Projet de loi C-10 : Loi concernant le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes
Déposé à la Chambre des communes le 17 novembre 2025
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-10, Loi concernant le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-10 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.
Aperçu
Le projet de loi confierait au commissaire à la mise en œuvre des traités modernes la charge d’effectuer des examens et des vérifications de performance à l’égard des activités des institutions fédérales liées à la mise en œuvre de ces traités auprès des groupes autochtones. Le commissaire ne serait pas habilité à rendre des décisions juridiquement contraignantes, mais il serait tenu de préparer un rapport final concernant chaque examen et vérification de performance en vue de le présenter au Parlement. Le projet de loi confèrerait au commissaire un certain nombre de pouvoirs à l’appui de son travail et prévoirait la création d’un bureau chargé de le seconder dans l’exercice de ses fonctions.
Accès à l’information (article 8 de la Charte)
L’article 8 de la Charte prévoit une protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies « abusives ». L’objectif visé par l’article 8 est de protéger les personnes contre les atteintes indues à leur vie privée. Une fouille, une perquisition ou une saisie qui porte atteinte à une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée sera raisonnable si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même est raisonnable, en ce sens qu’elle établit un juste équilibre entre les droits relatifs à la vie privée et l’intérêt de l’État, et si la fouille, la perquisition ou la saisie est effectuée de façon raisonnable.
Le projet de loi propose de conférer au commissaire le droit de prendre connaissance librement auprès des institutions fédérales de tout renseignement lié à l’accomplissement de sa mission ou à l’exercice de ses attributions, et d’exiger que toute institution fédérale lui fournisse tous les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires. Puisque cette disposition accorderait au commissaire un large pouvoir d’accès aux renseignements qui sont en la possession d’une institution fédérale, elle est susceptible de mettre en jeu le droit garanti par l’article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la conformité du projet de loi avec l’article 8 de la Charte. Le pouvoir en question ne serait utilisé que dans un contexte purement administratif, dans lequel les attentes en matière de respect de la vie privée sont moindres. Les renseignements qui pourraient être demandés se limiteraient aux renseignements liés à la mission du commissaire ou à l’exercice de ses attributions, et le pouvoir ne pourrait être exercé qu’auprès d’une institution fédérale. De plus, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité seraient tenus au secret en ce qui concerne les renseignements personnels, protégés ou confidentiels dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs attributions.
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