Chapitre 5 : La détermination de la peine pour des infractions de traite des personnes
Il est entendu que les objectifs et principes généraux de la détermination de la peine guideront l’imposition des peines dans les affaires de traite des personnes. Pour ces infractions, les peines maximales prévues au Code criminel et à la LIPR figurent parmi les plus lourdes en droit canadien. Ces peines reflètent le fait que le Parlement reconnaît la nature et la gravité des crimes de cet ordre. En même temps, les tribunaux doivent se laisser guider par le principe fondamental de la détermination de la peine, soit que la sanction infligée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Peu importe l’affaire, ce n’est pas une mince tâche de décider de la peine appropriée et c’est encore plus vrai quand il est question de traite des personnes. Ce chapitre donne un aperçu des facteurs qui peuvent être utiles pour déterminer la peine dans des affaires.
5.1 Les principes de la détermination de la peine
Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
- dénoncer le comportement illégal
- dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions
- isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société
- favoriser la réadaptation des délinquants
- assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité
- susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivitéNote de bas de page 157
5.2 La réprobation
L’objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenantNote de bas de page 158. Il faudrait aussi voir une peine infligée selon l’objectif de la réprobation comme une déclaration collective, ayant valeur de symbole, à savoir que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de la société constatées dans le fondement de notre droit pénal. Voir, par exemple :
- R v EftekharNote de bas de page 159 , concernant la condamnation d’un homme d’une cinquantaine d’années pour traite des personnes, d’infractions sexuelles et une agression d’une adolescente inuite :
[Traduction] Il s’agit d’une affaire d’exploitation d’une jeune personne vulnérable, concernant une activité qui favorise le fléau public de la prostitution, une industrie touchant principalement les femmes et les filles marginalisées. Je suis d’avis que les principaux objectifs de la détermination de la peine sont la réprobation et la dissuasionNote de bas de page 160.
- R v LopezNote de bas de page 161 , une décision dans laquelle le tribunal a déclaré ce qui suit :
[Traduction] En ce qui concerne la fourchette des peines appropriées pour les infractions de proxénétisme, les tribunaux canadiens ont généralement accepté que, dans des cas comme celui-ci, où l’accusé a contraint une femme à devenir ou à rester une prostituée et qu’il a exercé un contrôle important sur ses activités, des peines de quatre ou cinq ans sont généralement imposées. La dissuasion générale, la dénonciation et la dissuasion spécifique sont considérées comme des critères primordiaux pour la détermination de la peine. Des peines encore plus longues ont été imposées et confirmées pour des circonstances plus aggravantesNote de bas de page 162.
5.3 La dissuasion
La dissuasion générale vise à dissuader d’autres délinquants éventuels de commettre des crimes en montrant, sans équivoque, que des sanctions appropriées seront infligées en cas d’infraction, tandis que la dissuasion spécifique vise à transmettre un message au délinquant de sorte qu’il soit moins tenté de récidiver. Voir, par exemple :
- Lopez, une décision dans laquelle le tribunal a noté que la dissuasion générale, la dénonciation et la dissuasion spécifique sont des critères primordiaux en matière de détermination de la peine pour les infractions de traite des personnesNote de bas de page 163. Ce point de vue a également été adopté dans R v ClaytonNote de bas de page 164
- R v Downey and ThompsonNote de bas de page 165 , décision dans laquelle le tribunal fait remarquer que :
[Traduction] La dissuasion générale et la dissuasion spécifique sont des objectifs fondamentaux de la détermination de la peine généralement communs à presque toutes les peines infligées par nos tribunaux. Une peine doit envoyer un message fort et clair aux autres individus ayant les mêmes idées qui pourraient être tentés de poser des gestes similaires à ceux que le délinquant a posés. Ce dernier doit aussi comprendre qu’une répétition de cette conduite lui vaudra une peine similaire, sinon encore plus lourde. Une fois encore, cet objectif est réalisé par la durée de la peine infligée.
Dans les affaires de traite des personnes dans lesquelles on fait entrer les victimes au Canada en vue de les exploiter, des considérations particulières peuvent surgir à l’égard de la dissuasion, par exemple la nécessité d’assurer l’intégrité des frontières du Canada, de protéger la réputation du Canada sur la scène internationale et d’éviter que les criminels n’utilisent le régime d’immigration à leur avantageNote de bas de page 166.
5.4 L’isolement
L’isolement des contrevenants, par la détention, fait en sorte que la menace qu’ils représentent pour la société, lesquels risqueraient autrement ne pas être réadaptés ou dissuadés, est éliminée puisqu’ils ne pourront plus commettre d’actes criminels dans la collectivité.
Dans la mesure où la traite des personnes comporte des pratiques coercitives, le retrait de la société sera souvent un élément nécessaire dans la détermination de la peine :
« Lorsqu’il est évident que le délinquant est dangereux et susceptible de compromettre la sécurité publique s’il est mis en liberté, il devrait être incarcéré sur une période suffisamment longue au terme de laquelle il est permis de croire qu’en toute vraisemblance, ce danger s’est dissipé. La durée de la peine doit être suffisante pour donner aux autorités correctionnelles le temps nécessaire de traiter convenablement le délinquant et, à la Commission nationale des libérations conditionnelles, d’évaluer le risque de récidiveNote de bas de page 167.
5.5 La réadaptation
L’objectif de la réadaptation reconnaît qu’une peine devrait répondre aux besoins du délinquant afin qu’il puisse se réadapter et cesser d’être une menace pour la sécurité publique.
Étant donné que les infractions de traite des personnes comportent des pratiques coercitives, il demeure dans l’intérêt public que les trafiquants participent à des programmes de réadaptation, notamment lorsque ces programmes sont offerts à un délinquant incarcéré :
[Traduction] La réadaptation d’un délinquant placé en détention nécessite forcément des programmes, des cours et des activités destinés à l’éduquer, le réorienter et le conseiller pour qu’il choisisse un mode de vie productif après sa libération, au lieu de continuer sur la voie destructrice sur laquelle il était engagé lors de sa condamnationNote de bas de page 168.
Les efforts de réadaptation d’un délinquant peuvent être pris en compte lors de la détermination de la peine. Voir, par exemple :
- R v AntoineNote de bas de page 169 , une décision dans laquelle le tribunal a pris note du fait que le délinquant a participé à un certain nombre de programmes de réadaptation en prison, ce qui constitue une circonstance atténuante pour les fins de la détermination de la peineNote de bas de page 170
- R v FinestoneNote de bas de page 171 , une décision dans laquelle le tribunal a pris note du fait que le délinquant a, en établissement, participé activement à un processus de counseling, d’éducation et de traitement afin d’aborder, de comprendre et de mieux saisir le préjudice causé par ses actes criminels, d’améliorer sa conscience personnelle et sa maîtrise de soi, et de traiter ses problèmes de santé mentale et de dépendance sous-jacentsNote de bas de page 172
5.6 La réparation et la responsabilité
L’article 738 du Code criminel prévoit un mécanisme qui peut contribuer à éliminer le profit financier qui motive la commission de l'infraction, ce qui favorise la dissuasion spécifique et générale et permet aux victimes d'obtenir réparation pour le préjudice qu'elles ont subi. Comme le souligne la Cour suprême du Canada :
Elle [la restitution] peut constituer une mesure efficace de réhabilitation de l’accusé en le rendant sur-le-champ directement responsable du dédommagement de la victime. […] L’ordonnance profite à la victime en fournissant un moyen rapide et peu coûteux de se faire payer sa dette. […] La société, dans son ensemble, profite de l’ordonnance puisque son utilisation peut réduire la peine d’emprisonnement et permettre une réinsertion plus rapide de l’accusé dans la société comme membre utile et responsable de la collectivité. L’efficacité pratique de l’ordonnance et son applicabilité immédiate aident à préserver la confiance du public dans le système de justiceNote de bas de page 173.
Grâce à des programmes et à des initiatives éducatives et communautaires, le délinquant peut assumer la responsabilité de ses actes. Une telle approche est aussi étroitement liée à l’objectif de réadaptation en matière de détermination de la peine.
5.7 Les autres facteurs de la détermination de la peine
L’article 718.01 du Code criminel établit clairement que le tribunal qui impose une peine pour une infraction constituant un mauvais traitement à l’égard d’une personne mineure doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. En promulguant cette disposition, le Parlement a reconnu la gravité inhérente des infractions de cette nature et ordonné aux tribunaux d’infliger des peines qui soient proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Dans son arrêt Friesen de 2020, la Cour suprême du Canada a énoncé les facteurs à prendre en compte pour déterminer une peine adéquate dans les cas de violence sexuelle à l’égard des enfants, soit :
- la probabilité de récidive
- l’abus d’une situation d’autorité ou de confiance
- la durée et la fréquence
- l’âge de la victime
- le degré de contact physiqueNote de bas de page 174
Bien que l’arrêt Friesen portait sur les infractions sexuelles à l’égard des enfants prévues contenus au Code criminel, la Cour a expressément indiqué que les tribunaux chargés de la détermination de la peine peuvent également s’inspirer des principes de détermination de la peine énoncés dans cet arrêt lorsqu’ils imposent des peines pour des infractions d’enlèvement d’enfants et de traite des personnes lorsque la victime est un enfant et que le fondement factuel de la condamnation comporte de la violence ou de l’exploitation sexuelleNote de bas de page 175. Pour un exemple, veuillez consulter :
- R c SVNote de bas de page 176, à savoir une affaire dans laquelle le délinquant a plaidé coupable de contacts sexuels avec une personne âgée de moins de 16 ans (article 151), d’incitation à des contacts sexuels avec une personne âgée de moins de 16 ans (article 152), de possession de pornographie juvénile et d’accès à celle-ci (paragraphes 163.1(4) et (4.1)). Le délinquant a été déclaré coupable au procès de traite d’une personne de moins de 18 ans (article 279.011) et de distribution de pornographie juvénile (paragraphe 163.1(3)). Le délinquant a été condamné à une peine de 18 ans moins la détention préventive. La Cour a noté que l’arrêt R c Friesen s’appliquait à l’accusation de traiteNote de bas de page 177.
L’article 718.04 du Code criminel établit clairement que le tribunal, qui impose une peine pour une infraction constituant un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, doit accorder une attention particulière aux objectifs de détermination de la peine, à savoir la dénonciation et la dissuasion. En promulguant cette disposition, le Parlement a reconnu la gravité inhérente des infractions de cette nature et ordonné aux tribunaux d’en tenir compte en infligeant des peines qui soient proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Cette disposition peut être pertinente dans certaines affaires de traite des personnes, car les preuves montrent que ces victimes sont souvent ciblées en raison de leurs vulnérabilités, par exemple en raison de leur jeune âge (enfant/adolescent), d’un retard de développement et de problèmes de santé mentale d’un logement instable ou de faible qualité, de l’absence de statut au Canada ou les répercussions de la colonisation. Nous savons également que les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont principalement des femmes et que les femmes et les filles autochtones sont représentées de manière disproportionnée dans ce groupe. Un certain nombre de facteurs convergents contribuent à la représentation disproportionnée des femmes et des filles autochtones parmi les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, notamment le racisme et la discrimination systémiques, la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones, les traumatismes intergénérationnels liés à la colonisation (par exemple, par les pensionnats autochtones), les obstacles à l’accès aux services notamment le manque d’accès aux ressources sociales et économiques et un accès régulier aux soins de santé, les politiques d’assimilation coloniales et la marginalisation des femmes autochtones par la Loi sur les Indiens. Les impacts continus de la colonisation et de l’assimilation ont entraîné une méfiance envers les autorités et les institutions. Ces facteurs convergents contribuent au ciblage des femmes et des filles autochtones par les trafiquants, y compris les personnes qui s'identifient comme 2ELGBTQI+.
Les extraits suivants de la publication Réclamer notre pouvoir et notre place : Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées peuvent aider le tribunal à donner plus de sens aux articles 718.04 et 718.201 du Code criminel, selon les faits de l’affaire :
- En dépit de ces lacunes dans la collecte de données, les organismes de défense des droits des travailleuses du sexe et de lutte contre l’exploitation sexuelle et la traite des personnes à des fins sexuelles ne cessent de rappeler que la majorité des personnes impliquées dans l’industrie du sexe dans la rue sont des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones. Ces groupes sont aussi plus susceptibles d’être ciblés par le marché de l’exploitation sexuelle ou de la traite des personnes ou d’y être intégrées. Page 723 du Volume 1a du Rapport final, v1a-1, p. 723
- [...] l’Enquête nationale a entendu de nombreux témoins raconter que les proxénètes se tiennent à proximité des foyers collectifs, des centres de détention pour jeunes contrevenants et des gares d’autobus spécialement afin d’y recruter des filles et des jeunes 2ELGBTQQIA autochtones. Dans ce contexte, elles servent de cibles, car elles sont vulnérables à la persuasion et au pédopiégeage et elles sont perçues comme des proies faciles, surtout lorsqu’elles viennent de quitter le réseau de la protection de l’enfance. Comme il a été dit de nombreuses façons, la perception d’impunité de la part des proxénètes – la conviction que personne ne viendra les chercher – contribue à la création de conditions augmentant le risque de violence. Rapport final, v1a-1, p. 728
- Diane Redsky (ancienne directrice générale du Centre Ma Mawi Wi Chi Itata à Winnipeg) a aussi parlé du lien de cause à effet entre la violence subie durant la petite enfance et le traumatisme, l’exploitation sexuelle et la traite des personnes à des fins sexuelles. « Souvent, cela [l’exploitation sexuelle et la traite des personnes à des fins sexuelles] commence très jeune par une forme ou l’autre d’événement traumatisant durant l’enfance. Quel que soit l’événement, qu’il soit de nature sexuelle, physique, psychologique ou autre, il leur est arrivé quelque chose lorsqu’elles étaient petites qui a occasionné une vulnérabilité que les trafiquants de personnes sont capables de détecter, et ils excellent vraiment à identifier les filles vulnérables ». Rapport final, v1a-1, p. 727
5.8 Les circonstances aggravantes prévues par la loi
L’article 718.2 énonce un certain nombre de principes additionnels à des fins de détermination de la peine, notamment celui qui prévoit que la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes. Parmi les circonstances aggravantes énoncées, celles qui sont les plus susceptibles d’entrer en jeu dans des affaires de traite des personnes comprennent les éléments de preuve établissant :
- que l’infraction a été perpétrée par le délinquant avec usage de violence contre un partenaire intime [sous-alinéa 718.2a)(ii))]Note de bas de page 178
- que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [sous-alinéa 718.2a)(ii.1)]Note de bas de page 179
- que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son endroit [sous-alinéa 718.2a)(iii)]
- que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle [sous-alinéa 718.2a)(iv)]
Outre ces circonstances aggravantes dont un tribunal doit tenir compte, d’autres facteurs peuvent aussi être pertinents dans des affaires de traite des personnesNote de bas de page 180. Veuillez consulter l’annexe B pour un aperçu des décisions relatives à la détermination de la peine pour traite des personnes.
5.9 Les autres facteurs aggravants
Si personne n’est à l’abri d’être victime de la traite des personnes, les trafiquants ciblent des personnes présentant des caractéristiques et/ou des expériences spécifiques. Les femmes et les filles autochtones, les migrants et les nouveaux immigrants, les personnes 2SLGBTQI+, les personnes handicapées, les jeunes placés dans des foyers (c’est-à-dire des foyers d’accueil), les enfants pris en charge par un système de protection à l’enfance et les autres personnes socialement ou économiquement défavorisées risquent davantage d’être la cible des trafiquants. Il s’agit d’un crime hautement influencé par le genre, dont les causes profondes de l’exploitation sont le manque d’éducation, de soutien social et de possibilités d’emploi, aggravé par la pauvreté, le sexisme, le racisme, le colonialisme et les inégalités salariales. Comme mentionné précédemment, un certain nombre de facteurs convergents contribuent à la représentation disproportionnée des femmes et des filles autochtones parmi les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Les tribunaux ont reconnu que le fait cibler les groupes vulnérables était une circonstance aggravante. Voir, par exemple :
- Eftekhar, une décision dans laquelle le tribunal a considéré que le fait que le délinquant avait reconnu que la victime, une adolescente inuite, était « mûre pour l’exploitation » et l’avait isolée, comme un facteur aggravantNote de bas de page 181
- AntoineNote de bas de page 182; R v Strickland-PrescodNote de bas de page 183 , R v NANote de bas de page 184 , R v GrayNote de bas de page 185 , ClaytonNote de bas de page 186, R v ChahinianNote de bas de page 187 , des décisions dans lesquelles les tribunaux ont traité que le fait d’exploiter ou de tirer profit des vulnérabilités de la victime dans sa lutte contre la dépendance comme une circonstance aggravante
- Strickland-PrescodNote de bas de page 188, une décision dans laquelle le tribunal a estimé que le fait que la victime était seule, sans amis ni famille, constituait une circonstance aggravante
- R c CasanovaNote de bas de page 189 , une décision dans laquelle le tribunal a traité les vulnérabilités particulières de la victime, à savoir qu’elle était sans abri, cocaïnomane et n’avait pas de lien avec sa famille, comme un facteur aggravant
- R c WongNote de bas de page 190, une décision dans laquelle la cour a déclaré : « Le fait que le régime illégal auquel l’accusé a participé prenait pour cible des personnes vulnérables est un facteur très aggravant. Les victimes étaient dans des situations très précaires. Elles étaient prises au piège de devoir décider entre payer d’énormes sommes ou voir la Commission de l’immigration rejeter leurs demandes, tourmentées par le choix d’accepter ou de refuser une telle bouée de sauvetage »
- LosseNote de bas de page 191, une décision dans laquelle le tribunal a traité la situation financière précaire de la victime comme une circonstance aggravante
Les tribunaux ont reconnu que le caractère planifié et délibéré de l’infraction est une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. Pour des exemples, veuillez vous référer à :
- R v TangNote de bas de page 192 , une décision dans laquelle le tribunal a traité le caractère délibéré qu’implique l’exploitation d’une maison de débauche employant des adolescentes de 14 ans comme une circonstance aggravante
- R c TynesNote de bas de page 193, une décision dans laquelle le tribunal a traité le fait qu’une opération impliquant des infractions liées au proxénétisme était bien structurée comme une circonstance aggravante
- R v Reginald Louis JeanNote de bas de page 194 , une décision dans laquelle le tribunal a traité que le fait que le délinquant ait planifié d’éviter les autorités comme une circonstance aggravante
- Strickland-PrescodNote de bas de page 195, une décision dans laquelle le tribunal a traité le fait que les actes de l’accusé semblaient constituer un plan à long terme comme une circonstance aggravante
- Chahinian 2018, une décision dans laquelle le tribunal a traité le fait que les méthodes utilisées par le contrevenant n’étaient pas improvisées comme une circonstance aggravanteNote de bas de page 196
- DPCP c ValcourtNote de bas de page 197 décision dans laquelle le tribunal a traité la préméditation et l’envergure de la planification comme une circonstance aggravanteNote de bas de page 198
La preuve montrant qu’un délinquant a un casier judiciaire ou a commis le crime alors qu’il jouissait d’une libération conditionnelle peut aussi être traitée comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. Voir, par exemple :
- R v SturgeNote de bas de page 199, à propos du lourd casier judiciaire du délinquant et le fait qu’il jouissait d’une libération conditionnelle lorsqu’il a commis l’infraction
- R v HarmeNote de bas de page 200, concernant l’incidence d’un lourd casier judiciaire sur la détermination de la peine
- R V LeducNote de bas de page 201, une décision dans laquelle le tribunal a noté le casier judiciaire du délinquant, comprenant des crimes antérieurs de violence
- AntoineNote de bas de page 202, une décision dans laquelle le tribunal a noté l’important casier judiciaire du délinquant, comprenant de nombreuses infractions de cupidité et de malhonnêteté commises dans le but d’obtenir un gain personnel
- ClaytonNote de bas de page 203, une décision dans laquelle le tribunal a estimé que le fait que le délinquant ait commis plusieurs infractions de traite des personnes alors qu’il était en liberté surveillée pour une condamnation du même type constituait une circonstance aggravante
- R v PreymakNote de bas de page 204, une décision qui traite de l’incidence d’un casier judiciaire et du temps écoulé entre la condamnation antérieure et l’infraction actuelle
- Valcourt, décision dans laquelle le tribunal a tenu compte de l’ensemble des antécédents judiciaires du délinquantNote de bas de page 205
La traite des personnes diffère des autres actes criminels en ce sens qu’elle s’étend souvent sur une longue période de temps et comporte l’exploitation continue d’une victime. Le prolongement d’un acte criminel dans le temps est une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. Voir, par exemple :
- AntoineNote de bas de page 206, Reginald Louis JeanNote de bas de page 207, R v GardnerNote de bas de page 208, Eftekhar ,Note de bas de page 209 ValcourtNote de bas de page 210, CasanovaNote de bas de page 211, MurenziNote de bas de page 212, LosseNote de bas de page 213, des décisions dans lesquelles le tribunal a mentionné la durée de l’infraction comme une circonstance aggravante
- Sentencing, 7th edition , Clayton RubyNote de bas de page 214, où l’auteur indique que « le fait qu’il est possible d’établir que l’activité criminelle s’est poursuivie sur une longue période montrera, dans bien des cas, qu’il y avait un choix conscient et délibéré de s’engager dans la criminalité […] Les tribunaux seront moins disposés à faire preuve d’indulgence dans de tels cas »
- Downey and ThompsonNote de bas de page 215, une décision dans laquelle le tribunal a souligné que « [c]es infractions n’ont pas été perpétrées sur un coup de tête, par exemple en réaction spontanée à une agression ou une insulte. Elles ont nécessité un certain degré de planification et d’intention et elles ont été perpétrées sur une période de 24 heures. Elles n’étaient rien de moins que la torture, planifiée et mise à exécution, assortie d’éléments de sadisme, d’une jeune femme menue et vulnérable
- R v NakpangiNote de bas de page 216, une décision dans laquelle le tribunal affirme qu’il est odieux que le délinquant ait exercé son contrôle sur les victimes sur une période aussi longue
La traite des personnes concerne l’exploitation des victimes pour le gain financier ou matériel des délinquants. Dans tous les cas, ce facteur sera pertinent à titre de circonstance aggravante justifiant une peine plus lourde. Voir, par exemple :
- R v CrosdaleNote de bas de page 217 et R v KandolaNote de bas de page 218, des décisions dans lesquelles les tribunaux ont traité, comme une circonstance aggravante, le fait que les délinquants étaient purement motivés par l’appât du gain
Des preuves de violence, de menaces de violence et d’autres comportements adoptés par un délinquant pour contraindre physiquement ou psychologiquement la victime à faire un travail ou à rendre des services devraient aggraver la peine. Voir, par exemple :
- GrayNote de bas de page 219, McFarelaneNote de bas de page 220, EftekharNote de bas de page 221, et CasanovaNote de bas de page 222, des décisions dans lesquelles les tribunaux ont traité les menaces de violence et la violence comme une circonstance aggravante
- R v BestNote de bas de page 223, une décision qui traite du rôle de la violence gratuite comme une circonstance aggravante
Dans les affaires de trafic sexuel, les trafiquants attirent et préparent souvent leurs victimes en leur promettant une relation amoureuse. Certains séduisent les victimes et, une fois la relation intime établie, ils commencent à exploiter le lien affectif et le sentiment d'attachement intense pour les manipuler et les tenir sous leur emprise. Les tribunaux ont traité ce type de manipulation psychologique comme une circonstance aggravante. Voir, par exemple :
- R v WallaceNote de bas de page 224, une décision dans laquelle le tribunal a fait remarquer que : [traduction] « Le fait que la plaignante était dans une relation intime avec l’appelant est une circonstance aggravante. Comme la cour l’a mentionné, des partenaires intimes ont des obligations fiduciaires l’un envers l’autre et ils ont le droit de s’attendre à être protégés, et non exploités, par leur partenaire […] »
- LopezNote de bas de page 225, MurenziNote de bas de page 226, LosseNote de bas de page 227et Reginald Louis JeanNote de bas de page 228, affaires dans lesquelles les délinquants ont utilisé une relation romantique pour exploiter leurs victimes
Certains trafiquants fournissent des drogues ou de l’alcool à leurs victimes pour faciliter l’exercice d’un contrôle sur elles. L’utilisation de drogues ou d’alcool de cette manière a été traitée comme une circonstance aggravante. Voir, par exemple :
- AntoineNote de bas de page 229, Strickland-PrescodNote de bas de page 230, NANote de bas de page 231, GrayNote de bas de page 232, et LosseNote de bas de page 233, des décisions dans lesquelles les tribunaux ont reconnu que le fait d’exploiter ou de tirer profit des vulnérabilités de la victime dans sa lutte contre la dépendance constitue une circonstance aggravante
Les victimes de la traite des personnes peuvent être exposées à plusieurs risques sanitaires ainsi qu’à des maladies, notamment des infections transmises sexuellement comme le VIH (sida). La malnutrition, les conditions de vie peu hygiéniques ou dans un environnement restreint et surpeuplé et l’absence de soins médicaux réguliers et convenables peuvent toutes entraîner l’apparition de problèmes de santé chroniques. L’exposition des victimes à de tels risques a été traitée comme une circonstance aggravante. Voir, par exemple :
- R v Alexis-McLymont and Elgin and HirdNote de bas de page 234, une décision dans laquelle le tribunal a traité le fait qu’une victime qui avait été affamée comme une circonstance aggravante
- LosseNote de bas de page 235,une décision dans laquelle le tribunal a traité le fait que l’une des victimes était confinée à des chambres insalubres, privée de nourriture et droguée pour rester éveillée afin de pouvoir rencontrer le plus de clients possible comme une circonstance aggravante
- TangNote de bas de page 236, décision dans laquelle le tribunala considéré les conditions de vie et l’absence de mesures sanitaires comme des circonstances aggravantes
5.10 Les circonstances atténuantes
5.10.1 Délinquant à sa première infraction
L’absence de casier judiciaire incite souvent les tribunaux à se concentrer sur l’objectif de la réadaptation pour les fins de la détermination de la peine.
5.10.2 Les remords ou la conduite après l’arrestation/l’aveu de culpabilité rapide/la coopération avec les policiers et le poursuivant
La conduite du délinquant après la perpétration de l’infraction peut alléger la sanction qui lui sera infligée si le tribunal est convaincu que le délinquant a pris des mesures pour abandonner le monde de la criminalité. Un aveu de culpabilité rapide, afin d’exprimer des remords pour le crime commis, est considéré comme une circonstance atténuante aux fins de la détermination de la peine. Cela signifie que la victime n’aura pas à témoigner à son procès. Le poids accordé à un aveu de culpabilité rapide, à titre de circonstance atténuante, variera en fonction des faits de chaque cause. Voir, par exemple :
- FinestoneNote de bas de page 237, une décision dans laquelle le tribunal a pris en compte le fait que le délinquant était jeune, qu’il éprouvait des remords, qu’il assumait la responsabilité de sa conduite, qu’il n’avait pas de casier judiciaire, qu’il avait plaidé coupable et qu’il participait activement à des séances de counseling et à une thérapie afin de remédier à sa criminalité
- R v St VilNote de bas de page 238, une décision dans laquelle le tribunal a considéré le fait que l’accusé n’avait pas tardé à plaider coupable à des infractions de traite des personnes comme preuve de ses remords et le fait que l’accusé avait tiré parti du temps passé en détention préventive pour transformer sa vie au moyen de programmes éducatifs et religieux
5.10.3 Le délinquant ayant été victime de traite des personnes
Dans certaines affaires de traite des personnes, les délinquants peuvent eux-mêmes en avoir été victimes. Par exemple, en disant à une victime de la traite des personnes que si elle participe au recrutement d’autres personnes en vue de faciliter leur exploitation, elle connaîtra, elle-même, un degré d’exploitation moindre que celui dont elle a souffert auparavant. Veuillez consulter les sections 3.9.1 et 4.3 pour plus d’information sur les victimes qui commettent des infractions. Si les raisons qui poussent une victime à se livrer à la traite des personnes peuvent varier, ces circonstances et les antécédents de victimisation sont pertinents pour les fins de la détermination de la peine.
Dans R v RobitailleNote de bas de page 239, le tribunal a imposé une peine de 8 mois à une jeune délinquante pour avoir bénéficié matériellement des services sexuels de deux adolescentes. Un délinquant masculin (Finestone), qui a également « soutenu » et violenté Mme Robitaille, a été reconnu coupable d’avoir fait la traite de ces filles. Le tribunal a fait les observations suivantes sur la culpabilité de Mme Robitaille :
[Traduction] De nombreux facteurs réduisent considérablement la culpabilité morale de Mme Robitaille. Tout comme le trafiquant toxicomane, Mme Robitaille peut être décrite comme une victime délinquante. C’est-à-dire que Mme Robitaille a été elle-même victime d’exploitation sexuelle et qu’elle l’était encore lorsqu’elle a commis les infractions dont le tribunal est saisi.
Je suis toutefois d’avis que la situation de Mme Robitaille est unique en ce sens qu’elle était en plein milieu de sa propre victimisation au moment où elle a commis les infractions dont le tribunal est saisi. Il n’y a pas eu d’intervalle significatif entre son exploitation et la commission de ses infractions. Mme Robitaille était une enfant travailleuse du sexe. Le jour de ses 18 ans, elle est devenue une travailleuse du sexe adulte. Elle était toujours la même personne, avec les mêmes vulnérabilités, mais avec seulement un jour de plus. Elle n’a jamais eu l’espace ou le temps de prendre du recul par rapport à sa victimisation en tant que travailleuse du sexe pour évaluer et comprendre sa conduite. En ayant 18 ans, Mme Robitaille n’a pas soudainement cessé d’être vulnérable. Son exploitation a continué et se poursuivait encore au moment où elle a commis ces infractions.
Il n’y a aucun doute que Mme Robitaille avait un pouvoir sur [les victimes]. Il ne fait également aucun doute qu’elle a pris la décision de travailler pour M. Finestone et d’aider ce dernier à prostituer ces deux jeunes filles. Cette décision a toutefois été prise alors qu’elle était encore exploitée elle-même. Elle est passée d’une relation d’exploitation à une autre. À mon avis, ce contexte réduit la culpabilité morale de Mme Robitaille. Toutefois, il n’absout pas Mme Robitaille de toute responsabilité pour ses actes. De plus, je note qu’il est clair, de l’aveu même de Mme Robitaille devant le tribunal, qu’une partie de sa motivation à se conformer aux exigences de M. Finestone était qu’elle profitait des avantages financiers de travailler pour M. Finestone.
Bien que le juge dans l'affaire Robitaille ait qualifié la victime/le délinquant d'« enfant travailleur du sexe », ce terme ne doit pas être utilisé car il suggère que l'enfant a un pouvoir et que les enfants ne peuvent pas légalement consentir à fournir des services sexuels en échange d'argent ou d'un objet de valeur. Le terme « prostitué » ne doit pas non plus être utilisé pour désigner une personne qui fournit des services sexuels, car il comporte des connotations négatives qui risquent de déshumaniser ou d'avilir cette personneNote de bas de page 240. Lorsqu'on parle d'une personne engagée dans le commerce du sexe, il convient d'utiliser son nom plutôt qu'une étiquette.
5.10.4 Âge
Le fait qu’un délinquant est jeune est généralement vu comme une circonstance atténuanteNote de bas de page 241. Il convient de noter cependant que les tribunaux ont reconnu que dans les cas de violence grave que la jeunesse du délinquant peut ne pas être un facteur pertinent pour la détermination de la peine. Pour un exemple, veuillez consulter, R c PorschNote de bas de page 242.
5.10.5 Antécédents du délinquant
Lorsqu'il existe des preuves d'un lien entre les facteurs raciaux et sociaux et le crime, la race ou la situation sociale d'un délinquant peut être prise en compte pour déterminer s'il est moralement digne d'être blâmé. Pour un exemple voir, R v AugustinNote de bas de page 243.
5.10.6 La participation de la victime n’est pas une circonstance atténuante
La Cour suprême du Canada, dans l’affaire R c Friesen, a spécifiquement rejeté l’idée de considérer la participation de la victime comme une circonstance atténuante ou comme un facteur pertinent pour déterminer une peine appropriéeNote de bas de page 244.
5.11 Les critères particuliers de la détermination de la peine dans les affaires de traite des personnes aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
En plus des principes de la détermination de la peine d’application générale ci-dessus, le tribunal qui inflige une peine à un délinquant pour une infraction à la LIPR devrait prendre en compte les objectifs de celle-ci, qui sont de trouver un équilibre entre la promotion de l’immigration et la nécessité d’assurer la sécurité de la société canadienne.
3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :
- de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques
- d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel
- de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada
- de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration
- de veiller à la réunification des familles au Canada
- de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne
- d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces
- de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale
- de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne
- de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité
- de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société
Les circonstances aggravantes aux termes de la LIPR
La LIPR comporte son propre ensemble de circonstances aggravantes pour lequel le tribunal doit tenir compte pour infliger une peine à un délinquant en regard de certaines infractions, dont la traite des personnes.
Lors de l’infliction de la peine, y compris pour une infraction relative à la traite des personnes aux termes de l’article 118 de la LIPR, le tribunal tient compte des circonstances suivantes :
- la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui
- l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle
- l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé
- la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle (article 120)
5.12 La préparation à une audience de détermination de la peine
5.12.1 Préparez-vous tout au long de l’enquête
Demandez aux enquêteurs de se préparer à l’audience pour les fins de la détermination de la peine dès l’étape de l’enquête. Tenez compte des facteurs qui entreront en jeu dans la détermination de la peine, par exemple les faits qui permettront d’établir la présence de circonstances aggravantes ou atténuantes, et obtenez des éléments de preuve pertinents, entre autres :
- des documents
- des photographies ou des vidéos
- des déclarations des témoins
- des déclarations des victimes
- des déclarations au nom d’une communauté
- des rapports d’experts, notamment d’ordre financier, médical et psychologique
5.12.2 Les observations et les éléments de preuve à l’audience sur la détermination de la peine
Les articles 723 à 726 du Code criminel contiennent les règles relatives aux observations et aux éléments de preuve recevables lors d’une audience sur la détermination de la peine.
- Observations : Le poursuivant et l’avocat de la défense peuvent présenter des observations sur tout fait pertinent lié à la détermination de la peine, ce qui peut inclure un rapport présentenciel, un rapport Gladue lorsque le délinquant est autochtone ou une évaluation de l’incidence de la race et de la culture lorsque le délinquant est racialisé
- Éléments de preuve : Le poursuivant et l’avocat de la défense peuvent présenter des éléments de preuve pertinents, ou le tribunal peut en exiger d’office
- Témoins : Le tribunal peut exiger la comparution de toute personne contraignable
- Ouï-dire : Est admissible, mais le tribunal peut contraindre la personne qui a eu une connaissance directe d’un fait à témoigner, sous réserve qu’il soit disponible et contraignable
- Faits :
- le tribunal peut s’appuyer sur les faits pour lesquels le poursuivant et l’avocat de la défense s’entendent
- peuvent être considérés comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, sur lesquels le jury s’est appuyé pour rendre un verdict de culpabilité
- tous les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès peuvent être acceptés comme prouvés
- le tribunal peut entendre d’autres éléments de preuve sur les faits contestés :
- la partie qui a l’intention de se fonder sur ce fait a la charge de l’établir en preuve
- chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie
- le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence des faits contestés
- le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant
- Autres infractions : elles peuvent être prises en considération s’il est possible et opportun de le faire, et si les deux parties y consentent
- Délinquant : Avant l’imposition de la peine, le tribunal demande au délinquant s’il veut faire des observations
- Renseignements pertinents : Le tribunal prend en considération les éléments d’information pertinents que le poursuivant et l’avocat de la défense lui présentent
5.13 Le rôle de la victime à l’audience de la détermination de la peine
La traite des personnes inflige des traumatismes aux victimes. Une approche tenant compte des traumatismes tout au long du processus de justice pénale, y compris lors de la détermination de la peine, est la meilleure façon de répondre aux besoins des victimes et de minimiser leurs traumatismes. Veuillez consulter le chapitre 3 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’adoption d’une approche tenant compte des traumatismes.
5.13.1 Les déclarations de la victime
L’un des aspects importants du travail du poursuivant dans une affaire de traite des personnes consiste à bien faire comprendre au tribunal l’ampleur du préjudice causé aux victimes. Celles-ci ont souvent été traumatisées, maltraitées (physiquement et mentalement), exploitées et agressées à répétition alors qu’elles étaient sous l’emprise et les ordres des trafiquants. Vous devriez traiter de cet aspect de l’infraction dans les observations que vous présentez au tribunal sous l’angle de la pertinence des objectifs de dissuasion générale et spécifique en matière de détermination de la peine.
Une déclaration de victime est l’une des façons de présenter cette information au tribunal. Ainsi, la victime peut décrire le préjudice physique ou psychologique, les dommages matériels qu’elle a subis ou la perte économique dont elle a souffert suite à la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions de l’infraction sur elle. La déclaration doit être préparée par écrit, en utilisant la formule 34.2 de la partie XXVII du Code criminel. Chaque province et territoire dispose de services ou héberge des organisations non gouvernementales d’aide aux victimes qui offrent aux victimes du soutien à la préparation de ces déclarations. Grâce à cette aide, les victimes sont informées du contenu qu’elles peuvent inclure dans leurs déclarations et elles bénéficient d’aide et de soutien tout au long du processus. Ce soutien est particulièrement important pour les victimes de traite des personnes puisque la préparation d’une déclaration de victime peut être une tâche pénible en raison de la nature et de la gravité du préjudice qu’elles ont subi.
5.13.2 Le préjudice causé à la victime
Une déclaration de victime peut représenter une occasion pour le tribunal d’entendre directement les répercussions que les actes criminels ont eues sur les victimes; toutefois, ces dernières ne seront pas toutes disposées à préparer une déclaration ou seront simplement réticentes à la présenter au tribunal. Le paragraphe 722(5) du Code criminel exige que le tribunal, à la demande de la victime, permette à cette dernière de présenter sa déclaration en :
- la lisant elle-même
- la lisant elle-même, mais en la présence et à proximité de toute personne de confiance choisie par elle
- la lisant elle-même, mais à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un autre dispositif qui lui permettrait de ne pas voir le délinquant
- la présentant d’une autre façon qu’il juge indiquée
La déclaration pourrait notamment être lue par un tiers ou déposée devant le tribunal. En outre, une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction peut accompagner la présentation de la déclaration, si cela ne perturbe pas la procédure de l’avis du tribunal (paragraphe 722(6)).
Le bien-être de la victime devrait primer dans toutes les affaires de traite des personnes, y compris au cours de la procédure relative à la détermination de la peine. Pour cette raison, il est essentiel que la victime bénéficie du soutien offert par les services aux victimes provinciaux et territoriaux et les autres organismes et agencesNote de bas de page 245. À l’approche d’une audience de détermination de la peine, il convient de veiller à la santé, au bien-être et à la protection de la vie privée de la victime. Les victimes de traite des personnes doivent être consultées afin de savoir si elles sont disposées à préparer une déclaration de la victime. Il faut également les aviser que le juge est tenu de prendre en compte l’information fournie dans leur déclaration au moment d’infliger la peine appropriée au délinquant, qu’elles peuvent lire leur déclaration à l’audience de détermination de la peine si elles le désirent et qu’elles peuvent être contre-interrogées sur son contenu.
Certaines victimes de la traite des personnes peuvent être si traumatisées par ce qu’elles ont vécu qu’elles peuvent être peu disposées à aider la poursuite, voire incapables de le faire, à l’étape de la détermination de la peine. En plus d’obtenir la coopération de la victime, le poursuivant fait face à d’autres défis pour présenter cet élément de preuve au tribunal. Il peut être difficile de bien quantifier le préjudice que la victime a subi. Il peut ne pas être visible à l’œil nu, par exemple lorsqu’il est de nature psychologique.
Les victimes peuvent souffrir de troubles du stress post-traumatique à différents degrés et elles auront souvent besoin de counseling et d’autres services de soutien psychologiqueNote de bas de page 246. Dans certaines situations, les rapports d’experts peuvent être utilisés à l’audience pour la détermination de la peine pour montrer l’étendue du préjudice psychologique que la victime a subi.
La victime peut aussi avoir subi des préjudices corporels. Des rapports médicaux devront également être soumis pour faire la preuve des préjudices immédiats causés par l’agression physique, de la réadaptation continue ou permanente dont la victime aura besoin aider la victime à guérir et à reconstruire sa vie, y compris sa santé et son bien-être, le remboursement des frais médicaux et des dédommagements supplémentaires pour faire face aux traumatismes psychologiques que les préjudices physiques auront causés.
L’article 722 du Code criminel renferme des lignes directrices sur l’utilisation des déclarations de la victime et les procédures connexes :
- pour déterminer la peine à infliger, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime
- la déclaration de la victime décrit les dommages ou les pertes causés à la victime par la perpétration de l’infraction
- les déclarations doivent être produites par écrit, en utilisant la formule 34.2 de la partie XXVIII du Code criminel, conformément aux procédures établies par la province ou le territoire
- la victime peut lire sa déclaration si elle le désire
En outre, il convient de consulter les services aux victimes provinciaux et territoriaux au sujet de leurs programmes d’aide à ce sujet pour s’assurer que les victimes en connaissent l’existence.
De plus, le Code criminel prévoit des déclarations au nom d’une collectivité, au paragraphe 772.2(1), ces dernières doivent être préparées par écrit selon la formule 34.3 de la partie XXVIII du Code criminel. Les déclarations au nom d’une collectivité sont faites par une personne au sein de cette communauté et décrivent les dommages ou les pertes subies par la collectivité par l’infraction, et les répercussions de l’infraction sur elleNote de bas de page 247. Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, le Centre canadien de protection de l'enfance peut fournir une déclaration au nom de la communauté spécifique à l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Lorsque la victime est autochtone, un aîné autochtone ou un membre de la Première nation de la victime peut fournir une déclaration au nom de la communauté pour expliquer comment l'infraction de traite des personnes a affecté sa communauté.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter :
- La fiche d’information sur les déclarations de la victime du ministère de la Justice du Canada (https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/fiches-factsheets/victime-victim.html)
- La fiche d’information sur les déclarations au nom d’une collectivité (https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/fiches-factsheets/collectivite-community.html)
5.13.3 La suramende compensatoire
Une suramende compensatoire est une sanction supplémentaire qui peut être imposée aux contrevenants au moment de la détermination de la peine. Elle représente 30 pour cent de toute amende infligée ou, à défaut d’une amende, 100 $ par condamnation pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 200 $ par condamnation pour une infraction punissable par voie de mise en accusation. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de ne pas ordonner à un délinquant de payer une suramende compensatoire, ou de payer un montant réduit s’il est convaincu qu’une suramende compensatoire causerait un préjudice injustifiéNote de bas de page 248 au délinquant ou ne causerait pas de préjudice injustifié au délinquant, mais serait disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant. La province, ou le territoire, où le crime a été commis utilise la suramende compensatoire pour aider à financer les programmes, les services et l’aide destinée aux victimes.
5.14 Les ordonnances de dédommagement
Le dédommagement est un paiement qu’un délinquant doit verser à une victime afin de compenser une perte facilement quantifiable qu’une victime a subie par suite de la perpétration d’une infraction. Le dédommagement est un paiement du délinquant à la victime visant à rembourser des dépenses encourues, à ne pas confondre avec l’indemnisation qui est un paiement de l’État à la victime en reconnaissance du préjudice qu’elle a subi du fait de sa victimisation. Les tribunaux chargés de la détermination de la peine sont tenus d’envisager d’imposer une ordonnance de dédommagement dans tous les cas et de donner des motifs lorsque le dédommagement n’est pas ordonné. Le tribunal est tenu de demander au poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour déterminer si une victime sollicite le dédommagement.
Un tribunal peut ordonner le dédommagement des pertes financières résultant :
- des dommages à des biens ou la perte de biens attribuables à l’acte criminel (alinéa 738(1)a))
- des lésions corporelles ou des dommages psychologiques attribuables à l’acte criminel ou attribuables à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant (alinéa 738(1)b))
- des frais provisoires d’hébergement, d’alimentation, de garde d’enfants et de transport engagés pour déménager hors du domicile du délinquant (exclusivement pour les victimes qui ont déménagé en raison de lésions corporelles ou de menaces de lésions attribuables à l’acte criminel, à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant) (alinéa 738(1)c))
- des frais encourus par une victime de vol d’identité pour rétablir son identité et pour corriger son dossier et sa cote de crédit (alinéa 738(1)d))
- des frais encourus par une victime pour retirer son image intime de l’Internet ou d’un autre réseau numérique (alinéa 738(1)e))
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche d’information sur les ordonnances de dédommagement (https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/fiches-factsheets/pdf/ro-fra.pdf).
5.14.1 Exécution des ordonnances de dédommagement
Si le délinquant omet de payer le dédommagement ordonné, une victime peut, en vertu de l’article 741, déposer l’ordonnance de dédommagement auprès d’un tribunal civil afin de la faire exécuter comme s’il s’agissait d’un jugement civil. La Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta ont des programmes d’exécution des ordonnances de dédommagement qui aident les victimes à recouvrer leur dédommagement impayé. D’autres programmes provinciaux ou territoriaux de services aux victimes au Canada fournissent différentes formes d’aide aux victimes pour qu’elles puissent exécuter les ordonnances de dédommagement, que ce soit au moyen d’un processus simplifié d’inscription auprès du tribunal civil par la renonciation aux droits applicables, ou de l’aide pour préparer les documents nécessaires.
Veuillez noter qu’une partie ou la totalité du dédommagement ordonné peut être prélevée sur les sommes que le délinquant avait en sa possession au moment de son arrestation. Pour ce faire, le ministère public doit demander la confiscation de l'argent trouvé en possession de l'auteur de l'infraction lors de la condamnation, ainsi qu'une ordonnance de dédommagement.
5.15 Les ordonnances de probation et les ordonnances de non-communication
Des ordonnances de probation peuvent être imposées au lieu, ou au sus, d’une période d’emprisonnement, à condition qu’il n’y ait pas de peine minimale obligatoire, ou en plus d’une peine de moins de 2 ans. Les ordonnances de probation sont assorties de conditions obligatoires et le tribunal peut également inclure des conditions facultatives.
Les ordonnances de non-communication peuvent être rendues par le juge qui prononce la peine pour ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance (article 743.21)
Veuillez consulter l’annexe B pour des exemples de décisions relatives à la détermination de la peine incluant des ordonnances d’interdiction ou de non-communication.
5.16 Autres ordonnances accessoires
Un certain nombre d’ordonnances accessoires peuvent être rendues lors de la détermination de la peine, selon les faits particuliers de l’affaire. Ces ordonnances accessoires comprennent :
- Une ordonnance en vertu de l’article 161 (applicable lorsqu’un délinquant est déclaré coupable d’une infraction énumérée à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans)
- Une ordonnance d’interdiction obligatoire de posséder des armes ou des armes à feu (article 109)
- Une ordonnance d’interdiction discrétionnaire de posséder des armes ou des armes à feu (article 110)
- Une ordonnance de prélèvement d’ADN
- Des ordonnances de saisie
- Imposition d’une amendeNote de bas de page 249
- Des ordonnances de délinquant dangereux ou délinquant à contrôler
- Renseignements sur les délinquants sexuels et ordonnance d’enregistrement
Veuillez consulter l’annexe B pour des exemples de décisions relatives à la détermination de la peine incluant des ordonnances accessoires.
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