LE POINT DE VUE DES ENFANTS DANS LES PROCÉDURES EN MATIÈRE DE DIVORCE, DE GARDE ET DE DROIT DE VISITE

2.0  LA REPRÉSENTATION DES ENFANTS PAR AVOCAT DANS LES PROCÉDURES EN MATIÈRE DE DIVORCE, DE GARDE ET DE DROIT DE VISITE (suite)

2.4 Les trois modèles de représentation des enfants par avocat

Au Canada, les tribunaux et les avocats ont toujours utilisé trois modèles de représentation des enfants; il s'agit des modèles de l'avocat, du tuteur à l'instance et de l'amicus curiae.  La présente section décrit chacun de ces modèles et expose les avantages et les inconvénients de chacun.

2.4.1 L'amicus Curiae

Dans son sens traditionnel, la notion d'amicus curiae, ou « ami de la cour », désigne un avocat nommé par une cour d'equity pour aider la cour en présentant d'une façon impartiale les faits, le droit applicable et les intérêts des personnes qui ne participent pas aux procédures judiciaires[126]. L'amicus curiae agit comme un intervenant neutre sans prendre parti quant à l'issue du litige. L'amicus curiae joue un rôle d'investigateur et ses services sont dispensés au tribunal et non aux parties en cause dans un litige[127].  Dans cette fonction, l'avocat a la responsabilité de prêter assistance à la cour dans l'administration de la justice.  Le rôle de l'amicus curiae est défini par le tribunal dans chaque instance[128].

Dans le contexte des questions relatives à la garde et au droit de visite, l'amicus curiae rassemble les éléments de preuve pertinents qui pourraient ne pas être autrement présentés au tribunal par les parents qui s'affrontent dans un litige afin d'aider le juge à rendre une décision dans l'intérêt véritable de l'enfant[129].  L'avocat a la responsabilité de veiller à ce que la cour dispose d'un récit complet des faits, y compris les témoignages d'experts, pour faire contrepoids aux énoncés possiblement « faussés » des parents[130].  Même si l'amicus curiae expose généralement au tribunal, dans le cadre de la preuve, les opinions de l'enfant, il ne plaide pas en faveur de l'enfant.  L'amicus curiae expose normalement son point de vue sur l'issue d'une question en se fondant sur les éléments de preuve à l'appui[131].

Certains juges, professeurs d'université et avocats estiment que le rôle de l'amicus curiae ne convient pas dans les affaires de garde et de droit de visite, en particulier lorsqu'un enfant est capable de donner des instructions à un avocat.  On affirme que l'amicus curiae « n'institutionnalise pas l'importance de l'opinion d'un enfant dans le processus »; on prétend plutôt que l'on « fait taire l'enfant »[132].  On empêche l'enfant d'exprimer directement au tribunal ses préférences et il n'a pas la possibilité de contester les recommandations de l'amicus curiae. Comme l'affirme l'Alberta Institute of Law Research and Reform dans le rapport Protection of Children's Interests in Custody Disputes[133], « nous ne croyons pas pouvoir affirmer que l'amicus curiae représente les intérêts de l'enfant au sens dans lequel l'avocat représente habituellement un client ou l'intérêt d'un client ».  Dans l'affaire Strobridge v. Strobridge[134], le juge Granger de la Cour de l'Ontario, Division générale, a critiqué le rôle de l'amicus curiae dans le contexte des procédures relatives à la garde :

Dans un système de débat contradictoire, le rôle de l'amicus curiae n'est pas compatible avec la représentation d'un enfant dans les affaires de garde.  L'amicus curiae n'a pas l'obligation de vérifier les désirs l'enfant ou de les présenter au tribunal.  En fait, l'amicus curiae est un expert nommé par la cour pour aider la cour à déterminer l'intérêt véritable de l'enfant.  Dans un système de débat contradictoire, l'amicus curiae est chargé d'aider la cour plutôt que de représenter l'enfant.

Certains juges, comme le juge Abella et le juge L'Heureux-Dubé, font valoir que le rôle de l'amicus curiae ne convient que dans les cas où les enfants ne sont pas capables de donner des instructions à un avocat, ou qu'ils n'ont pas d'opinions particulières sur les questions qui font l'objet des procédures judiciaires[135].  Le juge Nasmith cerne comme suit les fonctions possibles de l'amicus curiae dans une telle situation[136] :

  1. aider l'enfant à comprendre le processus judiciaire;
  2.  réconforter l'enfant dans les procédures en matière de divorce, de garde ou de droit de visite;
  3.  chercher à obtenir pour les parties diverses ressources gouvernementales et privées comme la médiation, la conciliation, le counselling ou des soins médicaux en vue d'encourager les parties à conclure un règlement hors la présence du tribunal;
  4.  encourager les parents à insister sur l'intérêt véritable de l'enfant;
  5.  protéger l'enfant contre l'évaluation exagérée.

2.4.2 Le tuteur à l'instance

Un tuteur à l'instance a la responsabilité de prendre les mesures utiles pour s'assurer de l'intérêt véritable de l'enfant et pour présenter ces constatations au tribunal[137].  À cette fin, il peut demander le témoignage d'experts, présenter un rapport et interroger et contre-interroger les témoins[138].  Le tuteur à l'instance est tenu de présenter des éléments de preuve en vue d'assurer la protection de l'intérêt véritable de l'enfant[139].

Il est primordial de signaler que ce sont les opinions d'un avocat et non nécessairement les préférences de l'enfant qui sont exposées au tribunal, même dans les cas où l'enfant est capable d'articuler un point de vue donné.  Un tuteur à l'instance peut écarter les instructions d'un enfant si l'avocat estime que ces instructions ne sont pas conformes à l'intérêt véritable de l'enfant[140].  En d'autres mots, l'opinion de l'avocat peut prévaloir sur l'opinion de l'enfant.

Il est important d'examiner la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Strobridge v. Strobridge[141].  Dans cette décision, le juge d'appel Osborne a conclu que le procureur d'un enfant ne peut à la fois représenter un enfant et agir comme témoin dans les procédures de garde et de droit de visite.  Il faut utiliser les moyens de preuve appropriés pour exposer les opinions quant à l'intérêt véritable de l'enfant.  L'avocat peut citer des témoins experts, produire des rapports et faire des observations relatives à la preuve.  Cette décision a été suivie dans plusieurs décisions relatives à la garde en Ontario, notamment dans les affaires Zelinko v. Zelinko[142] et Punzo v. Punzo[143].

Certains membres des professions juridiques ont critiqué le rôle du tuteur à l'instance.  On a soutenu qu'il est « inacceptable » pour un avocat qu'il ne fasse pas valoir la position d'un enfant qui est en mesure d'exprimer ses opinions et ses préférences à l'égard d'une question de garde ou de droit de visite[144].  Comme l'affirme Mlyniec dans « The Child Advocate In Private Custody Disputes:  A Role In Search Of A Standard », un avocat n'est pas mieux en mesure qu'un juge d'évaluer l'intérêt véritable de l'enfant dans une instance relative à la garde ou au droit de visite[145].  En fait, certains juges estiment que les avocats qui font valoir l'intérêt véritable de l'enfant usurpent le pouvoir du juge[146].  Les auteurs ont cependant fait valoir que dans les cas où un enfant est incapable de donner des instructions à un avocat, il est opportun pour l'avocat d'agir en tant que tuteur à l'instance et de présenter des éléments de preuve qui vont aider la cour à déterminer l'intérêt véritable de l'enfant[147].

2.4.3 L'avocat

La fonction de l'avocat, dans le rôle traditionnel que jouent les avocats à l'égard des adultes, est de représenter les droits et les intérêts légaux de son client[148].  Les avocats ne jugent pas les positions que leurs clients leur demandent de faire valoir[149].  L'avocat a plutôt pour fonction d'exposer au client les solutions possibles, de lui recommander les mesures à prendre, et de laisser au client la décision ultime.  Tel qu'indiqué dans « The Legal Representation of Children:  A Consultation Paper prepared by the Quebec Bar Committee », les avocats doivent s'acquitter de leur rôle de conseiller juridique des enfants comme ils le feraient auprès de clients adultes; ils doivent expliquer la nature des procédures en question, les diverses étapes du processus et les conséquences des choix que préconisent leurs clients enfants[150].

Même si les avocats peuvent suggérer à leurs clients enfants de réévaluer leur position, l'avocat est tenu de faire valoir les préférences et les désirs de l'enfant compte tenu du principe selon lequel les enfants ont droit à ce que le tribunal entende leurs opinions sur les questions de droit en particulier et qu'il en tienne compte[151].  L'avocat peut interroger les témoins, présenter des rapports écrits et contre-interroger les témoins des parties en cause dans un litige.  Il est important de noter que lorsque l'avocat présente sa preuve, il lui est interdit de communiquer au tribunal ses convictions personnelles concernant la façon de trancher les questions.  En d'autres termes, « l'avocat de l'enfant doit faire tout ce que lui permettent les règles de déontologie pour faire valoir les intérêts de son client et pour obtenir ce qu'il demande, peu importe son opinion personnelle sur le bien-fondé des désirs de l'enfant »[152].

Des juges, des professeurs de droit et certains barreaux provinciaux ont exprimé bruyamment leurs points de vue au sujet des fonctions qui devraient être celles des procureurs des enfants. En 1981, le barreau du Haut-Canada a publié un rapport intitulé « Report of the Subcommittee of the Professional Conduct on the Legal Representation of Children »[153].  Le sous-comité s'est dit d'avis qu'en l'absence d'une disposition législative précise, il devrait exister entre un avocat et un enfant une relation traditionnelle d'avocat à client.  Selon ce rapport, « l'avis de l'enfant ne devrait pas être édulcoré par l'opinion que se fait une autre personne de ce qui est bon pour l'enfant, et encore moins par l'avocat nommé pour le représenter »[154].  Le sous-comité de l'Ontario a prétendu qu'il n'était pas opportun qu'un avocat communique au tribunal les renseignements en sa possession obtenus dans le cadre de ses relations avec son client et qui contredisent les opinions et les préférences de l'enfant client.  Selon ce rapport, l'avocat n'est pas le juge de ce qui est dans l'intérêt véritable de l'enfant, et il ne faut en aucune circonstance exonérer l'avocat d'un manquement au secret professionnel[155].

Des juges, notamment le juge Nasmith[156], le juge L'Heureux-Dubé et le juge Abella[157], ainsi que les avocats Alfred Mamo[158] et Judith Begley[159] ont préconisé le rôle d'avocat pour les procureurs qui représentent les enfants.  À leur avis, on permet ainsi à l'enfant de participer directement à l'instance.  Dans une relation entre un avocat et son client, les « droits de l'enfant ne sont pas écartés » par un avocat qui fait valoir son opinion au sujet de ce qui est dans l'intérêt véritable de l'enfant[160].  Cela permet aux enfants de participer activement à des procédures qui les toucheront profondément.  De plus, cet élément de preuve a une valeur inestimable pour le tribunal qui peut autrement être privé de renseignements qui reflètent les désirs de l'enfant du mariage dissous.  Dans l'affaire Re W.[161], le juge Abella a déclaré ce qui suit :

L'avocat de l'enfant est l'architecte légal qui construit un dossier en fonction des opinions de l'enfant.
Dans sa forme actuelle, cela signifie que l'avocat de l'enfant devrait présenter et mettre en œuvre les instructions du client au meilleur de ses capacités.  Et cela suppose qu'il indique au tribunal les préoccupations, les désirs et les opinions de l'enfant.  Cela suppose en outre qu'il présente au tribunal une preuve exacte et complète compatible avec la position de l'enfant.  Il y a de plus une obligation de faire en sorte, dans la mesure où cela est possible compte tenu de l'âge et de la situation de l'enfant, que les opinions et les désirs exprimés par l'enfant soient donnés en toute liberté et en l'absence de toute contrainte exercée par une autre partie ou personne.

Le juge Abella a déclaré que même si l'avocat doit faire valoir les désirs de l'enfant, l'avocat peut explorer « avec l'enfant le bien-fondé ou la véritable situation du dossier, évaluer les points de procédure dans la position de l'enfant et même proposer, le cas échéant, des façons raisonnables de régler le dossier »[162].

Il est essentiel de noter que les seules opinions de l'enfant ne déterminent pas la décision mais constituent plutôt un élément important de la preuve qu'examinera le tribunal.  Comme l'affirme Begley[163] :

[ …] les désirs de l'enfant ne sont qu'un élément de la preuve que le juge doit examiner aux fins de la décision finale, mais il est extrêmement important qu'ils soient présentés au tribunal avec toute la vigueur possible afin que l'opinion de l'enfant soit entendue distinctement.

Il est recommandé que l'avocat de l'enfant soit nommé le plus tôt possible au cours de l'instance. À compter de sa nomination, l'avocat devrait avoir le même droit que les avocats des autres parties de participer pleinement à tous les aspects des procédures.  Cela inclut le droit d'être présent aux sessions de médiation avant le procès, de procéder à des interrogatoires préalables, de présenter des requêtes, de citer et de contre-interroger les témoins, de présenter des observations et d'interjeter appel[164].

Une question importante qui se pose au sujet de la relation entre l'avocat et son client est celle de savoir si un enfant a la capacité d'articuler ses préférences ou ses désirs et de donner des instructions à l'avocat.

2.5 La capacité de l'enfant de donner des instructions à l'avocat

On a prétendu que la profession juridique aborde avec prudence la capacité des enfants de donner des instructions à l'avocat.  Comme l'explique Thomson, si l'on suppose que tous les enfants ne sont pas sui juris et si l'on établit un critère de capacité difficile, très peu d'enfants pourront être représentés par un avocat indépendant selon le modèle de la relation entre l'avocat et le client[165].  Toutefois, si a) le système juridique envisage les enfants en tant que sui generis, b) le critère de présomption de capacité utilisé pour les adultes est appliqué aux enfants, et c) un simple critère de capacité est accepté, un plus grand nombre d'enfants dans les procédures en droit de la famille obtiendront les services d'avocats qui feront valoir leurs opinions et leurs préférences[166].

Selon une croyance de plus en plus admise au cours des dernières années, on cause plus de tort aux enfants en écartant leurs opinions dans les matières de droit de la famille qu'en les incluant dans le processus de prise de décisions[167].  Cette position se reflète dans l'article intitulé « The Inchoate Voice » du juge Nasmith, qui prétend que le système juridique doit[168] :

[ …] chercher à inclure les opinions et les préférences des enfants plutôt qu'à les exclure. Je me demande ce qu'on peut gagner en définissant de façon arbitraire les matières où il faut exclure les préférences des enfants.  Peut-être retombons-nous dans quelques pièges historiques posés pour les enfants.  Quel mal peut-il y avoir à exposer les préférences, même si elles peuvent ne pas avoir grande importance?  Que faut-il craindre?  En fin de compte, le témoignage sera évalué avec les autres facteurs.  La préférence de l'enfant n'est pas nécessairement déterminante; elle fait partie de la preuve.

Plusieurs critères ont été proposés pour évaluer la capacité de l'enfant de donner des instructions à un avocat.  Par exemple, Leon[169], Bernstein[170] et Ramsey[171] prétendent qu'une limite d'âge est une façon appropriée de vérifier la capacité d'un enfant.  Leon propose un système formé de présomptions simples basées sur l'âge de l'enfant en vue de déterminer le type de représentation que reçoit l'enfant[172].  Bernstein prétend qu'un enfant de 12 ans devrait être réputé capable de donner des instructions à l'avocat[173].  Ramsey, lorsqu'elle examine si un enfant a les capacités mentales et émotives requises pour prendre une décision ayant une « possibilité rationnelle de justesse », affirme qu'un enfant de 7 ans devrait être réputé capable de donner des instructions à un avocat[174].

D'autres prétendent que l'âge n'est pas un indicateur légitime de la maturité de l'enfant ou de l'aptitude de l'enfant à donner des instructions à un avocat.  Comme l'affirme un auteur, « le tribunal ne devrait pas pouvoir écarter le droit fondamental de l'enfant d'être entendu en se fondant sur un critère ambigu reposant sur l'âge pour déterminer la compétence d'un enfant »[175]. L'âge est considéré comme un indicateur peu fiable de la capacité parce que les enfants ne se développent pas tous au même rythme.  On prétend que c'est la capacité de comprendre et d'articuler ses idées, et non l'âge de l'enfant, qui est le facteur pertinent[176].

Le « raisonnement » de l'enfant est un autre critère invoqué pour déterminer l'aptitude de l'enfant à donner des instructions à l'avocat.  Selon David Day, qui a agi en qualité d'amicus curiae pour un enfant de 5 ans dans une affaire de garde devant la Cour suprême du Canada[177], les conditions suivantes doivent être rencontrées pour que l'avocat agisse en tant qu'avocat d'un enfant[178] :

Dans son rapport[179] publié en 1981, le barreau du Haut-Canada a déclaré ce qui suit :

Un enfant peut être réputé avoir la capacité de donner des instructions à un avocat lorsqu'il est mature et suffisamment responsable pour accepter les conséquences de ses actes et de ses décisions et qu'il peut exprimer une préférence quant à la façon de régler un problème.  Aux fins de cette décision, un des facteur serait l'aptitude de l'enfant à accepter de façon rationnelle les conseils qu'il reçoit.  Si l'enfant refuse obstinément et sans raison d'accepter les conseils de l'avocat, il se peut qu'il n'ait pas la maturité pour lui donner des instructions.

Selon les critiques de ces démarches, une évaluation par l'avocat du « caractère raisonnable » des instructions de l'enfant constitue un exercice « purement subjectif »[180].  On affirme que l'exigence selon laquelle un enfant doit être capable de formuler une « préférence rationnelle en matière de garde » pour qu'on lui permette d'avoir son propre avocat constitue une orientation « paternaliste » de la représentation par avocat[181].

Un modèle qui reconnaît et favorise les droits des enfants dans les procédures de garde et de droit de visite suppose qu'il faut accorder aux enfants capables de communiquer leurs préférences, leurs opinions ou leurs désirs le droit à ce qu'un avocat fasse valoir ces préférences[182].  Selon les personnes qui préconisent ce point de vue, il s'agit du seul critère pour évaluer la capacité d'un enfant de donner des instructions à un avocat.  Tel que l'indique le rapport du barreau du Québec, même les très jeunes enfants ont cette capacité[183].  On prétend que, dès l'âge de 4 ans, les enfants peuvent communiquer leurs opinions à un avocat[184].  Selon le juge Nasmith, les instructions que donne un enfant de 4 ou 5 ans « ne devraient pas être sabotées sous prétexte qu'il ne s'agit pas vraiment d'instructions » à moins que l'enfant soit attardé[185].  À son avis, il convient pour l'avocat de s'écarter de « sa fonction normale de porte-parole » uniquement lorsqu'un enfant n'est pas capable ou ne veut pas exposer ses opinions sur les questions de la garde et du droit de visite[186].

La controverse subsiste au sujet du rôle d'un avocat lorsque son client peut lui donner des instructions.  Selon certains, l'avocat devrait agir à titre d'amicus curiae pour faire en sorte que toute l'information pertinente soit présentée au tribunal.  Comme l'indique un auteur, le rôle d'un avocat qui représente un enfant incapable d'exposer ses opinions consiste à faire en sorte que le tribunal rende une décision éclairée[187].  D'autres estiment que la fonction de l'avocat est alors celle du tuteur à l'instance.  Le devoir de l'avocat consiste alors à présenter au tribunal les éléments de preuve relatifs à l'intérêt véritable de l'enfant en cause dans un litige relatif à la garde ou au droit de visite[188].

2.6 Le secret professionnel de l'avocat : les communications confidentielles entre l'enfant et l'avocat

Une question qui reste l'objet de débat est celle de savoir s'il convient pour un avocat de communiquer au tribunal ou à des tiers l'information confidentielle obtenue du client enfant.  La question essentielle à examiner est de savoir si les règles régissant le secret professionnel de l'avocat à l'égard des adultes doit s'appliquer avec la même rigueur à l'égard de l'enfant.

Au Canada, les règles relatives au privilège prévoient à titre spécial l'exclusion d'éléments de preuve de la salle d'audience[189].  Comme l'explique le professeur Rollie Thompson, « les règles en matière de privilège permettent d'exclure des éléments de preuve très fiables pour la raison que d'autres valeurs sociales, à l'extérieur du processus judiciaire, sont plus importantes que la recherche de la vérité dans une salle d'audience »[190].  Dans le contexte des litiges relatifs à la garde et au droit de visite, une question se pose au sujet de l'obligation, prévue par la loi ou les règles de déontologie, pour un avocat, de révéler l'information obtenue du client enfant concernant les mauvais traitements que lui infligent ou que lui ont infligés son père ou sa mère.  Quelles sont les responsabilités de l'avocat lorsque son client enfant lui indique qu'il désire résider avec sa mère même si l'ami de sa mère l'agresse physiquement ou sexuellement[191]?  Comme le fait remarquer Himel, « si l'avocat divulgue l'information à l'encontre des instructions de l'enfant, la relation entre l'avocat et le client peut être compromise pour toujours »[192].

Il est important de signaler que partout au Canada, les provinces ont adopté des lois exigeant que l'on signale les cas d'enfants maltraités.  Plusieurs de ces lois obligent les professionnels comme les médecins, les travailleurs sociaux, les enseignants et les prêtres à signaler aux autorités les cas d'abus s'ils ont des motifs raisonnables de croire que l'enfant subit ou a subi de mauvais traitements[193].

Selon les codes de déontologie applicables dans les provinces comme l'Ontario, les avocats peuvent communiquer, mais ne sont pas tenus de le faire, des renseignements confidentiels afin de prévenir la perpétration d'un acte criminel[194].  En d'autres mots, si un client enfant indique à l'avocat qu'il veut résider avec son père malgré le fait que le père a agressé sexuellement l'enfant, l'avocat peut déroger au secret professionnel mais il n'y est pas tenu[195].  Le dilemme qui se pose tient à ce que, même si la divulgation des mauvais traitements a pour but de protéger l'enfant, la communication de renseignements confidentiels peut avoir de graves répercussions défavorables sur la relation entre l'avocat et son client.

On a prétendu que même dans les cas où un enfant peut être en péril, le secret professionnel de l'avocat doit être respecté.  Selon Maczko, si la communication privilégiée n'est pas respectée, les enfants choisiront l'information qu'ils communiquent à leur avocat.  Il n'est pas nécessaire qu'un avocat soit informé de tout pour représenter un enfant[196].  Maczko estime que le droit de l'enfant à des communications privilégiées avec son avocat devrait être prévu dans la loi[197].

De même, dans son rapport intitulé « The Legal Representation of Children », le Comité du barreau du Québec a déclaré qu'un avocat doit respecter les communications confidentielles avec l'enfant, peu importe son âge[198].  Le Comité a affirmé que la relation entre l'avocat et le client s'effritera si l'enfant ne peut se confier à son avocat.  De l'avis du Comité, il y va de l'intérêt de l'enfant que l'avocat soit le mieux informé possible pour bien représenter le client[199].  Le juge Andrews de la Cour de l'Ontario (division provinciale) souscrit à cet avis.  Il affirme que le privilège appartient au client enfant; il serait contraire aux règles de déontologie que l'avocat viole le secret professionnel sans le consentement éclairé de son client.  Selon le juge Andrews, la divulgation à des tiers de renseignements communiqués par l'enfant à son avocat pourrait[200] :

[ …] miner gravement l'opinion que l'enfant se fait du système judiciaire.  L'enfant peut estimer que les adultes imposent une décision et que non seulement son point de vue n'est pas représenté mais qu'il est écarté [ …]. Ainsi, le développement harmonieux de l'enfant en un citoyen responsable dans une société libre pourrait être gêné par une impression de méfiance envers les institutions et les professions sociales.

Selon certains avocats, la meilleure façon d'aborder ce dilemme consiste à encourager l'enfant à divulguer les mauvais traitements à des tiers comme un enseignant, un travailleurs social ou un médecin.  Ainsi, l'enfant est protégé et le secret professionnel de l'avocat n'est pas violé[201].

2.7 Assurer aux enfants des services juridiques de qualité : la sélection, la formation professionnelle et les sources de rémunération

Afin d'assurer des services juridiques de qualité, chaque province devrait élaborer des critères relatifs à la sélection, à la formation et à la rémunération des avocats des enfants[202].  Certaines compétences doivent être acquises pour représenter un enfant, notamment l'aptitude à communiquer avec les jeunes, la compréhension de la psychologie de l'enfant, l'aptitude à interviewer des enfants et la connaissance des ressources communautaires[203].  Les avocats doivent connaître les stades de développement de l'enfant, être capables de comprendre l'information que transmet l'enfant et pouvoir communiquer de l'information à l'enfant dans une langue simple et compréhensible[204].  Certains ont proposé que seuls les avocats ayant cinq à dix ans d'expérience devraient être autorisés à représenter des enfants dans les procédures en droit de la famille[205].

Pour faire en sorte que l'enfant soit représenté de façon indépendante sans l'influence des parties adultes, les gouvernements devraient supporter les honoraires et les frais de l'avocat de l'enfant[206].  Dans les litiges en matière de garde et de droit de visite, les enfants, tout comme les jeunes accusés d'actes criminels, devraient avoir accès à l'aide juridique[207].  Le recours aux services des avocats retenus par les parents ne respectent pas l'objectif selon lequel l'avocat de l'enfant agira comme porte-parole de son client.  Comme un auteur le fait remarquer, « l'avocat du père ou de la mère ne peut vraiment représenter l'enfant parce qu'il a une loyauté ultime envers le client parent »[208].

On a recommandé de nommer un ombudsman des enfants[209], ou encore d'établir des Bureaux de défense des droits des enfants, d'informer les enfants de leur droit à un avocat et de se charger du rôle important de former les avocats pour représenter les jeunes.

2.8 Code de déontologie pour les avocats

Il faut envisager sérieusement la création d'un code de déontologie pour les avocats qui représentent des enfants.  Voici ce que prévoient certaines des dispositions proposées[210].