Analyse descriptive et critique des méthodes utilisées pour assurer l’exercice du droit de visite : Une mise à jour

Sommaire

Dans la plupart des cas, les ententes en matière de droit de visite sont généralement respectées, et les parents en sont satisfaits. De nombreux parents gardiens refusent parfois les visites pour des raisons telles que la maladie de l’enfant. De plus, de nombreux parents non gardiens annulent parfois les visites, et ce, pour diverses raisons. Les cas les plus préoccupants sont ceux qui comportent une résistance constante au droit de visite et le refus de l’exercer, ceux où le degré de conflit entre les parents est élevé et ceux où les parents non gardiens négligent d’exercer leur droit de visite ou n’entretiennent pas une relation positive avec leurs enfants.

Quand on examine l’exécution des ordonnances de visite, c’est toujours l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime et, dans cette optique, l’opinion de ce dernier est un facteur pertinent, à la condition qu’il soit capable de l’exprimer. Les lois canadiennes prévoient généralement que les ordonnances relatives au droit de visite doivent viser l’intérêt supérieur de l’enfant et que, pour déterminer cet intérêt, il faut toujours tenir compte de l’opinion de cet enfant. Dans la pratique, toutefois, quelques tribunaux présument dans une large mesure que le droit de visite sert au mieux l’intérêt de l’enfant, avec le résultat qu’il peut arriver que l’on rende une ordonnance qui ne favorise pas cet intérêt. Des chercheurs ont découvert que des tribunaux ordonnent parfois que l’on surveille l’exercice du droit de visite afin de répondre à des préoccupations telles qu’un comportement violent, mais ces ordonnances de surveillance ne répondent pas toujours aux préoccupations relevées ou n’assurent pas toujours la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Une approche qui cadre davantage avec les lois, les arrêts de principe et les obligations qu’impose au Canada la Convention relative aux droits de l’enfant consiste à déterminer ce qui est propice à l’intérêt supérieur de chaque enfant sans recourir à des présomptions et à donner effet aux travaux de recherche qui dénotent que, dans certains cas, c’est la suppression du droit de visite qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant. Un autre point qui ressort dans la pratique est que l’opinion de l’enfant n’est pas toujours portée à la connaissance du tribunal. Il serait bon de faire davantage d’efforts pour veiller à ce que les enfants capables de discernement aient une possibilité que l’on tienne compte de leur opinion.

De façon générale, les tribunaux tentent de répondre aux problèmes d’exécution qui surviennent après qu’une ordonnance a été rendue, mais, à ce stade, il est peut-être trop tard pour régler avec succès les problèmes qui sous-tendent le refus du droit de visite. Les programmes qui relèvent les cas qui sont susceptibles de présenter des problèmes d’exécution constants avant que l’on rende l’ordonnance initiale en matière de droit de visite et qui comportent des mesures préventives visant à éviter tout problème ont plus de chance d’être efficaces pour ce qui est de protéger l’intérêt des enfants. Un dépistage précoce ainsi que la prestation de services adaptés à la nature des problèmes relevés donnent lieu à un processus de règlement des différends plus efficace et rentable. Aucune des provinces ni aucun des territoires ne prévoit par voie législative ou autrement des mesures de dépistage systématiques et la prestation de services appropriés, mais on applique quelques mesures de dépistage dans certaines parties du pays. Aux États-Unis, des États tels que le Connecticut, qui ont implanté des mesures de dépistage systématiques ainsi que la prestation de services appropriés, ont conclu que cette approche améliorait les taux de règlement, réduisait les taux de retour devant les tribunaux et rehaussait l’efficacité et la rentabilité du système des tribunaux de la famille. Il serait possible d’adopter une approche semblable au Canada.

Les mesures et les services de prévention qui visent à régler les différends de manière extrajudiciaire revêtent une grande importance. Au cours des dernières années, les provinces et les territoires ont élargi la gamme des services destinés à faciliter la prévention des conflits et le règlement des différends. Des programmes d’éducation parentale, visant à renseigner les parents (et parfois les enfants) sur les ententes parentales postérieures à la séparation qui favorisent l’intérêt supérieur de l’enfant, sont offerts d’un bout à l’autre du pays. Un grand nombre de ces programmes peuvent être consultés en ligne, ce qui en facilite l’accès. Ces programmes peuvent être de nature générique, ou adaptés aux parents qui présentent des niveaux de conflit élevés. Toutes les provinces et tous les territoires prévoient des services de médiation et d’évaluation, et certains fournissent ces services gratuitement dans certaines circonstances. De plus, des services de visites surveillées sont disponibles dans toutes les provinces et tous les territoires, mais il est possible qu’ils ne le soient pas dans toutes les collectivités. Par ailleurs, les provinces et les territoires jouent maintenant un rôle élargi, en fournissant aux parties des informations de nature juridique. Ils donnent gratuitement accès, en ligne, aux lois, aux règlements et aux renseignements relatifs à la procédure judiciaire. Ce fait est particulièrement important en raison de l’augmentation marquée du nombre de parties qui se présentent devant les tribunaux de la famille sans être représentées par un avocat. Des efforts soutenus pour améliorer et rehausser les services d’éducation parentale, de médiation et d’évaluation, les services de visites surveillées ainsi que la fourniture de renseignements par voie électronique offriront plus de chances de régler et de gérer avec succès les litiges relatifs au droit de visite.

Les enfants ont le droit de rester en contact avec le parent non gardien, sauf si ce droit de visite n’est pas au mieux de leurs intérêts. Il est donc nécessaire de prévoir des recours appropriés en cas de refus du droit de visite et du défaut de l’exercer, de façon à protéger les droits et les intérêts des enfants. Toutes les provinces et tous les territoires disposent de mesures législatives permettant de sanctionner tout refus du droit de visite. Seuls certains prévoient des sanctions pour le défaut d’exercer le droit de visite. Il serait peut-être bon que ceux d’entre eux qui ne prévoient pas de telles sanctions envisagent d’apporter des modifications en vue de les ajouter.

Le caractère distinctif des ordonnances relatives au droit de visite influence le choix de la mesure d’exécution. Le refus du droit de visite et le refus de l’exercer ne sont pas la même chose qu’un refus de payer une créance judiciaire et, suivant la nature de l’affaire en cause, il est possible que des interventions différentes puissent convenir. Les circonstances différentes dans lesquelles surviennent le refus du droit de visite et le défaut de l’exercer requièrent des interventions juridiques différentes. En général, la norme de l’intérêt supérieur de l’enfant favorisera une application progressive des mesures d’exécution, dans le cadre desquelles on souligne des méthodes de rechange et on utilise au départ des recours compensatoires. Si le refus du droit de visite ou le défaut de l’exercer persistent, les recours deviennent plus coercitifs et punitifs. L’utilisation de mesures coercitives ou punitives pose des problèmes s’il existe de bonnes raisons pour ne pas respecter une ordonnance et, dans de tels cas, il peut être dans l’intérêt supérieur de l’enfant que l’on modifie l’ordonnance relative à la garde et au droit de visite. Les mesures coercitives et punitives minent souvent l’intérêt supérieur de l’enfant et ne sont donc considérées comme appropriées qu’après l’échec d’autres mesures.

L’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont des cultures juridiques et des conditions socioéconomiques qui sont semblables à celles du Canada. Les législateurs et les décideurs canadiens peuvent tirer des leçons des lois et des processus que l’on applique dans ces pays pour assurer l’exercice du droit de visite, ou s’en servir comme modèles. L’Australie et le Connecticut sont des modèles particulièrement utiles au chapitre du dépistage précoce et de la prestation de services. L’Australie a reconnu depuis longtemps le besoin de relever tôt les problèmes de parentage particulièrement problématiques, de façon à pouvoir fournir les services qui conviennent. Des efforts faits récemment ont été axés sur l’amélioration de la capacité de déterminer rapidement les problèmes graves. De plus, l’Australie encourage à régler les différends en matière de droit de visite et elle finance un éventail de services destinés à aider les familles. Pour ce qui est des visites surveillées, les lignes directrices que l’Australie a adoptées en vue d’améliorer la relation entre les tribunaux de la famille et le service de visites surveillées peuvent être un modèle utile pour le Canada. Ces lignes directrices présentent les facteurs dont il faut tenir compte avant d’ordonner des visites surveillées, et elles peuvent éviter que l’on rende de telles ordonnances ou qu’on les maintienne si elles ne sont pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Connecticut applique un programme de dépistage précoce et fournit des services différenciés qui sont adaptés à la nature du différend en matière de droit de visite. L’évaluation de ce programme dénote qu’il améliore nettement les issues. Le Connecticut constitue un bon modèle pour les législateurs et les décideurs du Canada. Des efforts faits récemment en Angleterre et au Pays de Galles en vue d’améliorer l’exécution du droit de visite grâce à l’adoption de nouvelles sanctions législatives font ressortir les limites des mesures punitives ainsi que l’importance des mesures préventives et de rechange. L’expérience vécue en Angleterre dénote que des mesures punitives peuvent être principalement utiles dans le nombre relativement restreint de cas où le parent gardien est hostile aux visites. Quant aux situations hautement conflictuelles, celles qui comportent des préoccupations sur le plan de la sécurité et celles qui mettent en cause des enfants d’un certain âge qui sont insatisfaits des ententes en matière de droit de visite, il faudrait insister davantage sur le règlement des problèmes et faciliter l’établissement d’un plan réaliste pour l’avenir. Le Michigan est un modèle d’État qui offre un éventail complet de services gouvernementaux d’exécution des ordonnances de visite. Comme c’est l’État qui assume la responsabilité de l’exécution du droit de visite, cela soulage les parents d’une bonne part du fardeau que représente cet aspect. Pour les provinces et les territoires qui souhaitent fournir un service d’exécution du droit de visite, le Michigan est un bon modèle.