Rapport annuel du procureur général du Canada concernant les engagements assortis de conditions
Du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022
Section I – Introduction
En vertu du paragraphe 83.31(2) du Code criminel, le procureur général du Canada doit déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province doit publier – ou mettre à la disposition du public de toute autre façon – un rapport sur l’application de la disposition sur l’engagement assorti de conditions.
En vertu du paragraphe 83.31(3), chaque année, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité dans chaque province doit publier – ou mettre à la disposition du public de toute autre façon – un rapport sur le nombre d’arrestations effectuées sans mandat en vertu de la procédure d’engagement assorti de conditions et sur le nombre de cas d’arrestation sans mandat et de mise en liberté.
En vertu du paragraphe 83.31(3.1), le procureur général du Canada (PGC) et les ministres de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment dans leur rapport annuel leur opinion quant à la nécessité de proroger l’application de l’engagement assorti de conditions et la motivent.
La disposition relative aux engagements assortis de conditions a tout d’abord été créée dans le Code criminel par la Loi antiterroriste de 2001. Cette mesure a cessé d’avoir effet en mars 2007, mais a été renouvelée en juillet 2013 pour une période initiale de cinq ans lorsque la Loi sur la lutte contre le terrorisme est entrée en vigueur. La Loi antiterroriste de 2015 a apporté des modifications additionnelles à la disposition sur l’engagement assorti de conditions. La disposition était visée par une clause de temporarisation et a cessé d’avoir effet le 25 octobre 2018.
La Loi de 2017 sur la sécurité nationale, ayant reçu la sanction royale le 21 juin 2019, a modifié la disposition sur l’engagement assorti de conditions et adoptée une nouvelle clause de temporarisation qui fera en sorte que l’engagement assorti de conditions cesse d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la date de la sanction royale de la Loi, sauf si avant cette date, il est prorogé par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.
Comme le prévoit l’ancienne clause de temporisation prévue à l’article 83.32 du Code criminel, la Loi de 2017 sur la sécurité nationale exige qu’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des Communes, soit mixte, fasse un examen approfondi de l’application de la disposition sur l’engagement assorti de conditions. Toutefois, contrairement à l’ancienne article, la modification exige que le rapport du comité soit déposé au plus tard un an avant que l’engagement assorti de conditions ne cesse d’avoir effet. Ceci accorderait au gouvernement suffisamment de temps pour demander la prorogation de l’engagement assorti de conditions, s’il décidait de le faire, avant que celui-ci ne cesse d’avoir effet.
L’article 83.32, tel qu’il a été modifié par le projet la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, énonce aussi la procédure par laquelle le texte de la résolution visant à proroger l’engagement assorti de conditions est établi et permettrait de proroger l’engagement assorti de conditions au-delà de la période de temporarisation initiale de cinq ans.
Section II – Statistiques
Exigences relatives au rapport en vertu du paragraphe 83.31(2)
- Le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2) ;
- Le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3) ;
- Le nombre de cas où la personne n’a pas été mise en liberté au titre des paragraphes 83.3(7), (7.1) ou (7.2) en attendant sa comparution ;
- Le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées ;
- Le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas ;
- Le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).
Rapport sur l’application de l’article 83.3
Le Service des poursuites pénales du Canada et la Gendarmerie royale du Canada déclarent tous deux qu’aucun consentement au dépôt d’une dénonciation n’a été demandé et qu’il n’y a pas eu délivrance de sommations ni de mandats d’arrestation en lien avec le pouvoir d’accorder un engagement assorti de conditions au cours de la période qui se situe entre le 15 juillet 2021 et le 14 juillet 2022.
Section III – Évaluation de la nécessité de ces outils
Cet outil continue de pouvoir être utilisé par les responsables de l’application de la loi dans les cas appropriés afin d’empêcher la réalisation d’une activité terroriste, et, par conséquent, j’en appuie la prorogation.
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