Projet de loi C-33 : Loi modifiant la Loi sur les douanes, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada et apportant une modification corrélative à une autre loi

Projet de loi C-33 : Loi modifiant la Loi sur les douanes, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada et apportant une modification corrélative à une autre loi

Déposé à la Chambre des communes le 31 janvier 2023

Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un énoncé concernant la Charte pour chaque projet ou proposition de loi du gouvernement en vue d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des responsabilités les plus importantes du ministre de la Justice consiste à examiner les dispositions législatives afin d’évaluer s’il est compatible avec la Charte canadienne des droits et libertés [la « Charte »]. Par le dépôt d’un énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

L’énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer à ces droits et libertés. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un énoncé concernant la Charte vise à fournir des renseignements juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations liées à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi sur les douanes, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada et apportant une modification corrélative à une autre loi, afin d’évaluer s’il est compatible avec la Charte, conformément à l’obligation qui lui est imposée par l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Ce qui suit est une analyse non exhaustive des façons dont le projet de loi C-33 est susceptible de toucher les droits et les libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un énoncé concernant la Charte.

Aperçu

Le projet de loi C-33 modifierait plusieurs lois afin de renforcer le système portuaire, la sûreté maritime et la sécurité ferroviaire au Canada, et notamment afin de régler les problèmes cernés dans l’Examen de la modernisation des ports effectué par Transports Canada en 2022 et dans l’Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire effectué en 2018. Le projet apporterait également des modifications en vue de moderniser la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Ports

Des modifications apportées à la Loi maritime du Canada élargiraient le mandat des administrations portuaires canadiennes afin d’y inclure la gestion du trafic en vue d’accroître l’efficacité des chaînes d’approvisionnement, autoriseraient expressément l’élaboration d’activités en matière d’entreposage et de logistique dans les ports intérieurs et modifieraient la gouvernance de ces administrations (notamment en ce qui concerne les plans d’emprunt, la consultation avec les intervenants locaux et autochtones, la composition du conseil d’administration, les mesures environnementales et les rapports au ministre). Des modifications apportées à la Loi sur les douanes faciliteraient l’inspection en temps opportun des conteneurs d’expédition. Des modifications apportées à la Loi sur les transports au Canada réduiraient le seuil d’examen des investissements aux fins de la concurrence et de la sécurité nationale. Des modifications apportées à la Loi sur la sûreté du transport maritime permettraient d’améliorer la capacité de parer aux menaces à la sûreté de manière efficace et rapide, notamment par la création de nouveaux pouvoirs de promulgation de règlements, de prise d’arrêtés et d’injonctions d’urgence et d’émission de directives d’urgence.

Chemins de fer

Le projet de loi apporte de nombreuses modifications à la Loi sur la sécurité ferroviaire. Celles-ci comprennent des modifications administratives permettant davantage de souplesse en ce qui concerne l’élaboration des règles et des exemptions, donnant au ministre la capacité de consulter toute autre partie quant aux décisions relatives aux règles, l’habilitant à demander des renseignements pertinents sur les demandes d’exemption aux règles et instaurant un examen quinquennal régulier. Elles comprennent également des modifications de fond, comme des modifications visant à préciser que la « sécurité » comprend la sûreté ferroviaire, de nouvelles interdictions concernant le comportement dangereux ou indiscipliné à bord des trains ou dans les gares et le fait de porter atteinte aux installations et au matériel ferroviaires, de nouveaux outils d’application de la loi (transactions) et de nouveaux pouvoirs de réglementation concernant les systèmes de gestion de la sûreté et les habilitations de sécurité. Le projet de loi modifierait également la Loi sur les transports au Canada afin de permettre l’utilisation de systèmes automatisés dans la prise de certaines décisions et de préciser la manière dont les inspections peuvent être effectuées à distance par des moyens de télécommunication.

Marchandises dangereuses

Le projet de loi modifierait la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de prévoir de nouveaux pouvoirs relatifs à la gestion des risques urgents pour la sûreté, de créer un régime de sanctions administratives pécuniaires et de créer une obligation d’enregistrement dans le but de donner à Transports Canada un inventaire fiable et complet des personnes qui participent à des activités réglementées, par exemple, celles qui importent, offrent de transporter, manipulent ou transportent des marchandises dangereuses au Canada.

Les principaux droits et libertés protégés par la Charte qui pourraient être atteints par les mesures proposées sont les suivants :

Loi sur les douanes

Mise à disposition de marchandises pour examen

Le projet de loi modifierait la Loi sur les douanes afin de prévoir que toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle des marchandises importées doit, sur demande, les mettre à disposition d’un agent pour examen conformément aux règlements ou les conduire ou faire conduire vers une zone sécurisée. Le gouverneur en conseil pourrait adopter des règlements pour l’application de ces nouvelles dispositions, dont des règlements concernant le moment et la façon dont les marchandises doivent être mises à disposition pour examen ou conduites vers une zone sécurisée. Ces modifications, en permettant l’exercice des pouvoirs d’examen existants en vertu de l’art. 99 de la Loi, pourraient porter atteinte à une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée.

Les considérations suivantes appuient la conformité de ces modifications avec l’article 8 de la Charte. Les dispositions permettraient simplement l’exercice du pouvoir d’examen existant en vertu de l’art. 99 de la Loi. Ce pouvoir, comme plusieurs autres pouvoirs de fouille et de perquisition prévus par la Loi, a été jugé raisonnable en raison de la reconnaissance de la diminution des attentes en matière de respect de la vie privée dans le contexte frontalier, ainsi que de l’objectif important de l’État de contrôler les marchandises qui peuvent entrer dans le pays.

Loi sur la sécurité ferroviaire

Interdictions

Le projet de loi interdirait le fait d’altérer ou d’endommager ou de détruire des installations ou du matériel ferroviaires – ou de porter atteinte à des activités ferroviaires – de façon à compromettre la sécurité ferroviaire. Il interdirait également tout comportement qui met en danger ou risque de mettre en danger la sécurité d’une gare ou station ou d’un train ou des personnes physiques qui se trouvent à la gare ou à la station ou à bord du train et tout comportement indiscipliné à l’égard d’un préposé ou d’une personne qui agit au nom d’une compagnie de chemin de fer. D’autres modifications interdiraient l’entrave des agents exerçant des fonctions au titre de la Loi. Étant donné que la violation de ces interdictions serait passible d’une peine d’emprisonnement aux termes de l’art. 41 de la Loi, ils sont susceptibles de mettre en jeu le droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte.

Le ministre a examiné les dispositions pertinentes et n’a relevé aucune incompatibilité possible avec les principes de justice fondamentale. Le comportement interdit par ces dispositions est étroitement lié à l’objectif de la Loi, énoncé à l’al. 3a), de promouvoir et de garantir la sécurité et la sûreté du public et du personnel et la protection des biens et de l’environnement, dans le cadre des activités ferroviaires, et cette disposition devrait être interprété dans cette optique. Les comportements indisciplinés mettent en péril la sécurité ou la sûreté des activités ou des biens ferroviaires, et comprennent, à titre d’exemple, les altercations physiques entre les passagers et les voies de fait connexes contre les préposés des compagnies de chemin de fer qui tentent d’intervenir, ou encore les menaces directes et la violence verbale envers les employés à bord, situations qui nécessitent l’intervention de la police. L’interdiction d’entrave des agents favorise également la réalisation de l’objectif de la Loi de faciliter un régime de réglementation moderne, souple et efficace qui permettra d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaire.

Sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Le projet de loi créerait des régimes de SAP pour les « garanties de conformité » et « ententes de conformité », soit deux types d’ententes volontaires prévues par la loi au titre desquelles, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne ait commis une violation, celle-ci peut éviter de payer la sanction habituelle pour la violation si elle accepte de se conformer à la condition pertinente et de respecter un certain nombre de modalités précisées. En ce qui concerne les garanties de conformité et les ententes de conformité, le défaut de les respecter peut entraîner une sanction deux fois plus élevée que la sanction qui aurait été exigible si la personne n’avait pas conclu l’entente.

Les modifications pourraient entraîner l’imposition de sanctions pécuniaires importantes et sont donc susceptibles de toucher les droits prévus à l’article 11. Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec la Charte. La procédure menant à l’imposition d’une sanction serait de nature administrative. Ces sanctions ont pour objet de promouvoir la conformité avec la Loi sur la sécurité ferroviaire et, surtout, de décourager le recours abusif à ces transactions — plutôt que de « punir », conformément à la définition de cette notion pour l’application de l’article 11 de la Charte. Les sanctions ne seraient pas assujetties à des minimums prévus par règlement et seraient assujetties aux maximums prévus par la Loi ou aux maximums inférieurs prévus par règlement. Les modifications, correctement interprétées et appliquées, n’autoriseraient pas l’imposition d’une sanction qui entraînerait de « véritables conséquences pénales ». Enfin, les sanctions seraient assujetties aux régimes civils d’exécution des lois devant une cour supérieure, mais un défaut de paiement ne pourrait entraîner une peine d’emprisonnement.

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Infractions

Le projet de loi édicterait de nouveau l’obligation existante de respecter les règles de sécurité qui s’appliquent sous le régime des règlements lors de la mise à l’essai de contenants (c’est-à-dire les contenants, l’emballage ou les parties de moyens de transport utilisés pour transporter des marchandises dangereuses) en vue de l’observation des exigences réglementaires, tout en remplaçant l’expression « mise à l’essai » par « requalification ». L’expression « mise à l’essai » serait également remplacée par le terme « requalification » dans l’interdiction existante de l’utilisation non conforme d’indications de conformité. Le remplacement de l’expression existante « mise à l’essai » par « requalification » préciserait que la requalification (c’est-à-dire, la détermination qu’un contenant satisfait aux exigences réglementaires) n’exige pas toujours la réalisation d’une mise à l’essai. Les modifications qui entreront en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil interdiraient la conception, la fabrication, la réparation, la requalification et l’équipement de contenants, à moins que la personne ne détienne un certificat d’enregistrement et qu’elle respecte les règles de sécurité réglementaires. Étant donné que la violation de ces obligations serait passible d’une peine d’emprisonnement aux termes de l’art. 33 de la Loi, ils sont susceptibles de mettre en jeu le droit à la liberté prévu à l’article 7 de la Charte.

Le ministre a examiné les dispositions pertinentes et n’a relevé aucune incompatibilité possible avec les principes de justice fondamentale. L’obligation de respecter les règlements tout en requalifiant un contenant donne une force pratique à ces règlements qui, à leur tour, visent à assurer le transport sécuritaire de marchandises. Les obligations liées aux indications de conformité appuient le respect des règlements en facilitant la détermination fiable, par les utilisateurs et les fonctionnaires, des contenants qui sont conformes aux normes de sécurité. L’obligation d’obtenir un certificat d’enregistrement appuierait l’administration et l’application de la Loi en créant un répertoire fiable et complet d’intervenants qui prennent part aux activités réglementées et en permettant une communication efficace avec ces intervenants. Les règlements eux-mêmes devraient être conformes aux principes de justice fondamentale afin que les infractions n’entrent pas en conflit avec l’article 7.

Rapport de mise en œuvre

Le projet de loi exigerait, sous réserve des règlements, que la personne qui met en œuvre un plan d’intervention d’urgence agréé en fasse rapport au ministre, et à toute autre personne désignée par règlement, et joigne au rapport les renseignements réglementaires. Même si les renseignements à inclure dans ces rapports n’ont pas encore été énoncés dans le règlement, on peut concevoir que ces rapports comprennent des renseignements qui sont de nature délicate sur le plan commercial ou des renseignements sur les actes de certains employés. Un rapport sur la mise en œuvre d’un tel plan susciterait l’application de l’article 8 de la Charte dans la mesure où il exige qu’une personne fournisse au ministre des renseignements qui donnent lieu, dans ce contexte, à une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette disposition avec l’article 8 de la Charte. Dans les contextes réglementaire et administratif, les attentes en matière de protection des renseignements personnels sont moins importantes. Il a été confirmé par les tribunaux que le pouvoir de contraindre la production de renseignements pertinents à des fins réglementaires ou administratives, plutôt qu’à des fins d’enquête sur des infractions, est raisonnable au regard de l’art. 8. Le ministre a examiné les dispositions pertinentes et n’a relevé aucune incidence potentielle susceptible de constituer une ingérence déraisonnable dans la vie privée, protégée par l’article 8.

Obligation de faire rapport

Le projet de loi édicterait de nouveau l’obligation existante selon laquelle quiconque a la responsabilité ou la maîtrise effective d’un contenant doit faire rapport de tout rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique. Le projet de loi ajouterait que cette obligation est assujettie aux règlements. Les rapports obligatoires pourraient mettre en jeu le droit à la liberté prévu à l’article 7 de la Charte et les protections résiduelles du droit au silence et contre l’auto-incrimination qui découlent de l’article 7 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette obligation avec l’article 7. Les personnes assujetties à l’obligation sont des participants volontaires à une activité hautement réglementée. L’obligation est limitée aux situations qui pourraient compromettre la sécurité et elle est donc liée à un objectif législatif important. Dans le cadre d’un procès pénal, les tribunaux peuvent exclure les déclarations obligatoires lorsque l’admission des déclarations irait à l’encontre de l’art. 7.

Régime des SAP

Le projet de loi créerait un régime des SAP qui servirait de mécanisme d’application des dispositions de la Loi ou du Règlement qui seraient désignées par le ministre. Les agents d’application de la loi pourraient donner des procès-verbaux de violation et fixer le montant de la sanction à payer s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation. Les personnes qui reçoivent un procès-verbal peuvent payer la sanction, demander de conclure une transaction ou présenter une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports. Dans le cas d’une révision, le ministre serait tenu d’établir la violation selon la prépondérance des probabilités. Le fait de donner un procès-verbal empêcherait le dépôt de chefs d’accusation.

Les modifications pourraient entraîner l’imposition de sanctions pécuniaires importantes et sont donc susceptibles d’engager les droits prévus à l’article 11. Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec la Charte. La procédure menant à l’imposition d’une sanction qui serait de nature administrative. Ces sanctions ont pour objet de promouvoir la conformité à la Loi plutôt que de « punir », conformément à la définition de cette notion pour l’application de l’article 11 de la Charte. Les sanctions ne seraient pas assujetties à des minimums prévus par règlement et seraient assujetties aux maximums prévus par la Loi ou aux maximums inférieurs prévus par règlement. Les modifications, correctement interprétées et appliquées, n’autoriseraient pas l’imposition d’une sanction qui entraînerait de « véritables conséquences pénales ». Enfin, les sanctions seraient assujetties aux régimes civils d’exécution de la loi devant une cour supérieure, mais ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement.

Pouvoirs de contrainte

Le projet de loi permettrait au ministre de désigner les agents de l’autorité. Il conférerait également certains pouvoirs à ces agents afin d’établir si une violation a eu lieu, notamment celui d’entrer dans un lieu et de le fouiller, d’exiger la présence de personnes et d’ordonner la production de documents, de renseignements et de données. L’accès aux maisons d’habitation ne serait autorisé qu’avec un mandat délivré par un juge de paix. Étant donné que ces pouvoirs pourraient porter atteinte à une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, ils pourraient faire intervenir l’article 8 de la Charte.

Dans les contextes réglementaire et administratif, les attentes en matière de protection des renseignements personnels sont moins importantes. Il a été confirmé par les tribunaux que le pouvoir d’entrer dans un lieu et de le fouiller et de recueillir des renseignements ou de contraindre la production de renseignements à des fins réglementaires ou administratives, plutôt qu’à des fins d’enquête sur des infractions, est raisonnable au regard de l’art. 8. Le ministre a examiné les dispositions pertinentes et n’a relevé aucune incidence potentielle susceptible de constituer une ingérence déraisonnable dans la vie privée, protégée par l’article 8.

Loi sur la sûreté du transport maritime

Infractions — Contravention aux règlements, aux ordonnances et aux directives

Le projet de loi conférerait au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant les menaces et les risques pour la sûreté du transport maritime et pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime. Les modifications conféreraient également au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés et des injonctions d’urgence lorsqu’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer à une menace ou pour réduire un risque à la sûreté du transport maritime ou à la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime. Les modifications conféreraient aussi au ministre le pouvoir de donner des ordres aux bâtiments de gagner un lieu, de demeurer à un lieu ou de demeurer en dehors d’une zone précisée lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment constitue une menace ou un risque pour la sûreté du transport maritime ou pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime. À ce pouvoir s’ajouterait celui d’enjoindre aux exploitants de ports et d’installations maritimes d’autoriser le bâtiment à s’y rendre, à s’y amarrer à quai, à y mouiller ou à y rester. Un pouvoir d’imposer des directives d’urgence permettrait au ministre, lorsqu’il estime qu’il existe un danger imminent pour la sûreté du transport maritime ou pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime, d’enjoindre à toute personne ou à tout bâtiment de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour écarter le danger. Les modifications créeraient également des infractions de contravention à toute directive ou à tout règlement ou arrêté d’urgence pris en vertu de ces nouveaux pouvoirs, ainsi qu’à tout règlement pris en vertu du pouvoir de réglementation existant prévu au paragraphe 5(1) de la Loi. Étant donné que ces nouvelles infractions seraient passibles d’une peine d’emprisonnement, elles pourraient faire entrer en jeu le droit à la liberté prévu à l’article 7 de la Charte.

Le ministre a examiné les dispositions pertinentes et n’a relevé aucune incompatibilité possible avec les principes de justice fondamentale. Les infractions en question donnent effet aux nouveaux pouvoirs décrits ci-dessus, et aux pouvoirs réglementaires existants, en promouvant le respect de ces textes.

Infractions — Informations fausses ou trompeuses

Le projet de loi édicterait de nouveau l’infraction consistant à fournir des informations fausses ou trompeuses à un agent de contrôle; la peine maximale relativement à cette infraction sera plus sévère et deviendrait une amende de 500 000 $ ou une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour. Étant donné que cette infraction serait passible d’une peine d’emprisonnement, elle pourrait faire entrer en jeu le droit à la liberté prévu à l’article 7 de la Charte.

Le ministre a examiné la disposition et n’a relevé aucune incompatibilité possible avec les principes de justice fondamentale. L’interdiction de fournir à un agent de contrôle des informations fausses ou trompeuses est liée directement au fait d’assurer l’efficacité des mesures de contrôle autorisées qui visent à prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime.

Pouvoirs d’inspection

Le projet de loi édicterait de nouveau les pouvoirs existants des inspecteurs de procéder à la visite de tout bâtiment ou toute installation maritime en vue de faire observer la Loi ou les règlements ainsi que les mesures ou règles de sûreté. Ces pouvoirs seraient ainsi élargis et permettraient de faire respecter les injonctions ou arrêtés d’urgence pris en vertu des nouveaux pouvoirs décrits ci‑dessus. Cela comprend la reconduction du pouvoir d’exiger que les personnes produisent des documents aux fins d’inspection ou de reproduction au cours de ces inspections.

Dans les contextes réglementaire et administratif, les attentes en matière de protection des renseignements personnels sont moins importantes. Il a été confirmé par les tribunaux que le pouvoir d’entrer dans un lieu et de les fouiller et de recueillir des renseignements ou de contraindre la production de renseignements à des fins réglementaires ou administratives, plutôt qu’à des fins d’enquête sur des infractions, est raisonnable au regard de l’art. 8. Le ministre a examiné les dispositions pertinentes et n’a relevé aucune incidence potentielle susceptible de constituer une ingérence déraisonnable dans la vie privée, protégée par l’article 8.

Sanctions administratives pécuniaires

Le projet de loi édicterait de nouveau diverses dispositions du régime des SAP existant dans la Loi afin de préciser que les dispositions s’appliquent aux bâtiments, ainsi qu’aux personnes. Dans le cadre de ce régime, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne ou un bâtiment, le ministre peut conclure avec cette personne ou ce bâtiment une transaction en vue de l’observation ou lui donner un procès-verbal qui énonce la sanction applicable. Une personne ou un bâtiment pourrait présenter une requête en révision par un conseiller du Tribunal d’appel des transports du Canada relativement à la sanction énoncée dans le procès-verbal ou l’avis de défaut d’exécution d’une transaction. Dans les deux cas, il incomberait au ministre d’établir la violation ou le défaut. Les décisions relatives à ces révisions pourraient faire l’objet d’un appel devant le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada. Les modifications pourraient entraîner l’imposition de sanctions pécuniaires importantes et sont donc susceptibles de mettre en jeu les droits garantis à l’article 11.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec la Charte. La procédure menant à l’imposition d’une sanction serait de nature administrative. Ces sanctions ont pour objet de promouvoir le respect de la Loi plutôt que de « punir », conformément à la définition de cette notion, pour l’application de l’article 11 de la Charte. Les sanctions ne seraient pas assujetties à des minimums prévus par règlement et seraient assujetties à une somme maximale de 250 000 $ ou aux maximums inférieurs prévus par règlement. Les modifications, correctement interprétées et appliquées, n’autoriseraient pas l’imposition d’une sanction qui entraînerait de « véritables conséquences pénales ». Enfin, les sanctions seraient assujetties aux régimes civils d’exécution des lois devant une cour supérieure, mais ne pourraient se solder par une peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement.

Loi sur les transports au Canada

Pouvoir de visite par un moyen de télécommunication

Le projet de loi préciserait qu’aux fins de vérification du respect ou de la prévention du non-respect d’une loi dont le ministre des Transports assure l’exécution ou l’administration de ses règlements ou de détermination de la question de savoir si une violation au sens d’une telle loi a été commise, est considéré comme une entrée dans un lieu ou comme une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication. Il exigerait également que la personne qui accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public soit tenue de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à une telle fin. Étant donné que ce pouvoir pourrait nuire à l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, il pourrait mettre en jeu les droits garantis à l’article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette disposition avec l’article 8 de la Charte. La disposition n’élargirait pas les pouvoirs d’inspection, de vérification et de visite qui existent déjà dans la Loi; elle reconnaîtrait simplement qu’ils s’appliquent déjà aux inspections électroniques. Elle permettrait d’assurer le caractère raisonnable de la façon dont les inspections électroniques sont effectuées au moyen d’un avis au sujet de l’inspection et de l’obligation imposée au fonctionnaire de limiter à ce qui est nécessaire la durée de la visite au moyen de télécommunication.

Interdiction — Fusions et acquisitions

Le projet de loi obligerait les parties à une transaction proposée relative à une entreprise de transport dans un port d’aviser le ministre et le commissaire lorsque la transaction ne doit pas par ailleurs faire l’objet d’un avis aux termes de la Loi sur la concurrence, et que les éléments d’actif ou le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir de ces éléments d’actif dépasse dix millions de dollars. Il s’agirait d’une modification de la loi actuelle, qui comprend le seuil fixé par le commissaire de la concurrence en vertu de la Loi sur la concurrence (actuellement de 93 000 000 $). Il serait également interdit aux parties de procéder à la transaction ou à une transaction communiquée en application de l’article 53.1 existant de la Loi, à moins que le gouverneur en conseil approuve la transaction et, dans le cas d’une entreprise de transport aérien, que l’Office des transports du Canada conclut qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant qualité de Canadien. Étant donné que la contravention à cette exigence et à l’interdiction qui y est associée constituerait une infraction visée à l’article 53.6 de la Loi, cela pourrait mettre en jeu les droits à la liberté garantis par l’article 7 de la Charte.

Le ministre a examiné les dispositions pertinentes et n’a relevé aucune incompatibilité possible avec les principes de justice fondamentale. L’obligation d’aviser le ministre et le commissaire de la concurrence favorise les objectifs de la Politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi, surtout les politiques selon lesquelles la concurrence et les forces du marché sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces, et la réglementation et les mesures publiques stratégiques sont utilisées pour l’obtention de résultats de nature économiques ou de résultats dans le domaine de la sûreté. Le projet de loi assure cela en permettant au ministre et au commissaire de la concurrence d’examiner les transactions proposées pour déterminer leurs répercussions sur la concurrence et les considérations d’intérêt public plus générales, notamment les menaces économiques à la sécurité nationale. La baisse du seuil au-delà duquel l’examen de l’investissement est permis contribuerait à mieux assurer la concurrence et la sécurité nationale en augmentant le nombre de transactions admissibles à une évaluation.

Exigences en matière de renseignements — Fusions et acquisitions

Le projet de loi édicterait de nouveau l’obligation existante pour les parties aux transactions proposées de fournir les renseignements réglementaires en application du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que les renseignements relatifs à l’intérêt public qui sont exigés au titre des lignes directrices établies et publiées par le ministre. De plus, il étendrait cette obligation aux nouveaux avis exigés qui sont décrits dans la section précédente. Étant donné que l’obligation de fournir des renseignements pourrait porter atteinte à l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, cela pourrait mettre en jeu les droits garantis à l’article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette disposition avec l’article 8 de la Charte. Dans les contextes réglementaire et administratif, les attentes en matière de protection des renseignements personnels sont moins importantes. Il a été confirmé par les tribunaux que le pouvoir d’obliger la production de renseignements à des fins réglementaires ou administratives, plutôt qu’à des fins d’enquête sur des infractions, est raisonnable aux fins de l’art. 8. Le ministre a examiné les dispositions pertinentes et n’a relevé aucune incidence potentielle susceptible de constituer une ingérence déraisonnable dans la vie privée, protégée par l’article 8.

Loi maritime du Canada

Pouvoir de rendre un arrêté

Le projet de loi conférerait au ministre le pouvoir, s’il estime qu’il existe un risque de préjudice imminent à la sécurité nationale, à la sécurité économique nationale ou à la concurrence qui constitue une menace importante à la sécurité des personnes, des marchandises, des navires, des installations portuaires ou de la chaîne d’approvisionnement, d’ordonner aux administrations portuaires ou aux personnes responsables des installations portuaires de prendre des mesures ou de mettre fin à toute activité afin de prévenir ce danger. Étant donné que le défaut de respecter un tel arrêté serait passible d’une peine d’emprisonnement aux termes du paragraphe 127(1) de la Loi, il est susceptible de porter atteinte au droit à la liberté prévu à l’article 7 de la Charte.

Le ministre a examiné les dispositions pertinentes et n’a relevé aucune incompatibilité possible avec les principes de justice fondamentale. Le pouvoir de rendre un arrêté devrait être exercé d’une manière conforme aux principes de justice fondamentale afin d’être conforme à l’article 7 de la Charte.