Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
Compte rendu sur la communication de la preuve dans les affaires pénales
Juin 2011

III. Recommendations

1) La collaboration entre la police et le ministère public

[59] Dans l'arrêt McNeil, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'obligation qu'ont les policiers de faire une communication complète à l'avocat de la Couronne [Traduction] « est aussi importante que non controversée ». L'obligation qu'ont les organismes d'enquête de fournir au procureur tous les documents liés à l'enquête sur l'accusé est un corollaire nécessaire à l'obligation du poursuivant découlant de l'arrêt Stinchcombe. Le défaut de se conformer à cette obligation constitue un manquement à la discipline policière dans la plupart des administrations canadiennesNote de bas de la page 35. Par conséquent, les directives données aux procureurs et aux policiers ainsi qu'aux autres enquêteurs par les autorités compétentes devraient stipuler ce qui suit :

  1. les enquêteurs et les poursuivants sont tenus d'exercer une compétence et une diligence raisonnable dans leur domaine de responsabilité pour communiquer tous les renseignements pertinents, même si de tels renseignements peuvent être favorables à l'accusé;
  2. les enquêteurs ont l'obligation de signaler au policier ou à l'avocat de la Couronne chargé du dossier tout renseignement pertinent dont ils ont connaissance, notamment les renseignements favorables à l'accusé, afin que l'avocat de la Couronne puisse respecter l'obligation de faire une communication pleine et entière.

A) Collaborer d'une manière efficace

[60] Les obligations de communication sont tributaires de l'étendue de l'enquête policière et des accusations portées. Habituellement, seule la police décide de l'ampleur de l'enquête dont elle saisira le système judiciaire. Le nombre d'accusés et d'accusations portées ne reposait que sur l'appréciation de ce que la police jugeait convenable. La capacité du système judiciaire d'assurer le traitement des poursuites n'était ainsi pas toujours prise en compte. Une étroite collaboration et une approche stratégique conçues conjointement avec la participation de la police et des poursuivants au stade de la collecte des renseignements sont des éléments qui peuvent jouer un rôle important pour faire en sorte que les cas devant faire l'objet de poursuites puissent être absorbés par le système judiciaire.

[61] Le rapport Martin reconnaissait la valeur d'une collaboration qui s'installait dès le début entre la police et le ministère publicNote de bas de la page 36. Cette collaboration peut s'établir sans pour autant que le ministère public assume la responsabilité de l'approbation des accusations ou s'attribue des fonctions d'enquête de la police. Les poursuivants peuvent donner des avis juridiques avant le dépôt des accusations. Ils peuvent également donner des avis de nature logistique et stratégique portant sur la dimension acceptable et l'accent qui doit être mis en vue d'engager une poursuite ayant des chances de succès. Enfin, le service des poursuites peut donner des avis concernant la préparation et la distribution de la communication.

B) Partage des responsabilités et coûts

[62] Le respect de l'obligation de communication est un processus qui peut demander du temps, particulièrement dans les affaires criminelles d'envergure et complexes. À l'heure actuelle, il n'existe pas de modèle ou d'entente généralement reconnu proposant des lignes directrices sur la gestion de la communication de la preuve par la Couronne, notamment les rôles et les responsabilités respectifs des agents de police et des poursuivants, les exigences détaillées de formats, les échéanciers, la répartition des coûts et d'autres questions de procédure. Les services de police et ceux des poursuites s'interrogent encore sur la question de savoir « qui fait quoi? » Par exemple, le « caviardage » des documents communiqués exige du temps et un travail minutieux pour assurer que seuls les renseignements nécessaires au respect de l'obligation de communication sont communiqués. Les agents de police nous confient qu'en certaines occasions les poursuivants ne se fient qu'au caviardage effectué par la police et qu'il se produit alors des cas de divulgation beaucoup trop générale. La majorité des agents de police et des poursuivants conviennent qu'il est nécessaire d'établir un régime de responsabilité conjointe pour le caviardage des documents communiqués. Il doit être taillé sur mesure selon les circonstances propres à des enquêtes et à des poursuites en particulier.

[63] De façon générale, les membres des équipes d'enquête sont en meilleure position pour déceler divers types de documentation de caractère sensible (par exemple, les renseignements fournis par des informateurs; les techniques d'enquête; les questions liées à la sécurité des témoins, etc.) et, en conséquence, il leur revient de jouer un rôle de premier plan dans le repérage de cette documentation dans le cadre de l'examen visant à déterminer s'il y lieu d'intenter une poursuite. Les poursuivants peuvent être d'accord ou pas avec l'évaluation de l'enquêteur et ils devront savoir pourquoi il a été jugé que la documentation présentait un caractère délicat.

[64] Le Rapport LeSage/Code formule des recommandations précises sur les responsabilités respectives de la police et du ministère public en ce qui a trait à la constitution des dossiers de communication de la preuveNote de bas de la page 37.

  1. La police devrait procéder à un caviardage initial du dossier, en ombrant ou en surlignant sur écran les révisions proposées.
  2. Le ministère public devrait ensuite examiner le dossier et prendre les décisions définitives à l'égard des révisions.
  3. La police devrait alors fournir au ministère public un dossier original non caviardé et un dossier de divulgation comportant le caviardage. Il faudrait codifier chaque passage caviardé dans les marges pour en expliquer les fondements à la défense.
  4. Autant que possible, il faudrait que cette méthode de caviardage réalisée en collaboration ait lieu à l'étape antérieure au dépôt d'accusations de l'affaire.

[65] En ce qui concerne les renseignements de types particuliers, voici ce que le Rapport LeSage/Code recommandeNote de bas de la page 38 :

  1. La police et la Couronne ont la responsabilité conjointe de transcrire les enregistrements importants et susceptibles de servir au procès, des communications privées interceptées et des entrevues de témoins.
  2. La police et la Couronne ont la responsabilité conjointe de transcrire les enregistrements importants et susceptibles de servir au procès, des communications privées interceptées et des entrevues de témoins.
  3. Par la suite, la police versera les transcriptions au dossier de divulgation de la preuve.
  4. Autant que possible, il faudrait que cette méthode de transcription réalisée en collaboration ait lieu à l'étape antérieure au dépôt d'accusations.

[66] Le Rapport LeSage/Code souligne qu'en Ontario les questions qui se sont toujours posées en ce qui concerne « qui paye? » sont réglées dans le cadre des affaires complexes et de grande envergure. La police paye pour les premiers disques durs externes, révisés ou pas, qui sont fournis à la Couronne. La Couronne paye ensuite les copies des disques durs qui sont réalisées pour la divulgation à tous les coaccusés. Il n'y a plus maintenant d'opposition au principe selon lequel l'accusé ne devrait pas payer pour la communication de la preuve de base.

[67] Le projet intersectoriel de l'Ontario « Justice juste-à-temps » vise à mettre en œuvre une solution électronique applicable à la communication de la preuve dans les affaires de routine. En bref, les désaccords sur le plan financier ne doivent pas faire obstacle au respect par la Couronne de ses obligations de divulgation. Le rétablissement du dialogue entre la police et les responsables des poursuites sur la question des coûts parvient à transcender l'emphase mise sur des positions fiscales et à trouver des intérêts communs qu'il est possible de réaliser grâce à une collaboration dans l'utilisation de technologies modernes de l'information.

Nous sommes d'avis qu'une entente écrite élaborée dans le cadre d'une collaboration entre la police et les poursuivants concernant les questions discutées précédemment et prévoyant un mécanisme de règlement des différends, dont celui de la répartition des coûts, serait d'un grand secours lorsque surviennent des situations controversées.

C) Assigner des procureurs à des postes de police

[68] Une pratique généralement reconnue consiste à assigner des procureurs afin qu'ils donnent des conseils avant le dépôt des accusations dans le cadre d'enquêtes complexes et de grande envergure. Cette pratique a plus récemment évolué en Colombie-Britannique et en Ontario où des poursuivants partagent les locaux avec des divisions de police ou d'unités de police spécialisées. Il est ainsi possible pour ces procureurs de fournir sans délai des conseils dans les affaires plus routinières. Les agents de police réagissent avec enthousiasme à la possibilité d'avoir accès à des conseils à l'égard de poursuitesNote de bas de la page 39. Au Québec, les procureurs fournissent un service de consultation à tous les services de police 24 heures sur 24 et sept jours par semaine. D'après les informations reçues, l'efficacité de ce service a été démontrée en prévenant le dépôt de renseignements inutiles et peu fiables ainsi qu'en permettant de prodiguer des avis juridiques aux agents de police.

D) Le procureur indépendant

[69] Afin de protéger l'obligation constitutionnelle de la Couronne de trancher de façon objective la question de savoir si une poursuite doit être engagée, le Rapport LeSage/Code recommande que les procureurs qui ont travaillé en étroite collaboration avec la police à l'étape de l'enquête ne devraient pas prendre la décision d'engager une poursuite ou de garder la charge de la poursuite alors qu'elle progresse vers le procès. Le rapport suggère qu'un nouveau procureur indépendant soit assigné au dossier lorsque l'enquête est terminée. Cette mesure ne signifie pas que le procureur de la Couronne qui a donné un avis préalable à l'accusation ne peut participer d'aucune façon aux étapes postérieures à l'accusation comme la tenue de l'enquête sur le cautionnement, compléter le dossier de divulgation et la dispense continuelle de conseils et l'appui aux autres poursuitesNote de bas de la page 40. La réaction à cette recommandation semble dépendre en large part du rôle du répondant. Les procureurs de la Couronne participant au Symposium national de justice pénale de 2010 n'ont pas pensé que leur objectivité pouvait être compromise du fait de leur collaboration avec des enquêteurs dans la préparation de l'affaire. La plupart des avocats de la défense ont toutefois appuyé la recommandation de LeSage/Code.

[70] Les poursuivants ont souligné que l'évaluation de l'inculpation fait peser une responsabilité publique et éthique omniprésente à tous les stades de la poursuite. Dans les poursuites d'envergure, il est inefficace de faire prendre connaissance de l'affaire à deux équipes différentes de poursuivants. Si le conseil prodigué à la police avant le dépôt de l'accusation est fondé sur une thèse de la poursuite qui est par la suite rejetée ou modifiée de façon substantielle, on y aura alors consacré en vain beaucoup de temps et d'efforts. Il existe d'autres façons, moins radicales, de maintenir l'objectivité à l'égard des poursuites (c.-à-d. surveillance et supervision).

E) Communication inter organisme accrue

[71] Le Rapport du comité de révision de la justice pénaleNote de bas de la page 41 recommande la constitution en Ontario d'un comité de coordination provincial pour élaborer une directive énonçant les responsabilités de la police et des poursuivants, et de traiter les questions touchant la divulgationNote de bas de la page 42. Cette mesure augmentera l'expectative de compréhension et de mise en application des responsabilités liées à la communication de la preuve. L'efficacité des comités de coordination sera accrue avec la participation d'avocats de la défense et de représentants du système judiciaire. Il pourrait être utile d'élargir cette représentation en temps opportun (c.-à-d., les services de renseignements en ce qui concerne les poursuites relatives à des infractions de terrorisme).

[72] Comme le souligne le Rapport du comité de révision de la justice pénale, de nouvelles questions de communication de la preuve sont régulièrement soulevées. À titre d'exemple, il cite la décision de la Cour suprême du Canada rendue dans l'arrêt McNeilNote de bas de la page 43. Les services de police partout au pays ont dû répondre sur le champ à la décision. Dans certains cas, ils ont demandé conseil auprès des services des poursuites. En d'autres cas, ils ont demandé l'avis de leurs conseillers juridiques internes ou de ceux du gouvernement, ou encore ils ont fait appel aux services d'avocats pour les conseiller. Nous réalisons que des efforts ont été faits afin de normaliser les conseils adressés à la police, mais l'absence d'un organisme de consultation généralement reconnu a été la cause première d'une duplication importante des efforts déployés. Un organisme consultatif national en matière de communication de la preuve formé d'agents de police, de poursuivants, d'avocats de la défense et de juges (le cas échéant)Note de bas de la page 44 d'expérience constituerait un ajout utile aux arrangements actuels destinés à la diffusion et à la réponse aux décisions judiciaires. Le fonctionnement d'un tel organisme pourrait s'apparenter à celui d'une organisation parapluie au service des comités de coordination provinciaux. Il pourrait également être utilisé comme centre d'information à l'égard des décisions rendues en matière de communication de la preuve et prodigué des conseils touchant à l'exploitation et aux politiques aux services de police et à ceux des poursuites.

[73] La prolifération des technologies de l'information laisse entrevoir de nouvelles possibilités quant à la communication et à la coopération entre les services de police et ceux des poursuites. Il semble y avoir beaucoup d'appétit pour l'échange de renseignements ainsi que pour le partage de politiques et de « meilleures pratiques ». Apprendre les uns des autres et partager les expertises peuvent jouer un rôle important dans le but de tirer profit des évolutions technologiques. Une récente note de service destinée aux procureurs du U.S. Department of Justice décrit certaines utilisations qui peuvent être faites des technologies de l'information :

Recommandations particulières

1.1 Les services des poursuites devraient envisager de rendre disponibles des procureurs aux fins de prodiguer des conseils à la police avant le dépôt de l’accusation, y compris des conseils en relation avec l’enquête. Cette recommandation prend toute son importance dans le cadre des poursuites complexes et d’envergure, mais elle s’applique également aux enquêtes de routine. Nous reconnaissons que les restrictions touchant les ressources sont susceptibles d’avoir un effet contraignant sur la capacité des services des plaintes de mettre en œuvre la présente recommandation.

1.2 Les ressorts dans lesquels il n’y a pas d’entente normalisée établissant le partage et la nature des responsabilités respectives de communication de la preuve entre la police et les services des poursuites devraient envisager d’élaborer une telle entente en établissant un processus conjoint de collaboration. L’entente devrait prévoir un mécanisme de règlement des différends entre la police et les services des poursuites, notamment quant à la répartition des coûts. En cas de désaccords portant sur la communication, un mécanisme devrait être prévu assurant qu’il a été donné au service de police l’occasion de faire connaître son point de vue.

1.3 Lorsqu’il n’en existe actuellement aucune et à la suite des consultations d’usage et après mûre réflexion, les autorités responsables des services de police devraient publier des directives aux services de police de leur ressort, les enjoignant d’aider les procureurs de la Couronne à se conformer aux directives de communication applicables transmises par le procureur général. Ces directives devraient indiquer ce qui suit aux agents de police, autres enquêteurs et procureurs :

1.4 Nous souscrivons au travail qui est accompli partout au pays visant à concevoir de meilleures façons de préparer et de transmettre les dossiers de communication en utilisant les technologies modernes de l’information. Nous incitons les équipes de projet chargées de ce travail à partager les résultats de leur entreprise et les leçons qu’ils en ont tirées avec les comités provinciaux et territoriaux de coordination sur les questions de communication mentionnés dans la recommandation 1.5 ci-après.

1.5 Nous souscrivons à la recommandation formulée dans le Rapport du comité de révision de la justice pénale en vertu de laquelle chaque province et territoire envisage la constitution d’un comité de coordination de la communication de la preuve. Ces comités devraient comprendre des représentants des groupes suivants : de la police, des avocats de la défense, de l’aide juridique, des services des poursuites, de l’administration des tribunaux et du système judiciaireNote de bas de la page 46. Ces comités devraient également faire connaître les leçons retenues et les meilleures pratiques établies dans leur ressort à l’organisme consultatif national mentionné dans la recommandation 1.6 ci-après.

1.6 Le comité des sous-ministres responsables de la justice et l’Association canadienne des chefs de police devraient considérer la possibilité de constituer un organisme consultatif national de la communication de la preuve. Cet organisme devrait comprendre des représentants des groupes suivants : de la police, des avocats de la défense, des services des poursuites, de l’administration des tribunaux et des services correctionnels et du système judiciaire. L’organisme ne devrait pas se pencher sur des cas particuliers, mais plutôt examiner des questions systémiques d’importance nationale et faire des recommandations à leur égard. Il est important que l’existence de l’organisme consultatif national ne retarde pas la mise en œuvre des réformes de la communication de la preuve qui sont requises dans des ressorts particuliers.