Les crimes motivés par la haine au Canada : Un préjudice disproportionné
ANNEXE C
LOI SUR LES STATISTIQUES RELATIVES AUX INCIDENTS DÉNOTANT DE LA PRÉVENTION CONTRE LES MINORITÉS (PROJET DE LOI)
PROJET DE LOI C-445
Loi instituant la collecte de statistiques sur les
incidents faisant l'objet d'enquêtes de police et motivés en tout ou en partie par de la prévention contre des groupes identifiables.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur les statistiques relatives aux incidents dénotant de la prévention contre les minorités.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Gendarmerie royale » La Gendarmerie royale du Canada.
« Groupe identifiable » Section du public identifiable par sa couleur, sa race, sa religion, son orientation sexuelle, son origine ethnique, y compris les personnes qui le composent.
« ministre » Le Solliciteur général du Canada.
CLASSIFICATION DES CAS ET
COLLECTE DE STATISTIQUES
- 3. (1) Le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada constitue une unité de la Gendarmerie chargée, pour chaque année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi :
- a) de catégoriser comme incidents dénotant de la prévention contre un groupe les incidents qui, selon cette unité et d'apÆès les critères définis en vertu de l'article (2), sont totalement ou partiellement motivés par de la prévention contre un groupe identifiable;
- b) de colliger et compiler des statistiques sur le nombre d'incidents catégorisés, dans l'année, d'incidents dénotant de la prévention contre un groupe identifiable pour chaque groupe identifiable.
- (2) Le ministre établit les critères de classification des incidents pour l'application de l'alinéa (1) a) et les fait publier.
- (3) Sous réserve du paragraphe (4), le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique au ministre les statistiques colligées et compilées pour une année par application du paragraphe (1) au plus tard le 1er février de l'année suivante.
-
(4) Les statistiques que le ministre communique au ministre par application du
paragraphe (3) ne peuvent en aucun cas révéler directement ou indirectement l'identité d'une personne mêlée à un incident classé comme incident dénotant de la prévention conformément à la présente loi.
ACCORD ENTRE LE MINISTRE ET UNE PROVINCE OU UNE MUNICIPALITÉ
- 4. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d'une province ou avec une municipalité dans le but de se procurer, pour chaque année visée par l'accord, les statistiques sur le nombre d'incidents ayant fait l'objet d'enquêtes par les corps policiers au cours de l'année visée et catégorisés par ce corps policier d'incidents dénotant de la prévention contre un groupe identifiable et indiquant le groupe particulier en cause dans chaque incident.
- (2) Le ministre ne peut conclure d'accord conformément au paragraphe (1) à moins d'être convaincu que la catégorisation mentionnée dans ce paragraphe sera établie selon des critères semblables à ceux que le ministre doit établir en vertu de l'article 3.
- (3) Le ministre ne peut colliger de statistiques en vertu d'un accord visé au paragraphe (1), si ces statistiques permettent d'identifier les personnes mêlées à un incident, caractérisé, par un corps de police, d'incident dénotant de la prévention contre un groupe identifiable.
-
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« corps de police » S'entend de tout corps de police placé sous la responsabilité d'un gouvernement d'une province ou sous celle d'une municipalité et s'entend de la Gendarmerie royale du Canada lorsque celle-ci agit comme corps policier pour le compte d'un gouvernement en vertu d'un accord intervenu en vertu de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
« incident dénotant de la prévention contre un groupe identifiable » Incident qu'un corps de police attribue, d'après des critères semblables à ceux que le ministre a déterminés en vertu de l'article 3, en tout ou en partie à de la prévention contre un groupe identifiable.
RAPPORT À LA CHAMBRE DES COMMUNES
5. Le ministre fait déposer, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport concernant les statistiques qui lui ont été communiquées en vertu de l'article 3 et celles qu'il a obtenues en vertu d'un accord conclu conformément à l'article 4 pour l'année précédente. Si la Chambre ne siège pas à ce moment, le ministre dépose le rapport en cause le premier jour de séance suivante.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
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