Le rôle de la victime au sein du processus judiciaire : une analyse bibliographique 1989 à 1999
4. Les droits des victimes dans le monde
- 4.1 Introduction
- 4.2 Débat
4. Les droits des victimes dans le monde
4.1 Introduction
Au début du siècle dernier, les compétences en matière de common law et les compétences en droit civil étaient considérées comme des paradigmes qui s'excluaient mutuellement en ce qui avait trait à l'administration de la justice. Avec l'évolution des études de droit comparé au cours de ce siècle, nombre de professionnels du domaine juridique ont commencé à examiner les caractéristiques particulières du droit civil, le système de justice pénale « inquisitoire », afin de déterminer si ce type de justice pourrait combler certaines lacunes et réparer certains échecs du système de justice contradictoire. Il est découlé de cette tendance un ensemble florissant de documents sur les droits des victimes ayant pour objet de cerner la façon la plus efficace et efficiente de mettre en ouvre ces droits.
Dans la plupart des cas, les réformes des droits des victimes sont remarquablement uniformes dans le monde. Il existe bien sûr des variations sur le thème, mais si l'on met de côté les procédures particulières d'« adhésion » dans la plupart des pays européens (un processus dans lequel la victime devient un procureur secondaire au sein du processus pénal), toutes les compétences ont adopté un type quelconque de modèle des droits des victimes (notamment, des programmes d'indemnisation, des programmes d'aide aux victimes ou des droits de participation par le biais des déclarations des victimes et des déclarations des droits des victimes). Comme on pouvait s'y attendre, les pays du Commonwealth présentent les données les plus pertinentes aux fins d'une comparaison avec le Canada. L'héritage semblable en matière de common law, le recours à des lignes directrices administratives plutôt qu'aux lois pour promouvoir les droits des victimes et les régimes discrétionnaires de détermination de la peine contribuent tous à une identité de la culture juridique qui facilite l'analyse comparative. L'expérience américaine partage le même héritage en matière de common law, mais il existe des différences en ce qui a trait à la culture juridique et au processus juridique (en particulier l'augmentation des sentences déterminées et présomptives) qui peuvent empêcher de tirer des conclusions utiles à partir de ces expériences. De nombreux commentateurs américains ont exprimé un regret concernant la nature indûment politisée du débat sur les droits des victimes (Henderson, 1998; Mosteller, 1998), et le déluge prolifique de documents sur une modification constitutionnelle fédérale pour les victimes a fait en sorte que cette documentation n'est plus pertinente d'un point de vue canadien.
L'expérience européenne se fonde clairement sur la culture juridique la plus dissemblable; toutefois, certains des éléments particuliers de la tradition en matière de droit civil peuvent servir à éliminer quelques réserves et préoccupations qu'ont exprimées les professionnels du milieu juridique dans les pays de common law concernant l'augmentation des droits des victimes à participer. Nombre d'avocats plaideraient que le fait que les droits des victimes aient ou non été reconnus au niveau international comme constituant un droit de la personne, le processus de procès contradictoire s'effondrera si les victimes peuvent outrepasser les décisions des procureurs de la Couronne ou si on permet aux victimes de participer aux procédures du tribunal. Pour contrer ce pronostic pessimiste, il est intéressant d'examiner l'expérience européenne.
Premièrement, la plupart des compétences européennes autorisent une certaine forme d'examen judiciaire des décisions concernantles poursuites. À titre d'exemple, aux Pays-Bas et en Grèce, une victime peut obtenir qu'un tribunal examine la décision d'un procureur de ne pas engager des poursuites. Deuxièmement, la plupart des compétences ont emboîté le pas à la France en créant une action civile à laquelle la victime peut joindre sa demande de poursuite criminelle et ainsi participer à un niveau égal à la représentation juridique et au droit de contre-interroger. Même lorsque la victime ne possède pas une cause d'action civile, certaines compétences permettent à la victime de participer à titre de procureur « secondaire ». Par exemple, en Allemagne, la procédure nebenklage permet aux victimes de crimes violents graves de participer au procès avec un avocat payé par l'État. À ce jour, aucun des systèmes judiciaires de ces pays ne s'est effondré sous le poids de la participation de la victime et l'expérience allemande avec la procédure nebenklage démontre qu'en fait, bien peu de victimes profitent de l'occasion de participer à titre de procureur « secondaire ». Dans la plupart des cas, les victimes européennes d'actes criminels sont satisfaites de laisser la responsabilité de la poursuite aux fonctionnaires, mais le fait de savoir qu'elles peuvent participer si le besoin s'en fait sentir semble générer une plus grande satisfaction à l'égard du processus.
Les victimes européennes d'actes criminels peuvent participer aux procès criminels (et le font à l'occasion), et ceci pourrait fausser la prédiction pessimiste selon laquelle la participation de la victime aboutira au chaos au sein du système judiciaire. Ce n'est pas la crainte d'un effondrement, mais plutôt la crainte de devoir procéder à un ajustement des institutions qui incite la plupart des professionnels du milieu juridique à combattre toute nouvelle incursion des victimes dans le processus. On doit tout de même reconnaître qu'il existe certains éléments structurels et constitutionnels de notre système de procès contradictoire qui empêcheraient un simple transfert de la conception européenne de la victime à titre de procureur secondaire. Par exemple, la séparation constitutionnelle entre le droit criminel (fédéral) et le droit civil (provincial) ne permettrait pas d'emblée de joindre une poursuite civile « parasitaire » à une pour-suite criminelle en cours. Qui plus est, le processus européen, qui est mené par le juge (c.-à-d. que c'est le juge qui présente la cause et non les avocats) et l'entrée en scène d'un autre avocat qui représente la victime dans ce processus ne prolonge pas ou ne complique pas nécessairement les procès puisque les avocats européens n'ont pas un rôle aussi important à jouer que leurs homologues anglo-américains et canadiens. Il existe une préoccupation légitime à l'effet qu'au sein de notre système contradictoire, qui met l'accent sur les avocats et l'importance d'une défense rigoureuse, l'introduction dans le processus d'une victime représentée pourrait servir à prolonger le processus du procès qui semble déjà congestionné et inefficace.
Si la réforme du droit des victimes a adopté des formes semblables partout dans le monde, c'est que la plupart des réformes se fondaient sur la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir de 1985 (un document coparrainé par le Canada). L'Europe a atteint une plus grande uniformité avec l'adoption, en 1983, de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes et de la recommandation R (85) (sur la situation de la victime dans la structure du droit criminel et des procédures criminelles) de 1985 du comité des ministres du Conseil de l'Europe (Muller-Rappard, 1990). De plusieurs manières, cette dernière politique représente tout simplement le pendant européen de la Déclaration des droits des victimes de l'Amérique du Nord. La publication, en 1998, du Guide à l'intention des responsables des politiques sur la mise en ouvre de la Déclaration ainsi que du United Nations Handbook on Justice for Victims (ces deux documents sont disponibles sur le site Internet de International Victimology à l'adresse www.victimology.nl/rechts.htm) soulignent la convergence des réformes des droits des victimes dans le monde. Ces guides de mise en ouvre tiennent compte de certaines variations régionales dans la création de programmes destinés aux victimes mais, dans la plupart des cas, les documents laissent entendre que des pratiques assez uniformes ont été mises en place.
Même si ce rapport entend mettre l'accent sur les points communs entre les pays, il importe de garder à l'esprit les différences importantes. En particulier, il semble exister hors du Canada une infrastructure de bénévoles plus vaste et plus élaborée visant à fournir des services aux victimes et à leur accorder des droits. Victim Support en Angleterre et la National Organization for Victims Assistance aux États-Unis (Maguire et Shapland, 1997; Young, 1990) constituent des exemples d'organismes non gouvernementaux qui contribuent considérablement à fournir aux victimes des droits et services. Il existe des associations en faveur des droits des victimes au Canada (p. ex. CAVEAT - www.caveat.org; le Centre canadien de documentation sur les victimes d'actes criminels - www.crcvc.ca; MADD Canada - www.madd.ca) mais, si on les compare aux organismes bénévoles dans d'autres pays, ces organismes canadiens n'apportent qu'une contribution modeste à la fourniture de services et de droits. En établissant des comparaisons entre le Canada et les autres pays, on discerne mal dans quelle mesure la prédominance des organismes privés dans d'autres pays sert à renverser l'analyse comparative.
En ce qui concerne la documentation disponible pour cette partie du rapport, on doit souligner que les listes bibliographiques n'ont pas pour objet d'être exhaustives. Contrairement à l'examen de la documentation canadienne, on a accordé moins d'importance à la collecte et à l'examen des rapports gouvernementaux et, en ce qui a trait à la documentation européenne, le rapport se limite aux documents disponibles en langue anglaise. Tel que mentionné plus tôt, la documentation américaine est non seulement volumineuse, mais elle est également extrêmement répétitive. En conséquence, les listes bibliographiques ne renferment pas tous les documents américains disponibles et elles tentent de saisir en premier lieu les principaux articles ainsi qu'un échantillon sélectif de la documentation sur divers sujets qui ont suscité une avalanche sans fin de commentaires de la part des universitaires.
4.2 Débat
4.2.1 L'expérience américaine
La nature prolifique des écrits des universitaires américains dans le domaine des droits de la victime tourne autour de deux principales questions :
- les déclarations des victimes dans les affaires qui peuvent entraîner une condamnation à mort (Boudreaux, 1989; Hellerstein, 1989; Bendor, 1992; Clarke et Block, 1992; Ewing, 1992; Fahey, 1992; Sperry, 1992; Cornille, 1993; Loverdi, 1993; McLeod, 1993; Sebba, 1994; Vital, 1994; Luginbuhl et Burkhead, 1995; Mullholland, 1995; Dugger, 1996; Phillips, 1997; Logan, 1999) et
- l'importance d'enchâsser les droits des victimes dans la Constitution (Calcutt, 1988; Eikenberry, 1989; Dixon, 1991; Wegryn, 1993; Cassell, 1994; Scott, 1994; Weed, 1995; Barajas et Nelson, 1997; Koskela, 1997; Caissie, 1998; Mosteller, 1998; Henderson, 1998).
Ce sont ces sujets qui ont mené à l'appariement du droit et de la politique et fait en sorte que les droits des victimes soient perçus comme une autre plate-forme politique pour les priorités en matière de loi et d'ordre plutôt que d'être perçus comme une question de principes juridiques. La courte histoire des déclarations des victimesaux États-Unis mettait en relief l'idéologie politique qui avait dominéle débat. En 1987, la Cour suprême des États-Unis statuait que les déclarations des victimes n'étaient pas admissibles dans le cadre d'une audience sur la détermination de la peine de mort parce qu'elles étaient inflammatoires, qu'elles n'étaient pas pertinentes en ce qui concernait la culpabilité morale du contrevenant et qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une réfutation valable de la part de l'accusé [Booth v. Maryland, 107 S. Ct. 2529 (1987)]. Quatre ans plus tard, le tribunal a renversé cette décision dans des fioritures théoriques qui comportaient des énoncés tels que : « Même si on se doit d'être juste à l'endroit de l'accusé, on se doit également d'être juste à l'endroit de l'accusateur » et « Le fait de changer la victime en personne anonyme à l'étape de la sanction d'un procès pouvant se conclurepar une peine de mort [notre décision antérieure en 1987] prive l'État du pouvoir moral complet de la preuve et peut empêcher que le jury dispose de tous les renseignements nécessaires pour déterminer un châtiment adéquat concernant un meurtre au premier degré » [Payne c. Tennessee, 111 S. Ct. 2597 (1991)].
Cette soudaine volte-face peut s'expliquer par la « pression hydraulique » de l'opinion publique et les aspirations politiques dans le but de desservir de manière efficace les victimes d'actes criminels. Bien que la documentation universitaire contienne des débats irrésolus concernant la théorie pénologique adéquate pour justifier la preuve fournie par la victime, il est évident que la cassation de la Cour suprême ne se fondait pas sur cette documentation ou sur une perspective pénologique en évolution. La Cour suprêmedes États-Unis a pavé la voie à l'introduction de la preuve de répercussions sur la victime en ce qui concerne la délicate question de savoir si elle devait ordonner une peine de mort, et depuis lors, la preuve de répercussions sur la victime a été introduite dans plusieurs procès avec peu de restrictions et peu de directives de la part des juges. La preuve de répercussions sur la victime est également introduite dans le cadre d'audiences de mise en liberté provisoire à la grandeur du pays et les premières indications laissent entendre que la mise en liberté conditionnelle était moins susceptible d'être ordonnée lorsque la victime soumettait une déclaration sur les répercussions (Bernat et coll., 1994). La situation américaine en ce qui a trait à la preuve fournie par la victime dans les affaires qui peuvent entraîner la peine de mort se trouve résumée dans l'énoncé déconcertant qui suit :
[TRADUCTION] Presque huit ans après la décision rendue dans l'affaire Payne, il semble bien, maintenant, que la preuve de répercussions sur la victime est ici pour rester et, de fait, fera sans doute l'objet d'une plus grande utilisation dans les procès qui peuvent se conclure par la peine de mort. Simultanément, il est également évident que le recours accru aux témoignages potentiellement émotifs se produit dans un contexte presque entièrement dépourvu de contrôles procéduraux et de limites formelles, ce qui fait surgir le spectre d'un retour à l'époque des prises de décision inconditionnelles condamnées il y a plus de 25 ans par la Cour suprême dans l'affaire Furman v. Georgia. Désireuses de donner la « parole » aux victimes de meurtre autrement réduites au silence, les compétences où existait la peine de mort ont affiché une inaptitude criante (ou un manque de volonté) à examiner les questions les plus fondamentales liées à la preuve de répercussions sur la victime, notamment : Qui devrait être admissible à témoigner? Quelles sont les limites légitimes des « répercussions »? Quel est l'objectif fondamental de la preuve de répercussions? Dans quelles mesures les jurés devraient-ils en tenir compte dans une décision sur la peine de mort? L'absence de réponses à ces questions fondamentales a mené, sur une base régulière, à l'admission de preuves fortement préjudiciables et carrément inadéquates dans les pour-suites pour meurtre à la grandeur du pays. (Logan, 1999, p. 176)
Les commentateurs ont toujours été vigilants en ce qui concerne les dimensions politiques de la réforme des droits des victimes (McCoy, 1993), mais le caractère transparent de l'infiltration politique dans le débat se révèle dans les volumineux écrits sur l'importance d'une modification conditionnelle des droits des victimes. En 1982, le President's Task Force on Victims of Crimes a proposé une modification du 6e amendement de la Constitution américaine (les droits de l'accusé lors du procès), un amendement qui aurait garanti « les droits de la victime d'être présente et entendue à toutes les étapes essentielles des procédures ». Malgré qu'on n'ait pu enchâsser les droits des victimes dans la Constitution américaine au cours des années 1980, ces dernières années ont été les témoins de la réussite des groupes de défense des droits des victimes à faire promulguer les modifications dans les constitutions de29 États et à présenter un tel amendement devant le Congrès en 1996. La modification qui suit a été présentée pour examen devant le Congrès en 1996 (et il y a eu depuis un nombre incalculable de révisions) :
MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DES VICTIMES (RÉSOLUTION CONJOINTE DU SÉNAT N o 52)
Article 1
[TRADUCTION] Afin de s'assurer que la victime est traitée avec équité, dignité et respect par suite d'un crime violent et d'autres crimes tels que définis par la Loi en vertu du paragraphe 2 de cet article, et tout au long des procédures judiciaires et militaire et du processus de justice pour la jeunesse, à titre de questions de droits fondamentaux en matière de liberté, de justice et d'application régulière de la loi, la victime bénéficiera des droits suivants : être tenue au courant et avoir la possibilité d'être présente lors de chaque procédure au sein de laquelle ses droits sont étendus à l'accusé ou au contrevenant condamné; être entendue lors de toute procédure concernant la détermination de la peine, y compris le droit de s'objecter à un plaidoyer négocié antérieurement ou à une libération; d'être informée de toute libération ou évasion; ainsi que le droit à un procès rapide, à une décision finale sans délai déraisonnable, à un dédommagement complet de la part du contrevenant condamné, à des mesures raisonnables afin de protéger la victime de la violence ou de l'intimidation de la part de l'accusé ou du contrevenant condamné ainsi qu'à un avis sur les droits des victimes.
Article 2
Les nombreux États, en ce qui a trait à la procéduredans une instance d'État, et le Congrès, en ce qui a trait à une procédure dans une instance nationale, auront le pouvoir de mettre davantage en application cet article au moyen d'une législation appropriée.
En présentant cette modification proposée, le président Clinton déclarait :
Lorsque quelqu'un est une victime, cette personne devrait se trouver au centre du processus de justice pénale plutôt qu'être un simple observateur de l'extérieur. La participation à toutes les formes de gouvernements constitue l'essence de la démocratie. On devrait garantir aux victimes le droit de participer aux procédures liées à des crimes commis contre elles. Les personnes accusées de crime bénéficient de droits constitutionnels clairs. Les citoyens ordinaires ont le droit constitutionnel de participer aux procès criminels en siégeant sur un jury. La presse jouit du droit constitutionnel d'assister aux procès. Tout ceci est conforme à ce qui devrait être. Ce sont seulement les victimes de crime qui ne jouissent pas du droit constitutionnel de participer, et ce n'est pas ainsi que les choses devraient être. Après avoir minutieusement examiné toutes les solutions de rechange, je suis maintenant convaincu que la seule façon de préserver entièrement les droitsdes victimes aux États-Unis est de modifier notre Constitution et de garantir ces droits fondamentaux, à savoir le droit d'être informé des procédures judiciaires publiques et y assister; de faire une déclaration au tribunal concernant la mise en liberté provisoire, concernant la détermination de la peine, concernant le fait d'accepter un plaidoyer si la victime est présente; d'être informé de la tenue des audiences de libération conditionnelle afin d'y assister et d'y prendre la parole; d'être avisé lorsque le contrevenant ou le condamné s'évade ou est libéré; de recevoir réparation du contrevenant; de bénéficier d'une protection raisonnable contre le contrevenant et d'être avisé de ses droits. (remarque du Président lors de l'annonce sur la modification constitutionnelle concernant les droits des victimes, le 25 juin 1996, The Rose Garden)
La nature politique de ce débat est évidente et, en conséquence, ce rapport n'esquissera pas les divers arguments présentés à l'appui ou en opposition aux modifications constitutionnelles et aux déclarations des victimes. Ce rapport évaluera plutôt brièvement la situation actuelle et le degré d'efficacité de la législation qui fournit des droits de participer et, à un moindre degré, des droits sociaux.
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