Alinéa 10c) – Habeas corpus
Disposition
10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
- de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
Dispositions similaires
On trouve des dispositions semblables dans les lois canadiennes et instruments internationaux suivants, lesquels lient juridiquement le Canada : le sous-article 2c)(iii) de la Déclaration canadienne des droits, l’article XXV de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et le paragraphe 9(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Voir également les instruments internationaux, régionaux et de droit comparé suivants, qui ne lient pas juridiquement le Canada, mais qui renferment des dispositions similaires : les paragraphes 7(5) et (6) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le paragraphe 5(4) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Constitution des États-Unis d’Amérique contient une disposition qui limite la capacité du Congrès de suspendre le droit à l’habeas corpus reconnu en common law, mais elle ne confère pas elle-même expressément la compétence en matière d’habeas corpus (voir Boumediene c. Bush, 553 U.S. 723, 128 S. Ct. 2229 (Cour suprême des États-Unis)).
Objet
La Cour suprême a décrit la nature de l’habeas corpus en ces termes :
Auparavant, l’habeas corpus constituait en une procédure destinée à assurer la présence physique devant le tribunal d’un défendeur à une action […]. Cependant, le bref est devenu graduellement un moyen d’examiner la justification de l’emprisonnement d’un individu […]. En effet, à la fin du 17e siècle, le juge en chef Vaughan de la Cour des plaids communs a affirmé que [traduction] « [l]e bref d’habeas corpus est désormais le recours le plus utilisé pour rendre à un individu la liberté dont il a été illégalement privé » (Établissement de Mission c. Khela, [2014] 1 R.C.S. 502, au paragraphe 27 [renvois omis]).
Dans l’arrêt May c. Établissement Ferndale, [2005] 3 R.C.S. 809, les juges majoritaires de la Cour suprême ont déclaré : « [l]’habeas corpus demeure un recours essentiel pour la protection de deux droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés : (1) le droit à la liberté et à ce qu’il n’y soit porté atteinte qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale (article 7 de la Charte), et (2) le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire (article 9 de la Charte).
» (au paragraphe 22).
Analyse
L’alinéa 10c) constitutionnalise une garantie de nature procédurale déjà bien développée en common law. La jurisprudence sur la Charte confirme que l’habeas corpus est à la fois un droit en soi en vertu de l’alinéa 10c) et un recours constitutionnel dont on peut se prévaloir en vertu du paragraphe 24(1) en cas de violation d’autres droits garantis par la Charte, comme ceux qui sont conférés par les articles 7 et 9 (Charkaoui I, précité, aux paragraphes 90 à 94; May, précité; Chaudhary c. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2015 ONCA 700; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; R. c. Pearson, [1992] 3 RCS 665).
La garantie de l’alinéa 10c) est étayée par plusieurs dispositions liées à la Charte : l’article 9 procure une garantie contre la détention et l’emprisonnement arbitraires, alors que l’alinéa 11e) prévoit que toute personne inculpée a le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. De plus, l’article 7 garantit la liberté et la sécurité de la personne et ajoute qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Dans l’arrêt R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613, la Cour suprême a déterminé que l’alinéa 10c) de la Charte ne se limite pas strictement à l’habeas corpus mais qu’il comprend également le certiorari avec les affidavits déposés à l’appui de la demande.
La Cour suprême a décrit l’analyse en ces termes : « [p]our réussir, une demande d’habeas corpus doit satisfaire aux critères suivants. Premièrement, le demandeur doit démontrer qu’il a été privé de sa liberté. Cela fait, le demandeur doit valablement soulever un doute quant à la légalité de sa privation de liberté. Lorsqu’il soulève un tel doute, il incombe aux autorités défenderesses de démontrer la légalité de cette privation de la liberté
» (Khela, précité, au paragraphe 30).
1. Compétence des tribunaux pour instruire les demandes d’habeas corpus
Les cours d’appel canadiennes ont examiné de manière approfondie l’exercice de leur compétence en matière d’habeas corpus (voir, p. ex., May, précité; Khela, précité, au paragraphe 27; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 RCS 631; Peiroo c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 69 OR (2d) 253; 60 DLR (4th) 574 (C.A.), autorisation de pourvoi à la CSC refusée, [1989] 2 R.C.S. x (note); Chaudhary, précité; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Chhina, [2019] 2 R.C.S. 467).
Dans la décision Peiroo, précitée, la Cour d’appel de l’Ontario a établi que les cours supérieures devraient refuser d’exercer leur compétence en matière d’habeas corpus lorsque le législateur a mis en place une procédure complète, exhaustive et experte pour contrôler une décision administrative qui est aussi généreuse que celle qui peut être utilisée par habeas corpus et qui n’est pas moins avantageuse. Dans cette affaire, la Cour a conclu que le régime de contrôle des décisions administratives que prévoyait la Loi sur l’immigration de l’époque, L.R.C. 1985, c. I-2 était un tel régime. L’exception énoncée dans Peiroo en ce qui concerne l’exercice de la compétence en matière d’habeas corpus avait été confirmée par la Cour suprême dans les arrêts May et Khela, précités. Cependant, dans l’arrêt Chhina, précité, la Cour suprême a restreint la portée de l’exception énoncée dans Peiroo. La Cour a établi que pour déterminer si les cours supérieures provinciales devraient exercer leur compétence dans les affaires de détention liées à l’immigration fédérale, elles devraient tenir compte des fondements spécifiques de la demande d’habeas corpus. Si le régime établi par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne prévoit pas une procédure d’examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l’habeas corpus en ce qui concerne ces fondements précis, comme les conditions de détention ou la durée indéterminée de la détention, les cours supérieures devraient accepter d’exercer leur compétence. Lorsqu’elle fait droit à une demande d’habeas corpus dans ce contexte, la cour supérieure provinciale peut imposer des conditions de mise en liberté appropriées pour protéger la sécurité publique et le respect de la loi (Ogiamien c. Ontario (Community Safety and Correctional Services), 2017 ONCA 839, aux paragraphes 47 à 61). Les tribunaux ne devraient pas instruire une demande d’habeas corpus et une demande en dommages-intérêts présentée en vertu de la Charte dans le cadre de la même audience (Brown c. Canada (Public Safety), 2018 ONCA 14, aux paragraphes 49 à 56, autorisation de pourvoi à la CSC refusée).
Il est généralement reconnu que les clauses privatives n’empêchent pas d’avoir recours à l’habeas corpus. La Cour suprême de Terre-Neuve a conclu qu’en dépit d’une disposition du Code criminel qui interdit les demandes d’habeas corpus, la personne détenue a un droit constitutionnel de demander l’habeas corpus et de faire instruire sa demande (R. c. Jack, [1982] 38 Nfld. & P.E.I.R. 471, Nfld S. Ct., TD). Dans le même ordre d’idées, on a jugé que les clauses privatives de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1980, c. 275, ne mettaient pas la commission provinciale des libérations conditionnelles à l’abri d’un contrôle de sa compétence par habeas corpus (R. c. Cadeddu (1982), 40 OR (2d) 128, 146 DLR (3d) 629, 32 CR (3d) 355 (H.C.), appel à la CAO annulé (1983), 41 OR (2d) 481; 146 DLR (3d) 653).
2. Disponibilité de l’habeas corpus
Depuis l’entrée en vigueur de la Charte, le contenu et la portée de l’alinéa 10c) n’ont pas beaucoup évolué sous l’influence de la jurisprudence canadienne. La Cour suprême semble généralement considérer que l’alinéa 10c) confère un caractère constitutionnel au droit préexistant à l’habeas corpus (voir p. ex., Khela, précité, aux paragraphes 27 à 29). Le droit à l’habeas corpus en vertu de la Charte est donc généralement considéré comme équivalent en portée et en contenu à l’habeas corpus reconnu en common law et prévu par la loi.
Dans l’arrêt Charkaoui I, la Cour suprême a déclaré que l’alinéa 10c) de la Charte protège le « droit de faire contrôler promptement » la légalité de la détention (Charkaoui I, précité). Elle a statué que l’absence de contrôle rapide de la détention des personnes étrangèeres détenues en vertu d’un certificat portait atteinte à la protection contre la détention arbitraire garantie par l’article 9 de la Charte, une garantie qui comprend le droit de faire contrôler promptement la légalité de la détention énoncé à l’alinéa 10c) de la Charte (paragraphe 91).
Même si l’alinéa 10c) n’était pas invoqué dans Gamble, précité, dans leur analyse de la possibilité de se prévaloir de l’habeas corpus comme recours en vertu du paragraphe 24(1), les juges de la Cour suprême se sont majoritairement dits d’avis que, si l’habeas corpus est invoqué comme recours en vertu de la Charte, certaines distinctions qui existent dans la common law applicable et qui sont devenues incertaines, techniques, artificielles et non téléologiques devraient être rejetées. Le bref d’habeas corpus devrait être adapté avec souplesse et générosité de manière à ce qu’il puisse continuer à protéger les droits à la liberté qui sont maintenant protégés constitutionnellement sous le régime de la Charte (voir aussi Idziak, précité). Cette méthode téléologique et généreuse se traduit notamment par le fait que la Cour a reconnu qu’une personne physique pouvait invoquer l’habeas corpus comme moyen de contester une détention prolongée ou secondaire, même si le succès du recours n’entraîne pas la libération de la personne emprisonnéer en détention primaire légale (Miller, précité; Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Morin c. Comité chargé des cas d'USD, [1985] 2 R.C.S. 662; May, précité; Khela, précité). Dans le même ordre d’idées, il n’est pas nécessaire que la personne soit détenue physiquement; l’habeas corpus peut être invoqué pour contester d’autres formes de privation de liberté, par exemple la détention à domicile : Wang c. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2018 ONCA 798.
Les personnes détenues peuvent avoir recours à l’habeas corpus comme moyen de demander une mise en liberté sous caution si la loi ne leur confère pas par ailleurs le droit de le faire (Khadr c. Bowden Institution, 2015 ABQB 261, qui renvoie à la décision rendue avant l’entrée en vigueur de la Charte dans l’affaire R. c. Hicks (1981), 129 DLR (3d) 146 (C.A. Alb.)).
Considérations particulières relatives à l’article premier
Dans l’arrêt Charkaoui I, précité, la Cour suprême a conclu, sans avoir effectué une analyse en bonne et due forme, que la violation de l’article 9 et de l’alinéa 10c) n’était pas validée par l’article premier. Cela semble indiquer que l’article premier pourrait être invoqué en défense en cas d’atteinte à l’alinéa 10c).
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