Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
Compte rendu sur la communication de la preuve dans les affaires pénales
Juin 2011
III. Recommandations
8) L'inconduite en matière de communication
A) Les policiers
[151] Les policiers qui commettent des actes fautifs au regard de la divulgation de la preuve courent le risque de faire l'objet d'accusations criminelles (par exemple, pour entrave à la justice). De plus, les régimes disciplinaires en vigueur dans cinq administrations visent le défaut de divulgation, qu'ils considèrent comme un type d'inconduite particulierNote de bas de la page 85. Un spécialiste renommé des aspects juridiques du travail des policiers laisse entendre que, dans les administrations où aucune disposition particulière ne régit la divulgation de la preuve, les principes ordinaires du manquement au devoir s'appliqueraientNote de bas de la page 86. La Commission civile des services policiers de l'Ontario a déjà considéré que le défaut d'un policier de placer la déclaration d'un témoin dans le dossier du ministère public n'était pas délibéré, de sorte que l'inconduite n'avait pas été établieNote de bas de la page 87. Dans Fortner and Goderich PoliceNote de bas de la page 88 cependant, un agent avait fait de fausses allégations contre un autre agent, à la suite desquelles des accusations criminelles avaient été déposées. L'agent avait omis de divulguer des éléments de preuve importants. La Commission a statué que cette omission et d'autres actes fautifs de l'agent justifiaient sa démission.
B) Les procureurs de la Couronne
[152] Les procureurs canadiens courent le risque de faire l'objet de sanctions disciplinaires ou juridiques s'ils commettent des actes fautifs relativement à leurs obligations en matière de divulgation. Dans un arrêt de principe, Krieger c. Law Society of AlbertaNote de bas de la page 89, un procureur de la Couronne avait tardé à communiquer à la défense les résultats de tests scientifiques qui démontraient qu'une autre personne que l'accusé était impliquée dans un meurtre. L'avocat de la défense s'est plaint au sous-ministre de qui relevait le procureur de la Couronne. Ce dernier a reçu une lettre de réprimande et a été retiré du dossier.
[153] Le barreau de l'Alberta a alors entrepris des procédures disciplinaires contre le procureur, en se fondant sur une règle du Code of Professional Conduct de l'Alberta (qui figure aussi dans la plupart des règles de déontologie provinciales) qui oblige le procureur de la Couronne à révéler la preuve à l'accusé ou à son avocat en temps utile. La Cour suprême du Canada devait statuer sur le pouvoir du barreau de prendre des mesures disciplinaires contre des procureurs de la Couronne relativement à l'exercice de leurs obligations professionnelles, notamment lorsqu'ils agissent à titre de mandataires du procureur général. La Cour a précisé qu'il existe une distinction claire entre le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et la déontologie. Seule la déontologie peut être réglementée par le barreau. Celui-ci a compétence pour enquêter sur toute allégation de manquement à ses normes déontologiques, même celui commis par un procureur du ministère public dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.Note de bas de la page 90
[154] Citant Ethics and Canadian Criminal LawNote de bas de la page 91, les juges Iacobucci et Major, qui on rédigé les motifs de la Cour, ont souligné que les manquements à l'obligation légale et constitutionnelle de communiquer des éléments de preuve ne constituent pas tous des manquements à une obligation déontologique. L'omission de communiquer un élément de preuve peut résulter d'une simple mégarde, d'une méprise quant à la nature de cet élément de preuve « ou même d'une stratégie douteuse adoptée de bonne foi ». Pour conclure à une inconduite professionnelle, il faut un acte ou une omission révélant l'existence d'un manquement délibéré à l'obligation fondamentale d'agir équitablementNote de bas de la page 92.
[155] Les procureurs de la Couronne qui manquent à leur obligation de divulgation risquent aussi de voir leur employeur prendre des mesures disciplinaires contre eux. Les mesures disciplinaires prises contre des employés du gouvernement sont rarement rendues publiques, ce qui est conforme aux pratiques courantes en matière de ressources humaines. En conséquence, les membres intéressés du public ignorent généralement quelles mesures, le cas échéant, ont été prises contre un procureur qui ne s'est pas acquitté des obligations liées à son emploi en matière de divulgation, ce qui peut les amener à croire à tort que le procureur n'a fait l'objet d'aucune sanction.
C) Les avocats de la défense
[156] L'inconduite des avocats de la défense en matière de divulgation de la preuve a fait l'objet d'un document de consultation de Justice Canada en 2004. On y mentionnait que des renseignements communiqués avaient été en possession de personnes n'ayant rien à voir avec l'instance ou avaient été affichés anonymement dans des endroits publics, sur des babillards dans des pénitenciers ou sur Internet. Faire ainsi circuler des renseignements porte atteinte à la sécurité et à la vie privée des victimes, des témoins et des tiers.
[157] Il est répréhensible pour tout avocat de rendre publics les renseignements qui lui ont été communiqués. L'avocat qui agit ainsi manque aux obligations qui découlent de son statut d'officier de justiceNote de bas de la page 93. En outre, si l'accusé a le droit, en vertu de la Constitution, de se faire communiquer les renseignements dont il a besoin pour présenter une défense pleine et entière, cela ne veut pas dire que la communication entre avocat et accusé peut se faire sans aucune restriction. Le Rapport Martin recommande aux avocats de la défense de conserver la garde ou le contrôle des renseignements communiqués, de sorte que des copies n'en soient pas diffusées de manière inappropriée.
[158] Les responsabilités des avocats de la défense en matière de divulgation sont relativement claires. L'inconduite d'un avocat (par exemple être complice du harcèlement d'un témoin) peut constituer une infraction criminelle comme l'entrave à la justice. Les règles de déontologie renferment des énoncés généraux concernant les avocats de la défense, mais elles ne traitent pas explicitement de l'inconduite de ces derniers en matière de communication de la preuve.
Recommandations particulières
8.1 Le Comité des sous-ministres responsables de la justice devrait entreprendre des discussions avec la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada sur la nécessité d'adopter des règles de déontologie visant expressément l'inconduite en matière de divulgation de la preuve.
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