Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : Guide d'utilisation révisé

6 Les revenus (chapitre 6 des LDFPAÉ)

Le point de départ de la détermination du revenu dans le cadre des Lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaire pour époux est la définition de « revenu » donnée dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Pour l’essentiel, les questions relatives au revenu sont les mêmes que pour la pension alimentaire pour enfants, soit l’interprétation à donner aux articles 15 à 20 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et à l’annexe III.

(a) Les différences de « revenus » aux fins de la pension alimentaire pour époux

Il y a quelques différences notables entre le « revenu » aux fins de la pension alimentaire pour époux dans le cadre des Lignes directrices facultatives et le revenu utilisé aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants.

(b) Le moment choisi pour calculer les revenus

Dans les Lignes directrices facultatives (6.7), nous indiquons que « [l]es Lignes directrices facultatives partent du principe que le moment approprié pour déterminer les revenus des époux est la date du procès ou la date de l’entente, à l’étape initiale et à l’étape des mesures provisoires ». Les revenus peuvent changer et changent effectivement entre le moment de la séparation et la date à laquelle une pension alimentaire initiale est établie. Cependant, ces changements sont habituellement mineurs. Un long délai dans la demande alimentaire ou des changements importants dans les revenus avant qu’une ordonnance ou une entente initiale soit établie (par exemple, une augmentation considérable du revenu du payeur ou une réduction importante du revenu du bénéficiaire) peuvent compliquer l’analyse dans certains cas (voir ci-dessous, sous la rubrique « Revenus changeants »).

La question des revenus qui doivent être utilisés dans des cas de modification et de révision est traitée ci-dessous, dans les sections « Modification et révision », et « Revenus changeants ».

(c) Attribuer un revenu

Chaque partie veut attribuer un revenu plus élevé à l’autre époux, que ce soit pour augmenter ou pour réduire le montant de la pension alimentaire pour époux. Lorsque nous utilisons les lignes directrices facultatives, basées sur les revenus, il est manifeste qu’un revenu plus élevé pour le payeur tire la fourchette vers le haut, ou qu’un revenu plus élevé pour le bénéficiaire donnera lieu à une fourchette plus faible. Les tentatives d’attribution d’un revenu sont maintenant fréquentes, souvent fondées sur très peu d’éléments de preuves.

L’article 19 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants sert souvent de fondement pour ces demandes d’attribution du revenu. Il importe de se rappeler que l’article 19 est un mélange de deux types d’« attribution » : un certain nombre de dispositions que l’on pourrait décrire plus exactement comme permettant d’« attribuer » un revenu au payeur, revenu que le payeur reçoit réellement sous une forme ou une autre, par opposition à l’alinéa 19(1)a), par exemple, où un tribunal peut véritablement « attribuer » un revenu au payeur, même si celui-ci est sans emploi ou sous-employé. La majeure partie du paragraphe 19(1) met l’accent sur l’attribution d’un revenu à un époux, afin de traiter des divers types de revenus et de situations, de manière à le mettre sur un pied d’égalité avec un employé salarié ou rémunéré (alinéas 19(1)b) à e), et g) à i)). Un revenu est véritablement attribué aux termes de l’alinéa 19(1)a) (et possiblement aux termes de l’alinéa 19(1) f), lorsqu’un tribunal doit déterminer le revenu hypothétique d’un époux.

L’attribution du revenu en application du paragraphe 19(1) doit être fondée sur des preuves. Lorsqu’un époux n’a pas d’emploi, mais qu’il devrait travailler à temps partiel ou à temps plein aux termes de l’alinéa 19(1)a), il est facile d’attribuer un revenu au salaire minimum, puisqu’un tribunal peut prendre connaissance d’office du salaire minimum de la province ou du territoire. Des éléments de preuve sont nécessaires pour démontrer qu’un époux pourrait gagner plus que le salaire minimum. La jurisprudence portant sur l’alinéa 19(1)a) sera utile; voir, par exemple, Drygala c. Pauli (2002) 61 O.R. (3s) 711 (C.A. Ont.).

Dans de nombreux cas, il sera difficile de prouver combien un époux devrait être en mesure de gagner. Il peut être plus facile de simplement débattre de la situation à l’intérieur de la fourchette de montants, d’établir un montant moins élevé dans la fourchette si le revenu du bénéficiaire est en cause, ou un montant plus élevé lorsque c’est celui du payeur qui est en cause.

Dans bon nombre de cas où on a attribué un montant de revenu peu élevé, le fait d’attribuer un revenu additionnel ne change pas beaucoup la fourchette, ce qui signifie qu’il y aura un chevauchement important entre la fourchette pour le revenu réel et la fourchette pour le revenu attribué souhaité, comme il est expliqué dans la prochaine section. De la même façon, dans le cas d’un payeur ayant un revenu élevé, le fait d’attribuer un revenu d’emploi à temps partiel ou à temps plein au salaire minimum ne changera pas beaucoup non plus la fourchette de montants. Dans de tels cas, mieux vaudrait peut-être concéder la preuve du revenu, qui prend du temps, et débattre de la situation du montant à l’intérieur de la fourchette.

(d) L’utilisation d’autres hypothèses de revenus pour évaluer les fourchettes

Dans certaines circonstances, il peut être difficile de déterminer le revenu exact du payeur ou du bénéficiaire. Il peut y avoir des incertitudes quant au revenu ou des difficultés à attribuer un revenu, ou encore des preuves insuffisantes à l’étape provisoire. Une façon de régler ce problème fréquent est d’estimer différentes fourchettes en se fondant sur différentes hypothèses de revenu. Il y aura habituellement un certain chevauchement dans les fourchettes, ce qui peut aider à choisir le montant exact.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accepté cette approche en confirmant la décision de modifier l’ordonnance alimentaire dans Beninger c. Beninger, [2009] B.C.J. no 2197, 2009 CarswellBC 2963, 2009 BCCA 458. Dans une affaire où le revenu dépassait le plafond, le juge du procès avait considéré des fourchettes pour des revenus de 366 400 $ et de 416 400 $, en raison d’un bonus incertain reçu par le payeur, et a ensuite choisi un montant à l’extrémité inférieure de la fourchette pour le revenu le plus élevé, qui tombait au milieu de la fourchette pour le revenu le moins élevé.

Pour un excellent exemple de ce qui précède à l’étape provisoire, voir Saunders c. Saunders, 2014 ONSC 2459. Pour d’autres exemples, voir Kozek c. Kozek, 2009 BCSC 1745 (protonotaire), confirmé en appel par 2009 BCSC 1663 (revenu de dividende) et Muzaffar c. Mohsin, [2009] O.J. no 4005 (C.S.J.) (époux travaillant pour son propre compte).

Un autre exemple serait les affaires où le tribunal doit décider s’il y a lieu d’attribuer un revenu à un bénéficiaire de pension alimentaire, ou combien, lorsque la question de l’indépendance économique est en jeu. Tout comme pour le payeur, des hypothèses différentes de revenu produiront des fourchettes qui se chevauchent. Lorsque l’écart entre les revenus est important, il y aura un chevauchement important, ce qui simplifiera souvent le résultat, comme ce fut le cas dans Teja c. Dhanda, 2009 BCCA 198 (le juge du procès avait considéré des fourchettes de revenus de l’épouse de 25 000 $ et de zéro). Voir aussi P.D.E. c. A.J.E., 2009 BCSC 1712 (épouse sous-employée, fourchettes fixées pour des revenus de 20 000 $, 40 000 $ et 50 000 $, ordonnance décroissante jusqu’à extinction prononcée).

(e) Majoration du revenu non imposable

Selon la formule sans pension alimentaire pour enfants, qui est basée sur les revenus bruts, tout revenu non imposable devra généralement être « majoré », soit en saisissant correctement les données concernant le revenu dans le logiciel, soit en faisant des calculs à la main (lorsque l’on n’utilise pas de logiciel). Si les données sont saisies correctement, le logiciel calculera la majoration. Il en va de même pour le revenu non imposable dans les cas utilisant la formule du payeur gardien ou pour enfants adultes. Le revenu peut provenir d’une source légitimement non imposable, comme les indemnités d’accident du travail, les revenus gagnés dans une réserve et les prestations d’invalidité à long terme, ou d’une source qui a été indûment non déclarée aux fins de l’impôt, comme des pourboires ou des paiements en espèces pour un travail effectué. Ces deux formes de revenu non imposable doivent être majorées pour faire des calculs selon la formule sans pension alimentaire pour enfants, afin de traiter également les personnes qui gagnent un revenu brut et celles qui gagnent un revenu non imposable.

Le reste des formules avec pension alimentaire pour enfants sont basées sur le revenu net plutôt que le revenu brut pour calculer la pension alimentaire pour époux, mais vous devez quand même saisir correctement les données concernant le revenu dans le logiciel. Le logiciel insèrera les revenus non imposables directement dans le calcul du revenu net aux fins de la pension alimentaire pour époux pour ces formules. Il importe toutefois de garder à l’esprit que tout revenu non imposable devra être majoré par le logiciel pour calculer le bon montant au titre de la pension alimentaire pour enfants.

Lorsque le revenu du payeur provient essentiellement de sources légitimement non imposables, vous pourriez devoir utiliser l’exception relative au « revenu non imposable », dont il est question plus bas, dans la section « Exceptions ».

(f) Conseils et alertes concernant la détermination du revenu

Outre ces difficultés importantes pour ce qui est de la détermination du revenu, quelques difficultés mineures doivent aussi être notées, tant pour les calculs effectués à la main que ceux qui sont faits à l’aide du logiciel.

(g) Un payeur peut-il avoir deux « revenus »?

Il y a une autre série de difficultés touchant le revenu, que l’on peut décrire succinctement comme la question des « deux revenus », un pour les fins de la pension alimentaire pour enfants et un revenu différent aux fins de la pension alimentaire pour époux. En fait, la question n’est pas vraiment « un payeur peut-il avoir deux revenus? », mais plutôt « dans quelles circonstances le payeur devrait-il avoir deux revenus? » Ces questions sont difficiles, parce qu’elles ne concernent pas seulement le « revenu », mais des principes plus fondamentaux en matière de pension alimentaire. Voici quelques exemples où le payeur peut avoir un revenu aux fins de la pension alimentaire pour enfants et un revenu différent aux fins de la pension alimentaire pour époux :

(h) Autres questions touchant le revenu

Il y a d’autres questions touchant le revenu qui n’apparaissent pas ici, mais qui sont abordées spécifiquement sous d’autres rubriques du Guide d’utilisation. Nous nous contentons de les énumérer ici, en donnant la référence aux sections des Lignes directrices facultatives où elles sont traitées :