Projet de loi C-14 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la défense nationale (mise en liberté sous caution et détermination de la peine)

Projet de loi C-14 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la défense nationale (mise en liberté sous caution et détermination de la peine)

Déposé à la Chambre des communes le 3 décembre 2025

Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la défense nationale (mise en liberté sous caution et détermination de la peine), suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-14 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.

Voici les principaux droits et libertés garantis par la Charte que les mesures proposées pourraient faire entrer en jeu :

Inversion du fardeau de la preuve pour la mise en liberté sous caution

En ce qui concerne la mise en liberté sous caution, le projet de loi propose d’étendre l’inversion du fardeau de la preuve aux personnes accusées de certaines infractions graves, de clarifier qu’il incombe à une personne accusée assujettie à un fardeau de preuve inversé d’établir que le plan de mise en liberté qu’elle propose permet de faire face aux risques qu’elle représente et, au moyen d’une modification corrective, de mettre à jour du texte existant en la matière. L’inversion du fardeau de la preuve déroge à la règle habituellement applicable au processus de mise en liberté sous caution : en général, c’est à la poursuite qu’il incombe de démontrer qu’il existe un motif valable de détenir la personne accusée en attendant son procès. Les trois motifs de détention avant le procès sont les suivants : assurer la comparution de l’accusé devant tribunal au moment requis; protéger la sécurité du public; maintenir la confiance dans l’administration de la justice. Dans une audience où le fardeau de la preuve est inversé, il existe une présomption voulant que l’accusé soit détenu dans l’attente de son procès, à moins qu’il puisse démontrer à la cour qu’il n’existe aucun motif valable justifiant sa détention. Voici des infractions qui s’ajouteraient à celles auxquelles s’applique l’inversion du fardeau de la preuve : la traite des personnes et l’organisation de l’entrée illégale de personnes au Canada, le vol d’un véhicule à moteur avec violence ou pour une organisation criminelle, l’introduction par effraction dans une maison d’habitation, l’extorsion avec violence, et l’agression, sexuelle ou non, où la personne accusée aurait étouffé, suffoqué ou étranglé la personne plaignante. Dans les cas où l’inversion du fardeau s’applique déjà aux personnes condamnées dans les années précédentes pour une infraction similaire, la période antérieure prise en compte passerait de cinq à dix années. De plus, une modification corrective serait apportée pour mettre à jour le texte existant qui rend l’inversion applicable à certaines infractions prévues à la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information. Les dispositions inversant le fardeau de la preuve peuvent faire intervenir l’alinéa 11e), car elles pourraient mener au refus de mettre un accusé en liberté sous caution.

Les considérations ci-dessous portent à croire qu’elles sont compatibles avec cet alinéa. L’inversion du fardeau de la preuve n’entraînerait pas une privation complète, mais plutôt une restriction ciblée du droit à la mise en liberté sous caution, selon des conditions particulières et circonscrites. Le refus de mise en liberté sous caution ne toucherait que les accusés qui ne parviennent pas à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que leur situation ne fait intervenir aucun des trois motifs prévus par la loi pour justifier la détention avant le procès. De plus, l’inversion du fardeau vise expressément les personnes accusées d’infractions graves liées à des cas de violence, à des risques de violence, au crime organisé ou à l’exploitation d’autrui. Les personnes inculpées de ces infractions peuvent êtres présumées plus susceptibles de présenter un risque pour la sécurité du public si elles sont mises en liberté sous caution, et on peut raisonnablement s’attendre à ce que leur libération mine la confiance envers l’administration de la justice. Pour ces catégories d’accusés, l’inversion de l’habituelle présomption favorable concorde avec les objectifs du système de mise en liberté sous caution, notamment ceux concernant la protection de la sécurité publique et le maintien de la confiance dans l’administration de la justice. Enfin, préciser que les personnes accusées de ces infractions établissent comment leur plan de mise en liberté permet de faire face aux risques qu’elles représentent clarifie et soutient les objectifs de gestion des risques du système de mise en liberté sous caution.

Conditions de mise en liberté sous caution

Le projet de loi prévoit de modifier des dispositions qui précisent dans quels cas le juge doit envisager d’imposer des conditions particulières dans une ordonnance de mise en liberté. Le Code criminel exige que le juge impose une ordonnance interdisant à la personne mise en liberté sous caution d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’autres types d’armes si elle est accusée d’une infraction visée, à moins que le juge estime que ce n’est pas une condition nécessaire pour la sécurité de quiconque. De même, le Code criminel exige que le juge examine si la mise en liberté d’une personne accusée d’une infraction visée doit être assortie de conditions telles que l’obligation de s’abstenir de communiquer avec toute personne identifiée – victime, témoin ou autre –, de s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé, ou de porter un dispositif de surveillance à distance si le procureur général en fait la demande. Le projet de loi prévoit d’ajouter aux infractions visées celle d’extorsion et celles impliquant une organisation criminelle. Pour les personnes accusées d’extorsion, de vol de véhicule à moteur ou d’une infraction qui aurait été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, il est aussi prévu d’ajouter une disposition exigeant que le juge envisage d’imposer certaines conditions énumérées, notamment s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé, s’abstenir d’avoir en sa possession des instruments pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit ou un véhicule à moteur, ou respecter un couvre-feu.

Évidemment, s’il y a une augmentation du nombre d’infractions pour lesquelles le juge doit considérer l’imposition de conditions, celles-ci seront plus susceptibles d’êtres imposées, et certaines d’entre elles pourraient restreindre la liberté de circulation d’une personne (comme l’interdiction d’aller dans des lieux précisés). Les modifications proposées pourraient donc faire entrer en jeu le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable, garanti par l’alinéa 11e) de la Charte, et le droit à la liberté garanti par l’article 7. La capacité d’imposer une condition interdisant la communication avec certaines personnes pourrait en outre faire entrer en jeu la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b). De plus, la capacité d’imposer une condition exigeant le port d’un dispositif de surveillance à distance pourrait faire intervenir la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, prévue à l’article 8.

Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec les dispositions de la Charte qui pourraient entrer en jeu. Le régime actuel établi par le Code criminel exigerait qu’un juge examine s’il est nécessaire, pour assurer la sécurité de qui que ce soit (notamment les victimes ou les témoins), d’ajouter certaines conditions à l’ordonnance de mise en liberté de la personne accusée, selon sa situation particulière. Par conséquent, l’imposition de conditions particulières de mise en liberté sous caution ne serait pas obligatoire et resterait à la discrétion du tribunal, donc il y aurait lieu de s’attendre à ce que ces conditions soient raisonnables. Autrement, l’ordonnance de mise en liberté peut être modifiée lorsque l’accusé, la poursuite et toute caution donnent leur consentement écrit. De plus, en tout temps avant de subir son procès relativement à l’accusation, l’accusé peut demander à un juge de réviser l’ordonnance de mise en liberté, y compris les conditions qui s’y rattachent.

Motifs de détention

Le projet de loi prévoit d’ajouter des circonstances particulières à prendre en considération pour déterminer si la détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, un motif de détention prévu par la loi. À l’heure actuelle, les circonstances précisées dans la disposition concernée comprennent le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, et le fait que l’infraction est passible d’une longue peine d’emprisonnement. Le projet de loi y ajouterait le nombre d’inculpations pendantes ou la gravité de toute inculpation pendante visant la personne accusée et découlant de faits distincts. Puisque la modification prévue touche l’un des motifs pouvant justifier un refus de mise en liberté sous caution, elle pourrait faire intervenir l’alinéa 11e) de la Charte.

Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec la Charte. En premier lieu, ces modifications n’élargiraient pas la portée du motif de détention prévu par la loi : elles ne feraient que souligner certains éléments à prendre en considération par le juge de paix pour tenir compte de toutes les circonstances. Ensuite, les circonstances énumérées ont un lien rationnel avec le maintien de la confiance dans l’administration de la justice. En outre, elles ne toucheraient que les personnes accusées dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elles ont déjà sapé le lien de confiance inhérent à leur libération conditionnelle antérieure, contrairement aux fins du système de mise en liberté sous caution.

Libération sous caution après un verdict de culpabilité

Si une personne accusée a été libérée de la garde à vue avant le procès, un procureur peut faire demande d’annuler l’ordonnance de libération après un verdict de culpabilité. Le projet de loi modifierait le paragraphe 523(2) du Code criminel de façon à ce que l’inversion du fardeau de la preuve s’applique lorsque le poursuivant fait une telle demande. La personne accusée trouvée coupable devrait alors démontrer pourquoi il ne serait pas justifié qu’elle soit détenue en attendant la détermination de la peine.

Bien que le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable en vertu de l’alinéa 11e) de la Charte ne s’applique pas après une déclaration de culpabilité, la modification prévue pourrait tout de même faire intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7.

Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de l’inversion du fardeau de la preuve avec la Charte. L’inversion du fardeau de la preuve à cet égard se produirait après une déclaration de culpabilité, de sorte qu’il n’y aurait plus de présomption d’innocence. En outre, comme pour les cas d’inversion du fardeau avant le procès, la disposition concernée n’entraînerait pas un refus absolu de mise en liberté : elle mènerait à la détention seulement si la personne accusée ne démontrait pas, selon la prépondérance des probabilités, que les trois motifs de détention prévus par la loi ne s’appliquent pas à elle. Puisque ce serait seulement le cas des personnes qui ont été jugées coupables, l’inversion de l’habituelle présomption favorable concorde avec les objectifs du système de mise en liberté sous caution, dont la protection de la sécurité publique et le maintien de la confiance dans l’administration de la justice.

Accès à une peine avec sursis à l’incarcération

Les ordonnances d’emprisonnement avec sursis (communément appelées « ordonnances de sursis ») sont conçues pour permettre aux délinquants de purger leur peine dans la collectivité plutôt qu’en établissement carcéral, moyennant le respect de conditions strictes. Ces ordonnances exigent généralement l’assignation à résidence et un couvre-feu, et elles peuvent inclure d’autres conditions, par exemple suivre un traitement pour un problème particulier ou se conformer à des restrictions quant à la possession ou au port d’une arme. Pour qu’une peine avec sursis à l’incarcération soit possible, les conditions énoncées à l’article 742.1 du Code criminel doivent être remplies : 1) le tribunal doit être convaincu que la peine avec sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes fondamentaux de détermination de la peine; 2) la peine d’emprisonnement à imposer doit être de moins de deux ans. Outre ces règles générales, le Code criminel limite aussi l’accès aux peines avec sursis pour certains types d’infractions, dont celles punissables d’une peine minimale d’emprisonnement, celles d’encouragement au génocide, de torture ou de tentative de meurtre, et celles de terrorisme et d’organisation criminelle qui sont punissables par mise en accusation et passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus.

Les modifications proposées empêcheraient les peines avec sursis pour les agressions sexuelles, et pour les infractions de nature sexuelle ou commises dans un but sexuel impliquant une victime de moins de 18 ans, poursuivies par mise en accusation.

Puisque les modifications prévues établiraient de nouvelles restrictions d’accès à une peine d’emprisonnement avec sursis, elles sont susceptibles de porter atteinte au droit à la liberté, et cette atteinte doit donc être conforme aux principes de justice fondamentale.

Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de ces nouvelles restrictions d’accès circonscrites avec l’article 7 de la Charte. Les limitations sur la disponibilité des peines conditionnelles visent à renforcer la cohérence du régime de peines conditionnelles en faisant de l’emprisonnement la peine typique pour certaines infractions graves. Les modifications proposées dans ce projet de loi ont strictement pour objet d’interdire les peines avec sursis pour des infractions graves particulières qui sont poursuivies par mise en accusation, à savoir les agressions sexuelles en général, et les infractions de nature sexuelle ou commises dans un but sexuel impliquant une victime de moins de 18 ans. Ces modifications n’auraient aucun autre effet limitatif sur le pouvoir discrétionnaire des juges d’imposer une peine juste et proportionnée dans les circonstances.

Peines consécutives

Selon les modifications proposées, les peines pour l’infraction de vol de véhicule à moteur commise avec violence ou sous la direction d’une organisation criminelle seraient purgées consécutivement à toute autre peine qui sanctionnerait une introduction par effraction basée sur les mêmes faits; en cas de récidive, ces peines seraient purgées consécutivement à toute autre peine qui sanctionnerait une infraction basée sur les mêmes faits. Pareillement, les peines pour extorsion seraient purgées consécutivement à toute autre peine qui sanctionnerait une infraction d’incendie criminel basée sur les mêmes faits. Étant donné que les dispositions proposées toucheraient la détermination de la peine, elles pourraient avoir des effets sur le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte.

Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec l’article en question. Bien que les modifications concernées viendraient encadrer la détermination de la peine, elles n’entraveraient pas la capacité du tribunal à imposer une peine juste et proportionnée dans les circonstances. Les tribunaux continueraient d’être liés par le principe de totalité prévu à l’alinéa 718.2c) du Code criminel, qui exige d’éviter une peine totale trop sévère ou de trop longue durée lorsque des peines consécutives sont infligées.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Le projet de loi propose de modifier la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de clarifier la situation d’un adolescent dont l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance ou l’ordonnance de mise en liberté sous caution est suspendue pour un manquement imputé à toute condition à laquelle il était assujetti : la disposition modifiée énoncerait explicitement que les conditions déjà prévues dans l’ordonnance continuent de s’appliquer durant la suspension de sa liberté ou jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents du manquement allégué. À l’heure actuelle, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit que l’exécution de la peine est suspendue entre la délivrance du mandat d’arrestation pour manquement et l’arrestation de l’adolescent, c’est-à-dire durant la période où l’adolescent est illégalement en liberté. Les modifications proposées mettraient au clair que la peine reprend son cours à partir du moment où l’adolescent n’est plus illégalement en liberté, en attendant que le tribunal pour adolescents se prononce à l’égard du manquement qui lui est imputé. Les modifications visent également à faire en sorte que l’adolescent soit tenu de respecter toutes les conditions préalables, y compris celles qui ont fait l’objet du manquement imputé, s’il est mis en liberté sous caution après l’audience concernée ou s’il est mis sous garde (selon le cas).

Puisque les modifications proposées pourraient avoir une incidence sur le caractère restreint ou la date de fin d’une peine pour adolescent, elles sont susceptibles de faire intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte.

Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de ces modifications avec la Charte. La modification concernant la suspension d’exécution pendant une période où l’adolescent serait illégalement en liberté n’ajoute pas à la durée de la peine déjà imposée par le tribunal pour adolescents. Le maintien des conditions préalables à la suite d’un manquement assure une continuité d’effet à la peine déjà imposée par le tribunal pour adolescents. Seule une décision judiciaire permet d’apporter un quelconque changement à une ordonnance de placement et de surveillance, à une ordonnance de liberté sous conditions, ou à une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance.

Le projet de loi prévoit aussi de modifier la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de permettre à un agent de police de publier des renseignements révélant l’identité d’un adolescent s’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci a commis ou commettra vraisemblablement un acte criminel et que l’urgence de la situation l’exige. La publication immédiate serait permise si elle est nécessaire pour les motifs suivants : l’adolescent pose un danger imminent pour le public, elle pourrait contribuer à éviter des lésions corporelles graves ou la mort, elle s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent, et une ordonnance judiciaire en ce sens ne pourrait pas être obtenue avec toute la diligence raisonnable. La possibilité de publier des renseignements sur un jeune sans ordonnance au tribunal pourrait faire intervenir l’article 8 de la Charte.

Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de la mesure en question avec l’article 8. Le pouvoir proposé de publication de renseignements d’identification personnelle répondrait à un important objectif de sécurité publique, et l’exercice de ce pouvoir serait assujetti à des conditions strictes. Par exemple, il faudrait que l’agent de police ait des motifs raisonnables de croire que la situation est si urgente qu’une ordonnance judiciaire ne peut pas être obtenue en temps opportun, et il lui faudrait tout de même obtenir l’ordonnance en question si la publication était requise pendant plus de 24 heures.

Loi sur la défense nationale

Le projet de loi propose la mise à jour de l’infraction d’outrage prévue à l’article 302 de la Loi sur la défense nationale, dans le cadre d’une modification visant à augmenter la peine maximale pour cette infraction. Puisque l’infraction d’outrage est passible d’emprisonnement, elle fait intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte. Et étant donné que certains des outrages prévus à l’article 302 s’appliquent à des formes d’expression, la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte pourrait aussi entrer en jeu.

Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité dde l’infraction avec la Charte. Les actes énumérés à l’article 302 de la LDN visent une conduite qui pourrait entraver l’administration de la justice militaire, d’une manière analogue à l’infraction d’outrage de common law applicable dans d’autres procédures judiciaires (par exemple, ne pas se présenter lorsqu’on est appelé comme témoin, et interférer dans la procédure),  et sont adaptés à l’objectif urgent et substantiel qui s’y rattache.