À six degrés de la libération : Besoins juridiques des femmes en matière pénale et autre

Chapitre 2 : Les femmes détenues sous responsabilité fédérale ( suite )

Chapitre 2 : Les femmes détenues sous responsabilité fédérale ( suite )

2.2 Privation de liberté dans les établissements fédéraux

La Loi de 1992 sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition régit le maintien en incarcération et le traitement des détenus. En vertu de cette loi, le Service correctionnel du Canada a le pouvoir de prendre des décisions administratives qui peuvent avoir d’importantes répercussions sur la liberté d’un détenu et susciter différents besoins en matière de conseils juridiques, et, selon la gravité des conséquences pour le détenu, le besoin d’une représentation juridique. Ces décisions portent notamment sur les transfèrements non demandés, les audiences disciplinaires, l’isolement préventif et le classement.

Le fondement juridique qui permet de contester ces décisions repose soit sur une dérogation à une ou plusieurs dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, soit sur une violation de la Charte. À ce dernier égard, la Cour suprême du Canada a statué qu’en milieu carcéral, un détenu jouit encore de ses droits – bien que diminués – en matière de liberté[138]. Les décisions qui touchent la discipline, l’isolement et le transfèrement ne doivent pas violer les droits constitutionnels garantis par l’article 7 de la Charte en matière de liberté et de sécurité de la personne et doivent également être prises selon les principes de la justice fondamentale[139].

Dans le Rapport de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, la juge Arbour décrit les événements qui ont été déclenchés par une bagarre entre six détenues et le personnel de correction, en avril 1994. Au cours des jours qui ont suivi, on a mis les six détenues en isolement et elles ont subi une fouille à nu, puis un examen des cavités corporelles. Elles sont demeurées en isolement pendant de nombreux mois et n’en sont sorties qu’au cours des mois de décembre 1994 et janvier 1995[140].

Les mauvais traitements infligés aux détenues violaient les principes fondamentaux des conventions internationales en matière de droits de la personne, de la Charte canadienne des droits et libertés et du droit pénal[141]. La juge Arbour a écrit :

… cette enquête a révélé une absence troublante d’engagement de la part du Service correctionnel. […] les carences révélées par les faits étaient sérieuses et préjudiciaient aux détenues à tous les égards, notamment en sapant leurs possibilités de réadaptation. Rien ne permet de suggérer que le Service soit disposé ou capable de s’amender sans une orientation et un contrôle judiciaires[142]. [(Les italiques sont de nous)].

La juge Arbour a également fait observer que, pendant leur période d'isolement, les détenues n’ont jamais été mises au courant de leur droit de consulter un avocat et n’ont pas eu accès à un avocat. Elles ont présenté des demandes en ce sens à plusieurs reprises, mais elles ont toutes été refusées[143]. La juge Arbour a conclu que le personnel correctionnel ne connaissait pas bien ces droits, et qu’il avait été incapable de reconnaître l’objet de ces droits ou le devoir de les respecter. Il convient de souligner qu’avant la tenue de cette enquête, l’Enquête publique de 1991 sur l’administration de la justice et les populations autochtones au Manitoba avait révélé que, selon l’interprétation du personnel carcéral, les règles qui donnent le droit à un détenu d’obtenir l’aide d’une autre personne de son choix excluaient les avocats[144], et que ce non-respect de la loi par les institutions pouvait, en partie, s’expliquer par l’ignorance du personnel à l’égard des droits des détenus et des responsabilités du personnel.

En vertu du principe de la primauté du droit, il existe des droits et des intérêts qui sont protégés contre l’exercice illégitime ou illégal de tout pouvoir, privé ou officiel, par la possibilité d’un recours devant les tribunaux[145]. La juge Arbour a conclu que l’oubli du principe de la primauté du droit qu’elle a décrit dans son rapport était flagrant tant en prison qu’au plus haut niveau de la direction. À son avis, il était improbable que la culture correctionnelle en vienne à se débarrasser de son inertie devant l’application régulière de la loi. Elle a écrit :

Le principe de la primauté du droit doit être importé et intégré […] grâce à d’autres partenaires du milieu de la justice pénale, car aucun signe n’indique qu’il émergera spontanément[146].

Une condamnation pour une infraction disciplinaire peut se traduire par l’imposition d’un transfèrement dans un établissement à sécurité plus élevée et réduire les possibilités de libération conditionnelle. Le processus disciplinaire accorde d’importants pouvoirs aux employés du service correctionnel, et il importe que celui-ci exerce ces pouvoirs dans le respect du principe de la primauté du droit et des droits constitutionnels des détenus. Or, le personnel de correction ne reçoit guère de formation relativement au processus disciplinaire, ni aucune éducation à l’égard des éléments de droit et de fait qui doivent être réunis pour prouver que certaines infractions ont été commises[147].

2.2.1 Aide juridique et autres services juridiques

Besoin de représentation juridique

Compte tenu de l’indifférence du Service correctionnel à l’égard du principe de la primauté du droit, si bien documentée dans le rapport de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, celui de l’Enquête publique sur l'administration de la justice et les populations autochtones au Manitoba ainsi que dans le rapport du Sous-comité de la Chambre des communes sur le régime d'institutions pénitentiaires au Canada, et compte tenu également des conséquences de la privation de la liberté chez les femmes, on peut se demander quelle forme de défense est la meilleure pour les détenues sous responsabilité fédérale.

Dans son ouvrage intitulé Justice Behind the Walls: Human Rights in Canadian Prisons, Michael Jackson souligne le danger de s’en remettre au processus accusatoire formel à l’intérieur des prisons vu la difficulté pour les détenus d'avoir accès à l'aide juridique :

[Traduction]

L’un des autres problèmes de la dépendance excessive envers un modèle d’application régulière de la loi, qui est en bout de ligne supervisé par les tribunaux par révision judiciaire, est que ce modèle est assujetti aux aléas d’un procès et à l’accès limité des détenus à l’aide juridique. Par conséquent, peu de cas se rendent jusque devant les tribunaux et, dans le cas de ceux qui s’y rendent, l’opposition entre les parties en est exacerbée. Pour toutes ces raisons, on a établi qu’il était nécessaire d’élaborer des solutions de rechange à la soumission d’un litige devant les tribunaux. Ces solutions doivent mettre l’accent sur des processus de règlement des différends non antagonistes et extrajudiciaires et sont un élément nécessaire à un bon système de justice dans les prisons[148].

M. Jackson poursuit en étudiant la nature et les limites des mécanismes non litigieux, comme la procédure de règlement des griefs des détenus et les services offerts par le Bureau de l’enquêteur correctionnel. La procédure de règlement des griefs vise à résoudre les plaintes individuelles. Le mandat du Bureau de l’enquêteur correctionnel est d’exposer au grand jour les allégations individuelles et généralisées de mauvais traitements dans les établissements.

On critique souvent le fait que le Bureau de l’enquêteur correctionnel ne rende pas compte au Parlement, mais au Solliciteur général, ce qui lui fait rater l’occasion de mettre en évidence les violations des droits des détenus. On condamne aussi la procédure de règlement des griefs, qui ne permet pas de soumettre les griefs devant une autorité indépendante du système actuel ni de donner aux détenus une voix au chapitre dans le processus[149]. Cette dernière critique a été confirmée en 1991 par les détenus autochtones : 69 pour 100 d’entre eux ont dit que lorsqu’ils avaient fait part de leurs plaintes, on avait ignoré leurs problèmes[150]. En outre, les courts délais impartis compromettent souvent un règlement satisfaisant des griefs[151].

Le problème fondamental en ce qui concerne le Bureau de l’enquêteur correctionnel, la procédure de règlement des griefs et d’autres formes non litigieuses de règlement des différends, c’est l’indifférence bien documentée à l’égard du principe de la primauté du droit. Faute d’un respect rigoureux de l’application régulière de la loi, on ne perçoit pas les plaintes des détenus comme une contestation légitime, mais comme une insubordination passible de représailles. À cet égard, le témoignage d’un détenu en isolement préventif est assez éloquent :

[Traduction]

Vous aimeriez vous plaindre au sujet des guenilles qu’on vous donne pour vêtements, mais vous savez que les nettoyeurs vont cracher dans votre nourriture ou uriner dans votre café si vous le faites. Vous aimeriez vous plaindre au sujet du gardien qui a mal compté le nombre de vos appels téléphoniques mensuels parce qu’il ne vous en a autorisé qu’un ou deux, mais vous savez que, le mois prochain, vous n’en aurez aucun si vous le faites. Vous aimeriez vous plaindre parce que vous n’avez pas été transféré, mais vous savez que cela embêtera quelqu'un et que vous ne pourrez jamais sortir[152].

L’enquête publique de 1991 sur l'administration de la justice au Manitoba a permis de conclure qu’il n’existait aucun processus adapté à la culture autochtone pouvant permettre aux détenus autochtones de contester ou de porter en appel une mesure disciplinaire. Les commissaires ont constaté que 64 pour 100 des détenus autochtones n’avaient déposé aucune plainte durant leur peine d’emprisonnement, comparativement à 40 pour 100 des détenus non autochtones. Trente pour cent des détenus autochtones avaient l’impression qu’ils ne pouvaient se plaindre à personne de la manière dont ils étaient traités. On peut donc présumer qu’il existe un besoin réel d’un service adapté à la culture autochtone pour que le processus de règlement des griefs soit plus accessible.

Il reste que, lorsque pour la moindre parcelle de liberté, un prisonnier est totalement dépendant du bon vouloir d’une lourde bureaucratie qui peut riposter avec malveillance si elle se sent provoquée, on peut comprendre qu’il hésite à se plaindre[153].

On a récemment employé la médiation pour régler les plaintes de détenus. Dans un contexte où le pouvoir des deux parties est déséquilibré jusqu’à l’absurde, le résultat le plus probable d’une démarche non litigieuse sera une diminution supplémentaire des droits des personnes détenues que prévoient la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Charte et la législation sur les droits de la personne[154].

En se fondant sur les conclusions du rapport de la juge Arbour, on peut facilement prévoir que le principe de la primauté du droit sera régulièrement ignoré et méprisé si on ne prend pas des précautions pour le faire respecter. On ne saurait surestimer le besoin de protéger ces droits. Seule une représentation juridique complète en milieu carcéral pourra garantir que la privation de liberté ne franchit pas le seuil de l’illégalité.

Besoin de conseils juridiques

Les commissaires de l’Enquête publique sur l'administration de la justice et les populations autochtones du Manitoba ont en outre fait état de manquements aux règles régissant les audiences des comités de discipline, selon lesquelles les détenus doivent être informés des motifs de leur comparution devant le comité[155]. Comme on a observé à maintes reprises que les accusations d’infractions disciplinaires n’étaient pas suffisamment claires et précises pour que les détenus sachent vraiment ce qu’on leur reprochait, le moins qu’on puisse dire est qu’ils devraient pouvoir bénéficier de conseils juridiques sur leur droit à une application régulière de la loi dans l’imposition de mesures disciplinaires[156].

En plus des problèmes juridiques inhérents à leur emprisonnement, les personnes en détention sont souvent aux prises avec des problèmes juridiques qui relèvent du droit de la famille – garde légale des enfants, procédure de divorce, prise en charge des enfants par l’État – pour lesquels elles ont aussi besoin de conseils juridiques.

Besoin d’information juridique

Fondamentalement, les détenues ont besoin de renseignements qui les aideront à prendre conscience de la dimension juridique de leur problème. Étant donné que la plupart des détenues sous responsabilité fédérale vivent un isolement culturel, l’information juridique serait plus facilement acceptée si elle était rédigée et diffusée par des organismes communautaires de défense des droits des détenues, par exemple les sociétés Elizabeth Fry. D’autres organismes capables de combler le fossé culturel avec les femmes autochtones ou d’offrir de l’information adaptée aux femmes ayant des problèmes de santé mentale pourraient les aider à cerner leurs problèmes juridiques et les recours qu’elles peuvent exercer.