S-4 : UN PREMIER PROJET DE LOI D'HARMONISATION
Notes
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[1] Ce texte réunit les idées de plusieurs juristes qui sont présentement à la Section du Code civil ou qui y ont travaillé dans le passé. L'auteure tient à remercier sincèrement toutes les personnes ayant contribué, de façon directe ou indirecte, à la rédaction du présent texte.
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[2] P.L. S-4, Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, 1re sess., 37e Parl., 2001. Ci-après
« P.L. S-4 »
. Au moment où ces lignes sont écrites, le projet de loi est à l'étape de la deuxième lecture et a été renvoyé pour étude au Comité sénatorial sur les affaires juridiques et constitutionnelles. -
[3] Prédécesseur de P.L. S-4, portant le même nom et ayant été déposé au Sénat le 11 mai 2000.
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[4] Comité sénatorial sur les affaires juridiques et constitutionnelles, 14 juin 2000.
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[5] Depuis, la Section du Code civil a élaboré un Guide d'harmonisation. Ce guide n'est pas disponible sur les marchés mais un résumé de son contenu est publié dans le présent recueil de textes. Voir L. Maguire Wellington, Bijuridisme canadien : méthologie et terminologie d'harmonisation, L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien, deuxième publication, fascicule 4,ministère de la Justice du Canada, mai 2001.
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[6] Leurs règlements seront également harmonisés dans leur entièreté.
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[7] Certains de leurs travaux peuvent être consultés dans : L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien, Ottawa, ministère de la Justice Canada, 1997.
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[8] Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21.
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[9] Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, c. 50.
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[10] Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3.
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[11] Loi sur la responsabilité civile et le contentieux administratif, L.R.C., c. C-50.
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[12] … tenue avant son dépôt.
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[13] Introduction au Code de la priorité constitutive de droits réels (art. 2654.1 C.C.Q.). Cette nouveauté a eu une incidence sur la définition harmonisée de
« créancier garanti »
dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. -
[14] Un des sénateurs les plus fervents du projet de loi est le Sénateur Gérald-A. Beaudoin. Voir les discours qu'il a prononcés en deuxième lecture du projet de loi S-22 dans Débats du Sénat (18 mai 2000) à la p. 1640 et en deuxième lecture du projet de loi S-4 dans Débats du Sénat (7 février 2001) à la p. 1530.
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[15] S-4 est essentiellement identique à S-22, sauf en ce qui concerne quelques ajustements techniques qui ne visent qu'à tenir compte de l'évolution législative.
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[16] Voir art. 8 du projet de loi.
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[17] 1er Attendu.
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[18] 2e Attendu.
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[19]3e Attendu.
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[20] 5e Attendu.
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[21] 6e Attendu.
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[22] 4e Attendu.
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[23] 7e Attendu.
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[24] Titre de la Partie 1, énoncé à l'art. 2 du projet de loi : Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec.
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[25]Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3.
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[26] Et ceci, par l'effet de l'art.129 de la Loi constitutionnelle de 1867.
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[27] A. Morel, « Le droit civil préconfédéral et le rôle du Parlement après le nouveau Code civil » dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien, Ottawa, 1997 aux pp. 120 et s.
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[28] Le par. 3(2) du projet de loi, qui rend la Loi d'interprétation applicable à cette abrogation, est là pour protéger les droits acquis.
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[29] Par. 91(26), Loi constitutionnelle de 1867.
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[30] Pour les raisons expliquant pourquoi la compétence sur le mariage est dévolue au Parlement canadien, voir notamment F. Chevrette et H. Marx, Droit constitutionnel, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1982 à la p. 656 et S. I. Bushnell,
« Family Law and the Constitution »
(1978) 1 R.C.D.F. 202 aux pp. 204-205, citant l'honorable Hector Louis Langevin (les Débats de la Confédération, p. 388) : -
« The word “Mariage” has been placed in the draft of the proposed Constitution to invest the Federal Parliament with the right of declaring what marriages shall be held and deemed to be valid throughout the whole extent of the Confederacy, without, however, interfering in any particular with the doctrines or rites of the religious creeds to which the contracting parties may belong. »
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[31] À titre d'exemples, quelques-unes de ces dispositions sont : les art. 115 (exigence que les époux aient atteint un certain âge et, selon certains, qu'ils soient de sexe différent), 116 et 148 (nécessité pour les époux de donner un consentement libre et éclairé), 117 (capacité physique d'avoir des relations sexuelles), 118 (condition de monogamie), etc.
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[32] Loi constitutionnelle de 1867, par. 92(12)
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[33] La légitimité d'un chevauchement s'évalue en fonction de la théorie du double aspect. Voir : Hodge v. The Queen, [1833] 9 App. Cas. 117; P. Hogg, Constitutionnal Law of Canada, 3e éd., Toronto, Carswell, 1992 aux pp. 381-383. En cas de conflit, les normes fédérales l'emportent sur celles des provinces selon le principe de la prépondérance des lois du Parlement : P. Hogg, ibid., aux pp. 418, 419 et 434.
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[34] Par exemple, les exigences relatives au consentement et à la différence de sexe des conjoints (art. 365 C.C.Q.), à l'âge, au consentement parental ou tutélaire, à la monogamie et aux degrés prohibés (art. 373, 2e al. (1°) et (3°). Voir Droit de la famille 2063, [1994] R.J.Q. 2631 (C.S.).
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[35] Par exemple, Loi sur le mariage (degrés prohibés), L.C. 1990, c. 46; Loi sur l'annulation du mariage (Ontario), S.R. C. 1970, c. A-14.
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[36] Voir, notamment, Hyde c. Hyde & Woodmansee, (1866) L.R. 1 P. & D. 130 à la p. 133.
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[37] Acte de Québec de 1774, art. 8.
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[38] Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada, L.C. 2000, c. 12 (anciennement le projet de loi C-23).
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[39] Ibid., art. 1.1
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[40] Art. 373(1°) C.C.Q.
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[41] Art. 373(3°) C.C.Q.
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[42] Le texte qui suit se veut un survol des objectifs poursuivis par les propositions des art. 8.1. et 8.2. Un autre auteur, Henry Molot, y consacre une analyse beaucoup plus poussée dans le cadre de ce recueil. L'auteure du présent texte renvoie donc le lecteur à celui de M. Molot. Voir H. Molot, Article 8 du projet de loi S-4 : Modifications à la Loi d'interprétation, L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien, deuxième publication, fascicule 6,ministère de la Justice du Canada, mai 2001.
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[43] Pour un aperçu de ces techniques, voir L. Maguire Wellington, supra note 5.
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[44] Voir L. Maguire Wellington, supra note 5 à la p. 10.
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[45] Source : Programme d'administration de la justice dans les deux langues officielles (PAJLO).
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[46] Voir L. Maguire Wellington, supra note 5 à la p. 10.
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[47] Pour une analyse plus poussée de certaines modifications apportées à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, voir A. Vauclair et
M.-F. Parent, L'harmonisation de la législation fédérale en matière de faillite et d'insolvabilité avec le droit civil de la province de Québec : quelques problématiques, L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien, deuxième publication, fascicule 8,ministère de la Justice du Canada, mai 2001. -
[48] Art. 2650 C.C.Q. et s.
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[49] Voir Château d'Amos ltée, [1999] R.J.Q. 2612 (C.A.)
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[50] Art. 2654.1 C.C.Q.
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[51] Art. 1457 C.C.Q.
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[52] Voir L. Maguire Wellington, supra note 5.
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[53] Ibid.
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[54] Leurs règlements harmonisés y seraient annexés.
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