L'HARMONISATION DES LOIS FISCALES - ANALYSE JURISPRUDENTIELLE DU CONCEPT  « acquisition »

Martin Lamoureux,
Avocat, M. Fisc., M.B.A.
Ministère de la Justice, Canada

Introduction[1]

Cette chronique porte sur le concept d'« acquisition » que l'on retrouve dans la Loi de l'impôt sur le revenu[2]. Nous effectuerons un bref survol des principales décisions des tribunaux qui ont traité de cette notion.

Nous débuterons notre analyse par un rappel des contextes dans lesquels le concept d'« acquisition » trouve application. Par la suite, nous analyserons la définition que les tribunaux ont attribuée à ce même concept aux fins de l'application de la Loi. Subséquemment, et de façon incidente, nous superposerons l'application de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation[3] aux décisions rendues antérieurement à son adoption dans le but de vérifier si ces décisions sont compatibles avec l'économie de cette dernière disposition législative.

I. La problématique dans le contexte de l'application de la L.I.R.

La L.I.R. fait référence à plusieurs termes ou concepts de droit privé. Bien que certains de ces termes sont définis dans la L.I.R d'une manière très détaillée - au paragraphe 248(1) L.I.R. ou dans d'autres dispositions à l'intérieur de la Loi - plusieurs autres ne le sont pas, ou le sont uniquement de façon partielle. Par exemple, le concept d'« acquisition » en est un pour lequel il y a absence totale de définition, alors que le concept de « disposition » s'avère, lui, un exemple d'un concept défini dans la L.I.R. mais qui réfère à des concepts de droit privé [4]. Toutefois, nous verrons plus loin qu'il n'est pas certain que l'expression « acquisition », telle qu'utilisée dans la L.I.R., réfère au droit privé des provinces; il se peut que la notion d'« acquisition » ait un sens propre aux fins de l'application de la L.I.R. En raison de l'absence de définition du concept d'« acquisition » à l'intérieur de la L.I.R., les tribunaux ont dû l'interpréter.

Notons que le mot « acquisition » est principalement utilisé dans la L.I.R. dans deux contextes distincts : d'une part, pour déterminer le moment précis où survient l'acquisition du contrôle d'une société[5] et, d'autre part, pour déterminer le moment où des conséquences fiscales sont enclenchées, pour l'acquéreur, lors du transfert d'un bien[6]. La présente analyse se limitera à ce dernier contexte.

II. La jurisprudence sur la notion d'acquisition

Dans la présente section, nous brosserons un portrait des principales décisions provenant, en premier lieu, des provinces de common law, concernant l'interprétation donnée à l'égard du concept d'« acquisition », lorsque ce dernier est utilisé dans le sens du transfert de biens, et, en second lieu, des décisions rendues lorsque le droit privé supplétif était le droit civil.

A) La jurisprudence fiscale dont les faits générateurs émanent des provinces autre que le Québec

La common law se distingue du droit civil du point de vue de sa logique interne. En common law, la logique formelle et la méthode déductive ne sont pas toujours suivies rigoureusement et le juge peut tenir compte d'autres impératifs pour rendre sa décision. La comparaison entre les affaires MRN c. Wardean Drilling Ltd.[7] et Kowdrysh c. Canada[8], que nous analyserons ci-après, se veut une démonstration de l'application inductive de la common law, dans un premier temps, et témoigne, dans un deuxième temps, de la règle d'interprétation à l'effet qu'un terme ou une expression doit être interprété en fonction de son contexte et que ce terme ou cette expression peut avoir un sens différent eu égard aux dispositions dans lesquelles il ou elle est utilisé.

i) L'affaire MNR c. Wardean Drilling Ltd.

L'arrêt de la Cour de l'échiquier dans la cause Wardean Drilling constitue la décision clé quant à l'établissement des critères permettant de déterminer si une partie a « acquis » un bien dans le cadre d'une transaction impliquant un transfert d'un bien. En l'espèce, le contribuable prétendait avoir acquis le bien aux fins de l'allocation du coût en capital. Dans cette affaire impliquant une vente à tempérament, il s'agissait de déterminer si l'équipement avait été «acquis» par l'acheteur. Selon le juge Cattanach, l'acheteur avait « acquis » le bien s'il en obtenait le titre de propriété ou si les attributs normaux du droit de propriété lui avaient été transférés; le juge Cattanach référa à cet effet aux normal incidents of title que sont la possession, l'usage et le transfert de risques[9].

Il est intéressant de noter à ce stade de notre analyse que le juge Cattanach a élaboré un test en deux volets : premièrement, il faut déterminer si l'acheteur en devient le propriétaire légal. Deuxièmement, il faut se demander s'il en obtient à tout le moins la possession, l'usage et en assume les risques. Si la réponse est oui à l'un ou l'autre des volets du test, l'acheteur sera considéré « acquéreur » au sens des dispositions visant l'allocation du coût en capital[10]. Toutefois, il est surprenant de constater que le juge Cattanach n'a pas donné les sources sur lesquelles il s'est inspiré pour élaborer le deuxième volet du test. Est-ce la common law ou sa perception de l'application du concept aux fins de la Loi? Par ailleurs, comme il était clair que l'acheteur n'avait pas les normal incidents of title, on peut s'interroger sur les motifs qui ont emmené le juge Cattanach à énoncer ce deuxième volet qui fut la source d'une grande controverse au niveau de l'interprétation à donner à l'expression « acquisition », particulièrement au Québec.

Il s'avère également pertinent de souligner que le juge Cattanach a recouru au droit supplétif de l'Alberta afin de déterminer, selon le premier volet du test, si l'acheteur avait obtenu le titre de propriété du bien. En effet, il s'est fondé sur une loi de l'Alberta (Sale of Goods Act)[11] afin d'établir le moment où le titre de propriété du bien (en l'espèce, une foreuse) avait été acquis par l'acheteur:

[TRADUCTION] … Les articles 20 et 21 de la Sale of Goods Act de l'Alberta (R.S.A. 1955, ch. 295) définissent le moment du transfert de la propriété d'un bien et les règles permettant de confirmer l'intention des parties quant au moment où le bien doit passer aux mains de l'acheteur[12]. (Notre gras)

Le point important à retenir de cette dernière citation, est que le juge Cattanach a utilisé expressément le droit privé applicable - le droit statutaire de l'Alberta — qu'à l'égard du premier volet du test. Comme mentionné précédemment, en ce qui concerne le deuxième volet du test, le juge Cattanach ne l'a tout simplement pas appliqué car en l'espèce les biens n'avaient pas été transférés à l'acheteur avant la fin de l'année pertinente. Il n'est donc pas clair si le test du transfert des attributs normaux du droit de propriété, c'est-à-dire le deuxième volet, est un test qui a été conçu par le juge Cattanach exclusivement aux fins des dispositions pertinentes de la L.I.R. ou si ce test trouve plutôt son origine dans la common law[13] ou le droit statutaire de l'Alberta.

Soulignons que plusieurs décisions ont suivi l'interprétation du juge Cattanach relativement à la notion d'« acquisition » d'un bien en prenant en considération non seulement le transfert du titre légal, mais en s'interrogeant aussi à savoir si le contribuable avait autrement « acquis » le bien en détenant la possession, l'usage et en assumant le risque[14].

ii) L'affaire Kowdrysh c. Canada

Si la décision Wardean Drilling semble représenter le courant majoritaire en ce qui a trait à l'application juridique du concept d'« acquisition » aux fins de la L.I.R., la cause Kowdrysh se veut quant à elle l'exception. Cette dernière cause fait aussi ressortir toute l'ambiguïté inhérente à l'application du concept d'« acquisition ». Dans cette affaire, un agriculteur avait interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale dans le but de faire reconnaître qu'il avait « acquis » un semoir pneumatique pour les fins du crédit d'impôt à l'investissement, et ce avant même sa livraison ainsi que sans en avoir « acquis » le titre de propriété. Si on avait appliqué le test développé par le juge Cattanach dans l'affaire Wardean Drilling à la situation factuelle en cause, l'agriculteur se serait vu refuser l'obtention du crédit d'impôt à l'investissement [15] parce qu'il n'avait pas les normal incidents of title du bien ni ne possédait le titre de propriété. Le juge Létourneau refusa d'appliquer le test élaboré dans l'affaire Wardean Drilling au motif que si on appliquait ce test aux faits de la cause, la politique fiscale sous-jacente à la disposition législative aurait été dénaturée. Il se trouvait ainsi, par le fait même, à donner un sens particulier au terme « acquis » dans le contexte particulier du crédit d'impôt à l'investissement. Il mentionna à cet égard :

À mon sens, dans le cadre de ce programme temporaire de crédit d'impôt à l'investissement, plus particulièrement au sein d'une industrie agricole où d'importants investissements portent sur des machineries coûteuses, imposantes, sophistiquées et spécialisées, dont la fabrication, la vérification, l'approbation, le transport et la livraison requièrent un délai considérable, le terme "acquis" et le moment de l'"acquisition" revêtent un sens et une connotation autres.  En toute déférence, j'estime que, pour les fins de ce programme particulier et temporaire de crédit d'impôt, la machinerie agricole était acquise lorsque, sous une forme déterminée, elle avait fait l'objet d'un contrat exécutoire liant les parties.

Ce point de vue trouve appui selon moi dans le fait que le législateur a, avec l'adoption du paragraphe 127(9), levé l'exigence relative à la livraison de même qu'à la possession et à l'utilisation qui en découleraient[16]. (Notre gras)

Donc, il appert que le juge Létourneau a donné un sens différent de celui retenu dans l'affaire Wardeam Drilling au concept d'« acquisition » en fonction du contexte particulier. Voyons maintenant comment les tribunaux ont appliqué ce concept dans les décisions émanant de la province de Québec.

B) La jurisprudence fiscale dont les faits générateurs émanent du Québec

i) L'affaire Construction Bérou inc. c. La Reine

L'affaire Bérou constitue la décision la plus récente qui discute de cette même problématique d'« acquisition » d'un bien dans le cadre d'une transaction de crédit-bail. Le tribunal devait décider si le crédit-preneur avait le droit, primo, de déduire de son revenu d'entreprise l'amortissement réclamé à l'égard des biens faisant l'objet du crédit-bail; secundo, de réclamer le crédit d'impôt à l'investissement pour les biens en question; et, tertio, de profiter de la déduction des intérêts encourus relativement à ce contrat de crédit-bail.

Rappelons brièvement les faits de la cause Bérou. Cette dernière société, résidente au Québec, considéra lors de la préparation de sa déclaration d'impôt pour l'année d'imposition 1982 qu'elle avait fait l'« acquisition » par crédit-bail de plusieurs camions au cours de cette année. Elle réclama donc, relativement à ces biens, l'allocation du coût en capital[17], le crédit d'impôt à l'investissement[18] et la déduction des intérêts[19].

La majorité des juges décida que le test à deux volets développé dans Wardean Drilling s'appliquait et que Bérou avait « acquis » les biens au sens de la L.I.R. lors de l'opération de crédit-bail concernée car cette dernière société en avait acquis l'usage, la possession et qu'elle en assumait les risques. De plus, les juges majoritaires assimilèrent Bérou (le crédit-preneur) à un propriétaire effectif[20] (beneficial owner). Le juge Létourneau, reposa, notamment, son opinion sur la politique fiscale d'équité horizontale afin de conférer un sens uniforme à la notion d'« acquisition »[21] .

Il importe de s'attarder aux raisonnements de chacun des deux juges majoritaires de la Cour d'appel fédérale quant au concept d'« acquisition ». Le juge Létourneau semble assimilé le deuxième volet du test du juge Cattanach à la notion de common law de propriété effective tel qu'en fait foi l'extrait suivant :

En d'autres termes, il y avait acquisition d'un bien au sens de l'alinéa 13(21)b) de la Loi lorsque celui qui l'obtenait détenait soit le titre légal de propriété (legal ownership), soit la propriété effective du bien (beneficial ownership).

[…] Il y avait donc corrélation entre les deux concepts (disposition et acquisition) puisque le vendeur d'un bien qui s'en réservait le titre légal en était le propriétaire légal (legal ownership) et l'acquéreur qui l'obtenait sans le titre légal en devenait le propriétaire effectif ou le propriétaire acquéreur (beneficial ownership) .

En somme, au terme de ces deux arrêts il y a, en vertu de la Loi, disposition ou acquisition d'un bien aux fins d'allocation du coût en capital lorsque les attributs ou accessoires normaux du titre, tels la possession, l'usage et le risque, sont transférés. Je suis d'accord avec cette interprétation légale donnée à des fins fiscales au terme "acquis" que l'on retrouve dans la définition de "biens amortissables".  Sur le plan pratique, cette interprétation a le mérite de reconnaître, pour une législation fiscale d'application pancanadienne, une réalité commerciale transfrontalière et d'éviter de s'enferrer dans un légalisme indû, sectoriel et par surcroît stérile et inéquitable à une époque où le droit civil tend à se rapprocher de la common law.  Il est tout de même significatif que le législateur, qui modifie annuellement la Loi pour, entre autres motifs, changer une disposition législative lorsque l'interprétation qui lui a été donnée ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis, n'ait pas cru bon de répudier cette interprétation vieille de 30 ans. En outre, cette interprétation est conforme à l'intention législative exprimée au paragraphe 248(3) de la Loi, laquelle vise, comme je l'ai déjà mentionné, à assimiler le "beneficial ownership" d'un bien à diverses formes de propriété propres au droit civil du Québec.[22]

La juge Desjardins semble partager l'opinion de son confrère Létourneau à l'effet que le deuxième volet du test du juge Cattanach réfère à la notion de propriété effective. Elle repose son opinion sur le fait que le jeu entre l'alinéa 248(3)f) L.I.R. et la définition de « disposition » prévue alors à l'art. 54 L.I.R. (maintenant au par. 248(1) « disposition » L.I.R.) a pour résultat de rendre applicable au Québec la notion d'« acquisition », telle qu'elle est circonscrite dans la cause Wardean Drilling[23]. Elle indique à cet égard :

Ceci étant dit, dans la mesure où les contrats de crédit-bail en l'espèce sont assimilables à des contrats reconnaissant une "propriété effective" à la manière des contrats mentionnés à titre d'exemple au paragraphe 248(3) de la Loi, la propriété effective des camions à bennes a été acquise par l'appelante lors de la passation des contrats en 1982.  Le fait que l'opération de crédit-bail comporte  la vente par un fabricant ou un distributeur à une société de financement d'une chose choisie par le client pour son propre usage, et le louage de cette même chose par la société de financement au client, ne change rien à la proposition que je viens d'énoncer. Puisque l'appelante avait la possession et l'usage des camions à bennes, en plus d'en assumer les risques et les obligations, elle a obtenu la "propriété effective" de ces biens en 1982[24]. (Notre gras)

Notons toutefois qu'alors que les juges Létourneau et Desjardins ont décidé d'appliquer les critères dégagés dans l'affaire Wardean Drilling, le juge Noël (dissident) fut, quant à lui, d'avis qu'il fallait plutôt recourir au Code civil du Québec [25] afin de déterminer si oui ou non il y avait eu « acquisition ». À cet égard, soulignons que son approche privilégie la complémentarité du droit privé des provinces lors de l'application du concept d'« acquisition » contrairement à ses deux collègues qui semblent avoir conféré à ce concept un sens particulier aux fins des dispositions fiscales en cause.

ii) L'affaire Terexcavation Antoine Grant Inc. c. La Reine [26]

La décision dans l'affaire Bérou a été confirmée dans un jugement récent, celui rendu dans l'affaire Terexcavation. Dans cette cause, il s'agissait de déterminer si un tracteur avait été « acquis » au sens de la L.I.R. par le locateur dans le cadre d'un contrat de location accompagné d'une option d'achat et si, le cas échéant, le locateur pouvait se prévaloir du crédit d'impôt à l'investissement [27]. La juge Lamarre Proulx de la Cour canadienne de l'impôt a tracé un parallèle entre cette situation factuelle et l'affaire Bérou. Elle mentionna que, dans le cas « du crédit-bail, la jurisprudence a accepté qu'il s'agissait d'un mode de financement pour l'acquisition d'un bien qui prend la forme d'un bail. Dans la présente instance, la preuve […] a révélé que c'est aussi le cas de l'appelante » [28]. La juge inféra donc que le contrat constituait une méthode de financement pour l'obtention d'un bien et trancha conformément aux principes dégagés dans l'affaire Bérou qui eux-mêmes trouvaient leur origine dans la décision de la cause Wardean Drilling. Le passage qui suit mérite particulièrement notre attention :

Je crois, en premier lieu, que c'est une erreur que de voir le litige sur l'interprétation à donner au terme "acquis" comme un débat entre le droit civil et la common law sur la notion de propriété. à mon sens, la décision Wardean a interprété le sens du terme "acquis" en fonction de la législation fiscale. Il est possible que cette interprétation soit conforme ou non conforme à la notion de propriété dans la common law. Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est qu'il s'agit d'une interprétation qui a été donnée en fonction de la loi fiscale et qui a été acceptée par le Ministre tel qu'en fait foi le Bulletin d'interprétation précité title. [29] (Notre gras)

Cette décision semble aller dans le sens que ce concept est une notion de droit fiscal à l'égard duquel il n'est pas nécessaire de recourir au droit privé des provinces; donc la décision appuie la thèse selon laquelle le concept d'« acquisition » serait, à tout le moins au Québec, dissocié du droit privé des provinces.

iii) Remarques additionnelles sur les affaires Bérou, Kowdrysh et Terexcavation

Selon les affaires Bérou et Terexcavation, il y aurait une signification uniforme du concept d'« acquisition » partout au Canada, à tout le moins en ce qui concerne l'« acquisition » d'un bien aux fins de l'allocation du coût en capital. Selon ces décisions, dans les cas où l'on doit appliquer la L.I.R. dans la province de Québec, le terme « acquisition » a un sens propre dissocié [30] du droit civil.

Malgré que le résultat juridique de ces deux décisions s'avère identique, le raisonnement ayant donné lieu à ce résultat diffère quelque peu d'une décision à l'autre. En effet, la juge Lamarre-Proulx a conféré un sens particulier au concept d'« acquisition » lorsqu'il est utilisé dans un contexte fiscal sans avoir eu à référer au concept de la propriété effective. En d'autres termes, nous pouvons inférer des propos de la juge Lamarre Proulx que le deuxième volet du test de Wardean Drilling, même si on considérerait que c'est une application de la common law, a une application fiscale dans un contexte particulier qui transcende le droit privé des provinces [31]. Cependant, il ressort des propos de la juge Lamarre Proulx qu'elle n'a pas voulu effleurer le débat à savoir si le test élaboré par le juge Cattanach provenait de la common law ou non. Elle s'est plutôt contentée de souligner que le test de Wardean Drilling s'appliquait uniformément partout au pays de la même façon qu'il en a été décidé par la majorité dans l'affaire Bérou.

Quant aux juges Létourneau et Desjardins, ceux-ci ont vu une dissociation expresse de la part du législateur. Selon eux, l'adoption du par. 248(3) L.I.R. a eu pour effet de rendre applicable au Québec le concept de la propriété effective de common law et, par le fait même de rendre également applicable au Québec le deuxième volet du test du juge Cattanach dans l'affaire Wardean Drilling. Nous constatons que jusqu'à l'adoption de l'art. 8.1 de la Loi d'interprétation, cette décision s'avérait constituer l'état du droit au Québec quant à l'interprétation à conférer au deuxième volet du test de Wardean Drilling.

Par ailleurs, lorsqu'on juxtapose la décision du juge Létourneau dans Bérou avec la décision qu'il a rendue dans Kowdrysh, la notion d'« acquisition » lorsqu'elle est appliquée lors d'une situation d'un transfert d'un bien semble avoir plusieurs sens qui sont déterminés en fonction du contexte particulier. Il s'avère intéressant de constater que dans l'affaire Bérou, où le droit privé supplétif était le droit civil, les tribunaux ont décidé d'appliquer un test développé dans un contexte où le droit supplétif était la common law, alors que dans l'affaire Kowdrysh où le droit supplétif s'avérait être la common law, la même Cour a refusé d'appliquer ce test au motif que le sens à attribuer au terme « acquis », aux fins de l'application de la disposition en cause, était autre parce qu'il était utilisé dans un contexte très particulier (crédit d'impôt temporaire visant l'acquisition de machinerie agricole).

Toutefois, comme le disait la juge Lamarre-Proulx dans l'affaire Terexcavation, c'est peut-être un débat inutile que de regarder le test développé dans l'affaire Wardean Drilling en fonction de la common law ou du droit civil. Nous rappelons à cet égard que la juge Lamarre Proulx est d'avis que l'expression « acquisition » a reçu une interprétation aux fins fiscales et c'est cette interprétation que l'on doit retenir peu importe que le droit privé supplétif soit la common law ou le droit civil.

Notes de bas de page