Loi de 1930 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 16

ANNEXE

3. — SASKATCHEWAN

Accord conclu le 20 mars 1930 entre le gouvernement du Canada, représenté par l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, d'une part,

et le gouvernement de la Saskatchewan, représenté par l'honorable James Thomas Milton Anderson, premier ministre et ministre de l'Éducation, et l'honorable Murdoch Alexander MacPherson, procureur général, d'autre part

Attendu :

que l'article 21 de la loi sur la Saskatchewan, 4 et 5 Édouard VII, chapitre 42, dispose que « Les terres, mines et minéraux du domaine public, ainsi que les redevances afférentes et les droits que la loi de 1898 relative à l'irrigation du Nord-Ouest, 61 Victoria, chapitre 35, confère à la couronne sur les eaux de la province, restent attachés au domaine public et continuent à être gérés par le gouvernement du Canada dans l'intérêt du pays, sous réserve de l'application à la province, au lieu des Territoires du Nord-Ouest, des dispositions législatives fédérales, en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui concernent les routes et pistes et les emprises routières »;

que le gouvernement du Canada souhaite que la province, à compter de son adhésion à la Confédération en 1905, bénéficie de l'égalité de traitement par rapport aux autres provinces quant à la maîtrise et à la gestion de ses ressources naturelles;

que, selon le gouvernement de la province, le Parlement du Canada, avant la constitution de celle-ci et son adhésion à la Confédération, n'avait pas compétence pour édicter la dévolution à la couronne des ressources naturelles du territoire formant aujourd'hui la province et l'octroi au gouvernement du Canada du pouvoir de les gérer dans l'intérêt du pays, ni n'était habilité à les gérer sauf au profit des habitants de ce territoire, et qu'en outre la province avait droit, à compter du 15 juillet 1870, date de l'adhésion de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest au dominion du Canada, à l'égalité de traitement par rapport aux autres provinces quant à ses ressources naturelles;

que le Canada et la province sont d'accord pour modifier l'article en cause de la loi sur la Saskatchewan, ainsi que pour préciser leurs droits et obligations respectifs, dans le sens indiqué ci-après,

il est convenu de ce qui suit :

Transfert des terres du domaine public

Terrains et fonds de dotation scolaires

Eaux

8. Le Canada consent à ce que la disposition de l'article 4 de la loi relative aux forces hydrauliques du Canada, chapitre 210 des lois révisées du Canada (1927), portant déclaration d'ouvrages d'intérêt général pour le pays des entreprises visées par cette loi, cesse de s'appliquer, dès l'entrée en vigueur du présent accord, à celles de ces entreprises qui sont exploitées dans la province. Le présent article n'a toutefois pas pour effet de porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada en matière de déclarations fondées sur le point 10 de l'article 92 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.

Pêches

9. Sauf disposition contraire du présent accord, tous les droits de pêche appartiennent, dès l'entrée en vigueur de celui-ci, à la province et relèvent de son administration; elle peut les céder, notamment par vente ou permis, sous réserve de l'exercice par le Parlement du Canada de sa compétence législative en matière de pêche côtière et de pêche intérieure.

Réserves indiennes

Terres destinées à l'établissement des soldats

13. Tous les droits sur les terres du domaine public de la province qui ont servi à garantir les avances consenties aux termes de la loi relative à l'établissement des soldats, chapitre 188 des lois révisées du Canada (1927), et des lois qui l'ont modifiée restent dévolus au gouvernement du Canada et continuent à relever de son administration dans l'intérêt du pays.

Parcs nationaux

Privilèges

18. Les privilèges grevant les droits sur les terres non concédées transmises à la province aux termes du présent accord et garantissant les avances consenties par le Canada à titre d'aide, notamment pour du grain de semence ou du fourrage, restent dévolus au Canada, la province acceptant de recouvrer, pour le compte de celui-ci, toutes les créances correspondantes dont il n'a pas été convenu qu'elles sont irrécouvrables. Lors du remboursement des avances, les actes de levée des privilèges peuvent être dressés par tout fonctionnaire provincial habilité à cet effet par une loi de la province. La province rend compte au Canada de tous les montants ainsi recouvrés et les lui remet, sous réserve de la retenue pour frais de recouvrement dont peuvent convenir le ministre de l'Intérieur et le secrétaire ou tout autre ministre provincial désigné à cette fin conformément aux lois de la province.

Terres réservées au Canada

19. Sauf disposition contraire expresse du présent accord, celui-ci n'a pas pour effet de porter atteinte au statut, ou d'opérer transfert à la province, des terres suivantes :

Lieux historiques, réserves ornithologiques, etc.

20. La province ne peut aliéner les lieux dont le caractère historique lui est notifié par le Canada et que celui-ci s'engage à conserver comme tels. Elle accepte par ailleurs d'assurer la continuité et la sauvegarde des réserves ornithologiques et des zones de chasse publiques existantes et à mettre à part les terrains nécessaires pour les autres réserves ornithologiques ou zones de chasse publiques qui auront été constituées par accord conclu entre le ministre de l'Intérieur et le secrétaire ou tout autre ministre provincial désigné conformément aux lois de la province.

Conditions financières

Archives

25. Le Canada accepte de remettre à la province, après l'entrée en vigueur du présent accord et à mesure qu'elle lui en fera la demande, les originaux ou des copies intégrales de toutes les archives de l'administration fédérale qui concernent exclusivement des opérations effectuées sur les biens -- terres, mines et minéraux du domaine public situés dans la province, ainsi que les redevances afférentes --, de lui donner accès à tous dossiers, écritures ou autres documents relatifs à de telles opérations et de lui permettre la reproduction de tous documents dont elle aura besoin pour la bonne gestion de ces biens.

Modification de l'accord

26. Les dispositions précédentes du présent accord peuvent être modifiées par un nouvel accord lui-même entériné par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.

Clause de réserve

27. Il est entendu que ni la signature, au nom de la province, du présent accord ni l'entérinement de celui-ci par une loi n'ont pour effet de porter atteinte au droit que peut actuellement détenir la province de mettre en question la compétence législative du Parlement du Canada en ce qui concerne l'édiction de certains articles de la loi sur la Saskatchewan ou de la loi relative aux terres fédérales.

Entrée en vigueur de l'accord

28. Le présent accord est subordonné à l'approbation du Parlement du Canada et de la Législature de la Saskatchewan. Il entre en vigueur le premier du mois suivant la date de la sanction de Sa Majesté à une loi adoptée pour son entérinement par le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au présent accord l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, au nom du Canada, et l'honorable James Thomas Milton Anderson, premier ministre et ministre de l'Éducation, et l'honorable Murdoch Alexander MacPherson, procureur général, au nom de la Saskatchewan.

Au nom du gouvernement du Canada :

Le ministre de la Justice,
l'honorable Ernest Lapointe
Le ministre de l'Intérieur,
l'honorable Chas. Stewart
(en présence d'O. M. Biggar)

Au nom du gouvernement de la Saskatchewan :

Le premier ministre et ministre de l'Éducation,
l'honorable J. T. M. Anderson
Le procureur général,
l'honorable M. A. MacPherson
(en présence de Jas. F. Bryant et de R. Stipe)