Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
Compte rendu sur la communication de la preuve dans les affaires pénales
Juin 2011

III. Recommandations

9) La codification en matière de communication

A) La complexité actuelle

[159] Le Code criminel a toujours renfermé des dispositions rudimentaires sur la divulgation de la preuve. L'article 603 donne à l'accusé le droit, après qu'il a été renvoyé pour subir son procès, d'examiner sans frais l'acte d'accusation, sa propre déclaration, la preuve et les pièces obtenues lors de l'enquête préliminaire et d'en recevoir copie, sur paiement d'une taxe raisonnable. Cette disposition a sa source dans l'art. 597 du premier code adopté en 1892. Le Code renferme aussi des dispositions plus récentes sur la divulgation des documents contenant des renseignements personnels sur les plaignants et les témoins dans les affaires d'infraction de nature sexuelleNote de bas de la page 94.

[160] Dans R. c. O'ConnorNote de bas de la page 95, la juge McLachlin (maintenant juge en chef) a écrit que, dans les affaires criminelles, la communication préalable est toujours un compromis entre le droit de l'accusé à un procès équitable et diverses considérations contraires, notamment la protection de la vie privée des tiers. Lorsque la preuve n'est pas en la possession de la police ou de la poursuite (p. ex. des dossiers de tiers qui n'ont pas été saisis), l'obligation de la préserver et de la divulguer n'existe pas. Par contre, lorsque les enquêteurs sont mis au courant de renseignements pertinents qui sont entre les mains de tiers, le ministère public doit en divulguer l'existence à la défense et lui indiquer où ils se trouvent. L'arrêt McNeilNote de bas de la page 96 exige de la poursuite :

  1. qu'elle se renseigne suffisamment auprès des autres entités étatiques et d'autres tiers, « dans les cas appropriés »;
  2. qu'elle se renseigne « lorsque le ministère public est informé de l'existence d'éléments de preuve potentiellement pertinents quant à la crédibilité ou à la fiabilité des témoins dans une affaire »;
  3. qu'elle demande à la police tous les renseignements relatifs à l'inconduite reprochée à des policiers qui ont un lien avec l'affaire;

La police a une obligation concomitante de divulguer ces renseignements, s'ils sont en sa possession.

[161] La Cour suprême a établi, dans R. c. O'Connor, un mécanisme général en common law pour ordonner la production de tout document en la possession ou sous le contrôle du ministère public. Le mécanisme ne s'applique pas seulement aux documents de tiers pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de vie privée. Le législateur a répondu à O'Connor en adoptant un régime législatif de divulgation des documents renfermant des renseignements personnels de plaignants ou de témoins dans les affaires d'infraction sexuelle. Ce régime constitue une exception au régime de common law établi dans StinchcombeNote de bas de la page 97. En conséquence, la communication de documents de tiers n'est pas régie par un critère unique, une situation malheureuse que le législateur pourrait probablement régler.

B) Les normes nationales

[162] Le Rapport Martin recommandait que le procureur général de l'Ontario énonce, dans une directive, l'objet et les principes généraux de la divulgation de la preuve, les conditions d'une divulgation complète et la manière dont la divulgation devait être effectuée. Il proposait aussi une ébauche de directive. L'Ontario a adopté ces recommandations et le procureur général a donné une directive à jour. De nombreuses autres administrations canadiennes l'ont ensuite imité. Or, les directives des procureurs généraux ne s'appliquent qu'à leurs mandataires, et non à tout le secteur de la justice, ce qui peut donner lieu à de la confusion et à des litiges.

[163] Le droit constitutionnel à la divulgation de la preuve est un principe de common law découlant de la Charte. À l'exception de quelques dispositions du Code dont il a été question précédemment, le droit régissant la divulgation de la preuve n'a aucun fondement législatif. En conséquence, les questions qu'elle soulève sont réglées au cas par cas et le droit qui la régit a été formé à partir des points de vue des juges. Les policiers en particulier nous ont dit qu'en normalisant le contenu de la divulgation on réduirait les litiges dans le domaine, on faciliterait la préparation en temps opportun des renseignements à être divulgués et on créerait une plus grande certitude concernant les exigences juridiques de la divulgation. On a laissé entendre que la meilleure façon de réaliser ces avantages serait d'adopter des dispositions législatives sous-tendant la divulgation.

[164] Le Canada devrait-il imiter les administrations qui ont adopté un régime législatif complet de communication de la preuve? Les personnes favorables à cette idée soutiennent qu'un tel régime donnerait des indications claires à tous les participants du processus de communication de la preuve. Il y aurait moins d'affaires qui échoueraient à cause de décisions judiciaires inattendues. La communication électronique – qui, selon les policiers, est nécessaire en raison des économies qu'elle permet de réaliser – pourrait devenir obligatoire. D'autres participants du système de justice n'en sont pas aussi convaincus. Ils font valoir que le législateur aurait pu assumer un rôle de chef de file et rendre Stinchcombe inutile, mais il ne l'a pas fait. Les juges ont maintenant défini les paramètres du droit à la divulgation. Il y a un risque sérieux que de nouvelles dispositions législatives ne fassent que codifier la jurisprudence actuelle, tout en soulevant des questions fondamentales qui seront à nouveau soumises aux tribunaux. De nouvelles dispositions législatives tendent à faire naître des litiges sur la façon de les interpréter. En outre, le processus législatif n'est pas propice à l'établissement d'instructions opérationnelles détaillées et le processus de modification législative est compliqué.

[165] Comme l'a dit le juge Sopinka dans Stinchcombe, il y a d'autres moyens d'établir un régime uniforme de divulgation qu'adopter des dispositions législatives. Le paragraphe 482(5) du Code confère aux tribunaux un vaste pouvoir d'établir des règles applicables à toute poursuite relevant de leur compétence. Ainsi, le gouverneur en conseil peut assurer l'uniformité des règles et les règles uniformes doivent être respectées comme si elles étaient édictées en vertu du Code criminel. Le juge Sopinka a indiqué que le pouvoir conféré par l'art. 482 était « trop peu utilisé ».

[166] En 2004, Justice Canada a publié un document de consultation qui indiquait qu'« une initiative de collaboration pourrait être lancée afin d'élaborer des règles de cour types détaillées » qui porteraient sur la gestion du processus de communication de la preuve. Les différents tribunaux jouiraient du pouvoir discrétionnaire d'adopter ces règles en vertu de l'art. 482 du Code. Certaines de ces règles types pourraient ensuite être établies en tant que règles nationales uniformes en vertu du pouvoir conféré expressément par le par. 482(5) du Code. D'autres pourraient servir de modèles généraux pour les règles de cour locales et encourager les différents tribunaux à élaborer des règles semblables, tout en donnant la possibilité d'adopter des variantes, selon le tribunal.

[167] Aucune position finale sur la question de savoir s'il serait utile d'élaborer de telles règles détaillées encadrant la gestion du processus de communication de la preuve n'est prise dans le document de Justice Canada. À l'heure actuelle, dans de nombreuses administrations, la procédure de gestion de la divulgation de la preuve est déjà encadrée par des lignes directrices, des protocoles et des manuels de meilleures pratiques. Il faut se demander si des règles officielles et détaillées sont nécessaires afin de clarifier davantage les choses. En fait, le document laisse entendre que des règles de ce genre pourraient ne pas être suffisamment souples pour qu'il soit possible de faire face aux circonstances et aux genres de documents variés dans les différents cas, et qu'elles « deviennent même une source supplémentaire de différends et de retards, dans la mesure où les parties contesteront en justice les règles et les exceptions dont elles seront assorties ».

[168] Bien que certains aspects de la divulgation de la preuve varient selon la région, selon l'affaire ou selon le procureur de la Couronne, le fondement est le même dans toutes les administrations. Par conséquent, il est possible d'adopter des normes nationales souples qui pourraient être adaptées aux besoins individuels. Cette solution est logique pour plusieurs raisons. La GRC est une organisation nationale avec laquelle la plupart des organismes de poursuites collaborent à différents degrés. Elle se sert d'outils électroniques nationaux (par exemple, SIRP, E&RIII, etc.), dans lesquels des normes nationales pourraient être incorporées. Des normes nationales constitueraient un fondement solide et prévisible pour la formation et pour le partage des renseignements, en particulier pour les enquêteurs (et les procureurs de la Couronne) qui peuvent être appelés à travailler dans plus d'une administration. La participation des procureurs de la Couronne à l'élaboration de ces normes pourrait contribuer à réduire le travail qui sera inévitablement nécessaire pour passer à la communication électronique.

Recommandations particulières

9.1 Justice Canada devrait poursuivre son initiative de collaboration à l'égard de l'examen de la codification du droit régissant la divulgation de la preuve. Il faudrait déterminer s'il y a de meilleures façons de régler les problèmes de divulgation existant au Canada. Justice Canada devrait notamment s'intéresser aux questions suivantes :

  1. l'octroi non seulement au juge du procès, mais aussi aux autres juges, du pouvoir de prendre des décisions concernant la divulgation dès les premières étapes du processus;
  2. les poursuites sommaires;
  3. les délais de communication;
  4. la communication électronique;
  5. la communication par l'accès et la consultation;
  6. la divulgation dans le cadre des poursuites comportant des renseignements sensibles concernant la sécurité nationale, la défense nationale ou les affaires internationales.