Faillite et insolvabilité
Albert Bohémier
TABLEAU No 1
Table de concordance des articles du Code civil du Bas-Canada et du Code Civil du Québec en matière de faillite et d'insolvabilité
Code civil du Bas-Canada
Code civil du Québec
au texte
Art. 17 Les mots, termes, expressions et dispositions énumérées en la cédule qui suit, chaque fois qu'ils se rencontrent dans ce code ou dans un acte de la législature provinciale, ont le sens, la signification et l'application qui leur sont respectivement assignés dans cette cédule, et sont interprétés en la manière y indiquée à moins qu'il n'existe quelques dispositions particulières à ce contraires.
Art. 17 The words, terms, expressions and enactments enumerated in the following schedule, whenever used in this Code or in any act of the Provincial Legislature, have the meaning and application respectively assigned to them in such schedule, and are interpreted in the manner therein specified, unless there is some special enactment in the contrary.
Aucun
p. 559-561
CÉDULE
Les "fonctionnaires de l'état civil" sont ceux chargés de tenir ces registres.
- 23. "La faillite" est l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements.
- 24. Le "cas fortuit" est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible de résister.
SCHEDULE
"Officers of civil status" are those entrusted with the keeping of such registers.
- 23. "By bankruptcy" is meant the condition of a trader who has discontinued his payments.
- 24. A "fortuitous event" is one which is unforeseen, and caused by superior force which it was impossible to resist.
1866 a/s 17:1888 a/s 5775; 1893, c. 38 a/s 1:1897, c. 51, a/s 1:1912, c. 12, a/s 3: 1934, c. 74, a/s 1: 1945, c. 67, a/s 1: 1947, c. 19, a/s 2: 1967, c. 81, a/s 1: 1978, c. 5, a/s 111; 1979, c. 37, a/s 35: 1984, c,. 46, a/s 1: 1986, c. 95, a/s 346; 1991, c. 4, a/s 985
(C. 471, 727, 1151, 1172, 1211, 1233/6, 1623, 1627, 1675, 1678, 1767, 1768) P. 4, 6, 299; Cr. 2
Art. 347 Les curateurs aux biens sont ceux que l'on nomme :
- 1. Aux biens des absents;
- 2. Dans les cas de substitution;
- 3. Aux biens vacants;
- 4. Aux biens des corporations éteintes;
- 5. Aux biens délaissés par les commerçants en faillite qui ont fait cession de leurs biens pour le bénéfice de leurs créanciers, ou par les débiteurs arrêtés ou emprisonnés, ou pour cause d'hypothèque;
- 6. À ceux acceptés sous bénéfice d'inventaire.
Art. 347 Curators to property are those appointed:
- 1. To the property of absentees;
- 2. In cases of substitution;
- 3. To vacant estates;
- 4. To the property of extinct corporations;
- 5. To property abandoned by insolvent traders who have made an abandonment of their property for the benefit of their creditors, or by arrested or imprisoned debtors, or on account of hypothecs;
- 6. To property accepted under benefit of inventory.
Aucun
1866 a/s 347; 1888 a/s 5793.
Voir le tableau 2
Art. 742 En cas de recours exercé entre cohéritiers et colégataires à cause de la dette hypothécaire, la part de celui qui est insolvable est répartie sur tous les autres au marc la livre, en proportion de leurs parts respectives.
1866 a/s 742
Art. 742 In the event of heirs or legatees exercising their recourse against their coheirs or colegatees, by reason of an hypothecary debt, the liability of such as are insolvent is divided rateably among all the others, in proportion to their respective shares.
Art. 831 En cas d'insolvabilité d'un cohéritier ou d'un colégataire, sa part dans le paiement des dettes ou dans la réduction des legs est répartie entre ses cohéritiers ou colégataires en proportion de leur part respective, à moins que l'un des cohéritiers ou colégataires n'accepte d'en supporter la totalité.
1991. c. 64 a. 831
Art. 831 If one of the coheirs or colegatees is insolvent, his share in the payment of the debts or in the reduction of the legacies is divided among his coheirs or colegatees in proportion to their respective shares, unless one of the coheirs or colegatees agrees to bear the entire amount.
p. 563
N. 876 (C. 749, 118 s., 1946)
C. 742 (C.c.Q. 893, 1538)
Art. 749 Chacun des copartageants est personnellement obligé, en proportion de sa part, d'indemniser son copartageant de la perte que lui a causée l'éviction.
Art. 749 Each of the copartitioners is personally bound, in proportion to his share, to indemnify his coheir for the loss caused to him by the eviction.
Art. 892 Chacun des copartageants est personnellement obligé, en proportion de sa part, d'indemniser son copartageant de la perte que lui a causée l'éviction.
Art. 892 Each co-partitioner is personally bound in proportion to his share to indemnify his co-partitioner for the loss which the eviction has caused him.
p. 563-564
Si l'un des copartageants se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie au marc la livre entre tous les copartageants solvables, d'après leurs parts respectives.
1866 a/s 749.
If one of the copartitioners be insolvent, the portion for which he is liable must be divided rateably among all the solvent coheirs, according to their respective shares.
La perte est évaluée au jour du partage.
1991 c. 64, a. 892
The loss is valued as on the day of the partition.
N. 885 (C. 742, 2114, 2114, 2115)
C. 749 (C.c.Q. 831, P.L. 38, a. 46)
Art. 893 Si l'un des copartageants se trouve insolvable, l'indemnité à laquelle il est tenu doit être répartie proportionnellement entre le garanti et tous les copartageants solvables.
1991, c. 64 a. 893
Art. 893 If one of the co-partitioners is insolvent, the indemnity for which he is liable shall be divided proportionately between the warrantee and all the solvent co-partitioners.
C. 749 (C.c.Q. 831; P.L. 38, a. 46)
Art. 751 Il n'y a pas lieu à garantie pour l'insolvabilité du débiteur d'une créance échue à l'un des copartageants, si cette insolvabilité n'est survenue que depuis le partage.
Cependant l'action en garantie subsiste pour le cas d'une rente dont le débiteur est devenu insolvable en quelque temps que ce soit depuis le partage, si la perte ne vient pas de la faute de celui à qui la rente était échue.
L'insolvabilité des débiteurs existante avant le partage donne lieu à la garantie de la même manière que l'éviction.
866 a/s 751
Art. 751 There is no warranty against the insolvency of the debtor of a claim which has fallen to one of the coheirs, if such insolvency do not occur until after the partition.
Nevertheless, there is an action of warranty in the case of a rent, when the debtor of it has become insolvent at any time since the partition, unless the loss arises from the fault of the party to whom the rent was allotted.
The insolvency of debtors which exists at the time of the partition gives rise to warranty in the same manner as eviction.
Art. 891 L'insolvabilité du débiteur d'une créance échue à l'un des copartageants donne lieu à la garantie, de la même manière que l'éviction, si l'insolvabilité est antérieure au partage.
1991, c. 64, a. 891
Art. 891 The insolvency of the debtor for a claim devolving to one of the co-partitioners gives rise to a warranty in the same manner as an eviction, if the insolvency occurred prior to partition.
p. 563-564
N. 886 (C. 1576, 1577)
C. 751 (C.c.Q. 1639, 1641, 1723; P.L. 38, a. 46)
Art. 813 Si au temps de la donation et distraction faite des choses données le donateur n'était pas solvable, les créanciers antérieurs, hypothécaires ou non, peuvent la faire révoquer quand même l'insolvabilité n'aurait pas été connue du donataire.
Dans le cas de faillite, les donations faites par le failli dans les trois mois qui précèdent la cession ou le bref de saisie en liquidation forcée sont annulables comme présumées faites en fraude.
1866 a/s 813
Art. 813 If at the time of the gift, and deduction being made of the things given, the donor were insolvent, the previous creditors, whether their claims are hypothecary or not, may obtain the revocation of the gift, even though the donee were ignorant of the insolvency.
In the case of insolvent traders, gifts made by them whitin three months previous to the assignment, or the writ of attachment in compulsory liquidation, are voidable, as presumed to be fraudulent.
Aucun
p. 573
(C. 1132 s.)
Art. 1132 Les créanciers peuvent, en leur propre nom, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, conformément aux règles prescrites dans cette section.
1866 a/s 1132
Art. 1132 Creditors may in their own name impeach the acts of their debtors in fraud of their rights, according to the rules provided in this section.
Art. 1631 Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier.
1991 c. 64, a. 1631
Art. 1631 A creditor who suffers prejudice through a juridical act made by his debtor in fraud of his rights, in particular an act by which he renders or seeks to render himself insolvent, or by which, being insolvent, he grants preference to another creditor, may obtain a declaration that the act may not be set up against him.
p. 573
N. 1167 (C. 215, 484, 655, 745, 813, 2123, 2187
C. 1132, 1133 (C.c.Q. 471, 491, 652, 864, 1561, 2887
L.R.C. (1985) ch. B-3, a. 91 ss
Art. 1133 Un contrat ne peut être annulé à moins qu'il ne soit fait par le débiteur avec l'intention de frauder, et qu'il n'ait l'effet de nuire au créancier.
1866 a/s 1133
Art. 1133 A contract cannot be avoided unless it is made by the debtor with intent to defraud, and will have the effect of injuring the creditor.
Art. 1134 Un contrat à titre gratuit est réputé fait avec l'intention de frauder, si, au temps où il est fait, le débiteur est insolvable.
1866 a/s 1134
Art. 1134. A gratuitous contract is deemed to be made with intent to defraud, if the debtor be insolvent at the time of making it.
Art. 1633 Un contrat à titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué.
1991, c. 64, a. 1633
Art. 1633 A gratuitous contract or a payment made for the performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent, even if the contracting party or the creditor was unaware of the facts, where the debtor is or becomes insolvent at the time the contract is formed or the payment is made.
C. 1134
p. 573
Art. 1135 Un contrat à titre onéreux fait par un débiteur insolvable avec une personne qui connaît cette insolvabilité, est réputé fait avec l'intention de frauder.
1866 a/s 1135
Art. 1135 An onerous contract made by an insolvent debtor with a person who knows him to be insolvent is deemed to be made with intent to defraud.
p. 573
Art. 1136 Tout paiement fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connaît cette insolvabilité, est réputé fait avec intention de frauder, et le créancier peut être contraint de remettre le montant ou la chose reçue, ou sa valeur, pour le bénéfice des créanciers suivant leurs droits respectifs.
1866 a/s 1136
Art. 1136 Every payment by an insolvent debtor to a creditor knowing his insolvency, is deemed to be made with intent to defraud, and the creditor may be compelled to restore the amount or thing received or the value thereof, for the benefit of the creditors according to their respective rights.
Art. 1632 Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.
1991, c. 64, a. 1632
Art. 1632 An onerous contract or a payment made for the performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent if the contracting party or the creditor knew the debtor to be insolvent or knew that the debtor, by the juridical act, was rendering himself or was seeking to render himself insolvent.
p. 573
Art. 1138 Un contrat à titre onéreux fait avec l'intention de frauder de la part du débiteur, mais de bonne foi de la part de la personne avec qui il contracte, ne peut être annulé, sauf les dispositions particulières au cas de faillite.
1866 a/s 1138
Art. 1138 An onerous contract made with intent to defraud on the part of the debtor, but in good faith on the part of the person with whom he contracts is not voidable, saving the special provisions applicable in cases of insolvency of traders.
p. 551
Voir aussi tableau no 4
(C. 813, 2123, 2185, 2191)
C. 1135, 1136, 1138 (C.c.Q. 2963)
Art. 1141 [Aucun contrat ou paiement ne peut être déclaré nul, en vertu de quelqu'une des dispositions contenues en cette section, à la poursuite d'un créancier individuellement, à moins que telle poursuite ne soit commencée avant l'expiration d'un an à compter du jour qu'il en a eu connaissance.
Si la poursuite est faite par des syndics ou autres représentants des créanciers collectivement, elle devra être commencée dans l'année à compter du jour de leur nomination.]
1866 a/s 1141
Art. 1141 [No contract or payment can be avoided by reason of any thing contained in this section, at the suit of any individual creditor, unless such suit is brought within one year from the time of his obtaining a knowledge thereof.
If the suit be by assignees or other representatives of the creditors collectively, it must be brought within a year from the time of their appointment.]
Art. 1635 L'action doit, à peine de déchéance, être intentée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué ou, si l'action est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic.
1991, c. 64, a. 1635
Art. 1635 The action is forfeated unless it is brought within one year from the day on which the creditor learned of the injury resulting from the act which is attacked, or where the action is brought by a trustee in bankruptcy on behalf of all the creditors, from the date of appointment of the trustee.
p. 573
(C. 2188, 2262, 2267)
(C. 1141 (C.c.Q. 2878)
Art. 1141b. Le débiteur ou tout autre intéressé peut empêcher l'exercice par le créancier de son droit de devenir propriétaire irrévocable de l'immeuble ou d'en disposer, en remédiant à l'omission ou contravention mentionnée dans l'avis et à toute omission ou contravention subséquente et en payant les frais, en tout temps pendant le délai d'avis et, par la suite, avant que le créancier ait été déclaré, par acte signé volontairement ou par jugement, propriétaire irrévocable de l'immeuble, ou, dans le cas du droit d'en disposer, avant que le créancier ait exercé ce droit.
Art. 1141b. The debtor or any other interested person may prevent the exercise by the creditor of his right to become the absolute owner of the immoveable or to dispose thereof, by remedying the omission or breach mentioned in the notice and any subsequent omission or breach, and by paying the costs, at any time during the delay for notice and, thereafter, before the creditor has been declared, by deed signed voluntarily or by judgment, absolute owner of the immoveable, or, in the case of a right to dispose of it, before the creditor has excercised such right.
Art. 2762. Le créancier qui a donné un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire n'a le droit d'exiger du débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés.
1991, c. 64, a. 2762
Art. 2762 A creditor having given prior notice of the exercise of a hypothecary right is not entitled to demand any indemnity from the debtor except interest owing and costs.
p. 565
C. 1141b. al. 2 (C.c.Q. 1565, 2667)
Au cas d'omission de payer une somme d'argent ou de fournir des garanties ou au cas de faillite ou d'insolvabilité du débiteur, le créancier qui a donné l'avis prévu à l'article précédent n'a droit à aucune indemnité autre que l'intérêt et les frais.
n.s. 1964, c. 67, a/s 1
In the case of omission to pay a sum of money or to give security, or in the case of the bankruptcy or insolvency of the debtor, the creditor who has given the notice provided for in the preceding article is entitled to no indemnity except interest and costs.
Voir le tableau 2
Art. 1192 Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsqu'il est devenu insolvable ou en faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
1866 a/s 1192
Art. 1192 The debtor cannot claim the benefit of the term when he has become a bankrupt or insolvent, or has by his own act diminished the security given to his creditor by the contract.
Art. 1514 Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu'il a consenties à ce dernier.
Il perd aussi le bénéfice du terme s'il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé.
1991, c. 64, a. 1514
Art. 1514 A debtor loses the benefit of the term if he becomes insolvent, is declared bankrupt, or, by his own act and without the consent of the creditor, reduces the security he as given to him.
He also loses the benefit of the term if he fails to meet the conditions in consideration of which it was granted to him.
p. 564
N. 1188 (C. 1497, 1791, 1961, 2154, 2155) P. 696, 718
C. 1192 (C.c.Q. 1721, 2354, 2359, 2386; P. 718)
Art. 1118 Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux, encore qu'il soit spécialement subrogé aux droits du créancier.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
1866 a/s 1118
Art. 1118 the codebtor of a joint and several debt who has paid it in full, can only recover from the others the share and portion of each of them, even though he be specially subrogated in the rights of the creditor.
If one of the codebtors be found insolvent, the loss occasioned by his insolvency is divided by contribution among all the others, including him who has made the payment.
Art. 1538 La perte occasionnée par l'insolvabilité de l'un des débiteurs solidaires se répartit en parts égales entre les autres codébiteurs, sauf si leur intérêt dans la dette est inégal.
Toutefois, le créancier qui a renoncé à la solidarité à l'égard de l'un des débiteurs supporte la part contributive de ce dernier.
1991, c. 64, a. 1538
Art. 1538 A loss arising from the insolvency of a solidary debtor is equally divided between the other co-debtors, unless their interests in the debt are unequal.
A creditor who has renounced solidarity in favour of one debtor, however, bears the share of that debtor in the contribution.
p. 563
N. 1214
C. 1118 al. 2, 1119 (C.c.Q. 1532, 1533, 1691 )
Art. 1119 Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire contre l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables sont réparties contributoirement entre tous les autres codébiteurs, excepté celui qui a été libéré dont la part contributoire est supportée par le créancier.
1866 a/s 1119
Art. 1119 In case the creditor have renounced his joint and several action against one of the debtors, if one or more of the remaining codebtors become insolvent, the shares of those who are insolvent are made up by contribution by all the other codebtors, except the one so discharged whose part in the contribution is borne by the creditor.
N. 1215 (C. 1114)
p. 563
Art. 1184 La remise expresse accordée à l'un des débiteurs solidaires ne libère point les autres; mais le créancier doit réduire de sa créance la part de celui qu'il a déchargé.
1866 a/s 1184
Art. 1184 An express release granted in favor of one of joint and several debtors does not discharge the others, but the creditor must deduct from the debt the share of him whom he has relased.
Art. 1691 La remise expresse accordée à l'un des débiteurs solidaires ne libère les autres codébiteurs que pour la part de celui qu'il a déchargé; et si l'un ou plusieurs des autres débiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables sont réparties par contribution entre tous les autres codébiteurs, excepté celui à qui il a été fait remise, dont la part contributive est supportée par le créancier.
La remise expresse accordée par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Art. 1691 Express release granted to one of the solidary debtors releases the other co-debtors for only the share of the person discharged, if one or several of the other co-debtors become insolvent, the shares of the insolvents are apportioned rateably between all the other co-debtors, except the co-debtor to whom the release was granted, whose share is borne by the creditor.
Express release granted by one of the solidary creditors releases the debtor only to the extent of the share of that creditor.
p. 563
N. 1285 (C. 1114)
C. 1111 al. 2, 1184 (C.c.Q. 1532, 1543)
Art. 1313 Abrogé
Aucun
Art. 1497 Le vendeur n'est pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si depuis la vente l'acheteur est devenu insolvable, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
1866 a/s 1497
Art. 1497 Neither is the seller obliged to deliver the thing when a delay for payment has been granted, if the buyer since the sale have become insolvent, so that the seller is in imminent danger of losing the price, unless the buyer gives security for the payment at the expiration of the term.
Art. 1721 Le vendeur qui a accordé un délai pour le paiement n'est pas tenu de délivrer le bien si, depuis la vente, l'acheteur est devenu insolvable.
1991, c. 64, a. 1721
Art. 1721 A seller having granted a term for payment is not bound to deliver the property if the buyer has become insolvent since the sale.
p. 571
N. 1613 (C. 1192, 1544, 1929 s.)
C. 1497 (C.c.Q. 1514, 1515)
Art. 1543 Dans les ventes de meubles, le droit de résolution, faute de paiement du prix, ne peut être exercé qu'en autant que la chose reste en la possession de l'acheteur, sans préjudice du droit de revendication du vendeur tel que réglé au titre Des privilèges et hypothèques.
Dans le cas de faillite ce droit ne peut être exercé que dans les trente jours de la livraison.
Art. 1543 In the sale of the moveable things the right of dissolution by reason of non-payment of the price can only be exercised while the thing sold remains in the possession of the buyer, without prejudice to the seller's right of revendication as provided in the title of Privileges and Hypothecs.
In the case of insolvency such right can only be exercised during the thirty days next after the delivery.
Art. 1741 Lorsque la vente d'un bien meuble a été faite sans terme, le vendeur peut, dans les trente jours de la délivrance, considérer la vente comme résolue et revendiquer le bien, si l'acheteur, alors qu'il est en demeure, fait défaut de payer le prix et si le meuble est encore entier et dans le même état, sans être passé entre les mains d'un tiers qui en a payé le prix ou d'un créancier hypothécaire qui a obtenu le délaissement du bien.
Art. 1741 Except in the case of a sale with a term, the seller of moveable property may, within thirty days of delivery, consider the sale resolved and revendicate the property if the buyer, being in default, has failed to pay the price and if the property is still entire and in the same condition and has not passed into the hands of a third person who has paid the price thereof, or of a hypothecary creditor who has obtained surrender thereof.
p. 571
1866 a/s 1543; 1885, c. 21, a/s 1; 1888, a/s 5811; 1891, 54 Vict., c. 39 a/s 1
(C. 1998, 1999, 2111)
Voir le tableau 2
Art. 1754 Dans le cas de faillite du facteur, et dans le cas du rachat des marchandises par le propriétaire, ce dernier est censé, quant aux deniers qu'il a payés pour le compte du facteur sur ce rachat, les avoir payés pour le compte de ce facteur avant sa faillite; ou, si les marchandises n'ont pas été ainsi rachetées, le propriétaire est considéré comme un créancier du facteur pour la valeur des marchandises ainsi données en gage, du jour du nantissement; et dans l'un ou l'autre cas, il peut faire valoir ou opposer en compensation, la somme ainsi payée, ou la valeur des marchandises, suivant le cas.
1866 a/s 1754
Art. 1754 In case of the bankruptcy of any agent, and in case the owner of the goods redeem the same, he is held, in respect of the sum paid by him on account of the agent for such redemption, to have paid the same for the use of such agent before his bankruptcy, or in case the goods have not been so redeemed, the owner is deemed a creditor of the agent for the value of the goods so pledged at the time of the pledge, and may in either case claim or set off the sum so paid, or the value of such goods, as the case may be.
Aucun
p. 567
Art. 1755 Le mandat se termine :
- 1. Par la révocation;
- 2. Par la renonciation du mandataire;
- 3. Par la mort naturelle du mandant ou du mandataire;
- 4. Par la faillite de l'une ou l'autre des parties;
- 5. Par l'extinction du pouvoir dans le mandant;
- 6. Par l'accomplissement de l'affaire, ou l'expiration du temps pour lequel le mandat a été donné;
Art. 1755 Mandate terminates;
- 1. By revocation;
- 2. By the renunciation of the mandatary;
- 3. By the natural death of the mandator or mandatary;
- 4. By the bankruptcy of either party;
- 5. By the cessation of authority in the mandator;
- 6. By the accomplishment of the business or the expiration of the time for which the mandate is given;
Art. 2175 Outre les causes d'extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu'en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l'extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l'une ou l'autre des parties.
Art. 2175 In addition to the causes of extinction common to obligations revocation of the mandate by the mandator, renunciation by the mandatary, the extinction of the power conferred on the mandatary or the death of one of the parties terminates the mandate.
p. 563
- 7. Par autres causes d'extinction communes aux obligations;
- 8. Par l'ouverture du régime de protection a l'égard de l'une ou l'autre des parties, mais il ne prend pas fin du seul fait que le mandant devient inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens.
- 7. By other causes of extinction common to obligations.
- 8. By the institution of protective supervision in respect of either party, but does not terminate by the mere fact that the mandator becomes unable to take care of himself or to administer his property.
Il prend fin aussi par la faillite, sauf dans le cas où le mandat a été donné en prévision de l'inaptitude d'une personne à titre gratuit; il peut également prendre fin en certains cas par l'ouverture d'un régime de protection à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
1991, c. 64, a. 2175
The mandate is also terminated by bankruptcy, except where it was given by gratuitous title in anticipation of the mandator's incapacity; it may be terminated as well in certain cases by institution of protective supervision in respect of one of the parties.
C. 1755 (C.c.Q. 1355, 1439)
Art. 1791 Le principal de la rente constituée en perpétuel peut être réclamé :
- 1. Si le débiteur ne fournit et ne continue les sûretés auxquelles il s'est obligé par le contrat;
- 2. Si le débiteur devient insolvable ou en faillite;
- 3. Dans les cas spécifiés aux articles 391, 391 et 392.
1866 a/s 1791
Art. 1791 The capital of a rent constituted in perpetuity may be demanded:
- 1. When the debtor of it fails to furnish and maintain the security to which he is obliged by the contract;
- 2. When the debtor becomes bankrupt or insolvent;
- 3. In the cases provided in articles 391, 391 and 392.
Art. 2386 Le seul défaut du paiement des redevances n'est pas une cause qui permette au crédirentier d'exiger la remise du capital aliéné pour constituer la rente; il ne lui permet, outre d'exiger le paiement de ce qui est dû, que de saisir et vendre les biens du débirentier et de faire consentir ou ordonner, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service de la rente ou d'exiger que le débirentier soit remplacé par un assureur autorisé.
La remise du capital peut néanmoins être exigée si le débirentier devient insolvable, est déclaré failli ou diminue, par son fait et sans le consentement du crédirentier, les sûretés qu'il a consenties pour la garantie du service de la rente.
1991, c. 64, a. 2386
Art. 2386 The non-payment of the annuity is not a reason to permit the annuitant to demand recovery of the capital alienated for the constitution of the annuity; it only allows him, beyond demanding payment of the amount due, to seize and sell the property of the debtor, and to require or order the use of a sufficient amount, from the proceeds of the sale, to ensure payment of the annuity or to require that the debtor be replaced by an authorized insurer.
Payment of the capital may be required, however, if the debtor becomes insolvent, or bankrupt or decreases, by his act and without the consent of the annuitant, the security he as furnished to ensure the payment of the annuity.
p. 564
N. 1912, 1913 (C. 1192)
C. 1791, 1917 (C.c.Q. 1514, 1591 ss.)
Art. 1844 Lorsque l'un des associés a reçu sa part entière d'une créance de la société et que le débiteur devient insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il ait spécialement donné quittance pour sa part.
1866 a/s 1844
Art. 1844 When a partner has been paid his full share of a debt due to the partnership, and the debtor becomes insolvent, such partner is obliged to return to the partnership what he has received, although he may have given a discharge specially for this part.
Art. 2217 Lorsque l'un des associés a reçu sa part entière d'une créance de la société et que le débiteur devient insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la société ce qu'il a reçu, encore qu'il ait donné quittance pour sa part.
1991, c. 64, a. 2217
Art. 2217 When a partner has been paid his full share of a debt due to the partnership, and the debtor becomes insolvent, the partner is bound to return to the partnership what he has received, even though he may have given an acquittance to this share.
p. 569
N. 1849
C. 1844
Art. 1888a. Dans le cas d'insolvabilité ou de faillite de la société, le commanditaire ne peut, en cette qualité, réclamer comme créancier avant que les autres créanciers de la société n'aient été satisfaits.
1978, c. 99, a/s 1
Art. 1888a In the case of the insolvency or bankruptcy of the partnership, no special partner may, as such, claim as a creditor until all the other creditors of the partnership have been satisfied.
Art. 2248 Dans le cas d'insuffisance des biens de la société, le commanditaire ne peut, en cette qualité, réclamer comme créancier avant que les autres créanciers de la société n'aient été satisfaits.
1991, c. 64, a. 2248
Art. 2248 Where the property of the partnership is insufficient, a special partner may not, in that quality, claim as a creditor until the other creditors of the partnership are satisfied.
p. 569
C. 1899
Voir le tableau 2
C. 1888a
Art. 1892 La société finit :
- 1. Par l'expiration du terme;
- 2. Par l'extinction ou la perte des biens appartenant à la société;
- 3. Par la consommation de l'affaire pour laquelle la société a été formée;
- 4. Par la faillite;
- 5. Par la mort naturelle de quelqu'un des associés;
- 6. Par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à l'égard de l'un des associés majeurs;
Art. 1892 Partnership is dissolved;
- 1. By the efflux of time;
- 2. By the extinction or loss of the partnership property;
- 3. By the accomplishment of the business for which it was contracted;
- 4. By bankruptcy;
- 5. By the death of one of the partners;
- 6. By the institution of tutorship or curatorship in respect of one of the partners of full age;
Art. 2226 Outre qu'il cesse d'être membre de la société par la cession de sa part ou par son rachat, un associé cesse également de l'être par son décès, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection, par sa faillite ou par l'exercice de son droit de retrait; il cesse aussi de l'être par sa volonté, par son expulsion ou par un jugement autorisant son retrait ou ordonnant la saisie de sa part.
1991, c. 64, a. 2226
Art. 2226 A partner ceases to be a member of a partnership by the transfer or redemption of his share or upon his death, upon being placed under protective supervision or becoming bankrupt, or by the exercise of his right of withdrawal; he also ceases to be a member where such is his will, by his expulsion or by a judgment authorizing his withdrawal or ordering the seizure of his share.
p. 569
C. 1892, 1894 (C.c.Q. 256 s.s; P. 631; L.R.C. (1985), ch. B-3, a. 85)
- 6a. Par la faillite de l'un des associés;
- 7. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société, suivant les dispositions des articles 1895 et 1896;
- 8. Lorsque l'objet de la société devient impossible ou illégal.
- 6a. By the bankruptcy of one of the partners;
- 7. By the will of one or more of the partners not to continue in the partnership according to articles 1895 and 1896;
- 8. By the business of the partnership becoming impossible or unlawful.
Les causes de dissolution énoncées dans les paragraphes 5, 6 et 7 du premier alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés en commandite.
La société commerciale se termine aussi par un jugement maintenant la saisie de la part d'un associé.
Toutefois, la société en commandite ne se termine pas pour les causes prévues par le paragraphe 6a du premier alinéa et par le troisième alinéa si les autres associés ou un tiers assument la dette de l'associé saisi ou failli jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour qu'il subsiste suffisamment de biens en vue d'acquitter les dettes de la société.
The causes of the dissolution set forth in subparagraphs 5, 6 and 7 of the first paragraph do not apply to limited partnerships.
Commecial partnerships are also terminated by judgment maintaining the seizure of a partner's share.
However, a limited partnership is not terminated for any cause set out in paragraph 6a of the first paragraph or in the third paragraph if the other partners assume or a third person assumes the debt of the partner being the judgment debtor or bankrupt, up to such amount as allows sufficient property to remain to discharge the debts of the partnership.
Art. 2258 Le contrat de société, outre sa résiliation du consentement de tous les associés, prend fin par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition apposée au contrat, par l'accomplissement de l'objet du contrat ou par l'impossibilité d'accomplir cet objet.
Il prend aussi fin par le décès ou la faillite de l'un des associés, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection ou par un jugement ordonnant la saisie de sa part.
1991, c. 64, a. 2258
Art. 2258 A contract of undeclared partnership is terminated by consent of all the partners or by the expiry of its term or the fulfilment of the condition attached to the contract, by the accomplishment or impossibility of accomplishing the object of the contract.
It is also terminated by the death or bankruptcy of one of the partners, by his being placed under protective supervision or by a judgment ordering the seizure of his share.
p. 569
1866 a/s 1892; 1897, c. 51 a/s 32; 1916, c. 38 a/s 1, 2; 1978, c. 99, a/s 2;
1989, c. 54, a/s 115
N. 1865. P. 631
Voir le tableau 2
C. 1892 (C.c.Q. 256 ss., 1614 ss; P. 631; L.R.C. (1985) ch. B-3, a.85)
Art. 1941 Lorsque la caution, reçue par le créancier volontairement, ou en justice, devient ensuite insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
1866 a/s 1941
Art. 1941 When the surety, in conventional or judicial suretyship, becomes insolvent, another must be found.
This rule admits of exception in the case only in which the surety was solely given in virtue of an agreement by which the creditor has required that a certain person should be the surety.
Art. 2237 Le débiteur tenu de fournir une caution doit en présenter une qui a et maintient au Québec des biens suffisants pour répondre de l'objet de l'obligation et qui a son domicile au Canada; à défaut de quoi, il doit en donner une autre.
Cette règle ne s'applique pas lorsque le créancier a exigé pour caution une personne déterminée.
1991, c. 64, a. 2337
Art. 2237 A debtor bound to furnish a surety shall offer a surety having and maintaining sufficient property in Québec to meet the object of the obligation and having his domicile in Canada; otherwise, he shall furnish another surety.
This rule does not apply where the creditor has required that a specific person should be the surety.
p. 569
N. 2121
C. 1938, 1941 (C.c.Q. 75)
Art. 1944 Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens prescrite en l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue après le défaut de poursuite.
1866 a/s 1944
Art. 1944 Whenever the surety has indicated property in the manner prescribed by the preceding article, and has advanced sufficient money for the discussion, the creditor is, to the extent of the value of the property indicated, responsible as regards the surety, for the insolvency of the principal debtor which occurs after his default to proceed against him.
Art. 2348 La caution qui se prévaut du bénéfice de discussion doit l'invoquer dans l'action intentée contre elle, indiquer au créancier les biens saisissables du débiteur principal en lui avançant les sommes nécessaires pour la discussion.
Le créancier qui néglige de procéder à la discussion est tenu, à l'égard de la caution et juqu'à concurrence de la valeur des biens indiqués, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue après l'indication, par la caution, des biens saisissables du débiteur principal.
1991, c. 64, a. 2348
Art. 2348 A surety who avails himself of the benefit of discussion shall invoke it in any action taken against him and indicate to the creditor the seizable property of the principal debtor advancing to him the sums required to the costs of discussion.
Where the creditor neglects to carry out the discussion, he is liable towards the surety, up to the value of the property indicated, for any insolvency of the principal debtor occurring after the surety has indicated the seizable property of the principal debtor.
p. 569
N. 2124
C. 1942, 1943, 1944 (P. 168(2), 216)
Art. 1946 Néanmoins, chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise son action et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque dans le temps où l'une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités depuis la division.
1866, a/s 1946
Art. 1946 Nevertheless each of them may, unless he has renounced the benefit of division, require the creditor to divide his action and reduce it to the share and proportion of each surety.
If, at the time the one of the sureties obtained judgment of division, some of them were insolvent, such surety is proportionately liable for their insolvency but he cannot be made liable for insolvencies happening after the division.
Art. 2351 Lorsque, dans le temps où l'une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est proportionnellement tenue des insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée en raison des insolvabilités survenues depuis la division.
1991, c. 64, a. 2351
Art. 2351 If, at the time division was obtained by one of the sureties, some of them were insolvent, that surety is proportionately liable for their insolvency but he may not be made liable for insolvencies occurring after the division.
p. 569
N. 2126 (C. 1117)
C. 1946 al. 2 (C.c.Q. 1538)
Art. 1947 Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
1966 a/s 1947
Art. 1947 If the creditor have himself voluntarily divided his action, he can no longer recede from such division, although at the time some of the sureties had become insolvent.
Art. 2351 Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut remettre en cause cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au moment où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
1991, c.64.2, a.2351
Art. 2351 Where the creditor has himself voluntarily divided his action, he may not call the division into question, although at the time some of the sureties had become insolvent.
p. 569
N. 2127
C. 1947
Art. 1953 La caution qui s'est obligée du consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d'avoir payé, pour en être indemnisée;
- 1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;
- 2. Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture;
- 3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa quittance dans un certain temps;
- 4. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée, sans avoir égard au délai accordé par le créancier au débiteur sans le consentement de la caution;
- 5. Au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance; à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit de nature à ne pouvoir être éteinte avant un terme déterminé.
1866 a/s 1953
Art. 1953 The surety who has bound himself with the consent of the debtor may, even before paying, proceed against the latter to be indemnified;
- 1. When he is sued for the payment;
- 2. When the debtor becomes bankrupt or insolvent;
- 3. When the debtor has obliged himself to effect his discharge within a certain time;
- 4. When the debt becomes payable by the expiration of the stipulated term, withing regard to the delay given by the creditor to the debtor without the consent of the surety;
- 5. After ten years, when the term of the principal obligation is not fixed, unless the principal obligation, such as that of tutor, is of a nature not be discharged before a determinate period.
Art. 2359 La caution qui s'est obligée avec le consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d'avoir payé, lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ou que le débiteur est insolvable, ou que celui-ci s'est obligé à lui rapporter sa quittance dans un certain temps.
Il en est de même lorsque la dette est devenue exigible par l'arrivée de son terme, abstraction faite du délai que le créancier a, sans le consentement de la caution, acccordé au débiteur ou lorsque, en raison de pertes subies par le débiteur ou d'une faute que ce dernier a commise, elle court des risques sensiblement plus élevés qu'au moment où elle s'est obligée.
1991, c. 64, a. 2359
Art. 2359 A surety who has bound himself with the consent of the debtor may take action against him, even before paying, if he is sued for payment or the debtor is insolvent, or if the debtor has bound himself to effect his acquittance within a certain time.
The same rule applies where the debt becomes payable by the expiry to its term, disregarding any extension granted to the debtor by the creditor without the consent of the surety, or where, by reason of losses incurred by the debtor or of any fault committed by the debtor, the surety is at appreciably higher risk than at the time he bound himself.
p. 569
N. 2132 (C. 1961)
C. 1953, 1961 (C.c.Q. 2354, 2362)
Art. 1955 Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions pour sa part et portion.
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article 1953.
1866 a/s 1955
Art. 1955 When several persons become sureties for the same debtor and the same debt, the surety who discharges the debt has his remedy against the other sureties, each for an equal share.
But he can only exercise this remedy when his payment has been made in one of the cases specified in article 1953.
Art. 2361 Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a, outre l'action subrogatoire, une action personnelle contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Cette action personnelle n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas où elle pouvait agir contre le débiteur avant d'avoir payé.
S'il y a insolvabilité de l'une des cautions, elle se répartit par contribution entre les autres et celle qui a fait le paiement.
Art. 2361 When several persons have become sureties of the same debtor for the same debt, the surety who has paid the debt has in addition to the action in subrogation, a personal right of action against the other sureties, each for his share and portion.
The personal right of action may only be exercised where the surety has paid in one of the cases in which he could take action against the debtor before paying.
Where one of the sureties is insolvent, his insolvency is apportioned by contribution among the other sureties, including the surety who made the payment.
p. 569
N. 2133 (C. 1118, 1945)
C. 1118, 1955 (C.c.Q. 1536, 1538; P. 55)
Art. 1998 Le vendeur d'une chose non payée peut exercer deux droits privilégiés;
- 1. Celui de revendiquer la chose;
- 2. Celui d'être préféré sur le prix.
Dans le cas de faillite ces droits ne peuvent être exercés que dans les trente jours qui suivent la livraison.
Art. 1998 The unpaid vendor of a thing has two privileged rights;
- 1. A right to revendicate;
- 2. A right of preference upon its price.
- In the case of insolvent traders these rights must be exercised within thirty days after the delivery.
p. 571
Art. 1999 Pour exercer cette revendication quatre conditions sont requises :
- 1. Que la vente ait été faite sans terme;
- 2. Que la chose soit encore entière et dans le même état;
- 3. Qu'elle ne soit pas passée entre les mains d'un tiers qui en ait payé le prix;
- 4. Que la revendication soit exercée dans les huit jours de la livraison; sauf la disposition relative à la faillite et contenue en l'article qui précède.
1866 a/s 1999
Art. 1999 The right to revendicate is subject to four conditions;
- 1. the sale must not have been made on credit;
- 2. The thing must still be entire and in the same condition;
- 3. The thing must not have passed into the hands of a third party who has paid for it;
- 4. It must be exercised within eight days after the delivery; saving the provision concerning insolvent traders contained in the last preceding article.
Art. 1741 Lorsque la vente d'un bien meuble a été faite sans terme, le vendeur peut, dans les trente jours de la délivrance, considérer la vente comme résolue et revendiquer le bien, si l'acheteur, alors qu'il est en demeure, fait défaut de payer le prix et si le meuble est encore entier et dans le même état, sans être passé entre les mains d'un tiers qui en payé le prix ou d'un créancier hypothécaire qui a obtenu le délaissement du bien.
Art. 2651 Les créances prioritaires sont les suivantes et, lorsqu'elles se rencontrent, elles sont, malgré toute convention contraire, colloquées dans cet ordre :
2o La créance du vendeur impayé pour le prix du meuble vendu à une personne physique qui n'exploite pas une entreprise;
Art. 1741 Except in the case of a sale with a term, the seller of movable property may, within thirty days of delivery, consider the sale resolved and revendicate the property if the buyer, being in default, has failed to pay the price and if the property is still entire and in the same condition and has not passed into the hands of a third person who has paid the price thereof, or of a hypothecary creditor who has obtained surrender thereof.
Art. 2651 The following are the prior claims and, notwithstanding any agreement to the contrary, they are in all cases collocated in the order here set out;
2o the claim of a vendor who has not been paid the price of a movable sold to a natural person who does not operate an enterprise;
p. 571
Art. 2115 Dans le cas d'un bail en forme authentique, le privilège du locateur s'étendu à tout le loyer échu et à six mois au plus de loyer à échoir en vertu de ce bail. Cependant, dans le cas de la liquidation des biens d'une personne insolvable, ce privilège tant qu'il s'agit des arrérages de loyer dû en vertu de ce bail, est restreint à douze mois de loyer échu et à six mois à échoir.
Si le bail n'est pas en forme authentique le privilège, dans tous les cas, ne peut être réclamé que pour six mois échus et pour trois mois au plus de loyer à échoir; cependant, le bail sous seing privé dûment enregistré aura le même effet que le bail authentique à partir de la date de son enregistrement.
Art. 2115 In the case of a lease in authentic form the privilege of the lessor extends to all rent that is due and to not more than six months' rent to become due under the said lease. In the case, however, of the liquidation of property of an insolvent person, the said privilege in so far as arrears of rent due under such a lease are concerned is restricted to twelve months' rent due and six months' rent to become due.
If the lease be not in authentic form the privilege, in every case, can only be claimed for six months' rent due and for not more than three months' rent to become due; however, the lease under private signature duly registered shall have the same effect as the authentic lease from the date of its registration.
Aucun
1866 a/s 2115; 1886, c. 12, a/s 3; 1888 a/s 5828; 1898, c. 46, a/s 1; 1933, c. 118, a/s 1
N. 2112 (C. 1619 s.)
Voir le tableau 2
Art. 2113e [...]
Le fournisseur de matériaux a également droit, au cas d'insolvabilité du propriétaire ou du constructeur, ou à défaut de paiement aux époques stipulées, de revendiquer les matériaux qu'il a fournis, mais qui ne sont pas encore incorporés à la construction.
L'enregistrement de ces avis se fait par dépôt.
The supplier of materials is also entitled, in case of the insolvency of the proprietor or builder, or in case of failure to make payment at the periods agreed upon, to revendicate the materials he has supplied, but which have not yet been incorporated into the building.
The registration of these notices is effected by deposit.
Aucun
p. 571
note 65
1894, c. 46, a/s 2; 1895, 59 Vict., c. 42, a/s 2; 1916, 7 Geo V. c. 52, a/s 2, 3; 1923-1924, c. 73, a/s 1; 1947, c. 72, a/s5
Voir le tableau 2
Art. 2123 L'hypothèque ne peut être acquise au préjudice des créanciers actuels sur les immeubles d'une personne notoirement insolvable, ni sur ceux d'un commerçant dans les trente jours qui précèdent sa faillite. Néanmoins, l'hypothèque est validement acquise si elle est accordée au prêteur d'argent qui a contracté de bonne foi, pourvu qu'elle soit enregistrée avant la faillite ou la cession autorisée de l'emprunteur.
1866 a/s 2123; 1931, c. 111 a/s 1
Art. 2123 Hypothec cannot be acquired, to the prejudice of existing creditors, upon the immoveables of persons notoriously insolvent, or of traders within the thirty days previous to their bankruptcy. Nevertheless a hypothec is validly acquired when granted to the lender of money, who contracted in good faith, provided it is registered before the bankruptcy or authorized assignment of the borrower.
Aucun
p. 574
C. 1132 s., 2185, 2191)
Voir le tableau 2
Art. 2185 L'avis donné ou la connaissance acquise d'un droit non enregistré appartenant à un tiers et soumis à la formalité de l'enregistrement, ne peut préjudicier aux droits de celui qui a acquis depuis, pour valeur, en vertu d'un titre dûment enregistré, sauf les cas où l'acte procède d'un failli.
1866 a/s 2185
Art. 2185 The notice received or knowledge acquired of an unregistered right belonging to a third party and subject to registration cannot prejudice the rights of a subsequent purchaser for valuable consideration whose title is duly registered, except when such title is derived from an insolvent trader.
Art. 2963 L'avis donné ou la connaissance acquise d'un droit non publié ne supplée jamais le défaut de publicité.
1991, c. 64, a. 2963
Art. 2963 Notice given or knowledge acquired of a right that has not been published never compensates for absence of publication.
p. 574
N. 1171 (C. 2133, 2191)
C. 2185
Art. 2191 L'enregistrement d'un titre d'acquisition de droits réels dans ou sur les biens immobiliers d'une personne fait dans les trente jours qui précèdent sa faillite est sans effet; sauf les cas où le délai accordé par la loi pour effectuer l'enregistrement de tel titre, tel que porté dans le chapitre qui suit, n'est pas encore expiré et sauf l'exception contenue à l'article 2123.
1866 a/s 2191; 1931, c. 111 a/s 2
Art. 2191 The registration of a title conferring real rights in or upon the immoveable property of a person, made within the thirty days previous to his bankruptcy, is without effect; saving the case in which the delay given for the registration of such title, as mentioned in the following chapter, has not yet expired and saving the exception contained in article 2123.
Aucun
p. 574
N. 2146 (C.1138, 2123)
Art. 2157 L'enregistrement par dépôt des ratifications de titre, licitations forcées, ventes par le shérif, ventes en banqueroute, ou autres ventes ayant l'effet de purger les hypothèques antérieures ou postérieures au neuf juin, mil huit cent soixante-et-deux, équivaut à l'enregistrement d'un certificat de libération ou extinction de tous les droits qui sont purgés par telles ventes, licitations forcées, ou ratifications de titre, même les hypothèques pour douaire préfix; et il est alors du devoir du régistrateur d'en faire mention en marge de chaque entrée constatant un droit antérieur éteint par telle vente, confirmation de titre ou décret d'adjudication.
1866 a/s 2157, 1948, c. 45, a/s 32
Art. 2157 The registration by deposit of confirmations of title, forced licitations, sheriff's sales, sales in bankruptcy, and other sales having the effect of discharging property from hypothecs, whether made before or after the ninth day of June one thousand eight hundred and sixty-two is equivalent to the registration of a certificate of the discharge or of the extinction of all rights which are discharged by such sales, forced licitations or confirmations of title, even if hypothecs for conventional dower, and it is the duty of the registrar in such case to make mention thereof in the margin of each entry establishing a previous right extinguished by such sale, confirmation of title, or decree of adjudication.
Art. 3169 L'inscription des droits éteints par l'exercice des droits hypothécaires, par la vente forcée ou par la vente définitive du bien pour défaut de paiement de l'impôt foncier est radiée à la suite de l'inscription de la vente ou de la prise en paiement. Toutes les inscriptions des procès-verbaux de saisie, des préavis de vente, des préavis d'exercice d'un recours ou d'un droit et, le cas échéant, d'un avis exigeant l'abandon de la prise en paiement en vertu du livre Des priorités et des hypothèques, sont alors radiées d'office.
Art. 3169 Registration of rights extinguished by the exercise of hypothecary rights, by forced sale or by definitive sale of the property for failure to pay immovable taxes are cancelled following registration of the sale or of the taking in payment. All registrations of minutes of seizure, prior notices of sale, notices of intention to pursue a remedy or the exercise of a right and notices requiring abandonment of the taking in payment under the Book on Prior Claims and Hypothecs are thereupon cancelled as of right.
p. 574
par analogie
(C. 2181 #6, 7) P. 696, 811
Voir le tableau 2
Art. 2578. En cas de décès de l'assuré, de faillite ou de transport, entre coassurés, de leur intérêt dans l'assurance, l'assurance continue au profit de l'héritier, du syndic ou de l'assuré restant.
Art. 2578 In the case of death of the insured person, his bankruptcy or the transfer between co-insured persons of their interest in the insurance, the insurance continues, in favour of the heir, the trustee in bankruptcy or the remaining insured person.
Art. 2476 Lors du décès de l'assuré, de sa faillite ou de la cession, entre coassurés de leur intérêt dans l'assurance, celle-ci continue au profit de l'héritier, du syndic ou de l'assuré restant, à charge pour eux d'exécuter les obligations dont l'assuré était tenu.
1991, c.64, a.2476
Art. 2476 Upon the death, or bankruptcy of the insured or the assignment of his interest in the insurance to co-insured, the insurance continues in favour of the heir, trustee in bankruptcy or remaining insured, subject to his performing the obligations that were incumbent upon the insured.
1974, c. 71, a/s 2; 1979, c. 33, a/s 51
Voir le tableau 2
C. 2578
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