Projet de loi C-16 : Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures)
Déposé à la Chambre des communes le 27 février, 2026
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-16, Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures), afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-16 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.
Voici les principaux droits et libertés garantis par la Charte que les mesures proposées pourraient faire entrer en jeu :
- Liberté d’expression (alinéa 2b)) – L’alinéa 2b) de la Charte prévoit que chacun a la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et d’autres moyens de communication. Cela inclut le « principe de transparence judiciaire », selon lequel les membres du public ont le droit d’obtenir des renseignements sur les procédures judiciaires.
- Droit à la liberté (article 7) : L’article 7 de la Charte garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Les principes en question interdisent notamment les mesures arbitraires, celles ayant une portée excessive et celles qui sont exagérément disproportionnées. Une loi est arbitraire lorsqu’elle porte atteinte aux droits garantis par l’article 7 d’une manière qui n’est pas rationnellement liée à son propre objet. Une loi à portée excessive va tout simplement trop loin : même si elle est par ailleurs généralement rationnelle, elle porte atteinte aux droits garantis par l’article 7 en visant certains comportements qui n’ont aucun lien avec la réalisation de son propre objet. Une loi est exagérément disproportionnée lorsque ses effets sur les droits garantis par l’article 7 sont si importants qu’ils sont « sans rapport aucun » avec son propre objet. Les infractions passibles d’emprisonnement pourraient porter atteinte au droit à la liberté et doivent donc être conformes aux principes de justice fondamentale.
- Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (article 8) : L’article 8 de la Charte protège quiconque contre les fouilles, les perquisitions et les saisies « abusives ». Plus précisément, son objectif consiste à les protéger contre une intrusion abusive lorsqu’il y a une attente raisonnable de respect de la vie privée. Une fouille, perquisition ou saisie qui porte atteinte à une expectative raisonnable en la matière n’est pas abusive si elle est autorisée par une loi, si la loi elle-même est raisonnable (en ce qu’elle établit un juste équilibre entre les droits concernés et l’intérêt de l’État) et si elle est effectuée de manière raisonnable. L’appréciation du caractère raisonnable de la loi s’effectue de façon souple et tient compte de la nature et de l’objet du régime législatif ainsi que de la nature des droits en question.
- Droit à un procès dans un délai raisonnable (alinéa 11b))
L’alinéa 11b) de la Charte garantit à toute personne inculpée le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. - Droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière (article 7 et alinéa 11d))
Ensemble, l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte protègent le droit des personnes inculpées à un procès équitable et à une défense pleine et entière. Cela inclut le droit de contre-interroger les témoins à charge sans se voir imposer d’entraves notables et injustifiées. - Traitements ou peines cruels et inusités (article 12)
L’article 12 de la Charte garantit à chacun le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. Dans le contexte de la détermination de la peine, l’article 12 interdit les peines exagérément disproportionnées. - Droits à l’égalité (article 15 de la Charte)
Le paragraphe 15(1) de la Charte protège les droits relatifs à l’égalité. Il énonce que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, y compris celle fondée sur l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. L’égalité implique de favoriser une société où tous ont l’assurance que la loi les reconnaît comme des êtres humains méritant chacun les mêmes égards, le même respect et la même considération.
Fait d’inviter, d’engager ou d’inciter une personne à exposer ses organes sexuels
Le projet de loi vise à modifier trois infractions sexuelles existantes – l’incitation à des contacts sexuels, l’exploitation sexuelle, et l’exploitation sexuelle d’une personne handicapée – pour y inclure le fait d’inviter, d’engager ou d’inciter la victime à exposer ses organes sexuels. À l’heure actuelle, ces infractions ne concernent que le fait d’inviter, d’engager ou d’inciter la victime à se toucher ou à toucher une autre personne.
Puisque ces trois infractions sont toutes passibles d’une peine d’emprisonnement, elles font intervenir le droit à la liberté et doivent être conformes aux principes de justice fondamentale pour respecter l’article 7 de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la conformité des modifications proposées avec l’article 7. Les infractions à portée élargie engloberaient les comportements préjudiciables et liés à l’exploitation sexuelle, même s’il n’y a pas de contact physique. Elles s’appliqueraient seulement lorsque le fautif invite, engage ou incite la victime à exposer ses organes sexuels à des fins effectivement sexuelles. Cette restriction exclurait donc les situations où une personne est invitée à exposer ses organes sexuels pour une raison non sexuelle, par exemple à des fins légitimes d’ordre médical ou hygiénique.
Représentation d’un acte de bestialité
L’article 160 du Code criminel interdit de commettre un acte de bestialité, ce qui est défini comme tout contact, dans un but sexuel, avec un animal. Le projet de loi propose d’ériger en infraction le fait de sciemment publier, distribuer, transmettre, vendre ou rendre accessible une représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité ou d’en faire la publicité; par « représentation visuelle », on entend un enregistrement visuel – photographique, filmé, vidéo ou autre – ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement.
Comme cette disposition limite la communication de contenu expressif, elle fait intervenir la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte. De plus, puisque l’infraction concernée est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, elle fait intervenir le droit à la liberté et doit être conforme aux principes de justice fondamentale pour respecter l’article 7 de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de la disposition érigeant cette infraction avec l’alinéa 2b) et l’article 7. Cette disposition vise à protéger les animaux et les enfants contre les préjudices causés par la diffusion de représentations visuelles d’actes de bestialité. La production de ces représentations visuelles cause des blessures à des animaux, et le fait de les rendre accessibles peut amener d’autres formes de préjudices. Des préjudices peuvent aussi être rattachés à l’utilisation de représentations visuelles d’actes de bestialité dans le cadre de l’exploitation sexuelle d’enfants, notamment servant à la manipulation aux fins sexuels. La protection de la liberté d’expression repose sur des principes et des valeurs d’importance fondamentale qui favorisent la recherche et l’atteinte de la vérité, la participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique ainsi que l’enrichissement et l’épanouissement personnels par la diversité des formes d’expression. Les représentations visuelles d’actes de bestialité sont loin de ce qui constitue le cœur de la liberté d’expression, de sorte que l’ajout d’entraves à ce type d’expression se justifie aisément au regard de la Charte. La nouvelle infraction est adaptée à son objectif, puisqu’elle ne s’applique qu’à la diffusion de représentations visuelles d’actes de bestialité qui sont réelles ou susceptibles d’être considérées comme telles. Selon le cas, une personne accusée de cette infraction pourrait invoquer le moyen de défense fondé sur le bien public, comme serait le cas pour la distribution par des personnes au sein du système judiciaire à des fins liées à des poursuites, ou par des chercheurs étudiant les effets de l’exposition à de telles représentations.
Images intimes – hypertrucages
L’article 162.1 du Code criminel interdit la diffusion non consensuelle d’images intimes. Une des modifications consisterait à y mettre à jour la définition d’« image intime » pour préciser qu’elle peut notamment s’entendre d’une représentation visuelle, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques, où figure une personne identifiable présentée comme nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci. Puisqu’il s’agit de faire obstacle à la diffusion d’une forme de contenu expressif, cela fait intervenir la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec la Charte. Le préjudice causé aux victimes par la diffusion d’hypertrucages simulant des images intimes est comparable à celui causé par la diffusion d’images intimes réelles. La définition est soigneusement adaptée, car elle ne vise ni les images qui ne représentent pas une personne identifiable (c’est-à-dire qui représentent une personne fictive) ni les celles qui sont peu susceptibles d’être confondues avec des représentations de personnes réelles. L’infraction modifiée, tout comme l’infraction actuelle, pourrait faire l’objet d’un moyen de défense fondé sur l’intérêt public.
Images intimes – menaces
Le projet de loi propose d’ériger en infraction la menace, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible une image intime d’une personne, ou d’en faire la publicité, sans le consentement de la personne qui y est représentée. Puisque l’infraction concernée est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, la disposition en cause fait intervenir le droit à la liberté et doit être conforme aux principes de justice fondamentale pour respecter l’article 7 de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de la disposition établissant l’infraction avec cet article. D’une part, son libellé ne vise que les comportements préjudiciables rattachés aux menaces de diffusion d’images intimes, notamment les cas d’extorsion sexuelle. D’autre part, comme c’est déjà le cas pour l’infraction actuelle de diffusion non consensuelle d’images intimes, l’infraction mise à jour pourrait faire l’objet d’un moyen de défense fondé sur le « bien public », de telle sorte qu’une conduite servant l’intérêt public ne serait pas traitée comme un crime. Par exemple, le moyen de défense fondé sur le bien public pourrait être invoqué en ce qui concerne la transmission d’images à la police à des fins d’enquête.
Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels – Menaces
Le projet de loi propose d’ériger en infraction la menace, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, ou d’en faire la publicité. Puisque l’infraction concernée est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, la disposition en cause fait intervenir le droit à la liberté et doit être conforme aux principes de justice fondamentale pour respecter l’article 7 de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec la Charte. Le libellé de la disposition ne vise que les comportements préjudiciables rattachés aux menaces de diffusion du matériel concerné, notamment les cas d’extorsion sexuelle. L’infraction pourrait faire l’objet du moyen de défense déjà prévu au paragraphe 163.1(6) du Code criminel, qui s’applique si l’acte a un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts, et s’il ne pose pas de risque indu de préjudice pour les personnes de moins de dix-huit ans. Ce moyen de défense pourrait par exemple être invoqué en cas de transmission de matériel à la police aux fins d’enquête.
Recrutement d’un jeune en vue de sa participation à une infraction
Le projet de loi C-16 propose d’ériger en infraction le fait de recruter un jeune en vue de sa participation à une infraction prévue au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou encore de l’encourager ou de l’inviter à y participer ou de lui conseiller d’y participer. L’infraction s’applique aux personnes en situation d’autorité ou de confiance à l’égard d’un jeune, et la disposition à cet égard précise qu’une personne de 18 ans et plus est, du fait de son âge, considérée comme se trouvant en situation d’autorité ou de confiance. Puisque l’infraction proposée est passible d’emprisonnement, elle fait intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7 et doit être conforme aux principes de justice fondamentale.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de la disposition en cause avec la Charte. L’infraction proposée pour le recrutement d’un jeune est adaptée à ses objectifs et vise une catégorie étroite de comportements préjudiciables à l’égard des jeunes. Un individu ne pourrait être condamné pour cette infraction que s’il savait que la personne visée avait moins de 18 ans ou s’il ne s’en était pas soucié.
L’infraction proposée pourrait aussi faire intervenir les droits relatifs à l’égalité que garantit l’article 15 de la Charte parce que les personnes de plus de 18 ans, de par leur âge, seraient considérées comme se trouvant en situation d’autorité ou de confiance.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de l’infraction proposée avec cet article. Il est admis par les tribunaux que les distinctions fondées sur l’âge sont un moyen courant et nécessaire de maintenir l’ordre dans notre société. Les personnes qui ont atteint l’âge de 18 ans sont généralement reconnues comme des acteurs pleinement responsables dans le système juridique. L’infraction proposée vise à protéger les jeunes, qui sont plus vulnérables et moins matures, en imposant des responsabilités accrues aux adultes dans leurs relations avec eux.
Extorsion qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel
Le projet de loi élargirait l’infraction de leurre d’enfant prévue à l’alinéa 172.1(1)a) du Code criminel, qui interdit de communiquer par un moyen de télécommunication avec une personne qui a moins de 18 ans (ou que l’accusé croit avoir moins de 18 ans) en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une autre infraction qui y est énumérée. Le projet de loi prévoit d’ajouter l’extorsion à la liste des infractions énumérées, dans les cas où le comportement du fautif est de nature sexuelle ou a un but sexuel. Le leurre d’enfant est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans et est désigné comme une infraction « primaire » dans le cadre du régime d’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. L’infraction élargie fait donc intervenir le droit à la liberté protégé par l’article 7 de la Charte et, par conséquent, la disposition l’établissant doit être conforme aux principes de justice fondamentale.
Les considérations ci-dessous appuient la conformité des modifications proposées à l’article 7 de la Charte. L’infraction modifiée est adaptée à l’objectif de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle en ligne, ce qui inclut l’extorsion sexuelle – par exemple, lorsqu’une personne extorque ou tente d’extorquer de l’argent, d’autres images sexuelles ou des activités sexuelles en menaçant de diffuser des images intimes de la victime. L’infraction ne s’applique pas lorsque le fautif communique avec un enfant pour faciliter une extorsion non sexuelle, notamment par des menaces dont l’objet est purement pécuniaire et où il n’y a pas d’images ou d’activités sexuelles en jeu.
Meurtre – féminicide, notamment d’une partenaire intime, et autres circonstances graves
Le projet de loi modifierait l’article 231 du Code criminel, qui distingue les meurtres au premier degré de ceux au deuxième degré, en ajoutant un nouveau paragraphe coiffé de l’intertitre « Féminicide, notamment d’une partenaire intime, et autres circonstances graves ». Selon la disposition proposée, indépendamment de toute préméditation, le meurtre serait assimilé à un meurtre au premier degré dans quatre nouvelles circonstances : premièrement, si la victime est un partenaire intime et que le fautif avait adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de lui faire croire que sa sécurité physique ou psychologique est menacée; deuxièmement, si le meurtre a eu lieu pendant que le fautif exerçait un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la victime avec l’intention de l’exploiter au sens des dispositions du Code criminel relatives à la traite des personnes; troisièmement, si le meurtre s’est produit pendant que le fautif commettait ou tentait de commettre une infraction de nature sexuelle ou dans un but sexuel; quatrièmement, si le fautif a commis le meurtre en étant motivé par de la haine fondée sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.
Les meurtres au premier degré et au deuxième degré sont tous passibles d’une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité, mais les personnes déclarées coupables de meurtre au premier degré n’ont aucune possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de détention. En revanche, pour les meurtres au second degré, les tribunaux chargés de la détermination de la peine ont le pouvoir discrétionnaire de fixer la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à entre 10 et 25 ans (sauf si la personne a déjà été condamnée pour meurtre). Dans certains cas, les modifications proposées auraient une incidence sur la liberté d’un délinquant en exigeant une période d’emprisonnement plus longue, donc elles feraient intervenir l’article 7 de la Charte, et peut-être aussi l’article 12.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications proposées avec la Charte. La Cour suprême du Canada a reconnu que le Parlement est en droit de désigner certaines catégories de meurtres comme étant particulièrement répréhensibles et méritant une condamnation accrue de la part de la société. Elle a confirmé les dispositions existantes selon lesquelles le meurtre est au premier degré lorsqu’il est commis en relation avec des « crimes comportant domination », tels que l’enlèvement et la séquestration. C’est un raisonnement similaire qui sous-tend les modifications proposées en ce qui concerne le meurtre d’un partenaire intime commis en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif, le meurtre commis dans un contexte de traite de personnes, et le meurtre commis dans le contexte d’une infraction d’ordre sexuel. Les trois types de meurtre impliquent un contrôle illégal de la victime, ou une tentative d’exercer un contrôle illégal sur elle. Les modifications proposées dans le projet de loi reflètent le jugement du Parlement selon lequel un meurtre commis dans de telles circonstances comporte un degré supplémentaire de culpabilité morale et mérite donc la peine la plus sévère que prévoit le droit criminel canadien.
De même, la modification concernant les meurtres motivés par la haine reflète un objectif tout aussi important. Elle serait conforme au principe, déjà énoncé dans le Code criminel, selon lequel la preuve établissant que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs protégés constitue une circonstance aggravante à prendre en compte pour déterminer la peine. Les meurtres motivés par la haine frappent le sentiment de sécurité de la communauté d’une manière particulièrement grave et déstabilisante, en envoyant le message que certaines personnes sont moins en sécurité que les autres en raison de leur sexe, de leur race, de leur religion, de leur orientation sexuelle ou d’autres facteurs. La décision du Parlement de les désigner comme des meurtres au premier degré tient compte de leur gravité particulière.
Harcèlement criminel
Le projet de loi modifierait l’infraction de harcèlement criminel prévue à l’article 264 du Code criminel. À l’heure actuelle, pour que l’accusé puisse être reconnu coupable de cette infraction, la Couronne doit prouver que son comportement a amené la victime à craindre pour sa sécurité (ou celle d’une personne qu’elle connaît) et que cette crainte était raisonnable compte tenu du contexte. Le projet de loi propose de modifier cette disposition pour que la Couronne ait seulement à prouver qu’il était raisonnablement prévisible que le comportement du fautif amène la victime à craindre pour sa sécurité (ou celle d’une personne qu’elle connaît). Le projet de loi précise aussi que le harcèlement criminel peut passer par des communications numériques, peut consister à surveiller la localisation, les mouvements, les actions ou les interactions sociales de la victime, et peut s’appliquer aux menaces à l’encontre de tout animal dont elle est la propriétaire ou qui est sous sa garde. Étant donné que le harcèlement criminel est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, les modifications proposées font intervenir le droit à la liberté reconnu à l’article 7 de la Charte. Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications proposées avec l’article 7.
L’infraction serait bien circonscrite et adaptée à l’objectif d’interdiction de la traque de personnes et des comportements connexes. Elle ne s’appliquerait que si le fautif avait l’intention de harceler la victime (ou s’il ne se souciait pas de savoir si son comportement envers elle constituait du harcèlement) en adoptant un comportement qu’une personne raisonnable percevrait comme une menace à sa propre sécurité ou à celle d’une personne qu’elle connaît. Ainsi, l’infraction ne pourrait pas s’appliquer aux comportements inoffensifs, non menaçants ou consensuels, tels que l’utilisation de la technologie pour permettre à un ami ou à un proche de savoir où l’on se trouve.
Contrôle ou coercition d’un partenaire intime
Le projet de loi propose d’ériger en infraction les comportements contrôlants ou coercitifs. L’infraction viserait les situations où une personne adopterait un schéma de comportement contrôlant ou coercitif à l’égard d’un partenaire intime. Le comportement contrôlant ou coercitif serait défini comme une combinaison ou une répétition de comportements violents, de comportements sexuellement coercitifs ou de comportements raisonnablement susceptibles de faire croire au partenaire intime que sa sécurité physique ou psychologique est menacée. Les comportements violents comprennent l’usage, la tentative ou la menace de violence contre un partenaire intime ou l’enfant du partenaire intime, une autre connaissance du partenaire intime ou un animal dont le partenaire intime est le propriétaire ou qui est sous la garde de celui-ci. Le comportement sexuellement coercitif est le fait de contraindre ou de tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle. Les autres comportements précisés dans la disposition établissant l’infraction concernent le fait, pour l’individu en cause, de contrôler ou de tenter de contrôler divers aspects de la vie du partenaire intime – dont les interactions sociales, les communications, les décisions relatives à la manière de prendre soin des enfants, l’emploi, les études, les biens, les finances, l’apparence physique, l’accès à des services de santé ou à des médicaments, l’expression d’opinions, l’emploi d’une langue en particulier ou l’accès aux communautés linguistiques ou culturelles concernées –, ou de menacer de se donner la mort ou de poser un geste autodestructeur, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le comportement fasse croire au partenaire intime que la sécurité de celui-ci ou celle d’une personne qu’il connaît est menacée. La nouvelle infraction serait passible d’une peine d’emprisonnement et serait aussi visée par le régime relatif à l’interception des communications privées et celui relatif à l’analyse génétique à des fins médicolégales, et désignée comme une « infraction secondaire » dans le cadre du régime d’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. En raison du risque d’emprisonnement et d’enregistrement comme délinquant sexuel, cette nouvelle infraction et les modifications connexes font intervenir le droit à la liberté protégé par l’article 7 de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des dispositions relatives à cette infraction avec l’article en question. C’est une infraction qui s’applique à un comportement défini par des indicateurs objectifs tels que la violence, la coercition sexuelle et d’autres comportements contrôlants raisonnablement susceptibles de menacer la sécurité physique ou psychologique. Elle comprend des éléments mentaux sans équivoque et ne s’applique que si l’accusé adopte un comportement particulier dans l’intention de faire croire à son partenaire intime que la sécurité de celui-ci est menacée, ou sans s’en soucier. L’infraction ne s’applique pas aux incidents isolés ou aux comportements contrôlants qui ne constituent pas un schéma de comportement menaçant la sécurité du partenaire intime. En outre, les considérations suivantes plaident en faveur de son inclusion dans le régime d’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels en conformité avec l’article 7 de la Charte. En tant qu’infraction désignée comme « secondaire », elle exigerait que le poursuivant établisse au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé l’a commise avec l’intention de commettre une infraction « primaire », par exemple une agression sexuelle. Une ordonnance judiciaire serait requise pour qu’un délinquant soit assujetti aux exigences de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
L’inclusion de la nouvelle infraction dans le cadre du régime relatif à l’interception de communications privées et du régime d’analyse génétique pourrait faire intervenir le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l’article 8 de la Charte. Les considérations suivants appuient la compatibilité de cette inclusion avec l’article en question. Les protections existantes que comportent ces régimes continueraient de s’appliquer, y compris l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire avant d’intercepter des communications privées ou de prélever des substances corporelles aux fins d’analyse génétique, ce qui permettrait de satisfaire aux exigences de l’article 8 en ce qui a trait au caractère raisonnable d’éventuelles fouilles, perquisitions ou saisies.
Régimes concernant la preuve d’activité sexuelle et les dossiers
Le projet de loi modifierait ce que prévoit le Code criminel pour régir l’admissibilité de la preuve d’activité sexuelle d’un plaignant (le « régime concernant la preuve d’activité sexuelle »). Aux fins d’établissement de l’admissibilité, la preuve d’activité sexuelle se rapporte à la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers, mais ne concerne pas l’activité sexuelle qui fait l’objet de l’accusation criminelle portée contre l’accusé. Les amendements proposés au régime de preuves liées à l’activité sexuelle incluent : clarifier les seuils d’admissibilité pertinents qui s’appliquent à l’accusé et au procureur; établir la procédure applicable pour l’admission des preuves liées à l’activité sexuelle pour l’accusé et le procureur; augmenter la période de préavis de sept jours à 60 jours pour les demandes d’admissibilité; et la création d’une nouvelle procédure de demande conjointe pour déterminer l’admissibilité des preuves liées à l’activité sexuelle.
Le projet de loi apporterait également des modifications à ce que prévoit le Code criminel pour régir la communication et l’admissibilité des dossiers (le « régime concernant les dossiers »). Les amendements proposés au régime des dossiers incluent : la création d’une nouvelle autorité permettant au procureur de divulguer certains dossiers à l’accusé; l’introduction d’une nouvelle définition des « dossiers thérapeutiques »; l’établissement d’un seuil plus élevé pour la production et l’admissibilité des dossiers thérapeutiques; l’augmentation de la période de préavis de sept jours à 60 jours pour les demandes d’admissibilité; et la création d’une nouvelle procédure de demande conjointe pour déterminer l’admissibilité des dossiers.
En outre, le projet de loi apporterait à la Loi sur la défense nationale des modifications semblables à celles apportées au Code criminel en ce qui concerne le régime concernant la preuve d’activité sexuelle et celui concernant les dossiers, avec quelques différences contextuelles. Les modifications proposées relativement aux procès pour infractions d’ordre sexuel visent à simplifier, à renforcer et à clarifier les règles de procédure servant à déterminer les cas où la preuve d’activité sexuelle antérieure d’un plaignant peut être utilisée, et les cas où ses dossiers privés, y compris ses dossiers thérapeutiques, peuvent être communiqués ou utilisés. Par exemple, les modifications proposées précisent que le régime concernant la preuve d’activité sexuelle et celui concernant les dossiers s’appliquent aussi à toute infraction prévue au Code criminel qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel. Les modifications proposées qui pourraient avoir des effets relatifs à la Charte sont analysées plus loin.
a) Dossiers thérapeutiques en la possession d’un tiers
Le projet de loi propose de modifier le régime servant à déterminer si des dossiers et des dossiers thérapeutiques peuvent être communiqués et admis en preuve dans le cadre de poursuites pour infractions d’ordre sexuel. La définition actuelle de « dossier » à l’article 278.1 du Code criminel serait modifiée de façon à y supprimer la référence aux dossiers psychiatriques ou thérapeutiques et aux dossiers tenus par les services de consultation, tout en donnant une définition distincte au terme « dossier thérapeutique », entendu comme toute forme de document créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé. Parmi les dossiers en question, ceux relatifs à un plaignant ou à un témoin qui sont en la possession d’un tiers ne pourraient être communiqués ou admis que conformément à ce régime. Dans le cadre du régime actuel, une personne accusée qui souhaite la communication d’un de ces dossiers doit en faire la demande, et à la suite d’une audience à huis clos, la communication au tribunal pour examen peut avoir lieu si ce dernier est convaincu que le dossier est probablement pertinent pour un point en litige ou pour déterminer l’habileté d’une personne à témoigner. Dans le cadre du régime modifié, la communication d’un dossier thérapeutique au tribunal pour examen n’aurait lieu que si le tribunal était convaincu que ce dossier contient des éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de la personne accusée. La nouvelle condition s’appliquerait aussi avant toute communication ultérieure de dossiers thérapeutiques à la personne accusée ou leur admission en preuve au procès. Puisque les modifications concernées limiteraient les types de preuve qui peuvent se faire admettre dans un procès criminel, elles pourraient faire intervenir le droit des accusés à un procès équitable et à une défense pleine et entière, garanti par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des dispositions proposées avec la Charte. La Cour suprême du Canada a confirmé que les actuels régimes concernant les dossiers étaient conformes à la Charte. Les modifications proposées préserveraient les aspects du régime concernant la vérification et l’admissibilité des dossiers qui permettent à l’accusé de présenter les éléments de preuve pertinents pour sa défense, tout en continuant de tenir en compte les intérêts des plaignants et des témoins, notamment les intérêts en matière de vie privée relativement aux dossiers thérapeutiques privés.
b) Possibilité pour le poursuivant de communiquer des dossiers à l’accusé
Le projet de loi permettrait désormais au poursuivant de communiquer à l’accusé : a) un dossier, en tout ou en partie, s’il se rapporte directement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation ou si le poursuivant se dispose à le présenter en preuve au procès; b) un dossier ou un dossier thérapeutique, en tout ou en partie, si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte consent à ce qu’il soit communiqué à l’accusé; c) toute communication entre l’accusé et le plaignant. Le poursuivant doit aviser l’accusé s’il a en sa possession des dossiers qui ne seront pas communiqués à celui-ci. L’accusé doit alors suivre les règles applicables pour demander qu’ils lui soient communiqués. En outre, les règles normales régissant l’admissibilité des dossiers et des dossiers thérapeutiques demeurent applicables. La nouvelle autorisation à cet égard pourrait faire intervenir l’article 8 de la Charte, en autorisant la communication à l’accusé de renseignements susceptibles de porter atteinte à l’expectative raisonnable d’une personne en matière de vie privée, par exemple en ce qui concerne les communications privées entre l’accusé et le plaignant.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications proposées avec l’article 8. Les modifications permettraient aux poursuivants de communiquer à l’accusé certains renseignements en leur possession dans les cas où ceux-ci lui seraient pertinents pour le procès. Ainsi, les modifications visent à faciliter le droit de l’accusé à une défense pleine et entière, garanti par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte, tout en limitant les longs délais avec lesquels l’accusé doit composer pour demander séparément la communication des dossiers. Par contre, puisque les dossiers thérapeutiques peuvent être de nature très privée et sensible, la nouvelle autorisation de communication ne s’applique que si le plaignant ou le témoin à qui ils se rapportent consent expressément à ce qu’ils soient divulgués à l’accusé. De plus, même dans les cas où certains documents seraient communiqués à l’accusé en vertu de la nouvelle autorisation, leur admissibilité au procès serait conditionnelle à l’examen du tribunal, qui s’effectuerait selon les critères d’admissibilité applicables. À cet égard, les critères prévus par la loi dont le juge doit tenir compte comprennent le préjudice porté à la dignité personnelle du plaignant et à son droit à la vie privée.
c) Seuils d’admissibilité de la preuve d’activité sexuelle
Le projet de loi modifierait le paragraphe 276(2) du Code criminel afin de clarifier les seuils pertinents qui s’appliquent pour déterminer l’admissibilité de la preuve d’activité sexuelle, ce qui varie en fonction de la personne qui souhaite l’utiliser. Dans le cas où ce serait l’accusé ou son représentant qui souhaiterait présenter la preuve, il faudrait « que cette preuve [ait] une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante ». Dans le cas où ce serait plutôt le poursuivant ou son représentant qui souhaiterait la présenter, l’exigence serait que « le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante ». À l’heure actuelle, le paragraphe 276(2) fixe uniquement le seuil d’admissibilité applicable lorsque l’accusé veut faire admettre une preuve d’activité sexuelle. Les modifications proposées, qui fixent des seuils d’admissibilité différents pour l’accusé et le poursuivant, pourraient faire entrer en jeu le droit de l’accusé à un procès équitable, protégé par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de ces modifications avec les dispositions concernées de la Charte. Les deux normes servant à déterminer l’admissibilité reflètent directement les conclusions énoncées par la Cour suprême du Canada dans plusieurs arrêts. Celle-ci a confirmé que la norme d’admissibilité déjà applicable à l’accusé (à savoir « que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante ») respecte le droit de celui-ci à un procès équitable et son droit à une défense pleine et entière en vertu de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte. Dans l’arrêt Kinamore, la Cour suprême a examiné la question de savoir si cette condition devait aussi s’appliquer au poursuivant (ou ministère public) et a conclu qu’il fallait appliquer la norme habituelle régissant la preuve à charge : le dossier n’est pas admissible en preuve si l’effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante. Cette norme reconnue est reflétée dans la façon dont le projet de loi énonce le seuil d’admissibilité applicable au poursuivant (à savoir « que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante »).
d) Procédure pour déterminer l’admissibilité d’une preuve d’activité sexuelle à l’usage du poursuivant
Dans le récent arrêt Kinamore, la Cour suprême du Canada a conclu que la procédure actuellement prévue aux articles 278.93 et 278.94 du Code criminel, qui s’applique à l’accusé souhaitant faire admettre une preuve d’activité sexuelle, s’applique aussi au poursuivant, moyennant quelques adaptations nécessaires. Cette décision visait à dissiper des incertitudes quant aux règles particulières qui s’appliquent au poursuivant, et à favoriser la cohérence et la prévisibilité dans la gestion des procès pour des infractions d’ordre sexuel. Le projet de loi reflète certaines des conclusions de l’arrêt Kinamore, tout en visant à simplifier la procédure. Le nombre d’audiences pouvant être tenues est une des différences essentielles entre la procédure applicable au poursuivant et celle applicable à l’accusé. Pour le poursuivant, le projet de loi prévoit une seule audience pour trancher la question de l’admissibilité. Pour l’accusé, on en permettrait deux : une audience préliminaire (par exemple, pour évaluer si les preuves sont potentiellement admissibles) et une audience ultérieure pour trancher. Les modifications proposées dans le projet de loi préciseraient en outre que la demande du procureur n’a pas à être appuyée par « un affidavit ou un témoignage de vive voix du plaignant ou d’une autre personne ayant connaissance du passé sexuel du plaignant, par des transcriptions de l’enquête préliminaire, ni par des déclarations sous serment à la police ». Par conséquent, en simplifiant la procédure applicable aux poursuivants souhaitant faire admettre une preuve d’activité sexuelle, ces modifications pourraient faire entrer en jeu le droit de l’accusé à un procès équitable, garanti par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications proposées avec ces dispositions de la Charte. La procédure applicable au poursuivant conserverait les mêmes exigences clés qui s’appliquent à l’accusé, dont la nécessité de soumettre au tribunal une demande écrite indiquant les éléments de preuve concernés et leur pertinence par rapport à un point en litige, au moins 60 jours avant la date d’audience (ou un délai plus court fixé par le juge ou le juge de paix). En outre, une audience serait toujours nécessaire pour que le juge ou le juge de paix détermine l’admissibilité de la preuve. Les modifications favorisent l’objectif législatif de limiter les délais et d’améliorer l’efficacité des procès pour infractions sexuelles en enlevant la possibilité de tenir deux audiences lorsque c’est le poursuivant qui souhaite faire admettre une preuve d’activité sexuelle. En outre, les modifications précisant que le poursuivant n’a pas à fournir certains types de preuve à l’appui de sa demande écrite (comme le témoignage de vive voix du plaignant) n’éliminent pas la nécessité de fonder celle-ci sur des éléments probants. Ces précisions visent plutôt à éviter de devoir fournir des types de preuve qui ne correspondent pas à l’approche tenant compte des traumatismes dans les procès pour infraction sexuelle, ou qui ne sont pas facilement accessibles dans ce contexte.
e) Demandes conjointes visant à déterminer l’admissibilité d’éléments de preuve
Le projet de loi propose une nouvelle procédure qui permettrait au poursuivant, à l’accusé et au plaignant de présenter une demande conjointe afin d’admettre la preuve d’activité sexuelle ou des dossiers privés lorsqu’ils sont d’accord que cette preuve est admissible. La demande doit être formulée par écrit, signée par les trois demandeurs, énoncer toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause; identifier son rapport avec un élément de la cause; expliquer la façon dont ses conditions d’admissibilité sont remplies; et préciser tout renseignement que les parties estiment utile pour que le juge ou le juge de paix puisse déterminer l’admissibilité de ce preuve.
Les demandeurs doivent déposer une copie de la demande auprès du tribunal au moins 60 jours avant la date du procès. Le juge ou le juge doit alors décider s’il admet la preuve, sur la base de cette demande, ou s’il tient une audience pour déterminer l’admissibilité dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande. Cela garantirait suffisamment de temps pour résoudre la question de l’admissibilité avant le procès, ce qui minimiserait la probabilité d’une remiser et d’un retard. Encourager que ces demandes soient jugées avant le procès dans la mesure du possible est conforme aux directives de la Cour suprême du Canada concernant le moment approprié de ces demandes dans le cadre des preuves et des dossiers d’activités sexuelles. Les motifs de la décision doivent être fournis et préciser : a) les éléments de la preuve retenus; b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.29(3) ayant fondé la décision; c) la façon dont les éléments de preuve en question sont en rapport avec un élément de la cause. Il est prévu que la demande conjointe soit acceptée sans audience si le juge ou le juge de paix est convaincu que les éléments de preuve concernés sont admissibles. Autrement, il tiendrait une audience afin de déterminer l’admissibilité de la preuve. Quoi qu’il en soit, en fixant des règles quant à la façon dont un accusé peut demander l’utilisation d’éléments de preuve dans son procès criminel, les modifications proposées pourraient faire intervenir le droit de l’accusé à une défense pleine et entière, selon ce que garantissent l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de ces modifications avec les dispositions concernées. Les modifications en cause ne changeraient pas les critères d’admissibilité pertinents pour la preuve d’activité sexuelle ou les dossiers, et elles n’amèneraient pas de difficultés supplémentaires à un accusé souhaitant obtenir des décisions d’admissibilité relativement à ces types de preuve. L’objet consiste plutôt à instaurer une procédure simplifiée permettant au tribunal de décider de l’admissibilité à la suite d’une demande écrite conjointe sans qu’une audience soit nécessaire, ce qui serait en fait favorable au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Dans un cas où le tribunal ne serait pas convaincu qu’il peut le faire en s’appuyant uniquement sur la demande écrite, les modifications prévoient qu’il pourrait tenir une audience pour lui permettre de trancher la question de l’admissibilité.
f) Audiences à huis clos et interdictions de publication
Les mesures que prévoit le projet de loi relativement aux audiences à huis clos et aux interdictions de publication ne sont pas réellement nouvelles : il s’agit d’une mise à jour des règles existantes à cet égard, tant pour le régime concernant la preuve d’activité sexuelle que pour celui concernant les dossiers. Dans les cas où l’accusé demande une audience visant à déterminer l’admissibilité de la preuve d’activité sexuelle, de dossiers ou de dossiers thérapeutiques, le projet de loi prévoit que cette demande soit examinée à huis clos, c’est-à-dire en l’absence du jury et du public, y compris les médias. Le cas échéant, il est prévu que l’audience elle-même ait aussi lieu à huis clos. Ce serait également le cas des audiences que pourrait tenir le juge pour décider s’il devrait ordonner la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique au tribunal pour qu’il puisse l’examiner. De même, le juge pourrait tenir une audience à huis clos pour décider si le dossier ou le dossier thérapeutique devrait être communiqué à l’accusé.
Le projet de loi prévoit aussi des mesures visant à interdire à toute personne de publier, de diffuser ou de transmettre de quelque manière que ce soit :
- le contenu des demandes présentées dans le cadre du régime concernant la preuve d’activité sexuelle et de celui concernant les dossiers;
- tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue dans le cadre de ces régimes;
- la décision et les motifs mentionnés relativement à l’admissibilité de la preuve d’activité sexuelle ou à la communication et à l’admissibilité des dossiers et des dossiers thérapeutiques, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Les mesures du projet de loi qui prévoient des audiences à huis clos et des interdictions de publication font entrer en jeu le principe de transparence judiciaire visé à l’alinéa 2b) de la Charte, en permettant que le public et les médias soient exclus d’une procédure judiciaire et en limitant l’accès aux renseignements qui s’y rapportent.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de ces mesures avec cet alinéa. Le principe de transparence judiciaire peut faire l’objet de restrictions lorsqu’il existe des objectifs urgents de l’État, tels que la protection de la vie privée ou de la sécurité d’une personne. En ce qui concerne la procédure visant à déterminer l’admissibilité de la preuve concernant le passé sexuel, la Cour suprême du Canada a reconnu que le principe de transparence judiciaire pose un risque notable au regard de l’objectif social important que constitue la protection du droit du plaignant à la vie privée et à la dignité. Il est donc nécessaire d’exclure le public et le jury de ce genre de procédure pour prévenir les risques d’exposition de renseignements non pertinents et hautement privés concernant les plaignants. Des considérations similaires s’appliquent aux documents privés. Les audiences à huis clos et les interdictions de publication servent aussi un autre important objectif d’intérêt public en encourageant les victimes à déclarer les infractions sexuelles sans craindre de conséquences négatives liées à la publication de leurs antécédents sexuels et de leurs dossiers privés. Par ailleurs, les interdictions de publication ne sont pas absolues. À la suite de la procédure en la matière, les décisions ou les motifs de celle-ci peuvent être publiés lorsque les preuves sont jugées admissibles ou que le juge ou le juge de paix rend une ordonnance qui en autorise la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
g) Infraction pour contravention à l’interdiction de publication
Le projet de loi mettrait à jour les dispositions du Code criminel établissant des infractions punissables par procédure sommaire si quelqu’un contrevient aux interdictions de publication imposées dans le cadre du régime concernant la preuve d’activité sexuelle et de celui concernant les dossiers. Ces infractions sont passibles d’une amende maximale de 5 000 $ et/ou d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour. Puisqu’il s’agit d’infractions passibles d’emprisonnement, elles font intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte, et pour ne pas y contrevenir, les dispositions en cause doivent respecter les principes de justice fondamentale, y compris ceux contre le caractère arbitraire et la portée excessive de la peine.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des dispositions concernées avec l’article 7 de la Charte. Les interdictions de publication liées au régime concernant la preuve d’activité sexuelle et à celui concernant les dossiers favorisent l’important objectif d’intérêt public que constitue la protection de la vie privée et de la dignité du plaignant. L’infraction pour contravention à une interdiction de publication est directement liée à cet objectif, car elle sert de mécanisme de sanction permettant d’en assurer l’exécution. En outre, les dispositions à cet égard préservent le pouvoir discrétionnaire des juges de première instance d’infliger une peine appropriée.
Mesures visant à faciliter le témoignage
L’article 486.1 du Code criminel exige que le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui a est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice. L’expression « personne de confiance » a parfois été interprétée comme incluant un animal de soutien émotionnel. Le projet de loi modifierait cet article afin de préciser qu’il vise aussi les animaux de soutien, et il étendrait son application aux victimes qui témoignent dans les procès concernant certaines infractions, quel que soit leur âge et qu’elles aient ou non un handicap. Seraient visées les infractions qui sont de nature sexuelle ou qui sont commises dans un but sexuel, les infractions relatives au harcèlement criminel ou à la traite de personnes, et les infractions perpétrées avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime. Étant donné que ces dispositions régissent le déroulement des procès, elles pourraient faire intervenir le droit à un procès équitable protégé par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte.
Cependant, d’après les considérations ci-dessous, les modifications prévues sont vraisemblablement compatibles avec la Charte. La précision concernant les animaux de soutien codifie la pratique existante qui a été acceptée par les tribunaux. L’application de cette disposition à certaines victimes adultes reflète le fait que les infractions concernées impliquent nécessairement des éléments de pouvoir et de contrôle sur les victimes, de sorte qu’il leur est plus difficile de témoigner. L’approche adoptée tient compte du fait que le témoignage peut causer un traumatisme supplémentaire aux victimes et aux témoins. En leur donnant par défaut accès à une personne de confiance ou à un animal de soutien, on peut contribuer à la fonction de recherche de la vérité du tribunal grâce à la facilitation du témoignage. Cela dit, le tribunal conserverait le pouvoir discrétionnaire de refuser cet accès s’il risquait d’entraver la bonne administration de la justice.
Témoignage à l’extérieur de la salle d’audience
L’article 486.2 du Code criminel exige que le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui a moins de dix-huit ans ou a une déficience mentale ou physique, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice. Le projet de loi précise que c’est au témoin que revient le choix de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran. En outre, pour les types d’infractions mentionnés à la section précédente du présent énoncé concernant la Charte, l’application de la disposition serait étendue à toutes les victimes qui témoignent, quel que soit leur âge, et qu’elles aient ou non un handicap. Puisque ces dispositions régissent le déroulement du procès, elles pourraient faire intervenir le droit à un procès équitable protégé par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec la Charte. Le fait de donner le choix à la personne de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran permettrait de lui assurer l’accès à l’aide la plus adaptée à ses besoins. L’application de cette disposition à certaines victimes adultes reflète le fait que les infractions concernées impliquent nécessairement des éléments de pouvoir et de contrôle sur les victimes, de sorte qu’il leur est plus difficile de témoigner. L’approche adoptée tient compte du fait que le témoignage peut causer un traumatisme supplémentaire. En permettant par défaut de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience, on peut contribuer à la fonction de recherche de la vérité du tribunal grâce à la facilitation du témoignage. Cela dit, le tribunal conserverait le pouvoir discrétionnaire de refuser cet accès s’il risquait d’entraver la bonne administration de la justice.
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger la victime
Le paragraphe 486.3(2) du Code criminel exige que le juge ou le juge de paix interdise à l’accusé, sur demande du poursuivant ou du témoin, dans le cas où celui-ci est une victime d’une des infractions énumérées, de procéder lui-même au contre-interrogatoire du témoin, auquel cas le juge ou le juge de paix doit nommer un avocat pour procéder au contre-interrogatoire. Une exception est toutefois prévue lorsque le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice exige que l’accusé contre-interroge lui-même le témoin. Le projet de loi modifierait cette disposition pour remplacer les infractions énumérées par une référence plus large aux infractions qui sont de nature sexuelle ou qui sont commises dans un but sexuel, aux infractions relatives au harcèlement criminel ou à la traite de personnes, et aux infractions perpétrées avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime. Puisque cette disposition régit le déroulement du procès, elle pourrait faire intervenir le droit à un procès équitable protégé par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec la Charte. Le fait d’empêcher l’accusé de contre-interroger lui-même le témoin peut faciliter la fonction de recherche de la vérité du tribunal en réduisant le risque que la victime renonce à témoigner pour éviter l’éventualité de revivre le traumatisme, ou que ce contre-interrogatoire par l’accusé puisse intimider la victime quant au contenu de son témoignage. L’élargissement de l’application de cette disposition aux types d’infractions énoncés reflète le fait que celles-ci impliquent nécessairement des éléments de pouvoir et de contrôle sur les victimes, et que de permettre aux accusés de les contre-interroger eux-mêmes pourrait ramener cette dynamique et faire revivre le traumatisme aux victimes. Les garanties qui existent déjà seraient maintenues : une exception peut être faite lorsque le contre-interrogatoire par l’accusé est dans l’intérêt de la justice, et sinon, le juge doit nommer un avocat qui procédera au contre-interrogatoire.
Prolongation de la détention des choses saisies
Le projet de loi propose aussi des modifications à l’article 490 du Code criminel en ce qui concerne les choses saisies par les autorités chargées de l’application de la loi. Les modifications proposées excluraient les données informatiques des dispositions du Code criminel régissant la détention, la conservation, la restitution ou la disposition d’objets saisis par un agent de la paix. De plus, ces modifications permettraient au juge qui reçoit la demande initiale de détention, à la suite d’une saisie, d’ordonner la détention des choses saisies pour une période prolongée, qui pourrait aller jusqu’à 180 jours. Il y aurait donc entrée en jeu de la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives garantie par l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des mesures prévues avec cet article. La conservation et la destruction de données informatiques saisies seraient toujours régies par les garanties que prévoit le Code criminel à l’étape du mandat, notamment l’autorisation judiciaire et toute condition que le juge délivrant le mandat estime appropriée pour la recherche des données en l’espèce. La prolongation de la période de détention initiale des choses saisies serait mieux adaptée aux délais requis pour les techniques modernes de collecte de preuves, telles que l’examen criminalistique, qui peuvent être complexes et demander beaucoup de temps. Elle correspondrait aussi à ce que prévoient les autres régimes de saisie prévus par le Code criminel, en particulier la période de détention de six mois pour les produits de la criminalité dans l’attente d’une demande de confiscation. Les propriétaires ou détenteurs légitimes des choses saisies conserveraient le droit d’en demander la restitution en tout temps.
Délai déraisonnable
Le projet de loi vise à établir un cadre législatif que les tribunaux seraient tenus de respecter pour pouvoir rendre des ordonnances judiciaires d’arrêt des procédures en cas de délai déraisonnable. Le cadre prévoit ce qui suit :
- les facteurs relatifs à la prise en compte d’autres réparations possibles;
- la prise en compte des facteurs qui contribuent à rendre l’affaire complexe lorsque des demandes ou des requêtes sont présentées;
- le traitement des retards causés par le dépôt tardif de demandes concernant certains éléments de preuve dans les procès pour infractions sexuelles;
- le traitement des retards causés par des objections à la communication de la preuve pour des raisons d’intérêt public ou de sécurité nationale.
Ces modifications pourraient faire intervenir l’alinéa 11b) de la Charte, en ce sens qu’elles exigeraient que les procès se poursuivent au-delà du moment où le juge pourrait autrement conclure que le délai est devenu déraisonnable.
a) Autres réparations possibles
Le projet de loi interdirait aux tribunaux d’ordonner l’arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable à moins qu’ils soient convaincus qu’aucune autre réparation ne serait convenable et juste eu égard aux circonstances, d’après les facteurs à prendre en compte pour en décider.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues à cet égard avec la Charte. En fait, elles n’empêchent pas les tribunaux d’ordonner l’arrêt des procédures : elles les obligent plutôt à se demander si d’autres réparations seraient convenables et justes dans les circonstances de l’espèce, en traitant l’arrêt des procédures comme une solution de dernier recours. Le critère proposé est conforme à la jurisprudence établie dans d’autres contextes liés à la Charte quant à savoir dans quels cas l’arrêt des procédures est une réparation convenable et juste aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte. En outre, les modifications proposées reflètent l’approche générale de la Cour suprême du Canada en ce qui a trait aux recours fondés sur la Charte. Selon elle, le paragraphe 24(1) confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire large et souple qui l’oblige à adapter la réparation aux faits et aux circonstances de l’espèce. Les modifications prévues visent à garantir que le tribunal, lorsqu’il envisage l’arrêt des procédures, prenne en compte l’intérêt de la société à ce que les procès soient jugés sur le fond, et tout préjudice qui pourrait s’ensuivre pour l’accusé.
b) Complexité des affaires
Les modifications exigeraient que les tribunaux, pour déterminer s’il y a eu un délai déraisonnable qui justifierait l’arrêt des procédures, prennent en compte l’existence de tout facteur pertinent qui aurait contribué à rendre l’affaire complexe. Dans les affaires où des demandes ou des requêtes sont présentées, les tribunaux seraient expressément tenus de prendre en compte les éléments suivants : le nombre de demandes ou de requêtes; le fait qu’une audience a été ou sera nécessaire pour les examiner avant les dates prévues pour la tenue du procès et séparément de celui-ci; le fait que toute demande ou requête a prolongé ou prolongera les délais entre les dates prévues pour la tenue du procès; le temps total requis pour rendre une décision judiciaire sur les demandes et les requêtes; le fait que des dates de prolongation ont été prévues parce que le traitement d’une demande ou d’une requête a exigé plus de temps que prévu ou qu’une date pour leur audience n’avait pas été fixée avant le procès; tout facteur que le tribunal estime pertinent pour déterminer la complexité d’une demande ou d’une requête.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec la Charte. Les modifications ne perturbent pas le calcul du délai par le tribunal; ce qu’elles exigent, c’est que le tribunal se penche sur les facteurs pertinents pour évaluer si le délai est déraisonnable en l’espèce. Les facteurs énoncés concernent, selon le cas, soit le temps requis pour l’affaire en soi, compte tenu des complexités du droit criminel, soit les délais supplémentaires causés par la défense ou la Couronne. Ces facteurs impliquent à juste titre un examen visant à déterminer si les demandes et les requêtes entraînent des délais indus.
c) Demandes tardives dans les procédures en matière d’infractions sexuelles
Les modifications exigeraient, dans les procédures en matière d’infractions sexuelles, que les tribunaux excluent certains jours du calcul servant à déterminer si le délai est déraisonnable et si un arrêt des procédures pourrait s’imposer. Plus particulièrement, pour les demandes visant à décider de l’admissibilité de la preuve d’activité sexuelle ou de l’admissibilité ou de la communication de dossiers thérapeutiques, conformément aux articles 276.01, 278.12, 278.21 ou 278.3 du Code criminel, le calcul exclurait les jours attribuables au non-respect du délai de 60 jours pour le dépôt ou la signification de la demande (selon le cas). Seraient ainsi exclus, par exemple, les jours requis pour l’audition de la demande et tout retard causé par l’ajournement d’une procédure.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec la Charte. Ces modifications seraient adaptées aux délais de 60 jours intégrés dans le nouveau régime que le projet de loi propose pour décider de l’admissibilité de ces types de preuve. Les demandes concernées, tout en étant nécessaires à la bonne mise en balance des droits des plaignants et des accusés, peuvent être complexes et prendre beaucoup de temps. Ainsi, les modifications incitent les avocats de la défense à déposer ces demandes sans tarder, de manière à ce que le temps requis pour leur audition ait le moins d’incidence possible sur la durée des procédures. D’ailleurs, dans sa jurisprudence, la Cour suprême du Canada a reconnu l’importance de déposer les demandes dans les délais impartis.
d) Opposition au titre de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Les modifications exigeraient que, pour évaluer s’il y a eu un délai déraisonnable pouvant justifier un arrêt des procédures, les tribunaux excluent les jours requis pour traiter les cas d’opposition à la divulgation de la preuve au titre des articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada, et du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ces dispositions régissent la communication de renseignements qui ne devraient pas être divulgués, que ce soit en raison d’un intérêt public particulier, pour des motifs liés aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, ou parce qu’ils pourraient révéler l’identité de sources humaines du SCRS.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec la Charte. Les demandes fondées sur les dispositions concernées sont importantes pour garantir que, dans chaque affaire, les droits de l’accusé à un procès équitable sont mis en balance avec l’intérêt public à ne pas communiquer ces types de renseignements. Elles peuvent être complexes et prendre beaucoup de temps, ce qui entraîne souvent des prolongations de délais pratiquement inévitables dans les procédures où elles surviennent. Dans le cas des procédures fondées sur l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada et l’article 18.1 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, elles sont instruites par la Cour fédérale et échappent donc au contrôle du tribunal de première instance. Par ailleurs, dans le cas des procédures fondées sur l’article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, la demande est instruite par le tribunal de première instance, mais exige tout de même l’ajournement de la procédure sous-jacente. Les modifications proposées précisent que tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le poursuivant ou par le représentant du procureur général serait pris en compte dans le calcul du délai déraisonnable : les jours concernés ne feraient pas partie de la période à exclure.
Mesures de rechange et processus de justice réparatrice – Accès aux dossiers
Le projet de loi propose un certain nombre de modifications au Code criminel visant à permettre un recours accru aux mesures de rechange et aux processus de justice réparatrice. Ces modifications comprennent des dispositions régissant la conservation des dossiers relativement aux mesures en question et aux processus connexes. Par exemple, la police aurait l’obligation de tenir un dossier sur la prise de mesures d’avertissement ou sur le renvoi à des mesures de rechange. Les modifications permettraient en outre : la tenue par la police du dossier relatif à une infraction imputée à une personne; la tenue par les ministères et les organismes publics des dossiers contenant des renseignements obtenus aux fins d’enquête, aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites, ou à la suite du recours à des mesures de rechange; la conservation par d’autres personnes ou organismes de dossiers contenant des éléments d’information obtenus à la suite de la mise en œuvre de mesures de rechange. Les modifications permettraient aussi la communication de ces dossiers dans certaines circonstances, notamment : à un juge ou à un tribunal, pour des fins liées à des poursuites criminelles; à un agent de la paix dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction criminelle ou à des fins liées à l’administration de l’affaire à laquelle le dossier est lié; à un ministère ou à un organisme public pour l’administration de mesures de rechange ou la préparation d’un rapport requis; à toute autre personne si le juge est convaincu qu’il est souhaitable de le faire, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques, ou dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Les dossiers qui ne contiennent pas de renseignements identificateurs seront mis à la disposition des ministères et des organismes publics aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques. Puisque les dispositions concernées prévoient la communication de renseignements personnels, elles pourraient faire intervenir le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garanti par l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec la Charte. La création des dossiers en question s’inscrit dans le cadre du système de justice pénale, et les types de communication énoncés ont des finalités étroitement liées. La communication pour des fins liées à des poursuites criminelles ne peut avoir lieu que s’il existe des soupçons raisonnables que la personne a commis une infraction, ou si elle a été arrêtée ou inculpée. La communication de dossiers contenant des renseignements identificateurs à des fins de recherche ou autres ne se ferait qu’avec l’autorisation d’un juge, et seulement s’il était convaincu que les conditions sont respectées. Les dossiers contenant des renseignements identificateurs qui sont communiqués à des fins de recherche ne peuvent être communiqués ultérieurement que si ces renseignements sont retirés. La preuve d’avertissements ou de renvois ne serait pas non plus admissible, dans des procédures ultérieures, comme preuve d’un comportement délinquant qu’a déjà eu l’accusé.
Pouvoir discrétionnaire du juge relativement aux peines d’emprisonnement minimales obligatoires
Le projet de loi introduirait un nouvel article du Code criminel prévoyant la discrétion judiciaire pour s’écarter d’une peine minimale obligatoire (PMO) prescrite dans des circonstances limitées. Ce serait notamment le cas si le juge déterminait que la PMO en question équivaudrait à une peine cruelle et inusitée compte tenu de la situation de la personne en cause. Le juge serait toujours tenu d’imposer une peine d’emprisonnement, mais aura toujours la discrétion de déterminer la durée appropriée. Par contre, la modification proposée ne s’appliquerait pas aux infractions punissables d’une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité. Or, l’article 12 de la Charte protège contre tous traitements ou peines cruels et inusités, et une PMO est incompatible avec cet article si elle constitue une peine exagérément disproportionnée, que ce soit pour une personne condamnée par le tribunal ou dans des circonstances raisonnablement prévisibles.
La Cour suprême du Canada a indiqué dans plusieurs arrêts que les vulnérabilités juridiques associées aux PMO pourraient être résolues par l’établissement d’un « mécanisme » qui préserverait la discrétion judiciaire d’imposer une peine différente dans les cas exceptionnels où la PMO constituerait une peine cruelle et inusitée pour la personne condamnée par le tribunal. Le projet de loi C-16 reflète cette approche et contribue ainsi à l’objet de l’article 12 de la Charte, à savoir interdire à l’État d’infliger des douleurs et des souffrances physiques ou psychologiques par des traitements ou peines dégradants et déshumanisants. Néanmoins, étant donné que la modification proposée exigerait toujours une peine d’emprisonnement, elle pourrait tout de même faire intervenir l’article 12.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de l’exigence concernée avec cet article. La durée de la peine d’emprisonnement obligatoire pourrait être aussi courte que ce que le juge estime convenable. Le projet de loi permettrait donc au juge de prévoir une peine axée sur la réadaptation en permettant au délinquant de conserver son emploi, de maintenir ses liens familiaux et de poursuivre son traitement ou d’autres mesures de réadaptation. En vue de la discrétion de déterminer la durée d’emprisonnement obligatoire, le projet de loi n’obligerait pas l’imposition de peines « excessives au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » ou exagérément disproportionnées.
Pouvoir de rendre une ordonnance de non-communication
Le projet de loi propose d’introduire un nouveau pouvoir, à la fois dans le Code criminel et la Loi sur la défense nationale, pour permettre aux tribunaux et aux cours martiales de rendre une ordonnance de non-communication à l’encontre du contrevenant, au cours de la détermination de sa peine, si c’est pour une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes, ou une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime. Le tribunal chargé de la détermination de la peine aurait le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir des contacts avec certaines personnes, notamment une victime ou un témoin, à perpétuité ou pour une période plus courte.
Ainsi, le nouveau pouvoir permettrait de restreindre la liberté du contrevenant pendant une longue période, qui pourrait même être illimitée. En outre, l’omission de se conformer à une ordonnance de non-communication constituerait un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Les modifications font donc intervenir le droit à la liberté et doivent être conformes aux principes de justice fondamentale pour respecter l’article 7 de la Charte. En restreignant la communication, elles pourraient aussi constituer une limitation de la liberté d’expression protégée par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications proposées avec l’article 7 et l’alinéa 2b) de la Charte. Les juges chargés de la détermination de la peine auraient le pouvoir discrétionnaire de rendre ou non l’ordonnance, d’en déterminer la durée et de l’assortir ou non de conditions ou d’exceptions. Les ordonnances de non-communication ne seraient possibles que pour les contrevenants reconnus coupables d’infractions particulières, où les victimes et les témoins peuvent être particulièrement vulnérables et pourraient avoir besoin de mesures de protection visant à assurer leur sécurité physique et psychologique. Le fait d’interdire à un contrevenant d’avoir des contacts avec des personnes données constitue une restriction précise et ciblée, et le contrevenant serait clairement informé du comportement interdit. Enfin, la Couronne et la personne identifiée dans l’ordonnance auraient la possibilité de demander la modification de celle-ci, selon l’évolution ultérieure de la situation.
Violence familiale – engagements de ne pas troubler l’ordre public
Le projet de loi modifierait le régime concernant l’engagement de ne pas troubler l’ordre public dans un contexte de violence familiale (le « régime concernant l’ordonnance d’engagement »), prévu à l’article 810.03 du Code criminel, afin d’y remplacer toutes les occurrences du terme « juge d’une cour provinciale » pour celui de « juge de paix ». Le terme « juge de paix » est défini ainsi à l’article 2 du Code criminel : « Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction. » Les modifications proposées permettraient aux juges de paix, et non plus seulement aux juges des cours provinciales, de rendre une ordonnance d’engagement en vertu de l’article 810.03 du Code criminel, ce qui se compare à l’actuel régime concernant l’ordonnance d’engagement que prévoit l’article 810. Les juges de paix sont des officiers de justice qui ont compétence pour exercer certaines fonctions judiciaires, comme présider les audiences sur le cautionnement et examiner les demandes de mandat de perquisition, entre autres fonctions procédurales au sein du système de justice pénale.
La personne visée par l’ordonnance d’engagement dans un contexte de violence familiale (le « défendeur ») doit contracter l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite; le juge de paix rend ce genre d’ordonnance lorsqu’il est convaincu par la preuve qu’il existe des motifs raisonnables de craindre que le défendeur commette une infraction impliquant l’usage de violence familiale. Les modifications proposées permettraient à un juge de rendre une ordonnance visant la prise d’un engagement d’une durée maximale d’un an, ou de deux ans si le défendeur a déjà été condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime ou des enfants.
Les modifications proposées permettraient aussi au juge d’ajouter toute condition raisonnable à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, selon ce qu’il estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur ou pour assurer la sécurité du partenaire intime ou des enfants. Voici une liste non exhaustive de conditions qui pourraient être imposées : restrictions quant aux communications avec le partenaire intime ou les enfants; restrictions concernant le fait de se rendre dans un lieu donné; obligation de suivre un programme de traitement (par exemple un programme de consultation psychosociale en matière de violence familiale); interdiction d’avoir des armes en sa possession ou d’en utiliser; et interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool. Ces conditions sont comparables à celles qui peuvent être imposées dans les régimes existants concernant les ordonnances d’engagement; par exemple, le Code criminel prévoit déjà qu’une ordonnance d’engagement peut être rendue s’il y a des motifs de craindre des lésions personnelles, des pertes ou des dommages, une infraction d’organisation criminelle ou des sévices graves à la personne, entre autres.
Un défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement pourrait se voir infliger une peine d’emprisonnement maximale d’un an. En outre, un défendeur qui enfreint les conditions de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public peut être accusé d’une infraction mixte passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans (si elle est poursuivie par voie de mise en accusation), ou jusqu’à deux ans moins un jour (si elle est poursuivie par procédure sommaire).
Violence familiale – conditions de l’engagement et conséquences de l’inobservation
Les modifications proposées permettraient au juge d’ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et de limiter sa liberté de mouvement (par exemple en lui intimant de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé), et le défendeur pourrait se faire infliger une peine d’emprisonnement s’il refusait de contracter l’engagement ou s’il en enfreignait les conditions. Ces modifications font donc entrer en jeu le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte, et il faut s’assurer qu’elles sont compatibles avec les principes de justice fondamentale. Elles pourraient aussi faire entrer en jeu la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b), étant donné que le juge aurait la possibilité d’imposer une condition interdisant au défendeur de communiquer avec certaines personnes.
Les considérations ci-dessous portent toutefois à croire que les modifications proposées sont compatibles avec les dispositions pertinentes de la Charte. Le régime concernant l’ordonnance d’engagement prévu à l’article 810.03 du Code criminel répond à l’important objectif de protection des personnes susceptibles d’être victimes de violence familiale. En effet, selon ce qui est proposé, tous les juges de paix pourraient rendre une ordonnance d’engagement à cet égard, et non plus seulement les juges des tribunaux provinciaux, ce qui améliorerait l’accès de la victime au système sans supprimer les importantes garanties. Il n’y aurait pas de changement à l’exigence actuelle, à savoir qu’il faut des motifs raisonnables de craindre qu’une infraction préjudiciable soit commise, ce que les tribunaux ont interprété comme exigeant plus qu’un simple soupçon : avant de rendre une ordonnance d’engagement, les juges doivent examiner objectivement la crainte et déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation aurait la même crainte ou croyance. En outre, les juges conserveraient le pouvoir discrétionnaire de rendre ou non l’ordonnance et de l’assortir ou non de conditions raisonnables, en veillant toujours à respecter la Charte. La durée maximale de l’engagement et les conditions qui pourraient y être assorties sont comparables à ce que prévoient les dispositions existantes du Code criminel, qui ont été jugées conformes à la Charte. Le défendeur aurait la possibilité de faire appel de l’ordonnance et pourrait en tout temps demander que les conditions fixées soient modifiées.
Interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool, et prélèvement de substances corporelles
Si un juge décide d’assortir l’engagement d’une condition interdisant la consommation de drogues ou d’alcool, cette condition pourrait comporter l’obligation pour le défendeur de fournir un échantillon de substances corporelles, ce qui pourrait faire intervenir le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garanti par l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications proposées avec cet article. Les dispositions pertinentes du Code criminel, soit les mêmes qui s’appliquent aux types d’engagement existants, donnent le pouvoir légal de prélever des échantillons de substances corporelles dans le but limité d’assurer le respect d’une condition selon laquelle le défendeur doit s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes. L’imposition de ce genre de condition serait assujettie à toutes les protections applicables au régime concernant l’ordonnance d’engagement, dont il a été traité ci-dessus. Le droit à la vie privée du défendeur serait protégé par les dispositions existantes du Code criminel qui exigent que des normes et des protections réglementaires soient en place pour le prélèvement, la conservation, l’analyse et la destruction des échantillons et des documents connexes.
Communication de renseignements en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise
Le projet de loi propose de modifier l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour permettre aux fonctionnaires de fournir aux autorités policières des renseignements confidentiels concernant un contribuable s’ils ont des « motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve » relativement à la nouvelle infraction proposée de contrôle ou coercition d’un partenaire intime. Des modifications parallèles sont proposées aux dispositions similaires de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise qui permettent aussi aux fonctionnaires de fournir des renseignements confidentiels aux autorités policières. Les renseignements confidentiels en question peuvent comporter des éléments de nature délicate ou profondément personnelle, notamment dans le cas des dossiers médicaux et des documents financiers, de sorte que leur communication aux autorités policières pourrait porter atteinte au droit à la vie privée. Ainsi, les modifications proposées pourraient faire intervenir l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des mesures concernées avec cet article. La possibilité de communiquer des renseignements recueillis par le fisc vise à faciliter les enquêtes et les poursuites concernant les infractions graves. Les dispositions concernées n’autorisent la communication que si le fisc a conclu qu’il y a bel et bien des « motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve » d’une infraction visée. Il s’agit d’une condition plus exigeante que le simple fait de soupçonner que les renseignements pourraient être liés à une infraction criminelle. En outre, les dispositions ne s’appliquent qu’aux infractions graves expressément visées. Sur le plan de la gravité et de la nature des actes, la nouvelle infraction proposée de contrôle ou coercition d’un partenaire intime est comparable aux infractions actuellement visées, dont celle de harcèlement criminel prévue à l’article 264 du Code criminel.
Interdiction de publication de l’identité d’une jeune victime ou d’un jeune témoin
À l’heure actuelle, l’article 111 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit la publication du nom d’un enfant ou d’un adolescent, ou de tout autre renseignement qui révélerait le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction. La modification proposée précise que cette interdiction de publication continue de s’appliquer même en cas de décès de la victime ou du témoin en question.
Comme expliqué plus haut, l’alinéa 2b) de la Charte protège le principe de transparence judiciaire, selon lequel les instances judiciaires sont par défaut ouvertes au public, de sorte que l’éventualité d’une interdiction de publication fait intervenir cet alinéa. Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de la modification concernée avec la Charte.
La modification ne crée pas de nouvelle catégorie de renseignements protégés. Elle précise que l’interdiction de publication prévue à l’article 111 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne cesse pas automatiquement au décès de la jeune victime ou du jeune témoin, ce qui permet d’assurer l’application uniforme de l’interdiction et la protection continue du droit de cette personne à la vie privée, à l’intégrité personnelle et à l’autonomie. Ensuite, les renseignements qui seraient soumis à l’interdiction de publication sont strictement limités aux renseignements identificateurs, et la modification n’empêcherait pas de parler des instances judiciaires concernant des jeunes ou d’y accéder. Par ailleurs, la disposition modifiée serait aussi soumise aux exceptions déjà prévues aux paragraphes 111(2) et (3) de la Loi. Plus particulièrement, le paragraphe 111(2) permet au père ou à la mère d’une jeune victime ou d’un jeune témoin de faire publier l’identité de son enfant décédé. Une fois que les renseignements identificateurs sont publiés en vertu des paragraphes 111(2) ou (3), l’interdiction de publication cesse de s’appliquer, comme le prévoit l’article 112 de la Loi.
La modification n’élargit pas l’application de l’interdiction de publication prévue à l’article 111 : elle ne fait que clarifier sa portée et son fonctionnement, en établissant un équilibre raisonnable entre les droits des jeunes victimes ou témoins en matière de vie privée et le principe de transparence judiciaire.
Modifications à la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet
La Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet exige que les fournisseurs de services Internet avisent les autorités chargées du maintien de la paix lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que leurs services sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile. Le projet de loi propose de modifier la Loi de façon à exiger que ces fournisseurs incluent les données de transmission dans leur avis lorsque le contenu est manifestement de la pornographie juvénile. Selon la définition du Code criminel, les données de transmission englobent les données liées au routage des télécommunications (par exemple le numéro de téléphone, l’adresse de protocole Internet, le numéro de port, la date et l’heure) et les renseignements permettant aux fournisseurs de services d’authentifier l’utilisateur et ses appareils (par exemple le numéro d’identité internationale d’équipement mobile, ou IMEI, et le module d’identité d’abonné, ou carte SIM). Les données de transmission ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.
Puisque les avis obligatoires que prévoit la Loi sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts relatifs à la vie privée, ils pourraient faire intervenir les garanties prévues par l’article 8 de la Charte. Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de la modification proposée avec l’article 8. La Loi viendrait légitimer les atteintes à ces intérêts qui pourraient résulter de la communication obligatoire des données de transmission, dans le but de protéger les enfants contre les infractions d’exploitation, dont la perpétration est facilitée par la puissance et l’anonymat d’Internet. La modification permettrait aux autorités chargées du maintien de la paix publique d’agir plus rapidement pour protéger les enfants, un groupe très vulnérable, contre des préjudices graves. Pour ce faire, elle prévoit la fourniture aux autorités policières d’un avis initial comportant davantage des renseignements dont elles ont besoin pour demander à un tribunal de rendre une ordonnance de communication afin d’identifier l’individu responsable de l’infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels. Les données de transmission n’incluent rien qui pourrait directement ou indirectement révéler la substance, le sens ou l’objet de la communication. Le projet de loi n’obligerait pas les fournisseurs de services Internet à chercher la pornographie juvénile : il les obligerait seulement à inclure les données de transmission dans leurs avis obligatoires lorsque le contenu est manifestement de la pornographie juvénile. La différence représente un seuil élevé qui ne permet à l’État que d’obtenir les données en ligne concernant le contenu et les situations qui sont manifestement pertinents aux fins d’enquête sur les infractions graves liées à l’exploitation des enfants.
Interdiction de permis au titre de la Loi sur les armes à feu
Le projet de loi vise à modifier la Loi sur les armes à feu afin d’empêcher un particulier de se faire délivrer un permis d’armes à feu si le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il pourrait avoir participé à un acte de violence familiale (au sens du paragraphe 70.1(2) de la Loi sur les armes à feu), ou avoir traqué quelqu’un. À l’heure actuelle, le contrôleur des armes à feu doit révoquer le permis d’armes à feu du particulier dans les 24 heures pour les mêmes motifs, et la modification proposée permettrait d’uniformiser les facteurs législatifs justifiant l’interdiction et la révocation du permis.
Normalement, le refus de délivrer un permis d’armes à feu ne fait intervenir aucun droit garanti par la Charte, mais lorsqu’il risque de priver le particulier de son seul moyen de subsistance, il peut faire entrer en jeu le droit à la sécurité de la personne garanti par l’article 7 de la Charte, et le droit à la protection contre les traitements cruels et inusités garanti par l’article 12. Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité des modifications prévues avec ces deux articles. En vertu de l’article 70.3 de la Loi sur les armes à feu, le contrôleur des armes à feu peut délivrer un permis conditionnel au particulier qui le convainc de la nécessité pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille. Par ailleurs, dans le cas où des particuliers se voient refuser un permis parce que le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de les soupçonner d’avoir participé à un acte de violence familiale ou d’avoir traqué quelqu’un, ils peuvent contester ce refus devant un juge de la cour provinciale s’ils estiment que la décision n’était pas justifiée.
Régimes concernant la preuve d’activité sexuelle et les dossiers : Loi sur la défense nationale
Le projet de loi modifierait la Loi sur la défense nationale pour l’adapter aux règles du Code criminel qui servent à déterminer, dans les procès pour infraction sexuelle, dans quels cas la preuve d’activité sexuelle d’un plaignant peut être utilisée, et dans quels cas ses dossiers privés, y compris ses dossiers thérapeutiques, peuvent être communiqués ou utilisés.
Puisque les modifications concernées limiteraient les types de preuves qui peuvent être admises dans un procès criminel, elles pourraient faire intervenir le droit des accusés à une défense pleine et entière, garanti par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte. Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de ces modifications avec les dispositions concernées de la Charte. Les dispositions modifiées ont été moulées en bonne partie sur le régime concernant la preuve d’activité sexuelle et le régime concernant les dossiers qui sont prévus au Code criminel, et dont la conformité à la Charte a été confirmée par la Cour suprême du Canada. D’après les considérations énoncées plus haut, les modifications proposées au Code criminel relativement à ces régimes semblent conformes à la Charte, et ces mêmes considérations s’appliquent aussi aux modifications proposées à la Loi sur la défense nationale, qui seraient du même type.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Le projet de loi modifierait la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) en intégrant des dispositions autorisant le Service correctionnel du Canada (le « Service ») à communiquer des renseignements sur les délinquants qui sont ou ont été sous sa garde ou sous sa supervision. Premièrement, le Service serait autorisé à conclure des ententes avec d’autres éléments du système de justice pénale en vue de l’échange de renseignements pertinents sur le délinquant à des fins liées au mandat de ceux-ci, par exemple pour une enquête, une extradition, le suivi de délinquants à risque élevé ou les procédures concernant les délinquants dangereux ou les délinquants à contrôler. Deuxièmement, le projet de loi autoriserait le Service à communiquer des renseignements pertinents aux autorités correctionnelles provinciales dans le but de favoriser le fonctionnement efficace et adéquat du système de justice pénale, notamment en ce qui concerne la sécurité des établissements, la surveillance d’une personne devant être détenue dans un établissement correctionnel provincial, ou tout groupe considéré comme une menace à la sécurité. Troisièmement, les représentants désignés du Service seraient autorisés à communiquer à la police certaines catégories de renseignements. Il pourrait s’agir de renseignements liés aux éléments suivants : la prévention ou l’atténuation de menaces qui se posent contre la sécurité institutionnelle ou la sécurité de toute personne; la gestion du risque posé par un groupe qui a été identifié comme une menace à la sécurité; la protection d’une victime; l’arrestation d’un délinquant; la supervision ou la surveillance d’un délinquant; ou des éléments de preuve concernant une infraction criminelle dont le Service a pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions prévues par la LSCMLC. En outre, le Service serait autorisé à conclure des ententes permettant d’utiliser une interface numérique qu’il gère pour communiquer des renseignements sur les délinquants. Enfin, le projet de loi modifierait les dispositions régissant la communication de renseignements sur les délinquants aux victimes d’actes criminels, de la part du Service ou de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, notamment en ce qui concerne les permissions de sortir avec escorte, les transfèrements pénitentiaires et les libérations conditionnelles. Étant donné que les mesures concernées permettraient la communication de renseignements pouvant susciter une attente raisonnable de respect de la vie privée et de la confidentialité, elles pourraient faire entrer en jeu la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garantie par l’article 8 de la Charte.
Les considérations ci-dessous appuient la compatibilité de ces mesures avec cet article. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction et qu’elle purge ou a purgé une peine, ses intérêts en matière de vie privée sont fortement réduits. Les pouvoirs de communication de renseignements conférés au Service se rattachent aux objectifs de la LSCMLC, dont la protection du public, et à des objectifs étroitement liés qui découlent du mandat d’autres éléments du système de justice pénale. Toute entente conclue entre le Service et ceux-ci devrait nécessairement être conforme à la Charte. L’exercice de ces pouvoirs par le Service serait guidé par des principes exigeant que la communication de renseignements personnels soit raisonnable, proportionnée et documentée. Ces pouvoirs ne remplaceraient pas les cadres juridiques déjà établis, comme l’obligation qu’ont les organismes chargés de l’application de la loi et les autres éléments du système de justice pénale de s’appuyer au besoin sur des autorisations légales particulières, par exemple une autorisation judiciaire. Les pouvoirs de communication concernant les victimes d’actes criminels visent à favoriser l’échange rapide d’information pertinente avec elles, ce qui compte parmi les principes directeurs de la LSCMLC et de la Charte canadienne des droits des victimes.
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