Les voies de la justice – La recherche en bref


Expérience des fournisseurs de services aux victimes oeuvrant auprès de victimes touchées par l’ETCAF

Charlotte Fraser, analyste en recherche, et Susan McDonald, chercheure principale par intérim

Introduction

Il n’existe aucune information empirique sur les victimes ou les témoins qui sont atteints de troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) ni sur les victimes de contrevenants atteints de tels troubles. La présente note de recherche résume les points saillants d’entrevues réalisées auprès de fournisseurs de services aux victimes touchées par l’ETCAF.

Services offerts aux victimes au Canada

Chaque province et territoire du Canada offre de l’aide aux victimes d’actes criminels. Le mode de prestation de ces services varie considérablement entre les provinces et les territoires de même qu’au sein des régions. Certains services systémiques font partie de la structure de la justice pénale et ils sont souvent, mais pas toujours, offerts aux victimes tout au long de leur interaction avec le système (depuis le dépôt de la plainte à la police jusqu’à la fin du processus d’instruction). Les services peuvent aussi bien être assurés par des salariés travaillant à temps plein que par des bénévoles, ou par les deux.

Méthodologie

Nous avons envoyé une lettre d’information en novembre 2007 aux directeurs des services d’aide aux victimes de tout le Canada ainsi qu’aux coordonnateurs des témoins de la Couronne dans le Nord, leur demandant d’identifier les membres de leur effectif qui ont déjà travaillé avec des victimes touchées par l’ETCAF ou avec des victimes de contrevenants atteints de tels troubles. Nous avons ensuite communiqué avec ces personnes pour déterminer si elles accepteraient de parler de leur expérience au téléphone.

Les questions portaient essentiellement sur la connaissance qu’avait la personne de l’ETCAF, le genre de services offerts aux victimes dans leur région, les difficultés propres à ce genre de clientèle, les stratégies et les approches utilisées de même que les suggestions qu’elle pouvait formuler concernant une meilleure sensibilisation à l’égard de l’ETCAF.

Résultats

Entre novembre 2007 et mars 2008, nous avons réalisé 12 entretiens téléphoniques semi-structurés d’une durée de 30 à 90 minutes. Les répondants provenaient de huit provinces ou territoires, la majorité d’entre eux travaillant dans un milieu rural et plusieurs travaillant aussi en circuit.

Le genre de services offerts variait. Plusieurs répondants ont parlé de l’établissement d’une relation de communication et de soutien à partir du premier contact avec la police et continuant jusqu’après la détermination de la peine. D’autres offraient un soutien devant les tribunaux, notamment en préparant les témoins à la comparution et en renseignant les victimes au sujet du processus judiciaire.

Les répondants avaient déjà travaillé dans d’autres professions d’aide, notamment en protection de l’enfance ou en counseling. La plupart possédaient de l’expérience ou une formation en travail social et plusieurs avaient étudié l’ETCAF durant leur parcours scolaire. Plusieurs thèmes sont ressortis de ces entretiens. Ces thèmes sont décrits ci-après.

Ampleur et fréquence de l’ETCAF

Les répondants ont déclaré unanimement que les fournisseurs de services aux victimes devraient connaître l’ETCAF. Selon le consensus, les troubles causés par l’alcoolisation fœtale ne sont pas assez souvent diagnostiqués, et dans bien des cas, les intervenants ont des soupçons, mais il n’y a pas de diagnostic. Un répondant a précisé que [Traduction] « l’ETCAF est beaucoup plus fréquent que nous le croyons parce que soit le diagnostic sur la personne est erroné, soit on ne s’aperçoit pas que la personne est atteinte de tels troubles. » La fréquence de l’ETCAF dans les dossiers des organismes, selon les répondants, était très variable et dépendait de la région et de la connaissance qu’avait le répondant des caractéristiques de l’ETCAF. Une personne a souligné qu’il y avait différents enjeux sociaux au sein des différentes populations et qu’il s’agissait pour son organisme d’une des questions importantes dans les collectivités qu’ils desservaient. La fréquence de l’ETCAF  dans les dossiers dont les répondants s’occupaient oscillait, d’après eux, entre 1 p. 100 et plus de la moitié des cas. D’après ceux qui travaillaient auprès des enfants victimes et des jeunes victimes, les chiffres atteignaient entre 10 et 15 p. 100. Par exemple, un répondant était d’avis que ces troubles étaient plus présents chez certains jeunes et adolescents plus âgés et qu’on en imputait la faute à la consommation de drogues ou à d’autres facteurs.

Défis

Un répondant a donné l’exemple d’un enfant victime touché par l’ETCAF et a décrit à quel point il a été difficile pour cet enfant de témoigner : [Traduction] « Personne n’a posé de questions précises pour obtenir l’information nécessaire, de sorte qu’elle n’a jamais été mise au jour. Puis voilà cet enfant qui, pour la première fois de sa vie, dénonce publiquement son père violent mais se fait rabrouer vivement par le juge qui l’accuse de ne pas être un témoin crédible. »

Nous avons aussi appris qu’il est très difficile pour les personnes atteintes de troubles causés par l’alcoolisation fœtale de rédiger une déclaration de la victime. Selon les répondants, les habiletés de rédaction et de compréhension de l’écrit ne sont généralement pas leur point fort. Ces personnes ont besoin de recevoir une aide très concertée pour pouvoir résumer les contrecoups émotifs du crime sur elles.

Plusieurs répondants ont souligné que le mode de prestation des services aux victimes rend difficile l’identification de personnes ayant des difficultés particulières sur le plan cognitif ou comportemental, y compris l’ETCAF. Ils ont précisé qu’ils ne passent souvent pas beaucoup de temps avec les victimes et qu’ils leur parlent parfois seulement au téléphone.

Stratégies et suggestions

Nous avons reçu plusieurs suggestions relativement aux stratégies à adopter en travaillant auprès de victimes touchées par l’ETCAF. Quelques répondants ont mentionné l’importance de les amener à se sentir détendus, ce qui peut être accompli en leur donnant une balle anti-stress ou en leur remettant du papier et des crayons pour dessiner. Une personne a suggéré que la meilleure solution consistait à communiquer avec la victime au niveau du présent : [Traduction] « Elle cherche peut-être le moyen d’obtenir quelque chose pour dîner alors que ce que vous cherchez c’est de savoir comment elle va se débrouiller comme témoin. Il faut donc l’aider à régler le problème immédiat qu’elle a, puis évoluer tranquillement vers la préparation du témoignage. » Plusieurs répondants ont signalé que, lorsqu’ils dirigent une victime touchée par l’ETCAF vers une autre ressource, ils prennent souvent rendez-vous pour elle et l’accompagnent parfois à la première rencontre pour s’assurer qu’elle s’y rend bien.

Bon nombre de répondants ont déclaré qu’une formation portant sur l’identification des caractéristiques d’un comportement associé à l’ETCAF et sur les stratégies permettant de réagir comme il se doit aux victimes et aux témoins qui sont touchés par l’ETCAF devraient être une priorité pour tous les spécialistes de la justice pénale, y compris les fournisseurs de services aux victimes. Ils ont mentionné aussi qu’une ressource écrite serait très utile, notamment un ouvrage décrivant des pratiques exemplaires qui fournirait des exemples concrets de gens qui oeuvrent auprès des victimes atteintes de troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Tout comme c’était le cas dans d’autres recherches sur l’ETCAF, les répondants ont rappelé à maintes reprises la nécessité d’avoir accès à des services diagnostiques.

Points saillants de la jurisprudence canadienne ayant trait à l’ETCAF

Susan McDonald, chercheure principale par intérim; Angie Colombi, étudiante, et Charlotte Fraser, analyste en recherche

Introduction

Les personnes atteintes de troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) qui se retrouvent devant les tribunaux criminels font face à des difficultés particulières, qu’ils soient l’accusé, la victime ou le témoin. La présente note de recherche résume une analyse approfondie de la jurisprudence canadienne impliquant des personnes qu’on soupçonne être touchées par l’ETCAF ou qui ont reçu un diagnostic en ce sens. Elle s’inspire d’une excellente ressource Web[3] qui passe en revue les jugements où l’ETCAF a été mentionné durant l’instance; cette ressource inclut les décisions de tribunaux canadiens publiées jusqu’en décembre 2005. Nous y ajoutons ici la jurisprudence postérieure à cette date.

Méthodologie

À l’aide de QuickLaw, nous avons utilisé les termes suivants (en anglais) pour effectuer une recherche dans les affaires pénales datant de décembre 2005 à mars 2008 : « fetal alcohol » (alcoolisation fœtale) [pour englober « fetal alcohol Syndrome » (syndrome d’alcoolisation fœtale ou troubles causés par l’alcoolisation fœtale), « partial fetal alcohol Syndrome » (syndrome partiel de l’alcoolisation fœtale) et « fetal alcohol Spectrum Disorder » (ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale)] et « Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder » (trouble neurodéveloppemental lié à l’alcool). Les jugements publiés ne permettent pas d’évaluer la fréquence des infractions criminelles impliquant des personnes atteintes de troubles causés par l’alcoolisation fœtale (soupçonné ou diagnostiqué), mais ils donnent quand même un aperçu des points juridiques importants concernant ces personnes.

Résultats

Nous avons trouvé 42 dossiers mentionnant l’ETCAF pour les 15 mois visés. La jurisprudence comptait des poursuites engagées dans tous les territoires et provinces sauf le Québec, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans quatre cas, l’ETCAF avait été diagnostiqué chez la victime, mais ce fait n’a pas été pris en considération dans la détermination de la peine. Dans les autres affaires, on soupçonnait ou on savait par suite d’un diagnostic que le contrevenant était atteint de troubles causés par l’alcoolisation fœtale. L’ETCAF était plus souvent diagnostiqué que soupçonné dans la jurisprudence analysée.

Souvent, les accusés touchés par l’ETCAF avaient commis des crimes avec violence; il s’agissait majoritairement de vols qualifiés, mais il y avait aussi quelques cas d’agressions sexuelles. La plupart des accusés atteints de troubles causés par l’alcoolisation fœtale avaient de longs antécédents judiciaires.

Comparativement à l’analyse jurisprudentielle réalisée avant 2006, il y a eu une augmentation du nombre de dossiers où l’ETCAF était mentionné, spécialement chez les jeunes.

Dans la jurisprudence analysée, aucune approche particulière n’a été privilégiée face à un contrevenant ou à une victime touchée par l’ETCAF. L’ETCAF a été expressément visé par la décision judiciaire dans dix cas.  Dans trois dossiers, il a été pris en considération par le tribunal quant l’accusé a soulevé la question. Par exemple, dans R. c. J.D.M.[4], l’accusé a tenté en vain d’interjeter appel de la décision d’enregistrer des renseignements le concernant en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels; il faisait valoir qu’il était incapable de respecter l’ordonnance parce qu’il était atteint de troubles causés par l’alcoolisation foetale. Dans l’affaire R. c. B.K.T.S.[5], l’accusé n’a pas réussi à faire déclarer irrecevables ses deux déclarations faites à la police. Dans R. c. Jobb[6], l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès.

L’ETCAF a été considéré lors de la détermination de la peine dans trois dossiers. Dans R. c. L.A.B.[7], une jeune fille de 14 ans était accusée d’homicide involontaire. Bon nombre de facteurs, comme son diagnostic d’ETCAF, une enfance perturbée et l’absence de casier judiciaire, ont été pris en compte lorsqu’il fallait déterminer si elle devait recevoir une peine applicable aux adultes. En bout de ligne, le tribunal lui a infligé une peine applicable aux adolescents parce que sa culpabilité morale avait été jugée insuffisante pour justifier une peine d’adulte. L’ETCAF a été déclaré préjudiciable au contrevenant dans les deux autres affaires où on en a tenu compte lors de la détermination de la peine (R. c. Obed[8]; R. c. C.P.S.[9]). Dans la première, le tribunal a souligné que le contrevenant n’était pas un candidat réaliste à la réadaptation à cause d’un diagnostic d’ETCAF. De même, dans R. c. C.P.S., le juge ne connaissait aucun programme de traitement dans la collectivité qui pouvait répondre aux besoins complexes du contrevenant (découlant de l’ETCAF et d’autres antécédents personnels); il a donc été incarcéré.

Trois jugements faisaient suite à une demande ou à un appel visant la désignation de délinquant à contrôler ou de délinquant dangereux. Dans R. c. Mumford[10], la demande de désignation de délinquant dangereux a été rejetée en faveur de la désignation de délinquant à contrôler. La nature incurable de l’ETCAF a été mentionnée comme un des facteurs déterminants dans cette décision. Dans les deux autres affaires, la demande de désignation de délinquant dangereux a été accueillie. Dans R. c. Vicaire[11], une demande de désignation de délinquant dangereux a été accueillie après que le tribunal eut examiné les antécédents personnels (ETCAF, négligence parentale) et le long casier judiciaire de l’accusé. Dans R. c. Otto[12], l’appel interjeté par la Couronne en vue de changer la désignation de délinquant à contrôler pour la désignation de délinquant dangereux a été accueilli. On a déterminé que les tentatives précédentes visant à garder le contrevenant dans la collectivité avaient échoué.

Dans S.D.F. (Re)[13], le jeune contrevenant, qui avait reçu un diagnostic d’ETCAF, a été transféré à un établissement correctionnel pour adultes en raison de son comportement. Le juge a souligné que ses comportements (attribuables aux troubles causés par l’alcoolisation fœtale) ne pouvaient l’emporter sur la sécurité des résidents de l’établissement pour adolescents.

Les autres jugements qui faisaient état de l’ETCAF semblaient le mentionner parmi les faits de l’affaire, mais il n’a pas eu d’incidence sur le processus décisionnel.

Autres jugements compris

R. c. J.K.W. [2006] B.C.J. No. 313 2006; Young c. Halverson [2006] O.J. No. 3492 2006; R. c. D.J.R. [2006] B.C.J. No. 598 2006; R. c. K.D.T. [2006] A.J. No. 501 2006; R. c. Stein [2006] B.C.J. No. 1190 2006; R. c. C.J.M. [2006] B.C.J. No 1536 2006; R. c. T.K. [2006] Nu. J. No. 15 2006; R. c. Green [2006] O.J. No. 3118 2006; R. c. C.O. [2006] N.W.T.J. No. 44 2006; R c. M.B.B. [2006] A.J. No. 1175 2006; R. c. Gauthier [2006] N.J. No. 340; R. c. D.W. [2006] S.J. No. 683 2006; R. c. Potter [2006] S.J. No. 665 2006; R. c. C.S.U. [2006] S.J. No. 674 2006; R. c. D.M.L. [2006] A.J. No. 1517 2006; R. c. Suarak [2006] N.J. No. 366 2006; R. c. Horeczy [2006] M.J. No. 444 2006; R. c. MacKenzie [2007] B.C.J. No. 508 2007; R. c. MacKenzie [2007] B.C.J. No. 793 2007; R. c. Faulkner [2007] N.J. No. 46 2007; R. c. Beaulieu [2007] N.W.T.J. No. 17 2007; R. c. Gares [2007] A.J. No. 222 2007; R. c. Faulkner [2007] N.J. No. 90 2007; R. c. Mustard [2007] O.J. No. 1786 2007; R. c. Dayfoot [2007] O.J. No. 2869 2007; R. c. Sisco [2008] O.J. No. 157 2008; R. c. Friesen [2007] M.J. No. 364 2007; R. c. Friesen [2007] M.J. No. 365 2007; R. c. S.A.P.; J.I.D. [2007] No. 548 2007; R. c. J.D.L. [2007] A.J. No. 1280 2007; R. c. Curtis [2007] A.J. No. 1348 2007; R. c. Pottle [2008] N.J. No. 31 2008.