COMITÉ FPT DES CHEFS DES POURSUITES PÉNALES
RAPPORT SUR LA PRÉVENTION DES ERREURS JUDICIAIRES
7. LES DÉNONCIATEURS SOUS GARDE
- Introduction
- Les commissions d'enquête canadiennes
- Le document de MacFarlane
- La jurisprudence
- Politiques actuellement en vigueur au sujet des dénonciateurs sous garde
- Recommandations
- Sommaire des recommendations
7. LES DÉNONCIATEURS SOUS GARDE
I. INTRODUCTION
Les dénonciateurs sous garde - appelés aussi, dans les divers documents cités dans les pages du présent chapitre, « délateurs incarcérés », « informateurs dans un établissement de détention », « détenus informateurs » ou « indicateurs incarcérés » - sont des détenus qui entrent en contact avec la police et lui font part d’une information incriminante au sujet d’un accusé, habituellement une présumée confession, obtenue pendant qu’ils étaient incarcérés ensemble. Souvent, le dénonciateur a partagé une cellule avec l’accusé, ou a occupé une cellule voisine. Pour les besoins du présent document, un « dénonciateur sous garde » est défini comme étant un individu qui : a) obtient censément une ou plusieurs déclarations de la part d’un accusé, b) pendant que les deux sont incarcérés, et c) la ou les déclarations en question se rapportent à des infractions qui sont survenues à l’extérieur de l’établissement de détention. L’expression n’inclut pas un individu que les autorités placent délibérément à proximité de l’accusé, dans le but précis d’obtenir des preuves, ni un informateur confidentiel qui fournit des informations qui servent uniquement à poursuivre une enquête policière (c’est-à-dire que les informations ne seront pas utilisées comme preuve en cour).
L’utilisation irrégulière de fausses preuves émanant de délateurs incarcérés a été un facteur contributif dans plusieurs cas de condamnations injustifiées à grand retentissement, tant au Canada qu’à l’étranger. L’Innocence Project de New York a déterminé que dans 21 (16,15 %) des 130 premières disculpations basées sur de nouvelles preuves génétiques, la partie poursuivante s’était servie de preuves émanant de dénonciateurs sous garde. Les enquêtes menées dans d’autres pays ont analysé le recours aux dénonciateurs sous garde et ont mis en branle des réformes à la fois législatives et stratégiques[181]. Le recours à ces dénonciateurs a aussi été un important aspect étudié dans l’Enquête Morin et l’Enquête Sophonow.
Dans l’affaire Morin, le ministère public s’était fondé sur le témoignage de deux dénonciateurs sous garde, qui disaient avoir entendu une confession faite par Morin pendant que les trois étaient tous derrière les barreaux. L’un des dénonciateurs partageait sa cellule avec Morin, et le second occupait la cellule voisine. Après une étude exhaustive, le juge Kaufman a déterminé que les dénonciateurs sous garde étaient [TRADUCTION] « des témoins en qui on ne pouvait avoir aucune confiance » et qu’il n’aurait pas fallu les appeler à témoigner[182] :
[TRADUCTION] Ils étaient prédisposés, de par leur caractère et leur constitution psychologique, à mentir. Comme ces témoins étaient motivés par leur intérêt personnel et que la moralité ne leur imposait aucune restriction, il y avait tout autant de chances qu’ils disent un mensonge que la vérité, suivant ce que leur intérêt personnel perçu leur dictait. Leur prétention selon laquelle Guy Paul Morin avait fait une confession. était facile à faire et presque impossible à réfuter. Ces faits, considérés ensemble, ne pouvaient conduire qu’à une catastrophe.
Le juge Kaufman a fait remarquer qu’un certain nombre d’erreurs judiciaires commises un peu partout dans le monde étaient vraisemblablement attribuables, en partie du moins, au [TRADUCTION] « faux témoignage intéressé » de ces dénonciateurs sous garde[183] :
[TRADUCTION] Les dénonciateurs sous garde sont presque toujours mus par leur intérêt personnel. Ils ont souvent peu ou pas de respect pour la vérité, pas plus que pour le serment ou l’affirmation solennelle qu’ils font avant de témoigner. De ce fait, ils peuvent mentir ou dire la vérité, suivant ce que leur dicte seulement leur intérêt personnel perçu. Les confessions faites sous garde sont souvent faciles à alléguer et difficiles, voire impossibles, à réfuter.
Le juge Kaufman a tout de même signalé qu’aucun pays du monde n’a carrément interdit le recours à ce genre de témoins, et a fait remarquer que toute interdiction de leur témoignage [TRADUCTION] « va à l’encontre de la jurisprudence canadienne et a peu de chances d’être sanctionnée au point de vue législatif et judiciaire ». Il a plutôt recommandé une série de lignes directrices strictes qui préservent, dans certaines limites, le pouvoir discrétionnaire qu’a la partie poursuivante d’obtenir le témoignage de dénonciateurs sous garde.
Dans l’Enquête Sophonow le juge Cory a été encore plus sévère à l’endroit des dénonciateurs sous garde. Trois de ces derniers avaient témoigné contre Sophonow, dont un individu qui avait fait une déposition dans neuf affaires au moins au Canada. Le juge Cory a fait remarquer que cet informateur [TRADUCTION] « semble avoir entendu plus de confessions que bien des prêtres ». En fait, avant le troisième procès de Sophonow, pas moins de 11 délateurs avaient proposé leurs services.
Au dire du juge Cory, il n’y avait [TRADUCTION] « rien de répréhensible » à recourir à de tels délateurs dans les années 1980, et le Service de police de Winnipeg avait tenté de faire enquête sur les délateurs et de déterminer leur degré de fiabilité. Mais cela démontre quand même [TRADUCTION] « la facilité avec laquelle des agents de police et des procureurs de la Couronne chevronnés » peuvent être induits en erreur par de tels témoins. Le véritable problème, a signalé le juge Cory, était le fait que la Couronne avait omis de divulguer à la défense des renseignements importants au sujet des dénonciateurs et que cela avait [TRADUCTION] « contribué dans une large mesure » à la condamnation injustifiée de Sophonow.
Le juge Cory a décrit en termes cinglants cette catégorie de témoins :
[TRADUCTION] Les dénonciateurs sous garde représentent le groupe de témoins le plus fourbe et le plus trompeur que l’on puisse rencontrer dans les tribunaux. Plus l’affaire est retentissante, plus le nombre d’éventuels délateurs est élevé. Tels des vautours attirés par de la chair en putréfaction ou des requins ayant flairé du sang, ils se hâtent pour venir témoigner. Ces menteurs habiles et convaincants, en quête de faveurs de la part des autorités, d’attention ou de notoriété, ne sont jamais dignes de confiance. Nous verrons la fréquence avec laquelle ils ont joué un rôle marquant dans la condamnation d’innocents et la mesure dans laquelle ils tendent à corrompre l’administration de la justice. Habituellement, leur présence en tant que témoins marque la fin de tout espoir de tenir un procès équitable.
Il est important de reconnaître qu’ils constituent un très grave danger pour notre système d’instruction, et il convient d’intervenir pour débarrasser les tribunaux de cette corruption cancéreuse de l’administration de la justice. Le danger le plus grave résulte peut-être de leur capacité à faire un faux témoignage d’une manière remarquablement convaincante. Les dénonciateurs sous garde sont une plaie suppurante, une infection maligne qui empêche de tenir un procès équitable. Il faudrait, dans toute la mesure du possible, les exciser et les exclure de notre processus d’instruction.
Le juge Cory a résumé comme suit les constatations relatives à ce type de témoins :
- les dénonciateurs sous garde sont des menteurs accomplis et convaincants;
- les jurés accordent un poids considérable à toutes les confessions d’un accusé;
- les jurés accorderont le même poids à une « confession » faite au dénonciateur sous garde qu’à une confession faite à un agent de police;
- les « confessions » faites à des dénonciateurs sous garde ont un effet cumulatif et, par conséquent, le témoignage de trois d’entre eux aura plus d’impact sur un jury que le témoignage d’un seul;
- les dénonciateurs sous garde s’empressent de témoigner, surtout dans les affaires à grand retentissement;
- ils semblent toujours détenir des preuves qui ne pourraient provenir que de l’auteur de l’infraction;
- leur propension au mensonge et leur aptitude à convaincre ceux qui les écoutent de la véracité de leurs dires font d’eux une menace pour le principe d’un procès équitable et, partant, pour l’administration de la justice.
Le juge Cory a fait état des recommandations du juge Kaufman, avant d’ajouter ce qui suit :
[TRADUCTION] Il devrait être évident à ce stade-ci que les dénonciateurs sous garde sont si indignes de confiance qu’ils tendent à miner les procès criminels. Leurs dépositions ont mené bien trop souvent à une condamnation injustifiée. Combien de condamnations injustifiées devra-t-il y avoir avant que l’on interdise de recourir à ces délateurs ou, du moins, que l’on ne s’en serve que dans de très rares cas.
Ses recommandations précises sont exposées en détail à la section suivante.
II. LES COMMISSIONS D'ENQUÊTE CANADIENNES
a) La Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin
Recommandation 36 - Lignes directrices du ministère en matière de recours limité aux dénonciateurs
Les lignes directrices du ministère devraient réglementer la décision de présenter ou non le témoignage des dénonciateurs sous garde étant donné les vives inquiétudes que suscite la non-fiabilité inhérente de ces derniers. Le ministère du Procureur général devrait effectuer une révision complète de ses lignes directrices actuelles, conformément aux recommandations qui suivent, pour restreindre considérablement le recours aux dénonciateurs sous garde afin de faire progresser une poursuite pénale.
Recommandation 37 - Une politique de la Couronne énonçant clairement les dangers que représente le recours aux dénonciateurs
La politique actuelle de la Couronne n'énonce pas clairement les dangers liés à la réception des témoignages des dénonciateurs sous garde. En outre, l'affirmation selon laquelle de tels témoins [TRADUCTION] « peuvent demander, et dans de rares cas, recevoir certains avantages pour leur participation à la preuve de la Couronne » n'est pas conforme à la preuve exhaustive qui m'a été soumise. La politique de la Couronne devrait tenir compte du fait que de tels témoignages ont entraîné des erreurs judiciaires par le passé ou se sont révélés mensongers. La majorité de ces dénonciateurs souhaitent tirer profit de leur participation éventuelle comme témoins à charge. Par définition, les dénonciateurs sous garde sont détenus par les autorités en attendant leur procès ou ils purgent une peine d'emprisonnement. Il est très dangereux de faire appel à un témoin peu scrupuleux qui fabrique de la preuve pour son profit.
Recommandation 38 - Les limites imposées au pouvoir discrétionnaire de la Couronne dans l'intérêt public
La politique actuelle de la Couronne prévoit qu'on devrait envisager de recourir à un dénonciateur sous garde comme témoin seulement s'il est impérieux, pour l'intérêt public, de présenter son témoignage. De tels motifs comprennent la poursuite d'infractions graves. De plus, il n'est vraisemblablement pas dans l'intérêt public d'intenter ou de ne pas interrompre une poursuite qui repose uniquement sur le témoignage non confirmé d'un dénonciateur sous garde. La politique devrait plutôt porter (a) que la gravité de l'infraction, quoique pertinente, n'établira pas en elle-même qu'il est impérieux de présenter, dans l'intérêt public, leur témoignage. De fait, dans certaines circonstances, la gravité de l'infraction peut militer contre le recours à de tels témoignages; (b) qu'il ne sera jamais dans l'intérêt public d'intenter ou de ne pas interrompre une poursuite qui repose uniquement sur le témoignage non confirmé d'un dénonciateur sous garde.
Recommandation 39 - Définition de la confirmation du témoignage d'un dénonciateur sous garde
La politique actuelle de la Couronne fait observer que la confirmation, dans le contexte d'un dénonciateur sous garde, n'est pas la même chose que la corroboration. La confirmation se définit comme la preuve ou l'information dont dispose la Couronne et qui contredit la suggestion selon laquelle les aspects inculpatoires du témoignage du dénonciateur ont été fabriqués. Cette définition n'apaise pas complètement les préoccupations qui justifient la confirmation. La confirmation devrait être définie comme la preuve ou l'information digne de foi, mise à la disposition de la Couronne, indépendamment du dénonciateur sous garde, qui appuie considérablement la position selon laquelle les aspects inculpatoires du témoignage prévu n'ont pas été fabriqués. Un dénonciateur sous garde ne peut donner confirmation du témoignage d'un autre.
Recommandation 40 - Approbation de l'utilisation du témoignage du dénonciateur par le procureur de la Couronne surveillant
La politique actuelle de la Couronne porte que si la preuve de la poursuite repose exclusivement ou principalement sur le témoignage d'un dénonciateur sous garde, les procureurs doivent soumettre ce cas au directeur des services des procureurs de la Couronne chargé de la coordination dans les meilleurs délais. En outre, l'approbation du directeur doit être obtenue avant qu'on en soit au stade du procès. La politique devrait plutôt prévoir que si le procureur établit que la preuve de la poursuite peut reposer partiellement sur le témoignage du dénonciateur sous garde, les procureurs doivent porter l'affaire à l'attention de leur directeur des services des procureurs de la Couronne chargé de la coordination dans les meilleurs délais. Il faut obtenir l'approbation du directeur avant qu'on en soit au stade du procès. Le ministère du Procureur général devrait également déterminer s'il serait possible de constituer un comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde (formé des procureurs principaux de l'ensemble de la province). Ce comité aurait pour mission d'approuver le recours aux dénonciateurs sous garde et de conseiller les procureurs sur les questions touchant ces dénonciateurs, notamment sur les moyens d'évaluer leur fiabilité ou leur non-fiabilité et sur la pertinence des avantages que l'on envisage de consentir aux dénonciateurs.
Recommandation 41 - Questions dont il faut tenir compte dans l'évaluation de la fiabilité du dénonciateur
La politique actuelle de la Couronne dresse la liste des questions dont les procureurs de la Couronne peuvent tenir compte dans leur évaluation de la fiabilité d'un dénonciateur sous garde. Ces questions ne permettent pas de régler adéquatement le cas de l'évaluation de la fiabilité et accordent trop d'importance à des questions qui contribuent peu à rehausser la fiabilité du témoignage d'un dénonciateur. La politique de la Couronne devrait être modifiée de manière à prévoir que le procureur, le surveillant ou quelque comité que ce soit devrait tenir compte des éléments suivants :
- La mesure dans laquelle la déclaration est confirmée dans le sens déjà défini.
- Le caractère spécifique de la présumée déclaration. À titre d'exemple, l'allégation selon laquelle l'accusé a affirmé « J'ai tué A.B. » est facile à faire, mais très difficile à réfuter pour l'accusé.
- La mesure dans laquelle la déclaration renferme des détails ou mène à la découverte d'éléments de preuve que seul l'auteur de l'infraction connaît.
- La mesure dans laquelle la déclaration renferme des détails auxquels le dénonciateur sous garde pourrait raisonnablement avoir accès, autrement qu'au moyen de déclarations inculpatoires faites par l'accusé. Il faut alors évaluer l'information à laquelle le dénonciateur a raisonnablement accès au moyen de rapports des médias, grâce à la disponibilité du dossier de la Couronne sur l'accusé en prison, et ainsi de suite. Les procureurs de la Couronne devraient être conscients que de tout temps, certains dénonciateurs ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour obtenir de l'information à laquelle on croyait qu'ils n'avaient pas accès. En outre, certains dénonciateurs ont transformé des renseignements communiqués par l'accusé dans le contexte d'une déclaration disculpatoire en renseignements censés prouver la déclaration inculpatoire.
- Le caractère général du dénonciateur, qui peut être mis en preuve par son casier judiciaire ou par d'autres comportements répréhensibles ou malhonnêtes connus des autorités.
- Toute demande présentée par le dénonciateur en vue de bénéficier d'avantages ou d'un traitement particulier (qu'il ait été accepté ou non) et toute promesse qui a pu être faite (ou discutée avec le dénonciateur) par une personne en autorité relativement à la déclaration ou à un accord en vue de témoigner.
- La question de savoir si le dénonciateur a déjà fourni des renseignements fiables aux autorités.
- La question de savoir si le dénonciateur a déjà dit avoir reçu des déclarations pendant qu'il était sous garde. Cette question peut se révéler pertinente non seulement pour déterminer si le dénonciateur est fiable ou non, mais plus généralement, pour déterminer si le recours au témoignage d'un dénonciateur récidiviste ayant déjà échangé des renseignements pour obtenir des avantages servirait l'intérêt public.
- La question de savoir si le dénonciateur a déjà témoigné dans le cadre d'une poursuite judiciaire, que ce soit comme témoin à charge, comme témoin de la défense ou en son propre nom, et si l'on a fait des constatations relativement à l'exactitude et à la fiabilité de ce témoignage, si elles sont connues.
- La question de savoir si le dénonciateur a consigné par écrit ou autrement les mots qu'aurait prononcés l'accusé et, le cas échéant, s'il les a consignés à la même époque que la présumée déclaration de l'accusé.
- Les circonstances dans lesquelles le rapport qu'a fait le dénonciateur de la présumée déclaration a été fait (p. ex. le rapport a-t-il été fait tout de suite après que la déclaration a été prise, le rapport a-t-il été présenté à plus d'un agent, etc.).
- La façon dont le rapport de la déclaration a été pris par les policiers (p. ex. par des questions non suggestives, au moyen d'un rapport exhaustif des mots prononcés par l'accusé, d'une enquête complète sur les circonstances qui permettrait de conclure que le dénonciateur a eu ou n'a pas eu l'occasion de fabriquer une déclaration). On devrait inciter les policiers à traiter de toutes les questions liées à l'évaluation, par la Couronne, de la fiabilité du dénonciateur dans les meilleurs délais. On devrait également inciter les policiers à faire sous serment un rapport de la présumée déclaration du dénonciateur sous garde, enregistrée sur bande sonore ou magnétoscopique, conformément aux lignes directrices établies dans R. c. K.G.B. Toutefois, compte tenu des points 10 à 12, les procureurs de la Couronne devraient être conscients que la réalisation d'une entrevue exacte, appropriée et opportune du dénonciateur par les policiers ne permettra peut-être pas d'éviter les dangers liés à ce genre de témoignage.
- Tout autre témoignage connu pouvant attester de la crédibilité du dénonciateur ou y porter atteinte, y compris la présence ou l'absence d'un lien quelconque entre l'accusé et le dénonciateur.
- Tout renseignement pertinent contenu dans un registre sur les dénonciateurs mis à la disposition des parties.
Recommandation 42 - Rôle restreint des procureurs de la Couronne dans l'attribution d'avantages
En règle générale, les procureurs de la Couronne qui participent à la négociation d'avantages éventuels devant être attribués à un dénonciateur sous garde ne devraient pas être les mêmes procureurs qui, en bout de ligne, produisent en preuve le témoignage du dénonciateur. Cette recommandation appuie la politique actuelle de la Couronne en Ontario.
Recommandation 43 - Ententes consignées par écrit conclues avec les dénonciateurs
Le ministère du Procureur général devrait modifier son Crown Policy Manual de manière à imposer aux procureurs l'obligation formelle de veiller à ce que toute entente conclue avec des dénonciateurs sous garde relativement à des avantages ou à une collaboration envisagée puisse, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être consignée par écrit et signée par un procureur, par le dénonciateur et par son avocat s'il est représenté. Une entente verbale, reproduite intégralement sur bande magnétoscopique, peut remplacer une telle entente écrite. De plus, conformément à la politique actuelle de la Couronne, le directeur des services des procureurs de la Couronne devrait donner son approbation à de telles ententes concernant des avantages ou une collaboration envisagée.
Recommandation 44 - Restrictions aux avantages promis ou consentis
- Une entente conclue avec un dénonciateur sous garde devrait prévoir que celui-ci ne devrait s'attendre à aucun avantage qui n'a pas déjà été convenu et, plus précisément, à aucun avantage supplémentaire dans l'avenir. En outre, il ne devrait espérer aucun avantage touchant des crimes commis mais non encore découverts. De fait, de tels crimes pourraient faire perdre au dénonciateur sous garde tous les avantages déjà convenus mais non encore attribués.
- Si le dénonciateur sous garde demande néanmoins des avantages supplémentaires (notamment en ce qui concerne d'autres accusations criminelles auxquelles il fait face ou pourrait faire face) avant d'avoir témoigné, les procureurs de la Couronne (et, autant que possible, tout surveillant ou comité constitué) devraient réévaluer le recours au dénonciateur sous garde comme témoin conformément aux critères établis dans le Crown Policy Manual.
- Si le dénonciateur sous garde demande des avantages supplémentaires (c'est-à-dire des avantages n'ayant pas déjà fait l'objet d'une entente ou qui sont nécessairement accessoires à une entente antérieure) après avoir terminé son témoignage (notamment en ce qui concerne d'autres accusations criminelles auxquelles il fait ou pourrait faire face), les procureurs de la Couronne ne devraient pas les leur attribuer. De fait, les procureurs de la Couronne devraient informer le tribunal qui s'occupe des accusations criminelles supplémentaires que le dénonciateur a été avisé de ne pas s'attendre à bénéficier d'avantages supplémentaires dans l'avenir ni relativement à des crimes perpétrés, mais non encore découverts au moment de la conclusion de l'entente. Les procureurs devraient aussi aviser le tribunal que le dénonciateur n'a droit à aucune faveur du tribunal pour une collaboration antérieure.
- En général, le témoin qui a perpétré d'autres actes criminels perdra son droit de faire office de dénonciateur sous garde pour la poursuite dans d'autres affaires.
Recommandation 45 - Avantages conditionnels
oute entente portant sur des avantages ne devrait pas être subordonnée à une condamnation. Le ministère du Procureur général devrait mettre en place une politique sur d'autres avantages conditionnels ou éventuels.
Recommandation 46 - Politique sur les genres d’avantages attribués
e ministère du Procureur général devrait mettre en place une politique limitant les genres d’avantages qui peuvent être consentis aux dénonciateurs sous garde ou les conditions préalables qui s’appliquent à leur attribution.
Recommandation 47 - La divulgation et les dénonciateurs sous garde
La politique actuelle de la Couronne révèle que les dangers du recours aux dénonciateurs sous garde dans le cadre d’une poursuite imposent aux procureurs de la Couronne le lourd fardeau de faire une divulgation complète. Sans restreindre la portée de ce fardeau, la politique énumère les points de divulgation qui devraient être passés en revue de manière à assurer une divulgation complète et équitable. De façon générale, la politique de divulgation est louable. Il faudrait cependant apporter certains ajustements aux points énumérés pour appliquer le fardeau de la divulgation complète. Les points en question devraient à tout le moins se lire comme suit :
- Le casier judiciaire du dénonciateur sous garde, y compris les résumés touchant les condamnations, lorsque les policiers ou la Couronne y ont accès.
- Tous les renseignements sur les circonstances dans lesquelles le dénonciateur a peut-être déjà témoigné pour la Couronne à titre de dénonciateur, y compris, à tout le moins, la date, l’endroit et le tribunal où le témoignage précédent a été rendu, que les procureurs possèdent ou contrôlent. (Lorsqu’ils prennent la déclaration du dénonciateur, les policiers devraient faire enquête sur ses expériences antérieures comme dénonciateur ou comme simple témoin pour la Couronne provinciale ou fédérale.)
- Toute offre ou promesse faite par des policiers, les autorités correctionnelles ou des procureurs de la Couronne au dénonciateur ou à une personne qui lui est associée, ou effectuée dans le cadre d’un programme de protection des témoins, en échange de renseignements concernant la présente affaire.
- Tout avantage accordé au dénonciateur, à des membres de sa famille ou à toute autre personne qui lui est associée, ou tout avantage demandé par ces personnes, en contrepartie de leur collaboration avec les autorités, y compris, sans s’y limiter, les genres d’avantages déjà énumérés dans le Crown Policy Manual.
- Comme nous l’avons souligné précédemment, tout arrangement conférant un avantage (tel qu’énoncé plus haut) devrait, sauf dans des circonstances exceptionnelles, être consigné par écrit et signé et (ou) enregistré sur bande magnétoscopique. Ces arrangements devraient être approuvés par le directeur des services des procureurs de la Couronne ou par le comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde et divulgués à la défense avant la réception du témoignage du témoin (ou plus tôt, conformément à l’arrêt Stinchcombe).
- Des copies des notes de tous les policiers, des autorités correctionnelles ou des procureurs de la Couronne qui ont promis des avantages ou qui ont participé à la négociation d’avantages ou qui ont consenti des avantages demandés par un dénonciateur sous garde, ou encore qui étaient présents dans de telles circonstances. D’autres notes de policiers ou des autorités correctionnelles peuvent également être pertinentes au témoignage du dénonciateur sous garde au procès.
- Les circonstances dans lesquelles le dénonciateur sous garde et les renseignements qu’il a fournis ont été portés à l’attention des autorités.
- Si le dénonciateur n’est pas convoqué comme témoin à charge, l’obligation de divulgation subsiste, sous réserve du privilège du dénonciateur.
Recommandation 48 - Divulgation de preuves par les avocats de la Couronne après la condamnation
Le ministère du Procureur général devrait rappeler aux avocats de la Couronne l'obligation formelle et permanente qui est imposée aux procureurs de divulguer à la défense, après la condamnation de l'accusé, tout élément de preuve potentiellement disculpatoire, qu'un appel soit en instance ou non. Ces éléments de preuve devraient également être communiqués au Bureau des avocats de la Couronne.
Recommandation 49 - Divulgation des éléments de preuve par la police après la condamnation
Le service de la police régionale de Durham devrait modifier son manuel des opérations afin d'imposer à ses agents l'obligation formelle et permanente de divulguer au bureau du procureur de la Couronne de Durham, ou directement au Bureau des avocats de la Couronne, après la condamnation de l'accusé, tout élément de preuve potentiellement disculpatoire, qu'un appel soit en instance ou non. Le ministère du Solliciteur général devrait faciliter l'imposition d'une obligation formelle semblable à tous les services de police de l'Ontario.
Recommandation 50 - Accès aux documents confidentiels relatifs à des dénonciateurs
Un comité mixte chargé des questions de divulgation devrait étudier les changements que l'on pourrait apporter aux politiques afin d'accorder à la police, aux procureurs ainsi qu'aux avocats de la défense un accès plus large aux dossiers confidentiels qui pourraient aider à établir la fiabilité d'un dénonciateur sous garde.
Recommandation 51 - Poursuite d'un dénonciateur pour fausses déclarations
Lorsqu'un dénonciateur sous garde a menti soit aux autorités ou à la cour, les procureurs de la Couronne devraient soutenir la poursuite de ce dénonciateur, lorsqu'il y a une possibilité raisonnable de condamnation, avec toute la rigueur de la loi, même s'il n'était pas prévu de présenter ces fausses déclarations dans une instance criminelle. Bien entendu, la poursuite des dénonciateurs qui tentent (voire sans succès) d'impliquer faussement un accusé vise, entre autres, à décourager les membres de la population carcérale qui pourraient avoir des desseins semblables. Cette politique devrait être mentionnée dans le Crown Policy Manual.
Recommandation 52 - Extension de la politique de la Couronne à des personnes analogues
La politique actuelle de la Couronne définit un dénonciateur sous garde comme un type de témoin sous garde dont le témoignage est particulièrement problématique. Cependant, la politique ne dit rien des catégories semblables de témoins qui soulèvent des préoccupations semblables, mais non identiques. Par exemple, une personne qui fait face à des accusations, ou une personne en détention qui prétend avoir été témoin de faits pertinents ou avoir entendu un accusé avouer son crime pendant que les deux n'étaient pas sous garde, peut être tout aussi désireuse qu'un dénonciateur sous garde d'impliquer faussement un accusé en retour d'avantages. Il y aurait donc lieu de modifier le Crown Policy Manual, par conséquent, afin de rappeler aux procureurs de la Couronne les inquiétudes à la source de la politique concernant les dénonciateurs sous garde, dans la mesure où elles s'appliquent à d'autres catégories de témoins, dans l'exercice général du pouvoir discrétionnaire de poursuivre.
Recommandation 53 - Révision des protocoles de la police concernant les dénonciateurs
Le service de la police régionale de Durham devrait réviser la directive opérationnelle 04-17 afin d'y mentionner spécifiquement les dénonciateurs sous garde en tant que catégorie spéciale de dénonciateurs. Cette directive devrait renforcer les risques inhérents associés à de tels dénonciateurs et la nécessité de prendre des précautions spéciales lorsqu'on traite avec eux; elle devrait en outre établir des protocoles spéciaux applicables à ces rapports. Ces protocoles devraient en outre préciser la méthode à utiliser pour examiner la fiabilité du dénonciateur. Le ministère du Solliciteur général devrait faciliter l'adoption d'une directive semblable par tous les services de police de l'Ontario.
Recommandation 54 - Création d'un registre des dénonciateurs
Le ministère du Procureur général devrait établir un registre des dénonciateurs sous garde, conçu pour mettre à la portée des procureurs, des avocats de la défense et de la police l'information concernant les témoignages antérieurs des dénonciateurs sous garde, les avantages qu'ils ont demandés, les avantages convenus ou accordés, et toute évaluation antérieure de la fiabilité effectuée par la police, les procureurs ou la cour au sujet d'un dénonciateur.
Recommandation 55 - Contribution de la Couronne au registre des dénonciateurs
Le ministère du Procureur général devrait modifier le Crown Policy Manual afin d'imposer aux procureurs l'obligation formelle de consigner au registre tout renseignement pertinent et de veiller à ce que l'information pertinente contenue dans le registre soit communiquée à la défense.
Recommandation 56 - Contribution de la police au registre des dénonciateurs
Le service de la police régionale de Durham devrait modifier son manuel des opérations afin d'imposer à ses agents l'obligation formelle de consigner au registre tout renseignement pertinent. Le ministère du Solliciteur général devrait faciliter l'imposition d'une obligation formelle semblable à tous les services de police de l'Ontario.
Recommandation 57 - Création d'un registre national des dénonciateurs sous garde
Le gouvernement de l'Ontario devrait proposer ses bons offices afin de promouvoir l'établissement d'un registre national des dénonciateurs sous garde.
Recommandation 58 - Enregistrement magnétoscopique, par la police, des témoignages des dénonciateurs
Le service de la police régionale de Durham devrait modifier son manuel des opérations afin d'y indiquer que tous les contacts entre les policiers et les dénonciateurs sous garde doivent, sauf circonstances exceptionnelles, être enregistrés sur bande magnétoscopique ou, lorsque c'est impossible, sur bande sonore. Cette politique devrait également préciser que, dans la mesure du possible, les agents devraient recevoir sous serment les déclarations de ces dénonciateurs. Le ministère du Solliciteur général devrait faciliter l'adoption d'une politique semblable pour tous les services de police de l'Ontario.
Recommandation 59 - Voir-dire visant à établir la fiabilité du témoignage de dénonciateurs
On devrait étudier la possibilité d'adopter une modification à la loi portant que le témoignage d'un dénonciateur sous garde relativement aux déclarations de l'accusé est réputé être inadmissible à la demande de la poursuite, à moins que le juge de première instance soit convaincu que le témoignage est fiable, compte tenu de toutes les circonstances.
Recommandation 60 - Formation des procureurs de la Couronne relativement aux dénonciateurs
Le ministère du Procureur général devrait engager des ressources financières et humaines afin que les procureurs reçoivent toute l'information et la formation voulues relativement aux dénonciateurs sous garde. Dans les programmes conçus à cette fin, on devrait familiariser tous les procureurs de la Couronne avec la politique de la Couronne concernant les dénonciateurs sous garde et les méthodes à appliquer lorsqu'on traite avec eux et qu'on doit évaluer leur fiabilité.
Recommandation 61 - Formation de la police relativement aux dénonciateurs
Des ressources financières et humaines suffisantes devraient être engagées afin que les agents de la police régionale de Durham reçoivent toute l'information et la formation nécessaires concernant les dénonciateurs sous garde. Le ministère du Solliciteur général devrait entrer en communication avec les autres services de police de l'Ontario afin de s'assurer qu'on offre une formation semblable aux services policiers qui auront vraisemblablement à traiter avec des dénonciateurs sous garde. Dans ces programmes éducatifs, on devrait familiariser à fond tous les enquêteurs avec les protocoles de la police concernant les dénonciateurs sous garde et les méthodes à appliquer lorsqu'on traite avec eux et qu'on doit évaluer leur fiabilité.
Recommandation 62 - Protocoles relatifs aux dossiers correctionnels
es ministères du Solliciteur général et des Services correctionnels devraient établir des protocoles (pouvant être incorporés en tout ou en partie dans des modifications à la loi) régissant la consultation et la conservation des dossiers correctionnels pouvant avoir un rapport à des causes criminelles.
Recommandation 63 - Visites effectuées par des policiers aux établissements correctionnels
Les ministères du Solliciteur général et des Services correctionnels doivent veiller à ce que l'on consigne toutes les visites qu'effectuent la police et d'autres personnes à tout établissement correctionnel provincial. Le caractère délicat d'une telle visite peut influer sur l'autorisation de consulter le registre qu'on pourra éventuellement accorder, mais il reste que chaque visite doit avoir été invariablement consignée.
Recommandation 64 - Placement des détenus
Un accusé et un autre détenu ne devraient pas être placés ensemble afin de faciliter la collecte de preuves contre l'accusé, lorsqu'un tel placement enfreint par ailleurs les politiques de l'établissement établies à cet égard. Autrement dit, la police ne devrait pas encourager les autorités correctionnelles à permettre un placement inapproprié afin de faciliter la collecte d'éléments de preuve. Lorsqu'un placement est demandé, on devrait consigner la demande ainsi que les motifs invoqués et l'identité du demandeur.
Recommandation 65 - Placement des témoins
Lorsque des détenus ont déjà été désignés comme témoins dans une affaire criminelle, ils devraient être placés, dans la mesure du possible, de façon à réduire la contamination éventuelle entre les témoins. Cela signifie en général que les témoins à charge sous garde devant comparaître dans la même affaire ne devraient pas être placés ensemble, lorsqu'il est relativement facile de les séparer.
Recommandation 66 - Conservation et protection des documents de la défense
Les ministères du Solliciteur général et des Services correctionnels devraient établir des protocoles afin d'assurer que les documents juridiques de l'accusé demeurent sous son contrôle exclusif dans l'établissement correctionnel.
Recommandation 67 - Moment et teneur de la mise en garde du jury relativement à un informant
Lorsque le témoignage d'un dénonciateur sous garde est présenté par la poursuite et que sa fiabilité est mise en cause, les juges de première instance devraient envisager de mettre le jury en garde en des termes plus forts que ceux que renferme souvent une mise en garde formulée suivant les principes énoncés dans Vetrovec, et de le faire immédiatement avant ou après que le témoignage a été présenté par la poursuite, ainsi que durant l'exposé qu'ils font au jury.
Recommandation 68 - Enregistrement magnétoscopique, par la Couronne, du témoignage de dénonciateurs
Le ministère du Procureur général devrait modifier son Crown Policy Manual afin d'encourager les procureurs à enregistrer sur bande magnétoscopique ou, lorsque cela est impossible, sur bande sonore tous les contacts qu'ils ont avec des dénonciateurs sous garde.
Recommandation 69 - Le dénonciateur en tant qu'agent de l'État
Lorsqu'un dénonciateur sous garde sollicite activement une présumée déclaration d'un accusé dans l'espoir de s'offrir ensuite comme témoin en retour d'avantages, on devrait le traiter comme un agent de l'État.
b) L’enquête concernant Thomas Sophonow
- De façon générale, les délateurs incarcérés ne devraient pas pouvoir témoigner. On leur permettrait de le faire en de rares occasions, comme dans les affaires d'enlèvement, lorsqu'ils ont, par exemple, appris où se trouvait la victime. Dans une telle situation, les règles que la police adopte devraient être conformes à la ligne d'action énoncée ci-dessous :
- Dès qu'elle est mise au courant de la confession qui aurait été faite à un délateur incarcéré, la police devrait l'interroger. L'interrogatoire devrait être enregistré sur bande audio ou vidéo du commencement à la fin. Au début, le délateur devrait être avisé des conséquences des déclarations mensongères et des faux témoignages. La déclaration serait alors recueillie avec autant de détails qu'il est possible de vérifier.
- Avant même qu'on puisse prendre en considération la déclaration, on doit l'examiner afin de déterminer si les renseignements qu'elle contient auraient pu être obtenus à partir des comptes rendus diffusés par les médias ou à partir de la preuve produite pendant l'enquête préliminaire ou au procès, si celui-ci est en cours ou a déjà eu lieu.
- Si la police est convaincue que les renseignements n'auraient pas pu être obtenus de cette façon, il faut alors se demander si la prétendue déclaration de l'accusé :
- a révélé des renseignements dont seul l'auteur du crime pouvait avoir connaissance;
- a fourni une preuve qui est, en soi, détaillée, importante et révélatrice du crime ainsi que de la façon dont il a été commis;
- a été confirmée à l'aide d'une enquête de la police.
- Même dans ces rares circonstances, le témoignage du délateur incarcéré ne devrait être admis que si ont été remplies les autres conditions que le juge Kaufman a proposées dans l'enquête qui nous intéresse.
- Le juge de première instance devra notamment déterminer, dans le cadre d'un voir-dire, si le témoignage du délateur est suffisamment plausible pour pouvoir être admis, en fonction des critères proposés par le juge Kaufman.
- De plus, en raison du caractère cumulatif déplorable des prétendues confessions, on ne devrait recourir qu'à un seul délateur incarcéré.
- Dans le cas où le témoignage d'un délateur incarcéré doit être présenté, le jury devrait tout de même être informé de la façon la plus claire possible des dangers que comporte l'admission d'un tel témoignage. Il serait peut-être également utile de mentionner explicitement que les affaires Morin et Sophonow démontrent jusqu'à quel point le témoignage des délateurs incarcérés était convaincant, mais aussi dans quelle mesure il était faux.
- Des directives très fermes devraient être données au jury quant au caractère peu fiable de ce genre de témoignage. Ces directives devraient indiquer la facilité avec laquelle les délateurs incarcérés peuvent parfois avoir accès à des renseignements dont seul l'accusé semblerait pouvoir avoir connaissance. Étant donné l'importance que les jurés accordent aux confessions et aux déclarations censées avoir été faites à ces témoins peu fiables, l'omission de faire la mise en garde devrait entraîner la nullité du procès.
[TRADUCTION] « Il est possible que le meilleur espoir de restreindre les actes malveillants des délateurs incarcérés réside dans le fait que les provinces adoptent les lignes directrices du Manitoba, en plus des recommandations additionnelles que j’ai suggérées. Il devrait être évident aux yeux de tous qu’il n’est pas nécessaire qu’une bonne cause pour la Couronne soit supportée par le témoignage perfide d’un délateur incarcéré. »
III. LE DOCUMENT DE MACFARLANE
Selon MacFarlane, les dénonciateurs sous garde sont [TRADUCTION] « les plus dangereux des témoins » et il est indispensable que les personnes en situation d’autorité s’efforcent d’examiner la preuve avec soin et en limitent l’utilisation aux affaires pour lesquelles il y a clairement lieu de croire que l’on peut s’y fier sans risque. Plus précisément, il recommande que les services de poursuite prennent les mesures suivantes[184] :
[TRADUCTION]
- Établir un comité de sélection formé de procureurs principaux, en vue d’évaluer s’il convient d’appeler un dénonciateur sous garde à témoigner. Dans le Rapport de la Commission Morin (1998), le juge Kaufman a recommandé une série de critères d’évaluation utiles. Le juge Cory les a adoptés par la suite dans le Rapport de la Commission Sophonow (2001), et ces critères ont été réitérés, en y souscrivant, par la Commission on capital Punishment dans le rapport que cette dernière a présenté au gouverneur de l’Illinois, George Ryan, en 2002.
- Établir un registre, accessible au public, dans lequel figureront toutes les décisions prises par le comité d’examen des dénonciateurs sous garde.
- Conclure avec le témoin une entente écrite dans laquelle figurent l’ensemble des engagements et des conditions dont les parties ont convenu au sujet du témoignage. Il faudrait ensuite fournir cette entente à la défense dans le cadre de la communication de la preuve avant le procès, et la produire en preuve au moment où l’individu témoignera.
- S’assurer que la police enregistre sur bande magnétoscopique tous les interrogatoires du témoin.
- Ne pas faire appel à plus d’un dénonciateur sous garde dans une affaire quelconque, à cause de l’effet cumulatif qu’a la présence de plusieurs témoins.
- Ne pas procéder à l’instruction lorsque le témoignage du dénonciateur sous garde est la seule preuve qui lie l’accusé à l’infraction commise.
- Ne pas produire le témoignage d’un dénonciateur sous garde qui a déjà été reconnu coupable de parjure, ou de n’importe quel autre crime de malhonnêteté sous serment, à moins que l’aveu que l’on cherche à produire ait été enregistré sur bande magnétoscopique ou sonore, ou que les déclarations imputées à l’accusé aient été corroborées de façon sérieuse.
IV. LA JURISPRUDENCE
a) La mise en garde de type Vetrovec
À l’heure actuelle, il est loisible au juge d’un procès de mettre en garde le jury au sujet de la fiabilité de la déposition d’un témoin en recourant à ce que l’on appelle une mise en garde de type Vetrovec[185]. Dans l’arrêt Vetrovec, le juge Dickson a décrété que le juge d’un procès a le pouvoir discrétionnaire de faire au jury une mise en garde claire et nette concernant le témoignage de certains témoins « louches ». Le juge du procès, a-t-il indiqué clairement, n’est pas obligé de formuler une telle mise en garde, et il convient de recourir à une approche axée sur le bon sens, plutôt qu’à une approche « vide de sens ». Ses propos exacts sont les suivants[186] :
Plutôt que de tenter de classer un témoin dans une catégorie et de réciter ensuite des incantations rituelles, le juge du procès ferait mieux de s'attacher aux faits de la cause et d'examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la crédibilité d'un témoin en particulier. Si, d'après lui, la crédibilité du témoin exige que le jury soit mis en garde, il peut alors donner des directives à cet effet. Si, d'autre part, il estime que le témoin est digne de foi, que ce dernier soit formellement un « complice» ou non, aucune mise en garde n'est nécessaire.
Le juge Dickson a décrit en outre, comme suit, le pouvoir discrétionnaire qu’a le juge d’un procès de faire une mise en garde au jury[187] :
À cause de l'infinie variété des circonstances qui se présentent dans les procès criminels, il n'est pas raisonnable de chercher à réduire en une règle, en une formule ou en une directive la notion de prudence qu'il faut exercer dans l'examen de la déposition d'un témoin. Ce qui peut être indiqué, cependant, dans certains cas, c'est une mise en garde claire et précise pour attirer l'attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d'un témoin sans plus de précautions.
Dans l’arrêt R. c. Trudel, [2004] O.J. Nº 248 (C.A.), la Cour d’appel de l’Ontario a traité de l’objet d’une mise en garde de type Vetrovec et a fait expressément mention de l’importance de cette dernière dans les affaires impliquant le témoignage de délateurs incarcérés[188] :
[TRADUCTION] La mise en garde de type Vetrovec a pour but de prévenir le jury qu’il convient d’user d’une prudence particulière lorsque l’on a affaire à certains témoins dont la déposition occupe une place importante dans la preuve de culpabilité. La mise en garde est particulièrement importante lorsque la déposition d’un témoin comporte peut-être des lacunes qui ne sont peut-être pas évidentes aux yeux d’un juge des faits profane. Le plus important de ces témoins est probablement le délateur incarcéré. L’expérience récente montre que les délateurs incarcérés sont un type de témoin particulièrement dangereux. Le Report of the Commission on Proceedings Involving Guy Paul Morin (Toronto: ministère du Procureur général de l’Ontario, 1998) et le Report of the Inquiry Regarding Thomas Sophonow (Winnipeg, Man.: Justice Manitoba, 2001) révèlent que ces témoins peuvent être des menteurs fort convaincants et qu’ils sont capables de fabriquer des éléments de preuve. Le rapport concernant l’Enquête Morin a été rendu public en 1998, et celui de l’Enquête Sophonow l’a été en 2001, ce qui signifie que le juge du procès n’a donc pas pu bénéficier de ces deux documents. Cette expérience récente montre aussi que les mobiles de ces témoins ne sont peut-être pas toujours évidents et que les raisons pour lesquelles ils disent vouloir témoigner - comme leur dégoût pour le crime que l’accusé a commis, ou pour dire la vérité et faire une rupture nette avec leur passé criminel - sont tout simplement inexactes. Leurs prétentions, à savoir qu’ils n’ont jamais cherché à obtenir ni reçu un avantage, sont, a-t-il été démontré, manifestement fausses.
b) Formulation d’une mise en garde de type Vetrovec dans les affaires dans lesquelles témoignent des dénonciateurs sous garde
La Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question d’une mise en garde de type Vetrovec au sujet du témoignage de dénonciateurs sous garde dans l’arrêt R. c. Brooks, [2000] 1 R.C.S. 237. La Cour s’est prononcée, à quatre contre trois, sur la question de savoir s’il aurait fallu inclure ou non une mise en garde de type Vetrovec dans l’exposé du juge de première instance au jury, relativement au témoignage des deux témoins de la Couronne à la réputation douteuse. La majorité de la Cour a décrété qu’il fallait confirmer la condamnation de l’accusé, mais seuls trois des quatre juges de la majorité ont convenu que le juge de première instance avait eu raison de ne pas mettre en garde le jury contre le témoignage des délateurs incarcérés[189]. Le quatrième membre de la majorité, le juge Binnie, a convenu qu’il fallait confirmer la condamnation au vu de la totalité de la preuve, mais il s’est rangé du côté de la minorité en décrétant que le juge de première instance s’était trompé en ne formulant pas une mise en garde de type Vetrovec au sujet du témoignage des dénonciateurs sous garde.
S’exprimant au nom de la majorité sur cette question[190], le juge Major a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en omettant de faire une mise en garde de type Vetrovec. Il a déclaré que lorsque l’on doit décider s’il est nécessaire de faire une mise en garde ou non, il y a deux grands facteurs pertinents dont il faut tenir compte :
- la crédibilité du témoin;
- l’importance de la déposition du témoin pour la preuve du ministère public.
Le juge Major a examiné les recommandations de l’Enquête Morin, ainsi que leurs répercussions en rapport avec les problèmes de crédibilité associés aux dénonciateurs sous garde. Il a fait remarquer qu’en l’espèce, le juge de première instance n’avait pu compter sur ce rapport, mais il a déclaré que, depuis que ce dernier est disponible, les juges des procès devraient prendre en considération des facteurs tels que ceux-là au moment de déterminer s’il est nécessaire, dans les circonstances d’un procès particulier, de faire une mise en garde de type Vetrovec. Le juge Major a ajouté que la crédibilité des deux délateurs était en soi suspecte et que les risques associés à l’utilisation de dénonciateurs sous garde, de pair avec la réputation des témoins et les conditions, exposées dans l’Enquête Morin, dont il fallait tenir compte, auraient dû inciter le juge du procès à formuler une mise en garde de type Vetrovec. En outre, même s’il y avait des preuves circonstancielles indépendantes contre l’accusé, la déposition des délateurs était suffisamment importante pour justifier une telle mise en garde.
Au dire du juge Major, une mise en garde de type Vetrovec bien formulée doit, à tout le moins, attirer spécifiquement l’attention du jury sur la déposition essentiellement non fiable. La mise en garde devrait faire référence aux caractéristiques du témoin qui mettent sérieusement en doute la crédibilité de son témoignage, et elle devrait souligner de façon évidente les dangers inhérents au fait de condamner un accusé sur la foi d’un tel témoignage, sauf si cette dernière est confirmée par une preuve indépendante.
Dans son jugement distinct, le juge Binnie a conclu que le témoignage des « informateurs dans un établissement de détention » entendu en l’espèce accusait des signes notoires de non-fiabilité - dont l’occasion de mentir pour obtenir un avantage personnel - et que le jury aurait dû recevoir une mise en garde claire et précise en ce sens. Il a toutefois conclu que l’on serait arrivé au même verdict si l’erreur n’avait pas été commise, compte tenu du poids des éléments de preuve défavorables à l’accusé.
Le juge Binnie a passé en revue une partie de la jurisprudence et de la littérature où l’on a examiné les dangers que posent les témoignages des dénonciateurs sous garde (appelés ci-dessous « informateurs dans un établissement de détention »)[191] :
Depuis un certain nombre d'années, les tribunaux sont de plus en plus préoccupés par la possibilité que les témoignages d'informateurs dans un établissement de détention aient entraîné, dans le passé, des déclarations de culpabilité erronées, et ils estiment qu'il y a lieu de les traiter avec un soin particulier: R. c. Frumusa (1996), 112 C.C.C. (3d) 211 (C.A. Ont.); R. c. Simmons (1998), 105 O.A.C. 360 (C.A.); rapport de la Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin, l'honorable Fred Kaufman, C.M., c.r., 1998; C. Sherrin, « Jailhouse Informants, Part I: Problems with their Use » (1998), 40 C.L.Q. 106, et « Jailhouse Informants in the Canadian Criminal Justice System, Part II: Options for Reform » (1998), 40 C.L.Q. 157; Report of the 1989-1990 Los Angeles Grand Jury: Investigation of the Involvement of Jail House Informants in the Criminal Justice System in Los Angeles County (26 juin 1990). L'analyse la plus approfondie de cette question au Canada se trouve dans le rapport Kaufman, qui conclut ce qui suit, à la p. 741:
a preuve déposée devant la Commission démontre le manque de fiabilité inhérente aux témoignages des dénonciateurs sous garde, leur rôle dans des erreurs judiciaires et le risque considérable que le jury ne tienne pas pleinement compte des dangers que comportent ces témoignages.
Selon le juge Binnie, lorsque l’on a affaire au témoignage d’informateurs dans un établissement de détention, le besoin de circonspection ne découle pas tant de l’étiquette d’ « informateur dans un établissement de détention » que de l’existence d’un certain nombre de facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la crédibilité du témoin en question[192] :
.. Cela étant dit, l'expression « informateur dans un établissement de détention » englobe un certain nombre de facteurs très pertinents en ce qui concerne la nécessité de faire preuve de circonspection, dont le fait que l'informateur dans un établissement de détention est déjà assujetti à l'autorité de l'État, qu'il cherche à améliorer son sort dans un milieu carcéral où le pouvoir de négociation est par ailleurs difficile à obtenir et qu'il a souvent des antécédents criminels.
Le juge Binnie a fait remarquer qu’en l’espèce, les deux informateurs présentaient les pires caractéristiques des informateurs dans un établissement de détention, en ce sens qu’il s’agissait de criminels de carrière qui avaient déjà offert de faire des dépositions incriminantes en échange d’un avantage personnel. Il aurait fallu prévenir le jury de faire preuve de circonspection. Le juge Binnie s’est dit en désaccord avec le juge Bastarache, selon qui les instructions données par le juge du procès au jury à propos de la crédibilité faisaient amplement état des risques associés au témoignage des informateurs, car le juge du procès n’avait pas indiqué clairement au jury les dangers de se fier à la déposition de ce genre de témoin.
Dans R. c. Baltrusaitis (2002), 58 O.R. (3d) 161 (C.A.), une affaire de meurtre au premier degré, la Cour d’appel de l’Ontario a pris en considération l’arrêt Brooks, précité, pour décider s’il incombait au juge du procès de faire au jury une mise en garde de type Vetrovec à propos du témoignage d’un dénonciateur sous garde. La Cour a déclaré qu’une telle mise en garde était nécessaire parce que le témoignage de l’informateur présentait de sérieux problèmes de crédibilité et que, même si ce témoignage n’était peut-être pas indispensable à la preuve de la Couronne, il n’en demeurait pas moins fort important. La crédibilité du dénonciateur était suspecte en soi parce qu’il s’agissait d’un jeune homme ayant un lourd passé criminel; il avait été condamné à maintes reprises pour des infractions de malhonnêteté et de non-fiabilité; il avait montré dans le passé qu’il était disposé à sacrifier les intérêts d’un bon ami en faveur de son propre intérêt personnel; la raison pour laquelle il était entré en contact avec les autorités et avait collaboré avec elles reposait entièrement sur son propre intérêt personnel; il avait fait au procès une déposition qui ne cadrait pas avec ce qu’il avait déclaré la première fois à la police; en outre, il avait attribué à l’accusé des informations qui étaient manifestement inexactes. La Cour a jugé ces problèmes de crédibilité extrêmement sérieux, sinon accablants. En ce qui concernait l’importance de son témoignage, la Cour a déclaré ceci : [TRADUCTION] « sa déposition a été le seul témoignage direct qui faisait de l’accusé l’assassin. En ce sens, cette déposition a procuré à la Couronne ce dont celle-ci avait besoin pour combler les failles que pouvait comporter sa preuve circonstancielle »[193].
La Cour a également conclu que le juge du procès aurait dû mettre en garde le jury, au moyen d’instructions, contre l’éventualité que l’informateur ait obtenu de l’appelant des informations de bonne foi et qu’il les ait transformées en des preuves inculpatoires. Le juge d’appel Moldaver a déclaré ce qui suit[194] :
[TRADUCTION] À mon sens, il s’agit là de l’un des grands dangers que l’on associe au témoignage des dénonciateurs sous garde et, dans les situations où il est concevable que cela existe, il faudrait mettre en garde le jury contre cela et lui dire d’user d’une extrême prudence. [Pour une analyse éclairée et exhaustive des nombreux risques associés au témoignage des dénonciateurs sous garde, voir l’honorable juge Peter Cory, « Report on the Inquiry Regarding Thomas Sophonow » (2001), aux p. 63 à 74].
Au vu de ces erreurs, ainsi que d’autres, la Cour a annulé la condamnation et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
c) Preuve confirmative indépendante
Dans l’arrêt Brooks, précité, le juge Major a expliqué, au paragraphe 95, que la mise en garde de type Vetrovec « doit être assortie d’une mention des éléments de preuve susceptibles de fournir une confirmation indépendante de la déposition du témoin douteux. La confirmation indépendante vise d’autres éléments de preuve qui étayeraient la crédibilité du témoin en question ». Dans l’arrêt R. c. Kehler, [2004] 1 R.C.S. 328, la Cour suprême a déclaré que, bien qu’une preuve confirmative doive permettre de rétablir la confiance du juge des faits à l’égard des aspects pertinents du récit du témoin, il faut éviter de confondre les mots « pertinent » et « contesté ». Le juge des faits n’acceptera pas à la légère les informations non étayées d’un témoin de mauvaise réputation lorsque seule la parole de ce dernier implique l’accusé dans le crime reproché. Cependant, après avoir examiné la totalité de la preuve, le juge des faits peut ajouter foi à la déposition du témoin de mauvaise réputation - même en présence de faits contestés qui ne sont pas par ailleurs confirmés - s’il est persuadé que, malgré ses faiblesses ou ses défauts, le témoin dit la vérité.
Dans l’arrêt R. c. Dhillon, [2002] O.J. Nº 2275 (C.A.), la Cour d’appel de l’Ontario a cassé une condamnation pour meurtre et ordonné la tenue d’un nouveau procès parce que le juge du procès avait formulé des instructions inappropriées au sujet d’éléments de preuve pouvant confirmer la déposition du délateur incarcéré. La Cour a décrété que le juge du procès avait décidé avec raison de faire au jury une mise en garde de type Vetrovec au sujet du témoignage du dénonciateur. Le juge avait examiné avec le jury la mauvaise réputation du témoin, y compris son casier judiciaire, et il avait répété au jury à plusieurs reprises que le bon sens exigeait qu’il trouve une preuve confirmative quelconque tendant à le persuader que le délateur incarcéré disait la vérité avant qu’il puisse se fier à sa déposition. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en illustrant aux jurés le genre de preuve qu’ils pourraient trouver corroborative, car six des sept exemples que le juge du procès avait donnés comme preuve potentiellement confirmative n’étaient pas de nature à confirmer le témoignage du dénonciateur sous garde. La Cour a décrété que le fait de laisser croire au jury qu’il s’agissait d’une preuve confirmative équivalait à une erreur de droit.
V. POLITIQUES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR AU SUJET DES DÉNONCIATEURS SOUS GARDE
En réponse aux Enquêtes Morin et Sophonow,un certain nombre de provinces ont publié des politiques et des lignes directrices concernant l’utilisation des témoignages de dénonciateurs sous garde.
a) Manitoba
Dans la foulée de l’Enquête Sophonow, et en reconnaissance des dangers inhérents que l’on associe à ce type de témoin, le ministère de la Justice du Manitoba a diffusé le 5 novembre 2001 ses lignes directrices sur les dénonciateurs sous garde.
Comme l’indiquent ces lignes directrices : [TRADUCTION] « sauf dans les cas inusités qu’autorisent les présentes lignes directrices, il ne faudrait pas appeler des délateurs incarcérés à témoigner pour le compte du ministère public ». La politique s’applique aux cas où un détenu, incarcéré dans un établissement correctionnel provincial ou fédéral, situé à un endroit quelconque au Canada, et attendant habituellement la tenue d’un procès ou le prononcé d’une peine, prétend avoir entendu un autre détenu faire un aveu au sujet de sa situation et cherche à témoigner sur cet aveu pour le compte du ministère public. Il importe peu de savoir si le témoin détenu proposé cherche à obtenir un avantage du ministère public ou non. La politique ne s’applique pas aux agents d’infiltration de la police, ni ne restreint l’utilisation que l’on fait des dénonciateurs sous garde pour faire avancer une enquête policière.
Avant d’être prise en considération, la déclaration du dénonciateur sous garde doit être examinée afin de pouvoir déterminer s’il aurait été possible d’obtenir d’autres sources les informations en question. Dans la négative, il est alors nécessaire d’évaluer l’ensemble des circonstances de l’affaire et les antécédents de l’indicateur, eu égard à une longue série de critères.
Selon les lignes directrices, le ministère public ne devrait jamais faire appel à un dénonciateur sous garde qui a déjà été condamné pour parjure ou d’autres actes de malhonnêteté sous serment, sauf si l’aveu de l’accusé a été enregistré (sur bande sonore ou vidéo) et si l’on a vérifié l’authenticité de l’enregistrement. Le ministère public ne devrait pas procéder lorsque le témoignage du dénonciateur sous garde est l’unique preuve qui lie l’accusé à l’infraction. Il ne faudrait en outre recourir qu’à un seul dénonciateur sous garde, même si d’autres satisfont au critère prescrit.
La politique crée le Comité d’évaluation des dénonciateurs sous garde, dont le mandat consiste à examiner la déposition du témoin proposé, les antécédents de ce dernier ainsi que l’application des critères prévus à l’affaire en question. C’est le Comité qui prendra la décision d’appeler comme témoin le dénonciateur sous garde. Il sera demandé à la police de mener une enquête en vue d’aider à prendre une décision au sujet du bien-fondé de faire entendre le dénonciateur sous garde. Avant qu’une décision soit prise, ce dernier doit fournir une déclaration enregistrée sur bande magnétoscopique, conformément à la décision rendue dans l’arrêt R. c. K.G.B.
Une fois que le Comité a décidé de faire entendre ou non le dénonciateur, le sous-procureur général doit en être informé. Ce dernier doit tenir un relevé de toutes les décisions du Comité.
La politique exige que, si le Comité décide qu’un dénonciateur sous garde sera appelé à témoigner, des renseignements additionnels soient communiqués à la défense en temps opportun, dont les suivants :
- le casier judiciaire du dénonciateur;
- le dossier de l’informateur qui figure dans le Registre du Manitoba, le cas échéant;
- des détails sur tous les avantages, toutes les promesses ou tous les engagements entre le dénonciateur et l’État, y compris toute entente relative à son témoignage;
- toute autre preuve connue qui confirme ou amoindrit la crédibilité du dénonciateur, y compris tous les rapports médicaux ou psychologiques pertinents auxquels le ministère public a accès, ainsi que la totalité des documents soumis au Comité, à la condition qu’il soit légitime de les communiquer.
Lorsqu’un dénonciateur sous garde est autorisé à témoigner, le ministère doit conclure avec lui une entente écrite relative à son témoignage. Le procureur de la Couronne doit remettre cette entente à la défense dans le cadre de la divulgation de la preuve avant le procès et tenter de la soumettre à la Cour à titre de pièce avant que la personne ne témoigne. Si l’entente envisage de conférer un avantage au dénonciateur, il faudra que ce soit fait avant que celui-ci témoigne. Aucun avantage ne doit être conditionnel à la condamnation de l’accusé. Il faut clairement informer le dénonciateur que les avantages qu’on lui accorde, quels qu’ils soient, dépendent de la véracité du témoignage fait en cour. Si on inculpe le délateur d’autres infractions avant qu’il ait fait son témoignage, le procureur doit réévaluer l’utilisation future de cet individu à titre de témoin à charge.
Lorsqu’un dénonciateur sous garde a menti à la police, au ministère public ou au tribunal, il doit être poursuivi avec vigueur par un avocat indépendant de la poursuite. Si le dénonciateur est reconnu coupable de parjure ou d’une infraction analogue, le procureur de la Couronne doit demander une peine d’emprisonnement consécutive sévère.
b) Ontario
Le ministère du Procureur général de l’Ontario a donné suite à l’Enquête Morin en introduisant de nouvelles politiques, des programmes éducatifs ainsi que des changements à ses activités, tous destinés à réduire davantage le risque de condamnations injustifiées. Les dangers que présentent les dénonciateurs sous garde ont été ciblés comme un important secteur de réforme, ce qui a donné lieu à diverses initiatives éducatives, à une politique exhaustive de la Couronne ainsi qu’à la création, en juin 1998, du Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde de l’Ontario.
Procédure suivie par le Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde de l’Ontario
L’utilisation du témoignage d’un dénonciateur sous garde lors d’un procès[195] est subordonnée à un strict processus de vérification et de filtrage que prescrit la politique de la Couronne concernant les dénonciateurs sous garde. Le processus de vérification oblige la Couronne et la police à effectuer une analyse rigoureuse et complète de la fiabilité du dénonciateur sous garde proposé, ainsi que des facteurs liés à l’intérêt public qui pèsent pour et contre l’utilisation du témoignage du dénonciateur. La politique comporte une série de critères et de principes détaillés qui permettent de guider cette analyse. Si la Couronne songe toujours à se fier au témoignage du dénonciateur au procès après avoir appliqué les normes énoncées dans la politique, l’affaire doit être soumise au Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde.
Le Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde est formé d’un président[196] et de deux ou quatre membres additionnels, dont le procureur de la Couronne local, un ou deux procureurs de la Couronne chevronnés ayant compétence en première instance ou en appel et provenant d’une autre région[197], de même que le directeur des Opérations de la Couronne là où l’affaire doit être jugée.[198]. Le procureur de la Couronne qui est affecté au procès soumet des documents détaillés au Comité, y compris une analyse écrite de la fiabilité du dénonciateur, conformément aux principes et aux critères énoncés dans la politique concernant les dénonciateurs sous garde. Une fois qu’il a reçu les documents en question, le Comité les examine et une date de réunion avec le procureur de la Couronne est fixée pour discuter de l’utilisation proposée du dénonciateur.
En général, le procureur de la Couronne et l’agent responsable qui souhaitent se fier au témoignage d’un dénonciateur sous garde doivent investir un temps considérable[199] pour préparer les documents à soumettre à l’examen du Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde. Non seulement faut-il recueillir des documents détaillés afin d’établir un fondement solide qui permettra de prendre dûment en compte l’intérêt public qu’il y a à se servir du témoignage du dénonciateur, mais il faut également que la Couronne fournisse sa propre analyse indépendante de la fiabilité du dénonciateur et des critères d’intérêt public qui sont énoncés dans la politique de la Couronne. Grâce à ce processus de préparation intensif, le procureur de la Couronne est bien au courant des dangers et des problèmes que suscite l’utilisation possible d’un dénonciateur sous garde, et ce, bien avant que les membres du Comité se réunissent.
Le temps de préparation dont ont besoin les membres du Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde dépend de la quantité des documents justificatifs que produit la Couronne. Tous les dossiers que le Comité a examinés à ce jour ont été des affaires de meurtre ou de tentative de meurtre, assorties de nombreux mémoires et documents. Le temps moyen dont les membres du Comité ont besoin pour préparer chaque affaire est, en gros, de deux à cinq jours.
Le procureur de la Couronne affecté au procès, ainsi que l’agent chargé de l’affaire, assistent en général à la réunion du Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde. À cette occasion, l’affaire en question et le dénonciateur sont examinés et analysés en détail, dans le but de déterminer s’il y a un intérêt public impérieux à produire la preuve du dénonciateur au procès. La décision inclut, notamment, une analyse de nombreux indices de fiabilité détaillés et décrits dans la politique sur les dénonciateurs sous garde, de toute contrepartie promise au dénonciateur sous garde ou reçue par lui, de questions de sécurité, du privilège de l’informateur ainsi que de la valeur probante de la preuve de la Couronne avec ou sans le dénonciateur. Après avoir rencontré le procureur de la Couronne et l’agent responsable affectés au procès, le Comité applique la politique de la Couronne et décide en fin de compte si, à ce stade-là, il existe un intérêt public impérieux à appeler le dénonciateur à témoigner. Cette décision peut toujours être révisée si les circonstances changent.
Incidence du Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde sur le Service des poursuites de l’Ontario
À la longue, la procédure établie pour le Comité s’est transformée en un processus de soutien et d’information à l’intention des avocats chargés de poursuivre des affaires complexes. Le procureur de la Couronne qui est affecté au dossier en question a l’occasion unique de discuter de l’affaire et de la stratégie à suivre pour le procès avec un groupe d’avocats de grande expérience. L’appui de collègues est toujours le bienvenu et disponible, mais le Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde est en mesure d’offrir le point de vue additionnel d’avocats de l’extérieur, qui sont compétents non seulement en matière de poursuites au criminel, mais aussi au point de vue des facteurs de risque qui se rapportent à une condamnation injustifiée. Le Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde est donc passé du stade d’une entité nouvelle, considérée avec une certaine suspicion, à celui d’une entité hautement respectée, assurant une rétroaction aux procureurs de la Couronne qui préparent des poursuites difficiles et importantes.
Selon diverses sources, les principes et les procédures que la Politique concernant les dénonciateurs sous garde et le Comité connexe ont introduits se sont infiltrés dans la culture et la conscience du Service des poursuites de l’Ontario. Les services de police et les procureurs de la Couronne agissent maintenant de manière plus proactive pour ce qui est d’évaluer la fiabilité des dénonciateurs et les facteurs liés à l’intérêt public au moment de décider s’il convient ou non de soumettre une requête particulière au Comité. En outre, la présentation de dossiers au Comité montre que les procureurs de la Couronne sont de plus en plus conscients des risques qu’il y a de se fier aux témoignages de dénonciateurs, ainsi que des considérations d’ordre stratégique qui pourraient militer contre le fait de recourir à un dénonciateur, même dans les cas où le Comité a donné son aval.
À un échelon de base, les services de police et les procureurs de la Couronne sont au courant que les conditions à remplir avant de pouvoir produire la preuve d’un dénonciateur comportent une quantité fort importante de travaux préparatoires, de même qu’un processus analytique intensif et rigoureux. En outre, les dangers fondamentaux que l’on associe aux preuves émanant de dénonciateurs sous garde sont aujourd’hui fort bien compris au sein du système des poursuites de l’Ontario. Le résultat cumulatif de cette évolution est la présentation de demandes plus complexes au Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde, de même qu’une intensification des activités de vérification et de filtrage avant qu’une demande soit soumise au Comité.
Les membres du Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde se sont demandé si les dénonciateurs éventuels ne commencent pas aussi à réagir aux nouveaux critères concernant les preuves qu’ils peuvent fournir. Bien qu’il n’y ait pas de données empiriques pour le confirmer, on a le sentiment général que certains dénonciateurs sont au courant de l’existence d’un processus de filtrage, ou du moins d’un seuil plus élevé et plus complexe à atteindre pour ce qui est de l’utilisation de leurs preuves. Plus précisément, certains membres du Comité ont fait remarquer que des dénonciateurs font des efforts nouveaux et supplémentaires pour rehausser leur apparence de fiabilité en conformité avec les critères précisés dans la Politique concernant les dénonciateurs sous garde. Ce phénomène sert seulement à souligner l’ingéniosité de cette catégorie de témoin, ainsi que la nécessité de faire preuve de vigilance chaque fois que l’on envisage de recourir au témoignage d’un dénonciateur.
Orientations futures en Ontario
Le Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde joue un rôle dynamique et vital pour la préparation des affaires dans lesquelles il est possible que l’on se fie au témoignage d’un dénonciateur sous garde. Bien qu’il ne représente qu’un volet seulement d’une stratégie plus exhaustive pour sensibiliser les procureurs de la Couronne aux dangers que posent ces témoins, le Comité continue de contribuer de façon marquée à la sensibilité du Service des poursuites aux facteurs de risques systémiques d’une condamnation injustifiée, ainsi qu’à l’amélioration des travaux qu’accomplissent des procureurs de la Couronne particuliers pour des affaires dans lesquelles un dénonciateur sous garde a offert ses services[200].
Jusqu’ici, le Comité a été formé en général de personnes ayant une vaste compétence, non seulement sur le plan de la poursuite d’affaires sérieuses, mais aussi sur celui des causes systémiques de condamnations injustifiées. Il est à espérer que l’on pourra élargir le bassin d’avocats possédant le degré de compétence nécessaire, et ce, tant pour préserver la santé et la vigueur du Comité que pour perpétuer la connaissance des aspects juridiques et des autres facteurs qui sont susceptibles de contribuer à une condamnation injustifiée.
Par ailleurs, les procédures de la Politique concernant les dénonciateurs sous garde et celles du Comité connexe seront revues et mises à jour à intervalles périodiques, en tenant compte des analyses jurisprudentielles, des changements systémiques et des leçons retenues.
c) Nouveau-Brunswick
En mars 2003, le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick a publié une ligne directrice sur les « ententes d’intérêt public », où l’on trouve une section portant sur les dénonciateurs sous garde (appelés ci-après « témoins dénonciateurs incarcérés »). Le texte applicable est le suivant :
[TRADUCTION]
Le problème spécial des témoins dénonciateurs incarcérés
Définition : Un témoin dénonciateur incarcéré est un individu qui obtient censément d’un accusé, pendant que les deux sont incarcérés, une déclaration relative à une infraction survenue à l’extérieur de l’établissement carcéral, et qui, à part la présumée déclaration de l’accusé, n’a pas une connaissance directe de l’infraction commise. Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait été incarcéré pour l’infraction commise à l’extérieur de l’établissement, ou qu’il ait été accusé de cette infraction.
Le procureur de la Couronne qui se demande s’il peut se fier ou non au témoignage d’un tel dénonciateur est confronté à une décision ardue. Si l’on tient compte des récentes affaires de condamnation injustifiée, notamment l’affaire Morin en Ontario, qui a donné lieu à l’Enquête Morin, ainsi qu’à d’autres causes récentes et à grand retentissement qui impliquaient des dénonciateurs incarcérés, cette décision est aujourd’hui encore plus ardue. L’opinion qui prévaut, d’après l’expérience acquise, est que le témoignage d’un dénonciateur incarcéré est suspect en soi et que l’utilisation de ce genre de preuve devrait être une exception, et non la règle.
À l’heure actuelle, la loi ne prévoit pas le fait que le juge du procès puisse déterminer au moyen d’un voir-dire s’il convient ou non de présenter au jury le témoignage en question. Selon l’approche classique, le jury doit évaluer la fiabilité d’un témoin après que le juge du procès lui a donné des instructions appropriées. Lorsqu’il est question d’un témoin dénonciateur incarcéré, ces instructions peuvent inclure une mise en garde de type Vetrovec. Vu le grand risque qu’il y a à se fier à un dénonciateur incarcéré, il faut faire bien attention au moment d’évaluer s’il convient d’appeler le dénonciateur incarcéré à témoigner pour la Couronne.
La ligne directrice expose ensuite le processus décisionnel. Les procureurs de la Couronne régionaux ainsi que les procureurs de la Couronne qui participent directement à la poursuite d’une affaire dans le cadre de laquelle on envisage de conclure une entente conférant une immunité et/ou des avantages ne devraient pas, pour ce qui est de la négociation de cette entente, entretenir des rapports directs avec un dénonciateur quelconque, incarcéré ou non. Il est nécessaire de procéder à une évaluation complète du témoignage éventuel avant de pouvoir déterminer s’il serait bon d’utiliser un dénonciateur comme témoin. Si l’affaire est complexe, il est préférable que cette évaluation soit faite par un procureur de la Couronne supérieur rattaché à un bureau qui ne participe pas à la poursuite. L’Annexe A de la directive comporte une liste de contrôle précise concernant les questions dont il faut tenir compte au moment d’évaluer s’il convient ou non d’appeler comme témoin un dénonciateur incarcéré. Après avoir reçu l’évaluation du procureur de la Couronne, le procureur de la Couronne régional doit, après avoir consulté le directeur des Poursuites publiques, faire une recommandation et la transmettre au directeur.
Si la Couronne est disposée à demander à un juge ou à un jury de fonder une condamnation sur le témoignage d’un dénonciateur, incarcéré ou non, le procureur de la Couronne régional doit être convaincu que l’on a procédé à un examen complet et minutieux du dénonciateur, que le témoignage est digne de foi et que l’argument fondé sur l’intérêt public est convaincant. Dans tous les cas, le critère auquel il faut satisfaire est qu’il soit raisonnable d’anticiper que la décision n’est pas susceptible de jeter le discrédit sur l’administration de la justice.
d) Alberta
Le 5 juillet 1995, l’honorable Dave Hancock, ministre de la Justice et Procureur général, a publié des lignes directrices sur l’utilisation des témoignages de dénonciateurs sous garde en Alberta. Selon les lignes directrices, ces témoignages ne doivent être présentés que dans les cas où il existe un intérêt public impérieux à le faire et après que l’affaire a été examinée sous tous les angles.
Les lignes directrices énoncent les principes dont il faut tenir compte au moment de déterminer s’il y a un motif impérieux de se fier au témoignage d’un dénonciateur sous garde. Elles contiennent également des renseignements et des instructions sur les sujets suivants : les restrictions imposées aux rapports avec des dénonciateurs sous garde (privilège de l’informateur, conseils juridiques indépendants, questions de sécurité, contreparties, négociations avec des dénonciateurs sous garde); l’évaluation de la fiabilité d’un dénonciateur sous garde en tant que témoin, l’examen du dossier d’un dénonciateur sous garde par un directeur externe, les documents à produire et à prendre en considération dans le cadre d’un examen [par le directeur externe], la décision du directeur externe ou du sous-ministre adjoint, les ententes conclues avec les dénonciateurs sous garde, les règles de divulgation concernant les dénonciateurs sous garde utilisés comme témoins, ainsi que les poursuites contre les dénonciateurs ayant fait une fausse déclaration.
En ce qui concerne l’examen effectué par un directeur externe, les lignes directrices indiquent ce qui suit :
[TRADUCTION] La décision de recourir à un dénonciateur sous garde doit être systématiquement transmise par le directeur chargé de l’affaire à un directeur de la justice pénale externe. Le directeur externe décidera s’il y a un intérêt public impérieux à présenter le témoignage du dénonciateur sous garde. En cas de désaccord, l’affaire doit être soumise au sous-ministre adjoint, Division de la justice pénale, afin qu’une décision soit prise.
e) Terre-Neuve et Labrador
Terre-Neuve et le Labrador ont également inclus dans leur Crown Policy Manual des instructions concernant l’utilisation des témoignages de dénonciateurs sous garde :
[TRADUCTION] Un dénonciateur sous garde est une personne qui fait savoir que, pendant que l’accusé et lui étaient incarcérés, l’accusé a fait une déclaration au sujet d’une infraction.Avant que la Couronne appelle un tel individu à témoigner, le procureur principal de la Couronne et le directeur doivent être mis au courant de la situation. Le procureur de la Couronne qui est chargé de la procédure d’instruction doit s’abstenir de prendre part à toute négociation avec le dénonciateur. Le procureur de la Couronne doit demander, par écrit, que la police fournisse les informations suivantes :
- Le témoin a-t-il un casier judiciaire?
- Le témoin a-t-il déjà témoigné à titre de dénonciateur antérieurement?
- Le témoin a-t-il demandé quelque chose en échange de son témoignage?
- La police a-t-elle offert ou consenti quelque chose au témoin?
- Comment la police a-t-elle pris connaissance de l’existence du témoin?
- Quels contacts la police a-t-elle eus avec le témoin?
Ces informations doivent être divulguées, conformément aux lignes directrices énoncées dans l’arrêt R. c. Stinchcombe ainsi qu’au présent manuel de politiques. Le procureur de la Couronne doit informer la police de ne pas offrir au témoin quoi que ce soit en notre nom, comme un retrait d’accusation, une réduction de peine, etc. sans le consentement de la Couronne.
f) Nouvelle-Écosse
En 2002, le directeur des Poursuites publiques de la Nouvelle-Écosse a émis une directive modelée sur la politique de l’Ontario et intégrant un grand nombre de recommandations précises découlant de l’Enquête Morin. Selon cette directive, même si le témoignage en cour d’un dénonciateur sous garde est admissible et peut faire partie à juste titre de la preuve de la Couronne, [TRADUCTION] « il ne convient de le produire au procès que s’il y a suffisamment d’indices de fiabilité et un intérêt public impérieux à le faire ». La directive énonce ensuite dix principes dont il faut tenir compte au moment de déterminer si cet intérêt public impérieux existe. Le pouvoir discrétionnaire de poursuivre ne peut être exercé qu’en faveur de la production du témoignage du dénonciateur sous garde une fois que le Comité chargé des dénonciateurs sous garde a déterminé, par une majorité de quatre sur cinq, qu’il y a un intérêt public impérieux à le faire.
La directive rappelle aux procureurs [TRADUCTION] « la lourde charge » qui leur appartient de faire une divulgation complète au sujet du dénonciateur sous garde. Les procureurs sont tenus de veiller à ce que toutes les ententes conclues avec des dénonciateurs sous garde au sujet de l’obtention d’avantages en échange de renseignements ou d’éléments de preuve soient entièrement documentées, mises par écrit et présentées en langage clair. Le procureur qui traite avec un dénonciateur ne devrait généralement pas être celui qui instruira l’affaire, et il devrait s’assurer que le délateur est au courant qu’il serait bon d’obtenir des conseils juridiques indépendants.
VI. RECOMMANDATIONS
Lorsqu’il est question des dénonciateurs sous garde, les pratiques optimales doivent être suffisamment rigoureuses pour protéger l’administration de la justice contre les faux témoignages, mais en même temps suffisamment souples pour éviter que l’on exclue arbitrairement des preuves pertinentes et fiables. Il est bien connu que les délateurs sont souvent fort habiles pour ce qui est de présenter des informations qui ont une apparence de fiabilité. L’expérience démontre que bien des agents de police et des procureurs compétents, équitables et bien intentionnés ont été victimes de dénonciateurs intéressés et manipulateurs. Pour compliquer les choses, les avocats de la défense et les juges n’ont pas toujours été en possession de renseignements suffisants pour inoculer les jurys contre le manque de fiabilité inhérent de ces types de témoins.
Cela signifie que les politiques et les pratiques visant à réduire le risque que des dénonciateurs sous garde provoquent des condamnations injustifiées doivent toucher l’ensemble du système de justice. Les services de police, les procureurs, les avocats de la défense et les juges doivent avoir accès à des programmes éducatifs et à des renseignements efficaces au sujet des liens qui existent entre les témoignages de dénonciateurs sous garde et le risque de prononcer une condamnation injustifiée. Il est nécessaire en outre de créer des politiques et des protocoles opérationnels particuliers afin d’aider, de soutenir et d’orienter les services de police, les procureurs et les responsables des services correctionnels dans les rapports qu’ils entretiennent avec les dénonciateurs sous garde.
Il faudrait adapter les caractéristiques particulières des programmes éducatifs, des politiques et des protocoles concernant les dénonciateurs sous garde afin de refléter les caractéristiques et les besoins singuliers des différentes administrations que compte le Canada. Il y a néanmoins un certain nombre de facteurs communs qui devraient être présents en tout temps :
- Des programmes éducatifs devraient être fournis à tous les professionnels de la justice qui sont susceptibles d’avoir affaire à des dénonciateurs sous garde. En outre, les cours donnés dans ce domaine devraient être offerts de façon répétitive, et porter non seulement sur l’évolution de la jurisprudence, mais aussi sur d’autres aspects des tactiques qu’emploient les dénonciateurs sous garde et les dommages que peut causer un faux témoignage.
- Des documents éducatifs, présentés idéalement sous la forme de lignes directrices, devraient être mis à la disposition des services de police et des procureurs. Ces documents devraient faire ressortir les risques de condamnation injustifiée que l’on associe aux dénonciateurs sous garde, de même que les facteurs qui contribuent à leur manque de fiabilité.
- Il faudrait établir des politiques pour la Couronne au sujet de l’examen et du filtrage des témoignages de dénonciateurs sous garde, ainsi que sur les limites de leur utilisation. Ces normes devraient s’appliquer non seulement aux témoignages présentés à un procès, mais aussi aux dépositions que font des dénonciateurs sous garde dans le cadre d’enquêtes préliminaires, de requêtes préalables à un procès et d’audiences portant sur la détermination des peines.
- Un Comité chargé des dénonciateurs sous garde, formé de procureurs supérieurs n’ayant aucun lien avec la poursuite dont il est question, devrait être établi en vue d’examiner le dossier des éventuels dénonciateurs sous garde que l’on envisage d’utiliser. Ce Comité devrait évaluer chaque affaire en fonction de stricts critères conçus pour vérifier la fiabilité du témoignage du dénonciateur sous garde et déterminer si, en fin de compte, il existe un intérêt public impérieux à se fier aux déclarations d’un dénonciateur.
- Le Comité chargé des dénonciateurs sous garde devrait réévaluer l’utilisation du témoignage ou des déclarations des dénonciateurs sous garde lors de tout changement de circonstances important et pertinent, comme de nouvelles accusations, des demandes additionnelles d’avantages, des rétractations ou d’autres faits survenant dans l’affaire.
- Les procureurs doivent veiller à ce que les dénonciateurs sous garde aient accès à des conseils juridiques indépendants au sujet du fonctionnement du privilège de l’informateur et de la renonciation à ce privilège.
- Tout procureur prenant part à la négociation avec un dénonciateur sous garde ne devrait généralement pas être celui qui présentera en cour le témoignage de celui-ci.
- Toute entente conclue avec des dénonciateurs sous garde au sujet d’une contrepartie donnée en échange d’une dénonciation ou d’un témoignage devrait, à moins de circonstances exceptionnelles, être mise par écrit et signée par un procureur (en consultation avec l’organisme d’enquête ou le service de police compétent), le dénonciateur et son avocat (si le dénonciateur est représenté). Une entente verbale entièrement enregistrée peut remplacer une entente écrite.
- Les lignes directrices en matière de poursuite doivent insister sur la nécessité de veiller à ce que la communication de la preuve, relativement aux dénonciateurs sous garde, soit à la fois complète et équitable. Idéalement, les procureurs devraient bénéficier de directives précises énonçant les normes de communication minimales. En outre, le caractère permanent de l’obligation de divulgation, notamment en ce qui concerne ces types de témoins, devrait être souligné dans les programmes éducatifs et codifiés dans les politiques régissant les poursuites.
- Les dénonciateurs sous garde qui font un faux témoignage devraient être poursuivis avec vigueur et diligence afin, notamment, de dissuader les membres de la population carcérale qui seraient animés des mêmes idées.
- Chaque province devrait établir un registre des dénonciateurs sous garde de sorte que les services de police, les procureurs et les avocats de la défense aient accès à des renseignements concernant les témoignages antérieurs de tels dénonciateurs. À titre d’objectif à plus long terme, il faudrait envisager de créer un registre national des dénonciateurs sous garde. Il faudrait aussi éviter de recourir de façon répétée à de tels dénonciateurs.
VII. SOMMAIRE DES RECOMMENDATIONS
- Il faudrait établir des programmes éducatifs trans-sectoriels afin de veiller à ce que tous les professionnels de la justice soient au courant des points suivants :
- les dangers associés aux dénonciations et aux témoignages des dénonciateurs sous garde;
- les facteurs ayant une incidence sur la fiabilité des dénonciateurs sous garde;
- les politiques et les procédures qu’il faut appliquer pour éviter le risque que posent les condamnations injustifiées imputables aux dénonciations ou aux témoignages de dénonciateurs sous garde.
- Il faudrait établir des lignes directrices pour aider, soutenir et restreindre l’utilisation que font les services de police et les procureurs des dénonciations et des témoignages de dénonciateurs sous garde.
- Il faudrait établir des registres provinciaux de dénonciateurs sous garde afin que les services de police, les procureurs et les avocats de la défense aient accès à des renseignements relatifs aux témoignages que des dénonciateurs sous garde ont faits dans le passé. La création d’un registre national des dénonciateurs sous garde devrait être envisagée à titre d’objectif à long terme.
- Un comité de procureurs supérieurs n’ayant aucun lien avec l’affaire en question devrait examiner toutes les propositions d’utilisation d’un dénonciateur sous garde. Il ne faudrait se fier à un tel dénonciateur que s’il existe un intérêt public impérieux à le faire. L’évaluation du Comité chargé des dénonciateurs sous garde devrait tenir compte, notamment, de facteurs liés à la fiabilité de la dénonciation ou du témoignage de l’informateur. Cette évaluation de fiabilité devrait, par ailleurs, être fondée sur la prémisse que les dénonciateurs sont, par définition, non fiables. Tout changement de circonstances important devrait être porté à l’attention du Comité des dénonciateurs sous garde afin de déterminer s’il convient de revoir la décision initiale qui a été prise quant à l’existence d’un intérêt public impérieux à se fier au dénonciateur sous garde.
- Toute entente conclue avec un dénonciateur sous garde au sujet de l’obtention d’une contrepartie en échange d’une dénonciation ou d’un témoignage devrait, à moins de circonstances exceptionnelles, être mise par écrit et signée par un procureur (en consultation avec l’organisme d’enquête ou le service de police compétent), et le dénonciateur et son avocat (si le dénonciateur est représenté). Une entente verbale entièrement enregistrée peut remplacer une entente écrite.
- Il faudrait poursuivre avec vigueur et diligence les dénonciateurs sous garde qui font un faux témoignage afin, notamment, de dissuader les membres de la population carcérale qui seraient animés des mêmes idées.
- [181] Voir, par exemple, le Report on Investigation Into the Use of Informers (Sydney: Independent Commission Against Corruption, 1993) et le Report of the 1989-1990 Los Angeles Grand Jury: Investigation of the Involvement of Jail House Informers in the Criminal Justice System in Los Angeles County, le 26 juin 1990.
- [182] Enquête Morin, à la p. 556.
- [183] Enquête Morin, à la p. 602.
- [184] Aux p. 84 et 85.
- [185] Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811. Il est à noter que l’Enquête Morin n’a pas préconisé la formulation, dans tous les cas, d’une mise en garde obligatoire au sujet des dangers du témoignage d’un délateur incarcéré; cependant, elle a tout de même recommandé que les juges envisagent de faire une mise en garde en des termes plus forts que ceux de la mise en garde de type Vetrovec ordinaire lorsque l’on introduit une preuve émanant d’un dénonciateur sous garde.
- [186] Ibidem, à la p. 823.
- [187] Ibidem, à la p. 831.
- [188] R. v. Trudel, [2004] O.J. No. 248 (C.A.), au par. 76.
- [189] Écrivant pour la minorité à ce sujet, le juge Bastarache a décrété qu’il n’est pas nécessaire de faire une mise en garde de type Vetrovec lorsque le témoin est un informateur dans un établissement de détention si le juge du procès croit que l’on peut lui faire confiance. Il a conclu qu’il était fondé en l’espèce que le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire et ne fasse pas de mise en garde au jury.
- [190] Le juge Major s’est rangé du côté de la minorité au sujet de la question ultime, en décidant qu’il aurait fallu annuler la condamnation et ordonner la tenue d’un nouveau procès.
- [191] R. c. Brooks, à la p. 285.
- [192] R. c. Brooks, à la p. 286.
- [193] R. c. Baltrusaitis (2002), 58 O.R. (3d) 161 (C.A.) , au par. 55.
- [194] Ibidem, au par. 66
- [195] Le Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde examine aussi les témoignages de dénonciateurs sous garde afin de s’en servir éventuellement au moment de la détermination des peines. Lorsque la Couronne songe à se fier au témoignage d’un dénonciateur sous garde dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur doit porter la question à l’attention du directeur régional des Opérations de la Couronne, qui déterminera s’il convient de la soumettre à l’examen du Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde avant le début de l’enquête préliminaire. Le Comité réévaluera l’utilisation du dénonciateur après l’enquête préliminaire.
- [196] Nommé par le Sous-procureur général adjoint.
- [197] Un avocat si le Comité est formé de trois membres, deux avocats s’il se compose de cinq membres.
- [198] Dans le cas d’un Comité formé de cinq membres (à ce jour, la quasi-totalité des examens ont été effectués par des comités de cinq membres).
- [199] Le temps réel variera forcément, suivant l’affaire en question. Il est reconnu que ce processus dure plusieurs mois.
- [200] Un procureur de la Couronne qui songe à se fier à un témoin peu recommandable qui, techniquement, n’est pas un dénonciateur sou garde, peut aussi demander au Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde de procéder à un examen, mais cela n’est pas obligatoire.
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