Les crimes motivés par la haine au Canada : Un préjudice disproportionné
ANNEXE B
HATE CRIMES STATISTICS ACT DES ÉTATS-UNIS (LA LOI AMÉRICAINE SUR LES STATISTIQUES RELATIVES AUX CRIMES INSPIRÉS PAR LA HAINE
LOI
Instituant la collecte et la publication de données concernant les crimes motivés par la prévention contre les caractéristiques de certains groupes.
Que le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique réunis en congrès édictent que a) cette loi puisse être citée sous le titre de « Loi sur les statistiques relatives aux crimes inspirés par la haine ».
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b)(1) Aux termes de l'article 534 du titre 28, du Code des États-Unis, le procureur général rassemble des données, pour l'année civile 1990 et les quatre années suivantes, concernant les crimes dénotant clairement l'existence d'un préjugé fondé sur la race, la religion, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, notamment, le cas échéant, les crimes de meurtre, d'homicide involontaire coupable, de viol, de voies de fait graves, de voies de fait simples, d'intimidation, d'incendie criminel, de destruction ou de dommages causés aux biens.
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(2) Le procureur général établit des lignes directrices pour la collecte de ces données, notamment les critères ainsi que les preuves qui doivent être présentes pour que l'on puisse conclure à l'existence manifeste d'un préjugé et les procédures à utiliser pour donner effet au présent article.
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(3) Le présent article ne vise aucunement à créer une cause d'action ou le droit d'intenter une action, y compris une action fondée sur la discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Au sens du présent article, l'expression « orientation sexuelle » désigne l'homosexualité ou l'hétérosexualité en présence du consentement des parties. Le présent paragraphe ne limite d'aucune façon les causes d'action ou le droit d'intenter une action, y compris une action présentée aux termes de la Loi sur la procédure administrative ou de la Loi sur les brefs judiciaires.
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(4) Les données rassemblées aux termes du présent article sont uniquement utilisées à des fins de recherche et de statistiques et ne peuvent contenir des renseignements qui révéleraient l'identité de la victime du crime.
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(5) Le procureur général publie annuellement un résumé des données rassemblées aux termes du présent article.
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c) Seront autorisés les montants nécessaires à l'exécution des dispositions du présent article jusqu'à l'exercice 1994.
ART. 2 (a) Le Congrès déclare que
- (1) la vie familiale américaine est la base de la société américaine,
- (2) les politiques fédérales devraient favoriser le bien-être, la sécurité financière et la santé de la famille américaine
- (3) le système scolaire devrait souligner la valeur essentielle que représente la vie familiale américaine.
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b) La présente loi ne peut être interprétée, ou les fonds affectés à sa mise en exécution, dans le but de promouvoir ou d'encourager l'homosexualité.
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Approuvé le 23 avril 1990.
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