Projet de loi C-63 : Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Projet de loi C-63 : Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Déposé à la Chambre des communes le 30 mai 2024

Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet des projets de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés [la « Charte »]. Lorsqu’il dépose un Énoncé concernant la Charte, le ministre énonce certaines des considérations principales ayant guidé l’examen visant à vérifier la compatibilité du projet de loi avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte auxquels un projet de loi pourrait porter atteinte et il explique brièvement la nature de ces atteintes eu égard aux mesures proposées.

L’Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Il s’ensuit que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il y aura violation de la Charte uniquement si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations possibles relatives à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et l’amendement d’un projet de loi. Un Énoncé concernant la Charte ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le Projet de loi C-63: Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres loisLoi sur les préjudices en ligne ») afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte en application de l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Dans son examen, il a notamment pris en considération les objectifs et les caractéristiques du projet de loi.

Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-63 pourrait porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne décrit pas de façon exhaustive l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments pertinents quant à l’objet d’un Énoncé concernant la Charte.

Aperçu

Le projet de loi C-63 contient diverses mesures pour répondre à différents contenus préjudiciables en ligne, ainsi qu’au discours haineux et aux crimes haineux en ligne et hors ligne.

Pour lutter contre le contenu préjudiciable en ligne, la partie 1 du projet de loi propose d’édicter une nouvelle Loi sur les préjudices en ligne afin de créer un régime de réglementation qui tiendrait les services de médias sociaux responsables de réduire l’exposition aux contenus préjudiciables sur leurs plateformes. Le contenu préjudiciable est défini comme étant du contenu représentant de la victimisation sexuelle ou perpétuant la victimisation de survivants, du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, du contenu visant à intimider un enfant, du contenu poussant un enfant à se porter préjudice, du contenu fomentant la haine, du contenu incitant à la violence et du contenu incitant à l’extrémisme violent ou au terrorisme. La Loi sur les préjudices en ligne énoncerait des exigences de sécurité de base qui pourraient évoluer au fil du temps et qui augmenteraient la transparence des stratégies utilisées par les plateformes pour protéger les utilisateurs et assurer l’efficacité de ces stratégies. La Loi sur les préjudices en ligne constituerait la Commission canadienne de la sécurité numérique pour administrer le cadre, un poste d’ombudsman canadien de la sécurité numérique, qui serait une ressource pour fournir du soutien aux utilisateurs de services et aux victimes et pour promouvoir la sécurité en ligne, et le Bureau canadien de la sécurité numérique pour soutenir la Commission et l’ombudsman.

Pour s’attaquer aux discours haineux et aux crimes haineux en ligne et hors ligne, la partie 2 du projet de loi apporterait des modifications au Code criminel afin de créer un nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public visant la prévention et la dissuasion des crimes haineux et des infractions de propagande haineuse, d’augmenter les peines maximales pour les infractions de propagande haineuse et de créer une nouvelle infraction générale de crime motivé par la haine.

La partie 3 du projet de loi apporterait des modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne afin de compléter la réglementation des services de médias sociaux en permettant de déposer auprès de la Commission canadienne des droits de la personne des plaintes contre les utilisateurs individuels qui communiquent des discours haineux sur ces services et ailleurs en ligne.

Enfin, la partie 4 du projet de loi améliorerait la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.

Voici les principaux droits et libertés protégés par la Charte auxquels pourraient porter atteinte les mesures proposées :

Partie 1 – Loi sur les préjudices en ligne

Obligation d’agir de manière responsable

La partie 1 du projet de loi promulguerait une nouvelle loi intitulé la Loi sur les préjudices en ligne. Des autres parties du projet de loi modifieraient le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet. La Loi sur les préjudices en ligne imposerait aux exploitants de services réglementés l’obligation d’agir de manière responsable et l’obligation de mettre en œuvre des mesures adéquates pour atténuer le risque d’exposition à du contenu préjudiciable en ligne que courent les Canadiens. Le contenu préjudiciable serait défini comme étant du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants, du contenu poussant un enfant à se porter préjudice, du contenu visant à intimider un enfant, du contenu fomentant la haine, du contenu incitant à la violence et du contenu incitant à l’extrémisme violent ou au terrorisme. En général, les exploitants de services réglementés auraient une certaine souplesse pour déterminer la façon d’atténuer le risque, mais dans certaines circonstances il y aurait des directives plus précises, notamment en ce qui concerne le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants, ou le contenu intime communiqué de façon non consensuelle. Dans le cadre de son mandat, la Commission serait responsable de déterminer la pertinence des mesures adoptées par les exploitants des services réglementés, notamment en tenant compte de la question de savoir si les mesures sont conçues ou mises en œuvre de manière discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Elle pourrait aussi adopter des règlements qui prescrivent des mesures plus précises que les exploitants seraient obligés d’adopter. En cas de non-respect par les exploitants, la Commission pourrait prendre des mesures, notamment l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire. Puisque l’obligation d’agir de manière responsable pourrait avoir une incidence sur la manière d’accéder à un contenu précis sur un service et sur l’accessibilité même d’un contenu, l’imposition de l’obligation pourrait porter atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’obligation d’agir de manière responsable imposée aux exploitants. La protection de la liberté d’expression repose sur des principes et des valeurs d’importance fondamentale qui favorisent la recherche et l’atteinte de la vérité, la participation au sein de la société, et l’enrichissement et l’épanouissement personnels. Une partie du contenu préjudiciable, à savoir le contenu prenant une forme d’expression violente ou contribuant à la violence ou au terrorisme, ne bénéficiera généralement pas de la protection de la Charte. L’autre partie du contenu préjudiciable est généralement une expression qui est loin d’être au cœur de la garantie de la libre expression, et qui reçoit en conséquence une protection diminuée sous la Charte. Une grande partie de cette expression minerait les valeurs fondamentales pour laquelle la liberté d’expression est garantie par la Charte. Elle expose à des risques de préjudice les autres utilisateurs, en particulier les membres de groupes plus vulnérables, et elle fait obstacle à la pleine participation de ces groupes aux activités d’expression et de discours civilisés en ligne.

Les objectifs de l’imposition de l’obligation comprennent notamment de réduire les risques d’exposer les utilisateurs à du contenu préjudiciable afin d’assurer leur sécurité et de réduire les préjudices causés aux personnes au Canada en raison du contenu préjudiciable en ligne. La Loi sur les préjudices en ligne éviterait, de façon générale, l’adoption d’une approche prescriptive à l’égard des mesures que les exploitants devraient mettre en œuvre dans l’espoir qu’une approche plus souple leur permette d’utiliser leurs connaissances, leur expertise et leur sens de l’innovation pour atténuer efficacement les risques. Les définitions de différentes catégories de contenus préjudiciables sont formulées d’une manière à n’inclure que les actes qui posent un risque de causer des préjudices et à exclure le contenu présentant un faible risque ou aucun risque. La Loi n’obligerait pas les exploitants à chercher de façon proactive les contenus préjudiciables, bien que la Commission pourrait prendre des règlements pour obliger les exploitants à adopter des moyens technologiques pour empêcher le téléversement de contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants. La Loi ne s’appliquera pas aux services de médias sociaux qui ne permettent pas aux utilisateurs de communiquer du contenu au public, et n’obligerait pas non plus les exploitants à se préoccuper du contenu préjudiciable pouvant être transmis au moyen des fonctions de messages privés de leurs services réglementés. La Loi ne s’appliquera pas non plus aux sites Web qui n’hébergent pas de contenu généré par les utilisateurs. La Loi sur les préjudices en ligne ne prévoirait pas de conséquences directes pour les utilisateurs qui publient du contenu préjudiciable, exception faite des mesures que les exploitants pourraient prendre pour réduire les risques posés par leur contenu. En d’autres mots, les utilisateurs ne seraient pas pénalisés, c’est-à-dire condamnés, assujettis à une amende ou tenus responsables de quelque manière que ce soit en vertu de la Loi sur les préjudices en ligne pour avoir publié du contenu qui présente un risque de préjudice. De telles conséquences pourraient être imposées séparément en vertu d’autres lois, comme le Code criminel ou la Loi canadienne sur les droits de la personne, si le contenu contrevient à ces lois et que des procédures sont intentées en vertu de ces lois. En ce qui concerne les mesures que les exploitants peuvent adopter, la Loi prévoit que les exploitants ne sont pas tenus de mettre en œuvre des mesures qui limitent d’une façon qui soit déraisonnable ou disproportionnée l’expression des utilisateurs sur leurs services.

Obligation de rendre certains contenus inaccessibles

En plus de l’obligation générale d’agir de manière responsable, sous la Loi sur les préjudices en ligne les exploitants auraient l’obligation plus précise de rendre inaccessibles à toutes les personnes au Canada le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle, notamment tout hypertrucage qui relève de cette catégorie de contenu. Ainsi, les exploitants de services réglementés auraient l’obligation de rendre le contenu inaccessible s’ils l’identifient eux-mêmes dans le cadre de leurs activités ou s’il y a eu signalement par un utilisateur. Lorsque le contenu est signalé par un utilisateur, les exploitants doivent, de façon intérimaire, le rendre inaccessible dans un délai de 24 heures (ou un autre délai qui serait prévu par règlement) à moins que le signalement soit futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi, ou que le contenu ait déjà fait l’objet d’un autre signalement. Les utilisateurs qui publient le contenu en cause ainsi que les utilisateurs qui signalent un tel contenu auront la possibilité de présenter des observations quant au caractère du contenu avant qu’une décision soit prise de rendre le contenu en cause définitivement inaccessible. Le projet de loi prévoit également d’autres éléments pour assurer l’équité procédurale, comme les avis des mesures et des décisions prises et le droit de demander le réexamen d’une décision. L’obligation de rendre du contenu précis inaccessible pourrait porter atteinte à la liberté d’expression.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’obligation de rendre certains contenus inaccessibles aux personnes au Canada. Le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle sont une expression qui est loin d’être au cœur de la garantie de la libre expression. En général, l’expression éloignée du cœur de la garantie reçoit une protection diminuée sous la Charte. La diffusion d’une partie de ce type de contenu constitue déjà une infraction au Code criminel. L’obligation de rendre ce contenu inaccessible lorsqu’il a été signalé par un utilisateur ou autrement porté à l’attention d’un exploitant vise à la fois à atténuer le risque de préjudice pour les utilisateurs et pour le public causé par la diffusion en ligne de ce contenu préjudiciable, et plus particulièrement à protéger les personnes identifiables qui figurent dans ce contenu. Une expression qui dégrade ou déshumanise est préjudiciable en soi, et les membres de la société souffrent lorsque des attitudes préjudiciables sont renforcées par la prolifération de ce contenu. La diffusion de ce contenu est également particulièrement préjudiciable aux personnes qui y figurent, notamment à la protection de leur vie privée, à leur santé mentale et à leur dignité. Les définitions de ces deux types de contenu sont formulées d’une manière à n’inclure que les actes qui posent un risque de causer les préjudices désignés et à exclure le contenu présentant un faible risque ou aucun risque. Pour protéger contre les erreurs dans l’interprétation des définitions ou aider à leur application dans des circonstances moins évidentes, les parties intéressées auraient le droit de présenter des observations à l’égard d’une décision de rendre un contenu inaccessible. La Loi n’obligerait pas les exploitants à chercher de façon proactive du contenu préjudiciable ni à atténuer les risques que présente du contenu qui serait transmis au moyen des fonctions de messages privés de leurs services réglementés. La transmission de la pornographie juvénile par message privé est déjà interdite par le Code criminel.

Étiquetage du contenu préjudiciable communiqué par un programme informatique

Pour s’attaquer au rôle précis des programmes informatiques dans la prolifération des contenus préjudiciables, sous la Loi sur les préjudices en ligne un exploitant d’un service réglementé aurait l’obligation d’étiqueter le contenu préjudiciable diffusé par un programme informatique pour l’identifier comme étant un contenu généré par un programme informatique s’il y a des motifs raisonnables de croire que le contenu fait l’objet de communications multiples sur le service générées automatiquement par un programme informatique et figure davantage sur le service qu’il ne l’aurait fait s’il n’avait pas été diffusé de cette façon. L’obligation d’étiqueter du contenu imposée aux exploitants pourrait porter atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’obligation d’étiqueter du contenu préjudiciable. Cette mesure vise à aviser les utilisateurs qu’ils visionnent du contenu dont la communication est automatisée et amplifiée et qui n’est donc pas le produit d’un intérêt humain populaire et authentique. Les utilisateurs peuvent ensuite décider d’attribuer au contenu une valeur en conséquence, ce qui pourrait atténuer les effets de manipulation des programmes informatiques. L’obligation des exploitants se limiterait à communiquer des renseignements factuels, et ils ne seraient pas obligés de retirer les communications automatisées ou de s’en préoccuper d’une autre façon.

Processus de traitement des plaintes de la Commission

En vertu de la Loi sur les préjudices en ligne, les personnes au Canada seraient en mesure de déposer une plainte auprès de la Commission de la sécurité numérique selon laquelle un contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou un contenu intime communiqué de façon non consensuelle est accessible sur un service réglementé. Lorsqu’une plainte est déposée, la Commission rendrait une ordonnance intérimaire enjoignant à l’exploitant de rendre le contenu inaccessible, à moins qu’elle ne détermine que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou que le contenu ait déjà fait l’objet d’un autre signalement. La Commission déterminerait ensuite s’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu est tel qu’il est allégué. Les utilisateurs qui publient le contenu et les plaignants auraient la possibilité de faire des observations avant qu’une décision soit prise, et seraient avisés des mesures et des décisions prises. La Loi prévoirait également que l’exploitant serait avisé de la plainte et des décisions prises. Si la Commission déterminait que le contenu en cause est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, elle devrait aviser l’exploitant du service réglementé de sa décision et elle devrait rendre une ordonnance enjoignant à l’exploitant de rendre le contenu définitivement inaccessible à toute personne au Canada. Les ordonnances de la Commission seraient susceptibles de contrôle judiciaire. L’obligation de rendre ce contenu inaccessible sur un service pourrait porter atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte du processus de traitement des plaintes. Le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle sont loin du cœur de la garantie de la libre expression. En général, l’expression éloignée du cœur de la garantie reçoit une protection diminuée sous la Charte. Comme c’est le cas pour l’obligation de rendre un tel contenu inaccessible à toute personne au Canada lorsqu’il a été signalé par un utilisateur ou autrement porté à l’attention d’un exploitant, le mécanisme de traitement des plaintes vise à la fois à atténuer le risque de préjudice pour les utilisateurs et pour le public causé par la diffusion en ligne de ce contenu préjudiciable, et plus particulièrement à protéger les personnes identifiables qui figurent dans ce contenu. Le contenu qui dégrade ou déshumanise les autres est préjudiciable en soi, et les individus et les groupes souffrent lorsque des attitudes préjudiciables sont encouragées ou renforcées par sa dissémination. La diffusion de ce contenu est également particulièrement préjudiciable aux personnes qui y figurent, notamment à la protection de leur vie privée, à leur santé mentale et à leur dignité. Le mécanisme de traitement des plaintes constituerait une autre mesure qui permettrait de s’assurer que l’ordonnance rendue par la Commission de rendre inaccessible un contenu précis est exécutoire. Il fournirait un processus indépendant pour déterminer s’il faut rendre inaccessible un contenu précis. En vertu de la Loi sur les préjudices en ligne, la seule conséquence pour l’utilisateur qui publierait le contenu en cause serait que son contenu serait rendu inaccessible. L’utilisateur qui publie le contenu ne serait pas obligé de révéler son identité ni de participer au processus de traitement des plaintes. Il pourrait y avoir d’autres conséquences pour l’utilisateur en vertu d’autres lois, y compris la responsabilité criminelle en vertu du Code criminel pour la distribution de pornographie juvénile.

Pouvoir de tenir des audiences à huis clos

Toutes les audiences que la Commission de la sécurité numérique décide de tenir concernant le respect de la Loi sur les préjudices en ligne par un exploitant, ou à l’égard d’une plainte relativement au fait que du contenu sur un service réglementé est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, seraient publiques par défaut. Cependant, une audience pourrait être tenue en tout ou en partie à huis clos afin de protéger d’importants intérêts publics et privés, y compris la sécurité nationale, l’intérêt des victimes de contenu préjudiciable, le droit à la vie privée et les renseignements commerciaux de nature confidentielle. L’existence d’un pouvoir d’exclure le public des procédures juridictionnelles dans des circonstances limités afin de protéger des renseignements de nature délicate est bien établie dans les tribunaux, et s’agit d’un trait commun des tribunaux administratifs qui traitent des matières de nature délicate. Le pouvoir de tenir des audiences à huis clos pourrait porter atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires qui fait partie de la garantie de la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte du pouvoir discrétionnaire qu’aurait la Commission de tenir des audiences à huis clos. Comme les autres droits garantis par la Charte, le principe de la publicité des débats judiciaires n’est pas absolu et peut être limité afin de réaliser des objectifs urgents. Le pouvoir que le projet de loi propose de créer, soit que la Commission puisse tenir des audiences à huis clos, se limite aux circonstances dans lesquelles la Commission estime que la protection d’autres intérêts l’emporte sur l’intérêt du public en ce qui concerne la publicité des audiences. Ceci pourrait inclure des circonstances où une personne qui porte plainte à propos de contenu qui perpétue sa victimisation en tant que survivant d’exploitation sexuelle d’enfants serait tenue à témoigner. La Commission devrait exercer ce pouvoir discrétionnaire en tenant compte des intérêts pertinents en jeu et trouver un équilibre approprié, y compris en limitant l’utilisation d’audiences à huis clos à ce qui est nécessaire pour protéger l’intérêt opposé. Ceci pourrait inclure garder confidentielle l’identité d’une victime d’exploitation sexuelle d’enfants, et de recevoir à huis clos les portions de leur témoignage qui pourraient révéler leur identité, tout en tenant le reste de l’audience en public.

Protection de l’identité des employés

Lorsque l’employé d’un exploitant fournit des observations à la Commission de la sécurité numérique relativement à du contenu préjudiciable qui est accessible sur un service réglementé ou à des mesures prises par l’exploitant d’un service réglementé pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la Loi sur les préjudices en ligne, l’employé serait en mesure de demander que son identité et tout renseignement susceptible de relever son identité soient gardés confidentiels par les fonctionnaires de la Commission concernés. La divulgation de renseignements confidentiels constituerait une infraction. Les interdictions relatives à la liberté des personnes de communiquer des renseignements pourraient porter atteinte à la liberté d’expression.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte des interdictions à l’égard de la communication de renseignements confidentiels. Le but de l’interdiction serait de protéger l’identité des employés des exploitants, tels les dénonciateurs d’irrégularités, en vue de ne pas les exposer à des conséquences négatives potentielles de la part de leur employeur afin d’encourager les employés à aider la Commission dans la réalisation de son mandat prévu par la Loi. Ériger en infraction la communication de renseignements susceptibles de révéler l’identité de ces employés permettrait d’assurer, dans une certaine mesure, aux personnes bien placées pour constater et comprendre le non-respect de la Loi par les exploitants qu’elles peuvent dénoncer leur employeur sans perdre leur emploi, et sans représailles par leur employeur. Cette infraction serait passible d’une amende uniquement, sans possibilité d’emprisonnement.

Protection de renseignements confidentiels

La Loi sur les préjudices en ligne permettrait que des renseignements soient désignés comme confidentiels par la personne qui les fournit à la Commission de la sécurité numérique ou à l’ombudsman de la sécurité numérique ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements si les renseignements sont des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit ou la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Les fonctionnaires concernés seraient tenus de préserver la confidentialité des renseignements, et la communication inappropriée des renseignements serait une infraction. Les interdictions relatives à la liberté des personnes de communiquer des renseignements pourraient porter atteinte à la liberté d’expression.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte des interdictions à l’égard de la communication de renseignements confidentiels. Le but de cette interdiction est de protéger les renseignements commerciaux de nature confidentielle d’une communication pouvant causer des préjudices économiques aux propriétaires des renseignements. La protection de renseignements confidentiels est un moyen d’atténuer le risque commercial auquel sont exposés les propriétaires de ces renseignements et l’incidence sur leur vie privée causée par leur communication nécessaire à la Commission de la sécurité numérique ou à l’ombudsman de la sécurité numérique pour l’application de la Loi sur les préjudices en ligne. L’interdiction de communication s’applique uniquement à une communication faite d’une manière vraisemblablement à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ceux-ci. La perpétration de l’infraction serait passible d’une amende uniquement, sans possibilité d’emprisonnement.

Publication d’un procès-verbal ou d’un engagement

La Commission de la sécurité numérique pourrait exiger, d’un exploitant d’un service réglementé qu’elle reconnaît responsable d’une violation de la Loi sur les préjudices en ligne, qu’il publie un avis comportant les faits de la violation. Il en serait de même pour tout engagement qu’un exploitant contracte avec la Commission à l’égard des faits reprochés au titre de la Loi. Imposer aux exploitants une obligation de communiquer des renseignements qu’ils n’auraient pas choisi de communiquer autrement pourrait porter atteinte à la liberté d’expression.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’obligation imposée aux exploitants de publier un procès-verbal ou d’un engagement. La Commission de la sécurité numérique, à sa discrétion, déterminerait si elle exige qu’un exploitant publie ces renseignements. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Commission devrait tenir compte de l’atteinte possible à la liberté d’expression d’un exploitant et la mettre en équilibre avec l’objectif de la Loi sur les préjudices en ligne afin de prendre une décision raisonnable et proportionnelle. Les seuls renseignements qu’un exploitant serait obligé d’inclure dans la publication sont les faits et la nature du non-respect des exigences prévues par la Loi. Dans ce contexte, les fins pertinentes de la Loi sur les préjudices en ligne seraient de veiller à ce que les exploitants fassent preuve de transparence et de responsabilité à l’égard des obligations que leur impose la Loi, notamment en avisant les utilisateurs des obligations dont doivent s’acquitter les exploitants et des conséquences de tout manquement à ces obligations afin de favoriser et de faciliter une plus grande responsabilisation.

Pouvoirs réglementaires d’inspection et de contrôle de l’application

De manière générale, la Loi sur les préjudices en ligne réglementerait et imposerait des obligations juridiques sur les exploitants des services de médias sociaux, et non les utilisateurs de ces services. En vue d’assurer le respect de la Loi par les exploitants, y compris l’enquête sur les plaintes relatives au fait que certains contenus préjudiciables sont accessibles sur un service réglementé, et d’autres violations administratives, la Commission devrait se faire accorder les pouvoirs réglementaires courants, tels que le pouvoir d’assigner des personnes à comparaître, de contraindre la production de renseignements et de documents d’un exploitant, et d’entrer dans des lieux d’un entreprise et d’examiner toute chose trouvée dans ces lieux. L’exercice de tels pouvoirs pourrait empiéter sur les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée de façon à mettre en jeu l’article 8 de la Charte. Le pouvoir de contraindre une personne, par exemple un employé d’un exploitant, à comparaître devant la Commission et à déposer verbalement sous la foi du serment pourrait porter atteinte au droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte des pouvoirs de surveillance de la conformité. Ces pouvoirs auraient pour but d’assurer le respect du régime réglementaire par les exploitants et d’appuyer les mesures d’application administratives prévue par la Loi au moyen d’ordonnances et de sanctions administratives pécuniaires, et non d’enquêter sur des infractions en vue d’infliger des sanctions pénales. Ces pouvoirs ne seraient pas disponibles pour enquêter sur des infractions, ce qui devrait être fait par la police en s’appuyant sur les outils traditionnels d’enquête criminelle tels les mandats. De façon générale, les personnes ont des attentes réduites en matière de respect de la vie privée dans le contexte réglementaire, et les activités de vérification de conformité telles les inspections et les demandes de production de documents ayant trait à la réglementation d’une entreprise peuvent se dérouler sans autorisation judiciaire préalable. Les pouvoirs conférés par la loi d’entrer dans les lieux d’un entreprise, de contraindre la production des documents d’un entreprise, et d’exiger des renseignements des dirigeants d’un entreprise ou de leurs employés sont courants dans les lois de réglementation et ont été jugés comme étant raisonnables aux termes de la Charte.

Pouvoir d’accorder l’accès aux ensembles de données et aux renseignements

Afin de générer plus de renseignements, d’accroître la transparence et d’assurer un examen indépendant des questions liées à la détermination, à la gestion et à l’atténuation des risques à l’égard des services réglementés, la Commission serait autorisée à donner aux personnes accréditées l’accès aux ensembles de données et aux renseignements d’un exploitant. La Commission pourrait donner accès à des renseignements que les exploitants ont déjà fournis à la Commission et pourrait également ordonner aux exploitants de donner accès à d’autres données pertinentes. Permettre à la Commission de donner accès aux données et aux renseignements d’un exploitant pourrait empiéter sur les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée de l’exploitant de façon à mettre en jeu l’article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de la proposition de donner accès aux personnes accréditées. L’objectif serait d’améliorer la compréhension du gouvernement et du public des services réglementés afin de mieux les tenir responsables des risques qu’ils posent. Les organismes qui désirent un tel accès ne peuvent être accréditées que si leur objectif principal est d’effectuer des recherches ou de se livrer à des activités en matière d’éducation, de revendication ou de sensibilisation, et si ces recherches ou ces activités sont liées à l’objet de la présente loi. La Loi prévoirait que la Commission peut prendre des règlements concernant toute condition en matière de confidentialité, de propriété intellectuelle, de sécurité des données et de protection des renseignements personnels dont l’accès aux données électroniques est assorti. Lorsqu’elle exercerait son pouvoir discrétionnaire d’accorder à une personne accréditée l’accès à des données électroniques, la Commission devrait tenir compte, en plus de la nature et de la portée de cet accès, de l’atteinte possible au droit à la vie privée d’un exploitant d’un service et la mettre en équilibre avec l’objet de la Loi afin de prendre une décision raisonnable et proportionnelle. Une ordonnance rendue pour donner un accès peut également inclure des conditions en matière de confidentialité afin de protéger le droit à la vie privée en cause.

Préservation des données

Dans les cas où un contenu incitant à la violence ou un contenu incitant à l’extrémisme violent ou au terrorisme est accessible sur un service réglementé et qu’il est ensuite rendu inaccessible par l’exploitant, la Loi exigerait que l’exploitant préserve ce contenu ainsi que les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant un an. Les données informatiques afférentes pourraient inclure des données qui aideraient à localiser ou à identifier l’utilisateur qui a publié le contenu. Ces données et ce contenu ne seraient pas divulgués à la police automatiquement. Cependant, pendant la période d’un an, les organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité nationale pourraient demander l’autorisation d’un tribunal pour obtenir des renseignements pertinents, en se basant sur les pouvoirs existants, notamment des mandats. L’obligation de préserver le contenu d’un utilisateur et les données afférentes afin d’en faciliter l’accès aux organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité nationale pourrait empiéter sur une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée de façon à mettre en jeu l’article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité avec la Charte de l’obligation de préservation des données. Une partie du contenu visé, à savoir le contenu prenant une forme d’expression violente ou contribuant à la violence ou au terrorisme, en général n’est pas protégée par la Charte. Il serait plus difficile pour les organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité nationale d’enquêter sur les utilisateurs ou les activités liées à ce contenu en raison des mesures prises par les exploitants pour gérer le contenu incitant à la violence ou le contenu incitant à l’extrémisme violent ou au terrorisme en l’enlevant de leur plateforme. Une obligation de préserver le contenu pertinent que les exploitants rendent inaccessible aiderait à atténuer les répercussions négatives sur la capacité de ces organismes à poursuivre leurs importantes missions de protéger le public et de lutter contre les menaces à la sécurité nationale. Les exploitants ne seraient pas tenus de préserver le contenu qui n’a jamais été rendu accessible sur le service réglementé. Le seul contenu qui serait préservé serait le contenu que les utilisateurs ont rendu public, et des données afférentes. La Loi n’autoriserait pas les organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité nationale à accéder automatiquement à du contenu et à des données préservés; les organismes ne pourraient y accéder qu’en vertu des pouvoirs existants, notamment des mandats. Les exploitants ne seraient tenus de préserver les renseignements que pendant un an et devraient ensuite les détruire, à moins d’être assujettis à une ordonnance judiciaire ou si les renseignements étaient préservés dans le cours normal de leurs activités.

Sanctions administratives pécuniaires

La Commission serait habilitée à se renseigner sur le respect de la Loi et des règlements par les services réglementés et à imposer des sanctions administratives pécuniaires à un exploitant lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’exploitant a commis une violation. La Commission pourrait imposer une sanction d’un montant maximal qui correspond au montant le plus élevé entre celui égal à six pour cent des revenus bruts globaux d’un exploitant ou dix millions de dollars. Les dispositions pourraient entraîner l’imposition d’importantes sanctions pécuniaires pour des violations de la loi et, par conséquent, pourraient porter atteinte aux droits garantis par l’article 11.

Les considérations qui suivent appuient la comptabilité de ces dispositions avec la Charte. Les procédures conduisant à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire seraient de nature administrative. L’objectif d’une sanction serait de favoriser le respect de la Loi, et non de « punir », selon la définition de ce concept aux fins de l’article 11 de la Charte. Il n’y aurait pas de montant minimal qui devrait être imposé comme sanction contre l’auteur d’une violation, ce qui permet à la Commission de déterminer de façon appropriée le montant de toute sanction dans l’objectif de promouvoir le respect de la Loi. La Loi, correctement interprétée et appliquée, n’autoriserait pas l’imposition d’une sanction qui pourrait donner lieu à de « véritables conséquences pénales » et ainsi ne pourrait porter atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 11. Enfin, l’exécution civile d’une sanction relèverait de la Cour fédérale du Canada et le non-paiement ne pourrait pas entraîner l’imposition d’une peine d’emprisonnement.

Partie 2 – Modifications au Code criminel

Augmentation des peines d’emprisonnement maximales et nouvelle infraction de crime motivé par la haine

Le projet de loi apporterait des modifications au Code criminel afin d’augmenter les peines maximales pour les quatre infractions de propagande haineuse prévues aux articles 318 et 319 du Code criminel. Il ferait passer la peine maximale pour l’infraction de fomentation du génocide ou d’encouragement au génocide contre un groupe identifiable prévue à l’article 318, qui est un acte criminel, de cinq ans à la peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Il ferait passer la peine maximale pour les infractions de propagande haineuse prévues à l’article 319, lorsqu’elles sont poursuivies en tant qu’actes criminels, d’un emprisonnement maximal de deux ans à un emprisonnement maximal de cinq ans. Il n’y aurait pas de changements apportés aux peines maximales imposées pour ces infractions lorsqu’elles seraient poursuivies sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Les infractions prévues à l’article 319 sont l’incitation à la haine contre un groupe identifiable en un endroit public lorsque l’incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix et la fomentation volontaire de la haine contre un groupe identifiable et la fomentation volontaire de l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste.

Le projet de loi érigerait également en infraction parmi les crimes haineux le fait de commettre une infraction prévue au Code criminel ou à toute autre loi fédérale en étant motivé par de la haine fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre. La nouvelle infraction serait passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

La proposition visant à augmenter les peines d’emprisonnement maximales pour les infractions de propagande haineuse et la nouvelle infraction de crime motivé par la haine proposée, qui prévoirait de porter des accusations criminelles et d’imposer des peines d’emprisonnement, porte atteinte au droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte et doit être compatible aux principes de justice fondamentale. Aucune incompatibilité entre ces propositions et les principes de justice fondamentale énoncés à l’article 7 n’a été identifiée. La nouvelle infraction est adaptée à son objectif de lutter contre les crimes motivés par de la haine qui est un concept défini par le projet de loi. Les peines maximales plus élevées, y compris la possibilité d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’infraction de fomentation du génocide ou d’encouragement au génocide et la nouvelle infraction de crime motivé par la haine, reflètent la gravité de ces infractions, mais préservent tout de même la discrétion des juges d’imposer une peine appropriée lorsqu’une personne est reconnue coupable. La Cour suprême du Canada a statué qu’une peine maximale, quelle qu’elle soit, par sa nature même ne sera imposée que rarement, et qu’elle tient compte des principes généraux du Code criminel, appliqués dans un contexte individuel. L’article 718.1 du Code criminel énonce le principe fondamental de détermination de la peine, selon lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Il est donc attendu que la peine maximale d’emprisonnement à perpétuité serait réservée pour les cas de conduite qui se situe à l’extrémité du continuum qui correspond au comportement le plus grave. Un droit d’appel existe aussi, ce qui garde contre les peines disproportionnées.

Étant donné que les modifications proposées ne prévoient pas de peine minimale obligatoire, elles ne mettent pas en jeu l’article 12 de la Charte. La Cour suprême du Canada a statué qu’une disposition relative à la détermination de la peine qui prévoit une peine maximale élevée, mais pas de peine minimale obligatoire, ne limitera pas en soi l’article 12. Comme nous l’avons vu plus haut au sujet de l’article 7, l’inclusion d’une peine maximale élevée ne modifie pas l’obligation du juge du procès d’établir des peines individuelles proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Pour cette raison, la peine maximale d’emprisonnement à perpétuité serait réservée aux formes les plus graves de conduite visées par ces infractions. Dans tous les cas, les juges sont tenus d’imposer des peines proportionnées qui reflètent la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant; Toute peine infligée qui serait exagérément disproportionnée constituerait une erreur de droit qui pourrait être corrigée en appel de la peine individuelle et ne remettrait pas en question la validité de la disposition relative à la détermination de la peine elle-même.

Définition de la haine

Le projet de loi créerait une définition du terme « haine » pour les deux des infractions de propagande haineuse prévues à l’article 319 (incitation publique à la haine lorsque l’incitation pourrait entraîner une violation de la paix et fomenter volontairement la haine), pour la nouvelle infraction de crime motivé par la haine et pour le nouveau pouvoir d’imposer un engagement de ne pas troubler l’ordre public. La définition préciserait que la « haine » comporte de la détestation ou de la diffamation, ce qui excède le dédain ou l’aversion. Le projet de loi précise en outre qu’il est entendu que la communication de déclarations n’incite pas à la haine ou ne la fomente pas pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense. Cet approche codifierait les décisions de la Cour suprême du Canada.

La définition proposée au terme « haine » est susceptible de porter atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte. Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications proposées avec l’alinéa 2b). La définition proposée reflète la définition de « haine » formulée par la Cour suprême du Canada. La Cour suprême a formulé une définition de « haine » dans l’arrêt Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott (2013) qui caractérise le concept comme étant une manifestation extrême de la détestation ou de la diffamation, qui va au-delà de la simple aversion ou de l’humiliation ou de l’offense. La Cour suprême a défini la « haine » dans des termes similaires dans l’arrêt R. c. Keegstra (1990), alors qu’elle examinait la constitutionnalité de l’infraction relative à la fomentation volontaire de la haine contre des groupes identifiables prévue à l’article 319 du Code criminel. La définition serait axée sur la diffamation et à la détestation, et elle clarifierait également ce qui ne constitue pas la haine. La modification proposée codifierait ainsi une définition établie dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada faisant autorité en la matière.

Nouveau pouvoir d’imposer un engagement de ne pas troubler l’ordre public

Le projet de loi créerait un nouveau pouvoir d’imposer un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour tenter de prévenir la perpétration d’infractions de propagande haineuse et de crimes haineux, en ligne ou hors ligne. Cette disposition ressemblerait aux dispositions existantes relatives aux engagements de ne pas troubler l’ordre public prévues dans le Code criminel. Il permettrait à un juge de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite lorsque le juge est convaincu par la preuve apportée qu’il existe des motifs raisonnables de craindre que la personne commette une infraction de propagande haineuse prévue à l’article 318 ou à l’article 319 ou la nouvelle infraction de crime motivé par la haine. Un juge serait en mesure d’imposer un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour une période d’un an, ou pour une période maximale de deux ans si le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une des infractions mentionnées ci-haut.

Bien que l’engagement de ne pas troubler l’ordre public soit un outil préventif, il est souvent utilisé comme moyen de régler des affaires criminelles moins graves lorsque les parties sont d’accord et lorsqu’il est nécessaire de maintenir une surveillance accrue de la personne afin de prévenir la récidive. Le nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public pourrait être imposé comme solution de rechange aux poursuites pénales pour certains types d’infractions motivées par la haine, comme les méfaits motivés par la haine, si les parties sont d’accord et qu’il est nécessaire de dissuader la récidive.

Le nouveau pouvoir prévoirait également qu’un juge peut assortir l’engagement de ne pas troubler l’ordre public de conditions raisonnables afin de garantir la bonne conduite du défendeur et d’empêcher la commission de l’infraction potentielle. Ces conditions seraient facultatives et ne pourraient être imposées que si considérées comme raisonnable dans les circonstances et nécessaires en vue de la menace spécifique posée par le défendeur. Quelques conditions qu’un juge pourrait imposer, si justifiées par les circonstances spécifiques du cas, pourraient inclure : des interdictions de communiquer avec toute personne nommée dans l’engagement, des interdictions d’aller dans un lieu mentionné sous réserve de conditions que le juge considère nécessaires, des obligations de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés, des interdictions de consommation de drogues et d’alcool, des interdictions liées aux armes à feu. Ces conditions sont similaires aux conditions disponibles pour des engagements existants, par exemple des engagements qui peuvent être imposés en vertu du Code criminel en cas de crainte de blessures ou dommage, crainte d’infraction d’organisation criminelle, et crainte de sévices graves. Un défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement pourrait se voir infliger une peine d’emprisonnement maximale d’un an. De plus, un défendeur qui viole les conditions de l’engagement pourrait être accusé d’avoir manqué à son engagement en application de l’article 811 du Code criminel et reconnu coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans. Il pourrait également être reconnu coupable d’une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

En outre, le projet de loi apporterait des modifications à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de conférer aux tribunaux pour adolescents compétence exclusive d’imposer ce nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public aux adolescents, une compétence que les tribunaux pour adolescents ont déjà pour d’autres engagements de ne pas troubler l’ordre public.

Les engagements de ne pas troubler l’ordre public existants prévus dans le Code criminel comprennent des dispositions permettant leur exécution. Si un juge décide qu’il est approprié, dans un cas particulier, d’imposer une condition interdisant la consommation de drogues ou d’alcool, ces dispositions existantes permettent le prélèvement de substances corporelles pour surveiller le respect de l’interdiction. Le projet de loi étendrait les règles actuelles relatives à la collecte de substances corporelles au nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public. Le projet de loi ne modifierait pas ces règles.

Parce que le pouvoir d’imposer un engagement de ne pas troubler l’ordre public permettrait à un juge de rendre une ordonnance qui impose des restrictions à la conduite et à la liberté de mouvement d’une personne en se fondant sur la perpétration probable d’un crime spécifique et parce qu’un défendeur pourrait être emprisonné s’il décide de ne pas contracter un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou s’il ne respecte pas une condition de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, le pouvoir que le projet de loi propose de créer porte atteinte au droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte et doit être compatible avec les principes de justice fondamentale. La liberté d’expression sous l’article 2b) de la Charte pourrait également être en cause parce que le pouvoir est lié aux infractions concernant la propagande haineuse et parce qu’il prévoit l’imposition d’une condition interdisant la communication avec une personne nommée.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité du pouvoir d’imposer un engagement de ne pas troubler l’ordre public avec l’article 7 et l’article 2b). Les dispositions visent l’objectif important d’empêcher la commission d’infractions de propagande haineuse et de protéger les victimes potentielles. Le pouvoir que le projet de loi propose de créer, y compris la durée maximale de l’ordonnance et les conditions qui pourraient y être assorties, est structuré de la même façon que les dispositions existantes du Code criminel qui prévoient des engagements de ne pas troubler l’ordre public et qui ont été jugées comme étant conformes à la Charte. Les conditions qui peuvent être imposées en vertu des engagements de ne pas troubler l’ordre public existants comprennent l’obligation de ne pas communiquer avec une personne spécifiée (comme dans les cas de harcèlement criminel) et/ou de ne pas communiquer en utilisant des moyens particuliers (comme par message texte ou par publication sur les réseaux sociaux). Ces conditions doivent être liées au comportement redouté, ce qui constitue une protection afin de minimiser toute atteinte aux droits à la liberté et à la libre expression. Comme pour les autres dispositions existantes qui prévoient des engagements, une audience serait tenue au cours de laquelle les parties pourraient faire des représentations avant qu’une ordonnance soit rendue. Le pouvoir d’imposer une ordonnance serait assujetti à la norme de la « crainte fondée sur des motifs raisonnables » qu’une des infractions en cause soit commise, ce qui a été interprété par les tribunaux comme plus qu’un simple soupçon. Les juges seraient tenus d’examiner la crainte d’un point de vue objectif afin de déterminer si une personne raisonnable dans la même situation aurait la même crainte ou croyance avant d’imposer une ordonnance. Même lorsque la norme de la « crainte fondée sur des motifs raisonnables » est atteinte, un juge conserverait son pouvoir discrétionnaire d’imposer l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et les conditions fixées dans l’engagement qu’il devrait être exercé conformément à la Charte. Toute ordonnance imposée serait d’une durée limitée. Toute personne assujettie à une telle ordonnance pourrait porter l’ordonnance en appel et pourrait faire une demande afin de modifier les conditions. De plus, il faudrait le consentement du procureur général pour demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public. La Cour suprême a reconnu l’obtention de ce consentement comme offrant un certain degré de protection procédurale contre une utilisation abusive.

Si un juge décide qu’il est approprié, dans un cas particulier, d’imposer une condition interdisant la consommation de drogues ou d’alcool, les modifications proposées permettraient le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour faire appliquer une telle condition. Ces modifications pourraient faire entrer en jeu la protection contre les perquisitions, les fouilles et les saisies déraisonnables garantie par l’article 8 de la Charte. Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces modifications avec l’article 8 de la Charte. Les dispositions, qui sont identiques à celles qui s’appliquent aux cinq engagements existants dans le Code criminel, donnent le pouvoir de prélever des échantillons de substances corporelles dans le but limité d’assurer le respect d’une condition dont est assorti l’engagement de ne pas troubler l’ordre public selon laquelle le défendeur doit s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes. L’imposition d’une telle condition serait assujettie à toutes les protections applicables au nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public qui sont décrites ci-dessus. Le droit à la vie privée du défendeur serait protégé par les dispositions existantes du Code criminel qui exigent que des normes et des protections réglementaires soient en place pour le prélèvement, l’entreposage, l’analyse et la destruction d’échantillons et des documents connexes.

Partie 3 – Modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne

Interdiction du discours haineux

Le projet de loi apporterait des modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCPD) afin de prévoir que le fait de communiquer ou de faire communiquer un discours haineux au moyen d’Internet ou d’autres moyens de télécommunication dans un contexte où le discours haineux est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d’une personne ou d’un groupe de personnes sur la base d’un motif de distinction illicite constitue un acte discriminatoire. Cette interdiction ne s’appliquerait pas aux communications privées. Le projet de loi permettrait à la Commission canadienne des droits de la personne d’accepter les plaintes alléguant cet acte discriminatoire et au Tribunal canadien des droits de la personne d’instruire les plaintes et d’ordonner des mesures de redressement.

Le « discours haineux » serait défini, selon l’orientation de la Cour suprême du Canada, comme le contenu d’une communication qui, sur le fondement d’un motif de distinction illicite, exprime de la détestation à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard. Les motifs de distinction illicite prévus par la LCPD sont la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée. Le projet de loi préciserait que le contenu d’une communication n’exprime pas la détestation ou la diffamation au seul motif qu’il exprime une simple aversion ou un dédain ou qu’il discrédite, humilie, blesse ou offense. La Commission serait tenue de rejeter dès que possible les plaintes qui ne mettent pas de discours haineux en jeu comme il est défini.

L’indication par hyperlien, l’hébergement et la mise en cache de discours haineux seraient réputés comme n’étant pas la communication de discours haineux ou ne faisant pas la communication d’un discours haineux. La disposition ne s’appliquerait pas aux fournisseurs de services de télécommunications et aux radiodiffuseurs. Aucune plainte ne pourrait être déposée contre les exploitants des services de médias sociaux comme ils sont définis dans le projet de loi.

Le projet de loi permettrait à la Commission canadienne des droits de la personne d’examiner les plaintes alléguant la perpétration de cet acte discriminatoire. Une disposition obligerait la Commission à rejeter toute plainte qui ne vise pas de discours haineux au sens de la définition. Le projet de loi permettrait au Tribunal canadien des droits de la personne d’instruire les plaintes déposées par la Commission et d’ordonner des mesures de redressement lorsque la plainte est fondée. La nouvelle disposition ne créerait pas une infraction. La mesure de redressement principale, qui serait la mesure la plus susceptible d’être imposée dans la plupart des cas, serait une ordonnance de cesser la communication de la propagande haineuse. Les réparations pécuniaires ne seraient disponibles que dans des circonstances spéciales. En général, les mesures de redressements prévues seraient :

Les modifications qui seraient apportées à la LCPD pourraient porter atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte. Le projet de loi pourrait également porter atteinte aux droits garantis par l’alinéa 2a) de la Charte. Il pourrait y avoir atteinte aux droits garantis par l’alinéa 2a) est si l’expression de croyances religieuses ou consciencieuses comprend la communication d’un discours haineux qui constituerait un acte discriminatoire.

Les tribunaux ont confirmé le caractère justifié des limites aux libertés fondamentales prévues dans les versions antérieures des modifications proposées à la LCPD et dans une loi provinciale similaire.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité du projet de loi avec les alinéas 2a) et 2b) de la Charte.

Le projet de loi ferait avancer l’objectif de la LCPD selon lequel toutes les personnes devraient avoir la même chance de faire leur vie sans se buter à la discrimination fondée sur les motifs de distinction illicite. Le projet de loi permettrait de protéger la position sociale des membres des groupes identifiés par ces motifs de distinction illicite contre les effets discriminatoires du discours haineux.

Les restrictions du discours haineux sont liées aux objectifs énoncés ci-dessus. La Cour suprême du Canada a statué, notamment dans l’arrêt Saskatchewan (Human Rights Commission) v. Whatcott (2013), que le discours haineux communiqué sur Internet et par d’autres moyens de télécommunications peut nuire à l’égalité des chances et à la position sociale en infligeant de graves conséquences psychologiques et sociales aux membres de ces groupes. Il peut jeter les bases d’attaques ultérieures contre les membres du groupe, y compris de la discrimination, de l’ostracisme, de la ségrégation et la violence. En marginalisant le groupe et en forçant ses membres à se battre pour leur humanité fondamentale ou leur position sociale, le discours haineux crée des obstacles à leur pleine participation à notre démocratie.

La définition du discours haineux est limitée au contenu d’une communication qui, sur le fondement d’un motif de distinction illicite, exprime de la détestation à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard. Le projet de loi préciserait que le discours haineux ne comprend pas l’expression du simple dédain ou de l’aversion, ni l’expression qui discrédite, humilie, blesse ou offense. L’interdiction ne s’appliquerait pas aux communications privées. Le projet de loi ne cible qu’un type d’expression extrême et marginal et ne s’applique presque aucunement à l’ensemble du discours politique et autre.

Les avantages associés à la protection des membres de groupes vulnérables visés par un motif de distinction protégé l’importent sur les effets du projet de loi sur l’expression de la liberté. Le discours haineux est loin des valeurs fondamentales sous-jacentes à la liberté d’expression et peut en fait nuire à ces valeurs. Le discours haineux nuit à la recherche de la vérité et peut fausser ou limiter l’échange libre et fructueux d’idées.

La LCPD est un régime fondé sur les plaintes qui vise à corriger les actes discriminatoires plutôt qu’à punir les personnes qui y participent. L’acte discriminatoire défini dans le projet de loi n’est pas une infraction. Les mesures de redressement prévues sont limitées à ceux définis dans le projet de loi.

Dispositions relatives à la confidentialité

Le projet de loi apporterait des modifications à la LCPD afin de permettre à la Commission canadienne des droits de la personne et au Tribunal canadien des droits de la personne de rendre des ordonnances de confidentialité, au besoin, pour protéger les plaignants, les témoins ou les victimes présumées contre les représailles. Les modifications proposées habiliteraient la Commission, dans le cadre du traitement d’une plainte pour discours haineux, à ordonner à une personne de ne pas communiquer l’identité d’un plaignant, d’un témoin ou d’une victime présumée, lorsqu’il existe un risque réel et important que cette personne fasse l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination. La Commission pourrait également traiter la plainte de manière anonyme afin de prévenir ces risques. Le projet de loi élargirait les pouvoirs du Tribunal de prendre des mesures ou de rendre des ordonnances afin d’assurer la confidentialité de la procédure et de protéger l’identité d’un plaignant, d’un témoin ou d’une victime présumée, lorsqu’il existe un risque réel et important que cette personne fasse l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination. Le non-respect des ordonnances de confidentialité constituerait une infraction prévue par la LCPD et l’infraction serait passible d’une amende.

Permettre à la Commission et au Tribunal d’interdire la communication de l’identité des plaignants, des témoins ou des victimes présumées et d’assurer la confidentialité des procédures pourrait porter atteinte au « principe de la publicité des débats judiciaires » garanti par l’article 2b) de la Charte. Le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique aux cours et aux tribunaux administratifs qui jouent un rôle quasi judiciaire comme le Tribunal canadien des droits de la personne.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité des modifications proposées avec l’alinéa 2b) de la Charte. Les modifications proposées n’imposent pas elles-mêmes de limite sur la liberté d’expression. Elles autorisent plutôt la Commission et le Tribunal à développer et imposer des limites sur la liberté d’expression au cas-par-cas, et ce seulement lorsqu’une telle limite est raisonnable. La Commission et le Tribunal auront le pouvoir discrétionnaire de rendre des décisions à l’égard de la confidentialité. La Commission et le Tribunal sont assujettis à la Charte et doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire d’une manière conforme à la Charte. La Commission et le Tribunal seront tenus d’évaluer le risque de préjudice et de mettre en équilibre ce risque par rapport à toute restriction à la liberté d’expression qui résulterait des mesures ou des ordonnances de confidentialité et de prendre des décisions conformément à leur obligation d’équité procédurale. Les décisions de la Commission et du Tribunal peuvent faire l’objet d’un contrôle par les tribunaux.

Favoriser les droits à l’égalité

Les modifications proposées à la Loi canadienne sur les droits de la personne et au Code criminel favorisent les objectifs des droits à l’égalité garantis par l’article 15 de la Charte. L’égalité consiste à favoriser l’existence d’une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération. Le projet de loi renforce les valeurs fondamentales qui soutiennent l’article 15 en aidant à combattre les préjugés et en décourageant la discrimination contre les groupes ciblés par le discours haineux, la propagande haineuse et les crimes haineux et en la dénonçant et en y remédiant. Ce faisant, le projet de loi favoriserait également la capacité des groupes ciblés à exercer leur liberté d’expression en ligne sans être dénigrés ou réduits au silence par des discours haineux.

Partie 4 – Modifications à la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet

Données de transmission

La Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet exige que les fournisseurs de services Internet avisent les organismes chargés de l’application de la loi lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que leurs services sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile. Le projet de loi apporterait des modifications à la Loi afin d’exiger que les fournisseurs de services incluent les données de transmission dans leurs rapports dans les circonstances où le contenu est manifestement de la pornographie juvénile. Les données de transmission sont définies dans le Code criminel comme englobant les données liées au routage d’une communication (par exemple, le numéro de téléphone, l’adresse de protocole Internet, le numéro de port, la date et l’heure) et les renseignements permettant aux fournisseurs de services d’authentifier l’utilisateur et leurs appareils (par exemple, le numéro d’identité internationale d’équipement mobile (IIEM) ou le numéro du module d’identité d’abonné (la carte SIM). Les données de transmission ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.

Puisque les modifications relatives à la déclaration obligatoire sont susceptibles de nuire aux intérêts en matière de vie privée, elles pourraient mettre en jeu les droits garantis par l’article 8 de la Charte. Les considérations qui suivent appuient la compatibilité de cette modification avec l’article 8 de la Charte. La loi conférerait une autorisation légitime pour les atteintes aux intérêts en matière de vie privée qui pourrait découler de la déclaration obligatoire de données de transmission. La modification vise à protéger les enfants contre les infractions liées à l’exploitation des enfants, dont la perpétration est facilitée par la puissance et l’anonymat d’Internet. La modification permettrait aux organismes chargés de l’application de la loi d’agir plus rapidement pour protéger les enfants, un groupe très vulnérable, contre des préjudices graves. Pour ce faire, il fournirait à la police, dans le rapport initial, davantage de renseignements dont elle a besoin pour demander à un tribunal une ordonnance de communication afin d’identifier la personne responsable de l’infraction de pornographie juvénile. Les données de transmission n’incluent pas et ne révèlent pas directement la substance, le sens ou l’objet de la communication. Le projet de loi n’obligerait pas les fournisseurs de services Internet à chercher la pornographie juvénile et les obligerait seulement à inclure les données de transmission dans leurs rapports obligatoires lorsque le contenu est manifestement de la pornographie juvénile. Il s’agit d’un seuil élevé qui restreint le champ d’action en ligne de l’État à des situations et à des renseignements qui sont clairement pertinentes pour les enquêtes sur les infractions graves d’exploitation des enfants.