- Note de bas de la page 215
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Child, Youth and Family Enhancement Act, RSA 2000, c C-12, sous-al. 44(9)b)(v), al. 44(9)c)-d) :
[traduction]
par. 44(9) Si le tribunal rend une ordonnance de placement, il doit […]
b) fournir à l’enfant, au tuteur de l’enfant et à l’avocat de l’enfant, le cas échéant, une copie de l’ordonnance et une déclaration écrite précisant […]
[…]
(v) que l’enfant peut être représenté par un avocat pour toute demande au tribunal
[…]
c) fournir à l’enfant une déclaration écrite contenant l’adresse et le numéro de téléphone du Défenseur des enfants et de la jeunesse
d) fournir au tuteur de l’enfant une déclaration écrite contenant l’adresse et le numéro de téléphone du bureau de la société d’aide juridique le plus proche.
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- Note de bas de la page 216
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Ibid., par. 112(1)-(3) (note : Partie 1, Division 4 porte sur une ordonnance de services sécurisés) :
[traduction]
Représentant juridique
112(1) Si une demande est présentée pour une ordonnance de supervision, une ordonnance de tutelle privée ou une ordonnance temporaire ou permanente de tutelle, ou si un enfant fait l’objet d’une ordonnance de supervision ou d’une ordonnance temporaire ou permanente de tutelle ou une entente temporaire ou permanente de tutelle, et que l’enfant n’est pas représenté par un avocat dans une procédure visée à la Partie 1, Division 3, 4 ou 5, le tribunal peut ordonner que l’enfant soit représenté par un avocat si :
a) l’enfant, le tuteur de l’enfant ou un directeur demande au tribunal de le faire;
b) le tribunal est convaincu qu’autrement, les intérêts ou l’opinion de l’enfant ne seraient pas adéquatement représentés
(2) Si le tribunal ordonne qu’un enfant soit représenté par un avocat en application du paragraphe (1) :
a) il renverra l’enfant au Défenseur des enfants et de la jeunesse.
b) abrogé 2008 c31 s50.
(3) Si un renvoi est effectué au sens du paragraphe (2), le Défenseur des enfants et de la jeunesse nommera ou fera nommer un avocat pour représenter l’enfant.
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- Note de bas de la page 217
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Ibid., art. 112(4) : Si un renvoi est effectué au sens du paragraphe (2), le tribunal peut rendre une ordonnance selon laquelle les frais de l’avocat doivent être payés par l’enfant, par le tuteur de l’enfant ou par un directeur, ou divisés entre eux, en tenant compte des moyens de l’enfant et du tuteur.
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- Note de bas de la page 218
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Non, mais voir notes en bas de page 5 et 6 au sujet de la représentation obligatoire de l’enfant par un avocat.
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- Note de bas de la page 219
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Loi sur les services à l’enfance et à la famille, LRO 1990, c C.11, par. 124(6) :
Admission d’urgence
[…]
Avis exigés
124 (6) L’administrateur veille à ce que, dans les vingt-quatre heures de l’admission d’un enfant à un programme de traitement en milieu fermé aux termes du paragraphe (2) :
a) d’une part, l’enfant reçoive un avis écrit l’informant de son droit à une révision aux termes du paragraphe (9);
b) d’autre part, l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et l’avocat des enfants soient avisés de l’admission.
Explication obligatoire
(7) L’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes veille à ce qu’immédiatement après réception de l’avis, une personne qui n’est pas employée par l’établissement de traitement en milieu fermé explique à l’enfant, dans un langage adapté à son niveau de compréhension, qu’il a droit à une révision.
Devoir de l’avocat des enfants
(8) L’avocat des enfants représente l’enfant dès que possible et, en tout état de cause, dans les cinq jours suivant la date où il reçoit un avis aux termes du paragraphe (6), à moins qu’il ne soit convaincu qu’une autre personne agira à titre d’avocat de l’enfant dans ce délai.
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- Note de bas de la page 220
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Ibid., par. 114(6) :
Part VI : Mesures extraordinaires
[…]
Demande de placement d’un enfant
[…]
114. (1) L’une des personnes suivantes peut, avec le consentement écrit de l’administrateur, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner le placement d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé :
[…]
Enfant représenté par un avocat
(6) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un enfant qui n’a pas d’avocat, le tribunal ordonne, aussitôt que la chose peut se faire, et, en tout état de cause, avant l’audition de la requête, que les services d’un avocat soient fournis à l’enfant.
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- Note de bas de la page 221
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La représentation juridique est obligatoire. Voir notes en bas de page 5 et 6.
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- Note de bas de la page 222
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Children and Family Services Act, SNS 1990, c 5, s. 55(2)d) :
[traduction]
Certificat de placement
55(2) Un certificat de placement sera préparé dans le format prévu par le règlement et comprendra
[…]
d) une déclaration selon laquelle l’enfant peut être représenté par un avocat pour toute audience, et comprendra l’adresse et le numéro de téléphone du bureau d’aide juridique le plus proche.
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