COMITÉ FPT DES CHEFS DES POURSUITES PÉNALES
RAPPORT SUR LA PRÉVENTION DES ERREURS JUDICIAIRES

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

LES IDÉES PRÉCONÇUES

Il faudrait envisager d’adopter les pratiques suivantes pour aider à éviter les opinions préconçues :

  1. Les politiques de la Couronne au sujet du rôle du procureur de la Couronne devraient mettre l’accent sur le rôle quasi judiciaire de la poursuite et sur le danger d’adopter les vues ou de partager l’enthousiasme d’autres intervenants. Il faudrait que les politiques soulignent aussi que les procureurs de la Couronne devraient être ouverts aux autres théories que mettent de l’avant les avocats de la défense et d’autres parties.
  2. Toutes les administrations devraient envisager d’adopter - dans la mesure où les réalités géographiques le permettent - la « pratique exemplaire » qui consiste à faire en sorte que le procureur de la Couronne en charge d’un procès soit différent de celui qui a indiqué qu’il y avait des motifs valables pour porter l’accusation. Dans le cas d’un « mégaprocès », il est possible que des aspects différents entrent en jeu.
  3. Dans les administrations où l’on n’effectue aucune analyse initiale avant la mise en accusation, les procureurs de la Couronne devraient examiner le plus tôt possible l’accusation portée.
  4. Dans toutes les régions, l’avis d’un deuxième spécialiste et un processus de révision des cas devraient être disponibles.
  5. Il devrait y avoir un système interne de freins et de contrepoids, assuré par la supervision de membres supérieurs du personnel dans tous les secteurs, de même qu’une définition claire des rôles à jouer et des responsabilités à assumer, et un procureur principal clairement désigné pour une affaire particulière.
  6. Les bureaux de la Couronne devraient promouvoir une culture professionnelle qui ne dissuade pas les procureurs de poser des questions, de faire des consultations et d’examiner le point de vue de la défense.
  7. Les procureurs de la Couronne et les services de police devraient respecter leur indépendance respective, tout en favorisant un climat de collaboration et des consultations précoces en vue d’atteindre leur objectif commun de justice.
  8. Il faudrait mettre en œuvre, à l’intention des procureurs de la Couronne et des agents de police, des cours réguliers sur les dangers des opinions préconçues et sur la prévention de ces dernières. La formation destinée aux procureurs de la Couronne devrait inclure un volet portant sur le rôle de la police, et la formation destinée aux services de police devrait inclure un volet portant sur le rôle de la Couronne.

L'IDENTIFICATION PAR TÉMOIN OCULAIRE ET LES TÉMOIGNAGES CONNEXES

  1. Voici des normes et des pratiques raisonnables que tous les services de police devraient mettre en œuvre et intégrer :
    1. Dans la mesure du possible, un agent indépendant de l’enquête devrait être chargé de la parade d’identification ou de la série de photographies d’identification. Cet agent ne devrait pas savoir qui est le suspect – ce qui évite le risque qu’une allusion ou une réaction faite par inadvertance ne donne un indice au témoin avant la séance d’identification proprement dite, ou ne rehausse son degré de confiance par la suite.
    2. Il faudrait dire au témoin que l’auteur véritable du crime ne se trouve peut-être pas dans la parade d’identification ou dans la série de photographies, et qu’il ne devrait donc pas se sentir obligé d’effectuer une identification.
    3. Le suspect ne devrait pas être mis en évidence par rapport aux autres individus faisant partie de la parade d’identification ou de la série de photos d’identification, d’après la description qu’en a faite auparavant le témoin oculaire ou d’après d’autres facteurs qui feraient ressortir de façon spéciale le suspect.
    4. Tous les commentaires et toutes les déclarations que fait le témoin lors de la parade d’identification ou de l’examen de la série de photographies d’identification devraient être enregistrés textuellement, soit par écrit, soit, s’il est possible et pratique de le faire, sur bande audio ou vidéo.
    5. Si le processus d’identification a lieu dans les locaux de la police, il faudrait prendre des mesures raisonnables pour faire éloigner le témoin lorsque la parade d’identification est terminée, de manière à éviter tout risque de commentaires de la part d’autres agents participant à l’enquête et toute contamination croisée par contact avec d’autres témoins.
    6. Il ne faudrait recourir à une identification directe que dans de rares cas, par exemple lorsque le suspect est appréhendé près du lieu du crime, peu après l’incident.
    7. La série de photographies d’identification devraient être présentées les unes à la suite des autres et non en bloc, ce qui éviterait ainsi les « jugements relatifs ».
  2. Les procureurs devraient prendre en considération les suggestions pratiques qui suivent :
    1. Présumer que l’identité de l’accusé est toujours en doute à moins que la défense ne l’admette expressément au dossier. Il est nécessaire de préparer en temps opportun et d’examiner d’un œil critique la totalité des preuves d’identification disponibles, y compris la façon dont ces dernières ont été obtenues, car cela aura une incidence sur la conduite et la qualité du procès.
    2. Offrir au témoin une possibilité raisonnable d’examiner la totalité des déclarations faites antérieurement et confirmer que ces dernières étaient exactes et reflètent véritablement les observations qu’il a faites à ce moment-là. Passer soigneusement en revue la gamme complète des indices de l’identification, y compris toutes les caractéristiques distinctives qui renforceront cette preuve. Se souvenir que c’est l’effet cumulatif de tous les éléments de preuve qui sera pris en considération à l’appui d’une condamnation. Il est possible de combler les lacunes que présente l’identification d’un témoin en examinant d’autres éléments de preuve.
    3. Ne jamais interroger collectivement des témoins. Ne jamais « mettre sur la piste » un témoin en donnant des indices ou en faisant des suggestions à propos de l’identité de l’accusé en cour. Ne jamais critiquer une « identification directe » ou y participer. Ne jamais montrer à un témoin une photographie ou une image isolée d’un accusé ou cours de l’entrevue.
    4. Au moment de rencontrer des témoins dans une affaire grave, il est avisé de s’assurer, dans la mesure où il est possible et pratique de le faire, qu’une tierce partie est présente afin de garantir qu’il n’y aura pas plus tard de désaccord au sujet de ce qui s’est passé à la réunion.
    5. Ne jamais dire à un témoin que son identification est juste ou erronée.
    6. Se souvenir que la divulgation d’une preuve est une obligation permanente. Toutes les preuves inculpatoires et disculpatoires doivent être divulguées à la défense en temps opportun. Si un témoin change radicalement sa déclaration initiale, en donnant plus de renseignements ou en relatant des renseignements antérieurement donnés lors d’une entrevue, il faut le dire à la défense. Dans ces circonstances, il serait avisé de recourir aux services d’un agent de police pour enregistrer par écrit une déclaration secondaire où figurent ces changements importants.
    7. Toujours présenter une preuve des éléments qui entourent l’identification. Il est indispensable de faire part au juge des faits non seulement de l’identification, mais aussi de toutes les circonstances dans lesquelles celle-ci a été obtenue, par exemple la composition de la série de photographies d’identification.
    8. Prendre garde aux poursuites fondées sur une identification faible faite par un témoin oculaire unique. Bien que la loi ne l’exige pas pour obtenir une condamnation, s’assurer qu’il est possible de corroborer de quelque manière l’identification faite par un témoin oculaire afin de combler toutes les lacunes que présente la qualité de cette preuve.
  3. Il est superflu et inutile d’utiliser une preuve d’expert sur les faiblesses d’une preuve d’identification par témoin oculaire dans le cadre du processus de détermination des faits. Un exposé et une mise en garde appropriés de la part du juge des faits est la meilleure façon de faire face aux dangers inhérents que pose une preuve d’identification.
  4. Il serait bon d’intégrer aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs des ateliers sur les techniques d’entrevue appropriées.
  5. Il faudrait intégrer des exposés sur les dangers posés par les erreurs d’identification par témoin oculaire aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs.

LES FAUSSES CONFESSIONS

  1. Les interrogatoires sous garde d’un suspect dans une installation de police, dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction grave contre la personne (meurtre, homicide involontaire coupable, négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles, voies de faits graves, agression sexuelle grave, agression sexuelle d’un enfant, vol à main armée, etc.) devraient être enregistrés sur bande magnétoscopique. Cet enregistrement ne devrait pas se limiter à la déclaration finale du suspect, mais englober l’interrogatoire tout entier.
  2. Il convient de revoir les normes d’enquête afin de s’assurer qu’elles englobent des normes concernant les interrogatoires de suspects (et de témoins) qui sont conçues pour rehausser la fiabilité du produit du processus d’interrogation et pour préserver avec exactitude la teneur de l’interrogatoire.
  3. Les enquêteurs de la police et les procureurs de la Couronne devraient suivre une formation sur l’existence, les causes et les aspects psychologiques des confessions induites par la police, y compris la raison pour laquelle certaines personnes avouent un crime qu’elles n’ont pas commis, de même que sur les techniques appropriées d’interrogatoire de suspects (et de témoins) qui sont conçues pour rehausser la fiabilité du processus d’interrogation.

LES DÉNONCIATEURS SOUS GARDE

  1. Il faudrait établir des programmes éducatifs trans-sectoriels afin de veiller à ce que tous les professionnels de la justice soient au courant des points suivants :
    1. les dangers associés aux dénonciations et aux témoignages des dénonciateurs sous garde;
    2. les facteurs ayant une incidence sur la fiabilité des dénonciateurs sous garde;
    3. les politiques et les procédures qu’il faut appliquer pour éviter le risque que posent les condamnations injustifiées imputables aux dénonciations ou aux témoignages de dénonciateurs sous garde.
  2. Il faudrait établir des lignes directrices pour aider, soutenir et restreindre l’utilisation que font les services de police et les procureurs des dénonciations et des témoignages de dénonciateurs sous garde.
  3. Il faudrait établir des registres provinciaux de dénonciateurs sous garde afin que les services de police, les procureurs et les avocats de la défense aient accès à des renseignements relatifs aux témoignages que des dénonciateurs sous garde ont faits dans le passé. La création d’un registre national des dénonciateurs sous garde devrait être envisagée à titre d’objectif à long terme.
  4. Un comité de procureurs supérieurs n’ayant aucun lien avec l’affaire en question devrait examiner toutes les propositions d’utilisation d’un dénonciateur sous garde. Il ne faudrait se fier à un tel dénonciateur que s’il existe un intérêt public impérieux à le faire. L’évaluation du Comité chargé des dénonciateurs sous garde devrait tenir compte, notamment, de facteurs liés à la fiabilité de la dénonciation ou du témoignage de l’informateur. Cette évaluation de fiabilité devrait, par ailleurs, être fondée sur la prémisse que les dénonciateurs sont, par définition, non fiables. Tout changement de circonstances important devrait être porté à l’intention du Comité des dénonciateurs sous garde afin de déterminer s’il convient de revoir la décision initiale qui a été prise quant à l’existence d’un intérêt public impérieux à se fier au dénonciateur sous garde.
  5. Toute entente conclue avec un dénonciateur sous garde au sujet de l’obtention d’une contrepartie en échange d’une dénonciation ou d’un témoignage devrait, à moins de circonstances exceptionnelles, être mise par écrit et signée par un procureur (en consultation avec l’organisme d’enquête ou le service de police compétent), et le dénonciateur et son avocat (si le dénonciateur est représenté). Une entente verbale entièrement enregistrée peut remplacer une entente écrite.
  6. Il faudrait poursuivre avec vigueur et diligence les dénonciateurs sous garde qui font un faux témoignage afin, notamment, de dissuader les membres de la population carcérale qui seraient animés des mêmes idées.

LES PREUVES GÉNÉTIQUES

  1. Il faudrait mettre en œuvre dans toutes les administrations des politiques et des procédures solides à l’intention des procureurs de la Couronne afin de s’assurer que l’on utilise dans toute la mesure du possible les dispositions relatives à la Banque de données génétiques.
  2. Il faudrait établir des systèmes de suivi provinciaux afin de mieux comprendre l’utilisation et l’efficacité des empreintes génétiques au sein du système de justice pénale, dans le but ultime d’établir un système de suivi national.
  3. L’importance que revêt la Banque nationale de données génétiques, tant pour condamner un coupable que pour éviter de condamner un innocent, devrait être incluse dans tous les programmes de formation destinés aux procureurs de la Couronne et aux agents de police, et il faudrait envisager de l’inclure dans le programme de formation des juges de l’Institut national de la magistrature. Il faudrait également établir et tenir à jour une série de documents de recherche à l’intention des procureurs de la Couronne au sujet des demandes adressées à la Banque de données génétiques ainsi que de l’utilisation des preuves génétiques.
  4. Il faudrait que les organismes d’application de la loi et les ministères de la Justice établissent des protocoles et des procédures pour faciliter la fourniture d’échantillons médico-légaux en vue de l’exécution, à la demande de la défense, de tests indépendants.
  5. Il faudrait envisager de développer la Banque de données génétiques. Toute expansion de la liste des infractions désignées primaires et secondaires (infractions admissibles à une ordonnance relative à la Banque de données génétiques) doit tenir compte des mesures de protection importantes que prévoit la Charte afin de s’assurer que l’on respecte les droits et les libertés de chacun lors de la collecte et de l’utilisation de renseignements de nature génétique.
  6. Il faudrait étudier la question de l’accès aux tests génétiques effectués après une condamnation.

LES PREUVES MÉDICO-LÉGALES ET LES TÉMOIGNAGES D'EXPERT

  1. Les procureurs devraient suivre une formation portant sur l’utilisation appropriée, l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins experts dans le cadre de séances de formation régulières et continues.
  2. Le Comité FPT des Chefs des Poursuites pénales devrait examiner la possibilité de créer un répertoire central national afin de cataloguer et de suivre, notamment, ce qui suit :
    • la jurisprudence applicable;
    • les bulletins et les articles pertinents;
    • la fiabilité des techniques en vigueur;
    • les innovations et les progrès les plus récents dans des champs de compétence particuliers;
    • les sources de documents spécialisés et de guides d’étude;
    • les répertoires d’organismes professionnels du pays (y compris les critères concernant les qualifications d’experts particuliers);
    • les politiques en matière de poursuites;
    • les aides pédagogiques applicables;
    et ce, à l’aide d’un modèle Internet permettant d’accéder « en ligne » aux données et de mettre à jour régulièrement les informations afin de s’assurer de leur pertinence.
  3. Les procureurs ne devraient pas craindre d’avoir recours et de se fier à une technique ou une théorie scientifique nouvelle quand la situation s’y prête, à la condition qu’il existe un fondement suffisant pour établir la fiabilité et la nécessité des opinions fournies et que la valeur probante de ces dernières l’emporte sur leurs effets préjudiciables potentiels.
  4. Il faudrait rappeler aux procureurs l’existence de l’article 657.3 du Code criminel, ainsi que les exigences et les obligations réciproques en matière de divulgation qui sont imposées à toutes les parties ayant l’intention d’avoir recours lors d’un procès à un témoignage d’expert.

LA FORMATION

  1. Un Forum national sur la prévention des condamnations injustifiées, coparrainé par le Comité FPT des Chefs des Poursuites pénales et l’Association canadienne des chefs de police, devrait être tenu afin d’assurer un leadership et une direction à l’échelon national *.
  2. Les activités éducatives suivantes devraient être envisagées :
    1. des séances de formation conjointes auxquelles participent des procureurs de la Couronne, des agents de police, des avocats de la défense et des experts médico-légaux;
    2. des conférences, des cours et des documents de formation spécialisée destinés à la police;
    3. des conférences spécialisées destinées aux procureurs de la Couronne, de même que des segments de programmes d’éducation continue;
    4. des séances d’information destinées aux juges;
    5. des cours donnés par les facultés de droit;
    6. un cours d’admission au Barreau;
    7. des possibilités de formation offertes aux avocats de la défense.
  3. Il faudrait envisager d’appliquer les techniques de formation suivantes :
    1. la présentation d’études de cas de condamnation injustifiée et des leçons apprises;
    2. des discussions en petits groupes et des jeux de rôle, des démonstrations d’interrogatoires de témoins et l’exécution d’une parade d’identification;
    3. des activités de formation « en ligne » destinées aux procureurs de la Couronne et aux agents de police;
    4. la distribution de documents ou de politiques de formation sur CD-ROM;
    5. des vidéoconférences;
    6. la participation de psychologues, de professeurs de droit et de criminologues aux conférences éducatives;
    7. des conférenciers invités, y compris des victimes de condamnations injustifiées;
    8. des bulletins réguliers sur des questions liées aux erreurs judiciaires.
  4. Il faudrait envisager de traiter des sujets de formation suivants :
    1. le rôle de la Couronne et du Procureur général;
    2. le rôle de la police;
    3. les opinions préconçues;
    4. les preuves de comportement et de conduite après une infraction;
    5. les faiblesses de l’identification par témoin oculaire;
    6. les fausses confessions;
    7. les interrogatoires de témoins;
    8. les preuves d’alibi;
    9. les dénonciateurs sous garde;
    10. l’assistance inefficace d’avocats de la défense;
    11. les preuves médico-légales et l’utilisation appropriée des témoignages d’expert;
    12. les avantages des preuves génétiques;
    13. la communication de preuves;
    14. l’autorisation des plaintes;
    15. la concession du bien-fondé d’un appel/les éléments de preuve nouveaux.
  5. Chaque Service de poursuites devrait établir par écrit, à l’intention de procureurs de la Couronne, un plan exhaustif de formation sur les causes et la prévention des condamnations injustifiées.
  6. Tout programme de formation portant sur la prévention des erreurs judiciaires devrait inclure une stratégie de communication permettant d’informer le public que les participants du système de justice pénale sont disposés à agir pour prévenir toute condamnation injustifiée.

Calepins des policiers/dossiers de la Couronne/pièces à conviction produites à un procès

Il faudrait établir des politiques claires à l’intention de la police, des procureurs de la Couronne et des services judiciaires à propos du temps pendant lequel conserver les calepins de police, les dossiers de la Couronne et les pièces à conviction. À l’évidence, il sera nécessaire de tenir compte, au moment de l’établissement de ces politiques, des répercussions financières d’une telle initiative.

ASSISTANCE INEFFICACE D'UN AVOCAT

La question de savoir quelles sont les responsabilités du procureur de la Couronne lorsque celui-ci soupçonne qu’un accusé ne bénéficie peut-être pas de l’assistance d’un avocat efficace est un problème qui mérite que l’on s’y arrête. Il serait peut-être bon d’établir des lignes directrices en vue d’aider les procureurs qui sont aux prises avec ces questions d’ordre éthique difficiles.

CONCLUSION

  1. À la condition de disposer des ressources nécessaires, le Comité FPT des Chefs des Poursuites pénales, de concert peut-être avec l’Association canadienne des chefs de police, devrait établir un centre de documentation sur la prévention des condamnations injustifiées. Il pourrait s’agir d’une page Web ou d’une page ajoutée au site intranet remanié du Comité FPT des Chefs des Poursuites pénales.
  2. Le Comité FPT des Chefs des Poursuites pénales devrait établir un comité permanent chargé de la prévention des condamnations injustifiées, auquel participerait de façon continue le milieu policier par l’intermédiaire de l’Association canadienne des chefs de police.
  3. Le Comité devrait examiner de façon continue les recommandations formulées dans le présent rapport afin de tenir compte de l’évolution de la loi et de la technologie, ainsi que des rapports des prochaines commissions d’enquête. Il faudrait à tout le moins procéder à un examen complet de la situation dans cinq ans, en prenant appui sur le travail en cours de ce comité.

* Après la rédaction du présent rapport, le gouvernement du Manitoba, de concert avec l’Université du Manitoba, a commencé à planifier la tenue d’une conférence internationale sur les condamnations injustifiées qui aura lieu à Winnipeg en octobre 2005. Un représentant du Groupe de travail siège au comité organisateur; le Groupe de travail croit que cette conférence peut atteindre les mêmes objectifs que le Forum national proposé et il appuie sans réserve cette initiative.