- Note de bas de la page 223
-
Il n’y a pas de disposition dans la Mental Health Act de l’Alberta, RSA 2000, c M-13, qui exige que les malades soient avisés de leur droit à l’avocat; toutefois, dès réception d’une plainte, le Patient Advocate (défenseur des droits du patient) nommé en vertu du Mental Health Patient Advocate Regulation, Alta Reg 148/2004, fournira de l’information au malade, dans la mesure du possible, notamment sur la façon de retenir les services d’un avocat.
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- Note de bas de la page 224
-
Mental Health Act, RSA 2000, c M 13, par. 40(1) à (3).
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- Note de bas de la page 225
-
Idem, par. 40(5).
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- Note de bas de la page 226
-
Idem, par. 37(3).
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- Note de bas de la page 227
-
Dans ce tableau, « S.O. » signifie qu’il n’existe pas de disposition sur le sujet.
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- Note de bas de la page 228
-
Mental Health Act, RSA 2000, c. M 13, par. 37(3).
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- Note de bas de la page 229
-
Idem.
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- Note de bas de la page 230
-
Le directeur doit donner avis aux malades de moins de seize ans du [traduction] « droit prévu à l’article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés ». Mental Health Act, RSBC 1996, c 288, al. 34.1(2)b); voir aussi Children, Family and Community Service Act, RSBC 1996, c 46, art. 8.
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- Note de bas de la page 231
-
Mental Health Act, RSBC 1996, c 288, al. 34(2)b).
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- Note de bas de la page 232
-
Il n’y a pas de disposition sur le droit d’assister à l’audience; toutefois, voir les notes 12 et 13 ci-dessous.
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- Note de bas de la page 233
-
Dans ce tableau, « O(R) » signifie « oui avec une réserve ». Voir le Mental Health Act, RSBC 1996, c 288, par. 25(2.4), qui traite du droit de faire des observations seulement lorsque la personne [traduction] « convainc la commission d’examen qu’elle a un intérêt important ou des connaissances relativement aux questions qui font l’objet de l’audience ».
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- Note de bas de la page 234
-
Mental Health Act, RSBC 1996, c 288, par. 24.3(1) et 25(2.6), sur ordonnance du comité d’examen.
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- Note de bas de la page 235
-
Loi sur la santé mentale, CPLM, c M110, al. 14c) et 32(1)d) et par. 32(2) et 33(1).
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- Note de bas de la page 236
-
Idem, par. 53(2), art. 58.
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- Note de bas de la page 237
-
Idem, par. 52(4).
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- Note de bas de la page 238
-
Aucune disposition particulière concernant les observations, mais voir le par. 54(2) : « Chaque partie peut présenter la preuve que la Commission d'examen estime pertinente et interroger des témoins ».
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- Note de bas de la page 239
-
Idem, par. 52(1) et 54(2).
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- Note de bas de la page 240
-
Idem, par. 52(1) et 54(2).
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- Note de bas de la page 241
-
Voir les dispositions concernant les services de défenseur des patients des malades mentaux et les défenseurs des malades mentaux dans le Règlement général du N.-B. 94-33, art. 21 et par. 22.1(2) :
Services de défenseur des patients malades mentaux et les défenseurs des malades mentaux.
21. L’administration d’un établissement psychiatrique doit fournir l’espace de bureau et les services de secrétariat dans l’établissement pour aider un service de défenseur des malades mentaux dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi et du présent règlement.
22(1) Un défenseur des malades mentaux doit, dès qu’il apprend l’existence d’une demande en application de l’article 8 ou 12 de la Loi, s’assurer que la personne qui fait l’objet de la demande a un représentant, vérifier les nom et adresse de ce représentant et en aviser le président du tribunal.
22(2) Un défenseur des malades mentaux doit agir à titre de représentant d’une personne qui est détenue dans un établissement psychiatrique en vertu d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1 de la Loi ou qui fait l’objet d’une demande en application de l’article 8 ou 12 de la Loi ou qui est un malade en placement non volontaire si la personne, incapable de se représenter elle-même, n’est pas autrement représentée à l’audition et que, de l’avis du défenseur des malades mentaux, il serait préjudiciable à l’intérêt primordial de cette personne qu’elle ne soit pas représentée.
22.1(1) Bien qu’une personne qui fait l’objet d’une demande en application de l’article 8 ou 12 de la Loi ait un représentant, un défenseur des malades mentaux a le statut intégral de partie pour agir devant le tribunal qui examine la demande et peut citer des témoins, les contre-interroger, présenter des mémoires et faire toutes autres choses qu’il considère être dans l’intérêt primordial de la personne qui fait l’objet de la demande.
22.1(2) Aucune disposition du paragraphe (1) n’exige qu’un défenseur des malades mentaux n’agisse dans toute procédure engagée devant un tribunal, si la personne visée au paragraphe (1) a un représentant.
Voir aussi la Loi sur la santé mentale, LRNB 1973, c M-10, par. 7.6(2), au sujet des fonctions du défenseur des malades mentaux :
7.6(2) Il incombe à un service de défenseurs des malades mentaux d’offrir conseil et aide aux personnes qui sont détenues dans un établissement psychiatrique en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1, aux personnes visées aux demandes en application de l’article 8 ou 12 et aux malades en placement non volontaire dans des établissements psychiatriques et de fournir des défenseurs des malades mentaux afin qu’ils rencontrent des personnes qui sont détenues dans un établissement psychiatrique en application d’un certificat délivré en application de l’article 7.1, qui sont visées à des demandes en application de l’article 8 ou 12 ou qui sont des malades en placement non volontaire et qu’ils confèrent avec elles, les conseillent et les aident.
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- Note de bas de la page 242
-
Loi sur la santé mentale, LRNB 1973, c M-10, al. 7.1(5)a), 7.3b) et 10.1a) et par. 12(2) et 12(3).
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- Note de bas de la page 243
-
Règlement général du N.-B. 94-33, al. 10(1)b) et c); Loi sur la santé mentale, LRNB 1973, c M-10, art. 21.1.
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- Note de bas de la page 244
-
Règlement général du N.-B. 94-33, art. 12 et 19; Loi sur la santé mentale, LRNB 1973, c M-10, par. 7.6(5).
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- Note de bas de la page 245
-
Règlement général du N.-B. 94-33, par. 10(3) et al. 10(3)(c) et (d).
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- Note de bas de la page 246
-
Idem, par. 10(4).
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- Note de bas de la page 247
-
Idem.
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- Note de bas de la page 248
-
Idem.
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- Note de bas de la page 249
-
Mental Health Care and Treatment Act, SNL 2006, c M-9.1, Part II : Rights and Rights Advisors:
[traduction] Conseiller en matière de droits
13. (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs conseillers en matière de droits conformément aux règlements.
(2) Un conseiller en matière de droits ne doit pas être une personne qui
a) participe directement aux soins cliniques de la personne à laquelle elle donne des conseils;
b) fournit des traitements ou des soins et de la supervision dans le cadre d’un plan de traitement communautaire.
Fonctions du conseiller en matière de droits
14. (1) Le conseiller en matière de droits peut offrir des conseils et de l’assistance conformément à la Loi
a) à une personne qui est un malade en placement non volontaire;
b) à une personne qui réside dans la collectivité en vertu d’une ordonnance de traitement communautaire ou de son renouvellement;
c) au représentant d’une personne mentionnée à l’alinéa a) ou b).
(2) Le conseiller en matière de droits doit
a) rencontrer en personne ou par un autre moyen, dans les meilleurs délais, la personne mentionnée aux alinéas (1)a) ou b) et, en tout état de cause, dans les 24 heures qui suivent le moment où la personne est devenue un malade en placement non volontaire ou la délivrance d’une ordonnance de traitement communautaire, et il doit la rencontrer par la suite à la demande de la personne mentionnée aux alinéas (1)a) ou b) ou selon les exigences prévues par la Loi ou les règlements;
a.1) communiquer avec la personne mentionnée aux alinéas (1)a) ou b) et son représentant dans les 10 jours qui suivent la rencontre mentionnée à l’alinéa a), sauf si la personne ou le représentant communique en premier avec le conseiller en matière de droits;
b) expliquer la signification d’un certificat de placement non volontaire ou d’une ordonnance de traitement communautaire ou du renouvellement d’un certificat de placement non volontaire ou d’une ordonnance de traitement communautaire à la personne qui en fait l’objet;
c) communiquer l’information d’une manière neutre et sans porter de jugement;
d) rencontrer dès que possible en personne ou par un autre moyen le représentant de la personne mentionnée aux alinéas (1)a) ou b) et, par la suite, à la demande du représentant ou selon les exigences prévues par la Loi ou les règlements;
e) à la demande de la personne ou de son représentant, aider la personne à présenter une demande à la commission conformément à la Loi et aux règlements;
f) à la demande de la personne ou de son représentant, aider la personne à obtenir des conseils juridiques;
g) à la demande de la personne ou de son représentant, accompagner la personne aux audiences de la commission;
h) assurer la confidentialité;
i) s’acquitter de toutes les autres fonctions prévues par règlement.
Avis au conseiller en matière de droits
15. (1) L’administrateur doit faire en sorte que le conseiller en matière de droits soit avisé
a) de la décision d’admettre ou de détenir une personne dans une unité psychiatrique;
b) du dépôt de chaque certificat à l’égard des malades en placement non volontaire;
c) de l’annulation ou de l’expiration d’un certificat de placement non volontaire et de la mise en liberté d’un malade en placement non volontaire d’une unité psychiatrique;
d) de tout changement de situation d’un malade en placement volontaire à malade en placement non volontaire;
e) de toute demande à la commission en application de l’article 33.
(2) L’administrateur ou le psychiatre traitant, selon le cas, doit faire en sorte que le conseiller en matière de droits soit avisé
a) de la délivrance, du renouvellement, de l’expiration, de la résiliation ou de la révocation d’une ordonnance de traitement communautaire,
b) de toute demande à la commission en application du paragraphe 53(3).
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- Note de bas de la page 250
-
Idem, al. 10c), sous-al. 11(1)a)(iii) et 11(2)a)(ii), par. 12(3), al. 2(4)c)(i), al. 41(3)a).
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- Note de bas de la page 251
-
Idem, par. 12(8) et 67(2).
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- Note de bas de la page 252
-
Idem, al. 14(1)g).
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- Note de bas de la page 253
-
Idem, al. 67(3)b).
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- Note de bas de la page 254
-
Idem, al. 67(3)b) et 70(1)d).
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- Note de bas de la page 255
-
Idem, al.70(1)e).
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- Note de bas de la page 256
-
Loi sur la santé mentale, LRTN‑O 1988, c M-10, par. 35(2), au sujet de l’obligation d’information quant au droit de consulter un avocat; en vertu du par. 19.5(3), un médecin doit également aviser le malade de son droit de nommer un représentant.
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- Note de bas de la page 257
-
Même si, comme l’indique la note 34, le malade doit être avisé de son droit de consulter un avocat et de nommer un représentant, la Loi ne délimite pas clairement la portée de l’intervention de l’avocat ou du représentant. En vertu du sous-al. 9(5)a)(i) et des par. 23.4(1) et 28(1), diverses audiences pourraient avoir des conséquences pour les droits du malade et l’arbitre doit examiner la preuve et entendre le témoignage du malade « dans la mesure du possible ». Le droit d’être avisé et le droit de participer aux audiences ne sont pas clairs à la lecture de la Loi.
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- Note de bas de la page 258
-
Idem.
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- Note de bas de la page 259
-
Idem.
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- Note de bas de la page 260
-
Idem.
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- Note de bas de la page 261
-
Voir la rubrique « Functions and duties of Patient Advisor Service » (fonctions et obligations du service du conseiller des malades) dans le Involuntary Psychiatric Treatment Act, SNS 2005, c 42, art. 61. Il convient de signaler qu’en vertu du par. 71(2), [traduction] « Si le malade est incapable ou refuse d’assister à une audience devant la commission d’examen et si le malade n’a nommé personne pour agir en son nom, la commission d’examen désigne un représentant qui assiste à l’audience et qui agit au nom du malade ».
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- Note de bas de la page 262
-
Involuntary Psychiatric Treatment Act, SNS 2005, c 42, al. 26c), Involuntary Psychiatric Treatment Regulations, NS Reg 235/2007, al. 4(1)c) et art. 4(3).
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- Note de bas de la page 263
-
Involuntary Psychiatric Treatment Act, SNS 2005, c 42, par. 70(2).
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- Note de bas de la page 264
-
Idem, par. 71(1) et art. 72.
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- Note de bas de la page 265
-
Il n’existe pas de disposition expresse concernant le droit de faire des observations; toutefois, l’art. 72 prévoit : [traduction] « Chaque partie a le droit d’être représentée par un avocat ou un mandataire lors d’une audience devant la commission d’examen »; le par. 73(1) précise : [traduction] « Chaque partie a le droit de produire la preuve que la commission d’examen juge pertinente et d’interroger des témoins ».
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- Note de bas de la page 266
-
Idem, par. 73(1).
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- Note de bas de la page 267
-
Idem.
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- Note de bas de la page 268
-
Loi sur la santé mentale, LRTN-O (Nu) 1988, c M-10; voir toutes les notes sur les Territoires du Nord-Ouest, car toutes les dispositions législatives sont exactement les mêmes.
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- Note de bas de la page 269
-
Loi sur la santé mentale, LRO 1990, c M.7, art. 43, en particulier :
Avocat représentant un malade âgé de moins de 16 ans
43. Si un malade âgé de moins de 16 ans est partie à une instance introduite devant la Commission en vertu de l’article 13 ou 39 et n’a pas de représentant en justice :
a) d’une part, la Commission peut ordonner que l’avocat des enfants prenne des dispositions pour que soient fournis au malade les services d’un représentant en justice;
b) d’autre part, le malade est réputé avoir la capacité de retenir les services d’un avocat et de le mandater. 1996, c. 2, par. 72(27).
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- Note de bas de la page 270
-
Loi sur la santé mentale, LRO 1990, c M.7.
Définition
1.1
« conseiller en matière de droits ». Personne qui a les qualités requises pour remplir les fonctions de conseiller en matière de droits en vertu de la présente loi et qui est désignée par un établissement psychiatrique, le ministre ou les règlements pour remplir ces fonctions, ou membre d’une catégorie de personnes ayant ces qualités et ainsi désignées. Sont toutefois exclus de la présente définition :
a) quiconque participe à la fourniture directe de soins cliniques à la personne à laquelle les conseils en matière de droits doivent être donnés;
b) quiconque fournit un traitement ou fournit des soins et exerce une surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire. (« conseiller en matière de droits »)
Avis du certificat
Partie II – Hospitalisation
Avis du certificat
38. (1) Le médecin traitant qui remplit un certificat d’admission en cure obligatoire, un certificat de renouvellement ou un certificat de maintien donne promptement au malade un avis écrit qui est conforme au paragraphe (2) et en avise également promptement un conseiller en matière de droits. 1992, chap. 32, par. 20(24).
Contenu de l’avis au malade
(2) L’avis écrit donné au malade informe ce dernier de ce qui suit :
a) les raisons de la détention;
b) le fait que le malade a droit à une audience devant la Commission;
c) le fait que le malade a le droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater sans tarder;
d) s’il y a lieu, le fait que le malade a le droit de demander que la Commission rende une ou plusieurs ordonnances en vertu de l’article 39.2. 2010, chap. 1, annexe 17, art. 3.
Conseiller en matière de droits
(3) Le conseiller en matière de droits rencontre promptement le malade et lui explique l’importance du certificat, son droit de le faire réviser par la Commission et, s’il y a lieu, son droit de demander que la Commission rende une ordonnance de transfert. 2010, c. 1, annexe 17, art. 3.
(4), (5) Abrogés 2004, c. 3, annexe A, par. 90(16).
Avis portant sur les droits de l’enfant
(6) Dans le cas d’un enfant qui a le droit de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 13, le dirigeant responsable donne promptement à l’enfant un avis écrit de ce fait indiquant que l’enfant a droit à une audience devant la Commission. Il en avise également promptement un conseiller en matière de droits. 1992, chap. 32, par. 20(24).
Conseiller en matière de droits
(7) Le conseiller en matière de droits rencontre promptement l’enfant et lui explique son droit de présenter une requête à la Commission en vertu de l’article 13. 1992, chap. 32, par. 20(24).
Exception
(8) Les paragraphes (3) et (7) ne s’appliquent pas si la personne elle-même refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits. 1992, c. 32, par. 20(24); 2004, c. 3, annexe A, par. 90(17).
Aide
(9) Lorsque la personne le lui demande, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter sa requête à la Commission et à obtenir des services juridiques. 1992, chap. 32, par. 20(24).
[…]
Partie III – Biens du malade
[…]
Avis au malade et au conseiller en matière de droits
59.(1) Le médecin qui délivre un certificat d’incapacité ou un avis de prorogation en informe promptement le malade et en avise promptement un conseiller en matière de droits.
Rencontre avec le conseiller en matière de droits
(2) Le conseiller en matière de droits rencontre promptement le malade et lui explique l’importance du certificat ou de l’avis et son droit de faire réviser par la Commission la question de savoir s’il est capable de gérer ses biens.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le malade lui-même refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.
Aide
(4) Lorsque le malade le lui demande, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter sa requête à la Commission et à obtenir des services juridiques. 1992, chap. 32, par. 20(43).
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- Note de bas de la page 271
-
Al. 33.1(4)e), par. 33.1(8), al. 38(2)c), par. 38.1(2).
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- Note de bas de la page 272
-
Règles de pratique de la Commission du consentement et de la capacité, art. 11.1 à 11.4. [Préambule: « Les présentes règles ont été adoptées par la Commission du consentement et de la capacité (la « Commission ») en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Sauf indication contraire, ces règles s’appliquent aux audiences tenues en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, de la Loi sur la santé mentale et de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. »], en ligne : http://www.ccboard.on.ca/scripts/french/legal/rulesofpracticehtml.asp [les « règles de la CCC »].
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- Note de bas de la page 273
-
Règles de la CCC, règles 22.1 et 22.2.
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- Note de bas de la page 274
-
Règles de la CCC, règle 2.1.
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- Note de bas de la page 275
-
Règles de la CCC, règle 29.1.
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- Note de bas de la page 276
-
Règles de la CCC, règles 23.1 et 25.1.
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- Note de bas de la page 277
-
Règles de la CCC, règle 24.1.
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- Note de bas de la page 278
-
Mental Health Act, RSPEI 1988, c M-6.1, al. 10c), 11c) et 17(1)c), par. 17(2), sous-al. 32(1)b)(ii), par. 32(2) et (3).
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- Note de bas de la page 279
-
Idem, par. 29(2).
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- Note de bas de la page 280
-
Idem, par. 29(3).
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- Note de bas de la page 281
-
Idem, aucune disposition particulière concernant le droit de faire des observations, mais ce droit est présumé, car le malade a le droit d’être représenté par un avocat et d’assister à l’audience, y compris d’interroger des témoins et de présenter de la preuve.
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- Note de bas de la page 282
-
Idem, par. 29(5).
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- Note de bas de la page 283
-
Idem.
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- Note de bas de la page 284
-
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles‑mêmes ou pour autrui, RLRQ, c P-38.001, art. 14 et 15, annexe 5(e); Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, art. 103.
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- Note de bas de la page 285
-
Loi sur la justice administrative, RLRQ, c J-3, art. 112 et 129.
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- Note de bas de la page 286
-
Idem, art. 10, 12 et 128.
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- Note de bas de la page 287
-
Idem, art. 142.
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- Note de bas de la page 288
-
Idem, art. 137.
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- Note de bas de la page 289
-
Idem, art. 132 et 142
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- Note de bas de la page 290
-
Mental Health Services Act, SS 1984-85-86, c M-13.1, art. 10(1) à (4) :
[traduction] Représentants officiels
10(1) Dans le présent article, le mot « personne » comprend une société de personnes.
(2) Le ministre nomme une ou plusieurs personnes pour agir comme représentant officiel dans chaque région afin d’aider les malades à comprendre leurs droits et leurs obligations en vertu de la présente loi.
(3) S’il le juge nécessaire ou utile pour l’application de la présente loi, le directeur peut nommer un représentant officiel pour aider les malades dans une région autre que la région pour laquelle le représentant officiel avait été nommé.
Mental Health Services Regulations, RRS c M-13.1, règl. 1, art. 13
[traduction]
Représentant officiel
13(1) Le représentant officiel dans une région :
Représentant officiel
13(1) Le représentant officiel dans une région :
a) dès réception d’un avis indiquant qu’une personne a été appréhendée ou détenue dans la région en vertu de l’article 18, 19, 21, 22, 23.1 ou 24.6 de la Loi, il doit prendre contact avec la personne qu’il considère nécessaire pour conseiller cette personne au sujet de ses droits et de ses obligations relativement à son appréhension ou à sa détention;
b) dès réception d’un avis qu’un malade a été détenu dans un centre de santé mentale de la région en application de l‘article 23 de la Loi, il doit rendre visite au malade dès que possible après sa détention et il donne des conseils au malade au sujet de ses droits et obligations relativement à la détention, conformément à la disposition applicable de l’article 23 de la Loi;
c) dès réception d’un avis qu’un malade a été détenu dans un centre de santé mentale de la région en application de l‘article 23 de la Loi, il doit rendre visite au malade dans les 24 heures qui suivent le début de sa détention pour se présenter comme représentant officiel aux fins de la Loi, pour fournir de l’information concernant les droits et les obligations du malade relativement à la détention et pour offrir de son aide afin de permettre au malade d’exercer ses droits;
d) dès réception d’une demande d’ordonnance de détention de longue durée en vertu de l’article 24.1 de la Loi, il doit rendre visite à la personne qui fait l’objet de la demande dès que possible, lui fournir de l’information concernant ses droits et ses obligations dans le cadre de la demande et, dans la mesure du possible, lui offrir l’aide qu’elle demande, y compris :
- de l’aide pour obtenir des conseils juridiques;
- de l’accompagnement à l’audience;
- des services de représentation à l’audience;
e) dès réception d’un avis qu’une personne fait l’objet d’une ordonnance de traitement communautaire, il doit parler à la personne dès que possible après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de traitement communautaire pour lui fournir de l’information concernant les droits et les obligations de la personne en rapport avec l’ordonnance de traitement communautaire et lui offrir de l’aide pour permettre à la personne d’exercer ses droits;
f) dès réception d’un avis qu’un malade a reçu l’ordre d’être transféré d’un centre de santé mentale dans la région en vertu de l’article 28 de la Loi, il doit rendre visite au malade dès que possible et, en tout état de cause, avant le transfert du malade, afin de lui fournir de l’information concernant les droits et les obligations du malade relativement à l’ordonnance de transfert et offrir de l’aide au malade pour qu’il puisse exercer ses droits;
g) dès réception d’un avis qu’un malade a reçu l’ordre d’être retourné dans un autre ressort en vertu de l’article 28.2 de la Loi, il doit :
- rendre visite à la personne dès que possible et, en tout état de cause, avant que la personne soit transférée à l’extérieur de la Saskatchewan, afin de lui fournir de l’information concernant les droits et les obligations de la personne dans le cadre de l’ordonnance et de lui offrir de l’aide pour permettre à la personne d’exercer ses droits;
- si la personne le lui demande, l’aider à interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine;
h) dès réception d’un avis qu’une décision a été prise d’administrer à un malade dans la région un traitement qui est désigné comme un traitement spécial en vertu de l’alinéa 43g) de la Loi, il doit rendre visite au malade dès que possible et, en tout état de cause, sauf en cas d’urgence, avant que commence le traitement spécial, et il doit conseiller le malade concernant ses droits et ses obligations en lien avec le traitement spécial qui a été ordonné;
i) il peut rendre visite à tout malade dans un centre de santé mentale, avec le consentement du malade en question, dans le but de conseiller le malade concernant ses droits et ses obligations, après :
- avoir avisé l’agent responsable de son intention de rendre visite au malade;
- avoir tenu compte de toute information fournie par l’agent responsable en ce qui concerne le moment de la visite;
j) il peut rendre visite à tout malade externe, à la demande de celui-ci, pour conseiller le malade concernant ses droits;
k) sous réserve du paragraphe (2.1), si une personne qui a un droit d’appel en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi interjette appel devant la commission d’examen et demande l’aide du représentant officiel pour intenter ou pour plaider un appel, il doit fournir, dans la mesure du possible, toute l’aide qui lui est demandée, y compris :
- déposer un appel;
- aider le malade à obtenir des conseils juridiques;
- accompagner le malade à l’audience de la commission d’examen;
- représenter le malade à l’audience de la commission d’examen;
- si une personne est insatisfaite de la décision de la commission d’examen, aider le malade à présenter un appel à la Cour du Banc de la Reine;
- aider le malade à demeurer informé pendant le processus de l’examen;
l) si un malade qui a le droit d’interjeter appel à une commission d’examen concernant sa détention en vertu de l’article 24 de la Loi ou d’une ordonnance de transfert en vertu de l’article 28 de la Loi ne se pourvoit pas en appel et si le représentant officiel considère qu’il serait utile d’interjeter appel, il doit présenter un appel au nom de ce malade;
m) il doit créer et tenir un dossier sur chaque malade au sujet duquel il reçoit de l’information, y compris des copies de tout certificat, mandat ou ordonnance, ainsi qu’une description des services dispensés par le représentant officiel relativement à ce malade, conformément à la Loi et aux présents règlements;
n) sauf s’il est tenu par la loi de le faire, il ne doit divulguer aucune information recueillie dans l’exercice de ses fonctions à titre de représentant officiel pour quelque fin que ce soit, sauf pour s’acquitter de ses obligations et de ses responsabilités, y compris mandater un avocat, prévues par la Loi ou par les présents règlements.
(2) L’alinéa (1)n) ne s’applique pas à la transmission de renseignements au directeur si le nom et les autres moyens d’identifier le malade ont été supprimés.
(3) Pour les besoins de l’alinéa 33(2)c) de la Loi, le représentant officiel doit prendre en considération les désirs du malade quand il fournit de l’aide à la demande du plus proche parent du malade, en vertu d’une procuration ou à la demande d’un curateur à la personne concernant l’opportunité d’interjeter appel d’une décision mentionnée au paragraphe 33(1) de la Loi si un appel n’est pas compatible avec les désirs du malade.
(4) Un représentant officiel qui agit en vertu du paragraphe (1) doit avoir accès à toute l’information dont il a besoin pour donner des conseils et de l’aide à un malade.
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- Note de bas de la page 291
-
Mental Health Services Act, SS 1984-85-86, c M-13.1, par. 34(7).
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- Note de bas de la page 292
-
Mental Health Services Regulations, RRS c M-13.1, règl. 1, sous-al. 21)1)a)(i) et (ii).
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- Note de bas de la page 293
-
Mental Health Services Act, SS 1984-85-86, c M-13.1, al. 34(7)c) et e); Mental Health Services Regulations, RRS c M-13.1, règl. 1, sous‑al. 13(1)(iii), 12(1)(k)(iii) et (iv).
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- Note de bas de la page 294
-
Mental Health Services Act, SS 1984-85-86, c M-13.1, al. 34(7)c) et e); Mental Health Services Regulations, RRS c M-13.1, règl. 1, art. 23.
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- Note de bas de la page 295
-
Mental Health Services Act, SS 1984-85-86, c M-13.1, al. 34(7)d) et e).
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- Note de bas de la page 296
-
Loi sur la santé mentale, LRY 2002, c 150, art. 45 : « Le ministre peut mettre à la disposition des patients en placement non volontaire des services d’aide juridique ou de consultation ».
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- Note de bas de la page 297
-
Loi sur la santé mentale, LRY 2002, c 150, art. 45 : « Le ministre peut mettre à la disposition des patients en placement non volontaire des services d’aide juridique ou de consultation ».
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- Note de bas de la page 298
-
Idem, al. 9(1)c) et 9(2)c) et par. 39(1) et (2).
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- Note de bas de la page 299
-
Idem, al. 5a).
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- Note de bas de la page 300
-
Idem, al. 33(5)e).
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- Note de bas de la page 301
-
Idem, al. 33(5)e).
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- Note de bas de la page 302
-
Idem, al. 33(5)c).
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- Note de bas de la page 303
-
Idem, al. 33(5)g).
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