Projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel en assurance emploi)
Déposé à la Chambre des communes le 31 janvier 2023
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C‑37, Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel en assurance‑emploi), afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C‑37 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.
Le pouvoir d’établir les circonstances justifiant la tenue d’audiences à huis clos par le Conseil d’appel
Le projet de loi vise à modifier la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de constituer un Conseil d’appel en assurance‑emploi (le Conseil d’appel). L’une des dispositions du projet de loi confère à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada le pouvoir de prendre des règlements pour établir les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’audiences à huis clos par le Conseil d’appel.
Liberté d’expression (alinéa 2b)
L’alinéa 2b) de la Charte garantit la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Cela inclut le « principe de la publicité des débats judiciaires », selon lequel les membres du public ont le droit d’obtenir des renseignements sur les instances judiciaires. Ce principe s’applique également aux tribunaux administratifs qui exercent des fonctions quasi judiciaires, comme le Conseil d’appel. Par conséquent, le pouvoir d’autoriser la tenue d’audiences à huis clos est susceptible de porter atteinte aux droits garantis par l’alinéa 2b) de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la compatibilité de cette disposition avec l’alinéa 2b) de la Charte. Les modifications proposées permettraient à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada d’établir, par règlement, les circonstances qui justifient la tenue d’audiences à huis clos par le Conseil d’appel. Il est important de respecter le principe de publicité des débats judiciaires pour assurer la liberté de presse et l’accès du public à de l’information sur les affaires dont est saisi le Conseil d’appel. Cependant, dans certaines circonstances, les considérations liées à la protection de la vie privée peuvent l’emporter sur ce principe. Plus précisément, il peut être nécessaire de tenir des audiences à huis clos dans certains cas afin de protéger la vie privée des personnes qui comparaissent devant le Conseil d’appel, personnes qui présentent souvent des renseignements très délicats (des rapports médicaux, par exemple). Le règlement qui établit les circonstances justifiant la tenue d’audiences à huis clos doit lui‑même être compatible avec la Charte.
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