Tableau 1. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires en matière de violence familiale (suite)
| Élément comparé |
Province ou territoire |
| Saskatchewan |
Î.-P.-É. |
Yukon |
Alberta |
Manitoba |
| 7. Ordonnance no 1 (intervention urgente) |
|
| 7.1 Qui rend l'ordonnance et la nature de l'urgence[1] |
3(1) Une ordonnance pour une intervention urgente peut être émise, ex parte par un juge de paix désigné, lorsque ce dernier détermine a) que la violence familiale a eu lieu ; b) qu'en vertu de l'urgence et la gravité de la situation, une ordonnance devrait être émise sans attendre la prochaine audience d'un juge afin de protéger immédiatement la victime. |
4(1) Un juge de paix, à la demande de toute personne faite en vertu du paragraphe (6) sur les formulaires appropriés et sans préavis à quiconque, peut rendre une ordonnance pour une protection urgente s'il détermine a) que la violence familiale a eu lieu ; b) que l'ordonnance est justifiée en vertu de l'urgence et la gravité de la situation. |
4(1) Une ordonnance pour une intervention urgente peut être émise, ex parte par un juge de paix désigné, lorsque ce dernier a des motifs raisonnables de croire a) que la violence familiale a eu lieu ou pourrait avoir lieu ; b) qu'en vertu de l'urgence et la gravité de la situation une ordonnance devrait être émise afin de protéger immédiatement la victime. |
2(1) Une ordonnance en vertu du présent article peut être émise par un juge de la Cour provinciale ou un juge de paix désigné, sur demande et sans préavis à l'intimé, lorsque ce dernier détermine a) que la violence familiale a eu lieu ; b) qu'en vertu de l'urgence et la gravité de la situation une ordonnance devrait être émise afin de protéger immédiatement la partie requérante. |
4(1) Malgré les articles 42 et 43 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, il est permis de présenter, sans préavis et de la manière prévue par règlement, à un juge de paix désigné, une requête en vue de l'obtention d'une d'ordonnance de protection. 6(1) Les juges de paix peuvent, sans préavis, rendre une ordonnance de protection lorsqu'ils estiment, selon la prépondérance des probabilités, que : a) l'intimé se livre à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à l'endroit de la victime ; b) la victime croit que l'intimé continuera à se livrer à du harcèlement criminel ou à de la violence conjugale à son endroit. (2) ) Est réputée fondée de façon irréfragable la croyance, que vise l'alinéa (1)b), de la personne qui croirait, si ce n'était de son incapacité mentale ou de sa minorité, que l'intimé continuera à se livrer à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à son endroit. 8 Le juge de paix désigné qui rend une ordonnance de protection veille à ce qu'il en soit établi immédiatement une copie en clair. |
| 7.2 Facteurs considérés[2] |
3(2) Lorsqu'il doit décider si une ordonnance doit être émise, le juge de paix désigné doit considérer, entre autres, les facteurs suivants : a) les caractéristiques de la violence familiale b) l'historique de la violence familiale causée par l'intimé envers la victime ; c) l'existence d'un danger immédiat pour les personnes ou les biens ; d) le meilleur intérêt de la victime, de ses enfants ou de tout enfant étant sous ses soins ou sa garde. |
4(2) Lorsqu'il doit décider si une ordonnance doit être émise, le juge de paix désigné doit considérer les facteurs suivants : a) les caractéristiques de la violence familiale ; b) l'historique de la violence familiale causée par l'intimé envers la victime et la probabilité que celle-ci se manifeste à nouveau ; c) l'existence d'un danger immédiat pour les personnes ou les biens ; d) le meilleur intérêt de la victime, de ses enfants ou de tout enfant étant sous ses soins. |
4(2) Lorsqu'il doit décider si une ordonnance doit être émise, le juge de paix désigné doit considérer, entre autres, les facteurs suivants : a) les caractéristiques de la violence familiale ; b) l'historique de la violence familiale causée par l'intimé envers la victime ; c) l'existence d'un danger immédiat pour les personnes ou les biens ; d) le meilleur intérêt de la victime, de ses enfants ou de tout enfant étant sous ses soins ou sa garde. |
2(2) Lorsqu'il doit décider si une ordonnance doit être émise, le juge de la Cour provinciale ou le juge de paix désigné doit considérer, entre autres, les facteurs suivants : a) les caractéristiques de la violence familiale ; b) l'historique de la violence familiale causée par l'intimé envers la partie requérante; c) l'existence d'un danger immédiat pour les personnes ou les biens ; d) le meilleur intérêt de la partie requérante, de ses enfants ou de tout enfant étant sous ses soins ou sa garde. |
|
| 7.3 Dispositions[3] |
3(3) Une ordonnance pour une intervention urgente peut comprendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : a) une disposition accordant à la victime et aux autres membres de la famille l'occupation exclusive de la résidence, peut importe qui en est le propriétaire ; b) une disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou dans un délai prescrit, l'intimé de la résidence ; c) une disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, dans un délai prescrit, une personne identifiée, à la résidence afin de surveiller l'enlèvement des effets personnels, assurant ainsi la sécurité de la victime ; d) une disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou d'entrer en contact avec la victime ou avec toute autre personne bien identifiée ; e) toute autre disposition que le juge de paix désigné estime nécessaire pour assurer la protection immédiate de la victime. |
4(3) Une ordonnance de protection urgente peut comprendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : a) une disposition accordant à la victime et aux autres membres de la famille l'occupation exclusive de la résidence, peut importe les droits légaux de possession ou de propriété ; b) une disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou dans un délai prescrit, l'intimé de la résidence ; c) une disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, dans un délai prescrit, une personne identifiée, à la résidence afin de surveiller l'enlèvement des effets personnels ; d) une disposition interdisant à l'intimé de communiquer directement ou indirectement avec la victime ou avec toute autre personne bien identifiée ; e) une disposition obligeant l'intimé à demeurer éloigné de tout endroit identifié de façon précise ou générale dans l'ordonnance ; f) une disposition accordant temporairement la garde et la charge ou les soins quotidiens d'un enfant à la victime ou à une autre personne ; g) une ordonnance accordant la possession temporaire de biens personnels identifiés, notamment une automobile, un carnet de chèques, une carte bancaire, des cartes d'assurance-maladie, ou d'autres cartes d'assurances médicales supplémentaires, des documents d'identité, des clefs ou autres objets personnels ; h) une disposition interdisant à l'intimé de retirer, convertir, endommager ou négocier des biens ; i) une disposition interdisant à l'intimé de commettre d'autres actes de violence familiale contre la victime ; j) une disposition interdisant la publication du nom et de l'adresse de la victime ; k) toute autre disposition que le juge de paix estime nécessaire pour assurer la protection immédiate de la victime. |
4(3) Une ordonnance pour une intervention urgente peut comprendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : a) une disposition accordant à la victime et aux autres membres de la famille l'occupation exclusive de la résidence, peut importe qui en est le propriétaire ; b) une disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou dans un délai prescrit, l'intimé de la résidence ; c) une disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, dans un délai prescrit, une personne identifiée, à la résidence afin de surveiller l'enlèvement des effets personnels, assurant ainsi la sécurité de la victime ; d) une disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou d'entrer en contact avec la victime ou avec toute autre personne bien identifiée ; e) une disposition obligeant l'intimé à remettre à un agent de la paix toute arme à feu en sa possession et, ce pour une période de temps pouvant aller jusqu'à 180 jours, à la discrétion du juge ; ou lorsqu'une arme à feu a été utilisée ou que des menaces ont été faites pour son utilisation, alors le juge doit demander à l'intimé de remettre à un agent de la paix toute arme à feu en sa possession pour une période de temps pouvant aller jusqu'à 180 jours, à la discrétion du juge ; f) toute autre disposition que le juge de paix désigné estime nécessaire pour assurer la protection immédiate de la victime. |
2(3) Une ordonnance en vertu du présent article peut comprendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : a) une disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la partie requérante ou un membre de sa famille se trouve ou a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la partie requérante ou la personne habite, étudie, travaille ou exerce son activité professionnelle ; b) une disposition interdisant à l'intimé de communiquer avec la partie requérante ou toute autre personne identifiée ; c) une disposition accordant à l'intimé ou à tout membre de sa famille le droit exclusif d'occupation de la résidence pour une période déterminée, peu importe si cette résidence est la propriété ou la location conjointe des deux parties ou d'une seule d'entre elles ; d) une disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou au cours d'un délai précis l'intimé de la résidence ; e) une disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, au cours d'un délai précisé, une personne désignée à la résidence afin de veiller à ce que l'enlèvement d'effets personnels assurant ainsi la sécurtié de la partie requérante ; f) une disposition ordonnant la saisie et l'entreposage de toute arme utilisée ou que l'on a menacé d'utiliser pour commettre un acte de violence familiale ; g) toute autre disposition que le juge de la Cour provinciale ou le juge de paix désigné estime nécessaire pour assurer la protection immédiate de la partie requérante. |
7(1) Les ordonnances de protection rendues en vertu du paragraphe 6(1) peuvent prévoir n'importe quelle des dispositions énoncées ci-après que le juge de paix désigné estime nécessaire ou indiquée pour la protection immédiate de la victime : a) disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée; b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou de prendre contact avec la victime ou une personne désignée ; c) disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée se trouve ou a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle ; d) disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou au cours d'un délai précis l'intimé de la résidence ; e) disposition accordant à la victime ou à l'intimé la possession temporaire d'effets personnels nécessaires ; f) disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, au cours d'un délai précisé, une personne désignée à la résidence afin de veiller à ce que l'enlèvement d'effets personnels se fasse d'une manière sûre et ordonnée ; g) jusqu'à ce soit rendue une autre ordonnance sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente Loi, disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix (i) les armes, notamment les armes à feu, les munitions et les substances explosives, qu'il possède, qu'il a en sa possession ou dont il a le contrôle ; (ii) les documents qui l'autorisent à posséder, à avoir en sa possession ou à contrôler tout article que vise le sous-alinéa (i) ; h) lorsque l'ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa g), disposition ordonnant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix a des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances. (2)Les articles remis en application de l'alinéa (1)g) ou saisis en application de l'alinéa (1)h) sont traités en conformité avec les règlements. |