Pouvoir discrétionnaire de la police à l'égard des jeunes contrevenants

II.  Profil descriptif

5.0  Pouvoir discrétionnaire en cas d'infractions contre l'administration de la justice

En grande majorité, les infractions contre l'administration de la justice commises par des jeunes contrevenants sont le défaut de comparution et le manquement aux conditions de la probation (infractions habituellement instruites, en vertu de la LJC, en tant que « défaut de se conformer à une condition »), mais cette catégorie comprend également les infractions aux conditions du cautionnement (mise en liberté par voie judiciaire et promesses remises à un agent responsable), les « évasions », les adolescents ayant quitté un établissement sans permission (« illégalement en liberté » ou plus familièrement, « ASP », absent sans permission), et dans de rares cas, d'autres infractions diverses.

Les infractions contre l'administration de la justice sont différentes des autres infractions puisque :

Pour toutes ces raisons, ces infractions risquent particulièrement de contribuer au syndrome de la récidive ou de la « porte tournante ».

Il y a eu une très grande augmentation de la fréquence déclarée des infractions contre l'administration de la justice commises par des adolescents depuis l'entrée en vigueur de la LJC. Puisqu'une grande proportion de ces infractions donnent lieu à des accusations, à des poursuites, à une déclaration de culpabilité et à des décisions comportant la garde, il en résulte que l'augmentation de la fréquence déclarée de ces infractions constitue une proportion importante et croissante des charges de travail de la police, des poursuivants, des tribunaux pour adolescents, et des établissements de détention, situation que certains commentateurs trouvent alarmante (Bell, 2002; Schissel, 1987; Groupe de travail, 1996).

Les taux par habitant d'adolescents arrêtés pour des infractions contre l'administration de la justice, qui étaient à la baisse pendant l'application de la Loi sur les jeunes délinquants, ont augmenté très rapidement sous le régime de la LJC, passant de 115 par 100 000 jeunes en 1984, à 734 en 2000 (figure II.14)[15]. Les taux d'adolescents ayant fait l'objet d'accusations ont suivi cette tendance de près, puisque des accusations ont été portées pour environ 90 p. 100 de ces infractions : c'est-à-dire que ces accusations sont soumises à des niveaux moindres d'exercice du pouvoir discrétionnaire de la part de la police que les autres types d'infractions, les meurtres exceptés (Carrington 1998a). Tel que répertorié par la proportion d'adolescents arrêtés et ayant fait l'objet d'accusations, le non-exercice du pouvoir discrétionnaire de la police en cas d'infractions contre l'administration de la justice est passé d'environ 40 p. 100 en 1980 à presque 80 p. 100 en l985, pour se stabiliser à environ 90 p. 100 dans les années 1990 (figure II.15).

Figure II.14 Taux d'adolescents arrêtés et accusés pour des infractions contre l'administration de la justice, Canada, 1977 à 2000

Figure II.14 Taux d'adolescents arrêtés et accusés pour des infractions contre l'administration de la justice, Canada, 1977 à 2000

Description

Source : Programme DUC; voir note 15.

Figure II.15 Proportion des adolescents arrêtés pour des infractions contre l'administration de la justice et accusés, Canada, 1977 à 2000

Figure II.15 Proportion des adolescents arrêtés pour des infractions contre l'administration de la justice et accusés, Canada, 1977 à 2000

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Source : Programme DUC; voir note 15plus loin.

Figure II.16 Taux d'adolescents arrêtés pour des infractions courantes contre l'administration de la justice, Canada, 1977 à 2000

Figure II.16 Taux d'adolescents arrêtés pour des infractions courantes contre l'administration de la justice, Canada, 1977 à 2000

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Source : Programme DUC, voir note 13 plus haut.

Environ 90 p. 100 des infractions contre l'administration de la justice commises par des adolescents sont des violations des conditions de la liberté sous caution et le défaut de comparaître au tribunal, ainsi que le manquement aux conditions de probation (qui font habituellement l'objet de poursuites en vertu de l'article 26 de la LJC, défaut de se conformer à une condition, plutôt qu'en vertu de l'article 733.1 du Code criminel, défaut de se conformer à une ordonnance de probation). Ces deux infractions ont nettement augmenté depuis l'entrée en vigueur de la LJC, mais l'augmentation de la violation des conditions de la liberté sous caution et du défaut de comparaître est la plus spectaculaire : de 20 adolescents par 100 000 en 1983, à 412 par 100 000 en 2000 (figure II.16). En 2000, plus de 9 000 adolescents ont été accusés de violation des conditions de la liberté sous caution ou de défaut de comparaître, et plus de 4 800 ont été accusés de défaut de se conformer à une condition. Dans l'ensemble, environ 16 000 adolescents ont été accusés d'infractions contre l'administration de la justice en 2000, soit environ 16 p. 100 des jeunes accusés dans toutes les catégories d'infractions.

Les taux par habitant d'adolescents qui comparaissent au tribunal pour adolescents pour des infractions contre l'administration de la justice ont presque doublé entre 1987 et 1992, et ont continué d'augmenter constamment par la suite (Bell, 2002 : 89). Lors de l'exercice 1999-2000, les dossiers dans lesquels l'accusation la plus grave était une infraction contre l'administration de la justice comptaient pour 27 p. 100 de toutes les causes des tribunaux pour adolescents au Canada (Centre canadien de la statistique juridique, 2001b, tableau 3). En raison des taux élevés de condamnations et de décisions de garde pour ces infractions, elles constituent une proportion très élevée des peines de mise sous garde : 40 p. 100 des décisions de garde prises dans les tribunaux pour adolescents lors de l'exercice 1999-2000 étaient des causes où l'accusation la plus importante était une infraction contre l'administration de la justice, tandis que 18 p. 100 seulement des décisions de garde rendues en 1999-2000, concernaient des infractions avec violence (Centre canadien de la statistique juridique 2001b, tableau 8).

Toutefois, à notre connaissance, il n'existe pour ainsi dire pas d'études canadiennes publiées sur les processus engendrant ces chiffres remarquables et alarmants (nous examinons ci-dessous les quelques études qui existent encore). Par conséquent, nous avons pris soin d'interroger les policiers au sujet des processus par lesquels ils ont pris connaissance de ce type d'infraction, dans quelle mesure et dans quelles circonstances ils ont exercé leur pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d'accusations, et quels facteurs ont influé sur leur décision. Les agents ont pris connaissance d'infractions contre l'administration de la justice de l'une des trois manières Page suivantes :

Pourquoi alors si peu de dossiers d'infractions contre l'administration de la justice sont-ils traités au moyen de mesures officieuses ou de mesures de déjudiciarisation par la police? À première vue, ces infractions semblent être d'excellentes candidates pour les mesures officieuses ou la déjudiciarisation, puisqu'il ne s'agit pas d'actes criminels (le défaut de se conformer à une condition est un délit, le défaut de comparaître est une infraction mixte), et qu'elles ne causent pas de tort à une victime.

Au cours des entrevues, les policiers nous ont révélé être beaucoup moins susceptibles d'exercer leur pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d'accusation lorsqu'ils étaient informés de l'infraction par un agent du réseau, puisqu'en réalité cet avis est compris comme une demande de dépôt d'accusations. Cela est souvent explicite si la demande vient d'un agent de probation ou du dirigeant d'un établissement de garde. Cependant, nous n'avons pas pu déterminer avec précision le processus par lequel le défaut de comparaître en cour, et la délivrance ultérieure d'un mandat d'arrestation (« mandat d'arrêt délivré par la cour ») par le juge, en rapport avec les accusations originales, amène la police à porter une nouvelle accusation pour défaut de comparaître. Généralement, il est tout à fait normal que l'agent de liaison avec la cour porte ce type d'accusation, après avoir été informé par un greffier du tribunal de la délivrance d'un mandat d'arrêt délivré par la cour. Les quelques agents de liaison avec la cour avec lesquels nous avons discuté de ce processus le traitaient comme un mécanisme dans lequel l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la police n'était pas applicable, puisque, à leur avis, le juge avait indiqué qu'il voulait que des accusations soient portées, et qu'ils ne voulaient pas décevoir le juge ou être en désaccord avec lui. Il ne nous apparaît pas clairement si les juges expriment réellement un tel désir, explicitement ou non, ou s'il s'agit plutôt d'une hypothèse non fondée du policier. Si, en fait, les juges sont à l'origine du dépôt d'accusations par la police, s'agit-il d'une activité pertinente à leur rôle judiciaire? Puisque les accusations pour défaut de comparaître constituent une proportion importante de toutes les infractions contre l'administration de la justice, il vaudrait la peine d'étudier ce mécanisme de manière plus approfondie que nous n'avons pu le faire.

La question de savoir si l'adolescent est un récidiviste « reconnu » constitue un deuxième facteur qui semble peser dans la décision de porter ou non des accusations. Bon nombre d'agents nous ont parlé d'adolescents arrêtés pour violation des conditions de la liberté sous caution ou de la probation et qui faisaient simultanément l'objet d'ordonnances de cautionnement ou de probation dans diverses raisons. Dans ces cas relativement courants, le dépôt d'accusations pour ce genre de violation est vu comme une réaction non seulement à cette violation particulière, mais aussi comme une réaction à un modèle de mépris délibéré envers les ordonnances judiciaires.

On peut décrire l'« absence d'intention » comme un facteur pouvant atténuer les accusations : tout le contraire du mépris délibéré décrit ci-dessus. Cette situation semble être plus courante dans les régions rurales ou les petites municipalités. Comme le décrit un agent :

[Traduction]
Il faut se référer à la description socio-économique de la population; il y a pas mal de gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, et pas mal de ceux que j'ai rencontrés, un nombre anormalement élevé, qui sont absolument illettrés, qui n'ont aucune idée de ce veut dire une promesse de comparaître. Il faut presque que vous leur colliez un papier sur le front si vous voulez qu'ils comparaissent en cour le vendredi suivant, vous l'écrivez sur un papier et vous leur collez sur le front et là, ils comparaîtront. Alors, quand vient le temps de lire une ordonnance de probation, vous observez ces gens en cour [] et vous constatez qu'ils n'ont aucune idée de ce dont parle le juge. Et ensuite on leur explique après l'audience, ils signent, pas de problème, et ensuite vous les rencontrez à 19 h [ et ils vous disent qu'] ils ne le savaient pas. Et dans leur esprit, ils ne le savaient vraiment pas. Donc, dans ces là, on peut être un peu plus tolérant.

Nous avons demandé aux policiers de décrire de manière détaillée les facteurs ayant une influence sur leur recours au pouvoir discrétionnaire dans le cas d'infractions contre l'administration de la justice. La figure II.17 offre un aperçu de leurs réponses (la somme des pourcentages dépasse 100 p. 100 puisque les réponses multiples étaient permises).

Figure II.17 Pouvoir discrétionnaire dans le cas d'incidents touchant l'administration de la justice

Figure II.17 Pouvoir discrétionnaire dans le cas d'incidents touchant l'administration de la justice

Description

Le tiers (33 p. 100) des personnes interrogées ont déclaré n'exercer en aucun cas leur pouvoir discrétionnaire dans les cas d'infractions contre l'administration de la justice. Lorsque nous leur avons demandé des précisions, trois thèmes distincts se sont dégagés. D'abord, les agents ont déclaré qu'il s'agissait soit d'une politique de leur service[16], soit d'une entente au sein de leur service voulant qu'ils n'exercent pas leur pouvoir discrétionnaire dans ce genre d'infraction. De plus, les agents ont déclaré ne pas se sentir à l'aise d'exercer leur pouvoir discrétionnaire lorsqu'un juge a ordonné à l'adolescent de respecter certaines conditions. Les agents voient comme une preuve de manque de respect envers le système de justice pénale le fait que l'adolescent ne respecte pas les conditions. En général, les agents qui se rangeaient dans cette catégorie nous ont dit que ce n'était pas la première fois que ces adolescents enfreignaient la loi et qu'on leur avait déjà « donné une chance » en leur imposant des conditions. Dans plusieurs cas, les agents ont rapporté que les adolescents rigolaient parce que « la probation ne voulait rien dire à leurs yeux ». Enfin, certains croyaient que le système de justice pour les jeunes entraîne si peu de conséquences dues au comportement de l'adolescent, que lui « donner une chance » ne fait que renforcer cette perception.

Environ le quart (24 p. 100) des personnes interrogées nous ont dit que s'ils étaient mis au courant de l'infraction contre l'administration de la justice par un autre agent du réseau, ils n'exerçaient pas leur pouvoir discrétionnaire. Ces derniers étaient plus susceptibles de travailler au sein des services de police métropolitains (37 p. 100) comparativement à seulement 21 p. 100 des répondants des banlieues et régions exurbaines et 18 p. 100 des répondants des régions rurales et des petites municipalités. Et ils étaient également plus susceptibles de travailler dans les Prairies (53 p. 100) ou dans la région de l'Atlantique (55 p. 100). Enfin, les agents possédant cinq ans ou moins d'expérience ont répondu dans une proportion de 36 p. 100 ne pas exercer leur pouvoir discrétionnaire dans les cas référés par d'autres agents du réseau, comparativement à 10 p. 100 des agents possédant au moins six ans d'expérience.

Près du deux tiers (62 p. 100) des personnes interrogées ont répondu que l'exercice du pouvoir discrétionnaire dans les cas d'infractions contre l'administration de la justice était spécifique à chaque cas. Lorsque nous leur avons demandé des précisions, leurs réponses allaient des circonstances de l'infraction aux caractéristiques propres à chaque adolescent. Par exemple, si l'infraction contre l'administration de la justice était commise au même moment qu'une autre infraction, ils portaient probablement des accusations contre l'adolescent. Ou encore, s'ils interrogeaient le système de gestion des dossiers (SGD) et constataient qu'on avait déjà « donné sa chance » à cet adolescent, ils portaient des accusations. À l'inverse, si une vérification des dossiers révélait que l'adolescent n'avait pas d'antécédents importants, ils pouvaient alors envisager le recours aux mesures officieuses. Par ailleurs, les agents laissent entendre que si le manquement aux conditions est grave ou que l'adolescent a des antécédents importants, ils sont plus enclins à porter des accusations et à l'arrêter. Les réponses variaient également selon le type de service de police et la province ou selon qu'ils travaillaient ou non auprès des Autochtones. Dans la police provinciale (y compris la GRC et la PPO), 87 p. 100 des répondants évaluaient chaque incident au cas par cas, comparativement à 47 p. 100 des services de police municipaux indépendants. Dans les détachements des territoires et les services de police de l'Ontario interrogés, 100 p. 100 et 87 p. 100 respectivement ont déclaré exercer leur pouvoir discrétionnaire de manière différente en fonction des circonstances propres à chaque cas. Enfin, 78 p. 100 des services de police qui desservent les Autochtones, à l'intérieur ou à l'extérieur des réserves, ont révélé exercer leur pouvoir discrétionnaire au cas par cas, comparativement à 51 p. 100 des services ne travaillant pas auprès des Autochtones.

Environ la moitié (45 p. 100) des agents nous ont dit exercer leur pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d'accusation lorsqu'un incident comportait un manquement mineur aux conditions mises en liberté ou de la probation. Si, par exemple, l'heure de rentrée était fixée à 22 h, et que l'on rencontrait l'adolescent rentrant à la maison à 22 h 15, les probabilités que soient portées des accusations étaient très faibles. Ou encore, si l'une des conditions était de ne pas consommer d'alcool et que l'adolescent avait pris quelques consommations, sans être en état d'ébriété, l'agent pouvait alors avoir recours à une mesure officieuse. L'agent pouvait également exercer son pouvoir décisionnaire s'il pouvait supposer que l'adolescent, même s'il avait rencontré des personnes qu'il n'était pas censé fréquenter en vertu d'une condition, n'avait pas l'intention de manquer à cette condition. Toutefois, plusieurs agents ont mentionné qu'ils étaient plus susceptibles de porter des accusations contre un adolescent qui possédait des antécédents importants ou qui avait commis une autre infraction (en même temps qu'un manquement, même très mineur). Certains types de services de police étaient plus susceptibles de déclarer qu'ils ne portaient pas d'accusation dans les cas de manquements mineurs. Parmi les services de police provinciale (y compris la GRC et la PPO), 74 p. 100 ont indiqué qu'ils exerçaient leur pouvoir discrétionnaire en cas de manquements mineurs comparativement à 27 p. 100 seulement des forces policières municipales indépendantes. Les détachements des territoires et les services de police desservant les Autochtones, à l'intérieur ou à l'extérieur des réserves, ont mentionné dans une proportion de 89 p. 100 et 63 p. 100 respectivement exercer leur pouvoir discrétionnaire dans les cas de manquements mineurs aux conditions.

Les agents ont parlé spontanément de plusieurs autres circonstances où ils exerçaient leur pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d'accusation dans les cas d'infraction contre l'administration de la justice. Une proportion de 17 p. 100 des répondants ont déclaré qu'ils utilisaient leur pouvoir discrétionnaire dans le but d'établir un lien avec l'adolescent : c'est-à-dire qu'en ne portant pas d'accusation lorsqu'ils auraient pu le faire, ils tentaient d'établir une bonne relation avec l'adolescent. Ces services variaient selon le type de travail policier, le type de collectivité, la province, et selon qu'ils desservaient ou non des populations autochtones. Parmi les détachements de police provinciale, 29 p. 100 des policiers utilisaient leur pouvoir discrétionnaire pour établir un lien, comparativement à 9 p. 100 dans les services de police municipaux indépendants. Et parmi les services de police situés dans les régions rurales ou les petites municipalités, c'est dans une proportion de 23 p. 100 que le pouvoir discrétionnaire est utilisé pour établir un lien, comparativement à 12 p. 100 des services de police des régions métropolitaines ou des banlieues. Parmi les détachements des territoires, 44 p. 100 se servent de leur pouvoir discrétionnaire pour établir un lien. Et enfin, parmi les services de police qui desservent les populations autochtones, 28 p. 100 ont mentionné l'établissement du lien comme motif pour utiliser leur pouvoir discrétionnaire, comparativement à 9 p. 100 dans les services ne travaillant pas auprès des populations autochtones.

Plusieurs services de police que nous avons interrogés gèrent des programmes spéciaux de surveillance intensive des jeunes présentant un risque élevé d'infraction (p. ex., les programmes d'intervention auprès des récidivistes, PIRI). D'autres services de police (p. ex., celui de Guelph) ne possèdent pas de PIRI officiel. Ce sont les agents, généralement des policiers spécialisés auprès des jeunes, qui effectuent la surveillance intensive des contrevenants à risque élevé qui caractérise ces programmes. Les agents ont mentionné que si l'infraction était commise par un adolescent participant à l'un de ces programmes spécialisés, ils pouvaient envisager le recours à leur pouvoir discrétionnaire. Au cours des patrouilles conjointes que nous avons effectuées avec des agents participant à ces programmes, nous avons observé qu'il leur arrivait couramment de découvrir qu'un jeune n'était pas à la maison, et qu'il avait ainsi violé les conditions de la liberté sous caution ou des heures d'interdiction de sa probation. Les agents prenaient alors note de l'infraction, laissaient leur carte à un des parents ou à autre résident de la maison, lui demandant d'aviser l'adolescent de téléphoner au policier « dès le retour à la maison », et ne prenaient ensuite aucune autre mesure. Ainsi, en détectant de manière préventive, sans prendre de mesure, un grand nombre de manquements aux conditions du cautionnement ou de la probation, les policiers pouvaient rappeler à l'adolescent qu'on le surveillait, mais également « établir un lien » avec celui-ci en lui donnant à maintes reprises « sa chance ».

On a tendance à retrouver ces programmes de surveillance dans les services de police municipaux indépendants (16 p. 100 d'entre eux indiquent qu'ils gèrent un tel programme) ainsi que dans les régions métropolitaines (20 p. 100) ou dans les banlieues et régions exurbaines (16 p. 100). Seulement 2 p. 100 des services de police des régions rurales et des petites municipalités avaient ce type de programme. Les agents ont mentionné que le manque de ressources était le facteur le plus important pour déterminer les types de programmes qu'ils pouvaient mettre en œuvre.

Les agents ont indiqué dans une proportion de 9 p. 100 avoir recours à leur pouvoir discrétionnaire pour éviter le syndrome de la récidive; 10 p. 100 ont répondu y avoir recours afin d'éviter l'institutionnalisation de l'adolescent et un autre 9 p. 100 parce qu'il ne valait pas la peine de porter des accusations (p. ex., parce qu'elles seraient toujours rejetées) ou que c'était trop de travail. Dans l'ensemble, on ne constatait pas de variation en fonction du type de service de police, du type de collectivité, des caractéristiques propres aux agents, ou selon la province ou le territoire. Cependant, les agents qui desservaient une population autochtone étaient quatre fois plus susceptibles de recourir à leur pouvoir discrétionnaire pour éviter le syndrome de la récidive. Certains de ces agents soutiennent qu'accuser un adolescent pour les infractions contre l'administration de la justice ne « donnait absolument rien ». Comme le disait l'un des agents, l'infraction originale commise par l'adolescent pouvait être un méfait ou un vol mineur ou une infraction mineure contre une personne, et le reste de son dossier était rempli de huit ou dix manquements aux conditions de probation. De plus, mettre un adolescent sous garde pour des manquements multiples peut aboutir à la mise en établissement. Un agent donnait cette explication :

[Traduction]
Nous essayons d'arranger les choses et de les informer, d'expliquer la situation, de leur parler du processus. Parce qu'une fois qu'ils sont dans un environnement carcéral, ils commencent à faire partie d'un réseau. Une fois que vous avez fait connaître cette nouvelle culture à une personne très jeune et très influençable, devinez ce qui arrive!

Beaucoup d'agents font valoir que porter des accusations contre un adolescent pour des infractions contre l'administration de la justice consiste simplement à les faire entrer dans un cercle vicieux sans aborder le problème qui a d'abord amené cet adolescent à avoir des démêlés avec la police. Un agent de la Colombie-Britannique résume ainsi le « syndrome de la porte tournante (récidive) » :

[Traduction]
Alors vous l'arrêtez, vous le ramenez à l'institution ou au centre de détention pour jeunes, et là il se crée un réseau. Vous rédigez un beau rapport. Et maintenant vous avez une nouvelle accusation pour manquement aux conditions, vous avez maintenant l'accusation originale, de nouvelles accusations, le cycle de la récidive. Vous pouvez voir comme c'est frustrant. Voyons [] il doit y avoir un meilleur moyen.

Certains agents ont exprimé de profondes insatisfaction au sujet de la manière dont le ministère public et les tribunaux pour adolescents traitent les infractions contre l'administration de la justice. Beaucoup d'agents travaillant dans les régions métropolitaines nous ont dit que pour qu'une accusation soit retenue par les tribunaux, ils devaient établir qu'il y avait eu manquement délibéré aux ordonnances. En Colombie-Britannique, un agent résume la situation en disant que bien souvent, ce n'est pas parce qu'ils trouvent un jeune ne respectant pas les heures d'interdiction que le juge de paix va approuver les accusations, celui-ci voudra voir un modèle récurrent de cet écart de conduite, que c'est alors très souvent une perte d'énergie. Parmi les agents possédant au moins six ans d'expérience, 8 p. 100 ont répondu ainsi, comparativement à aucun des agents possédant cinq ans ou moins d'expérience. Un agent résume ainsi le sentiment que cela représente trop de travail : « Considérant que vous travaillez onze heures par quart de travail, que vous passez quatre heures à l'hôpital, deux heures à remplir de la paperasse, et qu'un jeune vous a occupé pendant la moitié de votre quart de travail, que faites-vous des autres appels? » Les formalités administratives requises pour porter des accusations dans les cas d'infractions contre l'administration de la justice sont exactement les mêmes que pour les autres infractions au Code criminel et ces agents ont laissé entendre qu'ils exerçaient leur pouvoir discrétionnaire de ne pas porter d'accusations afin de pouvoir se concentrer sur ce qu'ils considéraient être plus important et plus productif.

En bref, chez les jeunes, le nombre de cas de manquement aux conditions du cautionnement ou de la probation et le défaut de comparaître ont augmenté dans une proportion alarmante. Pour l'année 2000, les infractions contre l'administration de la justice comptaient pour 16 p. 100 des accusations portées contre des adolescents. Au cours de 1999-2000, 27 p. 100 de toutes les affaires des tribunaux pour adolescents et 40 p. 100 de toutes les décisions de mise sous garde avaient trait à des infractions contre l'administration de la justice.

Les policiers considèrent que leur rôle est limité dans ce phénomène, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir très peu de pouvoir discrétionnaire dans ces dossiers. Lorsqu'un autre agent du réseau soutient qu'un adolescent a commis une infraction contre l'administration de la justice (p. ex., lorsqu'un juge décerne un mandat d'arrêt pour défaut de comparution, ou qu'un agent de probation signale un manquement aux conditions de probation), la police l'interprète comme une demande de dépôt d'accusations et croit généralement qu'elle n'a pas d'autre choix que d'obtempérer. Par ailleurs, lorsqu'ils découvrent par hasard un manquement au cours d'une arrestation pour une autre infraction, ou par le biais d'un programme de surveillance intensive des jeunes à risque, les policiers ont fortement recours à leur pouvoir discrétionnaire. Lorsque la police porte des accusations dans ces circonstances, c'est généralement parce qu'il y a eu des circonstances aggravantes : soit que l'infraction en l'espèce est grave, soit que l'adolescent est connu comme récidiviste ou encore, qu'il est impliqué parallèlement dans plusieurs affaires et dans des violations d'ordonnances du tribunal.