Chapitre 5 : La détermination de la peine pour des infractions de traite des personnes

Il est entendu que les objectifs et principes généraux de la détermination de la peine guideront l’imposition des peines dans les affaires de traite des personnes. Pour ces infractions, les peines maximales prévues au Code criminel et à la LIPR figurent parmi les plus lourdes en droit canadien. Ces peines reflètent le fait que le Parlement reconnaît la nature et la gravité des crimes de cet ordre. En même temps, les tribunaux doivent se laisser guider par le principe fondamental de la détermination de la peine, soit que la sanction infligée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Peu importe l’affaire, ce n’est pas une mince tâche de décider de la peine appropriée et c’est encore plus vrai quand il est question de traite des personnes. Ce chapitre donne un aperçu des facteurs qui peuvent être utiles pour déterminer la peine dans des affaires.

5.1 Les principes de la détermination de la peine

Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

  1. dénoncer le comportement illégal
  2. dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions
  3. isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société
  4. favoriser la réadaptation des délinquants
  5. assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité
  6. susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivitéNote de bas de page 157

5.2 La réprobation

L’objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenantNote de bas de page 158. Il faudrait aussi voir une peine infligée selon l’objectif de la réprobation comme une déclaration collective, ayant valeur de symbole, à savoir que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de la société constatées dans le fondement de notre droit pénal. Voir, par exemple :

5.3 La dissuasion

La dissuasion générale vise à dissuader d’autres délinquants éventuels de commettre des crimes en montrant, sans équivoque, que des sanctions appropriées seront infligées en cas d’infraction, tandis que la dissuasion spécifique vise à transmettre un message au délinquant de sorte qu’il soit moins tenté de récidiver. Voir, par exemple :

Dans les affaires de traite des personnes dans lesquelles on fait entrer les victimes au Canada en vue de les exploiter, des considérations particulières peuvent surgir à l’égard de la dissuasion, par exemple la nécessité d’assurer l’intégrité des frontières du Canada, de protéger la réputation du Canada sur la scène internationale et d’éviter que les criminels n’utilisent le régime d’immigration à leur avantageNote de bas de page 166.

5.4 L’isolement

L’isolement des contrevenants, par la détention, fait en sorte que la menace qu’ils représentent pour la société, lesquels risqueraient autrement ne pas être réadaptés ou dissuadés, est éliminée puisqu’ils ne pourront plus commettre d’actes criminels dans la collectivité.

Dans la mesure où la traite des personnes comporte des pratiques coercitives, le retrait de la société sera souvent un élément nécessaire dans la détermination de la peine :

« Lorsqu’il est évident que le délinquant est dangereux et susceptible de compromettre la sécurité publique s’il est mis en liberté, il devrait être incarcéré sur une période suffisamment longue au terme de laquelle il est permis de croire qu’en toute vraisemblance, ce danger s’est dissipé. La durée de la peine doit être suffisante pour donner aux autorités correctionnelles le temps nécessaire de traiter convenablement le délinquant et, à la Commission nationale des libérations conditionnelles, d’évaluer le risque de récidiveNote de bas de page 167.

5.5 La réadaptation

L’objectif de la réadaptation reconnaît qu’une peine devrait répondre aux besoins du délinquant afin qu’il puisse se réadapter et cesser d’être une menace pour la sécurité publique.

Étant donné que les infractions de traite des personnes comportent des pratiques coercitives, il demeure dans l’intérêt public que les trafiquants participent à des programmes de réadaptation, notamment lorsque ces programmes sont offerts à un délinquant incarcéré :

[Traduction] La réadaptation d’un délinquant placé en détention nécessite forcément des programmes, des cours et des activités destinés à l’éduquer, le réorienter et le conseiller pour qu’il choisisse un mode de vie productif après sa libération, au lieu de continuer sur la voie destructrice sur laquelle il était engagé lors de sa condamnationNote de bas de page 168.

Les efforts de réadaptation d’un délinquant peuvent être pris en compte lors de la détermination de la peine. Voir, par exemple :

5.6 La réparation et la responsabilité

L’article 738 du Code criminel prévoit un mécanisme qui peut contribuer à éliminer le profit financier qui motive la commission de l'infraction, ce qui favorise la dissuasion spécifique et générale et permet aux victimes d'obtenir réparation pour le préjudice qu'elles ont subi. Comme le souligne la Cour suprême du Canada :

Elle [la restitution] peut constituer une mesure efficace de réhabilitation de l’accusé en le rendant sur-le-champ directement responsable du dédommagement de la victime. […] L’ordonnance profite à la victime en fournissant un moyen rapide et peu coûteux de se faire payer sa dette. […] La société, dans son ensemble, profite de l’ordonnance puisque son utilisation peut réduire la peine d’emprisonnement et permettre une réinsertion plus rapide de l’accusé dans la société comme membre utile et responsable de la collectivité. L’efficacité pratique de l’ordonnance et son applicabilité immédiate aident à préserver la confiance du public dans le système de justiceNote de bas de page 173.

Grâce à des programmes et à des initiatives éducatives et communautaires, le délinquant peut assumer la responsabilité de ses actes. Une telle approche est aussi étroitement liée à l’objectif de réadaptation en matière de détermination de la peine.

5.7 Les autres facteurs de la détermination de la peine

L’article 718.01 du Code criminel établit clairement que le tribunal qui impose une peine pour une infraction constituant un mauvais traitement à l’égard d’une personne mineure doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. En promulguant cette disposition, le Parlement a reconnu la gravité inhérente des infractions de cette nature et ordonné aux tribunaux d’infliger des peines qui soient proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

Dans son arrêt Friesen de 2020, la Cour suprême du Canada a énoncé les facteurs à prendre en compte pour déterminer une peine adéquate dans les cas de violence sexuelle à l’égard des enfants, soit :

Bien que l’arrêt Friesen portait sur les infractions sexuelles à l’égard des enfants prévues contenus au Code criminel, la Cour a expressément indiqué que les tribunaux chargés de la détermination de la peine peuvent également s’inspirer des principes de détermination de la peine énoncés dans cet arrêt lorsqu’ils imposent des peines pour des infractions d’enlèvement d’enfants et de traite des personnes lorsque la victime est un enfant et que le fondement factuel de la condamnation comporte de la violence ou de l’exploitation sexuelleNote de bas de page 175. Pour un exemple, veuillez consulter :

L’article 718.04 du Code criminel établit clairement que le tribunal, qui impose une peine pour une infraction constituant un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, doit accorder une attention particulière aux objectifs de détermination de la peine, à savoir la dénonciation et la dissuasion. En promulguant cette disposition, le Parlement a reconnu la gravité inhérente des infractions de cette nature et ordonné aux tribunaux d’en tenir compte en infligeant des peines qui soient proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

Cette disposition peut être pertinente dans certaines affaires de traite des personnes, car les preuves montrent que ces victimes sont souvent ciblées en raison de leurs vulnérabilités, par exemple en raison de leur jeune âge (enfant/adolescent), d’un retard de développement et de problèmes de santé mentale d’un logement instable ou de faible qualité, de l’absence de statut au Canada ou les répercussions de la colonisation. Nous savons également que les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont principalement des femmes et que les femmes et les filles autochtones sont représentées de manière disproportionnée dans ce groupe. Un certain nombre de facteurs convergents contribuent à la représentation disproportionnée des femmes et des filles autochtones parmi les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, notamment le racisme et la discrimination systémiques, la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones, les traumatismes intergénérationnels liés à la colonisation (par exemple, par les pensionnats autochtones), les obstacles à l’accès aux services notamment le manque d’accès aux ressources sociales et économiques et un accès régulier aux soins de santé, les politiques d’assimilation coloniales et la marginalisation des femmes autochtones par la Loi sur les Indiens. Les impacts continus de la colonisation et de l’assimilation ont entraîné une méfiance envers les autorités et les institutions. Ces facteurs convergents contribuent au ciblage des femmes et des filles autochtones par les trafiquants, y compris les personnes qui s'identifient comme 2ELGBTQI+.

Les extraits suivants de la publication Réclamer notre pouvoir et notre place : Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées peuvent aider le tribunal à donner plus de sens aux articles 718.04 et 718.201 du Code criminel, selon les faits de l’affaire :

5.8 Les circonstances aggravantes prévues par la loi

L’article 718.2 énonce un certain nombre de principes additionnels à des fins de détermination de la peine, notamment celui qui prévoit que la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes. Parmi les circonstances aggravantes énoncées, celles qui sont les plus susceptibles d’entrer en jeu dans des affaires de traite des personnes comprennent les éléments de preuve établissant :

Outre ces circonstances aggravantes dont un tribunal doit tenir compte, d’autres facteurs peuvent aussi être pertinents dans des affaires de traite des personnesNote de bas de page 180. Veuillez consulter l’annexe B pour un aperçu des décisions relatives à la détermination de la peine pour traite des personnes.

5.9 Les autres facteurs aggravants

Si personne n’est à l’abri d’être victime de la traite des personnes, les trafiquants ciblent des personnes présentant des caractéristiques et/ou des expériences spécifiques. Les femmes et les filles autochtones, les migrants et les nouveaux immigrants, les personnes 2SLGBTQI+, les personnes handicapées, les jeunes placés dans des foyers (c’est-à-dire des foyers d’accueil), les enfants pris en charge par un système de protection à l’enfance et les autres personnes socialement ou économiquement défavorisées risquent davantage d’être la cible des trafiquants. Il s’agit d’un crime hautement influencé par le genre, dont les causes profondes de l’exploitation sont le manque d’éducation, de soutien social et de possibilités d’emploi, aggravé par la pauvreté, le sexisme, le racisme, le colonialisme et les inégalités salariales. Comme mentionné précédemment, un certain nombre de facteurs convergents contribuent à la représentation disproportionnée des femmes et des filles autochtones parmi les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

Les tribunaux ont reconnu que le fait cibler les groupes vulnérables était une circonstance aggravante. Voir, par exemple :

Les tribunaux ont reconnu que le caractère planifié et délibéré de l’infraction est une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. Pour des exemples, veuillez vous référer à :

La preuve montrant qu’un délinquant a un casier judiciaire ou a commis le crime alors qu’il jouissait d’une libération conditionnelle peut aussi être traitée comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. Voir, par exemple :

La traite des personnes diffère des autres actes criminels en ce sens qu’elle s’étend souvent sur une longue période de temps et comporte l’exploitation continue d’une victime. Le prolongement d’un acte criminel dans le temps est une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. Voir, par exemple :

La traite des personnes concerne l’exploitation des victimes pour le gain financier ou matériel des délinquants. Dans tous les cas, ce facteur sera pertinent à titre de circonstance aggravante justifiant une peine plus lourde. Voir, par exemple :

Des preuves de violence, de menaces de violence et d’autres comportements adoptés par un délinquant pour contraindre physiquement ou psychologiquement la victime à faire un travail ou à rendre des services devraient aggraver la peine. Voir, par exemple :

Dans les affaires de trafic sexuel, les trafiquants attirent et préparent souvent leurs victimes en leur promettant une relation amoureuse. Certains séduisent les victimes et, une fois la relation intime établie, ils commencent à exploiter le lien affectif et le sentiment d'attachement intense pour les manipuler et les tenir sous leur emprise. Les tribunaux ont traité ce type de manipulation psychologique comme une circonstance aggravante. Voir, par exemple :

Certains trafiquants fournissent des drogues ou de l’alcool à leurs victimes pour faciliter l’exercice d’un contrôle sur elles. L’utilisation de drogues ou d’alcool de cette manière a été traitée comme une circonstance aggravante. Voir, par exemple :

Les victimes de la traite des personnes peuvent être exposées à plusieurs risques sanitaires ainsi qu’à des maladies, notamment des infections transmises sexuellement comme le VIH (sida). La malnutrition, les conditions de vie peu hygiéniques ou dans un environnement restreint et surpeuplé et l’absence de soins médicaux réguliers et convenables peuvent toutes entraîner l’apparition de problèmes de santé chroniques. L’exposition des victimes à de tels risques a été traitée comme une circonstance aggravante. Voir, par exemple :

5.10 Les circonstances atténuantes

5.10.1 Délinquant à sa première infraction

L’absence de casier judiciaire incite souvent les tribunaux à se concentrer sur l’objectif de la réadaptation pour les fins de la détermination de la peine.

5.10.2 Les remords ou la conduite après l’arrestation/l’aveu de culpabilité rapide/la coopération avec les policiers et le poursuivant

La conduite du délinquant après la perpétration de l’infraction peut alléger la sanction qui lui sera infligée si le tribunal est convaincu que le délinquant a pris des mesures pour abandonner le monde de la criminalité. Un aveu de culpabilité rapide, afin d’exprimer des remords pour le crime commis, est considéré comme une circonstance atténuante aux fins de la détermination de la peine. Cela signifie que la victime n’aura pas à témoigner à son procès. Le poids accordé à un aveu de culpabilité rapide, à titre de circonstance atténuante, variera en fonction des faits de chaque cause. Voir, par exemple :

5.10.3 Le délinquant ayant été victime de traite des personnes

Dans certaines affaires de traite des personnes, les délinquants peuvent eux-mêmes en avoir été victimes. Par exemple, en disant à une victime de la traite des personnes que si elle participe au recrutement d’autres personnes en vue de faciliter leur exploitation, elle connaîtra, elle-même, un degré d’exploitation moindre que celui dont elle a souffert auparavant. Veuillez consulter les sections 3.9.1 et 4.3 pour plus d’information sur les victimes qui commettent des infractions. Si les raisons qui poussent une victime à se livrer à la traite des personnes peuvent varier, ces circonstances et les antécédents de victimisation sont pertinents pour les fins de la détermination de la peine.

Dans R v RobitailleNote de bas de page 239, le tribunal a imposé une peine de 8 mois à une jeune délinquante pour avoir bénéficié matériellement des services sexuels de deux adolescentes. Un délinquant masculin (Finestone), qui a également « soutenu » et violenté Mme Robitaille, a été reconnu coupable d’avoir fait la traite de ces filles. Le tribunal a fait les observations suivantes sur la culpabilité de Mme Robitaille :

[Traduction] De nombreux facteurs réduisent considérablement la culpabilité morale de Mme Robitaille. Tout comme le trafiquant toxicomane, Mme Robitaille peut être décrite comme une victime délinquante. C’est-à-dire que Mme Robitaille a été elle-même victime d’exploitation sexuelle et qu’elle l’était encore lorsqu’elle a commis les infractions dont le tribunal est saisi.

Je suis toutefois d’avis que la situation de Mme Robitaille est unique en ce sens qu’elle était en plein milieu de sa propre victimisation au moment où elle a commis les infractions dont le tribunal est saisi. Il n’y a pas eu d’intervalle significatif entre son exploitation et la commission de ses infractions. Mme Robitaille était une enfant travailleuse du sexe. Le jour de ses 18 ans, elle est devenue une travailleuse du sexe adulte. Elle était toujours la même personne, avec les mêmes vulnérabilités, mais avec seulement un jour de plus. Elle n’a jamais eu l’espace ou le temps de prendre du recul par rapport à sa victimisation en tant que travailleuse du sexe pour évaluer et comprendre sa conduite. En ayant 18 ans, Mme Robitaille n’a pas soudainement cessé d’être vulnérable. Son exploitation a continué et se poursuivait encore au moment où elle a commis ces infractions.

Il n’y a aucun doute que Mme Robitaille avait un pouvoir sur [les victimes]. Il ne fait également aucun doute qu’elle a pris la décision de travailler pour M. Finestone et d’aider ce dernier à prostituer ces deux jeunes filles. Cette décision a toutefois été prise alors qu’elle était encore exploitée elle-même. Elle est passée d’une relation d’exploitation à une autre. À mon avis, ce contexte réduit la culpabilité morale de Mme Robitaille. Toutefois, il n’absout pas Mme Robitaille de toute responsabilité pour ses actes. De plus, je note qu’il est clair, de l’aveu même de Mme Robitaille devant le tribunal, qu’une partie de sa motivation à se conformer aux exigences de M. Finestone était qu’elle profitait des avantages financiers de travailler pour M. Finestone.

Bien que le juge dans l'affaire Robitaille ait qualifié la victime/le délinquant d'« enfant travailleur du sexe », ce terme ne doit pas être utilisé car il suggère que l'enfant a un pouvoir et que les enfants ne peuvent pas légalement consentir à fournir des services sexuels en échange d'argent ou d'un objet de valeur. Le terme « prostitué » ne doit pas non plus être utilisé pour désigner une personne qui fournit des services sexuels, car il comporte des connotations négatives qui risquent de déshumaniser ou d'avilir cette personneNote de bas de page 240. Lorsqu'on parle d'une personne engagée dans le commerce du sexe, il convient d'utiliser son nom plutôt qu'une étiquette.

5.10.4 Âge

Le fait qu’un délinquant est jeune est généralement vu comme une circonstance atténuanteNote de bas de page 241. Il convient de noter cependant que les tribunaux ont reconnu que dans les cas de violence grave que la jeunesse du délinquant peut ne pas être un facteur pertinent pour la détermination de la peine. Pour un exemple, veuillez consulter, R c PorschNote de bas de page 242.

5.10.5 Antécédents du délinquant

Lorsqu'il existe des preuves d'un lien entre les facteurs raciaux et sociaux et le crime, la race ou la situation sociale d'un délinquant peut être prise en compte pour déterminer s'il est moralement digne d'être blâmé. Pour un exemple voir, R v AugustinNote de bas de page 243.

5.10.6 La participation de la victime n’est pas une circonstance atténuante

La Cour suprême du Canada, dans l’affaire R c Friesen, a spécifiquement rejeté l’idée de considérer la participation de la victime comme une circonstance atténuante ou comme un facteur pertinent pour déterminer une peine appropriéeNote de bas de page 244.

5.11 Les critères particuliers de la détermination de la peine dans les affaires de traite des personnes aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

En plus des principes de la détermination de la peine d’application générale ci-dessus, le tribunal qui inflige une peine à un délinquant pour une infraction à la LIPR devrait prendre en compte les objectifs de celle-ci, qui sont de trouver un équilibre entre la promotion de l’immigration et la nécessité d’assurer la sécurité de la société canadienne.

3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :

  1. de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques
  2. d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel
    1. de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada
  3. de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration
  4. de veiller à la réunification des familles au Canada
  5. de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne
  6. d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces
  7. de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale
  8. de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne
  9. de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité
  10. de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société

Les circonstances aggravantes aux termes de la LIPR

La LIPR comporte son propre ensemble de circonstances aggravantes pour lequel le tribunal doit tenir compte pour infliger une peine à un délinquant en regard de certaines infractions, dont la traite des personnes.

Lors de l’infliction de la peine, y compris pour une infraction relative à la traite des personnes aux termes de l’article 118 de la LIPR, le tribunal tient compte des circonstances suivantes :

  1. la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui
  2. l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle
  3. l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé
  4. la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle (article 120)

5.12 La préparation à une audience de détermination de la peine

5.12.1 Préparez-vous tout au long de l’enquête

Demandez aux enquêteurs de se préparer à l’audience pour les fins de la détermination de la peine dès l’étape de l’enquête. Tenez compte des facteurs qui entreront en jeu dans la détermination de la peine, par exemple les faits qui permettront d’établir la présence de circonstances aggravantes ou atténuantes, et obtenez des éléments de preuve pertinents, entre autres :

5.12.2 Les observations et les éléments de preuve à l’audience sur la détermination de la peine

Les articles 723 à 726 du Code criminel contiennent les règles relatives aux observations et aux éléments de preuve recevables lors d’une audience sur la détermination de la peine.

5.13 Le rôle de la victime à l’audience de la détermination de la peine

La traite des personnes inflige des traumatismes aux victimes. Une approche tenant compte des traumatismes tout au long du processus de justice pénale, y compris lors de la détermination de la peine, est la meilleure façon de répondre aux besoins des victimes et de minimiser leurs traumatismes. Veuillez consulter le chapitre 3 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’adoption d’une approche tenant compte des traumatismes.

5.13.1 Les déclarations de la victime

L’un des aspects importants du travail du poursuivant dans une affaire de traite des personnes consiste à bien faire comprendre au tribunal l’ampleur du préjudice causé aux victimes. Celles-ci ont souvent été traumatisées, maltraitées (physiquement et mentalement), exploitées et agressées à répétition alors qu’elles étaient sous l’emprise et les ordres des trafiquants. Vous devriez traiter de cet aspect de l’infraction dans les observations que vous présentez au tribunal sous l’angle de la pertinence des objectifs de dissuasion générale et spécifique en matière de détermination de la peine.

Une déclaration de victime est l’une des façons de présenter cette information au tribunal. Ainsi, la victime peut décrire le préjudice physique ou psychologique, les dommages matériels qu’elle a subis ou la perte économique dont elle a souffert suite à la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions de l’infraction sur elle. La déclaration doit être préparée par écrit, en utilisant la formule 34.2 de la partie XXVII du Code criminel. Chaque province et territoire dispose de services ou héberge des organisations non gouvernementales d’aide aux victimes qui offrent aux victimes du soutien à la préparation de ces déclarations. Grâce à cette aide, les victimes sont informées du contenu qu’elles peuvent inclure dans leurs déclarations et elles bénéficient d’aide et de soutien tout au long du processus. Ce soutien est particulièrement important pour les victimes de traite des personnes puisque la préparation d’une déclaration de victime peut être une tâche pénible en raison de la nature et de la gravité du préjudice qu’elles ont subi.

5.13.2 Le préjudice causé à la victime

Une déclaration de victime peut représenter une occasion pour le tribunal d’entendre directement les répercussions que les actes criminels ont eues sur les victimes; toutefois, ces dernières ne seront pas toutes disposées à préparer une déclaration ou seront simplement réticentes à la présenter au tribunal. Le paragraphe 722(5) du Code criminel exige que le tribunal, à la demande de la victime, permette à cette dernière de présenter sa déclaration en :

La déclaration pourrait notamment être lue par un tiers ou déposée devant le tribunal. En outre, une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction peut accompagner la présentation de la déclaration, si cela ne perturbe pas la procédure de l’avis du tribunal (paragraphe 722(6)).

Le bien-être de la victime devrait primer dans toutes les affaires de traite des personnes, y compris au cours de la procédure relative à la détermination de la peine. Pour cette raison, il est essentiel que la victime bénéficie du soutien offert par les services aux victimes provinciaux et territoriaux et les autres organismes et agencesNote de bas de page 245. À l’approche d’une audience de détermination de la peine, il convient de veiller à la santé, au bien-être et à la protection de la vie privée de la victime. Les victimes de traite des personnes doivent être consultées afin de savoir si elles sont disposées à préparer une déclaration de la victime. Il faut également les aviser que le juge est tenu de prendre en compte l’information fournie dans leur déclaration au moment d’infliger la peine appropriée au délinquant, qu’elles peuvent lire leur déclaration à l’audience de détermination de la peine si elles le désirent et qu’elles peuvent être contre-interrogées sur son contenu.

Certaines victimes de la traite des personnes peuvent être si traumatisées par ce qu’elles ont vécu qu’elles peuvent être peu disposées à aider la poursuite, voire incapables de le faire, à l’étape de la détermination de la peine. En plus d’obtenir la coopération de la victime, le poursuivant fait face à d’autres défis pour présenter cet élément de preuve au tribunal. Il peut être difficile de bien quantifier le préjudice que la victime a subi. Il peut ne pas être visible à l’œil nu, par exemple lorsqu’il est de nature psychologique.

Les victimes peuvent souffrir de troubles du stress post-traumatique à différents degrés et elles auront souvent besoin de counseling et d’autres services de soutien psychologiqueNote de bas de page 246. Dans certaines situations, les rapports d’experts peuvent être utilisés à l’audience pour la détermination de la peine pour montrer l’étendue du préjudice psychologique que la victime a subi.

La victime peut aussi avoir subi des préjudices corporels. Des rapports médicaux devront également être soumis pour faire la preuve des préjudices immédiats causés par l’agression physique, de la réadaptation continue ou permanente dont la victime aura besoin aider la victime à guérir et à reconstruire sa vie, y compris sa santé et son bien-être, le remboursement des frais médicaux et des dédommagements supplémentaires pour faire face aux traumatismes psychologiques que les préjudices physiques auront causés.

L’article 722 du Code criminel renferme des lignes directrices sur l’utilisation des déclarations de la victime et les procédures connexes :

En outre, il convient de consulter les services aux victimes provinciaux et territoriaux au sujet de leurs programmes d’aide à ce sujet pour s’assurer que les victimes en connaissent l’existence.

De plus, le Code criminel prévoit des déclarations au nom d’une collectivité, au paragraphe 772.2(1), ces dernières doivent être préparées par écrit selon la formule 34.3 de la partie XXVIII du Code criminel. Les déclarations au nom d’une collectivité sont faites par une personne au sein de cette communauté et décrivent les dommages ou les pertes subies par la collectivité par l’infraction, et les répercussions de l’infraction sur elleNote de bas de page 247. Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, le Centre canadien de protection de l'enfance peut fournir une déclaration au nom de la communauté spécifique à l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Lorsque la victime est autochtone, un aîné autochtone ou un membre de la Première nation de la victime peut fournir une déclaration au nom de la communauté pour expliquer comment l'infraction de traite des personnes a affecté sa communauté.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter :

5.13.3 La suramende compensatoire

Une suramende compensatoire est une sanction supplémentaire qui peut être imposée aux contrevenants au moment de la détermination de la peine. Elle représente 30 pour cent de toute amende infligée ou, à défaut d’une amende, 100 $ par condamnation pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 200 $ par condamnation pour une infraction punissable par voie de mise en accusation. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de ne pas ordonner à un délinquant de payer une suramende compensatoire, ou de payer un montant réduit s’il est convaincu qu’une suramende compensatoire causerait un préjudice injustifiéNote de bas de page 248 au délinquant ou ne causerait pas de préjudice injustifié au délinquant, mais serait disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant. La province, ou le territoire, où le crime a été commis utilise la suramende compensatoire pour aider à financer les programmes, les services et l’aide destinée aux victimes.

5.14 Les ordonnances de dédommagement

Le dédommagement est un paiement qu’un délinquant doit verser à une victime afin de compenser une perte facilement quantifiable qu’une victime a subie par suite de la perpétration d’une infraction. Le dédommagement est un paiement du délinquant à la victime visant à rembourser des dépenses encourues, à ne pas confondre avec l’indemnisation qui est un paiement de l’État à la victime en reconnaissance du préjudice qu’elle a subi du fait de sa victimisation. Les tribunaux chargés de la détermination de la peine sont tenus d’envisager d’imposer une ordonnance de dédommagement dans tous les cas et de donner des motifs lorsque le dédommagement n’est pas ordonné. Le tribunal est tenu de demander au poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour déterminer si une victime sollicite le dédommagement.

Un tribunal peut ordonner le dédommagement des pertes financières résultant :

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche d’information sur les ordonnances de dédommagement (https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/fiches-factsheets/pdf/ro-fra.pdf).

5.14.1 Exécution des ordonnances de dédommagement

Si le délinquant omet de payer le dédommagement ordonné, une victime peut, en vertu de l’article 741, déposer l’ordonnance de dédommagement auprès d’un tribunal civil afin de la faire exécuter comme s’il s’agissait d’un jugement civil. La Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta ont des programmes d’exécution des ordonnances de dédommagement qui aident les victimes à recouvrer leur dédommagement impayé. D’autres programmes provinciaux ou territoriaux de services aux victimes au Canada fournissent différentes formes d’aide aux victimes pour qu’elles puissent exécuter les ordonnances de dédommagement, que ce soit au moyen d’un processus simplifié d’inscription auprès du tribunal civil par la renonciation aux droits applicables, ou de l’aide pour préparer les documents nécessaires.

Veuillez noter qu’une partie ou la totalité du dédommagement ordonné peut être prélevée sur les sommes que le délinquant avait en sa possession au moment de son arrestation. Pour ce faire, le ministère public doit demander la confiscation de l'argent trouvé en possession de l'auteur de l'infraction lors de la condamnation, ainsi qu'une ordonnance de dédommagement.

5.15 Les ordonnances de probation et les ordonnances de non-communication

Des ordonnances de probation peuvent être imposées au lieu, ou au sus, d’une période d’emprisonnement, à condition qu’il n’y ait pas de peine minimale obligatoire, ou en plus d’une peine de moins de 2 ans. Les ordonnances de probation sont assorties de conditions obligatoires et le tribunal peut également inclure des conditions facultatives.

Les ordonnances de non-communication peuvent être rendues par le juge qui prononce la peine pour ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance (article 743.21)

Veuillez consulter l’annexe B pour des exemples de décisions relatives à la détermination de la peine incluant des ordonnances d’interdiction ou de non-communication.

5.16 Autres ordonnances accessoires

Un certain nombre d’ordonnances accessoires peuvent être rendues lors de la détermination de la peine, selon les faits particuliers de l’affaire. Ces ordonnances accessoires comprennent :

Veuillez consulter l’annexe B pour des exemples de décisions relatives à la détermination de la peine incluant des ordonnances accessoires.