Projet de loi C-6 : Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

Projet de loi C-6 : Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

Déposé à la Chambre des communes le 27 octobre 2020

Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-6, Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-6 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.

Aperçu

Le projet de loi C-6 modifierait le Code criminel afin d’interdire certaines activités liées à la « thérapie de conversion », qui est définie comme étant des pratiques, des traitements ou des services qui visent à changer l’orientation sexuelle d’une personne pour qu’elle soit hétérosexuelle ou l’identité de genre d’une personne pour qu’elle soit cisgenre, ou encore à réduire l’attirance ou les comportements sexuels non hétérosexuels. Plus précisément, le projet de loi permettrait d’édicter de nouvelles dispositions criminelles aux fins des interdictions suivantes :

Le projet de loi autoriserait également les tribunaux à ordonner la saisie et la confiscation des publicités de thérapie de conversion ou leur retrait des systèmes informatiques (« dispositions relatives à la suppression »).

De façon générale, le projet de loi permettrait de promouvoir la dignité humaine et les droits à l’égalité de tous les Canadiens, y compris les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et bispirituelles (LGBTQ2) et la communauté LGBTQ2. Découlant de considérations éthiques et sociales fondamentales, le projet de loi entend décourager et dénoncer les pratiques et traitements qui causent un préjudice psychologique aux personnes LGBTQ2.

En outre, le projet de loi fait possiblement entrer en jeu d’autres dispositions de la Charte, soit l’alinéa 2a) (liberté de religion), l’alinéa 2b) (liberté d’expression), l’article 6 (liberté de circulation et d’établissement), l’article 7 (droit de chacun à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne), l’article 8 (droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives) et l’article 15 (droits à l’égalité).

Promouvoir les objectifs des droits à l’égalité (article 15)

Le paragraphe 15(1) de la Charte protège les droits à l’égalité. Il prévoit que la loi ne fait acception de personne et qu’elle s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur divers motifs, dont l’orientation sexuelle, laquelle a été reconnue comme étant un motif de discrimination illicite.

Le projet de loi favoriserait les buts et les valeurs des droits à l’égalité de la Charte. L’égalité suppose l’existence d’une société où tous ont la certitude d’être reconnus, au regard de la loi, comme des êtres méritant le même respect, la même déférence et la même considération. Le projet de loi découragerait et dénoncerait les pratiques et traitements préjudiciables qui sont fondés sur des mythes et des stéréotypes au sujet des personnes LGBTQ2, notamment la considération de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des personnes LGBTQ2 comme étant indésirable et un état temporaire pouvant être changé et devant l’être.

Liberté de religion (article 2a))

L’article 2a) prévoit que chacun a la liberté de conscience et de religion. La disposition garantit la protection des pratiques ou croyances sincères d’une personne en ce qui a trait à la religion. Une loi ou une action gouvernementale qui restreint la possibilité d’une personne d’agir conformément à de telles pratiques ou croyances est susceptible de faire entrer en jeu l’article 2a), dans la mesure où l’entrave est plus que négligeable ou insignifiante. L’article 2a) pourrait donc entrer en jeu étant donné que les infractions proposées s’appliqueraient à des personnes qui se livrent à des pratiques liées à leurs croyances religieuses sincères.

Liberté d’expression (article 2b))

L’article 2b) dispose que chacun a la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. Cette liberté comprend celle de transmettre ou de tenter de transmettre une signification, exception faite pour la violence et les menaces de violence. L’infraction proposée d’interdire la publicité des services de thérapie de conversion touche l’article 2b) en raison des dispositions relatives à la suppression et des dispositions qui créent une infraction des discussions entre les personnes offrant la thérapie de conversion et celles qui la reçoivent.

Liberté de circulation et d’établissement (article 6)

L’article 6 protège la liberté de circulation et d’établissement, laquelle comprend le droit de tout citoyen canadien de demeurer au Canada, d’y entrer et d’en sortir. La disposition proposée qui vise à interdire le retrait du Canada d’un enfant pour lui faire subir une thérapie de conversion à l’étranger pourrait faire entrer en jeu le droit de sortir du Canada énoncé à l’article 6.

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 7)

L’article 7 protège le droit de chacun à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Étant donné que les infractions proposées peuvent entraîner l’emprisonnement, elles sont susceptibles de priver une personne de sa liberté. Il se pourrait que le droit de chacun « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » vise certains choix à caractère personnel qui touchent à l’essence même de ce qu’on entend par le fait de jouir de dignité et d’indépendance, et il pourrait sous-entendre le droit de ne pas subir de préjudice psychologique grave causé par l’État. Le fait que les interdictions dans la loi empêchent une personne apte à prendre ses propres décisions en matière de traitements de se tourner vers les services de thérapie de conversion pourrait donc potentiellement faire déclencher l’application de l’article 7.

Les « principes de justice fondamentale » sont notamment ceux interdisant le caractère arbitraire, la portée excessive et la disproportion exagérée. Une loi est arbitraire si ses effets sur les droits visés à l’article 7 n’ont aucun lien rationnel avec son objet. Une loi a une portée excessive si son incidence sur les droits visés à l’article 7, malgré l’existence d’un lien rationnel général, va trop loin en visant des comportements qui n’ont aucun rapport avec son objet. Enfin, une loi est exagérément disproportionnée si ses répercussions sur les droits visés à l’article 7 sont graves au point d’être « sans rapport aucun » avec l’objet de la loi.

Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8)

L’article 8 de la Charte protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Ces dernières seront raisonnables si elles sont autorisées par la loi, si la loi elle-même est raisonnable en ce qu’elle établit un juste équilibre entre les droits à la vie privée et l’intérêt de l’État, et si la fouille est effectuée de façon raisonnable. Étant donné qu’il autoriserait un juge à ordonner la perquisition de renseignements, le projet de loi pourrait porter atteinte aux droits à la protection de la vie privée, et ainsi faire entrer en jeu l’article 8.

Droits à l’égalité (article 15)

Les droits à l’égalité garantis par l’article 15 sont potentiellement atteints dans le cas des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans, mais qui sont néanmoins aptes à prendre leurs propres décisions en matière de traitements (« mineurs matures »). Ces personnes pourraient souhaiter obtenir les services de thérapie de conversion, mais elles seraient empêchées de le faire.

Considérations

Les considérations suivantes tendent à indiquer que le projet de loi C-6 est en conformité avec la Charte. Les médecins et les professionnels de la santé mentale ont dénoncé la thérapie de conversion, estimant qu’elle est inefficace et une source de préjudices réels et potentiels. Les pratiques de conversion ont causé, ou risquent de causer, des préjudices comme la détresse, l’anxiété, la dépression, la stigmatisation, la honte, la mauvaise estime de soi, le sentiment d’échec personnel, la difficulté de maintenir des relations, la dysfonction sexuelle, le fait de penser sérieusement au suicide, de le planifier ou de tenter de se suicider. L’existence même des pratiques de conversion porte atteinte à la dignité des personnes LGBTQ2 en ce qu’elle contribue à perpétuer les mythes et les stéréotypes entourant l’orientation sexuelle ou l’identité de genre – notamment le fait de considérer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des personnes LGBTQ2 comme étant indésirable et comme pouvant et devant être changée.

Les incidences des infractions proposées sur le « droit de chacun à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » seraient liées à l’objectif de prévention des préjudices associés à la thérapie de conversion, tels qu’ils sont décrits précédemment. L’infraction proposée de faire subir une thérapie de conversion à un enfant tient compte des risques et des préjudices accrus pour les jeunes. Tous les enfants, y compris les mineurs matures qui souhaiteraient suivre une thérapie de conversion, peuvent s’exposer aux préjudices psychologiques qu’elle risque de causer. En outre, il est impossible de distinguer d’avance les personnes vulnérables de celles qui ne le sont pas – d’autant plus que les personnes offrant les services de thérapie de conversion, en tant que groupe, ne sont pas en mesure d’évaluer correctement les questions en matière de consentement et de vulnérabilité. L’infraction proposée du fait de faire passer à l’étranger un enfant ne s’appliquerait qu’aux personnes qui sortent du Canada dans le but précis de faire subir à un enfant une thérapie de conversion. De plus, l’interdiction de faire la publicité de tels services – et les dispositions connexes relatives à la suppression – réduirait, dans la société, la quantité de messages véhiculant l’idée que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre peuvent et doivent être changées.

Diverses administrations, notamment des provinces et municipalités canadiennes, ont reconnu les préjudices causés par la thérapie de conversion et ont pris des mesures pour en limiter la pratique – par exemple en réglementant le milieu des professionnels de la santé.

Pour ce qui est de l’infraction proposée de faire subir à un enfant une thérapie de conversion, un accusé pourrait invoquer un moyen de défense fondée sur une méprise quant à l’âge de la personne. L’accusé serait tenu de prouver qu’il a pris des mesures raisonnables pour vérifier l’âge de la personne. Avant de déclarer cet accusé coupable, la Couronne devra également prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé croyait que la personne était âgée de moins de 18 ans.

Les infractions proposées se limiteraient aux pratiques, aux services et aux traitements offerts et ne s’appliqueraient donc pas aux conversations purement privées entre une personne qui remet en question son orientation sexuelle ou son identité de genre et ceux qui cherchent à soutenir cette personne, comme des enseignants, des conseillers scolaires, des dirigeants de groupes confessionnels, des membres de la famille et des amis. Elles ne viseraient pas non plus les services liés à la transition d’une personne vers un autre sexe ou liés à l’exploration de son identité ou de son développement. Les infractions criminaliseraient le fait de faire subir à tous les enfants et à des adultes contre leur gré une thérapie de conversion. Elles criminaliseraient aussi le fait d’offrir une thérapie de conversion en contrepartie d’un avantage matériel. Les infractions ont donc été soigneusement conçues pour répondre aux objectifs du projet de loi.

Les dispositions relatives à la suppression renferment des protections détaillées en matière de procédure pour la personne qui occupe le lieu où se trouve la publicité et autoriseraient la saisie dans le cas où un juge délivrerait un mandat.

Les infractions proposées visent à dissuader les personnes qui voudraient tirer profit de la thérapie de conversion et qui la feraient subir à des enfants et des adultes non consentants. Le projet de loi procurerait des avantages individuels et sociétaux considérables en permettant d’éviter les préjudices psychologiques à l’endroit de la population et les atteintes à la dignité des personnes LGBTQ2. L’objectif d’éviter ces préjudices l’emporte sur les considérations d’autonomie personnelle et il l’emporte aussi sur le droit de faire la publicité et de tirer profit d’un service inefficace qui porte atteinte à la dignité des personnes LGBTQ2.