Examen indépendant de l’extradition d’Hassan Diab, Ph. D.

Partie B : Chronologie de l’affaire

Il est troublant qu’un citoyen canadien ait passé trois ans dans une prison étrangère avant d’être libéré. D’un autre côté, l’extradition entraîne parfois la libération de l’intéressé. En tant que Canadiens, nous observons un système de justice rigoureux qui innocente des accusés. Nous ne devrions pas être surpris que cela se produise dans d’autres systèmes de justice démocratiques. En même temps, nous nous attendons à ce que les Canadiens extradés vers des pays étrangers ne passent pas de longues périodes en prison sans subir de procès.

Il est troublant qu’un citoyen canadien ait passé trois ans dans une prison étrangère avant d’être libéré. D’un autre côté, l’extradition entraîne parfois la libération de l’intéressé.

Les questions sont les suivantes : Que pouvons-nous apprendre de l’affaire de M. Diab? Les acteurs gouvernementaux ont-ils respecté la loi? Ont-ils agi de manière éthique? Avons-nous fait tout ce qu’il était possible de faire pour s’assurer qu’un citoyen soit soutenu au cours de sa détention? Avons-nous fait tout ce qu’il était possible de faire pour s’assurer que la détention à l’étranger n’allait pas se prolonger? En vue d’obtenir des réponses à ces importantes questions, il est utile de commencer par expliquer les événements qui ont amené les autorités françaises à demander l’extradition de M. Diab presque 30 ans après l’attentat tragique.

1. Enquête en France

Le 3 octobre 1980 , lors du congé juif de Simchat Torah, une bombe a explosé à l’extérieur d’une synagogue au 24, rue Copernic à Paris, en France, tuant quatre personnes, en blessant plus de 40 et endommageant les immeubles avoisinants.

L’enquête en France s’est déroulée en plusieurs étapes.

L’enquête initiale, réalisée immédiatement après l’attentat, a mené la police à conclure que la bombe avait été posée sur une motocyclette stationnée à l’extérieur de la synagogue. La motocyclette, qui a permis de remonter jusqu’à un concessionnaire précis, a été vendue le 23 septembre 1980 à un homme utilisant le pseudonyme « Alexander Panadriyu Â».

Les documents utilisés pour acheter la motocyclette ont mené les enquêteurs à l’hôtel Celtic, près de la rue Copernic, où M. Panadriyu a séjourné le 22 septembre 1980.

À l’hôtel Celtic, M. Panadriyu avait signé une fiche d’inscription. Les employés de l’hôtel qui ont fourni des déclarations à la police ont dit que M. Panadriyu avait personnellement rempli la fiche d’inscription. Il a écrit cinq mots en lettres moulées : PANADRIYU, ALEXANDER, LANARCA, TECHNICIEN et CHYPRE. Une date a aussi été inscrite sur la fiche d’inscription.

La fiche d’inscription a été remise à la police qui, selon le dossier d’extradition (DE), a pris les précautions habituelles pour faire examiner la fiche par son département des empreintes digitales. Toutefois, selon le DE, l’examen n’a révélé aucune trace d’empreintes digitales utilisables.

Après le retour de M. Diab au Canada en 2018, la CBC a rapporté qu’en 2007, l’Institut génétique Nantes Atlantique, un laboratoire judiciaire de France, auquel les autorités judiciaires recourent parfois pour faire des tests, a découvert qu’il y avait une empreinte digitale utilisable sur la fiche d’inscription de l’hôtel. À un certain moment, une empreinte sur la fiche a été comparée à l’empreinte de M. Diab. Il n’y avait pas de correspondance. Les rapports médiatiques n’indiquent pas clairement à quel moment la comparaison a été faite. En tout état de cause, les résultats de la comparaison n’ont pas été inclus dans le DE ni communiqués à l’avocat du SEI du ministère de Justice, le groupe chargé de recevoir et d’orienter les demandes étrangères d’extradition et d’entraide juridique. Il semble que M. Diab a appris les résultats de cette comparaison uniquement après son extradition en FranceNote de bas de page 30.

Dans le cadre de l’enquête, la police a découvert que le faux M. Panadriyu avait été arrêté quelques jours avant l’attentat pour avoir volé des pinces dans une quincaillerie de Paris. Il n’a pas été accusé et n’a donc pas été poursuivi. M. Panadriyu a signé un rapport de police avant d’être libéré, mais il n’a pas été photographié. Le rapport de police a été trouvé dans les archives des décennies plus tard. Après que le DE original a été déposé dans le cadre de la procédure d’extradition, le rapport de police est devenu considérablement important puisque les autorités pensaient qu’il pouvait contenir les empreintes digitales qui correspondaient à celle de M. Diab. Ce n’était pas le cas.

Les employés du concessionnaire où la motocyclette a été achetée, les employés de l’hôtel Celtic, une travailleuse du sexe qui se trouvait avec M. Panadriyu à l’hôtel, un employé de la quincaillerie et les agents de police qui ont participé à l’enquête sur le vol des pinces ont tous fourni une description physique de M. Panadriyu. Les portraits-robots de M. Panadriyu ont été réalisés sur la foi de ces descriptions. Les divers témoins ont fourni des descriptions divergentes en ce qui concerne l’âge, la couleur et la longueur des cheveux de M. Panadriyu, la question de savoir s’il portait des lunettes et s’il avait une moustache ou une barbe. L’honorable juge Robert Maranger, qui a présidé l’audition de la demande d’extradition de M. Diab, a conclu que, au plus, les descriptions appuyaient la proposition selon laquelle M. Panadriyu était un homme âgé de 25 à 30 ans, mesurant entre 1,65 m et 1,75 m et de petite carrureNote de bas de page 31.

Une voiture liée au complot a été trouvée abandonnée. L’intérieur de la vitre arrière portait l’empreinte d’une paume. Cette empreinte a été comparée aux empreintes de la paume de M. Diab, qui ont été prises plusieurs années après son arrestation au Canada. Il n’y avait pas de correspondance.

En octobre 1981, lors du même congé juif, une synagogue d’Anvers, en Belgique, a été la cible d’un attentat, qui a aussi entraîné des décès, des blessures et des dommages aux biens. Une enquête a été entreprise pour déterminer s’il y avait des similitudes entre les deux attaques.

En 1982, le service de renseignements français a obtenu des renseignements indiquant que l’acheteur de la motocyclette utilisée dans l’attaque de Paris était un homme nommé Hassan et qu’il avait agi au nom d’un groupe dissident du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).

L’enquête initiale n’a pas mené à des arrestations et, après 1982, il semble que l’enquête soit restée inactive pendant de nombreuses années.

La deuxième étape de l’enquête a commencé en 1999, lorsque le service de renseignements français a transmis des renseignements aux enquêteurs, provenant d’une source non identifiée au sujet de plusieurs personnes ayant participé à l’attentat à la bombe. Selon ces renseignements, Hassan Diab était l’auteur des attaques de la rue Copernic et d’Anvers.

En 1999, les autorités françaises ont aussi reçu des renseignements selon lesquels en octobre 1981, à l’aéroport de Rome, les autorités italiennes avaient saisi sur Ahmed Ben Mohammed (qui aurait été un membre du FPLP) un passeport de la République libanaise, délivré le 10 mai 1980, au nom de Hassan Naim Diab, né en 1953 à Beyrouth. La France a obtenu une copie du passeport des autorités italiennes et a pu établir qu’il contenait les entrées suivantes :

Selon la théorie de la France, M. Diab s’est rendu en Espagne et en est reparti peu de temps avant et après l’attentat à la bombe, en utilisant son propre passeport, mais il est entré en France et en est ressorti en utilisant un faux document. Le DE a aussi établi que Hassan Diab a demandé un nouveau passeport libanais le 17 mai 1983. Lorsque les autorités libanaises lui ont demandé ce qui était arrivé à son passeport du 10 mai 1980, il leur a dit qu’il l’avait perdu en avril 1981. Les autorités françaises ont appris que M. Diab vivait au Canada. L’intérêt à l’égard de M. Diab à cette prochaine étape est décrit ci-dessous.

2. Participation des autorités canadiennes avant l’arrestation

Le SEI a appris pour la première fois que l’on s’intéressait à M. Diab dans un article de journal publié dans Le Figaro.

En octobre 2007, le journal français Le Figaro a publié un article soutenant que 27 ans après l’attentat à la bombe de la rue Copernic, les autorités françaises étaient sur la piste d’un suspect au Canada, M. Diab. Le Figaro indiqué que la police soupçonnait M. Diab, qui, à l’époque était un professeur de 55 ans enseignant à Ottawa après avoir vécu pendant de nombreuses années aux États-Unis, d’être le responsable présumé du complot d’attentat à la bombe. Le Figaro a aussi indiqué qu’au moment de l’attentat à la bombe, M. Diab était membre du FPLP. Selon l’article, son identité et ses liens avec l’attentat à la bombe de la rue Copernic ont été révélés à la suite d’une collecte de renseignements allemands.

M. Diab a été interviewé et il a dit au journaliste du journal Le Figaro qu’il était victime d’une erreur sur la personne. Il a nié avoir déjà appartenu à une organisation palestinienneNote de bas de page 32.

L’avocat du SEI se spécialise dans la collaboration avec les autres pays qui réclament l’extradition; l’obtention d’éléments de preuve à utiliser au pays ou à l’étranger; et la création et le maintien de relations avec les systèmes juridiques étrangers, principalement au moyen de conventions bilatérales et multilatérales.

Le 3 novembre 2007, un article du National Post a indiqué que M. Diab, s’exprimant par la voix de son avocat de l’époque, René Duval, a nié toute participation à l’attentat à la bombe, dont il n’a appris l’existence quelorsqu’il a été abordé par le journaliste du journal Le Figaro. Me Duval a dit que M. Diab était [Traduction] « disposé à rencontrer les autorités françaises pour être interrogé au Canada, conformément au processus juridique canadien Â»Note de bas de page 33. À cette étape, la France n’avait fait aucune demande d’aide officielle au Canada. En effet, le SEI a appris pour la première fois que l’on s’intéressait à M. Diab dans un article de journal publié dans Le Figaro. En 2007, Jacques Lemire, avocat du SEI, qui était en poste en France depuis 2005, a signalé la couverture médiatique à ses collègues à Ottawa.

L’avocat du SEI, comme son nom l’indique, se spécialise dans la collaboration avec les autres pays qui réclament l’extradition; l’obtention d’éléments de preuve à utiliser au pays ou à l’étranger, y compris dans le cadre d’une extradition; et la création et le maintien de relations avec les systèmes juridiques étrangers, principalement au moyen de conventions bilatérales et multilatérales.

Au Canada, le SEI agit comme ressource centrale axée sur la prestation de conseils et le contrôle de la qualité. Le Bureau de l’entraide pénale internationale (BEPI) – un groupe relevant du ministère de la Justice français – est l’équivalent français du SEI. Comme le SEI, le BEPI agit comme autorité centrale dans les affaires d’extradition en France, mais, contrairement au SEI, il n’exerce pas de fonctions de prestation de conseils ni de contrôle de la qualité. La différence est probablement due au fait qu’en France, les juges jouent un rôle de premier plan dans la collecte d’éléments de preuve pour les cas de terrorisme et autres cas graves.

En Europe, l’extradition n’est pas un exercice « fondé sur la preuve » ou sur des motifs. Si les juges d’instruction en France souhaitent examiner les registres téléphoniques, ils n’ont qu’à les demander.

Le principal partenaire d’extradition du Canada est les États-Unis; toutefois, en raison des liens forts unissant la France et le Québec, des arrangements spéciaux ont été conclus pour aborder les cas d’extradition avec la France. En 2003, le SEI a créé une petite équipe virtuelle « France-Canada Â», qui pouvait être convoquée au besoin, afin de faciliter l’entraide juridique et les demandes d’extradition entre les deux pays.

À compter de cette année-là, le Canada et la France ont affecté un agent de liaison dans la capitale de chacun des deux pays. Le rôle de liaison a été créé en réponse aux difficultés à assurer une coopération efficace entre les deux pays. Le Canada, par exemple, a eu de la difficulté à obtenir des documents de base, comme des dossiers criminels, de la France. D’un autre côté, lorsque la France a présenté des demandes au Canada, elle a éprouvé des difficultés à obtenir les documents justificatifs nécessaires. On a eu l’impression que le manque de coopération efficace a contribué aux longs délais dans les affaires d’extradition très médiatisées.

Les difficultés provenaient en grande partie des différences entre les systèmes juridiques des deux pays. Si les juges d’instruction en France souhaitent examiner les registres téléphoniques, ils n’ont qu’à les demander. Les représentants français qui présentaient des demandes extradition ou de collecte d’éléments de preuve au Canada ne connaissaient pas le processus de transmission de « motifs Â» appuyant ces demandes. Une partie importante du rôle de liaison du SEI consistait à expliquer aux autorités françaises que pour obtenir les renseignements ou la mesure qu’elles souhaitaient au Canada, elles devaient fournir des renseignements et des éléments de preuve à l’appui de leur demande. L’examen des demandes et des documents à inclure dans le DE et la fourniture de suggestions pour améliorer les documents fait partie des fonctions régulières du rôle de liaison du SEI avec la France.

Jusqu’au moment de la procédure d’extradition de M. Diab, Claude LeFrançois dirigeait l’équipe « France-Canada Â» au Canada, et Jacques Lemire dirigeait l’équipe de la France.

Le poste de liaison était opérationnel. Le principal rôle de M. Lemire consistait à faciliter les demandes d’extradition et d’entraide juridique entre les deux pays.

Selon ma compréhension, le poste de liaison occupé par M. Lemire au moment de l’extradition de M. Diab n’existe plus. D’après mon examen de la procédure, il est évident qu’il a joué un rôle essentiel et utile. (À la partie C de mon rapport, j’examine la possibilité de rétablir son poste. )

Demandes d’entraide juridique

La France a présenté au Canada sa première demande officielle de collecte d’éléments de preuve en janvier 2008.

L’entraide juridique (EJ) est un processus officiel en vertu duquel les pays échangent des éléments de preuve et se fournissent l’un à l’autre d’autres types d’aide afin de faire progresser les enquêtes et les poursuites criminelles. La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle accorde au Canada l’autorisation juridique pour obtenir des ordonnances de la Cour à la demande d’autres pays et en leur nom.

La France a présenté au Canada sa première demande officielle de collecte d’éléments de preuve en janvier 2008. Le 28 janvier de cette année-là, la Gendarmerie royale du Canada a commencé à surveiller M. Diab au Canada. La surveillance a été effectuée à la demande de la France. Elle avait pour but d’obtenir des renseignements sur les numéros de téléphone utilisés par M. Diab au Canada, de surveiller ses déplacements dans la région d’Ottawa et de saisir tout élément de preuve dont il s’était débarrassé pour vérifier ses empreintes de paume et ses empreintes digitales. Même si la surveillance devait être menée subrepticement, M. Diab a remarqué, à plusieurs occasions, que des gens le suivaient et il a communiqué avec la police d’Ottawa pour déposer des plaintes. La surveillance s’est poursuivie et sa fréquence s’est accrue jusqu’à l’arrestation de M. Diab le 13 novembre 2008.

En mars 2008, M. Lemire a rencontré M. Marc Trévidic, le juge d’instruction affecté à l’affaire de M. Diab en France. Un « juge d’instruction Â», ou un juge d’enquête, n’a pas d’équivalent au Canada. La France a un système de droit inquisitoire. Dans ce type de système, les enquêtes préalables au procès sur les allégations de comportement criminel peuvent être dirigées par un procureur ou un juge d’instruction. Les allégations liées au terrorisme sont en général gérées par une équipe spécialisée de juges d’instruction. Le juge d’instruction est un juge informateur indépendant dont le rôle consiste à faire enquête sur des infractions alléguées et à formuler une recommandation de poursuite. Ce rôle consiste à mener une enquête sur les faits afin de déterminer s’ils correspondent à une infraction et une enquête pour déterminer qui a commis l’infraction alléguée.

Dans le cadre de discussions avec le juge Trévidic, M. Lemire a fourni des conseils sur les demandes d’entraide juridique de la France. Il a également aidé à organiser un voyage au Canada en avril 2008.

Les représentants français ont parlé aux autorités canadiennes de leur dossier contre M. Diab et ont présenté leurs éléments de preuve.

Le juge Trévidic et d’autres représentants français ont rencontré les représentants de la GRC et des membres du SEI, y compris Tom Beveridge, un ancien gestionnaire du SEI ainsi que Claude LeFrançois, le dirigeant de l’équipe France-Canada du SEI. Il s’agissait de la première participation de M. LeFrançois au dossier.

La rencontre a duré plusieurs heures. Les représentants français ont parlé aux autorités canadiennes de leur dossier contre M. Diab et ont présenté leurs éléments de preuve. Selon les représentants canadiens, aucun élément n’était convaincant, mais les représentants français ont mentionné qu’ils avaient des rapports d’expertise graphologique.

Peu de temps après la rencontre, il a été conclu que la France présenterait une demande d’extradition.

Le 5 juin 2008, les autorités françaises ont envoyé une demande d’entraide juridique (EJ) au Canada. Les Français demandaient l’aide du Canada pour obtenir les registres téléphoniques et de courriels de M. Diab pour la période allant d’octobre 2007 à janvier 2008.

En octobre 2008, les Français ont présenté une autre demande d’entraide juridique afin d’exécuter des mandats de perquisition dans la maison, les bureaux et les véhicules de M. Diab. La demande comportait également une demande d’empreintes des paumes de M. Diab. Les empreintes de paume étaient nécessaires pour effectuer une comparaison avec l’empreinte de paume trouvée sur une voiture liée à l’attentat à la bombe. Comme on le verra ci-dessous, la comparaison n’a pas révélé de correspondance.

Rapports graphologies originaux

À l’appui de la demande relative au Traité d’entraide juridique (TEJ) du 5 juin 2008, les autorités françaises ont fourni divers documents, y compris deux rapports graphologiques préparés par deux expertes en comparaison graphologique : Dominique Barbe-Prot et Evelyne Marganne.

La France, au moyen de lettres rogatoires internationales, a obtenu les dossiers d’immigration et d’université aux États-Unis de M. Diab et de son épouse de à l’époque, Nawal Copty. Les lettres rogatoires sont une méthode reconnue depuis longtemps grâce à laquelle les parties d’un pays demandent des éléments de preuve dans un autre pays par les voies judiciaires et étatiques. Les lettres rogatoires avaient pour but d’obtenir des échantillons d’écriture de M. Diab. Par contre, sans que les enquêteurs français s’en rendent compte, des échantillons d’écriture de son épouse de l’époque ont été mélangés aux échantillons de M. Diab. Les deux expertes en comparaison graphologique, Mme Barbe-Prot et Mme Marganne, ont comparé les échantillons à l’écriture sur la fiche d’inscription de l’hôtel Celtic. Chacune a donné son avis quant au fait que M. Hassan Diab était probablement la personne qui a rempli la fiche de l’hôtel et donc Alexander Panadriyu.

Selon les documents fournis par la France, l’avocat du SEI a présenté une demande d’obtention d’éléments de preuve afin d’obtenir des registres téléphoniques et de courriels le 11 septembre 2008 et une demande visant les mandats de perquisition requis le 12 novembre 2008. Les rapports graphologiques de Mme Barbe-Prot et de Mme Marganne étaient joints à l’affidavit du sergent Robert Tran de la GRC signé à l’appui des demandes d’obtention d’éléments de preuve.

3. Aperçu des procédures d’extradition de M. Diab au Canada

Le 7 novembre 2008, le Canada a reçu la demande officielle pour l’arrestation de M. Hassan Diab en vue de son extradition en France pour faire face à des accusations liées à l’attentat à la bombe de Paris.

Le dossier original d’extradition (plus tard complété) renvoyait aux rapports des deux graphologues françaises, qui y étaient annexés.

La procédure d’extradition qui a suivi a été longue.

M. Diab a été arrêté au Canada le 13 novembre 2008, puis détenu jusqu’à sa libération, sous des conditions très strictes de remise en liberté provisoire, le 31 mars 2009.

L’arrêté introductif d’instance, la première étape de la procédure d’extradition, a été délivré au nom du ministre de la Justice le 15 janvier 2009.

Le juge Maranger a présidé la deuxième étape de la procédure : l’audition de la demande d’extradition. À cette étape de l’incarcération, l’écriture sur la fiche d’inscription de l’hôtel s’est avérée être l’élément de preuve principal. Le DE original (plus tard complété) renvoyait aux rapports des deux graphologues françaises, Mme Barbe-Prot et Mme Marganne, qui y étaient annexés. Même s’il n’était pas obligatoire de joindre les rapports graphologiques au DE, leur existence aurait été communiquée à la défense, en tout état de cause", dans le cadre d’une transmission de la preuve à la France conformément au cadre d’EJ qui régit les États partenaires qui demandent à d’autres partenaires d’obtenir une preuve à l’étranger. Lorsqu’une entraide juridique est demandée, le processus de collecte de renseignements est confidentiel; toutefois, lorsque la preuve a été obtenue et que le Canada souhaite l’envoyer à l’État qui en a fait la demande, la partie touchée doit être informée sujet à la décision du juge de l’audience de transmission selon les circonstances particulières du dossier d’en décider autrement.

L’avocat de la défense de M. Diab a demandé un délai pour faire enquête sur la preuve éventuelle afin de tenter de miner la fiabilité des deux rapports graphologiques.

L’avocat de la défense de M. Diab a demandé un délai pour faire enquête sur la preuve éventuelle afin de tenter de miner la fiabilité des deux rapports graphologiques et d’obtenir un certain nombre d’avis d’éminents experts dans le domaine. Les experts de la défense ont conclu que les deux expertes françaises s’en étaient remises à tort, en partie, à certains échantillons d’écriture qui appartenaient à l’ancienne épouse de M. Diab. Le juge président a conclu que le rapport de la défense était admissible et a permis à une partie des graphologues de la défense de témoigner. Sur l’insistance de l’avocat du procureur général, le juge d’instruction en France a demandé un nouveau rapport graphologique. Le nouveau rapport, rédigé par Anne Bisotti, également de la France, a conclu qu’il y avait une forte présomption selon laquelle M. Diab était l’auteur des mots figurant sur la fiche d’inscription. On a donc cessé de se fier aux deux rapports originaux.

La défense a déposé deux demandes d’abus de procédure dans lesquelles, entre autres motifs, elle a soulevé, sans succès, les tactiques et les positions du procureur général en ce qui concerne le processus d’obtention du rapport de remplacement. Une demande d’abus de procédure, lorsqu’elle est accueillie, permet à un juge de surseoir à la procédure ou de fournir un autre remède approprié, comme l’exclusion de la preuve, si le demandeur établit que la conduite de l’État a compromis l’équité de la procédure judiciaire ou a par ailleurs porté atteinte à l’intégrité du système de justice.

Malgré la durée et la complexité de la procédure judiciaire, la portée des questions à l’audition de la demande d’extradition était finalement limitée. Le DE complémentaire a fourni une preuve circonstancielle convaincante selon laquelle le personnage fictif Alexander Panadriyu était l’une des parties responsables de l’attentat à la bombe. Il a également établi que M. Panadriyu a séjourné à l’hôtel Celtic à Paris et qu’il a rempli une fiche d’inscription de l’hôtel à la fin de septembre 1980. On y prétendait également qu’il avait signé un rapport de police au moment de son arrestation pour le vol de pinces vers la même période.

La question de l’incarcération a porté au bout du compte sur la question de savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve dans le DE, tel qu’il a été complété, pour appuyer la proposition selon laquelle M. Diab était l’homme se faisant passer pour M. Panadriyu. À cette fin, la nouvelle analyse graphologique était le lien essentiel. Le juge Maranger, dans ses motifs de décision d’incarcérer M. Diab en vue de son extradition, a conclu ce qui suit :

La preuve qui fait pencher la balance en faveur de l’incarcération est la preuve de comparaison graphologique.

[Traduction]

La preuve qui fait pencher la balance en faveur de l’incarcération est la preuve de comparaison graphologique. Lorsqu’elle s’avère fiable aux fins de l’extradition, c. -à-d. qu’il ne s’agit pas manifestement d’une preuve non fiable, la question est de savoir si un jury qui examine la preuve graphologique avec les autres éléments de preuve du DE pourrait conclure en fait que M. Diab était Alexander Panadriyu et donc l’une des personnes responsables de l’attentat à la bombe. En un mot, la réponse est oui. Par conséquent, au bout du compte, une ordonnance incarcération est justifiée.

Le rapport Bisotti [graphologique] a fait l’objet d’une analyse et d’un examen très détaillés dans le cadre de la présente procédure. Il s’agit de l’élément de preuve essentiel liant M. Diab au crime. Même si je ne peux pas conclure qu’elle est manifestement non fiable, elle prêtait néanmoins le flanc aux critiques et à l’annulation.

Le fait que j’ai pu examiner le rapport en détail comme je l’ai fait ainsi que l’absence d’éléments de preuve convaincants dans le DE me permettent de dire que le dossier monté par la République de la France contre M. Diab est faible; la perspective d’une condamnation dans le contexte d’un procès équitable semble peu probable. Toutefois, mon opinion importe peu. La loi indique clairement que dans de telles circonstances une ordonnance d’incarcération est obligatoire : voir Anderson, précitée, au paragraphe 28; Thomlison, précitée, au paragraphe 47.

Par conséquent, la demande d’incarcération est accueillie. L’incarcération de Hassan Diab est ordonnée en vertu de l’alinéa 29(1)a) de la Loi sur l’extradition pour les infractions canadiennes correspondantes figurant dans l’arrêté introductif d’instance jusqu’à sa remise. Note de bas de page 34

L’étape de l’exercice du pouvoir exécutif a suivi l’incarcération. Le 4 avril 2012, le ministre de la Justice, après avoir examiné les longues observations présentées au nom de M. Diab par son avocat, Donald Bayne, a ordonné la remise inconditionnelle de M. Diab à la France. L’appel de M. Diab à la Cour d’appel a été rejeté, et sa demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême a été refusée. Il a été extradé vers la France le 14 novembre 2014.

Une description plus détaillée du parcours de M. Diab aux étapes du pouvoir exécutif et judiciaire de l’extradition est fournie ci-dessous.

4. Arrestation, enquête sur la remise en liberté provisoire et arrêté introductif d’instance

Le 7 novembre 2008, le Canada a reçu la demande officielle pour l’arrestation de M. Hassan Diab en vue de son extradition vers la France. La preuve française, à l’appui de sa demande d’arrestation provisoire, était composée de ce qui suit :

M. Diab a été arrêté à la demande de la France en vertu d’un mandat d’arrestation provisoire délivré aux termes de la Loi sur l’extradition le 13 novembre 2008. Ses empreintes digitales et ses empreintes de paume ont été prises par la GRC à Ottawa. Le même jour, des mandats de perquisition ont été délivrés et exécutés à sa résidence, à ses bureaux et dans ses véhicules.

En une semaine, les empreintes de paume de M. Diab au Canada ont été comparées à celles fournies à la GRC par les représentants français, lesquelles avaient été trouvées à l’intérieur de la fenêtre arrière d’une voiture ayant servi à la préparation de l’attentat à la bombe. Il n’y avait pas de correspondance.

Instances relatives au cautionnement

La Cour a conclu que M. Diab avait le droit, en vertu du paragraphe 125(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario), de faire traduire en anglais les documents invoqués par la Couronne et a ordonné une nouvelle audience de remise en liberté provisoire.

M. Diab a été détenu au Centre de détention d’Ottawa Carleton. Son enquête sur la remise en liberté provisoire s’est tenue les 20 et 21 novembre 2008. M. LeFrançois du SEI, qui a aidé la France à réaliser ses demandes d’entraide juridique et qui est complètement bilingue, a été affecté à la cause de M. Diab. Il a agi pour le procureur général, au nom de la France, tout au long la procédure d’incarcération.

À l’audience sur la remise en liberté provisoire, l’avocat du procureur général a déposé un ensemble de documents préparés par la France qui contenait les allégations formulées contre M. Diab. Les documents étaient en français. M. Diab a demandé une audience en anglais. La Couronne avait préparé un résumé des documents en anglais, mais le résumé n’a pas été déposé en pièce à l’audience sur la remise en liberté provisoire.

Le 3 décembre 2008, la détention de M. Diab a été ordonnée. Au moment de sa première audience sur la remise en liberté provisoire, M. Diab était représenté par Me René Duval. Me Duval s’est adressé aux médias et a dit aux journalistes que M. Diab était innocent et qu’il se trouvait au Liban, étudiant à l’université, au moment de l’attentat à la bombeNote de bas de page 35. À ma connaissance, ce thème n’a pas été examiné par la suite durant la procédure d’extradition canadienne.

En décembre, M. Diab a retenu les services d’un nouvel avocat, Donald Bayne d’Ottawa. Me Bayne a communiqué avec l’avocat du SEI et a demandé, puisque M. Diab ne parlait pas couramment le français, que tous les documents à soumettre à la Cour à l’appui de son extradition soient traduits en anglais.

Les conditions de remise en liberté étaient extrêmement restrictives. Entre autres choses, elles obligeaient M. Diab à porter, à ses frais, un bracelet électronique jusqu’à ce qu’il soit envoyé en France des années plus tard.

Le 24 février 2009, M. Diab a réussi à obtenir d’un juge seul de la Cour d’appel une ordonnance annulant la décision rendue à la première audience sur la remise en liberté provisoire. La Cour a conclu que M. Diab avait le droit, en vertu du paragraphe 125(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario), de faire traduire en anglais les documents invoqués par la Couronne et a ordonné une nouvelle audience de remise en liberté provisoire.

Une deuxième audience sur la remise en liberté provisoire a été menée devant le juge Maranger de la Cour supérieure de l’Ontario, qui a ordonné la remise en liberté de M. Diab le 31 mars 2009, après presque quatre mois de détention par les autorités canadiennes. La demande de révision de la remise en liberté provisoire présentée par procureur général devant la Cour d’appel a été rejetée. M. Diab a été remis en liberté sous caution jusqu’à ce qu’il soit remis à la France en 2014. Les conditions de remise en liberté étaient extrêmement restrictives. Entre autres choses, elles obligeaient M. Diab à porter, à ses frais, un bracelet électronique jusqu’à ce qu’il soit envoyé en France des années plus tard. Les conditions de remise en liberté provisoire ont été respectées pendant toute la procédure d’extradition.

En plus d’être citoyen canadien, M. Diab a également conservé sa citoyenneté libanaise. Ni le Canada ni la France n’ont conclu un traité d’extradition avec le Liban.

Demande officielle d’extradition

Conformément au traité d’extradition entre le Canada et la France, la France avait 45 jours à compter de l’arrestation de M. Diab le 13 novembre 2008 pour présenter une demande officielle d’extradition et fournir les documents justificatifs complets.

Le juge Trévidic a consulté MM. Lemire et LeFrançois dans le cadre de la préparation du DE qui appuyait la demande officielle d’extradition.

Le simple énoncé d’une croyance sans explication de la source de cette croyance – même si cela suffit en France – ne peut être accueilli dans le cadre des procédures d’extradition canadiennes.

Le juge Trévidic a rédigé les documents dans le DE, puis M. Lemire les a examinés et a formulé des suggestions avant qu’ils soient remis officiellement au Canada. Il était essentiel pour M. Lemire que chaque « croyance Â» du juge comprise dans le DE soit appuyée par un élément de preuve. Le simple énoncé d’une croyance sans explication de la source de cette croyance – même si cela suffit en France – ne peut être accueilli dans le cadre des procédures d’extradition canadiennes.

La demande d’extradition officielle et les documents justificatifs de la France ont été reçus le 22 décembre 2008.

Arrêté introductif d’instance

L’arrêté introductif d’instance a été délivré par Tom Beveridge, avocat général et directeur du SEI, au nom du ministre de la Justice, le 15 janvier 2009.

5. Dossier d’extradition

Le 16 janvier 2009, l’avocat de M. Diab, Me Bayne, a reçu une copie du DE préparé par le juge d’instruction, Marc Trévidic, le vice-président de l’enquête au « Tribunal de grande instance de Paris Â» (tribunal ordinaire de première instance de Paris) qui, sans surprise, était en français. L’avocat de M. Diab a demandé qu’il soit traduit en anglais.

Comme il est indiqué ci-dessus, la technique du DE, introduite par les modifications de 1999 à la Loi sur l’extradition, avait pour but de réduire ou de résumer d’importantes quantités d’éléments de preuve originaux qui étaient nécessaires en vertu du régime précédent. Toutefois, la cause de M. Diab comportait des aspects défavorables. Il s’agissait d’une affaire circonstancielle qui avait duré presque 30 ans, l’enquête se déplaçant d’un continent à l’autre et en partie dans le monde secret des organismes de renseignements, pour prendre la forme d’une demande d’extradition. L’enquête originale a été intense et approfondie. De plus, selon la méthodologie et le devoir d’un juge d’instruction en France, il doit placer tous les éléments dans le dossier d’une cause, sans distinction. Le dossier d’un juge d’instruction contient tous les renseignements recueillis ainsi que la théorie de la cause qui s’est développée au cours des années. Dans le cas de M. Diab, cette approche ouverte semble avoir entraîné un DE qui était inhabituel et hors norme.

Le juge Maranger l’a décrit ainsi :

[Traduction]

Il y avait à l’origine 72 pages de texte accompagnées d’une liste de 17 pages de pièces appelés les « documents D Â». Il s’agissait de photographies, d’une copie de passeport, de portraits-robots, de rapports d’experts, de rapports de police, de cartes, de photographies et de divers autres documents. Le document n’a pas été facile à lire, puisqu’un grand nombre de pages foisonnaient de renseignements apparemment sans lien. Le DE, bien qu’il ait fourni une certaine preuve conventionnelle, comportait également beaucoup d’arguments, d’hypothèses, de conjectures et de références à des renseignements reçus, sans décrire la source de ces renseignements ou les circonstances dans lesquelles ils ont été reçus. Note de bas de page 36

Selon la méthodologie et le devoir d’un juge d’instruction en France, il doit placer tous les éléments dans le dossier d’une cause, sans distinction.

En plus des aspects notés par le juge Maranger, le DE comportait également des renseignements, dont certains n’étaient pas appuyés par une source, et plaçaient une grande importance sur deux opinions d’experts du domaine des « sciences humaines Â» concernant l’analyse de comparaison graphologique.

La nature inhabituelle du DE à cet égard est compréhensible étant donné la nature de l’enquête en litige et la tradition juridique différente de la France. Néanmoins, ce qui a été inclus dans le DE (et ce qui en a été exclu) a donné lieu à un certain nombre de questions importantes. Dans quelle mesure l’avocat du SEI devrait-il participer à la production du DE? Quelle approche devrait être adoptée pour décider des éléments de preuve à inclure? Le DE devrait-il contenir des copies complètes des rapports d’expert ou seulement un résumé de l’avis et des conclusions d’un expert? J’examine ces questions à la partie C de mon rapport.

Traduction du dossier d’extradition

Le DE livré au Canada était en français, ce qui était conforme aux modalités du traité d’extradition du Canada conclu avec la France et s’explique par le fait que le Canada est un pays bilingue. Lorsqu’une demande d’extradition est présentée par un pays de langue autre que l’anglais ou le français, le traité exige en général que le DE soit fourni dans la langue originale et qu’il soit accompagné d’une traduction en anglais, dont la valeur est attestée par l’État requérant.

M. Diab a exercé son droit de subir l’audience sur la demande d’extradition en anglais, puisqu’il n’avait pas la capacité de se défendre – c’est-à-dire de comprendre la cause portée contre lui et d’y répondre – en français. Le DE a été traduit en anglais durant l’audience sur la demande d’extradition. La question de la traduction s’est avérée épineuse et a entraîné un délai.

Au départ, l’avocat du SEI était d’avis que la traduction des documents ne relevait pas nécessairement du procureur général, mais sa position a été abandonnée à juste titre. La traduction du DE et de ses annexes a été préparée par les services de traduction du gouvernement du Canada et fournie à M. Diab et à son avocat. Toutefois, la version anglaise comportait un grand nombre de problèmes, d’inexactitudes et d’erreurs. Le juge président a élaboré un protocole pour régler les phrases litigieuses qui avaient été traduites.

La question de la traduction s’est avérée épineuse et a entraîné un délai.

L’avocat du procureur général était d’avis que la preuve Â» aux fins de l’audition de la demande d’extradition était le DE français, en langue française, livré par l’État contractant. En réponse, l’avocat de la défense a soulevé une question quant à savoir si la version traduite du DE aurait une force probante équivalente à celle du document français.

D’un [Traduction] « point de vue strictement technique Â», le juge président était d’accord avec l’avocat de procureur général, mais il a également conclu que la version anglaise traduite serait celle [Traduction] « qui serait invoquée, utilisée, plaidée, défendue et citée lorsqu’une décision sera finalement rendue, parce qu’il s’agit d’une procédure en anglais Â»Note de bas de page 37.

Le juge Maranger a également conclu que si des questions survenaient quant à l’exactitude d’une traduction précise, il reviendrait au bout du compte à la cour de déterminer le sens à attribuer au mot ou à l’expression. Dans l’éventualité peu probable où deux versions du DE étaient juxtaposées l’une à l’autre, le juge Maranger a conclu que la version originale française serait [Traduction] « considérée comme plus forte Â»Note de bas de page 38.

Le processus de traduction a été long et difficile. Au moins cinq versions différentes du DE traduit ont été produites, puisque des corrections et des révisions supplémentaires ont été apportées.

Des problèmes de traduction sont survenus encore une fois en ce qui concerne l’essentiel rapport Bisotti. Le point le plus litigieux concernait la traduction anglaise appropriée de l’opinion ultime de Mme Bisotti quant à savoir si M. Diab était l’auteur des mots figurant sur la fiche d’inscription de l’hôtel.

Le passage contesté en question est ainsi rédigé : « […] il existe une très forte présomption à l’égard de M. Hassan DIAB comme auteur des mentions […] Ce degré de présomption ne peut être chiffré Â».

La traduction anglaise proposée par l’avocat du procureur général était la suivante : « . . . there is a very strong presumption that Hassan DIAB is the author of the notes. . . The degree of presumption cannot be expressed numerically Â».

La traduction anglaise proposée par l’avocat de M. Diab était la suivante : « â€¦there is a very strong presumption with regard to Mr. Hassan DIAB as the author of the notes…The degree of presumption cannot be quantified Â».

Chaque partie a obtenu partiellement gain de cause. Le juge d’extradition a fini par conclure que la traduction serait la suivante : « â€¦there is a very strong presumption with regard to Mr. Hassan DIAB as the author of the notes…The degree of presumption cannot be expressed numerically Â».

Le litige portant sur les problèmes de traduction illustrait la nature en général difficile de la procédure d’incarcération. Les observations liées à la traduction du rapport Bisotti, par exemple, ont pris toute une journée – même s’il y avait relativement peu de points en litige et malgré le fait que le libellé précis de la conclusion ultime de Mme Bisotti n’ait pas joué un rôle déterminant, le cas échéant, dans la décision ultime de juge d’extradition sur l’incarcération. À la partie C du présent rapport, je formule des recommandations sur les approches qui pourraient être adoptées pour éviter un litige prolongé en ce qui concerne des problèmes traduction.

6. Efforts de la défense pour miner la fiabilité des éléments de preuve contenus dans le dossier d’extradition

Analyses graphologiques

Il ressort du début de la procédure d’extradition que les rapports d’analyse graphologique seraient au centre des efforts de la défense. Le 16 janvier 2009, M. LeFrançois a déclaré à ses collègues que la défense avait demandé une numérisation complète en couleur des documents sur lesquels les analyses graphologiques étaient fondées. Cela n’a pas surpris le procureur général qui avait prévu que la défense s’en prendrait à la fiabilité la preuve française, comme le permettait la décision de principe FerrasNote de bas de page 39.

En février et en mars 2009, le DE, y compris les rapports de Mme Barbe-Prot et de Mme Marganne, ont été traduits en anglais et remis à M. Diab et à son avocat.

Le 9 avril 2009, les parties ont comparu devant le juge Maranger pour discuter des problèmes de traduction susmentionnés et formuler d’autres observations liées aux conditions de remise en liberté provisoire de M. Diab, qui avait été accordé le 31 mars. À cette date, Me Bayne a dit au juge qu’il avait l’intention de présenter des éléments de preuve pour contester la fiabilité de la preuve figurant au DE et a demandé un délai de six mois pour effectuer les enquêtes nécessaires. Après avoir entendu la demande de l’avocat de la défense, l’avocat du procureur général a laissé entendre en cour que la défense pouvait tenter de présenter une analyse graphologique contradictoire ou des éléments de cette nature.

Le 27 mai 2009, l’avocat du procureur général a proposé que des dates soient fixées pour une audience à laquelle l’avocat de la défense devrait établir que la preuve qu’il avait l’intention de déposer en ce qui concerne, par exemple, l’écriture, était pertinente à la procédure d’extradition. Selon les mots de M. LeFrançois, la défense devait convaincre le juge d’incarcération que la preuve proposée pouvait miner dans son ensemble la fiabilité de la preuve de la France. Cette demande était conforme à la décision de principe selon laquelle le rôle du juge d’extradition n’était pas d’analyser les inférences contradictoires, mais de s’assurer que l’État requérant avait présenté une preuve prima facie.

En réponse, l’avocat de la défense a dit à la Cour qu’il avait besoin de plus de temps pour recueillir et parfaire les éléments de preuve proposés.

Les avocats ont continué de présenter des observations sur cette question le 28 mai et le 1er juin 2009. L’avocat du procureur général a demandé que la date la plus hâtive possible soit fixée pour l’extradition et a suggéré des dates en septembre ou en octobre 2009. L’avocat de M. Diab a suggéré que l’audition de la demande d’extradition soit fixée en janvier 2010 et a proposé qu’une audition préliminaire de la preuve soit fixée en octobre 2009, moment auquel il serait en mesure de fournir un résumé clair et concis de la preuve qu’il avait l’intention de déposer pour tenter de miner la preuve figurant dans le DE.

Dans le cadre des observations, Me Bayne a informé la Cour qu’il prévoyait être en mesure de déposer une preuve confirmant qu’il était impossible pour un graphologue de conclure à juste titre que l’auteur des échantillons était l’auteur de la fiche d’inscription de l’hôtel. Il a également expliqué que la preuve proposée détruirait le fondement des rapports d’expert.

La procédure suivie par le juge Maranger était très conforme à l’approche plus tard recommandée par la Cour suprême.

En soulignant à ses collègues l’argument du jour, M. LeFrançois a correctement supposé, selon les remarques de Me Bayne, que la défense présenterait une preuve selon laquelle une partie ou la totalité des échantillons de comparaison utilisés par les experts français n’ont pas été écrits par M. Diab.

Dans une décision rendue le 2 juin 2009, le juge Maranger a accueilli la demande de la défense. Il a conclu que le fait de priver l’avocat de la possibilité de faire enquête et possiblement de présenter des éléments de preuve pertinents quant à la fiabilité des renseignements figurant dans le DE irait [Traduction] « Ã  l’encontre Â» des déclarations de la Cour suprême du Canada dans Ferras concernant une « décision judiciaire valable Â». À l’audition « préliminaire Â» de la preuve, la défense devait fournir un résumé de la preuve proposée et démontrer que, vue sous son jour le plus favorable, elle pouvait raisonnablement miner la fiabilité de la preuve figurant dans le DENote de bas de page 40.

L’audience « préliminaire Â» a été fixée pour la semaine du 26 octobre 2009 et l’audition de la demande d’extradition devait commencer le 4 janvier 2010.

Sur ce point, je remarque qu’au moment de la présentation des arguments de M. Diab, ni le juge président ni les avocats ne bénéficiaient de l’orientation de la Cour suprême dans M. M. c. États‑ Unis d’Amérique sur les questions pratiques qui surviennent lorsque l’intéressé souhaite présenter des éléments de preuve pour miner la fiabilité de la preuve de l’État requérant. Néanmoins, la procédure suivie par le juge Maranger était très conforme à l’approche plus tard recommandée par la Cour suprême.

Dans M. M. , le juge Cromwell a conclu qu’avant d’entendre la preuve de l’intéressé qui conteste la fiabilité de la preuve de l’État requérant, le juge d’extradition peut exiger — et il le devrait généralement — que l’on démontre au préalable que les éléments de preuve proposés sont susceptibles dans les faits de satisfaire aux conditions strictes auxquelles l’incarcération peut être refusée pour non‑fiabilité de la preuve de l’État requérant. Cette démonstration peut se faire au moyen de résumés ou de déclarations anticipées, ou d’autres preuves éventuelles comparables. Ce n’est que si le juge conclut que la preuve proposée, interprétée de la manière la plus généreuse qui soit,  serait susceptible dans les faits de satisfaire à ces conditions, qu’elle devrait être entendueNote de bas de page 41.

La preuve relevait de deux catégories : d’abord, la preuve liée à la question de l’analyse graphologique et ensuite, le témoignage d’experts en ce qui concerne la question de l’utilisation de « renseignements » en preuve.

L’avocat de la défense a fourni la preuve proposée de la défense, sous la forme de rapports d’expert de multiples témoins, à l’avocat du procureur général à la mi‑octobre 2009. Le 15 octobre 2009, après avoir reçu les renseignements, M. LeFrançois a écrit à M. Lemire et lui a expliqué le contenu des rapports graphologiques de la défense et il a exprimé son point de vue selon lequel cette preuve serait probablement jugée admissible puisqu’elle est susceptible de porter sur la question de savoir si l’un des éléments importants de la cause de la France était [Traduction] « manifestement peu fiable Â». Étant donné la probabilité que la preuve soit accueillie, M. LeFrançois a demandé à M. Lemire de consulter le juge Trévidic pour voir si un nouveau rapport de graphologie pouvait être préparé qui ne se fonderait pas sur les documents qui auraient été rédigés par Mme Copty. Dans un échange de suivi le 19 octobre, après que M. Lemire eut parlé avec le juge Trévidic, M. LeFrançois a dit qu’il était convaincu que la preuve de la défense serait admise.

Compte tenu du moment de la réception des documents de la défense, le 22 octobre 2009, le procureur général a demandé et obtenu un ajournement de l’« audience préliminaire Â» pour déterminer l’admissibilité de la preuve proposée de la défense. Cette preuve était composée de rapports provenant de neuf témoins experts, qui ont été en preuve à l’audience d’admissibilité. La preuve relevait de deux catégories : d’abord, la preuve liée à la question de l’analyse graphologique et ensuite, le témoignage d’experts en ce qui concerne la question de l’utilisation de « renseignements Â» en preuve.

L’avocat de M. Diab a soutenu que, étant donné cette présomption, l’intéressé aurait dû être autorisé à présenter des éléments de preuve sur la possibilité que les renseignements soient manifestement peu fiables.

En ce qui concerne l’analyse graphologique, M. Diab a proposé de déposer le témoignage de quatre éminents experts dans le domaine. Les rapports d’expert comprenaient des critiques très dures du témoignage d’opinion français en ce qui concerne tant la méthodologie que l’analyse dans les rapports de Mme Barbe‑Prot et de Mme Marganne. Plus important, selon le juge d’extradition, les experts de la défense auraient miné le fondement factuel sur lequel reposaientles rapports français. Les experts de la défense ont conclu qu’une partie des échantillons d’écriture qu’on présumait être ceux de Hassan Diab et utilisés pour les comparer à la fiche d’inscription de l’hôtel étaient, en fait, ceux d’une autre personne.

Utilisation des renseignements

La deuxième catégorie de preuve proposée par la défense concernait les questions de l’utilisation des renseignements en preuve. Le DE préparé par la France comportait des références à des renseignements de source inconnue fournis au juge Trévidic, ou mis à sa disposition, par les services de police français, la « Direction de la Surveillance du Territoire Â» (DST), les services de police fédérale allemands (BKA) et d’autres sources non désignées. Voici quelques exemples :

Comme il est expliqué à la partie A, en vertu de l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur l’extradition, le contenu du DE est réputé fiable. L’avocat de M. Diab a soutenu que, étant donné cette présomption, l’intéressé aurait dû être autorisé à présenter des éléments de preuve sur la possibilité que les renseignements soient manifestement peu fiables.

L’avocat de la défense a proposé cinq témoins experts différents qui témoigneraient sur la question des renseignements et leur manque de fiabilité à titre de preuve dans le contexte du droit criminel. La question a été ajournée au 30 novembre 2009, pour la présentation des arguments.

7. Communication du SEI avec la France

Il a insisté sur l’importance de la preuve graphologique pour une extradition réussie et, dans ce contexte, il a demandé si une analyse graphologique supplémentaire pouvait être entreprise en France.

Entre le dépôt des rapports d’expert de la défense et les arguments sur l’admissibilité, l’avocat du procureur général du Canada a écrit à la France pour lui donner une mise à jour de la procédure. Même si M. LeFrançois a fini par signer la lettre – qui a été rédigée à la demande du juge Trévidic – c’est M. Lemire qui l’a rédigée.

Lorsque M. Lemire a parlé pour la première fois au juge Trévidic des rapports d’expert de la défense et de la suggestion de M. LeFrançois que la France envisage d’obtenir un nouveau rapport, le juge Trévidic était hésitant au départ. Il était préoccupé par les conséquences possibles pour l’affaire en France et croyait que des problèmes liés à la fiabilité des deux rapports originaux devaient être abordés en France et non débattus au Canada. Après en examen supplémentaire des rapports de la défense, le juge Trévidic a reconnu qu’il pouvait y avoir un problème. Il a dit à M. Lemire que pour justifier sa demande et obtenir l’approbation d’un nouveau rapport, il avait besoin d’une demande officielle du SEI au Canada.

Lettre du 21 novembre 2009

Dans une lettre en date du 21 novembre 2009, M. LeFrançois a écrit que si elle était admise, la preuve de l’analyse graphologique de la défense compromettrait la fiabilité de l’un des seuls éléments de preuve directe figurant dans le DE. Il a insisté sur l’importance de la preuve graphologique pour une extradition réussie et, dans ce contexte, il a demandé si une analyse graphologique approfondie pouvait être entreprise en France sans recourir aux échantillons de comparaison viciés.

La lettre faisait aussi mention de la demande de la France pour que le Canada transmette les empreintes digitales de M. Diab (empreintes laissées par le bout des doigts) pour comparaison avec les empreintes figurant sur la fiche d’arrestation de M. Panadriyu.

La France voulait avoir accès aux empreintes digitales de M. Diab pour les comparer aux empreintes figurant sur la fiche d’arrestation. Une correspondance positive aurait fourni un lien presque conclant entre M. Diab le personnage fictif M. Panadriyu.

En avril 2009, le formulaire d’arrestation original lié au vol de pinces par M.  Panadriyu a été retrouvé dans les archives françaises et les empreintes digitales ont fait l’objet de tests. Les tests effectués en France montraient une correspondance entre une partie des empreintes figurant sur la fiche d’arrestation et l’un des agents de police qui a procédé à l’arrestation. Les autres empreintes sur la fiche n’ont pu être identifiées. La France voulait avoir accès aux empreintes digitales de M. Diab pour les comparer aux empreintes figurant sur la fiche d’arrestation. Une correspondance positive aurait fourni un lien presque concluant entre M. Diab le personnage fictif M. Panadriyu.

L’avocat de la défense a réussi à présenter une forte position selon laquelle la preuve graphologique des deux graphologues françaises était manifestement peu fiable.

Entre avril et octobre 2009, le juge Trévidic a consulté M. Lemire et M. LeFrançois sur la meilleure façon d’obtenir les empreintes de M. Diab pour comparaison. M. LeFrançois, à son tour, a consulté la GRC pour voir si elle pouvait obtenir les empreintes subrepticement, mais cette option n’a pas été poursuivie ou n’a pas été fructueuse. Au bout du compte, après avoir obtenu l’avis des avocats du SEI, la France a présenté une demande officielle au Canada le 12 octobre 2009 pour obtenir des empreintes digitales de M. Diab.

Dans sa lettre du 21 novembre 2009, l’avocat du procureur général a expliqué que la défense allait très probablement contester l’octroi d’une ordonnance pour envoyer les empreintes digitales de M. Diab en France. L’envoi des empreintes figurant sur la fiche arrestation au Canada pourrait accélérer le processus. Par conséquent, il a suggéré d’envoyer au Canada une copie claire des empreintes détectées en France pour que l’analyse de comparaison puisse être effectuée ici. L’avocat a indiqué que les résultats de la comparaison pourraient être extrêmement convaincants et peut-être même concluants pour l’audition de la demande d’extradition.

Même s’il est fréquent pour un avocat du SEI de donner à un État requérant un avis sur la façon d’étayer sa preuve, cet avis est habituellement donné avant la production du DE plutôt qu’au milieu d’une procédure d’incarcération et en réponse à la preuve de la défense qui tend à miner la fiabilité et la preuve certifiée de l’État requérant.

Il est évident que l’avocat de la défense a réussi à présenter une forte position selon laquelle la preuve graphologique des deux graphologues françaises était manifestement peu fiable. Comme il est indiqué ci‑dessus, il s’agit d’un seuil très élevé. L’avocat du procureur général était quelque peu en terrain inconnu. Même s’il est fréquent pour un avocat du SEI de donner à un État requérant un avis sur la façon d’étayer sa preuve, cet avis est habituellement donné avant la production du DE plutôt qu’au milieu d’une procédure d’incarcération et en réponse à la preuve de la défense qui tend à miner la fiabilité et la preuve certifiée de l’État requérant.

L’erreur commise par les deux expertes qui s’en sont remises à des exemplaires incorrects était importante et, d’un point de vue pratique, a miné la confiance dans leurs conclusions. Les employés du SEI ont eu des discussions sur la question de savoir si cette conclusion était entièrement appropriée et s’il y avait une façon à l’avenir de réduire les dommages. En théorie, cela pouvait être accompli en illustrant que les exemplaires viciés formaient une très petite partie de l’échantillon et que la question concernait le poids et non le seuil de fiabilité. Après discussion, le SEI a conclu qu’il serait plus sûr de demander un tout nouvel avis graphologique ne portant pas sur les échantillons viciés.

M. LeFrançois a été critiqué pour avoir « demandé» aux autorités françaises d’obtenir un autre rapport puisque la cause d’extradition s’effondrait. À mon avis, cette qualification de la lettre est incorrecte et les allégations portées contre M. LeFrançois sont injustes et non méritées.

Après le retour de M. Diab au Canada en 2018, les médias ont obtenu la lettre du 21 novembre 2009 qui a attiré beaucoup d’attention médiatique.

M. LeFrançois a été critiqué pour avoir « demandé Â» aux autorités françaises d’obtenir un autre rapport puisque la cause d’extradition s’effondrait. À mon avis, cette qualification de la lettre est incorrecte et les allégations portées contre M. LeFrançois sont injustes et non méritées. Le travail d’avocat du procureur général en matière d’extradition consiste à prêter ses compétences et son expertise pour l’avancement de la cause et à fournir des avis continus à l’État requérant. J’examine la nature et le niveau de conseil et d’assistance fourni à la France dans cette affaire à la partie C du présent rapport.

8. Décision concernant l’admissibilité des éléments de preuve de la défense

L’argumentation sur la demande de la défense pour présenter des éléments de preuve s’est déroulée sur cinq jours à compter du 30 novembre 2009.

Le juge Maranger était d’avis que la preuve graphologique de la défense, si elle était acceptée, pourrait amener une cour d’extradition à conclure que les rapports des expertes françaises étaient manifestement peu fiables.

L’avocat du procureur général s’est opposé à l’admission de tout élément de preuve. Le procureur général a soutenu, en ce qui concerne la preuve d’expertise graphologique de la défense, qu’elle ne faisait qu’offrir une opinion ou une inférence contradictoire à celle présentée par les expertes françaises sur la question de savoir qui a rempli la fiche d’inscription de l’hôtel. Le procureur général s’est aussi opposé au dépôt de toute preuve d’expert liée à la question de l’utilisation des « renseignements Â» dans une procédure criminelle.

Le juge d’incarcération a accueilli la demande de la défense.

Le juge Maranger était d’avis que la preuve graphologique de la défense, si elle était acceptée, pourrait amener une cour d’extradition à conclure que les rapports des expertes françaises étaient manifestement peu fiables ou viciés et qu’ils devraient être rejetés :

[Traduction]

Cela est particulièrement le cas si la Cour devait conclure que les rapports de la France sont fondés sur des faits incorrects. Même si je ne peux conclure à cette étape-ci que les rapports français devraient être complètement rejetés dans le cadre d’une audience, la possibilité que cette conclusion soit tirée selon la preuve proposée est réelleNote de bas de page 42.

Entre autres préoccupations soulevées par la preuve proposée de la défense sur la fiabilité des renseignements se trouvait la possibilité qu’elle puisse avoir été obtenue sous la torture et qu’elle était donc viciée.

Le juge d’incarcération a aussi conclu que M. Diab devait être autorisé à présenter une preuve sur la question étroite de l’utilisation des renseignements en preuve en raison de [Traduction] « la possibilité que ce type de renseignements puissent être manifestement peu fiables Â». Entre autres préoccupations soulevées par la preuve proposée de la défense sur la fiabilité des renseignements se trouvait la possibilité qu’elle puisse avoir été obtenue sous la torture et qu’elle était donc viciée. La Cour a conclu qu’elle n’exigeait pas que cinq témoins formulent une détermination quant à la fiabilité des renseignements et que le témoignage du professeur Kent Roach sur cette question était le plus ciblé.

Le juge Maranger a rendu une brève décision orale le 11 décembre 2009 permettant à l’avocat de l’intéressé de présenter les quatre rapports d’analyse graphologique et d’appeler deux des experts pour témoigner de vive voix.

L’avocat du procureur général serait autorisé à contre‑interroger les quatre témoins s’il le souhaitait. Le juge Maranger a aussi conclu que la défense pouvait appeler le professeur Roach comme expert sur la question de l’utilisation des renseignements en preuve.

9. Efforts de la France pour obtenir un nouveau rapport graphologique et des mises à jour de la part de la Cour

Le 11 décembre 2009, les avocats du SEI ont appris que le juge Trévidic avait demandé un nouveau rapport graphologique.

Demande d’ajournement du procureur général

L’avocat du procureur général a soutenu que la France devait être autorisée à examiner la preuve de la défense et à déterminer si elle souhaitait fournir d’autres éléments de preuve.

Une semaine plus tard, le 18 décembre 2009, l’avocat du procureur général, au nom de la France, a déposé une demande d’ajournement de la procédure d’extradition, qui devait commencer le 4 janvier 2010. Au soutien de sa demande d’ajournement, l’avocat du procureur général a soutenu que la France devait être autorisée à examiner la preuve de la défense et à déterminer si elle souhaitait fournir d’autres éléments de preuve, au moyen d’un dossier d’extradition complémentaire – comme le permet le paragraphe 32(5) de la Loi. Invoquant l’article 4 de la Loi, l’avocat a aussi soutenu que si l’ajournement n’était pas accordé et M. Diab était finalement libéré, rien n’empêcherait la France de reprendre la procédure d’extradition depuis le début, si l’État requérant en venait plus tard à posséder de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 43.

M. LeFrançois a noté que le procureur général avait consulté pour la première fois le rapport d’expert de la défense en octobre. Dans son argumentation pour un ajournement, M. LeFrançois a fait remarquer que le procureur général s’est opposé à l’admission d’éléments preuve de la défense et que la décision sur l’admissibilité n’était pas à prendre pour acquis. Bien entendu, en privé, il avait exprimé l’inquiétude que la preuve graphologique de la défense soit admise et que la production d’un nouveau rapport graphologique de la France doive être envisagée.

Le juge Maranger a accueilli la demande d’ajournement. Le dossier a été ajourné au 8 février 2010, pour une mise à jour et possiblement l’établissement de dates d’audition de la demande d’extradition.

Les discussions entre M. LeFrançois et Me Bayne se sont poursuivies, mais M. LeFrançois était d’avis qu’il n’était pas prêt à discuter, même en termes généraux, des nouveaux éléments de preuve, le cas échéant, que la France pourrait produire. Autrement dit, les autorités françaises cherchaient activement d’autres façons, y compris des empreintes digitales, et examinaient des entrevues non liées aux empreintes et à la graphologie pour répondre aux conclusions du juge président, en particulier en ce qui concerne les deux rapports graphologiques initiaux.

Résultats de la comparaison des empreintes distales

M. LeFrançois était d’avis, d’abord, que les résultats de la comparaison n’étaient pas inculpatoires ni disculpatoires et ensuite qu’il n’était pas tenu de divulguer les résultats.

Le 13 janvier 2010, M. LeFrançois a communiqué à Jacques Lemire et à Janet Henchey, la directrice du SEI, les résultats de la comparaison des empreintes distales. Six empreintes prises sur la fiche d’arrestation avaient été soumises à la GRC pour comparaison. M. Diab avait été éliminé de façon concluante comme la source de quatre des six empreintes. La comparaison des deux autres empreintes n’était pas concluante en raison de la qualité des empreintes distales obtenues de M. Diab. La réaction immédiate de M. LeFrançois a été de ne pas partager les renseignements, y compris avec la France. Toutefois, il savait que les autorités françaises voudraient obtenir des résultats et, en effet, quelques jours plus tard, le 22 janvier 2010, le juge Trévidic a été mis au courant des résultats.

Puisque les résultats étaient équivoques, M. LeFrançois ne croyait pas que l’analyse aiderait à faire avancer la demande d’extradition. De plus, M. LeFrançois ne voulait pas divulguer les résultats de la comparaison à Me Bayne avant l’audience incarcération. Il craignait que Me Bayne tente de déposer des éléments de preuve en défense pour démontrer qu’aucune des empreintes figurant sur la fiche arrestation n’appartenait à M. Diab, ce qui aurait fait un coup d’éclat, même si cette preuve n’aurait pas permis d’empêcher l’extradition.

M. LeFrançois était d’avis, d’abord, que les résultats de la comparaison n’étaient pas inculpatoires ni disculpatoires et ensuite qu’il n’était pas tenu de divulguer les résultats – étant donné qu’ils n’avaient pas été invoqués pour demander l’extradition de M. Diab. M. LeFrançois n’était pas enclin à fournir plus de documents que ce que la loi exigeait, alors que cette divulgation pourrait prolonger la procédure inutilement et éroder les gains reconnus par la jurisprudence en ce qui concerne la portée des obligations en matière de divulgation dans le contexte d’une extradition.

L’avocat superviseur du SEI a reconnu qu’il n’avait aucune obligation de divulguer les résultats de l’analyse des empreintes digitales à l’avocat de M. Diab. Les avocats du SEI ont discuté des ramifications de la découverte par Me Bayne des résultats après l’audience d’incarcération et ont reconnu qu’elle pourrait provoquer beaucoup d’indignation.

Le 27 janvier 2010, M. LeFrançois, Jeffrey Johnston, Matthew Williams ainsi qu’un parajuriste ont rencontré Me Johnston pour le mettre à jour. Me Johnston, un autre avocat-conseil du SEI, avait récemment été affecté à l’affaire de M. Diab puisque l’avocat du SEI auparavant affecté, Me Williams, prenait un congé de paternité. M. LeFrançois a indiqué que les résultats des empreintes distales n’étaient pas envoyés en France à ce moment-là et qu’ils n’avaient pas été divulgués à la défense. Il a aussi indiqué que les autorités françaises produiraient un nouveau rapport graphologique, mais qu’il ne se serait pas prêt avant le 8 février.

Nouvelle analyse graphologique

Le 5 février 2010, le SEI a reçu le curriculum vitae de la nouvelle experte en analyse graphologique proposée, Anne Bisotti.

Avant la mise au point du rapport de Mme Bisotti, M. LeFrançois ne pouvait pas dire si les autorités françaises invoqueraient d’autres éléments de preuve.

En cour, le 8 février 2010, M. LeFrançois a indiqué qu’il n’était pas en meilleure position qu’en décembre pour indiquer si une nouvelle preuve serait présentée ou non. Une période de trois semaines a été fixée en juin comme date cible pour l’audition de la demande d’extradition. Le dossier a été ajourné au 29 mars 2010, pour une nouvelle mise à jour.

Le 19 mars 2010, Madame Bisotti a obtenu accès aux échantillons d’écriture originaux de M. Diab, qui avaient été transmis à l’ambassade américaine à Paris. Les autorités françaises ont dit à M. LeFrançois que le rapport pourrait être prêt pour avril.

Lorsqu’il a comparu en cour le 29 mars 2010, M. LeFrançois a dit que [Traduction] « le statut n’avait pas changé entre la dernière comparution et aujourd’hui Â». Le juge Maranger a exprimé certaines préoccupations relativement au fait que l’avocat du procureur général ne pouvait pas fournir d’autres renseignements et a demandé à M. LeFrançois, en tant qu’officier de la cour, de fournir des explications. Le juge Maranger ne voulait pas être dans une position où, à la veille de la date fixée en juin pour poursuivre l’audition de la demande d’extradition, de nouveaux éléments preuve soient déposés qui nécessiteraient un nouvel ajournement. M. LeFrançois a répété qu’il ne pouvait pas décrire la nature de la preuve, le cas échéant, qui pourrait être produite, mais il a dit qu’il ne prévoyait aucun problème à une audience aux dates fixées en juin.

Pour ce motif, la question a été ajournée au 13 avril 2010 pour traiter des problèmes de traduction, puis au 14 juin 2010 pour commencer l’audition de la demande d’extradition.

À mon avis, M. LeFrançois était dans une position difficile. Le juge, naturellement, voulait avoir des renseignements sur la façon dont la procédure d’extradition allait se dérouler. M. LeFrançois n’était pas en mesure de fournir des explications sur ce point. Avant la mise au point du rapport de Mme Bisotti, M. LeFrançois ne pouvait pas dire si les autorités françaises invoqueraient d’autres éléments de preuve. Je traite de mon évaluation des interactions de l’avocat du procureur général avec la Cour sur ces dates de report plus loin à la partie C du présent rapport.

Conclusions du rapport Bisotti

Mme Bisotti a déclaré qu’« il existe une très forte présomption que M. Diab est l’auteur » des mots imprimés sur la fiche d’inscription de l’hôtel.

Le 3 mai 2010, M. LeFrançois a été avisé par le juge Trévidic que le rapport concernant la paternité de M. Diab relativement aux mots imprimés sur la fiche d’inscription de l’hôtel était positif. L’après-midi du vendredi 7 mai 2010, M. LeFrançois a reçu une copie du rapport Bisotti et, le lendemain matin, le 10 mars 2010, il en a avisé Me Bayne et le juge Maranger à une réunion en chambre déjà fixée.

Dans son rapport, Mme Bisotti a déclaré qu’« il existe une très forte présomption que M. Diab est l’auteur Â» des mots imprimés sur la fiche d’inscription de l’hôtel Celtic situé près du secteur de l’attentat à la bombe à Paris en 1980Note de bas de page 44.

Le 17 mai 2010, l’avocat du procureur général a officiellement déposé la version française originale du rapport Bisotti dans un dossier d’extradition complémentaire et a retiré les deux premiers rapports graphologiques. Toutes les parties ont reconnu que les dates fixées en juin pour l’audience d’incarcération devaient être annulées.

Le 4 juin 2010, le DE complémentaire et une traduction anglaise du rapport Bisotti ont été remis à Me Bayne.

Le 9 juin 2010, Me Bayne a confirmé qu’il déposerait une demande fondée sur l’abus de procédure pour que le rapport Bisotti soit exclu de l’audition de la demande d’extradition.

10. Demandes fondées sur l’abus de procédure

Le 31 août 2010, une audition de la demande de M. Diab d’exclure le rapport s’est tenue et, le 1er septembre 2010, le juge a rendu une décision rejetant la demande de la défense. Le juge Maranger a conclu ce qui suit :

[Traduction

Bien que je puisse ressentir un certain niveau de frustration quant au moment de la présentation d’un dossier complémentaire et à l’omission d’aviser la Cour de la possibilité de nouvelles preuves graphologiques, je ne peux conclure que les éléments de preuve appuient une conclusion d’abus de procédureNote de bas de page 45.

L’avocat de M. Diab a soutenu que la France avait, à de nombreuses occasions précises, fait de fausses déclarations sur le contenu du DE pour manipuler délibérément les documents afin de créer une fausse impression inculpatoire.

Lorsqu’il est parvenu à cette conclusion, le juge Maranger a fait remarquer que la France avait le droit, en vertu de la Loi sur l’extradition, de déposer un dossier d’extradition complémentaire et de retirer la preuve figurant dans le DE original; que la France n’était pas tenue de retirer les rapports graphologiques originaux simplement parce que la Cour avait conclu que la preuve de la défense liée à la fiabilité était admissible à l’audition de la demande d’extradition; et enfin que les allégations, vues sous leur jour le plus favorable, ne correspondaient pas à un manquement complet à l’obligation de diligence raisonnable de la part de la France.

En octobre 2010, une deuxième demande fondée sur l’abus de procédure a été déposée, cette fois pour obtenir la suspension de la procédure. L’avocat de M. Diab a soutenu que la France avait, à de nombreuses occasions précises, fait de fausses déclarations sur le contenu du DE pour manipuler délibérément les documents afin de créer une fausse impression inculpatoire ou, à tout le moins, a agi sans faire preuve de la diligence raisonnable requise dans la présentation de sa preuve. La demande fondée sur l’abus comprenait des allégations liées aux renseignements figurant dans le dossier, à la non‑divulgation de l’analyse graphologique, à un manque de diligence dans l’obtention du rapport Bisotti et au manque de franchise de l’avocat du procureur général avec la Cour.

La deuxième demande fondée sur l’abus a été plaidée entre le 8 et le 23 novembre 2010. Le juge Maranger a reporté sa décision sur la demande à la fin de la procédure d’extradition. Au bout du compte, la demande fondée sur l’abus de procédure a de nouveau été rejetée dans la décision finale, ce qui a entraîné incarcération en vue de l’extradition.

11. Admissibilité des experts de la défense qui contestent la fiabilité du rapport Bisotti

Du 24 novembre au 3 décembre 2010, la Cour a entendu les arguments sur l’admissibilité de la preuve de trois graphologues de la défense. Les rapports des trois témoins ont été déposés en preuve durant l’audience sur l’admissibilité. Ces experts ont décrit le rapport et ses conclusions comme [Traduction] « manifestement peu fiables Â», [Traduction] « peu fiables dans leur ensemble Â» et [Traduction] « entachées d’un vice fatal et manquant d’objectivité, de fiabilité et de précision Â».

Le 6 décembre 2010, le juge Maranger a conclu que la preuve de la défense était admissible au motif que le témoignage d’expert pouvait amener la Cour à conclure que le rapport Bisotti était manifestement peu fiable – non qu’il l’était ou le serait nécessairement.

Le juge Maranger a conclu que la preuve de la défense était admissible au motif que le témoignage d’expert pouvait amener la Cour à conclure que le rapport Bisotti était manifestement peu fiable.

L’avocat du procureur général a envisagé de tenter d’obtenir d’autres éléments de preuve de la France, y compris, potentiellement, une réponse de Mme Bisotti aux critiques de la défense. Ce plan d’action a finalement été abandonné.  M. LeFrançois a également communiqué avec un graphologue canadien pour l’aider à préparer le contre‑interrogatoire des experts de la défense, mais, le lendemain, a décidé de ne pas poursuivre cette approche non plus.

Dans un échange de courriels avec ses collègues du SEI, M. LeFrançois a exprimé l’opinion que l’objectif du contre-interrogatoire des témoins de la défense serait d’établir qu’il fallait laisser une marge de manÅ“uvre importante au jugement professionnel des experts dans le domaine de la comparaison graphologique. L’approche adoptée par l’avocat du procureur général consistait à démontrer que les experts de la défense offraient simplement une opinion opposée plutôt que de miner complètement la fiabilité du rapport de Mme Bisotti. L’avocat du procureur général savait qu’il ne devait pas aller trop loin dans son contre-interrogatoire des experts de la défense afin de ne pas [Traduction] « nuire de façon fatale Â» aux sciences humaines de l’analyse graphologique et ainsi ouvrir la porte à Me Bayne qui soutiendrait alors que le juge d’incarcération ne devrait pas accorder de poids à cet aspect du DE complémentaire.

12. L’audience relative à l’incarcération

Trois avocats experts de la défense, Brian Lindblom, Paul Osborn et Robert Radley, ont témoigné lors de l’interrogatoire principal et ont été contre-interrogés par M. LeFrançois du 13 au 17 décembre et du 20 au 22 décembre 2010, et du 4 au 7 janvier 2011.

M. Lindblom a critiqué le rapport préparé par Mme Bisotti, le qualifiant de [traduction] « extrêmement déroutant Â» et a décrit certaines parties du rapport comme étant [traduction] « incompréhensibles Â»Note de bas de page 46. Il a indiqué dans son témoignage que l’approche de Mme Bisotti dérogeait de manière significative des méthodologies établies et qu’elle n’a pas réussi à avoir une approche [traduction] « objective à sa tâche Â»Note de bas de page 47. M. Osborn et M. Radley ont fait des déclarations semblables dans leurs témoignages.

La Cour a conclu que, dans le contexte d’une extradition, des critiques très fortes, conjointement avec des inférences concurrentes d’autres experts, ne rendent pas l’avis d’un autre expert manifestement non fiable.

Des arguments sur la question de savoir si le rapport Bisotti devrait être exclu comme étant manifestement non fiable ont été entendus au cours de trois jours les 9, 10 et 11 février 2011.

Le rapport Bisotti comporte des lacunes mais n’est pas manifestement non fiable

Le 18 février 2011, le juge Maranger a conclu, dans de brefs motifs oraux, que la défense n’a pas établi que le rapport de Mme Bisotti était manifestement non fiable et a informé les avocats qu’il ne serait pas exclu. Les motifs complets du juge Maranger sur cette question sont inclus dans sa décision définitive sur l’incarcération. Dans cette décision, le juge Maranger a écrit ce qui suit :

[Traduction]

Les éléments de preuve présentés au nom de l’intéressé ont essentiellement servi à fortement saboter le rapport français; il a été démontré qu’il s’agit d’une preuve susceptible de faire l’objet d’un nombre important de critiques et d’attaques.

J’ai conclu que le rapport de l’experte française est compliqué, très déroutant, avec des conclusions qui sont suspectes. Malgré cet avis, je ne peux dire qu’il s’agit d’une preuve qui devrait être complètement rejetée comme étant « manifestement non fiable Â»Note de bas de page 48.

La Cour a conclu que, dans le contexte d’une extradition, des critiques très fortes, conjointement avec des inférences concurrentes d’autres experts, ne rendent pas l’avis d’un autre expert manifestement non fiable. En ce qui concerne les critiques de la méthodologie employée par Mme Bisotti, le juge Maranger a indiqué qu’il était possible qu’en France, il puisse y avoir une approche ou une méthodologie différente en ce qui concerne l’analyse graphologique comparativeNote de bas de page 49.

13. Demande en vertu de la Charte pour l’exclusion du rapport Bisotti

Il a soutenu que le M. Diab ne serait pas en mesure de contester efficacement la fiabilité ultime du rapport Bisotti en raison des procédures judiciaires en France.

À la suite de la conclusion du juge Maranger selon laquelle le rapport Bisotti ne serait pas exclu au motif qu’il était manifestement non fiable, l’avocat de M. Diab a présenté une demande de le faire exclure sur le fondement du paragraphe 24(2) de la Charte. Cette demande a été entendue le 28 février 2011. M. Bayne a soutenu qu’il demeurait une [traduction] « voie par laquelle des éléments de preuve peuvent être exclus […] pour des motifs d’équité Â» fondée en partie sur la conclusion du juge Maranger selon laquelle le rapport était suspect. Il a soutenu que M. Diab ne serait pas en mesure de contester efficacement la fiabilité ultime du rapport Bisotti en raison des procédures judiciaires en France. Le juge Maranger a rejeté la demande le 1er mars 2011. Il a conclu qu’il n’avait pas compétence pour examiner l’équité ou le manque d’équité des procédures judiciaires en France, mais a indiqué que, si une incarcération était ordonnée, ces questions pourraient être soulevées à la phase ministérielle des procédures d’extraditionNote de bas de page 50.

14. Décision concernant l’incarcération

Le dossier d’extradition en l’espèce était peu conventionnel.

Comme il a été indiqué plus haut, le dossier d’extradition en l’espèce était peu conventionnel. Il contenait des arguments, une analyse et des références à des renseignements qui n’indiquaient ni la source des renseignements ni les circonstances dans lesquelles ils ont été fournis. Ces renseignements ont été appelés par l’avocat de M. Diab des [traduction] « renseignements Â». La Cour a permis au Professeur Kent Roach de témoigner à titre d’expert sur les dangers liés à l’utilisation des « renseignements Â» comme éléments de preuve.

En fin de compte, la question de la façon dont les renseignements peuvent être utilisés à titre d’éléments de preuve et de savoir s’ils étaient manifestement non fiables n’a pas été débattue parce que l’avocat du procureur général a choisi de ne pas s’appuyer sur les parties du dossier d’extradition qui pouvaient être qualifiées de « renseignements Â», d’arguments, de spéculation et d’analyse. La décision de ne pas s’appuyer sur ces renseignements a été prise vers la fin de la procédure, juste avant les arguments finaux sur l’incarcération. L’avocat du procureur général a déterminé que, après que la défense n’ait pas réussi à faire exclure le rapport Bisotti, elle ne s’appuierait pas sur les « renseignements Â» dans le dossier d’extraditionNote de bas de page 51.

L’avocat du procureur général a déterminé que, après que la défense n’a pas réussi à faire exclure le rapport Bisotti, elle ne s’appuierait pas sur les « renseignements » dans le dossier d’extradition.

L’argumentation finale sur l’incarcération a été entendue entre le 7 et le 9 mars 2011. Le juge Maranger a pris la décision sur l’incarcération en délibéré. Avant que la décision ne soit rendue, M. Bayne a présenté une demande d’ajournement de la date de la décision afin de lui permettre de perfectionner une demande visant à rouvrir la procédure et à produire de nouveaux éléments de preuve concernant la méthodologie utilisée en France pour la comparaison graphologique. Les nouveaux éléments de preuve proposés concerneraient la question de savoir si le rapport Bisotti devrait être exclu comme étant « manifestement non fiable Â».

Le 26 mai 2011, le juge Maranger a rejeté la demande et a conclu que les nouveaux éléments de preuve proposés ne changeraient rien à sa décision précédente concernant la fiabilité du rapport BisottiNote de bas de page 52.

Le 6 juin 2011, le juge Maranger a publié les motifs pour lesquels il a rejeté la deuxième demande relative à l’abus de procédure et pour lesquels il a ordonné l’incarcération de M. Diab en vue de son extradition vers la France. Dans sa décision minutieuse et détaillée, le juge Maranger a décrit la nature prolongée de la procédure d’extradition, les éléments de preuve contenus dans les dossiers d’extradition originaux et supplémentaires, et les arguments des parties.

En ce qui concerne l’argument relatif à l’abus de procédure, le juge Maranger a refusé l’argument de la défense selon lequel un État requérant a un devoir de mettre en avant tous les renseignements, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, dans le dossier d’extradition. Le juge a accepté la proposition, avancée par l’avocat du procureur général, selon laquelle dans une affaire d’extradition, [traduction] « l’État requérant n’est pas tenu de divulguer tous ses éléments de preuve Â»Note de bas de page 53.

La question en litige centrale à l’incarcération était de savoir si le dossier d’extradition, complété, révélait une preuve prima facie identifiant Hassan Diab comme étant une partie qui s’est livrée à la conduite alléguée précisée dans la demande d’extradition. Il a été convenu que les éléments de preuve dans le DE ont établi un lien suffisant entre la personne qui se servait du pseudonyme Panadriyu et l’attentat à la bombe. Ce qui demeurait en débat était la question de savoir si le DE contenait des éléments de preuve suffisants pour suggérer que Hassan Diab était bien M. Panadriyu.

L’importance du rapport Bisotti pour l’affaire relative à l’incarcération était manifeste à toutes les parties en cause.

À l’appui de son argument selon lequel une preuve prima facie avait été établie, l’avocat du procureur général a indiqué cinq éléments de preuve : le passeport d’Hassan Diab, qui montrait une entrée en Espagne et une sortie de ce pays durant la période de l’attentat en France; des témoignages d’anciens amis d’Hassan Diab l’identifiant comme un membre du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP); des descriptions de Panadriyu par des témoins oculaires; des portraits-robots de Panadriyu et leur prétendue ressemblance à des photos récentes d’Hassan Diab; et l’analyse graphologique comparative de Mme Bisotti.

L’importance du rapport de Mme Bisotti pour l’incarcération était manifeste à toutes les parties en cause. L’avocat du procureur général était conscient que si l’on avait conclu que le rapport était manifestement non fiable et exclu de l’examen, l’extradition aurait été manifestement plus difficile à justifier. En effet, dans ses arguments devant la Cour, M. Johnston a qualifié le rapport de « preuve irréfutable Â». L’avocat du procureur général n’a pas surestimé l’importance du rapport.

L’étape judiciaire des procédures d’extradition a occupé environ 90 jours du temps des tribunaux, ce qui en fait l’audition d’une demande d’extradition la plus longue de l’histoire canadienne.

Le juge Maranger a conclu que les quatre premières composantes des éléments de preuve, même prises ensemble, n’auraient pas suffi pour justifier le renvoi de M. Diab à un procès en France. La preuve qui a fait pencher la balance en faveur de l’incarcération était l’analyse graphologique comparative.

Le juge Maranger a conclu que le rapport Bisotti était [traduction] « compliqué,  très déroutant, avec des conclusions qui sont suspectes Â», mais pas manifestement non fiables :

[Traduction]

L’ampleur avec laquelle j’ai pu examiner le rapport, de même que le manque d’autres éléments de preuve convaincants dans le dossier d’extradition, me permet de dire que la preuve présentée par la République de France contre M. Diab est faible; la perspective d’une condamnation dans le contexte d’un procès équitable semble peu probable. Toutefois, il importe peu que je sois de cet avis. La loi indique clairement que dans ce type de circonstances, une ordonnance d’incarcération en vue d’une extradition est prescriteNote de bas de page 54.

À la fin de sa décision, le juge Maranger a fait des commentaires sur la longueur et la nature âprement contestée de la procédure d’extradition.

M. Bayne a soutenu qu’une extradition serait une mesure injuste et tyrannique.

L’étape judiciaire des procédures d’extradition a occupé environ 90 jours du temps des tribunaux, ce qui en fait l’audition d’une demande d’extradition la plus longue de l’histoire canadienne. Les avocats des deux côtés se sont livrés à un plaidoyer zélé et ont représenté leurs clients respectifs de façon compétente et avec passion. En effet, après la publication de la décision relative à l’incarcération, les cadres supérieurs au ministère de la Justice ont loué, et avec raison, les efforts des avocats pour faire aboutir la procédure à une incarcération. En même temps, comme l’a indiqué le juge Maranger, l’échange animé entre les avocats et les [traduction] « appels à l’émotion Â» ont parfois servi à les distraire de la tâche à accomplir. Le juge Maranger a géré cette procédure complexe et difficile adroitement et avec une dextérité, un dévouement et une patience extraordinaires. Dans la Partie C, je soulève la possibilité d’introduire des pouvoirs formels de gestion d’affaires pour les juges qui entendent des affaires d’extradition afin de leur fournir des outils supplémentaires pour recentrer ces procédures et gérer les attentes de toutes les parties en cause.

15. Observations à l’intention du ministre et décision d’ordonner l’extradition

Le 24 août 2011, M. Bayne a présenté des observations par écrit au ministre de la Justice de l’époque, l’Honorable Rob Nicholson, s’opposant à l’extradition de M. Diab en France.

M. Bayne a soutenu qu’une extradition serait une mesure injuste et tyrannique et qu’elle porterait atteinte aux droits que la Charte garantit à M. Diab. Plus précisément, M. Bayne a soutenu que la procédure en France serait fondée - du moins en partie - sur des rapports des renseignements de sources douteuses et inconnues, et que ce type de renseignements auraient pu être obtenus sous la torture. M. Bayne a soutenu en outre que les rapports de renseignements du type contenu dans le dossier d’extradition seraient imperméables à une contestation lors d’un procès en France. Enfin, M. Bayne a soutenu que, lors d’un procès en France, M. Diab ne serait pas en mesure de contester de façon significative les rapports graphologiques français - dont le juge Maranger a conclu qu’ils sont suspects.

M. Bayne a soutenu qu’en France, les éléments de preuve de la défense y compris les témoignages des experts, n’ont pas le même poids que celui donné aux avis des experts compris dans le dossier de l’affaire préparé par le juge d’instruction. En présentant ces observations, M. Bayne s’est appuyé sur des rapports de Stéphane Bonifassi, un avocat français, et la professeure Jacqueline Hodgson, qui a examiné le système juridique français dans un rapport indépendant préparé pour la United Kingdom Home Office.

Après avoir reçu les observations initiales de M. Bayne à l’intention du ministre, Jacqueline Palumbo, avocate au Service d’entraide internationale (SEI), a résumé ces observations et a envoyé le résumé et les observations originales au ministre. Le rôle de Mme Palumbo était de conseiller le ministre et lui donner des conseils juridiques sur les questions liées à sa décision relative à l’extradition. Une copie du résumé a été remise à M. Bayne.

Lorsqu’il a reçu le résumé, M. Bayne a écrit à Mme Palumbo et s’est plaint que le résumé n’a pas décrit de façon équitable, complète et exacte les observations au nom de M. Diab. La lettre de M. Bayne a été fournie au ministre. Toutes les observations reçues par M. Bayne à partir de ce moment-là ont été acheminées au ministre sans résumé. Je crois comprendre qu’il s’agit d’une pratique courante actuellement. Au moins en partie à cause des objections de M. Bayne dans cette affaire, les conseillers juridiques du SEI ne résument plus les observations présentées au nom de l’intéressé. En revanche, les observations sont envoyées au ministre pour examen sans être résumées.

Au moins en partie à cause des objections de M. Bayne dans cette affaire, les conseillers juridiques au SEI ne résument plus les observations présentées au nom de l’intéressé.

En réponse aux observations de M. Bayne, Mme Palumbo a également demandé des renseignements à la France sur l’utilisation des « renseignements Â» lors des procès français et la possibilité pour les personnes accusées en France de contester la preuve au dossier de l’affaire. Le 16 novembre 2011, l’avocate a fourni un mémorandum au ministre fondé sur les renseignements reçus des autorités françaises concernant le système juridique français et les droits dont disposent les accusés à différentes étapes du processus de l’instruction et du procès. Ce mémorandum indiquait clairement que l’enquête sur M. Diab était en cours en France et qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant la question de savoir si M. Diab devait faire face à un procès en France. Selon le mémorandum, il n’était pas possible de prendre cette décision avant que M. Diab ne soit en France et qu’il n’ait eu la possibilité de fournir une déclaration.

M. Bayne a reçu une copie du mémorandum concernant le système juridique français. En réponse à ces renseignements, M. Bayne a présenté d’autres observations au ministre,en date du 26 janvier 2012, dans lesquels il a soutenu que - puisque la Loi sur l’extradition permet l’extradition aux fins de poursuites, et non d’enquête â€“ le ministre n’avait pas compétence pour renvoyer M. Diab aux fins d’extradition puisque les Français n’étaient pas encore prêts pour le procès. M. Bayne, s’appuyant de nouveau sur les témoignages d’opinion de M. Bonifassi et de la professeure Hodgson, a soutenu que M. Diab, s’il est extradé, serait détenu en France pour une période [traduction] « prolongée Â» en attendant la fin de l’enquête et une décision s’il faut libérer M. Diab ou renvoyer l’affaire à procès. M. Bonifassi avait estimé que ce processus prendrait une année, voire plus.

Le 16 mars 2012, Mme Palumbo a fourni au ministre un long mémorandum juridique en lien avec la décision du ministre concernant l’extradition. C’est le processus habituel selon lequel le ministre prend une décision. L’avocat prépare une note détaillée pour le ministre qui fournit un examen des questions soulevées par l’intéressé, une réponse aux questions soulevées, et un avis juridique concernant la question de savoir si l’extradition devrait être ordonnée et si des assurances devraient être demandées. Il s’agit d’une opinion juridique, et par conséquent, une copie du mémorandum n’est pas fournie à l’intéressé.

Après avoir examiné les observations présentées au nom de M. Diab, le ministre a conclu que le M. Diab bénéficierait d’un procès équitable en France.

Le ministre examine les documents présentés au nom de l’intéressé et prend une décision éclairée par les conseils du conseiller juridique du ministère et du personnel dans son cabinet. Une fois que le ministre prend une décision, les motifs de la décision sont typiquement rédigés par l’avocat du SEI, qui a soutenu le ministre, aux fins d’examen et d’approbation par le ministre. Les motifs sont ensuite envoyés à l’intéressé. Les motifs du ministre justifiant l’extradition ne sont généralement pas accessibles au public et peu de renseignements sont disponibles concernant la nature du processus de prise de décision par le ministre.

Dans la Partie C du présent rapport, j’inclus quelques suggestions qu’une plus grande transparence dans cet aspect de procédure relative à l’extradition est souhaitable.

Le 4 avril 2012, le ministre a ordonné l’extradition sans condition de M. Diab vers la France. Après avoir examiné les observations présentées au nom de M. Diab, le ministre a conclu que M. Diab bénéficierait d’un procès équitable en France et que son extradition ne serait pas contraire à la Loi sur l’extradition, ni au Traité, ni à la Charte.

16. Appel de la décision relative à l’incarcération et demande de contrôle judiciaire

Amnistie internationale, l’Association canadienne des libertés civiles et la British Columbia Civil Liberties Association sont toutes intervenues dans l’affaire.

M. Diab a interjeté appel à la fois de la décision du juge Maranger d’ordonner l’incarcération en vue d’une extradition et de l’arrêté d’extradition du ministre. M. Diab était représenté lors de l’appel par M. Bayne, qui a été rejoint par un autre avocat proéminent.

Amnistie internationale, l’Association canadienne des libertés civiles et la British Columbia Civil Liberties Association sont toutes intervenues dans l’affaire. L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) a appuyé l’argument de M. Diab selon lequel l’interprétation du juge Maranger de l’affaire Ferras et le critère de la non-fiabilité manifeste ont mené à des résultats inexacts et contraires à la constitution. Amnistie internationale a soutenu que le ministre doit refuser l’extradition lorsqu’il y a un risque réel que les éléments de preuve obtenus par la torture soient admis au procès à l’étranger. La BCCLA a soutenu que, si l’intéressé peut établir un « lien plausible Â» entre les éléments de preuve contre lui ou elle, et l’utilisation de la torture, le ministre doit réfuter ce lien en s’appuyant sur des renseignements précis ou sinon être convaincu que les éléments de preuve ne seront pas utilisés contre l’intéressé.

Le 15 mai 2014, après une longue audience et après avoir pris sa décision en délibéré, la Cour d’appel a rejeté l’appel et le contrôle judiciaire avec des motifs détaillésNote de bas de page 55. La Cour a conclu que le juge Maranger a appliqué le critère relatif à l’incarcération avec exactitude. Après avoir conclu que le rapport Bisotti n’était pas manifestement non fiable, le juge Maranger n’a pas commis d’erreur en n’analysant pas davantage les éléments de preuve pour décider s’il serait dangereux ou peu sécuritaire de conclure à la culpabilité au vu de tous les éléments de preuve au dossier de l’affaire.

La Cour a conclu que le juge Maranger a appliqué le critère relatif à l’incarcération avec exactitude.

En ce qui concerne la décision ministérielle, la Cour d’appel a conclu que le ministre avait conclu raisonnablement que les autorités françaises avaient pris des mesures qui étaient conformes au début d’une poursuite contre M. Diab. La Cour a conclu que le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’extradition, qui exige que l’extradition soit réservée pour « subir son procès Â», est respecté lorsqu’un processus est entamé qui pourrait mener à un procès et si l’intéressé est plus qu’un simple suspect. Un procès pour cette personne ne doit pas nécessairement être inévitable. La Cour d’appel a conclu que : [traduction] Â« [l]e dossier en l’espèce démontre clairement que [M. Diab], s’il est extradé, ne “languira pas simplement en prison” Â»Note de bas de page 56.

La Cour a soutenu en outre qu’il était [traduction] « sans conteste que des éléments de preuve obtenus sous la torture ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire et un État qui demande l’extradition ou à qui on demande l’extradition ne peut s’appuyer sur ces éléments de preuve Â»Note de bas de page 57. Bien que la décision du ministre n’ait pas indiqué expressément qu’il était convaincu que des éléments de preuve obtenus sous la torture ne seraient pas utilisés, il était évident à la Cour d’appel qu’il en était effectivement convaincu, et que l’extradition de M. Diab [traduction] « ne choquerait pas la conscience des Canadiens Â»Note de bas de page 58.

M. Diab a demandé l’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada soulevant deux questions principales. La première avait trait au rôle du juge qui ordonne l’extradition dans l’évaluation de la suffisance des éléments de preuve pour l’incarcération : le rôle du juge qui ordonne l’extradition est-il limité à déterminer s’il existe des éléments de preuve sur chaque élément essentiel de l’infraction qui n’est pas manifestement non fiable, comme en a décidé la Cour d’appel? Ou la tâche du juge qui ordonne l’extradition a-t-elle une portée plus étendue? Le juge est-il tenu d’examiner tous les éléments de preuve afin de déterminer s’il existe des motifs plausibles au vu desquels un jury raisonnable et correctement instruit pourrait déclarer une personne coupable de façon sûre? La deuxième question était liée à la question de savoir si l’extradition en vue de faire face à un procès criminel où les rapports des services secrets seraient utilisés à titre de preuve viole les droits de l’intéressé garantis par l’article 7.

La demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada présentée par M. Diab a été rejetée le 13 novembre 2014. Le lendemain, M. Diab a été extradé vers la France, où il est demeuré jusqu’en janvier 2018.

17. Les instances en France

Si la personne faisant l’objet de l’enquête choisit de discuter avec le magistrat et fait allusion aux éléments de preuve disculpatoires, le magistrat est tenu d’enquêter sur les éléments de preuve de la défense.

À la suite de son extradition, M. Diab a été détenu à la prison de Fleury-Merogis (près de Paris) après avoir présenté une demande de mise en liberté sous caution, qui a été refusée. Le juge d’instruction a rencontré M. Diab le jour de son arrivée en France et M. Diab a été formellement « mis en examen Â»Note de bas de page 59. Il  a choisi de ne pas parler au juge à ce moment-là.

Une fois qu’une personne est formellement mise en examen, le processus criminel français se déroule généralement comme suit. Au cours de la période d’enquête, le juge d’instruction rencontre les témoins et examine les éléments de preuve. On donne à la personne faisant l’objet de l’enquête l’accès au dossier d’enquête du juge. Si la personne faisant l’objet de l’enquête choisit de discuter avec le juge et fait allusion aux éléments de preuve disculpatoires, le juge est tenu d’enquêter sur les éléments de preuve de la défense. Enfin, après avoir examiné tous les éléments de preuve présentés par la poursuite, tout élément de preuve disponible de la défense et les observations de la poursuite et de la défense, le juge d’instruction doit évaluer les éléments de preuve et parvenir à une conclusion sur la question de savoir s’il faut renvoyer l’affaire au tribunal ou libérer la personne faisant l’objet de l’enquête. La décision de libérer ou renvoyer l’affaire à l’instruction peut faire l’objet d’un appel.

L’instance menée par le juge d’instruction est régie par le « secret de l’instruction Â»; règle qui maintient la confidentialité totale de l’instance. Le juge rend entièrement accessible le contenu du dossier d’enquête à la fois à la partie poursuivante et la personne faisant l’objet de l’enquête, mais le public n’a aucun accès à aucun des éléments de preuve ni aux décisions à ce stade de l’instance.

Pour cette raison, peu de renseignements sont disponibles concernant les particularités de la détention de M. Diab en France, l’enquête menée à la suite de son extradition, la décision de le libérer plutôt que de renvoyer l’affaire au tribunal, ou les motifs d’appel. Aucune des décisions judiciaires en France n’est disponible au public. Ce qui est connu et résumé ci-dessous est tiré en grande partie des segments des décisions qui ont apparu dans les rapports médiatiques canadiens.

Peu de renseignements sont disponibles concernant les particularités de la détention de M. Diab en France, l’enquête menée à la suite de son extradition, la décision de l’acquitter [...]

Les partisans de M. Diab ont lancé un site Web qui offrait des mises à jour périodiques sur son statutNote de bas de page 60. Le 27 avril 2015, le site a signalé qu’il était possible que M. Diab demeure en prison pendant jusqu’à deux ans en attendant une décision sur la question de savoir si son affaire serait traduite en justice. Le même jour, le site a signalé que M. Diab a allégué qu’il n’était pas en France au moment de l’attentat.

Un an après son extradition, M. Diab était toujours détenu. Un éditorial publié dans le journal Globe & Mail le 9 novembre 2015 a signalé que M. Diab pouvait demeurer en détention pendant deux années de plus pendant que l’enquête contre lui se poursuivaitNote de bas de page 61.

Le 14 mai 2016, environ 18 mois après son extradition, on a accordé la libération sous condition à M. Diab, avec une surveillance électronique. L’ordonnance de mise en liberté a été rendue par le juge d’instruction. Les procureurs ont interjeté appel de la décision de libération sous condition, et ont obtenu gain de cause. Après à peine 10 jours en liberté sous condition sans incident, M. Diab a été ramené à une prison française. En France, M. Diab était représenté par William Bourdon. Selon M. Bourdon, la cour d’appel a invoqué le risque de fuite à titre de motif d’infirmer la décision de mise en liberté.

Le 27 octobre 2016, environ deux ans après son extradition, on a de nouveau ordonné la mise en liberté de M. Diab. Selon un communiqué de presse publié par les partisans de M. Diab, le juge d’instruction a indiqué qu’il y avait [traduction] « des éléments de preuve cohérents Â» suggérant que M. Diab était au Liban au moment de l’attentat de 1980Note de bas de page 62. Cette ordonnance de mise en liberté a tout de suite été contestée par les procureurs et annulée par une formation de juges d’appel qui ont apparemment de nouveau cité le risque de fuite. M. Diab est demeuré en détention.

Le juge Herbaut avait interrogé le M. Diab au cours de trois jours en janvier 2016. Il avait également fait un voyage au Liban où il a mené des entrevues.

Un article du Ottawa Citizen en date du 13 novembre 2016, a signalé que l’ordonnance de mise en liberté par le juge d’instruction, Jean-Marc Herbaut, comprenait des commentaires sur la solidité de la preuve contre M. DiabNote de bas de page 63. Apparemment, le juge Herbaut avait interrogé M. Diab au cours de trois jours en janvier 2016. Il avait également fait un voyage au Liban où il a mené des entrevues. Selon l’article, dans son ordonnance de mise en liberté, le juge Herbaut a écrit que son enquête avait [traduction] « jeté un doute sérieux Â» sur le fait que M. Diab a voyagé en France via l’Espagne en septembre ou octobre 1980, et, par conséquent, que c’était lui l’auteur de l’attentat :

[Traduction]

À la fin de septembre et au début d’octobre 1980, il était très probablement absorbé par ses examens. Nous le savons grâce à des rapports de témoins et de documents de l’Université du Liban confirmant qu’il étudiait pour ses examens, et les passait à BeirutNote de bas de page 64.

L’article indiquait que le juge Herbaut a souligné que des préoccupations demeuraient concernant la raison pour laquelle le passeport de M. Diab avait été trouvé en la possession d’un militant du FPLP une année après l’attentat. Néanmoins, il a ordonné la mise en liberté de M. Diab. L’article indiquait que les motifs du juge Herbaut pour rendre cette ordonnance comprenaient le passage suivant :

[Traduction]

Le fait qu’il y ait des doutes concernant son implication exige qu’il soit libéré sans attendre le résultat de l’enquête en cours [. . . ] Il n’y a aucune preuve pour indiquer, ni même insinuer que ces enquêtes permettront de recueillir d’autres éléments de preuves incriminants contre luiNote de bas de page 65.

Après que la mise en liberté sous conditions de M. Diab a été infirmée par la cour d’appel, son avocat a indiqué que la situation de M. Diab était sans précédent en raison du fait que le juge d’instruction a ordonné sa mise en liberté à plusieurs reprises et, à chaque fois, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de mise en liberté. D’autres ordonnances de mise en liberté ont été rendues, puis infirmées par la Cour d’appel au printemps de 2017.

En décembre 2017, le juge d’instruction a de nouveau émis un avis concernant la clôture de l’enquête contre M. Diab

Le 28 juillet 2017, le juge d’instruction a émis un avis qu’il avait terminé son enquête. L’avocat de M. Diab et les procureurs français ont tous les deux eu l’occasion de présenter des observations écrites après quoi le juge d’instruction prendrait une décision s’il fallait libérer M. Diab ou renvoyer l’affaire au tribunal.

En novembre 2017, le juge d’instruction a de nouveau ordonné la mise en liberté de M. Diab et de nouveau l’ordonnance de mise en liberté a été annulée par la Cour d’appel. Je crois comprendre que les ordonnances de détention ne peuvent être prolongées que pour une période maximale de six mois à la fois, à la suite de laquelle elles doivent être réexaminées. Ce qui peut expliquer, en partie, le motif des multiples ordonnances de mise en liberté (et les décisions subséquentes infirmant ces ordonnances).

En décembre 2017, le juge d’instruction a de nouveau émis un avis concernant la clôture de l’enquête contre M. Diab. Il semble qu’à ce stade, le juge d’instruction avait reçu des observations écrites de l’avocat de M. Diab et des procureurs français.

Les motifs du non-lieu n’ont pas été rendus publics.

Le 12 janvier 2018, les juges Jean-Marc Herbaut et Richard Foltzer (« Juges d’instruction antiterroristes Â») ont publié leur décision ordonnant un non-lieu et ordonnant la mise en liberté immédiate de M. Diab. Les motifs du non-lieu n’ont pas été rendus publics. Ils n’ont été fournis qu’à M. Diab, à ses avocats en France et aux procureurs français.

CBC News a indiqué qu’elle avait obtenu l’ordonnance de non-lieu et des citations prétendument tirées des motifs sont comprises dans plusieurs reportages. Selon le reportage de CBC, les juges d’instruction en France ont conclu ce qui suit :

Le 15 janvier 2018, avec l’aide d’Affaires mondiales Canada, M. Diab est retourné au Canada où il a été accueilli par sa famille, ses amis et ses partisans.

Les procureurs en France ont interjeté appel de la décision ordonnant le non-lieu et la décision de mettre M. Diab en liberté. Cet appel n’a pas encore été tranché.

En octobre 2018, le Ottawa Citizen a indiqué que les juges d’appel en France ont ordonné à un expert de procéder à l’examen du manuscrit controversé qui était un élément de preuve essentiel à l’incarcération de M. Diab en vue de l’extradition. Les juges de la cour d’appel en France ont indiqué que l’examen du manuscrit par un expert devrait être terminé d’ici février 2019 et ont suggéré qu’une ordonnance serait rendue d’ici l’été de 2019Note de bas de page 67.

18. Participation d’Affaires mondiales Canada et du SEI après l’extradition

Bien que le personnel du consulat ne puisse aucunement intervenir dans les procédures étrangères, ils peuvent mener des enquêtes et envoyer des notes diplomatiques, en particulier lorsqu’une affaire semble prendre plus de temps que prévu.

Pendant qu’il était détenu en France, M. Diab avait accès aux services consulaires canadiens, bien que l’étendue et la nature de ce contact ne soient pas connues. Les notes consulaires sont régies par des lois sur la protection des renseignements personnels et les notes qui se rapportent à M. Diab n’ont pas pu être fournies ni examinées par moi en l’absence du consentement de M. Diab, qu’il a refusé de donner, par l’entremise de son avocat.

Certains renseignements sont disponibles grâce aux reportages des médias et la correspondance fournie par le ministère de la Justice, que j’ai examinés.

Il semble que les hauts fonctionnaires travaillant à l’Ambassade du Canada à Paris ont rencontré M. Diab lorsqu’il était en détention en France peu de temps après son arrivée dans ce pays. Les représentants consulaires canadiens ont également rencontré l’avocat qui représentait M. Diab au cours de la procédure en France.

Il semble que la préoccupation principale de M. Diab, exprimée lors d’une réunion avec le personnel consulaire le 24 novembre 2014, était que quelqu’un du gouvernement du Canada surveille le processus du procès et les procédures, y venant afin de s’assurer de son équité et de sa transparence. Je crois comprendre que le personnel consulaire a expliqué que cela ne faisait pas partie de leur mandat, mais ont convenu de discuter avec le ministère de la Justice pour voir s’il y avait quelque chose qu’ils puissent faire dans les circonstances de l’affaire de M. Diab.

En réponse à une question du personnel consulaire, les avocats au SEI ont proposé de communiquer avec le département juridique au ministère des Affaires étrangères. L’avocat du SEI a averti qu’aucune assurance spéciale n’avait été donnée que des représentants consulaires surveilleraient le procès de M. Diab et que le personnel devrait se conduire conformément à leurs politiques ordinaires.

Affaires mondiales Canada (AMC) offre des services consulaires aux citoyens canadiens détenus à l’étranger. Ces services comprennent typiquement des visites en personne du détenu et la surveillance de toute instance en cours. Bien que le personnel du consulat ne puisse aucunement intervenir dans les procédures étrangères, ils peuvent mener des enquêtes et envoyer des notes diplomatiques, en particulier lorsqu’une affaire semble prendre plus de temps que prévu. Les représentants consulaires fournissent également des mises à jour régulières à la famille et aux amis au Canada et tenteront de faciliter la communication entre le détenu et sa famille au Canada, dans la mesure du possibleNote de bas de page 68.

En mars 2017, le ministre de la Justice a reçu une lettre de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles. La lettre exprimait des préoccupations selon lesquelles M. Diab, qui était encore détenu à l’époque, avait obtenu à plusieurs reprises une ordonnance de mise en liberté par les juges d’instruction en France, mais ces décisions ont toutes été infirmées. La Coalition craignait également que M. Diab puisse être détenu pour deux années de plus (quatre ans au total) en attendant une décision pour savoir si son affaire serait renvoyée au tribunal. La Coalition a demandé que le ministre soulève l’affaire de M. Diab auprès de ses homologues français.

L’avocat du SEI a appris qu’en général, l’étape de l’enquête dure entre un an et demi et deux ans et que dans les affaires de terrorisme, et d’autres affaires complexes, elle peut durer plus longtemps.

La lettre a été envoyée aux avocats du SEI afin d’obtenir leurs commentaires et conseils sur la façon de répondre. Le SEI a recommandé qu’aucune réponse à la lettre ne soit communiquée. Pour en arriver à ces conseils, M. Lemire a demandé des éclaircissements aux hauts fonctionnaires français sur la longueur de la période pendant laquelle M. Diab pourrait être détenu en attendant une décision pour savoir si son affaire serait renvoyée au tribunal. On a indiqué à M. Lemire qu’il n’y avait pas de période prescrite au cours de laquelle le juge d’instruction doit terminer son enquête. La détention avant le procès au cours de l’étape d’enquête se limite à quatre ans. Plus précisément, un suspect peut être détenu initialement pour une année. La détention peut être prolongée par périodes successives de six mois. Dans le cas de M. Diab, étant donné qu’il s’agissait d’une infraction de terrorisme, la durée maximale permise de détention potentielle était de quatre ans. Si l’affaire était ensuite renvoyée au tribunal, M. Diab pouvait être détenu pour une période supplémentaire, jusqu’à la fin du procès. En juin 2017, les avocats du SEI ont rencontré le Cabinet du ministre pour discuter de l’affaire Diab. Les avocats du SEI ont pris la position qu’il serait inapproprié pour AMC ou le MJ de communiquer avec leurs homologues en France à un niveau élevé sur l’affaire de M. Diab, étant donné qu’une telle communication pouvait être considérée comme une tentative d’influencer un processus indépendant.

M. Diab, son avocat et d’autres – y compris Amnistie internationale, la B.C. Civil Liberties Association et la Criminal Lawyers’ Association – ont condamné le régime d’extradition du Canada, le qualifiant d’inéquitable.

À l’automne de 2018, après le retour de M. Diab au Canada, les avocats du SEI, au cours de réunions régulières avec ses homologues français, ont discuté de l’affaire Diab afin de mieux comprendre la procédure d’instruction en France et, dans la mesure du possible, ce qui s’est passé précisément dans l’affaire Diab. Les avocats du SEI ont appris qu’en général, l’étape de l’enquête dure entre un an et demi et deux ans et que dans les affaires de terrorisme, et d’autres affaires complexes, elle peut durer plus longtemps. Comme il a été indiqué plus haut, la durée de la détention est régie par la loi. Il y a une période maximale de quatre ans dans les affaires de terrorisme avec des examens définis des motifs de la détention. Les avocats du SEI ont appris que la durée de la détention de M. Diab en France n’est pas hors du commun dans les affaires de terrorisme, en raison de la complexité des affaires, de leurs dimensions internationales, de l’exigence d’avis d’experts, et de la nécessité d’effectuer un suivi des demandes par la personne mise en examen. Comme je l’indique dans mon examen à la Partie C, ces connaissances devraient être recueillies de façon routinière avant que le ministre ne prenne la décision finale d’extradition.

19. Appel à un examen

Tout au long de l’instance relative à l’extradition de M. Diab au Canada, au cours de sa détention en France et après son retour au Canada en janvier 2018, M. Diab, son avocat et d’autres â€“ y compris Aministie Internationale, la B. C. Civil Liberties Association et la Criminal Lawyers’ Association â€“ ont condamné le régime d’extradition du Canada, le qualifiant d’inéquitable, et ont critiqué la conduite de l’avocat du procureur général qui a agi dans l’affaire de M. Diab. Ils ont également soulevé des préoccupations concernant le système de justice pénale en France et le fait que M. Diab a passé plus de trois ans en détention en France avant que les juges d’instruction ne concluent qu’il n’y avait pas de preuve pour appuyer le renvoi de l’affaire au tribunal.

Le 31 janvier 2018, en réponse à ces préoccupations, le Secteur national du contentieux et le Secteur des politiques (Section de la politique en matière de droit pénal) du ministère de la Justice ont été chargés de préparer un rapport sur les [traduction] « Leçons apprises Â». L’avocat de la défense, les autorités françaises et tous les avocats du MJ ont pris part à la préparation de ce rapport. Ils ont été consultés pour déterminer l’efficacité et l’efficience de l’affaire de M. Diab et pour recueillir les recommandations des différents intervenants en vue d’apporter des améliorations.

L’avocat de M. Diab, les organismes de défense des droits de la personne et les membres du public ont continué de soulever des préoccupations concernant le traitement de l’affaire Diab, y compris le comportement des avocats plaidants du SEI qui ont participé à l’audience relative à l’incarcération. En mai 2018, le ministre de la Justice a demandé au ministère de la Justice d’établir un examen externe de l’extradition de M. Diab.

J’ai examiné le rapport du ministère de la Justice intitulé [traduction] « Rapport sur l’exercice de cueillette d’information Â» ci-après appelé rapport des « Leçons apprises Â». Il résume de façon utile les renseignements obtenus au cours des diverses consultations et contient des suggestions faites par les principales parties à l’affaire d’extradition de M. Diab. D’après mon examen du rapport sur les « Leçons apprises Â», il est manifeste que les avocats représentant le procureur général à l’audition de la demande d’extradition et ceux qui représentent le ministre sont d’avis que le système canadien actuel d’extradition est équitable et fonctionne bien, mais qu’il pourrait bénéficier d’améliorations pour devenir plus efficace. D’autre part, les avocats de M. Diab sont d’avis que des modifications fondamentales au système d’extradition du Canada sont nécessaires.