COMITÉ FPT DES CHEFS DES POURSUITES PÉNALES
RAPPORT SUR LA PRÉVENTION DES ERREURS JUDICIAIRES

9. LES PREUVES MÉDICO-LÉGALES ET LES TÉMOIGNAGES D’EXPERT


9. LES PREUVES MÉDICO-LÉGALES ET LES TÉMOIGNAGES D’EXPERT

I. INTRODUCTION

Le témoignage admissible d’un expert suffisamment qualifié peut être une preuve des plus solides. Celle-ci peut identifier un suspect potentiel, à l’exclusion de tous les autres. Elle peut être d’une aide considérable au juge des faits pour ce qui est d’apprécier, dans une poursuite, des circonstances et des faits particuliers qui débordent le cadre de ses connaissances générales. Par contre, un témoignage d’expert entaché, taillé sur mesure et non corroboré, exprimé en des termes et en un langage scientifiques, et basé sur des faits non fiables et sur des éléments scientifiques en fin de compte discrédités, est depuis longtemps reconnu comme une cause importante de condamnation injustifiée[207]. Dans la foulée de récentes enquêtes publiques, décisions judiciaires et interventions de la part de groupes d’opinions, la tendance actuelle est la suivante :

Les témoignages d’expert ont toujours été admis en tant qu’exception à la règle interdisant les témoignages d’opinion, afin d’aider le juge des faits à saisir des questions techniques et complexes se situant peut-être au-delà du niveau général des connaissances, et de se prononcer sur ces questions. La prémisse de base du témoignage scientifique d’un expert est que l’opinion que doit prendre en considération le juge des faits et qui émane d’une personne ayant une formation et des connaissances spéciales est l’aboutissement d’un raisonnement désintéressé, objectif et scientifiquement sûr. Cependant, certaines opinions d’expert peuvent présenter des difficultés au cours d’un procès. Parfois, il semble que les experts ne soient pas tout à fait impartiaux. Certains sont loin d’être des experts. Parfois, leur témoignage peut être considéré comme quasi infaillible, et ayant plus de valeur probante qu’il ne le mérite, avec le résultat que le témoignage fausse le processus ordinaire de recherche des faits au procès. Enfin, il arrive qu’une science objective, telle que la génétique, révèle ultérieurement que les opinions produites en preuve étaient tout simplement erronées[208].

II. LES COMMISSIONS D'ENQUÊTE CANADIENNES

Au nombre des principaux aspects ciblés par les Enquêtes Morin et Sophonow figurent la manipulation et l’analyse inadéquates de preuves médico-légales, la dépendance à l’égard de données scientifiques non fiables, ainsi que les opinions d’expert entachées.

a) La Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin

Recommandation 2 - Admissibilité de la preuve d’expertise des cheveux

Les juges de première instance devraient procéder à une analyse plus critique de l’admissibilité de la preuve d’expertise des cheveux en tant que preuve circonstancielle de la culpabilité. La preuve qui démontre uniquement qu’un accusé ne peut pas être exclu comme donateur d’un cheveu inconnu (ou qui établit seulement qu’un accusé peut être ou ne pas être le donateur) n’aura vraisemblablement pas de valeur probante suffisante pour justifier sa réception comme preuve circonstancielle de la culpabilité de l’accusé dans le cadre d’un procès au criminel.

Recommandation 3 - Admissibilité de la preuve d’expertise des fibres

La preuve médico-légale d’expertise des fibres peut avoir ou ne pas avoir de valeur probante suffisante pour justifier sa réception comme preuve circonstancielle de la culpabilité de l’accusé dans le cadre d’un procès au criminel. Toutefois, les juges, les policiers, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense doivent mieux comprendre les restrictions applicables aux conclusions que l’on peut tirer de la preuve d’expertise des fibres. Pour en arriver à ce résultat, il fait mieux éduquer toutes les parties. En outre, la preuve médico-légale et ses limites doivent être mieux communiquées tant au tribunal qu’à l’extérieur de celui-ci, de vive voix et dans des rapports écrits.

Recommandation 4 - Admissibilité des analyses préliminaires en tant que preuve de la culpabilité

La preuve obtenue à l’aide d’une analyse préliminaire, comme l’analyse des traces de sang +, n’a pas de valeur probante suffisante pour justifier sa réception comme preuve circonstancielle de la culpabilité de l’accusé dans le cadre d’un procès au criminel.

Recommandation 5 - Les directives du juge de première instance en matière scientifique

Si une preuve d’expertise des cheveux et des fibres ou tout autre preuve scientifique est produite pour établir la culpabilité de l’accusé, il serait judicieux, de la part du juge de première instance, de dire au jury de ne pas se laisser impressionner par l’autorité scientifique ou par l’infaillibilité que dégagerait la preuve. De plus, le juge serait bien inspiré d’exposer clairement à l’intention du jury les limites des constatations des experts. Dans le contexte de la preuve scientifique, il importe tout particulièrement que le juge de première instance veille à ce que l’avocat utilise bien la preuve lors de son exposé au jury. Le juge doit effectivement s’assurer que l’avocat présente la preuve au tribunal en respectant la force exécutoire légitime de celle-ci.

Recommandation 6 - Il faut donner suite aux avis d’experts en criminalistique seulement lorsqu’ils sont présentés par écrit
  1. Aucun policier ni aucun procureur de la Couronne ne devraient prendre de mesure touchant un accusé ou un accusé éventuel en fonction d’observations formulées par un expert en criminalistique qui ne sont pas consignées par écrit, à moins que l’on ne puisse pas obtenir de document écrit. Si l’on ne peut obtenir un tel document avant la mesure en question, il faut le faire le plus rapidement possible par la suite.
  2. Le Crown Policy Manual et le guide des opérations du service de la police régionale de Durham devraient être modifiés de manière à intégrer cette approche. Le ministère du Solliciteur général devrait favoriser l’élaboration d’une politique semblable pour tous les corps policiers de l’Ontario.
  3. Si un document écrit n’est obtenu qu’après la mise en oeuvre d’une telle mesure, et si ce document révèle que les autorités ont agi après avoir mal interprété la preuve médico-légale disponible, les policiers et les poursuivants devraient garder à l’esprit qu’ils sont alors tenus de prendre des mesures correctives, en fonction de la mesure originale qui a été prise. Ils pourraient notamment divulguer sur-le-champ le document écrit à la défense et, sur demande, au tribunal, si la preuve médico-légale a fait l’objet par mégarde d’observations erronées au tribunal. Ils pourraient également réévaluer toutes les mesures prises après s’être fiés à une interprétation erronée de la preuve.
Recommandation 7 - Politique écrite applicable aux rapports d’expertise médico-légale

Le Centre des sciences judiciaires devrait mettre en place une politique écrite sur la forme et le contenu des rapports produits par ses analystes. Le Centre devrait faire fond sur les travaux effectués par les autres organismes d’expertise médico-légale et sur la contribution des autres intervenants du domaine de l’administration de la justice pénale qui recevront ces rapports et y donneront suite. Outre d’autres éléments essentiels, ces rapports doivent renfermer les conclusions tirées des analyses médico-légales et faire état des limites qui s’appliquent à ces conclusions.

Recommandation 8 - L’utilisation d’un vocabulaire médico-légal approprié

Le Centre des sciences judiciaires devrait chercher à mettre en place une politique d’utilisation d’un certain vocabulaire uniforme qui ne serait pas trompeur et qui rehausserait la compréhension. Cette politique devrait faire fond sur les travaux effectués par les organismes d’expertise médico-légale ou par les autres groupes de travail et sur la contribution des autres intervenants du domaine de l’administration de la justice pénale. Cette politique devrait être rendue publique.

Recommandation 9 - Les experts en criminalistique devraient éviter d’utiliser un vocabulaire précis

Plus précisément, il a été établi, qu’un certain vocabulaire est trompeur dans le contexte de certaines disciplines médico-légales. Les termes « appariement » et « conformes à » employés dans le contexte des preuves médico-légales d’expertise des cheveux et des fibres constituent des exemples d’un vocabulaire qui pourrait être trompeur. Il faudrait demander aux employés du CSJ d’éviter d’utiliser un vocabulaire dont le caractère trompeur peut être prouvé.

Recommandation 10 - Vocabulaire précis à adopter

Certaines expressions facilitent la compréhension et font ressortir plus clairement les limites des constatations scientifiques. À titre d’exemple, certains scientifiques déclarent que quelque chose « peut ou peut ne pas » provenir d’une personne ou d’un objet en particulier. Il est préférable d’utiliser cette expression que de dire que quelque chose « pourrait » provenir de ladite personne ou dudit objet, non seulement parce que les limites sont plus claires, mais également parce que l’on exprime ainsi la même conclusion en termes plus neutres.

Recommandation 11 - La méthode scientifique

L’expression « méthode scientifique » signifie que les scientifiques se donnent comme objectif de remettre en question ou de réfuter vigoureusement une hypothèse plutôt que de la prouver. On devrait donner aux experts en criminalistique du Centre la directive d’adopter cette façon de faire, tout particulièrement pour ce qui est de l’hypothèse selon laquelle un suspect ou un accusé est relié au crime par une preuve médico-légale.

Recommandation 12 - Politique concernant la correction de la mauvaise interprétation d’une preuve médico-légale

L’expert en criminalistique peut quitter la barre des témoins soucieux de la possibilité que son témoignage soit mal interprété ou que les conclusions qui peuvent être tirées ou les limites de ces conclusions soient mal comprises. L’expert devrait avoir l’obligation de faire part de ses préoccupations au procureur de la Couronne ou à l’avocat de la défense dans les meilleurs délais. L’expert s’acquitte automatiquement de son obligation de divulgation en communiquant ses préoccupations au procureur de la Couronne. Le Crown Policy Manual et les politiques du Centre devraient être modifiés de manière à refléter ces obligations. Les employés du Centre devraient être formés pour respecter cette politique.

Recommandation 13 - Politique concernant la documentation des contacts avec les tiers
  1. Le Centre des sciences judiciaires devrait mettre en place une politique écrite qui exigerait de ses analystes et de ses techniciens qu’ils consignent par écrit l’essentiel de leurs contacts avec les policiers, les procureurs, les avocats de la défense et les experts autres que ceux du Centre. Cette politique devrait réglementer la forme, le contenu, la conservation et l’entreposage de ces dossiers. Si ces dossiers mentionnent les travaux effectués dans le cadre d’une affaire criminelle, ils doivent se trouver dans les dossiers propres à cette affaire criminelle ou ceux-ci doivent indiquer clairement où ils se trouvent.
  2. Le Centre des sciences judiciaires devrait veiller à ce que tous ses employés soient formés de manière à respecter les politiques de consignation des dossiers.
Recommandation 14 - Politique concernant la documentation des travaux effectués
  1. Le Centre des sciences judiciaires devrait mettre en place des politiques écrites qui réglementeraient le contenu des dossiers des travaux effectués au Centre tenus par les analystes et les techniciens du Centre. Ces politiques devraient à tout le moins garantir que les dossiers font état avec précision des travaux effectués, du moment où ils ont été effectués, de leurs auteurs et des personnes qui les ont aidés ou qui étaient présentes en tant qu'observateurs lors de la réalisation des travaux. La politique devrait également réglementer la période de conservation et l'emplacement de ces dossiers. Tous les dossiers attribuables aux travaux effectués dans une affaire criminelle doivent se trouver dans les dossiers propres à cette affaire ou ceux-ci doivent indiquer clairement où ils se trouvent.
  2. Le Centre des sciences judiciaires devrait veiller à ce que tous ses employés soient formés de manière à respecter les politiques de consignation des dossiers.
Recommandation 15 - Politique concernant la documentation des travaux effectués
  1. Le Centre des sciences judiciaires devrait mettre en place des politiques écrites qui réglementeraient le contenu des dossiers des travaux effectués au Centre tenus par les analystes et les techniciens du Centre. Ces politiques devraient à tout le moins garantir que les dossiers font état avec précision des travaux effectués, du moment où ils ont été effectués, de leurs auteurs et des personnes qui les ont aidés ou qui étaient présentes en tant qu'observateurs lors de la réalisation des travaux. La politique devrait également réglementer la période de conservation et l'emplacement de ces dossiers. Tous les dossiers attribuables aux travaux effectués dans une affaire criminelle doivent se trouver dans les dossiers propres à cette affaire ou ceux-ci doivent indiquer clairement où ils se trouvent.
  2. Le Centre des sciences judiciaires devrait veiller à ce que tous ses employés soient formés de manière à respecter les politiques de consignation des dossiers.
  3. Le Centre des sciences judiciaires devrait également intégrer dans ses politiques écrites les protocoles que doivent suivre ses employés pour empêcher la contamination de la preuve originale.
  4. Le Centre des sciences judiciaires devrait veiller à ce que ses employés soient régulièrement formés de manière à respecter les politiques dont la présente recommandation fait état.
Recommandation 16 - Documentation de la perte d'éléments de preuve

Si des éléments de preuve originaux en possession du Centre des sciences judiciaires sont perdus, il faudrait effectuer une enquête complète sur cette perte en temps utile. La perte et l'enquête sur la perte devraient être très documentées. Une copie de cette documentation devrait être placée dans tout dossier auquel se rapporte la preuve originale. La question devrait tout de suite être soulignée au directeur du service d'assurance de la qualité et aux procureurs de la Couronne concernés. Les politiques écrites du Centre devraient refléter ces exigences. Dans ce contexte, la preuve originale s'entend des notes de travail, des registres des communications ou de tout autre document qui peut faire l'objet de divulgation.

Recommandation 17 - Divulgation réciproque

Il conviendrait d'établir la divulgation réciproque de la preuve d'expert. La défense devrait être tenue de divulguer à la Couronne en temps utile les noms de tous les témoins experts qu'elle entend appeler, ainsi qu'un sommaire de sa preuve d'expert.

Recommandation 18 - Programme d'études communes sur les questions médico-légales

Le Centre des sciences judiciaires, la Criminal Lawyers' Association, l'Ontario Crown Attorneys' Association et le ministère du Procureur général devraient établir un programme d'études communes sur les questions médico-légales afin de favoriser une meilleure compréhension de ces questions ainsi qu'une communication, une liaison et une compréhension meilleures entre les parties. Le gouvernement de l'Ontario devrait accorder une aide financière pour mettre ce programme sur pied.

Recommandation 19 - Création d'un conseil consultatif relevant du Centre des sciences judiciaires

On devrait établir un conseil consultatif relevant du Centre des sciences judiciaires composé de procureurs de la Couronne et d'avocats de la défense, de policiers, de représentants de la magistrature, d'experts et de profanes. Il devrait être créé au moyen d'une loi.

Recommandation 20 - Service d'assurance de la qualité
  1. Il y a lieu de louer l'établissement récent, par le Centre, d'un service de l'assurance de la qualité. La dotation en personnel et le mandat du service devraient être confirmés par des politiques écrites. Des fonds suffisants pour la mise en oeuvre de la présente recommandation devraient être affectés au service d'assurance de la qualité. Le budget du service devrait être à l'abri de toute érosion résultant de l'utilisation des fonds à d'autres fins opérationnelles.
  2. Le service devrait compter au moins sept membres à temps plein. Le Centre devrait idéalement embaucher au moins la moitié du personnel du service à l'extérieur de ses rangs. Au moins un membre du service devrait avoir une formation en biologie.
  3. Le service devrait comprendre un agent de la formation chargé de la formation interne et externe.
  4. Le service devrait comprendre un agent des normes chargé de rédiger des directives ou d'en superviser la rédaction.
Recommandation 21 - Protocoles relatifs aux plaintes déposées au Centre des sciences judiciaires
  1. De concert avec le conseil consultatif, le Centre devrait établir, par des protocoles écrits, un mécanisme pour répondre aux plaintes ou préoccupations qui sont formulées par la magistrature, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense, ou les policiers, et pour mener les enquêtes et prendre les mesures qui s'imposent. Le protocole devrait préciser qui l'on devrait saisir de la plainte ou de la question, la façon dont l'enquête devrait être menée et par qui, à qui les résultats devraient être communiqués et quelles mesures le Centre peut prendre à la conclusion du processus.
  2. Le Centre devrait encourager les juges de première instance et les juges d'appel, par une correspondance adressée au juge en chef de la Cour de l'Ontario, au juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario (Division générale) et au juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario (Division provinciale), à signaler à l'attention du directeur, par écrit, toute préoccupation qu'ils peuvent avoir au sujet du témoignage donné par les experts du Centre. Le Centre devrait également encourager les juges à relever les jugements, les décisions ou les commentaires effectués par la cour dans ses directives au jury qui sont pertinents à cet égard. En général, le Centre devrait obtenir la transcription des commentaires pertinents de la cour, ainsi que des témoignages.
  3. Le Crown Policy Manual devrait être modifié pour qu'on y mentionne que les procureurs de la Couronne devraient porter à la connaissance du Centre ce genre de préoccupation, ainsi que les détails qui permettront au Centre d'étudier la question. On devrait encourager l'adoption de cette politique en écrivant directement à l'Ontario Crown Attorneys' Association.
  4. Le Centre devrait, par une correspondance adressée aux organismes compétents, dont la Criminal Lawyers' Association et l'Association du Barreau canadien - Ontario, encourager les avocats en pratique privée à signaler à l'attention du Centre ce genre de préoccupation, ainsi que les détails qui permettront au Centre d'examiner la question.
  5. Le Centre devrait, par une correspondance adressée aux forces policières compétentes, ou par l'entremise du ministère du Solliciteur général, encourager les policiers à signaler à l'attention du Centre ce genre de préoccupation, ainsi que les détails qui permettront au Centre d'examiner la question.
Recommandation 22 - Conférence faisant suite au procès

Le Centre des sciences judiciaires devrait établir un mécanisme de conférence afin d'aider à évaluer le rendement.

Recommandation 23 - Vérifications visant le Centre des sciences judiciaires

Au plus tard le 1er octobre 1998, le Centre des sciences judiciaires devrait, de concert avec son conseil consultatif, retenir les services d'un ou de plusieurs experts indépendants en criminalistique chargés d'évaluer la mesure dans laquelle les lacunes relevées par la présente enquête ont été examinées et corrigées par le Centre. Le rapport final de l'expert (ou des experts) devrait être rendu public.

Recommandation 24 - Contrôle des témoignages en salle d'audience

Le Centre des sciences judiciaires devrait contrôler de façon plus régulière le témoignage donné par ses employés en salle d'audience. Ce contrôle devrait s'effectuer, dans la mesure du possible, par des pairs ou des superviseurs qui assistent personnellement à l'audience. Le contrôle devrait dépasser les conditions minimales prévues pour l'agrément. Tous les experts, quelle que soit leur ancienneté, devraient faire l'objet d'un tel contrôle. Toute préoccupation devrait être soulevée promptement avec l'expert qui a témoigné.

Recommandation 25 - Formation des employés du Centre des sciences judiciaires

Le programme de formation du Centre des sciences judiciaires devrait être élargi de manière à inclure, outre les éléments concernant le mentorat, des programmes structurés de formation continue sur un large éventail de questions : méthodologie scientifique, protection et contrôle des éléments de preuve, tenue de notes, progrès scientifiques, questions testimoniales, indépendance et impartialité, rédaction de rapports, utilisation de la langue, portée et limites des conclusions, et déontologie. De tels programmes ne peuvent être mis sur pied que si on affecte les fonds voulus à la formation.

Recommandation 26 - Épreuves de compétence

Le Centre des sciences judiciaires devrait accroître les épreuves de compétence qu'il fait subir à ses experts. On devrait chercher à recourir davantage aux épreuves de compétence aveugles et externes dans le cas des analystes. L'épreuve de compétence devrait évaluer non seulement les compétences techniques, mais également les habiletés en interprétation.

Recommandation 27 - Accès confidentiel aux expertises médico-légales par la défense
  1. Le Centre des sciences judiciaires, de concert avec les autres intervenants dans l'administration de la justice pénale, devrait établir un protocole afin que la défense puisse obtenir facilement et confidentiellement des expertises médico-légales.
  2. Le Centre devrait faciliter la préparation d'un registre d'experts en criminalistique qualifiés, reconnus et indépendants. Ce registre devrait être accessible à tous les membres de la profession juridique.
Recommandation 28 - Rôle du conseiller scientifique

Un « conseiller scientifique », tel que le conçoit Campbell, remplirait un rôle important et répondrait aux problèmes relevés dans la présente enquête. Il y a donc lieu d'encourager le recours à un conseiller scientifique. Rien ne devrait empêcher qu'on puisse désigner comme conseiller scientifique un expert en criminalistique qui travaille directement aux expertises médico-légales associées à la cause. Or cela est à peu près impossible. Cependant, conscient des problèmes relevés par la présente enquête, le Centre des sciences judiciaires devrait être encouragé, dans la mesure du possible, à désigner un conseiller scientifique qui n'est pas également l'expert dont les travaux risquent d'être contestés au procès.

Recommandation 29 - Conservation de la preuve originale après la condamnation

Les ministères du Procureur général et du Solliciteur général, de concert avec les avocats de la défense et d'autres intervenants dans l'administration de la justice pénale, devraient établir des protocoles pour la conservation de la preuve originale après la condamnation des accusés dans les affaires criminelles.

Recommandation 30 - Protocoles pour les tests d'empreintes génétiques

Les ministères du Procureur général et du Solliciteur général, de concert avec les établissements médico-légaux en Ontario, les avocats de la défense et d'autres intervenants dans l'administration de la justice pénale, devraient établir des protocoles pour l'application de tests d'empreintes génétiques à la preuve originale.

Recommandation 31 - Révision du Crown Policy Manual en ce qui concerne les tests

Les ministères du Procureur général et du Solliciteur général devraient modifier le Crown Policy Manual en ce qui a trait aux preuves scientifiques matérielles, de façon à indiquer que les preuves médicolégales devraient être conservées en vue de la répétition des tests lorsque cela est possible. Lorsque les tests effectués à la demande des autorités détruiront vraisemblablement la preuve originale et rendront donc impossible la répétition des tests, on devrait inviter la défense, dans la mesure du possible, à observer la réalisation des tests. Lorsqu'il est impossible pour la défense d'y assister (ou si aucun accusé n'a encore été identifié), on doit tenir un registre complet du processus suivi, de façon à en permettre l'examen le plus exhaustif possible.

Recommandation 32 - Banque de données sur l'ADN

La mise sur pied d'une banque de données nationale sur l'ADN, comme l'envisage le projet de loi C-3 actuellement devant le Parlement, est une initiative louable qui a fait ses preuves ailleurs, et on devrait l'adopter au Canada.

Recommandation 33 - Arriéré au Centre des sciences judiciaires

Le Centre des sciences judiciaires devrait éliminer son arriéré en recourant davantage aux heures supplémentaires et en augmentant son effectif d'experts et de techniciens, de façon à pouvoir offrir des services de criminalistique en temps utile. Il ne sera possible d'y parvenir que si le gouvernement affecte à cette fin les fonds nécessaires.

Recommandation 34 - Recherche et développement en criminalistique

Le Centre des sciences judiciaires devrait consacrer des ressources à la recherche et au développement. La province de l'Ontario devrait accorder un financement adéquat pour la mise en oeuvre de cette recommandation.

Recommandation 35 - Ressources nécessaires

Les recommandations spécifiques concernant le Centre des sciences judiciaires impliquent nécessairement l'injection de ressources financières additionnelles dans le Centre. Il est impérieux que de tels fonds soient injectés, afin que le Centre puisse remplir le rôle prééminent qui lui revient en tant que fournisseur de services médico-légaux critiques, et qu'il puisse le faire d'une manière impartiale, exacte et opportune, permettant ainsi d'éviter les erreurs judiciaires futures. Dans ce contexte, il y a erreur judiciaire tant si on arrête et condamne une personne innocente, que si on n'appréhende le coupable que tardivement ou qu'on n'y parvient pas.

b) L’Enquête concernant Thomas Sophonow

III. LE DOCUMENT DE MACFARLANE

Après avoir analysé les dangers que présente le fait de se fier à des preuves médico-légales non fiables et à des témoignages d’opinion d’expert défectueux, Bruce MacFarlane, c.r., a fait les recommandations suivantes[209] :

[TRADUCTION] Le risque qu’une preuve scientifique puisse induire en erreur un tribunal comporte plusieurs dimensions. Au point de vue organisationnel, un laboratoire judiciaire est peut-être lié de trop près aux activités d’enquête et d’application de la loi, ce qui amène les experts à se sentir « alignés » sur la police. La nature même de la preuve proposée (ou la façon dont elle est présentée) peut être à ce point imprécise et conjecturale que la valeur probante qu’elle peut avoir, quelle qu’elle soit, est nettement supplantée par son effet préjudiciable. Lors du procès, l’avocat de la défense a besoin des outils nécessaires pour vérifier l’exactitude et la valeur de la preuve en procédant à un contre-interrogatoire efficace. Je traiterai de chacun de ces outils à tour de rôle.

a) Questions d’organisation

Les laboratoires de médecine légale devraient être indépendants des services de police. Idéalement, cela signifie une organisation autonome et indépendante, dotée de sa propre structure et de son propre budget de gestion. Si le laboratoire est situé au sein d’un organisme d’application de la loi ou d’un service de police, il faudrait à tout le moins qu’il soit constitué en une direction ou une division distincte, doté d’une structure et d’un budget de gestion distincts, et physiquement séparé des unités d’enquête.

b) Questions de fiabilité

c) Contre-interrogatoire efficace

Durant la communication de la preuve avant le procès, la défense reçoit habituellement les rapports médico-légaux où figurent les tests effectués et qui décrivent, en termes concluants, les résultats obtenus. Ces rapports sont souvent insuffisants pour procéder à un examen indépendant.

d) Préservation des pièces à conviction et des calepins

L’inquiétude que suscite de plus en plus le risque d’une condamnation injustifiée rehausse le besoin de préserver les principaux éléments d’une affaire au cas où l’on procéderait à une révision ultérieure. À tout le moins, dans les cas d’homicide, il faudrait préserver pendant 20 ans le dossier de la poursuite et de la police, les pièces à conviction produites au procès, ainsi que les preuves recueillies mais non utilisées. Récemment, l’analyse génétique d’un échantillon corporel datant de 24 ans a permis, d’un coup, de disculper une personne condamnée qui croupissait en prison depuis 23 ans (David Milgaard) et d’établir la culpabilité d’une autre personne (Larry Fisher).

Il est possible de résumer ces recommandations comme suit :

  1. les laboratoires de médecine légale doivent être des entités indépendantes, non contrôlées par la police et la poursuite;
  2. il ne faudrait se fier à aucun test médico-légal discrédité, quelle qu’en soit la forme;
  3. le langage médico-légal devrait être uniformisé afin que l’on ne tire pas de conclusions trompeuses qui présenteraient le risque de confondre le juge des faits et de fausser le processus de recherche des faits;
  4. il faudrait créer une base de données pour suivre la déposition des témoins experts;
  5. les études ou les techniques scientifiques nouvelles devraient faire l’objet d’un examen spécial avant d’être admises en preuve;
  6. toutes les conclusions inculpatoires et disculpatoires devraient être communiquées à la défense, ce qui inclut un accès aux données brutes, aux laboratoires et aux experts médico-légaux et, si possible, aux échantillons eux-mêmes de manière à pouvoir effectuer des tests indépendants;
  7. il faudrait établir des procédures et des protocoles au sujet de la préservation des pièces à conviction et des notes, afin de permettre d’effectuer ultérieurement des tests dans le cas d’une révision ultérieure.

IV. LA JURISPRUDENCE

La Cour suprême du Canada a traité de l’évolution du rôle du témoin expert ainsi que de l’effet de son témoignage d’opinion, dans l’arrêt R. c. Mohan[210]. La Cour a ainsi déclaré que l’admission d’une preuve d’expert est subordonnée à l’application des critères suivants :

  1. la pertinence;
  2. la nécessité d’aider le juge des faits;
  3. l’absence de toute règle d’exclusion;
  4. la qualification suffisante de l’expert.

La Cour a fait remarquer aussi qu’une preuve d’expert qui fait valoir une technique ou une théorie scientifique nouvelle devrait être soumise à un examen spécial afin de déterminer si cette preuve satisfait au seuil de fiabilité et de nécessité de base. Les facteurs qui en détermineront l’admissibilité comprennent les suivants :

  1. si la technique ou théorie peut être, et a été, mise à l’essai;
  2. si elle a été publiée et soumise à un examen ou autrement examinée par d’autres experts;
  3. son taux d’erreur connu ou potentiel;
  4. l’existence de normes de qualité et de contrôle;
  5. si la technique ou théorie est acceptée au sein du milieu d’experts compétents.

Plus la preuve est proche d’une opinion sur la question ultime à trancher, plus l’examen à effectuer doit être strict.

La Cour a aussi reconnu les dommages que cause une preuve scientifique non fiable[211] :

Exprimée en des termes scientifiques que le jury ne comprend pas bien et présentée par un témoin aux qualifications impressionnantes, cette preuve est susceptible d'être considérée par le jury comme étant pratiquement infaillible et comme ayant plus de poids qu'elle ne le mérite.

Dans l’arrêt R. c. J.J.[212], la Cour a explicité ses mises en garde et ses conditions préalables concernant l’admission du témoignage d’opinion d’un expert. La Cour était consciente de la « croissance spectaculaire de la fréquence » avec laquelle des témoins experts étaient appelés à témoigner, ainsi que de la nécessité d’imposer « les restrictions qu’il convient d’appliquer et les précautions à prendre pour écarter » des aspects scientifiques non fiables.[213]. En outre, la Cour a réitéré son enseignement selon lequel le juge du procès devrait jouer un rôle de « gardien » afin de s’assurer non seulement que l’on présente aux parties « la preuve la plus complète, conformément aux règles de la preuve », mais aussi d’exclure les preuves d’expert qui peuvent fausser le processus de recherche des faits. En réitérant le critère que le juge du procès doit appliquer en jouant son rôle de gardien, la Cour a fait siens les critères prescrits par la Cour suprême des États-Unis[214], qui seraient particulièrement utiles pour évaluer le bien-fondé de techniques scientifiques nouvelles ou récemment mises au point et appliquées.

Dans l’arrêt R. c. D.D.[215], la Cour a décrété qu’une simple utilité, ou une conclusion selon laquelle la preuve pourrait aider raisonnablement le jury,ne suffit pas pour admettre une opinion d’expert. Ce témoignage d’opinion n’est admissible que dans les cas où des questions exceptionnelles nécessitent des connaissances spéciales qui débordent du cadre de l’expérience du juge des faits. La Cour a signalé en outre que les règles d’admissibilité n’éliminent pas les dangers que l’on associe aux témoignages d’opinion.

Tant qu’il existe des preuves admissibles pour établir le fondement de l’opinion de l’expert, le juge du procès ne peut dire au jury de faire abstraction de ce témoignage. Il lui incombe toutefois de prévenir le jury que plus l’expert se fonde sur des faits que la preuve ne démontre pas, moins le jury doit attribuer de poids à l’opinion[216]. Le juge des faits peut et doit faire preuve de bon sens au moment d’examiner la valeur du témoignage d’un expert. Il doit considérer les qualifications et l’impartialité de chacun des experts. Il doit considérer si le témoignage étaye les présomptions sur lesquelles l’opinion est fondée, et il doit prendre en considération l’ensemble de l’opinion elle-même[217].

V. RECOMMANDATIONS ET LIGNES DIRECTRICES

Au cours d’une semaine quelconque, les procureurs peuvent être tenus de faire affaire avec une batterie d’experts issus d’un large éventail de disciplines, comme : des médecins et des pathologistes, des psychiatres, des psychologues, des analystes en alcoolémie, des analystes de la reconstitution d’accidents de la route, des techniciens de laboratoire judiciaire, des analystes des comparaisons d’empreintes digitales, pour n’en nommer que quelques-uns. Il ne fait aucun doute qu’à la longue et grâce à l’expérience acquise, les procureurs acquerront des notions de base dans les domaines dans lesquels travaillent des témoins experts ordinaires. Cependant, en cette époque de poursuites complexes, de charges de travail de plus en plus lourdes et de restrictions de temps et de ressources, il est de plus en plus difficile de se tenir au courant des innovations marquantes dans ces champs d’expertise, ainsi que dans d’autres. Cela est plus évident lorsque l’on a affaire à des champs d’expertise nouveaux et qu’il est nécessaire de s’y fier dans le cadre d’une poursuite particulière.

Les procureurs profiteraient donc de séminaires organisés par divers spécialistes et intégrés aux séances de formation régulières et continues. Ces séances seraient d’une utilité inestimable, car elles donneraient aux procureurs la possibilité, grâce à des contacts directs et à des discussions, d’acquérir une formation plus approfondie dans les diverses disciplines en cause. Ces séminaires pourraient porter sur les sujets suivants :

Outre les séances de formation offertes par les divers services de poursuites, les procureurs en tant que groupe profiteraient grandement de l’établissement d’un répertoire centralisé, où l’on cataloguerait et recueillerait tous les types d’informations et de ressources concernant les experts. Ce répertoire, auquel auraient accès les procureurs du pays, pourrait comporter ce qui suit :

On pourrait créer un modèle Internet qui permettrait d’avoir accès « en ligne » aux informations et de les mettre à jour régulièrement. Il s’agit là d’une option rentable, qui préserverait une source d’information transparente et objective. Le coût du financement de ce répertoire pourrait être réparti entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces, et il pourrait être exploité par les organismes participants. Il est donc recommandé que le Comité FPT des Chefs des Poursuites pénales examine la faisabilité de ce répertoire centralisé national.

Les procureurs ne devraient pas craindre d’avoir recours et de se fier à une technique ou à une théorie scientifique nouvelle quand la situation s’y prête, à la condition qu’il existe un fondement suffisant pour établir la fiabilité et la nécessité des opinions fournies et que la valeur probante de ces dernières l’emporte sur leurs effets préjudiciables potentiels. Vu les dangers que présente le mauvais usage historique des témoignages d’expert, les procureurs devraient faire preuve de diligence au moment d’obtenir et de produire des preuves suffisantes pour satisfaire aux facteurs de fiabilité (est-il possible de valider empiriquement la théorie ou la technique? Existe-t-il une association ou une société professionnelle qui offre des cours permanents à ses membres reconnus? Existe-t-il un programme d’attestation sérieux? Est-il possible de recréer et de mettre à l’essai de manière fiable les constatations par des examinateurs qualifiés?). Avant toute chose, les procureurs doivent être convaincus que ces preuves serviront à une fin appropriée.

Les questions de fiabilité et de nécessité s’appliquent tout autant aux témoignages d’expert que la défense souhaite apporter. Les procureurs devraient faire montre de la même diligence au moment d’évaluer la preuve proposée de la défense, et s’opposer à son introduction si elle ne satisfait pas aux critères fondamentaux d’admission ou si elle avait pour effet de fausser le processus de recherche des faits.

En fin de compte, les principales questions dont il faut tenir compte sont les suivantes :

  1. la validité des aspects scientifiques;
  2. les qualifications de l’expert;
  3. la qualité et la validité des procédures d’essai;
  4. l’objectivité et l’indépendance de l’opinion;
  5. la production de la preuve pertinente servant de fondement à l’opinion;
  6. la pertinence par rapport à une question en litige.

Il importe de rappeler aux procureurs l’existence et l’effet de l’article 657.3 du Code criminel. Bien qu’il n’y soit pas question de l’admissibilité des témoignages d’expert, cette disposition impose un certain nombre d’obligations statutaires à la partie qui entend produire ce type de preuve dans le cadre d’une instance. N’importe quelle partie qui entend appeler un expert à témoigner doit, au plus tard dans les 30 jours qui précèdent l’audience, donner avis de son intention à la partie adverse, de même que le nom du témoin, une description du champ de compétence et un énoncé des qualifications de l’expert. Le procureur doit, dans un délai raisonnable avant l’audience, fournir à l’accusé une copie de tout rapport préparé par l’expert ou, si aucun rapport n’a été préparé, un résumé de l’opinion qui sera probablement fournie. L’accusé est tenu de communiquer au procureur n’importe quel rapport de son expert, ou, en l’absence d’un tel rapport, un résumé de l’opinion que cet expert fournira. Cette obligation ne s’applique qu’après que le ministère public a complété sa preuve. Si ces dispositions ne sont pas respectées, le tribunal peut accorder à la partie adverse un ajournement en vue de se préparer au contre-interrogatoire de l’expert, ordonner la communication du rapport ou du sommaire et permettre de rappeler d’autres témoins en vue de répondre à des questions soulevées par cet expert, à moins que l’on détermine qu’il ne convient pas de le faire.

Les opinions et les témoignages d’expert représentent une forme de preuve circonstancielle qui peut être présentée à un procès. Si l’on fait preuve de diligence raisonnable au moment de la présentation de l’opinion, en veillant à établir le caractère suffisant des faits qui la sous-tendent et en gardant à l’esprit l’équité du déroulement de la procédure, on réduit nettement le risque que l’utilisation de cette forme de preuve mène à une erreur judiciaire.

VI. SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

  1. Les procureurs devraient suivre une formation portant sur l’utilisation, l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins experts dans le cadre de séances de formation régulières et continues.
  2. Le Comité FPT des Chefs des Poursuites pénales devrait examiner la possibilité de créer un répertoire central national afin de cataloguer et de suivre, notamment, ce qui suit :
    • la jurisprudence applicable;
    • les bulletins et les articles pertinents;
    • la fiabilité des techniques en vigueur;
    • les innovations et les progrès les plus récents dans des champs de compétence particuliers;
    • les sources de documents spécialisés et de guides d’étude;
    • les répertoires d’organismes professionnels du pays (y compris les critères concernant les qualifications d’experts particuliers);
    • les politiques en matière de poursuites;
    • les aides pédagogiques applicables;
    et ce, à l’aide d’un modèle Internet permettant d’accéder « en ligne » aux données et de mettre à jour régulièrement les informations afin de s’assurer de leur pertinence.
  3. Les procureurs ne devraient pas craindre d’avoir recours et de se fier à une technique ou une théorie scientifique nouvelle quand la situation s’y prête, à la condition qu’il existe un fondement suffisant pour établir la fiabilité et la nécessité des opinions fournies et que la valeur probante de ces dernières l’emporte sur leurs effets préjudiciables potentiels.
  4. Il faudrait rappeler aux procureurs l’existence de l’article 657.3 du Code criminel, ainsi que les exigences et les obligations réciproques en matière de divulgation qui sont imposées à toutes les parties ayant l’intention d’avoir recours lors d’un procès à un témoignage d’expert.