Rapport fédéral-provincial-territorial final sur les droits de garde et de visite et les pensions alimentaires pour enfants au Canada
NOTES
- [1] La très honorable Beverley McLachlin, P.C., juge en chef du Canada, lors du Family Law Dinner du Barreau du Haut-Canada, Toronto (Ontario), le 24 janvier 2002.
- [2] En raison de la restructuration des comités d'orientation sous la responsabilité des sous-ministres chargés de la Justice, le Comité sur le droit de la famille sera dissous une fois ce rapport terminé. Ses tâches seront confiées à un nouveau comité fédéral-provincial-territorial, le Comité de coordination des hauts fonctionnaires - Justice familiale. Le nouveau comité regroupera les débats sur la politique et les services de justice familiale dans une même tribune, remplaçant à la fois le Comité sur le droit de la famille et le Groupe de travail sur les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
- [3] L'annexe E dresse la liste complète des recommandations formulées dans le présent rapport.
- [4] Williams (2001), dans une recherche fondée sur l'Enquête sociale générale de 1995, indique que les adultes qui ont vécu la séparation ou le divorce dans leur enfance étaient moins heureux et moins proches de leurs parents à cette époque comparativement aux adultes qui n'ont pas vécu la séparation ou le divorce de leurs parents. Stewart (2001) rapporte aussi que les enfants qui ont vécu la séparation ou le divorce courent un plus grand risque d'échec que les enfants de familles intactes. Parmi les conséquences négatives, il y a le rendement scolaire médiocre, les piètres relations sociales, les difficultés de comportement, les difficultés émotionnelles, la toxicomanie et les piètres relations avec les adultes.
- [5] Pour avoir une idée des tendances et des données démographiques et sociales, voir Équipe sur les pensions alimentaires (2000). Institut Vanier de la famille (2000) fournit aussi des données générales sur la famille et sur les tendances démographiques.
- [6] Voir Marcil-Gratton et Le Bourdais (1999). L'analyse des données du premier cycle de l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes indique une évolution des tendances sociales et familiales. Ainsi, de plus en plus de couples choisissent de vivre en union de fait et ne se marient pas, un plus grand nombre d'adultes se séparent et divorcent et plus d'enfants assistent à la séparation ou au divorce de leurs parents et à un âge de plus en plus précoce. Voir également Statistique Canada (1998a).
- [7] Marcil-Gratton et Le Bourdais (1999). Voir également Statistique Canada (1998a).
- [8] Marcil-Gratton et Le Bourdais (1999). Voir également Statistique Canada (1998a).
- [9] Stewart (2001) relève, dans son examen des travaux de recherche, un certain nombre de risques pour les enfants ayant vécu une séparation ou un divorce et de facteurs contribuant à une adaptation constructive des enfants, y compris la sensibilité et l'engagement des parents envers les enfants et la relation continue entre les deux parents et les enfants. Voir également Bernardini et Jenkins (2002) : les chercheurs examinent les facteurs de risque et de protection chez les enfants qui vivent la séparation et le divorce. Ils indiquent quatre grands facteurs de risque (absence du parent non gardien, relations difficiles entre parents et enfants, difficultés économiques et conflits parentaux) et concluent que le principal facteur de risque est l'exposition aux conflits inter-parentaux. Quant aux facteurs qui
aident à protéger ou à isoler les enfants des conséquences négatives parfois associées à la séparation ou au divorce, les chercheurs constatent que certains enfants n'éprouvent pas de difficultés d'adaptation à cause de certains facteurs préalables (relations chaleureuses entre parents et enfants, émotivité constructive) qui les aident à subir le stress de la séparation ou du divorce.
- [10] Statistique Canada (1998b). L'Enquête longitudinale nationale mesure quatre dimensions des interactions entre parents et enfants : interaction hostile ou insuffisante (par ex. à quelle fréquence les parents disent-ils aux enfants qu'ils sont méchants ou pas aussi bons que d'autres); interaction punitive ou antipathique (par ex. à quelle fréquence les parents élèvent-ils la voix ou crient-ils après les enfants et leur imposent-ils des châtiments physiques); interaction cohérente (par ex. à quelle fréquence les parents s'assurent-ils que l'enfant fait ce qu'on lui dit et imposent-ils une punition à l'enfant après l'avoir averti; et interaction constructive (par ex. à quelle fréquence les parents rient-ils avec les enfants, pratiquent-ils des sports et s'adonnent-ils
à des passe-temps ou à des jeux avec eux). Voir Stewart (2001) et Bernardini et Jenkins (2002).
- [11] Gouvernement du Canada, Comité mixte spécial sur les droits de garde et d'accès (1998).
- [12] Ministère de la Justice (2001).
- [13] Voir IER (2001). Il existe également un Résumé du même auteur. Le rapport et le résumé peuvent être obtenus auprès de la Section de la famille, des enfants et des adolescents du ministère de la Justice du Canada.
- [14] On pourra lire les recommandations du Comité mixte spécial à l'annexe A.
- [15] Gouvernement de la Saskatchewan (1998).
- [16] Gouvernement de la Saskatchewan (2000).
- [17] L'intérêt de l'enfant d'abord constitue le « document de consultation » en vue des consultations fédérales-provinciales-territoriales du printemps 2001 (voir Ministère de la Justice du Canada, 2001).
- [18] Gouvernement de l'Alberta (2000).
- [19] Ministère de la Justice (2002).
- [20] Voir IER (2001), annexe B, « Rapport sur les ateliers des peuples autochtones ».
- [21] Voir Gallagher-MacKay (2002).
- [22] Ministère de la Justice Canada (2001). Voir les résultats des consultations dans le rapport IER (2001).
- [23] La plupart des lois retiennent l'expression « l'intérêt de l'enfant » pour exprimer ce principe. Certaines parlent du « bien-être de l'enfant ».
- [24] Dans certaines provinces, par exemple la Colombie-Britannique et l'Alberta, la « tutelle » inclut à la fois la tutelle de la personne et la tutelle de la succession.
- [25] Saskatchewan, Loi de 1997 sur le droit de l'enfance, 1997, par. 2(1).
- [26] Pour les besoins de la détermination du montant de l'ordonnance alimentaire, l'art. 9 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants affirme que la garde partagée existe « si un époux exerce son droit d'accès auprès d'un enfant, ou en a la garde physique, pendant au moins 40 pour cent du temps au cours d'une année [...] ».
- [27] Voir Ministère du procureur général de la Colombie-Britannique (1999).
- [28] Voir à l'annexe B, « Résumé des évaluations internationales ».
- [29] Le Comité mixte spécial avance que de plus amples recherches sont nécessaires dans plusieurs domaines. Voir Gouvernement du Canada, Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants (1998).
- [30] Voir par ex. Bailey (2001) et Gilmour (2002).
- [31] Voir par ex. Marcil-Gratton et Le Bourdais (1999) et Le Bourdais, Juby et Marcil-Gratton (2001).
- [32] Voir par ex. Bala et coll. (2001) et Stewart (2001).
- [33] Voir par ex. IER (2001) et S.A.G.E. (2000).
- [34] Voir par ex. Paetsch, Bertrand et Hornick (2001a) et (2001b).
- [35] Voir à l'annexe D la bibliographie des rapports de recherche préparés dans le cadre du projet sur la garde et le droit de visite.
- [36] Pour connaître les résultats des consultations, voir Paetsch, Bertrand et Hornick (2001a) et (2001b), IER (2001), et S.A.G.E. (2000). De plus, Cossman (2001) examine les options de réforme et prévient de ne pas mettre trop d'espoir dans la réforme de la loi.
- [37] Assemblée générale des Nations Unies (1989).
- [38] Si la plupart des lois parlent de « l'intérêt de l'enfant » pour exprimer ce principe, certaines emploient des expressions comme « le bien-être de l'enfant ».
- [39] Voir à ce sujet la recommandation 16 du Comité mixte spécial (à noter que toutes les recommandations du Comité sont reproduites dans l'annexe A).
- [40] Voir Ministère de la Justice (2001) pour connaître la liste complète des facteurs.
- [41] IER (2001).
- [42] Voir à l'annexe B le « Résumé des évaluations internationales » ainsi que les références bibliographiques aux études consultées.
- [43] Le nouveau projet de loi a été déposé en juin 2001 à l'Assemblée nationale française. On trouvera à l'annexe B un « Résumé des évaluations internationales » ainsi que les références aux travaux de recherche.
- [44] Le Comité mixte spécial (1998), chapitre 2, p. 28, « La terminologie du divorce ». Voir la recommandation 5 du Comité à l'annexe A.
- [45] Voir par ex. Paetsch (2001a) et Paetsch, Bertrand et Hornick (2001b). Voir également Cossman (2001).
- [46] Voir par ex., à l'annexe A, les recommandations 3, 5, 6 et 25.
- [47] Cossman (2001, p. 35).
- [48] Voir IER (2000).
- [49] Gouvernement du Canada, Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite (1998).
- [50] Voir Cossman (2001).
- [51] Voir par ex. Goubau (2000).
- [52] En vertu de son projet d'ordonnances judiciaires automatisées, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille) exige l'utilisation d'un ensemble de dispositions standardisées dans la plupart des ordonnances. Les ordonnances mentionnées constituent des dispositions standardisées pour ce type d'arrangements parentaux.
- [53] Le Canada ne dispose pas de statistiques sur les ordonnances de garde et les ententes relatives à la garde. Selon les données de la recherche, toutefois, on estime que l'aménagement le plus courant du droit de garde consiste, de loin, à confier l'enfant à la garde unique et entière de la mère. Selon Marcil-Gratton et Le Bourdais (1999), par exemple, la ventilation approximative des modalités de garde serait la suivante : 81 pour cent des enfants sont confiés à la garde unique et entière de la mère; 7 pour cent, à la garde entière et unique du père; 13 pour cent bénéficient d'une garde partagée. D'autres études tirent de semblables conclusions. Ainsi, les résultats obtenus lors de l'analyse ces trois dernières années de l'Enquête sur
les ordonnances de pensions alimentaires pour enfants offrent la ventilation suivante, approximative mais similaire, des modalités de garde : 81 pour cent des enfants sont confiés à la garde unique et entière de la mère; 8 pour cent, au père; 5 pour cent bénéficient de la garde partagée; 5 pour cent, de la garde exclusive; et 1 pour cent, d'autres arrangements. Voir Hornick, Bertrand et Bala (1999); Bertrand, Hornick et Bala (2000) et Bertrand et coll. (2001).
- [54] Voir par ex. Moyer (2002).
- [55] Voir IER (2001).
- [56] Voir à l'annexe B le « Résumé des évaluations internationales ».
- [57] Voir par ex. IER (2001) et S.A.G.E. (2000).
- [58] O'Connor (2002b), par ex., affirme que les services offerts aux familles et aux enfants auraient une plus grande incidence qu'une modification de la loi. Voir également Cossman (2001).
- [59] Voir par ex. les conclusions des consultations menées auprès de professionnels dans Paetsch, Bertrand et Hornick (2001a) et (2001b). Voir aussi les conclusions des consultations auprès de groupes de discussion sur l'orientation de la réforme dans S.A.G.E. (2000).
- [60] Voir dans IER (2001) les conclusions tirées des consultations nationales.
- [61] Voir Bala et coll. (2001).
- [62] Le Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants recommande de repérer et d'aiguiller rapidement les cas très conflictuels vers un processus non défini mais différent, par rapport aux cas de couples ordinaires ou moyens en instance de divorce. Voir l'annexe B où sont reproduites les recommandations du Comité, particulièrement la recommandation 32. Stewart (2001) affirme que les recherches en sciences sociales n'appuient pas l'idée qu'il serait possible de recenser, de catégoriser et de traiter les cas hautement conflictuels à l'heure actuelle.
- [63] Voir Stewart (2001) ou Gilmour (2002) pour une discussion générale des problèmes liés au dépistage précoce et à la répartition de ces cas.
- [64] Le rapport du Comité mixte spécial, en se fondant sur le témoignage d'experts, estime que de 10 à 20 pour cent des divorces sont très conflictuels (voir Gouvernement du Canada, Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants (1998). La recherche (voir Stewart, 2001) estime également que de 10 à 15 pour cent des séparations et des divorces sont hautement conflictuels. Il faut souligner qu'il s'agit là d'évaluations du nombre de cas marqués par un conflit important au cours du processus de séparation ou de divorce. On qualifie habituellement ces cas de très conflictuels parce qu'ils accaparent davantage du temps et des ressources du tribunal, par des audiences répétées. Dans la documentation de la recherche, les cas très conflictuels
peuvent comporter de la violence, mais pas nécessairement. Les cas hautement conflictuels ne doivent donc pas être toujours considérés comme des cas de violence familiale.
- [65] Voir Stewart (2001) pour un aperçu des effets du divorce hautement conflictuel sur les enfants. Voir Bernardini et Jenkins (2002) pour une évaluation des risques et des facteurs de protection pour les enfants touchés par le divorce.
- [66] Stewart (2001, p. 2).
- [67] Stewart (2001, p. 2).
- [68] Stewart (2001, p. 17).
- [69] Voir Stewart (2001) et Gilmour (2002).
- [70] Voir Stewart (2001) et Gilmour (2002).
- [71] Voir Bessner (2002) pour un aperçu de la documentation juridique sur le « point de vue de l'enfant » dans le contexte de la séparation et du divorce.
- [72] Voir par ex. le paragraphe 31(2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille du Nouveau-Brunswick qui compte parmi les facteurs de l'intérêt de l'enfant le point de vue et les préférences de l'enfant s'il est possible d'en obtenir une connaissance raisonnable.
- [73] Voir Bessner (2002) qui aborde les différentes méthodes.
- [74] Bessner (2002).
- [75] Voir IER (2001), notamment l'annexe A qui tire les conclusions des consultations auprès des jeunes.
- [76] Voir la recommandation 3 du Comité mixte spécial à l'annexe A.
- [77] Voir Bailey (2001) pour un aperçu des options en matière d'exécution des ordonnances.
- [78] Selon Bailey (2001) et O'Connor (2002a), le non-respect et le non-exercice du droit de visite ne sont pas généralisés, mais le non-exercice des droits de visite par le parent non gardien semble davantage faire problème.
- [79] Voir Bailey (2001) et O'Connor (2002a).
- [80] Advisory Board on Family Law, Children Act Sub-Committee (2002).
- [81] Voir Bailey (2001) pour un aperçu des recours actuels. Voir aussi O'Connor (2002a).
- [82] Thomson c. Thomson, [1994] 3 S.C.R. 551, 6 R.F.L. (4th) 290, et W. (V.) c. S. (D.), [1996] 2 S.C.R. 108, 134 D.L.R. (4th) 481, [Droit de la famille-1763, 19 R.F.L. (4th) 341].
- [83] Voir Bailey (2001) et O'Connor (2002) pour un examen du non-exercice du droit de visite et des lois concernant le droit de visite.
- [84] Loi sur le divorce, art. 6.
- [85] Voir par ex. Cossman (2001), où l'auteur note les limites de la réforme législative et fait valoir que tout changement devrait s'accompagner de programmes et de services à l'intention des familles. Voir par ex. O'Connor (2002b) qui, pour donner aux enfants une chance de faire connaître leur point de vue et pour souligner les besoins des enfants vivant une séparation ou un divorce, plaide en faveur de la prestation de services et de programmes et d'un soutien pour les parents et les enfants.
- [86] Voir Ministère de la Justice du Canada (2001).
- [87] IER (2001, p. iii).
- [88] Voir Bourke (2001).
- [89] Voir IER (2001).
- [90] Canadian Facts (2001) soulève des questions sur l'utilisation des services par les parents. Les parents utilisent une diversité de fournisseurs de services dont les avocats et les médiateurs et différents types de services (accès supervisé, plans parentaux et cours d'éducation parentale). Dans l'ensemble, 75 pour cent des parents ayant une entente ont dit avoir eu recours à une forme d'aide ou de service au cours du processus de séparation. Le service le plus souvent utilisé était celui d'un avocat (53 pour cent). Mais en termes d'utilité, les avocats ont reçu la note la plus basse.
- [91] Dans Sieppert et coll. (2000), les évaluateurs signalent que 86,8 pour cent des parents estimaient que l'information fournie dans le cadre des séminaires albertains, Parenting After Separation, les aiderait à mieux communiquer avec leurs enfants; 79,6 pour cent estimaient qu'elle les aiderait à mieux communiquer avec l'autre parent. Les pourcentages de parents qui ont signalé au moins un niveau modéré de conflit a diminué de 64,5 à 40,8 pour cent après avoir participé au programme.
- [92] McKenzie et Guberman (2000, p. 146).
- [93] Voir la recommandation 10 du Comité mixte spécial à l'annexe A.
- [94] Voir par ex. Queen's Bench Act, article 44.1, Lois de la Saskatchewan. La Colombie-Britannique, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont également des exigences de ce genre.
- [95] Voir Ministère du procureur général de la Colombie-Britannique (1999).
- [96] Bernardini et Jenkins (2002) et O'Connor (2002b), par ex., plaident en faveur de programmes axés sur les enfants et les besoins des enfants.
- [97] Voir par ex. la trousse pour les parents de l'Institut canadien de la santé infantile, un cours à domicile sur les soins aux enfants, les pratiques efficaces ainsi que le développement et l'adaptation des enfants (http://www.cich.ca et suivre la page de liens). D'autres organisations communautaires ou professionnelles ou des gouvernements pourraient être intéressés à exploiter cette idée.
- [98] Dans la recommandation 31 (voir l'annexe A), le Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants demande que « les provinces et les territoires de même que les associations professionnelles compétentes élaborent des normes d'accréditation s'appliquant aux médiateurs familiaux, aux travailleurs sociaux et aux psychologues qui font les évaluations des cas de responsabilités parentales partagées ».
- [99] Voir par ex. O'Connor (2002b).
- [100] Voir IER (2001) et S.A.G.E. (2000).
- [101] Voir le Comité fédéral‑provincial‑territorial sur droit de la famille (2000).
- [102] Voir Depner (1993).
- [103] Voir par ex. le site web de Médiation familiale Canada (www.fmc.ca) où est présentée une liste de médiateurs par province et par territoire.
- [104] Les préoccupations concernant les déséquilibres de pouvoir possibles ont été abordées dans bon nombre d'études dans le cadre du projet du Comité sur le droit de la famille concernant la garde et le droit de visite; voir par ex. Stewart (2001).
- [105] Voir la recommandation 14 du Comité mixte spécial à l'annexe A.
- [106] Voir le Code de procédure civile du Québec, art. 814.3.
- [107] McKenzie et Pedersen (2001).
- [108] Comité fédéral‑provincial‑territorial sur le droit de la famille (2000).
- [109] Voir Birnbaum et McTavish (2001).
- [110] Voir Birnbaum, McCarthy et McTavish (2001) et Birnbaum et Radovanovic (1999).
- [111] Voir Praxis (2000).
- [112] Voir Bailey (2001) et O'Connor (2002a) pour des aperçus juridiques et sociaux tirés des recherches sur le droit de visite, le refus d'accès, le non-exercice et l'exécution du droit de visite. Les études révèlent que les problèmes liés au droit de visite, comme le refus d'accès ou le non-exercice du droit de visite, ne sont habituellement pas des questions isolées.
- [113] Voir la recommandation 19 du Comité mixte spécial à l'annexe A.
- [114] Bailey (2001) analyse les limites du recours aux mesures juridiques et aux méthodes suggérées pour l'exécution du droit de visite.
- [115] Voir Bailey (2001) et O'Connor (2002a) pour un aperçu des recherches juridiques et sociales concernant le droit de visite auprès des enfants.
- [116] Voir la recommandation 22.2 du Comité mixte spécial à l'annexe A.
- [117] Voir IER (2001).
- [118] Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G.(J.),[1999] 3 S.C.R. 46.
- [119] Payne (1974).
- [120] Voir la recommandation 22.1 du Comité mixte spécial à l'annexe A.
- [121] Loi de 1997 sur le droit de l'enfance, S.S. C-8.2, par. 2(1) et 3(2).
- [122] Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, c.121, ss. 1(1), 25(1), et 27(5).
- [123] Loi portant réforme du droit de l'enfance, L.R.O. 1990, chap. C-12, par. 20(1)
- [124] Ces dispositions, différentes par leur formulation et par leurs détails, figurent dans les lois de Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Yukon. Les lois de l'Alberta sont légèrement différentes. La présomption du Québec (article 525 du Code civil) est limitée à la naissance en mariage et en contexte d'union civile ou dans les 300 jours suivant la dissolution. La Nouvelle-Écosse n'a pas de dispositions de ce genre établissant de façon expresse la présomption de paternité.
- [125] Voir par ex. Bessner (2002) et O'Connor (2002b) pour un bon aperçu des problèmes qui peuvent survenir lorsqu'on donne aux enfants la possibilité de présenter leur point de vue.
- [126] Le Canada ne dispose pas de statistiques sur les ordonnances de garde et les ententes relatives à la garde. Selon les données de la recherche, toutefois, on estime que presque le tiers des parents séparés n'ont conclu aucune entente formelle sur le soin des enfants. Voir par ex. Canadian Facts (2001) où les résultats d'un sondage téléphonique auprès d'un petit échantillon de parents séparés ou divorcés montrent qu'au moment de la séparation 26 pour cent des parents signalaient n'avoir aucune entente, 30 pour cent qu'ils avaient conclu une entente orale, 32 pour cent qu'ils avaient obtenu une ordonnance du tribunal précisant l'entente et 12 pour cent qu'ils avaient conclu un autre type d'entente écrite. Voir également Marcil-Gratton et Le Bourdais (1999) dont l'analyse des
données de l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes révèle que même cinq ans après la séparation, le soin de plus de 50 pour cent des enfants n'est soumis à aucune ordonnance du tribunal.
- [127] Un examen des plans parentaux, y compris un abrégé de plans, a été entrepris dans le cadre des recherches. Le rapport est toujours à l'état d'ébauche. Une fois terminé, il sera rendu public par la Section de la famille, des enfants et des adolescents du ministère de la Justice du Canada.
- [128] En Nouvelle-Écosse, les époux peuvent demander un divorce afin de conclure un « partenariat domestique » en vertu de la Law Reform (2000) Act de cette province.
- [129] McKenzie et Pedersen (2001).
- [130] Voir le projet d'ordonnances judiciaires automatisées dans les instances familiales du Manitoba présenté sur le site web des tribunaux de la province (http://www.manitobacourts.mb.ca).
- [131] Pour prendre connaissance du document de consultation et du livret de réponses, voir Ministère de la Justice du Canada (1999).
- [132] Voir Gouvernement du Canada, Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (1998).
- [133] Pour prendre connaissance du document de consultation, voir Ministère de la Justice du Canada (2001); voir IER (2001) pour les résultats.
- [134] Voir Ministère de la Justice du Canada (2002) pour prendre connaissance du rapport présenté au gouvernement fédéral concernant les dispositions et l'application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Le rapport conclut que les lignes directrices ont atteint leurs objectifs et qu'elles représentent un succès.
- [135] Voir Marcil-Gratton et Le Bourdais (1999).
- [136] Loi sur le divorce, par. 2(2).
- [137] Voir IER (2001).
- [138] Le numéro de page entre crochets renvoie le lecteur à la version imprimée du rapport.
- [139] Voir Washington Rev. Code, art. 26.09.184.
- [140] Voir Washington Rev. Code, art. 26.09.004.
- [141] Voir Lye (1999).
- [142] The Children Act 1989, chapitre 41.
- [143] Davis et Pearce (1998).
- [144] Statistiques obtenues du UK Court Services, 6 décembre 1999.
- [145] Voir Rhoades, Graycar et Harrison (1999).
- [146] Voir Rhoades, Graycar et Harrison (1999), et Dewar et Parker (1999). Une version à jour du rapport intérimaire de Rhoades et de ses collègues est également disponible. Voir Rhoades, Graycar et Harrison (2000).
- [147] L'expression « responsabilité parentale », qui est inspirée de la Convention relative aux droits de l'enfant (art. 18), se retrouve aussi textuellement dans la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996. Ainsi qu'on peut le lire dans le rapport explicatif de cette convention, l'expression « couvre à la fois la responsabilité concernant la personne de l'enfant, la responsabilité concernant ses biens et généralement la représentation légale de l'enfant, quelle que soit l'appellation donnée à l'institution, responsabilité parentale, autorité parentale, puissance paternelle, aussi bien que tutelle,
curatelle, administration légale, custody, guardianship. Les droits et obligations auxquels il est référé sont ceux qui appartiennent aux père et mère en vertu de la loi, en vue d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, qu'il s'agisse de la garde, de l'éducation, de la fixation de la résidence, ou de la surveillance de la personne de l'enfant, notamment de ses relations. Le terme de pouvoirs se rapporte plus spécifiquement à la représentation de l'enfant. Cette responsabilité est exercée normalement par les parents, mais elle peut l'être en tout ou en partie par des tiers, dans des conditions fixées par les législations nationales, en cas de décès, d'incapacité, d'inaptitude ou d'indignité des parents, ou en cas d'abandon de l'enfant par ses parents ». Actes et documents de la
dix-huitième session, 1996, tome II, Protection des enfants (tiré à part du rapport de M. Paul Lagarde), p. 40.
- [148] Conseil de l'Europe, Comité des Ministres, Recommandation no R(84) 4, adoptée le 28 février 1984, et exposé des motifs, Strasbourg, Publications du Conseil de l'Europe, 1984.
- [149] Discours des ministres responsables, Projet du gouvernement relatif à la réforme du droit de la famille présenté le 11 juin 2001 par le premier ministre; et document de presse concernant la réforme sur le divorce, Une réforme pour reconnaître le droit au divorce, pour pacifier le divorce, pour construire un « après » (le 11 octobre 2001). Voir le site Internet du ministère de la Justice de France (www.justice.gouv.fr/presse/conf091001a.htm).
- [150] Discours des ministres responsables, Projet du gouvernement relatif à la réforme du droit de la famille (voir note précédente).
- [151] Commission présidée par Mme I. Théry (I. Théry, Couple, filiation et parenté aujourd'hui, Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Paris, Éditions Odile Jacob et la Documentation française, 1998); commission présidée par Mme F. Dekeuwer-Défossez (F. Dekeuwer-Défossez, Rénover le droit de la famille, Propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, Paris, La Documentation française, 1999).
- [152] Rapport de la Commission Théry, p. 190.
- [153] Rapport de la Commission Dekeuwer-Défossez, p. 74.
- [154] On note à cet égard que les nouvelles dispositions favorisent très nettement la voie de la médiation familiale. Ainsi, l'article 373-2-10 al. 2 introduit une mesure incitative en disposant que, « À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ». Pour sa part, l'art. 373-2-10 al. 3 prévoit que le juge peut « enjoindre » aux parents « de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure ».
- [155] Rapport de la Commission Dekeuwer-Défossez, p. 85.
- [156] Cette règle rejoint le principe du parent amical bien connu en droit canadien et consacré par la loi canadienne sur le divorce, art. 16(10).
- [157] Rapport de la Commission Dekeuwer-Défossez, p. 85.
- [158] Art. 227-5 du Code pénal.
- [159] Art. 227-7 du Code pénal.
- [160] Loi sur le divorce, par. 2(1).
- [161] Loi sur le divorce,par. 16(3).
- [162] Loi sur le divorce, par. 16(1), (3), (4) et (6). Le par. 16(1) stipule qu'un tribunal compétent peut rendre une ordonnance relative soit à la garde des enfants à charge, soit à l'accès auprès de ces enfants, soit aux deux. Le par. 16(3) stipule que le tribunal peut, lorsqu'une demande est présentée au titre du paragraphe (1), rendre une ordonnance provisoire relative aux aspects dont il est question au par. (1). En vertu du par. 16(4), un tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant la garde par une ou plusieurs personnes des enfants à charge ou de l'un d'eux ou l'accès auprès de ces enfants. Le par. 16(6) autorise le tribunal à rendre une ordonnance dont la durée de validité est déterminée ou indéterminée ou qui dépendra d'un événement
précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
- [163] V.L. c. D. L. (2001), 206 D.L.R. (4th) 325.
- [164] Domestic Relations Act, art. 59 et Provincial Court Act, art. 18.
- [165] Provincial Court Act, art. 19.
- [166] Loi sur l'obligation alimentaire, art. 1.
- [167] Loi sur l'obligation alimentaire, par. 39(4).
- [168] Loi sur l'obligation alimentaire, par. 39(5).
- [169] Loi sur les services à l'enfant et à la famille, art. 1.
- [170] Loi sur l'obligation alimentaire, par. 39(1).
- [171] Loi sur l'obligation alimentaire, par. 39(1).
- [172] Loi sur les services à l'enfant et à la famille, par. 72(2).
- [173] Loi portant réforme du droit de l'enfance, par. 20(1).
- [174] Loi portant réforme du droit de l'enfance, par. 20(2).
- [175] Loi portant réforme du droit de l'enfance, par. 20(5).
- [176] Loi portant réforme du droit de l'enfance, art. 47.
- [177] Custody Jurisdiction and Enforcement Act, par. 3(5).
- [178] Custody Jurisdiction and Enforcement Act, par. 3(1).
- [179] Custody Jurisdiction and Enforcement Act, par. 4(1).
- [180] Goubau (2000, p. vi).
- [181] Goubau (2000, p. 20).
- [182] Code civil du Québec, article 605.
- [183] Code civil du Québec, article 514.
- [184] Mireille D.-Castelli et Dominique Goubau, Précis de droit de la famille, Presses de l'Université Laval (2000), p. 225-226.
- [185] Loi sur l'enfance, par. 31(6).
- [186] Loi sur l'enfance, par. 60(1).
- [187] Loi sur l'enfance, par. 60(2).
- [188] Loi sur l'enfance, par. 31(4).
- [189] Loi sur l'enfance, par. 61(2).
- [190] Loi sur l'enfance, par. 33(1).
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