Examen indépendant de l’extradition d’Hassan Diab, Ph. D.
Partie A : Droit en matière d’extradition et processus d’extradition au Canada
À mon sens, plusieurs critiques et frustrations concernant le processus d’extradition et le rôle des avocats du SEI dans l’affaire de M. Diab découlaient de perceptions erronées du droit canadien en matière d’extradition.
En examinant l’affaire de M. Diab, j’ai conclu qu’il y avait peu de renseignements publics disponibles qui proviennent de sources gouvernementales, comme des sites Web publics, à propos du fonctionnement de l’extradition. Par conséquent, le public n’a pas une idée bonne ou exacte de ce qu’est l’extradition, des lois régissant le processus, de la façon dont se déroulent les audiences, et du rôle des partenaires, des avocats du ministère de la Justice, des juges et du ministre.
Le public n’a pas une idée bonne ou exacte de ce qu’est l’extradition, des lois régissant le processus, de la façon dont se déroulent les audiences, et du rôle des partenaires, des avocats du ministère de la Justice, des juges et du ministre.
Lorsque des questions difficiles sont soulevées au cours d’une affaire, la réticence traditionnelle des avocats de la Couronne et des fonctionnaires du ministère de la Justice à commenter prend le dessus.Le manque de documents mis à la disposition du public sur le site du ministère de la Justice peut contribuer à un discours incomplet, ce qui exige une solution.
Il est facile d’améliorer ce qui est généralement disponible sur le site Web du ministère de la Justice.Les porte-parole du ministère pourraient alors incorporer par renvoi ou simplement incorporer ces renseignements lorsqu’ils répondent aux questions sur le processus.Les réponses prudentes et opportunes formulées par un porte-parole du ministère peuvent grandement aider à éduquer le public et à démentir les perceptions erronées. Certainement, en l’espèce, des critiques non répondues peuvent inutilement soulever d’autres questions sur le fait de savoir si l’affaire de M. Diab a été convenablement traitée et si les avocats avaient abusé de leur pouvoir.Soyons clairs, ils n’en ont pas abusé, mais lorsqu’une opinion contraire n’est pas entièrement abordée, elle peut créer une impression différente.
Pour mettre en contexte les événements de l’affaire de M. Diab, mes conclusions et mes recommandations, il est important que les lecteurs du présent rapport comprennent le droit en matière d’extradition et le processus d’extradition au Canada.Cette partie de mon rapport présente un aperçu de ce qui suit :
- le processus d’extradition, dans le cadre duquel une personne est recherchée à des fins de poursuite par un autre paysNote de bas de page 2;
- les éléments de preuve exigés pour l’extradition (dossier d’extradition);
- le rôle limité des juges d’extradition et le processus de contestation du dossier d’extradition;
- la communication dans le cadre de procédures d’extradition.
1. Processus d’extradition
L’extradition est un type d’entraide internationale.L’obligation du Canada d’extrader des personnes découle de ses obligations issues de traités mises en Å“uvre en vertu de la Loi sur l’extradition (la Loi)Note de bas de page 3. La Loi fournit au Canada le fondement juridique permettant l’extradition de personnes qui sont recherchées par un « partenaire » à des fins de poursuite, ou d’imposition ou d’exécution d’une peine.La Loi contient une annexe qui désigne certains États comme partenaires. Dans l’affaire de M. Diab, la France est le partenaire (la partie requérante), et elle demandait l’extradition de M. Diab (l’intéressé) à des fins de poursuite.
Principes de base de l’extradition
Réciprocité et courtoisie
Il y a une confiance mutuelle entre les partenaires à des traités dans leur système de justice pénale respectif.
La réciprocité, la courtoisie et le respect des différences dans d’autres ressorts sont essentiels au bon fonctionnement du processus d’extraditionNote de bas de page 4. La jurisprudence reconnaît que le Canada doit honorer ses obligations envers ses partenaires à des traités d’extradition, en partie parce que le Canada compte sur ses partenaires pour s’assurer que les personnes qui ont commis des crimes dans notre pays sont extradées vers le Canada pour faire face à la justice.
De plus, il y a une confiance mutuelle entre les partenaires à des traités dans leur système de justice pénale respectif. L’extradition est fondée sur une présomption que, si il est extradée, l’intéressé subira un procès juste dans le pays requérant afin de déterminer sa culpabilité.C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le processus d’extradition vise à être efficace et expéditif.En vue de déterminer si une personne doit être extradée, la culpabilité ou l’innocence de l’intéressé n’est pas prise en compte; il s’agit d’une question qui sera tranchée dans l’État requérant si l’extradition est ordonnée.
En même temps, la jurisprudence reconnaît que nos procédures d’extradition doivent également protéger les libertés et les intérêts de l’intéressé.« Le principe de la courtoisie internationale n’oblige pas à extrader une personne sur le fondement d’une demande ou hypothèse »Note de bas de page 5. Cela signifie qu’à moins que l’État requérant ne démontre une preuve prima facie – c’est-à -dire qu’il y a des éléments de preuve qui, si on y ajoute foi, permettent d’établir que l’intéressé a commis l’infraction alléguée – la personne ne devrait pas être extradée.
Double criminalité
Le principe de double criminalité vise également à protéger les droits des personnes recherchées pour extradition. Ce principe prévoit qu’une personne ne peut pas être extradée si les actes allégués pour lesquels elle est recherchée ne correspondent pas à un crime au Canada.En d’autres termes, le Canada ne devrait pas extrader une personne pour qu’elle soit confrontée dans un autre pays à des accusations pour des actes qui ne seraient pas des actes criminels au Canada.
Étapes clés du processus canadien d’extradition
Au Canada, l’extradition est un processus en trois étapes.La Loi divise la responsabilité de ces trois étapes entre le ministre de la Justice et les tribunaux. Le ministre de la Justice détermine si des procédures d’extradition devraient être entamées et la façon dont elles se termineront, ce qui fait de l’extradition une fonction largement exécutive de nature politique, tel qu’expliqué ci-dessous. Au milieu, il y a l’étape judiciaire, où un juge détermine s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’incarcération.
Les trois étapes clés du processus canadien d’extradition sont décrites comme suit :
Étape 1 – Émission d’un « arrêté introductif d’instance »
Lorsqu’une demande d’extradition est présentée, le ministre de la Justice doit d’abord déterminer si l’extradition devrait avoir lieu.Lorsque le ministre de la Justice est convaincu que la demande d’extradition de l’État étranger satisfait les exigences prévues dans les traités pertinents, un document – appelé un arrêté introductif d’instance (AII) – est émis au nom du ministre de la Justice et autorise le commencement de procédures d’extradition au Canada.L’AII comprend le nom de la personne recherchée pour extradition et le nom du partenaire.Il énumère également les infractions qui, du point de vue du droit canadien, correspondent aux actes allégués reprochés à l’intéressé ou pour lesquels il a été condamné, le cas échéant.L’AII est similaire à une dénonciation ou une mise en accusation dans une procédure pénale nationale du Canada.Le ministre de la Justice du Canada ou son représentant désigné accorde l’autorité de commencer des procédures d’extradition devant les tribunaux.
Le SEI examine et coordonne toutes les demandes d’extradition présentées au Canada ou par celui-ci.
À l’exception des décisions d’extradition en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi (abordés ci-dessous), le SEI a l’autorité déléguée d’exercer tous les pouvoirs conférés au ministre en vertu de la Loi. Le SEI examine et coordonne toutes les demandes d’extradition présentées au Canada ou par celui-ci.Dans les faits, le ministre n’est généralement pas personnellement impliqué dans l’examen ou l’approbation des demandes d’extradition, ou dans l’émission d’un AII.Bien que le ministre puisse être informé des demandes une fois présentées ou peu après leur présentation, l’examen est effectué au nom du ministre par les agents du SEI.
Étape 2 – Audience d’extradition
Lorsqu’un AII est émis, une audience d’extradition (aussi appelé une audience d’incarcération) est tenue devant la cour supérieure de la province où l’intéressé réside.Il s’agit de l’étape judiciaire des procédures d’extradition.Dans le cadre de la tenue d’une audience visant à entendre la preuve, le juge d’extradition doit trancher les questions suivantes lorsque (comme dans l’affaire de M. Diab) la personne est recherchée à des fins de poursuite :
- si les actes allégués contre l’intéressé justifieraient, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès pour l’ infraction correspondante en droit canadien énumérée à l’AII;
- si la personne qui comparait devant le juge d’extradition est celle recherchée par le partenaire.
Les avocats du SEI ont agi comme avocats plaidants dans l’affaire de M. Diab en raison de leur connaissance du dossier, de leur maîtrise du français, de leur expérience en matière de litiges et du fait que l’audience d’extradition avait lieu à Ottawa, où le SEI est situé.
Lors de l’audience d’extradition, l’État requérant est représenté par des avocats du procureur général.Ces avocats travaillent au sein du ministère de la Justice du Canada. Exceptionnellement, dans l’affaire de M. Diab, les avocats du SEI ont joué ce rôle.En règle générale, les avocats du SEI agissent comme conseillers, tandis que les avocats du ministère de la Justice de divers bureaux régionaux au Canada, qui sont spécialisés dans les litiges et ne sont pas membres du SEI, représentent l’État requérant lors de l’audience d’extradition.Les avocats du SEI ont agi comme avocats plaidants dans l’affaire de M. Diab en raison de leur connaissance du dossier, de leur maîtrise du français, de leur expérience en matière de litiges et du fait que l’audience d’extradition avait lieu à Ottawa, où le SEI est situé.
Si une preuve prima facie portant que l’intéressé a commis l’infraction indiquée dans l’AII n’est pas présentée, le juge d’extradition libère la personne et les procédures prennent fin (sous réserve d’un appel par le procureur général).Si une preuve prima facie est présentée, le juge d’extradition ordonne l’incarcération.L’affaire passe alors à l’étape de l’extradition.Dans certains cas, une personne arrêtée en vertu d’une demande d’extradition acceptera l’incarcération et passera directement à l’étape de l’extraditionNote de bas de page 6.
Étape 3 – Décision d’extradition
Cette étape est souvent appelée l’étape exécutive des procédures d’extradition.Si le juge d’extradition ordonne l’incarcération de la personne recherchée pour extradition, le ministre de la Justice du Canada doit alors personnellement décider d’ordonner ou non la remise de la personne au partenaire, conformément à l’article 40 de la Loi.Cette décision est principalement politique et le ministre a un pouvoir discrétionnaire étendu. Cela étant dit, l’extradition ne doit pas violer la CharteNote de bas de page 7 ou être contraire aux dispositions de la Loi.Les articles 44 à 47 de la Loi prévoient plusieurs motifs en vertu desquels le ministre peut ou doit refuser l’extradition.La décision du ministre implique la pondération de différents facteurs, y compris les obligations du Canada en vertu de traités, les droits constitutionnels de l’intéressé et des considérations d’ordre humanitaire.
Si l’extradition est contestée, des avocats spéciaux du bureau du SEI, affectés à l’appui du ministre, préparent un mémoire juridique aux fins d’examen par le ministre.
Le juge d’extradition à l’étape de l’incarcération et le ministre à l’étape de l’extradition ont des rôles fondamentalement différents.Le rôle du ministre n’est pas d’examiner les conclusions du juge d’incarcération, de déterminer s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’extradition ou de déterminer la culpabilité ou l’innocence de la personne recherchée pour extradition.Cela étant dit, certains tribunaux ont reconnu qu’il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où la personne recherchée pour extradition fournit des éléments de preuve disculpatoires tellement convaincants que le ministre doit en tenir compte dans sa décision sur l’extradition.Ces circonstances sont limitées aux situations où la personne recherchée pour extradition démontre : (1) les lacunes évidentes de la preuve de l’État requérant; et (2) le fait que l’extradition causerait des difficultés graves à la personne en présentant la défense qu’elle a préparée pour le procès dans l’État requérantNote de bas de page 8.
Le critère de refus de l’extradition en vertu de motifs prévus à l’article 7 est strict, et n’exclut l’extradition que dans les cas de « nature très exceptionnelle » où la remise à l’État requérant « choquera[it] [...] la conscience » des Canadiens.
Dans certains cas, l’intéressé peut consentir à son extraditionNote de bas de page 9. Si l’extradition est contestée, des avocats spéciaux du bureau du SEI, affectés à l’appui du ministre, préparent un mémoire juridique aux fins d’examen par le ministre.Ce mémoire comprend : une description de la demande d’extradition; les circonstances de l’infraction alléguée et de l’intéressé; un historique des procédures, y compris l’audience d’extradition; une description de toutes les observations présentées au nom de l’intéressé en opposition à l’extradition; et tout autre renseignement pertinent pour la décision du ministre, y compris, potentiellement, les renseignements obtenus de la part de l’État requérant.
La Loi stipule que le ministre doit, compte tenu de toutes les circonstances, refuser de rendre une ordonnance d’extradition s’il est convaincu que l’extradition serait « injuste ou tyrannique » ou si la demande est présentée pour une raison inappropriée énumérée dans la Loi (par exemple, la race, la religion ou l’origine ethnique)Note de bas de page 10. La jurisprudence établit que l’extradition doit être refusée si elle viole l’article 7 de la Charte, à savoir le droit d’une personne à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne, auquel il ne peut être porté atteinte qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.Cependant, le critère de refus de l’extradition en vertu de motifs prévus à l’article 7 est strict, et n’exclut l’extradition que dans les cas de « nature très exceptionnelle » où la remise à l’État requérant « choquera[it] [...] la conscience » des CanadiensNote de bas de page 11.
L’extradition implique également l’article 6 de la Charte, à savoir le droit de demeurer au Canada.La Cour suprême du Canada a conclu que l’extradition d’un citoyen canadien est une violation à première vue de l’article 6 de la Charte, qui sera toutefois généralement justifiée en tant que limite raisonnable au droit de demeurer au Canada, aux termes de l’article premier de la CharteNote de bas de page 12. L’évaluation du ministre de la question si la violation du droit de l’intéressé prévu à l’article 6 est justifiée aux termes de l’article premier implique la détermination de la question de savoir si le Canada devrait se plier aux intérêts de l’État requérant ou poursuivre l’intéressé au Canada.Dans les cas où le Canada n’a pas compétence pour poursuivre l’infraction, les considérations relatives à l’article 6 jouent un rôle limité dans la décision du ministreNote de bas de page 13.
La France et le Canada sont des partenaires en vertu d’un traité.
Si le ministre applique le critère juridique approprié, ne commet pas d’erreur en droit ou ne viole pas les principes de justice naturelle, on doit faire preuve de beaucoup de retenue envers la décision selon laquelle l’extradition ne serait pas contraire à la Charte ou aux dispositions de la LoiNote de bas de page 14.
Qui est un « partenaire » en matière d’extradition?
Les partenaires sont :
- des pays signataires d’un accord d’extradition avec le Canada (un traité bilatéral ou une convention multilatérale);
- des pays signataires d’un accord spécifique avec le Canada;
- des pays ou des tribunaux criminels internationaux dont le nom figure à l’annexe de la Loi.
La France et le Canada sont des partenaires en vertu d’un traité.
Droits d’appel
L’intéressé et le procureur général possèdent le droit d’interjeter appel de l’ordonnance d’incarcération ou de libération d’un juge de la cour supérieure provinciale devant la cour d’appel de la province concernée.L’intéressé peut également demander à la cour d’appel de la province concernée d’effectuer un contrôle judiciaire de la décision d’extradition du ministre.L’appel et le contrôle judiciaire sont souvent entendus ensemble.Une décision de la cour d’appel peut être portée en appel à la plus haute cour du Canada, à savoir la Cour suprême du Canada, avec permission de cette Cour.
2. Éléments de preuve exigés pour l’extradition (dossier d’extradition)
Tel que susmentionné, la seconde étape du processus canadien d’extradition est judiciaire.L’audience d’extradition comprend une évaluation de la preuve présentée devant la Cour contre la personne recherchée pour extradition.
L’audience d’extradition comprend une évaluation de la preuve présentée devant la Cour contre la personne recherchée pour extradition.
Dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, l’État requérant doit fournir les éléments de preuve suivants au Canada :
- des éléments de preuve dont dispose l’État requérant afin de poursuivre la personne pour les infractions pour lesquelles elle est recherchée. Cette preuve est nécessaire pour permettre au juge d’extradition de déterminer si les actes criminels allégués constitueraient une infraction au Canada s’ils avaient été commis dans notre pays;
- des éléments de preuve démontrant que la personne comparaissant devant le juge d’extradition est :
- la personne recherchée pour extradition par l’État requérant (à prouver selon la « prépondérance des probabilités » – c’est-à -dire qu’il est plus que probable que la personne se trouvant devant le tribunal est la personne recherchée pour extradition);
- la personne qui a commis les actes criminels allégués (prima facie – c’est-à -dire qu’il y a « certains éléments de preuve » liant l’accusé au crime).
Résumé des éléments de preuve d’un acte criminel
Le processus de présentation de la preuve le plus appliqué en règle générale lors de la présentation d’une demande d’extradition auprès du Canada est le dossier d’extradition (voir l’article 33 de la Loi).
Dans un cas comme celui de M. Diab, où l’intéressé est recherché en vue d’un procès (plutôt que d’être recherché pour purger une peine déjà imposée), le dossier d’extradition est un résumé des éléments de preuve à la disposition de l’État requérant pour poursuivre l’intéressé.
Avant 1999, la Loi exigeait que la preuve à l’appui d’une demande d’extradition soit assermentée et admissible, conformément aux lois canadiennesNote de bas de page 15, ce qui entraînait parfois un processus très complexe et des retards. En 1999, en réponse partielle aux critiques, y compris celles provenant de partenaires d’extradition, le Canada a modifié la LoiNote de bas de page 16. Les modifications à la Loi visaient à moderniser et à simplifier les procédures d’extradition du Canada.Notamment, elles visaient à rendre le processus judiciaire d’extradition plus accessible à certains partenaires du Canada, particulièrement aux pays de droit civil, qui ont, par le passé, eu de la difficulté à se conformer aux règles de preuve du Canada, par exemple, celles concernant les ouï-dire.
Dans un cas comme celui de M. Diab, où l’intéressé est recherché en vue d’un procès (plutôt que d’être recherché pour purger une peine déjà imposée), le dossier d’extradition est un résumé des éléments de preuve mis à la disposition de l’État requérant pour poursuivre l’intéressé. Par exemple, le dossier d’extradition inclus des résumés des passages pertinents des déclarations de témoins, des rapports médico-légaux et autres rapports, le fruit des communications interceptées et autre information.
Lorsque les États requérants utilisent un dossier d’extradition, ils n’ont pas à inclure les déclarations ou les dépositions assermentées de témoins, des rapports réels (y compris les rapports médico-légaux) ou chaque aspect du dossier d’enquête. L’État requérant peut joindre des pièces documentaires au dossier d’extradition (par exemple, un rapport qui est au cÅ“ur de l’affaire); cependant, des copies des éléments de preuve originaux ne sont pas exigées.Seul un résumé détaillé du contenu des déclarations, des rapports et d’autres documents – les principaux éléments de preuve contre l’intéressé – est exigé, à condition d’obtenir la certification nécessaire de la part de l’autorité responsable (abordé ci-dessous).
Le dossier d’extradition peut également comprendre un résumé des éléments de preuve pertinents recueillis au Canada et partagés avec l’État requérant.Contrairement aux éléments de preuve recueillis dans l’État requérant et présentés par ce dernier, les éléments de preuve recueillis au Canada doivent respecter les règles de preuve en droit canadien pour être admis.
Preuve d’identification
En plus du résumé des éléments de preuve à l’appui des infractions relatives à l’extradition, l’État requérant doit inclure une preuve d’identification dans le dossier d’extradition.Cette preuve doit convaincre le juge d’extradition que la personne se trouvant devant lui est la personne recherchée par le partenaire.
Certification
Le juge d’instruction en France a certifié que la preuve contenue dans le dossier d’extradition était disponible pour le procès et qu’elle avait été recueillie conformément au droit français.
Pour être admissible devant les tribunaux canadiens, le dossier d’extradition doit être certifié, conformément à la Loi sur l’extradition du Canada.
Dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, une autorité judiciaire ou le poursuivant de l’État requérant, qui connaît l’affaire, doit certifier que la preuve résumée au dossier d’extradition ou contenue dans celui-ci :
- est disponible pour le procès;
- (1) est suffisante pour justifier la poursuite en vertu du droit de l’État requérant, ou (2) a été recueillie conformément à ce droit.
La certification du dossier d’extradition valide la fiabilité présumée de son contenu aux fins de l’audience d’extradition au Canada.Dans le cadre de l’affaire de M. Diab, le juge d’instruction en France a certifié que la preuve contenue dans le dossier d’extradition était disponible pour le procès et qu’elle avait été recueillie conformément au droit français.
3. Le rôle limité des juges d’extradition et le processus de contestation du dossier d’extradition
Dans Ferras, il a été conclu que la méthodologie du dossier d’extradition (décrite ci-dessus) respecte la Constitution.La Cour suprême du Canada a jugé que les articles de la Loi permettant l’incarcération sur la base du dossier d’extradition ne violent pas le droit de l’intéressé prévu à l’article 7 de la Charte pour la raison suivante :
[L]es exigences relatives à l’incarcération prévues au paragraphe 29(1) confèrent au juge d’extradition le pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner l’extradition faute de preuve suffisante, par exemple lorsque la fiabilité de la preuve certifiée est contestée avec succès ou lorsque rien n’indique, par certification ou autrement, que la preuve est disponible pour le procèsNote de bas de page 17.
Dans M.M., la Cour a jugé que les juges d’extradition avaient un rôle limité dans l’évaluation de la fiabilité de la preuve.
Dans Ferras, la Cour suprême a conclu qu’un juge d’extradition, contrairement à un juge qui préside une enquête préliminaire, peut procéder à une évaluation limitée de la preuve pour déterminer s’il existe des « motifs plausibles ». Si la preuve résumée dans le dossier d’extradition est à ce point viciée ou semble si peu digne de foi que le juge conclut qu’il serait dangereux ou imprudent de déclarer l’accusé coupable, l’affaire est alors jugée comme étant insuffisante pour ordonner l’incarcérationNote de bas de page 18. Cet examen judiciaire veille à ce que le processus d’extradition ne « priv[e pas] l’intéressé de l’audience et de l’évaluation indépendantes requises par les principes de justice fondamentale applicables à l’extradition »Note de bas de page 19. Cette conclusion constituait une modification importante à la jurisprudence antérieure à Ferras, qui, en vertu de la version précédente de la Loi sur l’extradition, limitait l’enquête du juge d’extradition au caractère suffisant la preuve.
Suite à la décision de la Cour suprême dans Ferras, le rôle du juge d’extradition dans le cadre de l’examen de la fiabilité de la preuve à l’appui de l’incarcération a fait l’objet d’un certain désaccord entre les cours d’appel provinciales.La question a été directement abordée par la Cour suprême dans M.M. c. États-Unis d’AmériqueNote de bas de page 20, où le juge Cromwell, pour la majorité, a fourni un examen utile du processus d’extradition, particulièrement l’étape de l’incarcération.
Afin d’être admissibles, les éléments de preuve de la défense doivent être pertinents eu égard à la tâche limitée du juge d’extradition. Les éléments de preuve qui ne font qu’amener le juge d’extradition à évaluer la crédibilité de la preuve au dossier d’extradition ou qui établissent le fondement d’inférences contraires ne seront pas admissibles.
Dans M.M., la Cour a jugé que les juges d’extradition avaient un rôle limité dans l’évaluation de la fiabilité de la preuve.Ils ne doivent pas évaluer les inférences contraires qui peuvent découler de la preuve. De plus, la Cour suprême a confirmé que les juges d’extradition n’ont pas le pouvoir de refuser l’incarcération « pour la seule raison que la preuve lui semble faible ou qu’il est peu probable qu’une déclaration de culpabilité en découle au procès »Note de bas de page 21.
La première chose à retenir est que la preuve certifiée de l’État requérant est réputée fiable. L’intéressé peut chercher à réfuter cette présomption en démontrant que la preuve est « manifestement peu digne de foi » et produire des éléments de preuve pour miner la fiabilité de la preuve de l’État requérant.Cependant, cette norme du « manifestement peu digne de foi » est difficile à atteindre, car elle exige que soit démontré que les documents sur lesquels s’appuie l’État requérant présentent des lacunes ou des faiblesses fondamentales.Afin d’être admissibles, les éléments de preuve de la défense doivent être pertinents eu égard à la tâche limitée du juge d’extradition.Les éléments de preuve qui ne font qu’amener le juge d’extradition à évaluer la crédibilité de la preuve au dossier d’extradition ou qui établissent le fondement d’inférences contraires ne seront pas admissibles.
Afin de justifier l’incarcération, il doit y avoir suffisamment d’éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité.
De même, les éléments de preuve qui établissent une défense ou qui visent à établir une version des faits disculpatoire ne sont généralement pas admissibles « parce qu’ils ne touchent pas la fiabilité de la preuve de l’État requérant »Note de bas de page 22.
Il y a une exception limitée à ces règles générales. Il se peut que les éléments de preuve disculpatoire puissent satisfaire au seuil élevé qui vaut lorsqu’il s’agit de démontrer que la preuve de l’État requérant ne devrait pas être retenue, ou dans les cas où « l’authenticité et la fiabilité [de l’élément de preuve de la défense] sont pour ainsi dire inattaquables ».Si de tels éléments de preuve contredisent le dossier d’extradition, ils pourraient réfuter la présomption de fiabilité et, par conséquent, justifier le refus de l’incarcération.Cependant, comme la Cour suprême l’a clairement indiqué dans M.M., de telles situations sont « assez peu susceptibl[es] de se présenter »Note de bas de page 23.
Les juges d’extradition remplissent une fonction de filtrage importante, « mais circonscri[te] et limit[ée] » lors de l’étape relative à l’incarcération des procéduresNote de bas de page 24. Le rôle du juge est de déterminer (1) si la personne se trouvant devant le tribunal est l’intéressé et (2) s’il y a des éléments de preuve admissibles en vertu de la Loi qui sont disponibles pour le procès et qui justifierait le renvoie à procès au Canada, si le crime a été commis dans notre pays.Afin de justifier l’incarcération, il doit y avoir suffisamment d’éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilitéNote de bas de page 25.
4. Communication  dans le cadre de procédures d’extradition
Dans l’affaire de M. Diab, certaines critiques ont été émises contre les avocats du procureur général concernant leur approche en matière de communication.Il a été allégué que les avocats de la France et du ministère de la Justice avaient retenu des éléments de preuve disculpatoires. Ces plaintes ont soulevé des questions concernant l’obligation pertinente en matière de communication dans le cadre de procédures d’extradition.Les obligations de communication qui s’appliquent habituellement aux avocats de la Couronne dans le cadre de procédures criminelles s’appliquent-elles aux affaires d’extradition?La réponse est non.
Les obligations de communication qui s’appliquent habituellement aux avocats de la Couronne dans le cadre de procédures criminelles s’appliquent-elles aux affaires d’extradition? La réponse est non.
Les personnes qui connaissent le système de justice pénale du Canada connaissent également l’arrêt fondamental R. c. StinchcombeNote de bas de page 26. Cet arrêt a clarifié et enchâssé l’obligation légale de la Couronne de divulguer à la défense tous les renseignements pertinents.La Cour suprême a déterminé que cette obligation est un principe de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte et qu’elle s’applique à toutes les poursuites au Canada.Si les procureurs ne respectent pas cette obligation, les tribunaux peuvent exercer leur fonction de surveillance. Dans un contexte criminel ou quasi criminel, la communication répond au droit à une défense pleine et équitable lors d’un procès au Canada.
L’extradition est un processus très différent.Elle découle de la Loi et est fondée sur des traités et des accords conclus avec des partenaires en matière d’extradition.Elle vise à être un mécanisme équitable, mais expéditif permettant de déterminer si une personne devrait être remise à l’État requérant en vue d’un procès.Le processus d’extradition ne vise pas à être un procès ou à s’y substituer.Le procès aura bien sûr lieu dans un pays étranger en appliquant le droit de ce pays et en présentant les éléments de preuve qui ont ou seront recueillis. À l’étape de l’extradition, la question de la culpabilité ou de l’innocence n’est pas examinée.
La portée de la communication demandée par l’article 7 de la Charte dans le cadre de procédures d’extradition est restreinte par le rôle limité du juge d’extradition et du ministre en vertu de la Loi, ainsi que par la nécessité d’éviter l’imposition des notions canadiennes d’équité procédurale aux autorités étrangères.Par conséquent, ni l’État requérant ni les avocats du procureur général agissant au nom de l’État requérant n’ont l’obligation de communiquer tous les éléments de preuve.Ils ne doivent que communiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour demander l’extradition.
Ni l’État requérant ni les avocats du procureur général agissant au nom de l’État requérant n’ont l’obligation de communiquer tous les éléments de preuve.
Dans les arrêts États-Unis d’Amérique c. DynarNote de bas de page 27 et États-Unis d’Amérique c. KwokNote de bas de page 28, la Cour suprême du Canada a clairement et positivement réglé la question de la non-application du principe de communication de Stinchcombe dans le contexte d’une extradition. Dans ces cas, la Cour suprême a clairement affirmé que l’État requérant et les avocats du procureur général n’ont pas à communiquer la totalité de leur preuve et qu’ils n’ont aucune obligation de communiquer les éléments de preuve potentiellement disculpatoires. La Loi soutient la portée limitée de cette obligation de communication. L’article 33 n’exige qu’un résumé des éléments de preuve disponibles pour le procès.Le dossier d’extradition ne doit divulguer – de façon résumée – que les éléments de preuve admissibles et disponibles permettant à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de conclure que l’intéressé a commis les actes allégués dans l’AII.Rien d’autre n’est nécessaire.Bien sûr, si un élément de preuve est omis, il y a un risque que la preuve au dossier d’extradition ne convainc pas le juge d’extradition que l’extradition doit être ordonnée.
Afin d’illustrer ce point, les avocats du procureur général, lesquels ont représenté l’État requérant lors des procédures relatives à l’incarcération au Canada, n’ont pas accès au dossier étranger.Le juge d’extradition n’a aucun contrôle sur l’organisme chargé de l’enquête ou le dossier de celui-ci (en l’espèce, un juge indépendant d’un pays étranger).Les avocats du procureur général n’ont également aucun contrôle sur ce que l’État étranger peut présenter dans son pays ou sur les mécanismes qu’il peut employer, et peuvent ne pas être au courant de ces aspects.
En d’autres termes, bien que le SEI emploie des avocats qui connaissent bien les obligations nationales découlant de l’arrêt Stinchcombe et le domaine de l’extradition dans les affaires criminelles, l’extradition n’est pas une poursuite criminelle.Les avocats du SEI n’ont pas – et pourraient ne pas avoir – à satisfaire à l’obligation de communication prévue dans l’arrêt Stinchcombe dans les nombreuses demandes d’extradition que le Canada reçoit chaque année.
La Cour suprême a confirmé qu’une communication de type Stinchcombe n’est pas exigée à l’étape de l’extradition.Le ministre a une obligation en matière d’équité procédurale de communiquer convenablement à l’intéressé la preuve qui sera présentée contre lui, ainsi que d’offrir à l’intéressé une possibilité raisonnable de faire valoir ce qui milite contre son extradition.Ces exigences accordent à l’intéressé le droit d’obtenir tous les documents pris en compte par le ministre dans son ordonnance d’extradition, sauf si un privilège est revendiqué, et prévoient que le ministre doit « étayer suffisamment » sa décision d’extrader l’intéresséNote de bas de page 29.
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