COMITÉ FPT DES CHEFS DES POURSUITES PÉNALES
RAPPORT SUR LA PRÉVENTION DES ERREURS JUDICIAIRES
- Introduction
- Les commissions d'enquête canadiennes
- Le document de MacFarlane
- Création de la banque nationale de données génétiques
- Faits liés aux empreintes génétiques aux états-unis
- Recommandations
- Sommaire des recommandations
8. LES PREUVES GÉNÉTIQUES
I. INTRODUCTION
Une preuve génétique est une preuve circonstancielle dont on se sert pour identifier l'auteur d'un crime grave en comparant le profil génétique d'un suspect avec le profil génétique d'une substance corporelle trouvée sur les lieux du crime ou sur - ou dans - un objet associé au crime en question. Elle peut constituer une preuve convaincante qui lie un suspect au crime, mais elle ne constitue pas en soi une preuve de culpabilité.
L'évolution de la technologie en génétique a repoussé les limites de la recherche de la vérité en aidant les services de police et les procureurs à lutter contre la criminalité. Armés de preuves génétiques, les procureurs sont souvent capables d'établir la culpabilité d'un accusé. Par la même occasion, les preuves génétiques ont contribué à soutenir la recherche de la vérité en disculpant des innocents. Au Canada, deux affaires de condamnation injustifiée, celles de David Milgaard et de Guy Paul Morin, sont des exemples convaincants de la façon dont on peut se servir de preuves génétiques pour disculper des innocents. De telles preuves ont permis aussi de disculper d'autres personnes au Canada et à l'étranger qui avaient été reconnues coupables d'une infraction grave. À New York, l'Innocence Project a fait état de 143 disculpations de cette nature à ce jour, dont plusieurs concernant des personnes qui se trouvaient dans l'« antichambre de la mort ».II. LES COMMISSIONS D'ENQUÊTE CANADIENNES
a) Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin
Recommandation 30 - Protocoles pour les tests d'empreintes génétiques
es ministères du Procureur général et du Solliciteur général, de concert avec les établissements médico-légaux en Ontario, les avocats de la défense et d'autres intervenants dans l'administration de la justice pénale, devraient établir des protocoles pour l'application de tests d'empreintes génétiques à la preuve originale.
Recommandation 31 - Révision du Crown Policy Manual en ce qui concerne les tests
es ministères du Procureur général et du Solliciteur général devraient modifier le Crown Policy Manual en ce qui a trait aux preuves scientifiques matérielles, de façon à indiquer que les preuves médicolégales devraient être conservées en vue de la répétition des tests lorsque cela est possible. Lorsque les tests effectués à la demande des autorités détruiront vraisemblablement la preuve originale et rendront donc impossible la répétition des tests, on devrait inviter la défense, dans la mesure du possible, à observer la réalisation des tests. Lorsqu'il est impossible pour la défense d'y assister (ou si aucun accusé n'a encore été identifié), on doit tenir un registre complet du processus suivi, de façon à en permettre l'examen le plus exhaustif possible.
Recommandation 32 - Banque nationale de données génétiques
a mise sur pied d'une Banque nationale de données génétiques, comme l'envisage le projet de loi C-3 actuellement devant le Parlement, est une initiative louable qui a fait ses preuves ailleurs, et on devrait l'adopter au Canada.
Le juge Kaufman a fait remarquer que les parties ayant pris part à l'enquête étaient généralement en faveur de la création d'une banque de données génétiques. Il a déclaré qu'à son avis, cette banque constituerait un outil d'enquête utile, tant pour identifier des coupables que pour exclure des suspects. Il n'a pas fait de commentaires sur les nuances du projet de loi qui était soumis au Parlement à cette époque (le projet de loi C-3, maintenant la Loisur l'identification par les empreintes génétiques), car aucun mémoire n'a traité de cette question. Il a toutefois clairement indiqué qu'il appuyait le principe d'une telle initiative.
III. LE DOCUMENT DE MACFARLANE
Dans son document, Bruce MacFarlane, c.r., a analysé la question des preuves scientifiques non fiables, et a recommandé que, pour n'importe quelle affaire d'importance, on renonce aux preuves microscopiques d'expertise des cheveux en faveur de tests génétiques[201].
MacFarlane a souligné de plus la valeur des preuves génétiques lorsqu'il a indiqué que des tests génétiques postcondamnation avaient servi à disculper plus de 127 personnes aux États-Unis et au Canada.
IV. CRÉATION DE LA BANQUE NATIONALE DE DONNÉES GÉNÉTIQUES
En 1998, le Parlement a promulgué le projet de loi C-3, intitulé Loi concernant l'identification par les empreintes génétiques et modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence (L.C. 1998, ch. 37). Ce projet de loi a donné naissance à la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, qui a autorisé le Solliciteur général du Canada à établir une Banque nationale de données génétiques, maintenue par le Commissaire de la GRC. Elle modifiait aussi le Code criminel afin de permettre à un juge de rendre une ordonnance autorisant la prise de substances corporelles sur une personne reconnue coupable d'infractions désignées dans le Code criminel afin d'inclure le profil génétique de cet individu dans la Banque nationale de données génétiques.
La Banque de données génétiques se compose de deux collections ou fichiers de profils génétiques : un fichier de criminalistique, contenant des profils d'identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées sur les lieux d'un crime, et un fichier des condamnés, contenant des profils d'identification génétique établis à partir de substances corporelles prélevées sur des personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance postcondamnation. Lorsqu'un profil figurant dans le fichier des condamnés correspond au profil figurant dans le fichier de criminalistique, le service de police qui fait enquête sur le crime en question est informé de ce résultat. Ni le profil ni l'échantillon ne sont révélés au service de police. Ce dernier peut plutôt se servir du fait qu'une correspondance a été établie pour enquêter plus en détail sur l'infraction. La correspondance obtenue dans la Banque de données ne constitue pas en soi une preuve dans une procédure criminelle. Elle offre plutôt les motifs requis pour que la police obtienne, en vertu de l'article 487.05 du Code criminel, un « mandat relatif aux analyses génétiques » qui autorise à prélever directement une substance corporelle auprès du suspect. L'analyse de l'échantillon d'ADN obtenu par un mandat de perquisition (par opposition à l'échantillon de la Banque de données génétiques) constituera la preuve que l'on produira à n'importe quel procès qui s'ensuivra.
La Cour suprême du Canada a récemment confirmé la constitutionnalité du système des mandats relatifs aux analyses génétiques dans l'arrêt R. c. S.A.B,[202] où elle décrète que le système représente « un juste équilibre entre l'intérêt public, qui exige la répression efficace des infractions graves, et le droit des particuliers de contrôler la divulgation de renseignements personnels les concernant ainsi que leur droit à la dignité et à l'intégrité physique ». La Cour a ajouté ce qui suit : « compte tenu de la forte valeur probante de l'analyse génétique, les intérêts de l'État l'emportent sur ceux de l'individu. L'analyse génétique médico-légale permet d'identifier et d'écarter des suspects, caractéristique qui réduit considérablement le risque de condamnations injustifiées ». La loi relative à la Banque de données génétiques repose sur le même fondement que le système des mandats.
Au cours de ses trois années d'existence, la Banque nationale de données génétiques a réalisé 2 136 correspondances concernant des condamnés (mise en correspondance des lieux d'un crime avec l'auteur de ce dernier) et 236 correspondances médico-légales (mise en correspondance des lieux d'un crime avec d'autres lieux de crime). La Banque de données a versé 63 878 échantillons dans son fichier des condamnés, et 16 236 dans son fichier de criminalistique[203].
Étant donné que le nombre d'échantillons d'ADN versés dans la Banque nationale de données génétiques ne cesse d'augmenter, les chances qu'un coupable soit identifié et tenu responsable des crimes qu'il a commis s'amélioreront et, par-dessus tout, le risque de condamner à tort un innocent diminuera.
V. FAITS LIÉS AUX EMPREINTES GÉNÉTIQUES AUX ÉTATS-UNIS
a) L'Innocence Protection Act of 2003
En octobre 2003, l'« Innocence Protection Act of 2003 » a été introduite au Sénat et à la Chambre des États-Unis sous la forme du titre III du Advancing Justice Through DNA Technology Act of 2003. Il s'agit d'un train de mesures de réforme de la justice pénale qui visent à amoindrir le risque d'exécuter des innocents. Plus précisément, le projet de loi offrirait aux contrevenants condamnés un meilleur accès à des tests génétiques et aiderait les États à améliorer la qualité de la représentation par avocat dans les affaires menant à la peine capitale. La Chambre des représentants des États-Unis a voté majoritairement en faveur de la loi le 5 novembre 2003.
La loi fixe les règles et les procédures qui régissent les demandes de tests génétiques postcondamnations de la part de détenus fédéraux. Elle prescrit qu'un tribunal est tenu d'ordonner l'exécution de tests génétiques si le demandeur affirme sous peine de parjure qu'il est bel et bien innocent de l'infraction admissible, et si les tests génétiques proposés produisent une nouvelle preuve substantielle à l'appui de cette affirmation et suscitent une probabilité raisonnable que le demandeur n'ait pas commis l'infraction en question. Des peines sont fixées pour les cas où les tests inculpent le demandeur. Aux termes de la loi, lorsque les résultats sont disculpatoires, le tribunal doit faire droit à la requête du demandeur en vue de l'obtention d'un nouveau procès ou de la détermination d'une nouvelle peine si les résultats des tests et d'autres éléments de preuve établissent, selon la prépondérance de la preuve, qu'un nouveau procès se solderait par un acquittement.
La Loi interdit aussi la destruction des preuves biologiques dans une affaire de nature fédérale pendant qu'un accusé demeure incarcéré, en l'absence d'une renonciation volontaire et faite en toute connaissance de cause par l'accusé, ou d'une notification préalable à ce dernier, que la preuve peut être détruite.
La loi autorise le versement de subventions fédérales d'un montant de 25 millions de dollars sur cinq ans afin d'aider les États à supporter le coût de ces tests génétiques effectués après une condamnation.
b) Étude de l'utilisation d'empreintes génétiques pour disculper un innocent
L'utilisation de preuves génétiques en vue de disculper des innocents a récemment été l'objet d'une étude aux États-Unis. Plus précisément, le National Institute of Justice a commandé une recherche sur les causes de disculpations par empreintes génétiques. L'étude, menée par l'Institute for Law and Justice, a permis de relever 28 affaires dans lesquelles des tests génétiques s'étaient soldés par la disculpation de personnes auparavant condamnées pour meurtre ou viol. Le rapport publié à la suite de l'étude est intitulé Convicted by Juries, Exonerated by Science : Case Studies in the Use of DNA Evidence to Establish Innocence After Trial[204]. Ce document, qui passe en revue chacune des 28 affaires où un innocent a été disculpé grâce à des preuves génétiques, contient des commentaires formulés par d'éminents experts de diverses disciplines aux États-Unis. Voici quelques extraits des commentaires où il est question de l'importance des preuves génétiques :
[TRADUCTION]
- L'apparition des profils d'identité génétique a révolutionné la science médico-légale et le système de justice pénale. La technologie des analyses génétiques procure aux services de police et aux tribunaux un moyen d'identifier avec un très haut degré de confiance les auteurs de viol et de meurtre.
Une conséquence imprévue de l'apparition des profils d'identification génétique a été la réouverture d'affaires classées. Des personnes qui avaient été reconnues coupables de meurtre ou de viol avant que l'on dispose de profils d'identification génétique ont cherché à faire réévaluer, en recourant à cette nouvelle technique, les éléments de preuve utilisés dans leur cause personnelle. Dans certains cas, les résultats des tests génétiques ont permis de disculper les personnes reconnues coupables des infractions et ont mené à leur libération[205]. - Les disculpations obtenues après condamnation grâce aux tests génétiques offrent une occasion remarquable de réexaminer, avec une précision inégalée, les forces et les faiblesses de notre système de justice pénale, ainsi que la façon dont elles se répercutent sur la question primordiale de l'innocence factuelle. Les dimensions du problème de l'innocence factuelle excèdent le nombre impressionnant de disculpations obtenues après condamnation grâce aux empreintes génétiques que nous énumérons dans le présent rapport. En fait, des preuves scientifiques solides permettent de croire que ces affaires ne représentent que la pointe d'un iceberg de très grande taille et fort inquiétant. La preuve convaincante de cette thèse réside dans une série extraordinaire de données que le Federal Bureau of Investigation (FBI) a recueillies depuis qu'il a commencé à effectuer des tests génétiques médico-légaux, en 1989.
- Chaque année depuis 1989, dans environ 25 % des causes d'agression sexuelle soumises au FBI et pour lesquelles des résultats ont pu être obtenus (principalement par les services d'application de la loi étatiques et locaux), le principal suspect a été disculpé par des tests génétiques médico-légaux. Plus précisément, les dirigeants du FBI signalent que sur un nombre approximatif de 10 000 affaires d'agression sexuelle survenues depuis 1989, environ 2 000 ont été non concluantes (habituellement, l'ADN à poids moléculaire élevé n'était pas suffisant pour effectuer des tests), environ 2 000 tests ont permis de disculper le principal suspect, et environ 6 000 tests ont mené à une « correspondance » avec le principal suspect, ou inclus ce dernier. Le fait que ces pourcentages soient demeurés constants pendant sept ans, et que le sondage informel que le National Institute of Justice a mené auprès de laboratoires privés révèle un taux d'exclusion similaire de 26 %, ce qui est frappant, donne fortement à penser que les disculpations après arrestation et après condamnation qui sont attribuables à des preuves génétiques sont liées à des problèmes systémiques sous-jacents et marqués, qui amènent à commettre des erreurs sur le plan des accusations et des condamnations[206].
VI. RECOMMANDATIONS
Il ressort clairement des commentaires qui précèdent, ainsi que de l'expérience acquise au Canada grâce à la Banque nationale de données génétiques, que les preuves génétiques ont un impact immense sur le système de justice pénale. Ces dernières offrent de grandes possibilités de réduire les erreurs judiciaires. Les recommandations qui suivent amélioreraient l'utilisation et l'efficacité de cette forme de preuve.
1. Promotion de la prise d'échantillons d'ADN
Dans le contexte canadien, la prise d'échantillons d'ADN ne se fait pas automatiquement au moment d'une condamnation; les juges ordonnent plutôt que l'on prélève de tels échantillons en se fondant sur divers critères, dont le type d'accusation, le casier judiciaire du contrevenant et l'intérêt supérieur de l'administration de la justice. Il est donc recommandé de mettre en œuvre dans toutes les administrations des politiques et des procédures solides à l'intention des procureurs de la Couronne et des services de police afin de s'assurer que l'on applique dans toute la mesure du possible les dispositions relatives à la Banque de données génétiques.
2. Établissement d'un système de suivi
Afin de mieux comprendre l'utilisation et l'efficacité des échantillons d'ADN dans le système de justice pénale, et de déterminer où il convient d'apporter des améliorations, il faudrait établir des systèmes de suivi provinciaux dans le but ultime de constituer un système de suivi national. Les résultats d'un système de suivi indiqueraient où sont les lacunes et donneraient une meilleure idée des variations géographiques dans les demandes soumises à la Banque de données. Par exemple, l'Alberta suit actuellement les ordonnances de versement de données dans la Banque de données génétiques dans chacun de ses bureaux de la Couronne grâce à la collecte de statistiques, qui indiquent si une telle ordonnance a été demandée et si le juge l'a accueillie ou l'a refusée.
3. Sensibilisation des participants au système judiciaire
L'importance que revêt la Banque nationale de données génétiques pour condamner les coupables et disculper les innocents devrait être incluse dans tout programme de formation destiné aux procureurs de la Couronne et aux agents de police, et il faudrait envisager de l'inclure dans le programme de formation des juges de l'Institut national de la magistrature.
4. Mise en œuvre de politiques permettant d'avoir accès à des échantillons d'ADN pour l'exécution de tests médico-légaux indépendants
Comme l'a recommandé l'Enquête Morin, il faudrait que les organismes d'application de la loi et les ministères de la Justice établissent des protocoles et des procédures qui facilitent la fourniture de preuves médico-légales en vue de réaliser, à la demande de la défense, des tests indépendants. L'Ontario, par exemple, a modifié sa politique (rédigée conjointement avec le Centre des sciences judiciaires) comme suit, afin d'assurer la conservation de ce type de preuves :
[TRADUCTION]
Conservation de preuves en vue de l'exécution de tests en parallèle
La caractéristique marquante de la fiabilité scientifique est la capacité de reproduire un résultat. Par conséquent, chaque fois qu'il est possible de le faire, et après avoir effectué tous les examens pertinents, il faudrait conserver suffisamment d'échantillons pour que la défense puisse procéder à des tests en parallèle. Dans les cas où l'examen initial est terminé et qu'un examen supplémentaire consommera ou détruira vraisemblablement l'échantillon, il serait bon que les scientifiques consultent le procureur de la Couronne qui est chargé de l'affaire avant d'entreprendre des tests additionnels. Dans les cas où des tests médico-légaux consommeront ou détruiront vraisemblablement la totalité de l'échantillon original, nous encourageons les scientifiques à consulter le procureur de la Couronne, qui sollicitera la collaboration de la défense en vue d'organiser une observation du processus d'analyse. Dans les cas où aucun représentant de la défense n'est présent au moment de l'exécution d'un test (ou si aucun accusé n'a encore été identifié), il est nécessaire de tenir un relevé intégral et complet du processus d'analyse et le communiquer ensuite à la défense. Il est reconnu, toutefois, que toutes les décisions ayant une incidence sur des examens scientifiques doivent être soumises au principe général selon lequel tout retard peut être préjudiciable aux processus d'examen et d'enquête.
5. Expansion de la Banque de données génétiques
Compte tenu des avantages que peut offrir l'ADN pour disculper un innocent, il faudrait envisager de développer la Banque de données génétiques. Toute expansion de la liste des infractions désignées primaires et secondaires (infractions admissibles à une ordonnance de versement de données dans la Banque de données génétiques) doit tenir compte des mesures de protection importantes que prévoit la Charte afin de garantir que l'on respecte les droits et les libertés de chacun au moment de la collecte et de l'utilisation de renseignements de nature génétique. Le Parlement est censé réviser la loi régissant la Banque de données génétiques en 2005, et le moment serait peut-être bien choisi pour envisager l'expansion de cette dernière.
En mai 2004, le ministre de la Justice, Irwin Cotler, a introduit un projet de loi visant à faire de la Banque nationale de données génétiques un instrument d'enquête encore plus efficace. Voici quelques-unes des modifications proposées :
- Ajout de certaines infractions à la liste des infractions désignées dans le Code criminel, y compris le harcèlement criminel, pour lequel une ordonnance de versement dans la banque de données génétiques peut être rendue.
- Autorisation d'émettre des ordonnances de versement des données dans la banque visant les personnes qui ont commis une infraction désignée, mais qui sont déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux.
- Élargissement de la liste des infractions sexuelles incluses dans le système rétroactif (pour les personnes condamnées avant le 30 juin 2000) en ajoutant les infractions sexuelles antérieures comme l'outrage aux mœurs et l'introduction par effraction suivie de la commission d'une infraction sexuelle. Une nouvelle catégorie de contrevenants serait également ajoutée à la liste des contrevenants pouvant être admissibles au système rétroactif, soit les personnes qui ont commis un meurtre et une agression sexuelle à des dates différentes.
- Création de moyens pour obliger un contrevenant à se présenter à une date et un lieu donnés pour prélever un échantillon de ses substances corporelles.
- Création d'une procédure de révision des ordonnances de versement dans la banque de données génétiques qui semble avoir été rendues pour une infraction non désignée, et de destruction des échantillons prélevés de ces contrevenants.
Le projet de loi est mort au feuilleton au moment du déclenchement de l'élection fédérale.
6. Tests génétiques effectués après une condamnation
Bien que l'accès aux tests génétiques effectués après une condamnation soit une question qui ne relève pas du mandat du Groupe de travail, il est recommandé de l'étudier, en portant attention à des aspects tels que les facteurs déclencheurs et les coûts en cause.
VII. SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
- Il faudrait mettre en œuvre dans toutes les administrations des politiques et des procédures solides à l'intention des procureurs de la Couronne afin de s'assurer que l'on utilise dans toute la mesure du possible les dispositions relatives à la Banque de données génétiques.
- Il faudrait établir des systèmes de suivi provinciaux afin de mieux comprendre l'utilisation et l'efficacité des empreintes génétiques au sein du système de justice pénale, dans le but ultime d'établir un système de suivi national.
- L'importance que revêt la Banque nationale de données génétiques, tant pour condamner un coupable que pour éviter de condamner un innocent, devrait être incluse dans tous les programmes de formation destinés aux procureurs de la Couronne et aux agents de police, et il faudrait envisager de l'inclure dans le programme de formation des juges de l'Institut national de la magistrature. Il faudrait également établir et tenir à jour une série de documents de recherche à l'intention des procureurs de la Couronne au sujet des demandes adressées à la Banque de données génétiques ainsi que de l'utilisation des preuves génétiques.
- Il faudrait que les organismes d'application de la loi et les ministères de la Justice établissent des protocoles et des procédures pour faciliter la fourniture d'échantillons médico-légaux en vue de l'exécution, à la demande de la défense, de tests indépendants.
- Il faudrait envisager de développer la Banque de données génétiques. Toute expansion de la liste des infractions désignées primaires et secondaires (infractions admissibles à une ordonnance relative à la Banque de données génétiques) doit tenir compte des mesures de protection importantes que prévoit la Charte afin de s'assurer que l'on respecte les droits et les libertés de chacun lors de la collecte et de l'utilisation de renseignements de nature génétique.
- Il faudrait étudier la question de l'accès aux tests génétiques effectués après une condamnation.
- [201] À la p. 82.
- [202] [2003] 2 R.C.S. 678.
- [203] Statistiques à jour au 23 août 2004. Les statistiques sont mises à jour régulièrement à l’adresse : http://www.nddb-bndg.org/
- [204] Edward Connors, Thomas Lundregan, Neal Miller, and Tom McEwen (U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs; National Institute of Justice: U.S., juin 1996).
- [205] Walter F. Rowe, professeur de science médico-légale, à la page XV.
- [206] Peter Neufeld, Esq. et Barry C. Scheck, professeurs de droit, à la page XVIII.
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