Tribunaux et lois
« Il faut reconnaître que les institutions actuelles ont été construites sur le racisme et l’idéologie coloniale. Ces systèmes sont basés sur le racisme et la discrimination, ils font ce pour quoi ils ont été créés. »
Citation d’un participant, ISSAMBA, African Arts & Culture Community Contributor Society (AACCCS), Rapport sur la mobilisation et les consultations communautaires tenues en Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires (2023).
Le droit pénal canadien met l’accent sur les actions des individus. La justice réparatrice, quant à elle, s’intéresse aux injustices commises par l’État, comme l’oppression qu’ont subie pendant des siècles les personnes noires au Canada, et que le gouvernement canadien n’a toujours pas pleinement reconnue ou corrigée, comme l’ont souligné les participants aux consultations et au sondage en ligne. Les participants ont également fait remarquer que le système de justice canadien n’offre pas de méthodes suffisantes pour s’attaquer aux actes de racisme et de discrimination actuels. Les actes comme la retenue illégale de salaire, le mauvais traitement des travailleurs étrangers, le harcèlement sexuel des immigrantes noires par les employeurs et le traitement raciste des employés noirs par des collègues ou des superviseurs ne sont pas abordés par le droit pénal, mais des plaintes peuvent être déposées auprès des tribunaux des droits de la personne ou du travail. Les plaignants estiment souvent que ces procédures sont longues, avec des retards fréquents, et qu’elles ne permettent pas de comprendre et traiter le racisme envers les personnes noires. Pour qu’un changement transformateur s’opère dans le système de justice, il faut d’abord reconnaître qu’il a causé un préjudice, et pour gagner la confiance des Afro-Canadiennes et Afro-Canadiens, le système de justice doit réparer ce préjudice.
Il existe relativement peu de données sur les résultats judiciaires ventilés selon la race au Canada. Des recherches sur la détention provisoire ont révélé que les accusés noirs sont plus susceptibles d’être détenus avant procès que les accusés blancs (Kellough et Wortley, 2002). Les accusés noirs en Ontario passent aussi plus de temps en détention avant procès que les accusés blancs (Mehler‑Paperny, 2017). Afin de remédier à la relative pénurie de recherches dans ce domaine, le ministère de la Justice du Canada a récemment entrepris une étude s’appuyant sur les statistiques nationales pour évaluer la probabilité que les accusés noirs obtiennent des résultats judiciaires précis (Saghbini et Paquin‑Marseille, 2023). En plus d’être surreprésentés devant les tribunaux canadiens de juridiction criminelle comparativement à leur représentation dans la population générale, et par rapport aux accusés blancs, Saghbini et Paquin‑Marseille (2023, p. 6) ont conclu que les accusés noirs étaient :
- plus susceptibles de voir leurs accusations retirées ou rejetées ou d’obtenir une libération;
- moins susceptibles de faire l’objet d’un arrêt des procédures ou d’être déclarés coupables (en comptant les plaidoyers de culpabilité);
- tout aussi susceptibles d’être acquittés;
- moins susceptibles d’écoper d’une amende ou de faire l’objet d’une peine d’emprisonnement avec sursis;
- plus susceptibles d’obtenir une probation ou de se voir infliger une peine d’emprisonnement;
- plus susceptibles de se voir infliger de longues peines d’emprisonnement de deux ans ou plus
Le pilier des déterminants sociaux de la justice démontre que les mauvais résultats dans un certain nombre de domaines contribuent à ce que les personnes noires aient des démêlés avec la justice de manière disproportionnée, et le pilier des services de police montre qu’un maintien de l’ordre excessif et une surveillance excessive peuvent déclencher une cascade d’interactions et d’interventions au sein du système de justice, chacune étant affectée par le racisme envers les personnes noires. Le pilier des tribunaux et des lois reconnaît que bon nombre d’injustices et de traumatismes se sont déjà produits au moment où un accusé se présente au tribunal. Il reconnaît également que les personnes noires qui ont des démêlés avec le système de justice sont également confrontées au racisme envers les personnes noires qui font partie du système de justice autrement qu’à titre de personnes accusées, comme les professionnels de la justice, le personnel des tribunaux, les témoins ou les proches des accusés.
La guerre contre la drogue a nui de manière disproportionnée aux Afro-Canadiens et a également été très destructrice dans les pays d’origine de nombreuse personnes noires. Justice Canada (2017) a déjà constaté, par exemple, que les peines minimales obligatoires ont des répercussions disproportionnées sur les personnes noires et contribuent à leur surreprésentation dans les établissements correctionnels. Entre 2007-2008 et 2016-2017, Justice Canada (ibid.) a constaté que les infractions liées aux drogues représentaient 75 % des infractions punissables d’une peine minimale obligatoire pour lesquelles les délinquants étaient admis dans des établissements fédéraux. Nous reconnaissons que le gouvernement du Canada a pris des mesures pour réformer l’approche à l’égard des substances contrôlées. Cependant, ces mesures ne vont pas assez loin, et il est urgent d’agir immédiatement.
Les démêlés d’une personne avec le droit criminel en tant qu’accusé commencent lorsqu’elle est arrêtée et accusée d’une infraction. Les procédures de mise en accusation varient d’un bout à l’autre du pays. Au Québec, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, les procureurs de la Couronne procèdent à un examen préalable des accusations et déterminent s’il y a lieu d’engager des poursuites. Un rapport de Statistique Canada a montré qu’en 2017, en Ontario, une province où la police porte des accusations, près de la moitié de ces accusations ont fini par être retirées ou rejetées avant le procès (Statistique Canada, 2023)Note de bas de page 7. Cette méthode fait non seulement vivre de l’anxiété et de l’incertitude à un grand nombre de personnes à l’égard des accusations en instance alors qu’elles étaient en liberté sous caution ou en détention provisoire, mais elle occasionne aussi des dépenses et des retards inutiles dans le système de justice pénale dans son ensemble.
Même si les accusations sont suspendues, un participant aux consultations communautaires tenues en Colombie-Britannique en 2023 dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires (par l’ISSAMBA African Arts & Culture Community Contributor Society), a fait remarquer que « les soupçons, les allégations et les procédures judiciaires pénibles pourraient nuire au bien-être mental et émotionnel d’une personne », en particulier si la personne est jeune. Elle pourrait en ressortir « très en colère », et ainsi être entraînée dans une « spirale dangereuse de récidive qui pourrait l’amener à répétition devant les tribunaux ». Les procureurs de la Couronne, en tant qu’avocats formés dont le travail consiste à agir dans l’intérêt public, sont mieux placés que la police pour examiner les accusations et s’assurer qu’elles sont correctement portées.
Des données probantes indiquent que les accusés noirs passent plus de temps en détention provisoire que les accusés blancs. La détention préalable au procès est une « période difficile » parce que de nombreux programmes et services ne sont pas offerts aux personnes qui n’ont pas encore été condamnées, et que tous les délinquants sont logés ensemble, quel que soit leur niveau de risque. La Cour suprême du Canada a reconnu cette difficulté dans l’arrêt R. c. Summers, 2014, CSC 26 (CanLII).
Il existe un lien étroit entre les déterminants sociaux de la justice et la capacité d’une personne d’obtenir une mise en liberté sous caution, une probation, une libération conditionnelle ou une peine d’emprisonnement avec sursis ou discontinue. Malgré ces inégalités du système de mise en liberté sous caution, les politiciens se plaignent souvent qu’il est trop facile d’obtenir une mise en liberté sous caution et demandent que la loi soit resserrée à cet égard. Le gouvernement du Canada a ainsi récemment adopté un projet de loi sur la « réforme de la mise en liberté sous caution ». Ce raisonnement est erroné : le problème de la mise en liberté sous caution réside dans le fait que, malgré le droit constitutionnel à une mise en liberté sous caution raisonnable, trop peu d’accusés sont en mesure de l’obtenir, et les prisons sont surpeuplées. De plus, le troisième motif est trop général et susceptible d’être invoqué en raison de préjugés racistes inconscients ou conscients. Les procureurs et les décideurs devraient être en mesure d’articuler un fondement rationnel et de bonne foi pour détenir une personne avant son procès.
Lorsque les affaires sont portées devant les tribunaux, les Afro-Canadiens ont rarement l’occasion de comparaître devant des décideurs qui leur ressemblent, et il faut en faire plus pour recruter et nommer des juges noirs. Les participants aux consultations sur la Stratégie ont exprimé leurs sentiments de méfiance et d’aliénation en raison de la sous-représentation des professionnels noirs dans le système de justice pénale. Un membre de la communauté qui a participé aux consultations communautaires tenues en 2023 en Saskatchewan (par la Truly Alive Youth and Family Foundation Inc.) a fait remarquer que cette situation « crée un environnement hostile, désagréable et socialement peu sûr pour les personnes noires qui ont des affaires à traiter ». Un autre participant à la même consultation en Saskatchewan a déclaré que ce type d’environnement « reconstitue les injustices et les expériences historiques des personnes noires en matière de colonialisme et d’esclavage qui ont mené à la situation actuelle de préjugés, de discrimination et d’inégalité ».
Le racisme envers les personnes noires dans les jurys est une préoccupation de longue date au Canada. Dans l’affaire R. c. Parks, 1993 CanLII 3383, la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu en 1993 qu’il était possible que les jurés blancs de Toronto aient des préjugés conscients ou inconscients à l’égard des personnes noires et que les garanties judiciaires que sont le serment des jurés, les avertissements du juge et la solennité de l’occasion ne soient pas suffisantes pour surmonter ces préjugés.
La récusation motivée, c’est-à-dire la capacité des avocats d’interroger les jurés quant à leurs éventuels préjugés, n’est pas une garantie suffisante, surtout lorsque les candidats jurés peuvent avoir des préjugés inconscients à l’égard des personnes noires. Pourtant, la récusation motivée est actuellement le seul outil dont disposent les avocats de la défense pour tenter de composer un jury qui donnera à leur client le procès le plus équitable possible. La récusation péremptoire (qui permet à un avocat de radier un candidat juré sans donner de raison) n’est plus possible au Canada depuis l’entrée en vigueur du projet de loi C-75 en septembre 2019. La Cour suprême du Canada a précisé dans l’affaire R. c. Chouhan 2021 SCC 26 (CanLII) que les juges ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs pour s’assurer que le jury est diversifié. La Cour a suggéré d’utiliser d’autres mesures législatives pour le faire. Ces recommandations ont été formulées dans le cadre de la Stratégie.
Surtout après que les juges ont reçu une formation sur le racisme envers les personnes noires, il est préférable qu’ils utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer la peine des accusés plutôt que de voir ce pouvoir discrétionnaire limité par le Parlement. Tous les outils de détermination de la peine devraient être disponibles pour tous les accusés. Les juges doivent tout de même respecter l’article 718 du Code criminel, qui les oblige à tenir compte de différents principes, notamment le fait qu’une peine doit être proportionnelle au degré de culpabilité morale, qu’elle doit servir les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réinsertion, et qu’ils doivent tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes. La jurisprudence indiquant les fourchettes appropriées pour des cas similaires continuera également d’être utilisée. La suppression des peines minimales obligatoires ne signifie pas que tous obtiendront une probation ou une peine avec sursis, mais cela signifie que des circonstances exceptionnelles pourront toujours être prises en considération.
Les rapports d’évaluation de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle, ou ÉIOEC, sont utilisés pour fournir aux juges chargés de déterminer la peine des renseignements généraux sur un accusé et de l’information montrant comment le racisme systémique à l’égard des personnes noires, les expériences négatives vécues pendant l’enfance et d’autres facteurs socioéconomiques ont joué un rôle dans la comparution d’un accusé noir devant le tribunal. Le gouvernement fédéral doit augmenter et maintenir le financement pour les ÉIOEC dans l’ensemble des provinces et territoires. Il est urgent d’avoir davantage de rédactrices et rédacteurs formés aux ÉIOEC en dehors de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario.
Le lien entre le droit pénal et le droit de l’immigration, qui mène souvent à l’expulsion des personnes qui n’ont pas la citoyenneté canadienne, a été un sujet de préoccupation majeur pour les participants aux consultations communautaires sur la Stratégie. L’expulsion est dévastatrice : elle brise les familles et peut renvoyer les personnes expulsées dans des pays où elles n’ont peut-être pas vécu depuis leur plus jeune âge et où elles n’ont plus de liens. Elle fait porter aussi un fardeau injuste aux pays d’accueil, dont beaucoup sont déjà en difficulté.
Les très jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans ne devraient pas être détenus dans des établissements correctionnels avec des délinquants aguerris et devraient avoir les mêmes possibilités que les jeunes âgés de 12 à 17 ans de se relever à la suite d’une condamnation criminelle. Il a été reconnu ailleurs que certaines personnes n’atteignent pas la maturité avant le milieu de la vingtaine, et certaines provinces autorisent la prolongation de la prise en charge dans le cadre des dispositions législatives sur la protection de l’enfance pour cette raison. Le système de justice pénale devrait offrir la même possibilité.
De nombreux participants à la consultation sur la Stratégie ont fait part de leurs difficultés à trouver des avocats compétents ayant des connaissances culturelles. Une partie du problème réside dans le fait que l’aide juridique est chroniquement sous-financée dans chaque province et que ses avocats ne sont pas suffisamment rémunérés. Les personnes noires se heurtent aussi à des obstacles importants pour devenir avocats et pour pouvoir travailler dans le domaine de l’aide juridique. Pour que des changements transformateurs s’opèrent dans le système juridique, il faut des avocats bien formés et dotés de ressources suffisantes qui sont à l’écoute des personnes qu’ils servent.
Recommandations
Justice réparatrice
À moyen terme
- Mettre sur pied un comité composé de professionnels de la justice, d’universitaires et de dirigeants communautaires noirs, chargé d’étudier les possibilités de réparations pour les personnes noires en raison de l’esclavage, de la ségrégation et des lois racistes.
Avant la mise en accusation
« Le système judiciaire ne nous “protège pas” et ne nous sert pas. Il contribue à nous maintenir opprimés. »
Citation d’un participant, ISSAMBA African Arts & Culture Community Contributor Society, Rapport sur la mobilisation et les consultations communautaires tenues en Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires (2023).
À moyen terme
- Modifier l’article 504 du Code criminel afin d’ajouter une exigence selon laquelle toutes les accusations criminelles transmises par la police doivent faire l’objet d’un examen préalable par le bureau du procureur de la Couronne avant d’être formellement déposées.
Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (mise en liberté sous caution)
À court terme
- Ajouter à l’article 515 du Code criminel un paragraphe qui oblige le juge ou le magistrat à examiner les circonstances individuelles et les antécédents de chaque accusé qui demande une mise en liberté provisoire par voie judiciaire et à en tenir compte lorsqu’il impose des conditions de mise en liberté.
- Modifier le paragraphe 523.1(3) du Code criminel afin de préciser que lorsqu’une personne est renvoyée pour une infraction contre l’administration de la justice alors qu’aucun préjudice n’est allégué à l’encontre d’un individu ou d’un bien, une ordonnance de détention provisoire ne peut être rendue que si le procureur peut démontrer un changement important de circonstances depuis la dernière libération de l’accusé sur la base d’une sommation, d’une citation à comparaître, d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, et que ce changement de circonstances démontre de façon claire et convaincante que la détention est nécessaire à la protection et à la sécurité du public.
- Modifier le paragraphe 515(4) du Code criminel pour ajouter qu’un juge ne peut ordonner à l’accusé de se conformer aux conditions de libération que si le procureur peut démontrer qu’elles sont nécessaires à la protection et à la sécurité du public.
- Modifier le Code criminel afin d’abroger l’alinéa 515(10)c), le troisième motif de détention.
Infractions en matière de drogue
« J’ai très peu confiance dans la capacité du système à répondre aux besoins des victimes noires et à sa capacité d’être juste et équitable envers les personnes noires accusées. »
Citation d’un participant, Jaku Konbit, Rapport sur la mobilisation et les consultations communautaires tenues en Ontario dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires (2023).
À court terme
- Modifier le paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de supprimer toutes les sanctions pénales pour les infractions de possession d’une quantité suffisante pour 30 jours d’une substance désignée.
- Accorder automatiquement des suspensions de casier pour toutes les condamnations existantes pour des infractions de possession.
- Améliorer l’accès à un approvisionnement contrôlé et sûr en drogues.
- Ajouter au Code criminel une disposition qui interdit à la poursuite de citer comme témoins experts des personnes qui sont employées comme agents de police ou qui l’ont été au cours des cinq dernières années.
Victimes et témoins
« Les victimes et les témoins noirs sont souvent traités comme des accusés ou des condamnés plutôt que comme des personnes ayant subi un préjudice. Les cas passés et contemporains de brutalité policière et de profilage racial ont érodé la confiance entre la communauté noire et les forces de l’ordre. Ce manque de confiance dissuade les personnes noires de signaler les crimes, de coopérer en tant que témoins ou de demander de l’aide au système de justice pénale. »
Citation d’un participant, Jaku Konbit, Rapport sur la mobilisation et les consultations communautaires tenues en Ontario dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires (2023).
À moyen terme
- Fournir à tous les professionnels du système de justice une formation obligatoire sur le racisme envers les personnes noires et les compétences culturelles qui doit comprendre une formation spécifique sur le traitement respectueux et digne des victimes de crimes et des témoins dans les procédures.
- Fournir du financement et une formation pour que tous les centres judiciaires aient accès à des interprètes parlant une diversité de langues autres que l’anglais ou le français.
- Financer la création d’un programme d’assistants parajudiciaires afro-canadiens qui placerait des professionnels de la justice noirs formés dans les palais de justice où une importante population noire se présente devant le tribunal à titre d’accusés, de victimes ou de témoins et aux membres de leur famille. Les assistants parajudiciaires agiraient à titre de ressource pour les personnes noires qui comparaissaient devant les tribunaux, et les orienteraient vers les services appropriés, leur offriraient un soutien émotionnel et les aideraient à s’orienter dans le processus judiciaire.
Sélection des juges
À court terme
- Les comités de sélection judiciaire doivent faire des efforts en amont pour recruter des personnes noires et des membres d’autres groupes sous-représentés et les encourager à poser leur candidature pour devenir juges et à siéger à des comités de sélection judiciaire :
- les comités de sélection judiciaire de chaque province et territoire doivent comprendre des représentants des communautés noires et autochtones;
- il faut collaborer avec les provinces et les territoires afin d’adopter des dispositions semblables pour leurs comités de sélection judiciaire.
Sélection du jury
Sélection du jury
À court terme
- Rétablir les dispositions relatives aux récusations péremptoires telles qu’elles existaient avant le projet de loi C-75. Ajouter une clause permettant à la défense ou à la poursuite d’informer le juge si elle estime qu’une personne est récusée uniquement sur la base de son origine ethnique, et permettre au juge d’annuler les récusations fondées sur ce motif.
- Ajouter la race, l’origine ethnique, la citoyenneté et l’existence d’un casier judiciaire au paragraphe 626(2) du Code criminel.
- Apporter les modifications correspondantes au paragraphe 638(1) du Code criminel.
À moyen terme
- Collaborer avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que la rémunération des jurés soit suffisante, et que des fonds pour le transport et la garde d’enfants soient versés aux candidats jurés.
Détermination de la peine
À court terme
- Ajouter les délinquants noirs à l’alinéa 718.2e) du Code criminel.
- Supprimer toutes les peines minimales obligatoires prévues dans le Code criminel.
- Rendre les ordonnances de sursis possibles pour toutes les infractions.
- Collaborer avec les provinces et les territoires afin d’accroître la disponibilité et l’utilisation des options de justice réparatrice, en mettant l’accent sur les délinquants noirs.
Évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle (ÉIOEC)
À court terme
- Veiller à ce que les juges soient formés à l’importance d’ordonner une ÉIOEC et d’utiliser correctement les ÉIOEC pour déterminer la peine des délinquants noirs.
- Fournir à chaque province et territoire des ressources stables, spécifiques et à long terme pour former les rédactrices et rédacteurs d’ÉIOEC et fournir aux accusés des rapports d’ÉIOEC.
- Accroître le financement des ÉIOEC en vue de leur utilisation lors des audiences de libération conditionnelle.
À moyen terme
- Travailler avec les provinces pour créer des tribunaux spécialisés pour les accusés afro-canadiens qui adoptent une approche tenant compte des traumatismes et leur fournir les ressources nécessaires.
Immigration
« L’expulsion des délinquants après qu’ils ont purgé leur peine va à l’encontre de l’éthique de la justice réparatrice. »
African Canadian Civic Engagement Counsel (ACCEC), Rapport sur la mobilisation et les consultations communautaires tenues en Alberta dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires (2023).
À court terme
Si l’on suit la recommandation de supprimer toutes les peines minimales obligatoires et de rendre les ordonnances de sursis disponibles pour toutes les infractions, les changements suivants ne seront pas nécessaires. Cependant, il s’agit d’une solution de rechange à court terme au problème des personnes qui sont renvoyées du Canada en raison de condamnations criminelles, même si elles ont des liens étroits avec la collectivité et malgré divers facteurs d’ordre humanitaire.
- Modifier le paragraphe 36(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :
- faire passer de 10 à 14 ans la peine maximale d’emprisonnement qui rend interdit de territoire un résident permanent ou un étranger.
- faire passer de six mois à cinq ans la peine d’emprisonnement imposée qui rend interdit de territoire un résident permanent ou un étranger, tant pour des infractions commises au Canada qu’à l’étranger; et
- ne plus considérer toutes les infractions mixtes comme des actes criminels, mais procéder selon le même choix que la Couronne.
- Modifier l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’obliger les agents des services frontaliers du Canada qui remplissent des rapports d’admissibilité à tenir compte des répercussions du racisme systémique à l’égard des personnes noires sur les demandeurs, des facteurs d’ordre humanitaire et de la durée du séjour au Canada. Cette directive doit être clairement communiquée dans la formation et le manuel d’instructions.
- Que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés soit modifiée afin de permettre le dépôt d’une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire si une mesure de renvoi est prise. Le dépôt d’une telle demande entraînerait la suspension du renvoi jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et que le processus de contrôle judiciaire à la Cour fédérale soit terminé, le cas échéant.
- Qu’une modification législative soit apportée à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de retarder l’exécution d’une mesure de renvoi jusqu’à ce que tous les délais et processus d’appel aient été épuisés.
- Que des modifications soient apportées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre aux enfants âgés de 12 ans et plus dont le parent ou le tuteur est renvoyé du Canada de prendre la décision de suivre leur parent ou tuteur ou de rester au Canada, si des dispositions raisonnables peuvent être prises.
- Permettre aux membres de la famille des personnes visées par des mesures de renvoi de rester au Canada en déposant une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire, sans égard à l’interdiction de territoire pour raisons familiales, financières ou médicales prévue aux articles 38, 39 et 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- Modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour retarder l’exécution d’une mesure de renvoi jusqu’à ce qu’une personne expulsée en probation ou en liberté conditionnelle ait purgé sa peine, ait déposé une demande de suspension du casier judiciaire et ait reçu une décision à cet égard.
- Modifier le paragraphe 40(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de suspendre le renvoi pour fausse déclaration jusqu’à ce qu’une demande visant l’octroi du statut de résident permanent pour des motifs d’ordre humanitaire puisse être déposée, tranchée et portée en appel, s’il y a lieu.
- Modifier le paragraphe 63(3) et l’article 64 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre à tous les étrangers et résidents permanents d’interjeter appel d’une mesure de renvoi.
- Ajouter une disposition à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin que les personnes en attente d’une décision concernant une demande pour motifs d’ordre humanitaire ne soient pas renvoyées du Canada tant que cette décision n’a pas été rendue.
- Permettre le dépôt d’une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire, sans égard au délai d’un an suivant la réception d’une décision de refus de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d’appel de l’immigration ou d’un examen des risques avant renvoi.
- Modifier l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour maintenir le statut de résident permanent pour les personnes qui font l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire, mais qui ne peuvent être renvoyées du pays.
Jeunes
À court terme
- Étendre la portée de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents aux personnes âgées de 12 à 24 ans.
Accès à la justice
« Le Tribunal des droits de la personne, tel qu’il fonctionne, est une véritable farce. Il n’est tout simplement pas équipé pour prendre en charge les signalements de discrimination raciale et d’abus envers les personnes noires en Colombie-Britannique et s’y attaquer. Au fédéral, on se renvoie la balle. La conversation tourne en rond, et on finit par renvoyer les personnes victimes de violence raciste au provincial. »
Citation d’un participant, ISSAMBA African Arts & Culture Community Contributor Society, Rapport sur la mobilisation et les consultations communautaires tenues en Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires (2023).
À court terme
- Accroître le financement accordé aux provinces et aux territoires pour la prestation d’aide juridique aux personnes ayant besoin d’un avocat, et veiller à ce que ces transferts soient affectés à cette fin particulière, et à aucune autre fin.
- Fournir des fonds au titre de l’aide juridique pour permettre aux personnes noires et aux autres demandeurs de contester les violations de leurs droits civils et de leurs droits de la personne dans les affaires pénales, de droit carcéral, réglementaires et civiles qui pourraient ne pas être couvertes par les critères provinciaux d’aide juridique.
- Élargir considérablement le Programme de contestation judiciaire pour que les litiges relatifs au racisme envers les personnes noires soient admissibles au financement.
À moyen terme
- S’associer aux banques canadiennes pour lancer et maintenir un programme d’allégement de la dette d’études pour les personnes noires qui étudient en droit, qui comprend des taux d’intérêt plus bas, des périodes de remboursement plus longues, l’annulation de dettes et d’autres programmes d’allégement de la dette pour les stagiaires noirs et les avocats en début de carrière qui choisissent un emploi d’intérêt public au sein de la profession juridique qui leur rapporte moins de 120 000 $ pendant trois années d’imposition consécutives.
- Les demandeurs d'asile ne devraient pas être détenus dans des établissements correctionnels provinciaux ou fédéraux pendant plus de 48 heures, à moins qu'un représentant de l'Agence des services frontaliers du Canada ne puisse démontrer à un membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié que la détention de l'individu présente un risque pour la sécurité nationale ou publique et que les conditions autres que la détention ne peuvent pas être conçues pour atténuer ce risque.
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