À six degrés de la libération : Besoins juridiques des femmes en matière pénale et autre

Chapitre 2 : Les femmes détenues sous responsabilité fédérale ( suite )

Chapitre 2 : Les femmes détenues sous responsabilité fédérale ( suite )

2.3 Classement des détenues selon le niveau de sécurité

Le classement des détenus sous responsabilité fédérale, hommes ou femmes, revêt une importance qui va bien au-delà des conséquences évidentes du lieu d’incarcération. Il régit les conditions de détention, le droit de posséder certains objets, le genre de travail qu’on confiera aux détenus, les permissions de sortie temporaire sans escorte, l’accès à des services de supervision et à d’autres types de services, ainsi que la date de la libération[157].

La population des détenues sous responsabilité fédérale comprend des femmes autochtones, des femmes de couleur et un nombre croissant de femmes ayant des besoins particuliers en matière de santé mentale. C’est une population plus diversifiée que celle de leurs homologues masculins. À ce sujet, la juge Louise Arbour a écrit :

[Les crimes des femmes] sont différents, leurs facteurs criminogènes sont différents et leurs besoins de programmes et de services correctionnels sont différents. Aspect encore plus important, en tant que groupe, les risques qu’elles posent pour le public sont minimes et de beaucoup différents du risque pour la sécurité posé par les hommes[158].

Lorsqu’on examine de près le système de classement, il devient évident que les mécanismes qui servent à évaluer et à classer les détenues sous responsabilité fédérale ont été élaborés et validés en fonction d’une population masculine. Il n’est pas surprenant d’apprendre que, dans la documentation sur le sujet, on retrouve de vives critiques sur l’application de critères neutres du point de vue du sexe, de la classe sociale et de la race pour classer les femmes. En fait, le mécanisme d’attribution des cotes abonde de normes prescriptives qui désavantagent les femmes, particulièrement celles qui sont marginalisées du point de vue culturel, racial et cognitif. Par conséquent, on a tendance à attribuer aux détenues sous responsabilité fédérale un classement trop sévère, en fonction de critères qui ne tiennent pas compte du contexte de leurs infractions et qui ignorent les obstacles systémiques[159].

Cela est particulièrement vrai dans le cas des femmes autochtones, qui sont classées à sécurité maximum de façon disproportionnée. Dans son essai Aboriginal Women and Correctional Practice: Reflecting on the Task Force for Federally Sentenced Women, Patricia Monture-Angus relève une des dimensions de cette discrimination systémique envers les détenues autochtones sous responsabilité fédérale :

[Traduction]

La dislocation et la perte de contact sont le résultat d’expériences afférentes au colonialisme, comme la prise en charge des enfants par l’État, les pensionnats et les régimes d’enregistrement établis en vertu de la Loi sur les Indiens. La dislocation et la perte de contact demeurent des expériences prédominantes chez celles qui vivent dans des établissements correctionnels du Canada. Le refus des femmes autochtones de faire confiance aux services d’aide de la prison est un élément de plus en leur défaveur. On les voit alors comme des personnes qui refusent de coopérer. On maintient leur classement à haute sécurité et on leur refuse une libération conditionnelle[160].

Plusieurs critères de gestion et d’évaluation des risques, comme le fait d’occuper ou non un emploi, les antécédents de consommation abusive d’alcool et d’autres drogues et le fonctionnement en groupe, procèdent d’un préjugé typique de la classe moyenne selon lequel l’emploi est accessible à quiconque est motivé à travailler au sein de sa collectivité. Cependant, comme Patricia Monture-Angus le souligne, les Autochtones n’appartiennent pas nécessairement à des collectivités qui sont fonctionnelles et en santé, et la responsabilité de cet état de dysfonctionnement doit être en grande partie attribuée au colonialisme[161]. En outre, une telle utilisation d’un concept social normatif dissimule, au lieu de reconnaître, les répercussions du colonialisme sur la capacité d’une collectivité à soutenir et à prendre soin de ses membres.

Dans leur rapport Oser prendre des risques : intégration des différences entre les sexes et entre les cultures au classement et à l'évaluation des contrevenantes sous responsabilité fédérale, Kelly Hannah-Moffatt et Margaret Shaw ont conclu leur étude en affirmant : « Comme les femmes autochtones représentent moins de 1 pour 100 de la population canadienne, le racisme des instruments d'évaluation et de classement ne fait aucun doute[162]. » Elles ont ajouté :

Un grand nombre de critères du [système d’identification et d’analyse des besoins] font que les handicaps sociaux des délinquantes sous responsabilité fédérale sont considérés comme des facteurs aggravants qui entraînent le surclassement du niveau de sécurité; résultat, les contrevenantes sous responsabilité fédérale les plus défavorisées sont celles qui sont le plus susceptibles de subir les conditions de détention les plus restrictives. Les limitations basées sur les handicaps sociaux, si l'on n'a aucune preuve qu'elles sont nécessaires, contreviennent aux dispositions de la Charte relatives à l'égalité[163].

Hannah-Moffatt et Shaw rapportent également que bien des membres du personnel de correction chargé d’administrer le processus de classification ont dit que son application aux femmes était un processus subjectif et ont exprimé des inquiétudes concernant les différences culturelles dans les attitudes, les réactions, le dialecte social et les échanges verbaux [qui] peuvent toutes donner lieu à de la discrimination. On peut être porté à croire que certaines femmes noires sont manipulatrices ou incomprises, que certaines Asiatiques sont trop soumises[164]. Le personnel a également fait remarquer que, dans l’évaluation du risque, on ne tenait pas compte des problèmes financiers qui avaient entraîné certaines femmes dans le trafic de drogues[165].

2.3.1 Besoins en matière d’aide juridique et d’autres services juridiques

Le processus de classement comporte des pratiques de discrimination systémique qu’on peut contester par procédure de règlement des griefs, au motif qu’elles violent soit la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (on invoque alors l’habeas corpus), soit la législation sur les droits de la personne ou la Charte canadienne des droits et libertés. Il apparaît évident que les femmes ont besoin de conseils juridiques pour choisir l’avenue la plus appropriée. Il importe encore plus que les femmes puissent se faire représenter par un avocat pour contester la discrimination systémique dont elles font l’objet, personnellement ou en général, dans le processus de classement selon le niveau de sécurité.

Toute femme à qui l’on a imposé un classement qui le rend inadmissible a besoin d’un avocat pour contester cette décision, ce qui se fait habituellement devant le tribunal par une demande de bref d’habeas corpus, une procédure technique et complexe[166].

Les détenues sous responsabilité fédérale, en particulier les femmes vulnérables, comme celles qui ont des besoins spéciaux en matière de santé mentale, ont également besoin d’information juridique pour comprendre les conséquences de leur classement et connaître les recours juridiques dont elles peuvent se prévaloir – procès, contestation de la constitutionnalité de la décision, plainte relative aux droits de la personne.