Le concept de « Don »/Gift
Étude Comparative - Droit Civil
Common Law - Droit Fiscal

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Conclusion

Le 20 décembre 2002, le ministre des Finances publiait des Propositions législatives et notes explicatives concernant l'impôt sur le revenu[122] contenant des propositions modifiant les règles applicables en matière de dons dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les modifications les plus importantes consistent dans l'ajout de nouvelles dispositions à l'article 248 L.I.R. qui définissent la notion de « montant admissible » qui sera introduite aux articles 110.1 et 118.1 L.I.R.[123]. Ces nouvelles dispositions viennent uniformiser et étendre la possibilité de combiner une fourniture de biens ou de certains services avec un don dans le cadre d'une seule opération.

Sous le présent régime, la reconnaissance du don mixte se voit limitée à la fourniture de certains services, notamment des concerts, des dîners ou des spectacles. L'acquisition d'un bien en contrepartie d'un montant unique, comprenant à la fois le prix du bien et une donation pour l'excédent, ne constituait pas un don donnant ouverture à des avantages fiscaux aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. La première position était fondée sur la présence d'une intention de faire un don, propre au droit civil, alors que la seconde se heurtait à la présence d'une contrepartie qui empêche de conclure au don en common law.

Les propositions s'appuient sur l'intention par le donateur de faire un don au donataire pour permettre que soient combinés la fourniture de certains biens avec un don à des fins de bienfaisance[124]. Les modifications voient leur application encadrée par des lignes directrices de l'Agence des douanes et du revenu du Canada contenues dans les Nouvelles techniques no 26[125].

Le paragraphe 248(30) L.I.R. définit le « montant admissible » d'un don comme l'excédent de la JVM du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage retiré par le donateur. Le montant de l'avantage est défini au paragraphe 248(31) L.I.R.

Le paragraphe 248(32) L.I.R. vient modifier, pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, les règles de droit privé sur le don. Elle permettra une contrepartie mixte écartant ainsi les règles de la common law; elle vient codifier le principe d'intention libérale du droit civil. Le Ministre conserve la discrétion de déterminer si le transfert a été effectué dans l'intention de faire un don.

Il y aura donc en matière de don combiné à une fourniture de biens ou de services, une dissociation du droit fiscal à l'égard du droit privé des provinces. La valeur d'un don au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu sera calculée à la lumière de la définition de « montant admissible » contenue aux paragraphes 248(30) et (31) L.I.R. L'intention libérale nécessaire à la validité d'un don sera déterminée par les règles de droit privé telles que modifiées par le paragraphe 248 (32) L.I.R.

Donc, malgré les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les dons admissibles, les règles de validité du droit privé ne seront pas complètement écartées aux fins de qualifier un don sous la Loi de l'impôt sur le revenu.

Bibliographie

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