CRIME ÉCONOMIQUE ET CRIME ORGANISÉ : LES DÉFIS QUI ATTENDENT LA JUSTICE PÉNALE
3. Comprendre le crime motivé par le profit (suite)
3. Comprendre le crime motivé par le profit (suite)
3.3 Délits commerciaux
Une troisième catégorie, un peu plus floue, pourrait être définie comme délits commerciaux (dans un sens plus limité que celui que lui donnent les forces policières faisant partie de divisions du « crime commercial »). Ces crimes sont commis par des entrepreneurs autrement légitimes, des investisseurs et des entreprises. (Les crimes commis contre eux - par exemple, un employé qui détourne des fonds dans un compte d'achat - tomberaient dans la catégorie des crimes contre la personne.)
Les délits commerciaux peuvent, à leur tour, être subdivisés en crimes de production et crimes de distribution. Dans le premier cas, un entrepreneur ou un cadre peut entreprendre le déversement illégal de déchets toxiques pour éviter les coûts d'une élimination adéquate ou violer les normes de sécurité pour économiser de l'argent pour l'achat d'équipement. Ce sont des crimes dont l'objectif premier est de réduire les coûts. Dans le second cas, la partie responsable peut falsifier des données sur un contrat pour gonfler la facture ou leurrer les clients en offrant des garanties de produit sans valeur. Ce sont là des crimes dont le but premier est d'accroître les recettes. Même si la gamme de ces crimes est variée, les délits commerciaux présentent certaines caractéristiques communes.
- Un délit commercial :
- implique la production de biens et de services qui sont légaux en soi, mais dont les méthodes de production ou de distribution sont illégales;
- crée des échanges multilatéraux dans un contexte commercial normal;
- produit des échanges qui sont en surface volontaires et ont un aspect caché involontaire;
- produit des victimes en impliquant la fraude contre des travailleurs, des
fournisseurs, des clients et, dans des cas comme les infractions
environnementales, contre le public dans son ensemble; - génère des revenus gagnés mais non mérités au moyen de méthodes illégales;
- invoque, en principe, une moralité non ambiguë, puisqu'il y a fraude;
- prévoit une sanction qui, logiquement, devrait impliquer la restitution de biens endommagés ou détournés.
Là encore, ce qui est clair en théorie ne l'est pas nécessairement en pratique. Dans bien des cas, il est difficile de déterminer où une pratique commerciale bien définie prend fin et où commence la fraude. À quel moment une stratégie de vente sous pression devient-elle un abus de confiance? À quel moment une publicité efficace devient-elle délibérément trompeuse? Une fois franchie la limite entre l'information pure et la publicité, la distinction entre publicité légitime et fraude commerciale devient assez problématique.
Il découle de ces ambiguïtés que, si certaines délits commerciaux peuvent être suffisamment et clairement définis pour nécessiter des poursuites criminelles traditionnelles, ce n'est peut-être pas le cas d'autres types d'infractions. Les tribunaux civils semblent souvent le recours le plus logique pour résoudre de nombreux différends qui tombent dans cette catégorie. Pourtant, la tendance est à la criminalisation d'actions autrefois considérées comme des problèmes ou des enjeux de réglementation qui devaient être réglés par les tribunaux civils. C'est particulièrement évident pour certains types d'infractions touchant des titres boursiers[9].
Si une affaire implique qu'on a falsifié un prospectus à l'aide de données sur les ventes complètement fabriquées ou forgé un échantillon de minerai avant d'annoncer l'émission d'actions minières de second rang, il y a manifestement fraude[10]. Cependant, dans les opérations de valeurs mobilières, les choses sont rarement aussi claires. La plupart des prospectus sont conçus pour attirer les gens et non pour informer. En outre, un autre type majeur d'infraction impliquant des titres de valeur, c'est-à-dire le délit d'initié, criminalisé dans de nombreux pays d'Occident après que les États-Unis eurent pris les devants dans les années 1980, soulève certaines questions particulièrement sérieuses.
Au départ, le délit d'initié était une infraction impliquant des gestionnaires d'entreprises sur le point de fusionner qui utilisaient cette information pour spéculer à leur propre profit. L'infraction a ensuite été élargie au-delà de sa définition initiale pour englober des employés de cabinets d'avocats planifiant des fusions et des acquisitions, des banques commerciales impliquées dans le financement de ces fusions et acquisitions, des reporters de journaux financiers profitant de fuites et même les concierges pouvant recueillir des notes de service dans les poubelles. Si l'une ou l'autre de ces personnes utilisait ce genre d'information pour prévoir le mouvement des actions à son propre profit, elle était coupable d'un délit d'initié[11]. On ne savait alors plus où se situent en réalité les frontières entre l'« information privilégiée » et la recherche normale des données sur lesquelles les investisseurs potentiels se basent pour acheter des actions. En même temps, la question principale n'est plus la violation d'obligations fiduciaires et devient simplement l'obtention de profits que d'autres personnes croyaient à juste titre être les leurs, parce qu'elles avaient prévu les fluctuations du marché boursier. Cette tendance à vouloir obtenir un mandat toujours plus large tout en jetant un voile sur les enjeux moraux essentiels semble être un danger inhérent à toutes les tentatives d'utiliser le Code criminel pour des fins de réglementation économique.
Cependant, même si le délit d'initié était redéfini pour mieux l'harmoniser avec son mandat initial, sa logique pourrait toujours être remise en question. Le délit d'initié n'est pas un crime contre la personne - il n'implique pas le transfert forcé de biens. Ce n'est pas un crime axé sur le marché - l'objet de l'échange, les titres, est parfaitement légal. Ce n'est même manifestement pas un délit commercial - réaliser des opérations à partir de renseignements privilégiés pour tirer des profits des mouvements du marché qui se font pour des raisons indépendantes n'est pas la même chose que d'exploiter le marché pour l'orienter dans une direction particulière. Le délit d'initié ne cause aucune victime au sens classique du terme. Ce qui est en jeu, c'est un conflit entre deux ensembles d'investisseurs au sujet de la répartition des profits. Auparavant (et dans la majorité des cas aujourd'hui aussi), la plupart de ces différends étaient (ou sont) confiés aux tribunaux civils. Sur les marchés boursiers comme sur les pistes de course, il ne faut jamais oublier que s'il est utile d'avoir de bons tuyaux, à moins de falsifier l'enregistrement, ou de doper le cheval, les résultats ne sont jamais garantis.
| Type | Transfert | Acte Fondamental | Méthode |
|---|---|---|---|
| Contre la personne | Biens | Illégal (vol) | Illégale (force ou escroquerie) |
| Axée sur le marché | Biens et services illégaux | Illégal (trafic) | Légale (marché) |
| Commerciale | Biens et services légaux | Légal (marché) | Illégale (fraude) |
Ainsi, les trois types de crimes motivés par le profit varient beaucoup non seulement en ce qui a trait à leur nature et à leur impact économique, mais aussi à l'égard de leurs implications juridiques. En ce qui concerne les crimes contre la personne, l'acte fondamental et la méthode sont tous deux illégaux. Pour les crimes axés sur le marché, l'acte fondamental est illégal alors que la méthode en soi (échange sur libre marché pour une valeur équitable) ne l'est pas. Dans les délits commerciaux, l'acte fondamental est légal, mais la méthode ne l'est pas.
3.4 Infractions sociales
Une quatrième catégorie, plus nébuleuse, pourrait être définie comme étant un crime social. Ici, l'infraction est la conséquence indirecte d'une action autrement légitime. Les biens et services sont intrinsèquement légaux et la méthode de production et de distribution est conforme aux règles établies. Mais des « facteurs externes » accidentels ou imprévisibles (l'impact d'actes légaux sur la société ou l'environnement dans son ensemble) ont des conséquences sociales négatives et importantes.
Dans cette catégorie, les actions doivent être évaluées en regard d'une norme plus élevée que celle qui est établie dans le Code criminel et il n'y a souvent pas de recours institutionnalisé et bien défini. Identifier la partie responsable - cadres et gestionnaires d'une entreprise à titre individuel, l'entreprise elle-même en tant qu'entité distincte constitue un problème majeur. S'il s'agit d'une entreprise, dans quelle mesure peutelle même être présumée avoir une intention criminelle sans laquelle l'application du droit criminel devient difficile à justifier[12] ? En outre, le système de justice pénale n'est pas, et ne le sera jamais, en mesure d'établir l'équilibre, par exemple, entre les pertes d'emploi, de revenus et de recettes fiscales qu'engendrent les campagnes de lutte contre le tabagisme et les coûts pour la santé publique de la consommation de produits du tabac.
- [9] De 1950 à 1990, par exemple, seulement 12 personnes ont écopé d'une peine d'emprisonnement en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario. Au cours des cinq années suivantes, 14 personnes ont été emprisonnées. (18 OSCB 346, 27 janvier 1995.)
- [10] Voir, par exemple, les cas décrits par Diane Francis, dans Contrepreneurs, Toronto, MacMillan,1988.
- [11] Pour un examen des scandales de délits d'initié de Wall Street du milieu à la fin des années 1980, voir R.T. Naylor, Hot Money and the Politics of Debt, 2e édition, Montréal, Black Rose Books, 1994, Postscript II.
- [12] Il existe énormément de documents litigieux portant sur la question du « crime d'entreprise ». Le débat a commencé avec la publication de l'ouvrage d'Edwin Sutherland, White Collar Crime, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1949; elle a été considérablement détaillée dans l'ouvrage de Christopher Stone, Where The Law Ends: The Social Control of Corporate Behaviour, New York, Harper & Row, 1975; elle a été reprise dans l'ouvrage de Marshall Clinard et Peter Yeager, Corporate Crime, New York, Free Press, 1980 pour atteindre probablement son point culminant avec John Braithwaite dans Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. Même si beaucoup de documents ont été rédigés depuis, les deux positions étaient essentiellement celle des légalistes qui voyaient l'entreprise comme incapable de commettre des crimes distincts de ceux de ses cadres, et celle de ceux qui soutenaient qu'il y avait responsabilité de l'entreprise collective et distincte. En ce qui a trait à la question de l'intention criminelle d'une entreprise et des diverses permutations et combinaisons proposées, voir Russell Mokhiber, Corporate Crime and Violence, San Francisco, Sierra Club, 1988, pp. 23-24.
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