Tableau 1. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires en matière de violence familiale (suite)
| Élément comparé |
Province ou territoire |
| Saskatchewan |
Î.-P.-É. |
Yukon |
Alberta |
Manitoba |
| 12. Ordonnance no 3 (Mandat d'entrée) |
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| 12.1 Mode d'émission[1] |
11(1) a) Un juge de paix désigné peut émettre un mandat lors d'une requête ex parte pour une ordonnance déposée par une personne autorisée à le faire en vertu des règlements, s'il est convaincu par les renseignements qui lui sont fournis sous serment, qu'il y a des motifs valables de croire : a) que l'on refuse à la personne qui a fourni les renseignements sous serment l'accès à un cohabitant ; b) un cohabitant qui peut être une victime se trouve à l'endroit à être perquisitionné. |
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11(1) Un juge de paix désigné peut émettre un mandat lors d'une requête ex parte pour une ordonnance déposée par une personne autorisée à le faire en vertu de l'article (2) s'il est convaincu par les renseignements qui lui sont fournis sous serment, qu'il y a des motifs valables de croire : a) que l'on refuse à la personne qui a fourni les renseignements sous serment l'accès à un cohabitant ; b) un cohabitant qui peut être une victime se trouve à l'endroit à être perquisitionné. Règl. 24(2) L'agent de la paix peut présenter sa requête pour l'obtention d'un mandat en personne ou par un moyen de télécommunication. (3) Lorsqu'il estime indiqué d'émettre un mandat d'entrée, le juge de paix rend une ordonnance à cet effet conformément au présent règlement et aux alinéas 11(1)a) et b) et (2)a), b) et c) de la Loi. |
10(1) Un juge peut émettre un mandat à la demande d'une personne désignée dans les règlements et sans préavis à l'intimé, s'il est convaincu par les renseignements qui lui sont fournis sous serment, qu'il y a des motifs valables de croire : a) que l'on refuse à la personne qui a fourni les renseignements sous serment l'accès à un membre de la famille ; b) le membre de la famille peut avoir été victime de violence familiale et se trouve à l'endroit à être perquisitionné. Règl. 11(2) L'agent de la paix peut présenter sa requête pour l'obtention d'un mandat en personne ou par un moyen de télécommunication. |
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| 12.2 Autorisation[2] |
11(2) Le mandat émis par un juge de paix désigné permet à la personne qui est nommée : a) d'entrer, de fouiller et d'examiner l'endroit dont il est fait mention au mandat ou tout autre lieu qui y est rattaché ; b) d'aider ou d'interroger le cohabitant ; c) de saisir et d'enlever toute chose qui pourrait servir de preuve afin de prouver que le cohabitant est une victime. (3) La personne responsable de l'application du mandat peut sortir le cohabitant des lieux afin de l'aider ou de l'interroger si elle croit, en vertu de motifs valables, que le cohabitant est une victime. |
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11(2) Un mandat émis par un juge de paix désigné permet à la personne qui y est nommée : a) d'entrer, de fouiller et d'examiner l'endroit dont il est fait mention au mandat ou tout autre lieu qui y est rattaché ; b) d'aider ou d'interroger le cohabitant ; c) de saisir et d'enlever toute chose qui pourrait servir de preuve afin de prouver que le cohabitant est une victime. (3) La personne responsable de l'application du mandat peut sortir le cohabitant des lieux afin de l'aider ou de l'interroger si elle croit, en vertu de motifs valables, que le cohabitant est une victime. |
10(2) Un mandat émis par un juge de paix désigné permet à la personne qui y est nommée : a) d'entrer dans les lieux dont il est fait mention au mandat ou tout autre lieu qui y est rattaché ; b) de rechercher, d'aider ou d'interroger le membre de la famille ; c) de retirer le membre de la famille des lieux, avec son consentement, afin de l'aider ou de l'interroger. 1998 ch. P19.2 art. 1 |
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| 12.3 Qui peut présenter une demande[3] |
Règl. 20(1) Aux fins de l'article 11 de la Loi, les agents de la paix sont les personnes désignées qui peuvent demander l'émission d'un mandat. |
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Règl. 24(1) Aux fins de l'article 11 de la Loi, les agents de la paix sont les personnes désignées qui peuvent demander l'émission d'un mandat. |
Règl. 11(1) Aux fins de l'article 10 de la Loi, les agents de la paix sont les personnes désignées qui peuvent demander l'émission d'un mandat. |
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