Projet de loi C-28 : Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire extrême)

Déposé à la Chambre des communes le 17 juin 2022
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-28, Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire extrême), afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-28 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.
Aperçu
Le projet de loi C-28 modifierait l’article 33.1 du Code criminel afin de prévoir que les personnes qui se livrent à des actes de violence alors qu’elles sont en état d’intoxication volontaire extrême peuvent être tenues criminellement responsables de ces actes si elles ont consommé des substances intoxicantes de façon criminellement négligente.
Arrêt Brown de la Cour suprême du Canada
Les modifications proposées donnent suite à l’arrêt R. c. Brown (2022), dans lequel la Cour a conclu que la version originale de l’article 33.1, édicté en 1995, violait les droits garantis aux accusés par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte d’une manière ne pouvant être justifiée au regard de l’article premier de la Charte. L’arrêt Brown a été rendu le même jour que l’arrêt R. c. Sullivan et Chan, lequel portait également sur l’application de l’article 33.1.
L’article 7 de la Charte protège une personne contre l’atteinte à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, à moins qu’on ne porte atteinte à ce droit en conformité avec les principes de justice fondamentale. Dans l’arrêt Brown, la Cour suprême a déclaré que l’article 33.1 contrevenait au principe de justice fondamentale selon lequel seul peut être déclaré coupable d’une infraction le contrevenant qui se trouve dans un état d’esprit blâmable. Le degré minimum de culpabilité morale pour une infraction criminelle que prévoit l’article 7 est celui de la négligence criminelle, soit le fait de s’écarter de façon marquée de la norme de diligence attendue d’une personne raisonnable. Or, cette norme n’était pas incorporée dans la version originale de l’article 33.1. La Cour suprême a également déclaré que l’article 33.1 enfreignait le principe de justice fondamentale selon lequel le contrevenant doit avoir agi volontairement pour être déclaré coupable d’avoir commis les actes reprochés, car la personne qui se trouve dans un état d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme n’agit pas volontairement lorsqu’elle commet un acte de violence.
L’alinéa 11d) de la Charte garantit aux accusés le droit d’être présumés innocents tant qu’ils ne sont pas déclarés coupables, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable. La Cour suprême a conclu que l’article 33.1 restreignait le droit à la présomption d’innocence en substituant irrégulièrement la preuve de la faute et de la volonté de s’intoxiquer à la faute et à l’intention de commettre une infraction violente (c. à d. que la preuve de l’intention et de la volonté de s’intoxiquer constituait la preuve que l’accusé avait l’intention et la volonté requises pour commettre l’infraction violente en question).
Lorsqu’elle s’est penchée sur la question de savoir si l’article 33.1 était justifié au regard de l’article premier de la Charte, la Cour suprême a déclaré que les objectifs urgents et réels de la disposition étaient de protéger les victimes d’actes de violence commis par un contrevenant en état d’intoxication extrême, notamment les femmes et les enfants, et de tenir les contrevenants responsables de leur choix d’ingérer volontairement des substances intoxicantes malgré le risque que l’intoxication donne lieu à un crime violent. La Cour a également déclaré qu’il existait un lien rationnel entre la disposition et ses objectifs. Cependant, elle a conclu que l’article 33.1 ne portait pas minimalement atteinte aux droits des accusés (puisqu’il existait des moyens moins attentatoires de réaliser les objectifs de la disposition) et que ses effets n’étaient pas proportionnels à ses objectifs parce que la mesure ne faisait pas intervenir une norme de négligence criminelle. Par conséquent, la Cour a jugé que cette disposition était inconstitutionnelle.
Modifications à l’article 33.1 du Code criminel
Avec les modifications proposées, l’article 33.1 disposerait que la personne qui n’a pas, en raison de son intoxication volontaire extrême, l’intention générale ou la volonté habituellement requise pour commettre une infraction violente peut tout de même être tenue criminellement responsable de cette infraction si elle a fait preuve de négligence criminelle en consommant des substances intoxicantes. Une personne aura fait preuve de négligence criminelle en consommant des substances intoxicantes si, ce faisant, elle s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence attendue d’une personne raisonnable à cet égard. Pour statuer sur l’existence d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence, le tribunal doit prendre en compte la prévisibilité raisonnable du risque que la consommation de substances intoxicantes puisse causer une intoxication extrême et amener la personne à causer préjudice à autrui. Ainsi, les modifications permettraient d’incorporer l’acte et la faute de l’intoxication volontaire extrême et négligente aux éléments constitutifs des infractions visées à l’article 33.1 en prévision des cas où l’intoxication extrême serait invoquée comme moyen de défense. De cette façon, l’intoxication extrême négligente exigerait la preuve d’une faute et de la volonté de commettre les infractions visées à l’article 33.1 et éviterait la substitution de ces éléments.
L’intoxication extrême est un état s’apparentant à l’automatisme qui rend la personne incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite. Pour décider si un accusé a fait preuve de négligence criminelle en consommant des substances intoxicantes, le tribunal doit aussi prendre en compte toute circonstance pertinente, notamment les mesures que l’accusé a prises afin d’éviter les risques. L’article 33.1 s’applique aux infractions dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute autre forme de voies de fait, y compris les agressions sexuelles.
Les considérations qui suivent appuient la cohérence de l’article 33.1, tel que modifié, avec la Charte. Ces modifications donnent suite aux motifs exposés par la Cour suprême dans l’arrêt Brown. Elles visent à protéger le public, en particulier les femmes et les enfants, contre la violence perpétrée par des contrevenants en état d’intoxication extrême. Elles visent également à tenir les individus responsables de la violence qu’ils infligent à autrui lorsqu’ils s’écartent de façon marquée de la norme de diligence attendue d’une personne raisonnable en ingérant volontairement des substances intoxicantes alors qu’il existe un risque prévisible de perte de maîtrise de soi pouvant donner lieu à de la violence. En faisant intervenir une norme de négligence criminelle, la version modifiée de l’article 33.1 garantirait que toute atteinte aux droits des accusés serait minime et, dans l’ensemble, proportionnelle aux objectifs de la mesure, car il existerait un lien suffisant entre la responsabilité criminelle et la faute criminelle visée par la disposition pour justifier une déclaration de culpabilité à l’égard des infractions en tant que telles.
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