À six degrés de la libération : Besoins juridiques des femmes en matière pénale et autre
Chapitre 1 : Les besoins des accusées en matière d'aide juridique et d'autres services juridiques ( suite )
1.1 Statistiques ( suite )
1.1.7 Mise en liberté sous caution
Les juges et la police exercent un pouvoir discrétionnaire considérable quant à la décision d’accorder à une personne accusée la liberté sous caution. Le fait de demeurer en prison en attendant son procès a de très graves conséquences tant pour les femmes que pour les hommes. En plus de la privation de sa liberté, la personne détenue jusqu’à son procès ne peut aider sa cause[65]. Elle ne peut trouver de travail, rembourser l’argent volé ou faire du bénévolat, autant de facteurs qui servent à atténuer la peine en cas de condamnation et qui, de façon plus générale, prédisposent favorablement le juge envers la personne accusée.
En prenant un instantané d'un jour de la situation qui existait dans les prisons provinciales et territoriales en 1996, tant dans les établissements pour hommes que pour femmes, on a constaté que la proportion globale des femmes se trouvant en détention préventive parce qu’on leur avait refusé un cautionnement (24 pour 100 de l’ensemble des détenues) était presque aussi élevée que celle des hommes en détention préventive (25 pour 100)[66]. Or comme les femmes, d’après les données de Statistique Canada, sont généralement accusées de délits moins graves que les hommes et que leurs délits sont moins susceptibles de comporter de la violence, la proportion de femmes que l'on détient jusqu’à leur procès pour protéger la société devrait normalement être de beaucoup inférieure à celle des hommes[67]. L’inégalité de traitement ici semble évidente.
Dans le cas des personnes qui vivent dans des collectivités nordiques ou éloignées, notamment les Autochtones, l’absence d’établissement local de détention signifie souvent que l’accusé sera séparé de sa collectivité d’origine. C’est particulièrement vrai si l’Autochtone est accusé d’une infraction grave punissable de cinq ans ou plus d’emprisonnement. En pareil cas, la police n’a aucun pouvoir discrétionnaire et les Autochtones accusés sont bien souvent envoyés en prison dans le sud du Canada, séparés de leurs enfants et de leur famille, de ceux qui parlent leur langue maternelle, qui partagent leur culture et qui ont les mêmes habitudes alimentaires, et ce, durant tout le temps qu’ils attendent leur procès et, possiblement, tout le temps que durera leur peine d’emprisonnement[68].
D’après une étude des dossiers de la Cour provinciale effectuée pour l’Enquête publique sur l'administration de la justice et les populations autochtones au Manitoba, les femmes autochtones de 18 à 34 ans étaient 2,4 fois plus susceptibles d’être en détention préventive que les femmes non autochtones comprises dans la même tranche d’âge[69]. Plus de 90 pour 100 des jeunes femmes autochtones et de 50 pour 100 des jeunes hommes autochtones étaient en détention préventive.[70] Nombre de ces femmes autochtones étaient des mères qui ont dû abandonner leurs enfants parce qu’elles ont été retirées de leur collectivité[71]. Cela se produit en partie parce que plusieurs des critères retenus par les juges pour décider de la mise en liberté sous caution ont un effet préjudiciable sur les Autochtones. Parmi ces critères, il faut mentionner les liens de parenté, le fait que l’accusée a un emploi, qu'elle a une adresse fixe, de même que ses liens avec la collectivité.
Les femmes autochtones migrent habituellement vers les centres urbains pour fuir la violence conjugale[72]. Lorsqu’elles le font, on peut dire d’elles qu’elles n’ont pas d’adresse fixe ou de lien solide avec la collectivité. Évidemment, leur migration est une conséquence de leur vulnérabilité devant un conjoint violent, plutôt que de leur risque d'avoir un comportement criminel.
La Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario a aussi constaté que les Noires sont emprisonnées presque sept fois plus que les Blanches[73]. Puisque au moins la moitié des Noires admises en prison étaient en détention préventive, il est logique de conclure que les Noires, dans une proportion exagérée, se voient refuser la libération sous caution dans une mesure correspondante avant le procès[74]. On ne connaît pas les motifs exacts de ce traitement, mais d’après nombre de criminologues, les femmes qui n’entrent pas dans un modèle sexospécifique de passivité féminine, par exemple celles qui s’affirment ou les mères monoparentales, seront traitées plus durement[75]. À ce propos, les notions sociétales stéréotypées sur les femmes autochtones voulant qu’elles soient discrètes, parlent doucement et restent à leur place ont également suscité des observations vagues ou inopportunes de la part des juges[76].
Le risque de la discrimination fondée sur la collectivité, en ce qui a trait aux décisions de mise en liberté sous caution, est encore plus élevé depuis que la Cour suprême du Canada a rendu en 2002 son arrêt dans l’affaire R. c. Hall, à propos des critères à retenir dans les décisions d’accorder ou non la mise en liberté sous caution. Dans ce cas particulier, il y avait eu meurtre violent, qui avait suscité de vives inquiétudes dans la population et la crainte générale qu'un meurtrier soit en liberté. Le juge appelé à décider de la mise en liberté sous caution, au constat des vives préoccupations de la collectivité, et compte tenu de facteurs comme la solidité du dossier de la poursuite et la nature crapuleuse du crime, a conclu qu’il se devait de refuser à l’accusé la mise en liberté sous caution afin de préserver la confiance du public dans l’administration de la justice.
Par une faible majorité, la Cour suprême a maintenu cette décision. S’exprimant au nom de la majorité, la juge en chef McLaughlin a écrit :
Il me semble[…] que les faits de la présente affaire, de même que ceux (d’autres affaires) […] prouvent de façon convaincante que, dans certains cas, pour assurer le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et, de façon plus générale, celui du système de justice, il peut se révéler nécessaire de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution même s’il n’y a aucun risque que l’accusé ne se présente pas à son procès, qu’il récidive ou qu’il nuise à l’administration de la justice.[77]
Malgré l’avertissement selon lequel ces délibérations judiciaires devaient tenir compte de facteurs précis et ne pas être pris à la légère, quatre des juges de la Cour suprême étaient dissidents. S’exprimant en leur nom, le juge Iacobucci a insisté sur le fait que détenir une personne accusée uniquement parce que le crime est grave et que le dossier de la poursuite est solide servirait à miner plutôt qu’à confirmer la confiance dans l’administration de la justice, compte tenu de l’importance de la présomption d’innocence pour l’administration adéquate de la justice. Le juge poursuit en émettant certaines réserves sur le fait de permettre que l’opinion de la société ait un poids dans ces décisions, soutenant que le rôle du tribunal est de protéger les droits de l’accusé prévus à la Charte, même s’ils entrent en conflit avec une opinion publique irrationnelle et subjective, aussi sincère soit-elle.
- [65] Ibid., pp. 29-30.
- [66] Ibid., p. 29.
- [67] Ibid., p. 30.
- [68] Ibid., p. 35.
- [69] Rapport de l'enquête publique sur l'administration de la justice et les populations autochtones, Manitoba, Volume 1, 1991, p. 221.
- [70] Conseil national du bien-être social, La justice et les pauvres, p.32.
- [71] Ibid., p. 561.
- [72] McGillvray, Anne et Brenda Comaskey, Black Eyes All of the Time, p. 134.
- [73] Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, (1995), Ontario, pp. 139-140, 143 à147.
- [74] Ibid., pp. 89 à 91.
- [75] Conseil national du bien-être social, La justice et les pauvres, p. 64.
- [76] La Rocque, Emma, cité dans McGillvray, Anne et Brenda Comaskey. Black Eyes All of the Time, p. 11. Voir aussi Crnkovich, M. et L. Addario avec L. Archibald. (1999) Lueur d’espoir : Les femmes inuites et l’administration de la justice,Ottawa, ministère de la Justice.
- [77] R. c. Hall (2002), plaidé le 23 avril 2002, arrêt publié le 10 octobre 2002, p. 22.
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