Le rôle de la victime au sein du processus judiciaire : une analyse bibliographique 1989 à 1999
4. Les droits des victimes dans le monde (suite)
- 4.2 Débat (suite)
4. Les droits des victimes dans le monde (suite)
4.2 Débat (suite)
4.2.1 L'expérience américaine
4.2.1.1 Droits de participer en Amérique
Au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis la création du President's Task Force on Victims of Crime, le gouvernementfédéral et les 50 États ont promulgué une législation selon la nature et l'esprit des déclarations canadiennes des droits des victimes. Essentiellement, cette législation garantit à la victime le droit d'être avisée des principales procédures et décisions, un certain droit de consulter le procureur et le droit d'être entendue ainsi que d'êtreprésente lors de procédures importantes. En 1997, 29 États avaient ratifié les modifications constitutionnelles sur les droits des victimes, modifications qui sont dans leur conception semblables aux listes de droits prévus par la loi.
Il existe bien sûr quelques différences mineures dans les droits énoncés ainsi que certaines différences de mise en ouvre entreles divers États. À titre d'exemple, certains États exigent que lapolice avise les victimes de leurs droits, certains États font reposerle fardeau sur les procureurs et certains États ne désignent pas de fonctionnaires responsables de la notification. Toutefois, aux fins de ce rapport, les compétences américaines seront considérées comme une entité monolithique.
Même si les déclarations canadiennes des droits et les lois américaines sont pratiquement identiques, on doit reconnaître que certaines compétences américaines ont, bien davantage que le Canada, articulé un ensemble de droits et un mécanisme de mise en application. La plupart des commentateurs considèrent que l'Arizona est à l'avant-garde de l'expansion du catalogue des droits des victimes et, afin de fournir un certain indice de la portée possible d'une approche législative étendue aux droits des victimes (en contraste avec la liste canadienne représentative et limitée énoncée à la partie II de ce rapport), les principales dispositions du régime de l'Arizona sont entièrement présentées ci-après :
[TRADUCTION]
13-4405. Renseignements fournis à la victime par les organismes d'application de la loi
- Aussitôt après qu'on ait constaté un délit criminel, comme on peut entrer en contact avec la victime sans nuire à l'enquête, l'organisme d'application de la loi responsable de l'enquête sur le délit criminel doit :
- Renseigner la victime sur ses droits en vertu de la Déclaration des droits des victimes, article II, 2.1, Constitution de l'Arizona, sur toute loi de mise en vigueur et tout règlement du tribunal.
- Informer la victime de la disponibilité, le cas échéant, de services d'intervention en situation de crise et de services médicaux et services d'urgence et, s'il y a lieu, que les frais médicaux découlant de la nécessité d'assembler des preuves peuvent être remboursés en vertu de l'article 131414.
- Si on a procédé à une arrestation, aviser la victime :
- que le contrevenant présumé a été arrêté et qu'on fournira à la victime, sur demande, d'autres informations et modifications concernant toutes les procédures liées à cette affaire
- de l'heure, de l'endroit et de la date normalement prévus pour les premières comparutions au tribunal
- que la victime a le droit d'être entendue lors de la première comparution
- qu'elle peut exercer son droit d'être entendue en présentant une déclaration écrite au tribunal et lui donner des renseignements sur la façon de présenter la déclaration
- Si un présumé contrevenant n'a pas été arrêté, informer la victime qu'elle recevra de l'organisme d'application de la loi, dès qu'un contrevenant présumé aura été arrêté, une notification à l'effet qu'un présumé contrevenant a été arrêté et, sur demande, d'autres renseignements et notifications concernant toutes les procédures liées à l'affaire.
- Si un présumé contrevenant est appelé à comparaître puis libéré, informer la victime de la date prévue pour l'audience et la renseigner sur la façon d'obtenir d'autres renseignements concernant les procédures pénales ultérieures.
- Si l'affaire a été soumise au bureau des pour-suites, fournir à la victime le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau du procureur.
- Fournir à la victime les noms et numéros de téléphone des programmes privés et publics d'aide aux victimes, y compris les programmes qui dispensent du counseling, des traitements et d'autres services de soutien.
- Dans les cas de violence familiale, renseigner la victime sur les procédures et les ressources disponibles pour sa protection en vertu de l'article 13-3601.
- Fournir à la victime le numéro du rapport de police, s'il est disponible, d'autres renseignements identifiant la cause et la déclaration suivante : « Si dans les 30 jours, vous n'avez pas été avisé d'une arrestation dans votre affaire, vous pouvez appeler (le numéro de téléphone de l'organisme d'application de la loi) pour connaître la situation ».
- L'organisme d'application de la loi responsable de l'enquête sur le délit criminel doit fournir à la victime tous les avis exigés en vertu de cet article.
13-4408. Avis préalable au procès
- Au cours des sept jours après que le procureur ait porté des accusations pour un délit criminel par le biais d'une plainte, d'informations ou d'une mise en accusation et que l'accusé est maintenu sous garde ou qu'il a reçu une sommation à comparaître, le bureau du procureur doit renseigner la victime sur les éléments suivants :
- les droits de la victime en vertu de la Déclaration des droits des victimes, article II, 2. 1, Constitution de l'Arizona, toute loi de mise en vigueur et tout règlement du tribunal
- l'accusation ou les accusations portées contre le contrevenant ainsi qu'un énoncé clair et concis sur les étapes procédurales de la poursuite criminelle
- les procédures que doit suivre une victime afin d'invoquer son droit de conférer avec le procureur chargé des poursuites en vertu de l'article 13-4419
- le nom de la personne avec qui communiquer au bureau du procureur pour obtenir davantage d'informations
- Nonobstant les dispositions de l'alinéa A de cet article, si un procureur décide de ne pas engager des poursuites après la conclusion finale d'une affaire par l'organisme d'application de la loi à la fin d'une enquête, le procureur, après décision finale de ne pas poursuivre, doit aviser la victime et lui fournir les raisons qui l'ont amené à ne pas intenter de poursuites dans cette affaire. L'avis informera la victime de son droit de conférer sur demande avec le procureur avant que ne soit prise la décision finale de pas intenter de poursuites. Un tel avis ne s'applique qu'aux infractions à la loi criminelle d'unÉtat.
Ajouté par législation, 1991, ch. 229, 7, en vigueur le 1er janvier 1992. Modifié par législation, 1992, ch. 209, 10.
13-4419. Entretien de la victime avec le procureur chargé des poursuites
- Sur demande de la victime, le procureur chargé des poursuites aura un entretien avec la victime concernant la décision liée au délit criminel, entretien qui comportera le point de vue de la victime sur la décision de ne pas intenter de poursuites criminelles, sur le rejet, sur les négociations de plaidoyer ou les négociations sur sentence ainsi que sur les programmes de déjudiciarisation préalables au procès.
- Sur demande de la victime, le procureur chargé des poursuites aura avec la victime un entretien avant que débute le procès.
- Le droit de la victime d'avoir un entretien avec le procureur chargé des poursuites ne comprend pas le pouvoir de mener les poursuites en ce qui concerne l'affaire.
Ajouté par législation, 1991, ch. 229, 7, en vigueur le 1er janvier 1992. Modifié par législation, 1992, ch. 209, 16.
13-4423. Procédures liées à la négociation de plaidoyer
- Sur demande de la victime, la victime a le droit d'être présente et d'être entendue dans le cadre de toute procédure dans laquelle sera présenté au tribunal un plaidoyer négocié pour la personne accusée d'avoir commis un délit criminel contre la victime.
- Le tribunal n'acceptera pas d'entente de plaidoyer à moins :
- que le procureur chargé des poursuites
n'avise le tribunal que des efforts raisonnables ont été déployés pour avoir un
entretien avec la victime en vertu de
l'article 13-4419 avant de demander le
plaidoyer négocié;- que des efforts raisonnables n'aient été
déployés pour aviser la victime de la procédure liée au plaidoyer en vertu de
l'article 13-4409 et d'informer la victime
de son droit d'être présente et, le cas
échéant, d'être entendue;- que le procureur chargé des poursuites n'avise le tribunal que, au meilleur de sa connaissance, les exigences de ce chapitre concernant les avis ont été respectées et que le procureur ne renseigne le tribunal sur la position de la victime, si elle est connue, concernant le plaidoyer négocié.
Ajouté par législation, 1991, ch. 229, 7, en vigueur le 1er janvier 1992. Modifié par législation, 1992, ch. 209, 17.
13-4431. Contacts minimaux avec la victime
Avant, pendant et immédiatement après toute procédure du tribunal, le tribunal fournira toutes les mesures de protection afin de minimiser les contacts entre la victime, la famille immédiate de la victime et les témoins de la victime et le contrevenant, la famille immédiate du contrevenant et les témoins de la défense.
Ajouté par législation, 1991, ch. 229, 7, en vigueur le 1er janvier 1992.
13-4433. Droit de la victime de refuser une entrevue
- À moins que la victime n'y consente, la victime ne sera pas forcée de subir une entrevue sur un quelconque sujet, y compris un délit criminel ayant donné lieu à des accusations, auquel a assisté la victime et qui s'est produit en même temps que le délit contre la victime, qui est menée par le contrevenant, le procureur du contrevenant ou un agent du contrevenant.
- Le contrevenant, le procureur du contrevenant ou une autre personne qui agit au nom du contrevenant n'entrera en contact avec la victime que par l'entremise du bureau du procureur chargé des poursuites. Le bureau du procureur informera promptement la victime de son droit de refuser une entrevue.
- Si la victime accepte une entrevue, le bureau du procureur informera le contrevenant, le procureur du contrevenant ou un agent du contrevenant du moment et de l'endroit que la victime a choisi pour l'entrevue. Si la victime souhaite imposer d'autres conditions liées à l'entrevue, le bureau du procureur informera des conditions le contrevenant, le procureur du contrevenant ou l'agent du contrevenant. La victime a le droit de mettre fin à l'entrevue en tout temps ou de refuser de répondre à une quelconque question au cours de l'entrevue. Le procureur a qualité pour agir, à la demande de la victime, afin de protéger la victime du harcèlement, de l'intimidation ou de la violence et, en vertu de cette qualité, peut tenter d'obtenir du tribunal toute ordonnance de protection adéquate.
- À moins que la victime n'en décide autrement, le procureur peut assister à toutes les entrevues. Si l'on transcrit ou enregistre l'entrevue, et sur demande du procureur, le procureur recevra une copie de la transcription ou de l'enregistrement aux frais du procureur.
- Si le contrevenant ou le procureur du contrevenant émet pendant le procès des commentaires sur le refus de la victime d'être interrogée, le tribunal avisera le jury que la victime a le droit de refuser une entrevue en vertu de la Constitution de l'Arizona.
- Aux fins de cet article, un agent de la paix ne sera pas considéré comme une victime si le geste qui aurait fait de lui une victime se produit alors que l'agent de la paix agit dans le cadre de ses fonctions officielles.
Ajouté par législation, 1991, ch. 229, 7, en vigueur le 1er janvier 1992. Modifié par législation, 1992, ch. 209, 24.
13-4436. Effet du défaut de se conformer
- Le fait de ne pas déployer des efforts raisonnables pour exercer un devoir ou fournir un droit ne constitue pas un motif pour tenter d'annuler une condamnation ou une sentence.
- À moins que le prisonnier soit libéré de sa sentence, le fait de ne pas déployer les efforts raisonnables afin de fournir un avis et un droit d'être présent ou d'être entendu en vertu de ce chapitre lors de procédures impliquant une libération après condamnation constitue pour la victime un motif afin de tenter d'annuler la libération après condamnation jusqu'à ce que la victime ait la possibilité d'être présente ou entendue.
- Si la victime tente de faire annuler une libération après condamnation en vertu de l'alinéa B, le tribunal, le Board of Executive Clemency ou ledépartement des services correctionnels de l'État accordera à la victime une procédure de réexamen après que les parties aient donné un avis.
- Une procédure de réexamen menée en vertu de cet article ou toute autre procédure fondée sur le fait de ne pas exercer un devoir ou fournir un droit débutera au plus tard 30 jours après que les parties en cause aient reçu un avis à l'effet que la victime exerce son droit à une procédure de réexamen en vertu de cet article ou d'une autre procédure fondée sur le fait de ne pas exercer un devoir ou fournir un droit.
Ajouté par législation, 1991, ch. 229, 7, en vigueur le 1er janvier 1992. Modifié par législation, 1992, ch. 209, 26; législation 1993, ch. 255, 52, en vigueur le 1er janvier 1994.
13-4437. Qualité pour invoquer des droits; poursuite en dommages-intérêts
- La victime a qualité pour tenter d'obtenir une ordonnance ou pour engager une action particulière stipulant que la victime se voie accorder tout droit ou de contester une ordonnance niant tout droit garanti aux victimes en vertu de la Déclaration des droits des victimes, article II, 2. 1, Constitution de l'Arizona, de toute loi de mise en vigueur et de tout règlement du tribunal. En revendiquant un quelconque droit, la victime a le droit d'être représentée par son avocat aux frais de la victime.
- Une victime a le droit d'intenter une poursuite en dommages-intérêts contre une entité gouvernementale responsable d'une infraction volontaire, consciente ou grossièrement négligente des droits des victimes en vertu de la Déclaration des droits des victimes, article II, 2. 1, Constitution de l'Arizona, de toute loi de mise en vigueur et de tout règlement du tribunal. Le présent article n'a pas pour objet de modifier ou d'abroger une quelconque disposition concernant l'immunité fournie en vertu de la common law ou d'une loi.
- À la demande de la victime, le procureur de la poursuite peut revendiquer un quelconque droit que possède la victime.
Ce régime de l'Arizona constitue le plus haut degré de protection législative pour les victimes d'actes criminels et peut-être ne représente-t-il pas une norme que le Canada puisse atteindre. Comme au Canada, il n'y a que peu d'études d'évaluation d'universitaires américains sur l'incidence des droits de participer sur les processus criminels et leur relation quant à la satisfaction de la victime. Avant d'aborder ces rapports, on doit souligner qu'il existe toute une documentation différente de laquelle on peut tirer une conclusion concernant l'incidence de la réforme législative des droits des victimes. Contrairement au Canada, il existe une jurisprudence américaine de plus en plus volumineuse qui établit la chronique de la lutte des victimes d'actes criminels pour convertir leur reconnaissance législative symbolique en actes concrets. Même si chaque compétence américaine a accordé aux victimescertains droits de participer, le régime fédéral et 40 États ont expressément refusé tout recours pour des infractions à ces droits. Dix États permettent des mesures correctives soit au moyen d'un examen en appel des décisions de fonctionnaires, de mesures disciplinaires ou de dommages pour des violations intentionnelles des droits. Au cours des dix dernières années, les victimes se sont fiées aux tribunaux pour examiner l'inertie des États concernant les droits de participer en exigeant des recours légaux lorsqu'ils existent ou en tentant d'adapter les nouveaux recours dans la majorité des compétences qui ont refusé des recours législatifs.
À ce jour, l'affaire Hance (Hance v. Arizona Board of Pardons and Paroles 875 P. 2d 824) en 1993, constitue l'interprétation judiciaire la plus remarquable. Dans cette affaire, la Cour d'appel de l'Arizona a annulé la mise en liberté conditionnelle d'un contrevenant parce que les fonctionnaires de l'État avaient omis d'aviser la victime de la tenue de l'audience. Tel qu'indiqué plus haut,l'Arizona possède le plus large éventail de droits aux États-Unis et a également produit divers recours législatifs. Bien que cette affaire ait été la première du genre en Amérique du Nord, il ne s'agissait pas pour le tribunal d'un grand acte de foi puisque la législature avait déjà envisagé le type de recours qu'avait ordonné le tribunal. Outre cette affaire, il n'existe qu'une poignée d'exemples de recours ordonnés par un tribunal pour une victime ou un plaignant.À titre d'exemple, dans l'affaire Myers and Daley 521 N. E. 2d 98 (1987), la Cour d'appel de l'Illinois a maintenu une allocation des dépenses à une victime d'acte criminel qui avait besoin d'entreprendre une poursuite pour obliger le procureur à fournir des renseignements sur son affaire, et dans l'affaire People v. Stringham 253 Calif. RPTR. 484 (1988), la Cour d'appel a maintenu une décision d'un juge de première instance qui annulait une négociation de plaidoyer rejetée par la victime.
Malgré le nombre croissant de batailles judiciaires sur la portée et la force exécutoire des droits des victimes, celles-ci ont presque toujours perdu les litiges. Comme la plupart des législationsfédérales et d'État ne fournissent pas de dispositions permettant des recours, la plupart des tribunaux ont interprété les déclarations des droits comme étant simplement dirigistes ou permissives [p. ex. : People v. Thompson 202 CAL. RPTR 585 (1984); People v. Pfeiffer 523 N.W dd 640 (1994); Dix v. Shasta 963 F. dd 1296 (1992); State v. Holt 874 P. dd 1183 (1994)]. Le fait que les législateurs des États n'aient pas procuré de recours et que les tribunaux n'aient pas comblé la lacune a amené nombre de commentateurs à critiquer les déclarations législatives des droits comme constituant une réforme illusoire. En fait, il s'agit là d'un des principaux arguments en faveur de l'enchâssement constitutionnel puisque celui-ci déclencherait l'adoption de recours créés par les juges. Même le ministère de la Justice américain a récemment confirmé que l'absence d'importantes dispositions sur les recours représente un facteur important dans la perception de l'échec de la réforme des droits des victimes :
[TRADUCTION] De nos jours, il existe au delà de 27 000 lois étatiques liées au crime, 29 modifications constitutionnelles des États concernant les droits des victimes et des droits et des services fondamentaux pour les victimes de crimes fédéraux. Malgré ce fait, de nombreuses carences perdurent dans les lois sur les droits des victimes au pays de même que sur leur mise en ouvre. Même dans les États qui ont promulgué des droits constitutionnels pour les victimes, la mise en ouvre est souvent arbitraire et se fonde sur les pratiques et les préférences personnelles des représentants de la justice criminelle.
Les victimes devraient avoir qualité pour faire appliquer leurs droits et on devrait imposer des sanctions aux professionnels de la justice pénale et de la justice pour la jeunesse qui nient les droits fondamentaux des victimes. Les victimes signalent que les représentants de la justice pénale et de la justice pour la jeunesse ne tiennent pas compte parfois de leurs droits législatifs et constitutionnels et qu'elles ne disposent d'aucunrecours lorsque leurs droits sont violés. Les États devraient promulguer des dispositions qui accordent aux victimes des moyens de faire respecter leurs droits lorsque ceux-ci sont lésés. (U.S. Department of Justice, 1997, p. IX)
Le fait que certaines compétences aient mis sur pied des projets sur l'observation des droits des victimes afin d'évaluer la réussite de l'intégration des droits de participer au sein du processus pénal (U.S. Department of Justice, 1997) représente une caractéristique particulière de la législation américaine sur les droits des victimes. La portée et l'autorité des mécanismes d'observation varie puisque les fonctionnaires du Colorado ont le pouvoir d'enquêter sur les allégations de non-observation et celui d'ordonner une modification ou un ajustement institutionnel alors que les fonctionnaires du Minnesota n'ont que le pouvoir de recommander des modifications alors que le Wisconsin ne permet à ses fonctionnaires que de débattre des préoccupations de la victime avec les fonctionnaires dont les actions ont été remises en question. Les projets sur l'observation des droits des victimes semblent constituer un modèle efficace pour favoriser l'observation institutionnelle des objectifs énoncés par les déclarations des droits des victimes, mais les évaluations formelles quant à leur efficacité ne sont pas encore terminées. L'Office for Victims of Crime (bureau des victimes d'actes criminels), une division au sein du ministère de laJustice des États-Unis, a récemment publié un rapport qui évaluel'expérience concernant les efforts d'observation dans trois États, et a fourni une liste de contrôle utile sur les questions qui doivent être abordées pour mettre sur pied un mécanisme d'observation efficace :
Le fait d'avoir créé une fonction de mise en application du respect des droits des victimes donne aux décideurs et aux administrateurs l'occasion de passer en revue et de réévaluer la situation de mise en ouvre des droits des victimes de même que la fourniture actuelle deservices aux victimes dans l'État.
Une telle analyse peut permettre aux fonctionnaires d'évaluer de quelle façon un mécanisme de mise en application du respect interagira avec les réseaux de services actuels.
Lorsque les fonctionnaires de l'État commenceront à planifier les mécanismes de mise en application du respect des droits des victimes, ils devraient prendre en compte les éléments suivants :
- quel organisme, individuel ou faisant partie d'un regroupement, acceptera d'être responsable des mesures d'observation;
- quel type de système - une forte présence de l'État ou une commission décentralisée ou une structure dirigée par un comité - fonctionnera le plus efficacement dans le contexte politique actuel de l'État;
- en quoi consistera le rôle et le soutien d'autres groupes qui ouvrent activement en faveur des victimes, notamment les divers groupes de défense des droits des victimes au niveau local et étatique ainsi que les fournisseurs de services aux victimes, de même que les praticiens du domaine juridique qui ont ouvré activement à intégrer les préoccupations des victimes dans leur pratique quotidienne;
- s'il est approprié ou réaliste de créer des recours contre les infractions aux lois sur les droits des victimes, afin de cerner la portée des recours et les circonstances qui déclencheraient les recours, par qui/ou par quoi peuvent-ils être prescrits, et s'il est nécessaire de modifier le vocabulaire législatif et/ou constitutionnel actuel afin qu'il reflète ses recours;
- si la mise sur pied d'un système d'observation des droits des victimes est réaliste compte tenu des contraintes budgétaires actuelles;
- quelles sont, le cas échéant, les autres fonctions et responsabilités que devrait assumer un programme d'observation des droits des victimes, comme le fait de fournir du counseling direct aux victimes ou d'assurer la formation et l'assistance technique afin de promouvoir la sensibilisation et l'éducation concernant les droits des victimes; et de quelle façon on peut intégrer avec succès les outils et techniques d'évaluation dans le programme de liaison. (Office for Victims of Crime, 1997, p. viii)
En ce qui concerne les études d'évaluation des universitaires au cours des années 1990, la tendance générale a été de démontrer que les droits des victimes de participer n'ont pas considérablement modifié le paysage juridique (Kelly et Erez, 1997; voir également Davis et Smith, 1994). Une étude portant sur 500 affaires de délits graves en Ohio révélait que la preuve liée aux répercussions sur les victimes n'avait pas d'incidence sur la sentence - les circonstances aggravantes traditionnelles, la gravité du délit et les antécédents judiciaires représentent toujours les principaux déterminants de la sentence. L'étude confirmait également des affirmations antérieures selon lesquelles les victimes ne se présentaient pas elles-mêmes, dans leur déclaration, comme ayant une attitude indûment punitive ou vengeresse puisque seulement un tiers d'entre elles ont demandé l'emprisonnement ou d'autres sanctions sévères. Les déclarations écrites des victimes déposées au Tribunal avant la sentence ont eu davantage de répercussions sur le choix de la sentence que les déclarations orales fournies lors de l'audience, et l'auteur a conclu que ceci a pu découler du fait que le juge en était venu à une conclusion ferme avant de mener l'audience de façon telle que les déclarations présentées à l'audience de détermination de la peine ont été entendues par un décideur dont les conclusions étaient déjà solides (Erez et Tontodonato, 1990).
Avant les années 1990, une partie de la documentation trouvait une corrélation entre la participation de la victime et la satisfaction de la victime. Davis et Smith ont passé en revue ces documents et trouvé que les preuves étaient insuffisantes. En menant leur propre étude sur 293 victimes du Bronx, Davis et Smith ont révélé qu'il n'y avait aucune indication à l'effet que les déclarations des victimes suscitaient une plus grande satisfaction et ils recommandaient que :
[TRADUCTION] Il faut mener des recherches fondamentales afin de s'assurer de la proportion des victimes qui veulent participer davantage au processus pénal et déterminer qui sont ces victimes. Il est également nécessaire de trouver combien de victimes souhaitent participer. Suffit-il de les tenir informées? de leur permettre d'être présentes au tribunal lors de la détermination de la peine? de préparer des déclarations écrites sur les répercussions? de leur permettre de faire une allocution? Les souhaits des victimes pourraient correspondre ou non aux objectifs du système judiciaire et aux droits de l'accusé. Toutefois, jusqu'à ce que nous comprenions ce que veulent les victimes, nous ne pouvons débattre intelligemment du rôle qui leur convient au sein du processus judiciaire (Davis et Smith, 1994, p. 11-12).
La dynamique entre les victimes et les fonctionnaires intéressés du système de justice peut affecter la relation entre la satisfaction de la victime et la participation de la victime. Henley, Davis et Smith (1994) ont révélé que malgré la sympathie exprimée pour les victimes, les procureurs et les juges étaient « tièdes » en ce qui concerne le fait d'admettre ces déclarations. Ces conclusions correspondent à celles qu'a tirées le professeur E. Erez en étudiant d'autres compétences (Erez, 1999). Une enquête menée auprèsde 1 300 victimes dans divers États révélait que le taux de mise en application des droits des victimes de participer ne variait pas demanière significative entre les États dont les lois sur les droits desvictimes étaient « fortes » et les États qui affichaient une protection législative faible. Toutefois, les victimes provenant des États « forts » ont effectivement exprimé une plus grande satisfaction en ce qui a trait à la fois au processus et au résultat mais, « les chiffres comparatifs ne peuvent tout de même pas cacher le fait que nombrede victimes, même dans les États dont la protection législative est forte, accordaient au système des cotes très négatives » (Kilpatrick, Beatty et Howley, 1998, p. 6).
Le professeur Tobolowsy (1999) a présenté un résumé clair des preuves empiriques existantes (notamment les études menées avant les années 1990) en examinant la mise en application des droits de participer. En ce qui concerne le droit fondamental d'être avisé des progrès et du résultat de l'affaire, elle déclare :
[TRADUCTION] Tout comme les dispositions approfondies sur la notification n'ont fait l'objet que d'une interprétation restreinte de la part des juges, elles n'ont été l'objet que de peu de recherches empiriques. En se fondant sur des études menées à peu près à l'époque où existait le President's Task Force, quelques chercheurs concluaient que leurs répondants victimes d'actes criminels cherchaient à obtenir davantage de renseignements sur l'évolution de leur affaire. Les répondants indiquaient également qu'ils seraient davantage satisfaits de la décision concernant leur affaire et du système judiciaire en général si on leur fournissait de tels renseignements. Toutefois, dans une étude portant sur les résultats obtenus dans le cadre d'un des premiers programmes d'aide aux victimes au sein duquel les personnes-ressources auprès des victimes avisaient, entre autres, les victimes des dates de tenue des audiences, d'autres chercheurs n'ont trouvé aucune différence importante entre les groupes témoins et les groupes expérimentaux du programme en ce qui a trait au pourcentage des victimes qui avaient le sentiment « d'avoir été bien traitées au tribunal » ou « avaient été renseignées sur le statut de leur affaire ». De même, dans une étude visant à cerner l'incidence de divers types de participation des victimes au sein du processus judiciaire, notamment la notification de la victime, sur les niveaux de souffrance psychologique des victimes, les chercheurs ont révélé que la notification concernant les procédures du tribunal n'avait pas d'effets importants sur le sentiment de détresse des victimes peu après leur victimisation ou plus tard. (Tobolowsky, 1999, p. 46-48)
En ce qui concerne le droit de la victime d'être présente au tribunal :
[TRADUCTION] Peu de chercheurs ont tenté d'évaluer l'effet ou l'incidence de la présence des victimes pendant les procédures judiciaires. Une étude portait particulièrement sur les effets de la présence des victimes au tribunal et sur la connaissance des décisions concernant leur affaire, sur leur perception des contrevenants de même que, de façon générale, sur les sentences imposées. Les chercheurs ont découvert que la présence des victimes elles-mêmes au tribunal semblait améliorer leur perception à l'endroit des résultats de la détermination de la peine en général, laquelle n'avait pas d'incidence sur leurs perceptions concernant les contrevenants. D'autres chercheurs ont révélé que leur présence en Cour présentait une corrélation avec le fait que les contrevenants reçoivent ou non des sentences d'emprisonnement ou de probation et la durée des sentences d'emprisonnement imposées, mais qu'elle n'avait pas d'incidence importante sur la satisfaction des victimes concernant les sentences imposées ou le système judiciaire en général. Ces chercheurs ont également découvert que la présence de la victime au tribunal avait un effet positif limité sur les niveaux de souffrance psychologique des victimes. En conséquence, les résultats de cette recherche empirique restreinte concernant les effets de la présence au tribunal sont peu concluants. (Tobolowsky, 1999, p. 56-57)
En ce qui concerne le droit d'être entendue ou consultée sur les ententes de résolution de plaidoyer :
[TRADUCTION] Malgré que les droits des victimes d'être entendues sur les négociations et les ententes de plaidoyers soient en expansion continue, les chercheurs n'ont consacré que peu d'attention à l'évaluation de l'efficacité de tels droits. Une expérience sur le terrain menée il y a plus de 20 ans afin d'évaluer le recours à des rencontres de règlement préalable au procès auxquelles étaient invités le juge, le procureur, l'avocat de la défense, le contrevenant, la victime et l'enquêteur, a représenté l'un des rares efforts déployés en ce sens. Les résultats de la recherche appuient les défenseurs de la politique sous tous les angles de la question de l'efficacité des droits des victimes à être entendues sur les plaidoyers. Du point de vue des systèmes, les conférences ont, en apparence, diminué le temps qu'on prenait pour clore les affaires, mais n'entraînaient pas de modifications importantes de la proportion des cas litigieux ou des contrevenants reconnus coupables. En ce qui concerne la dynamique des conférences, elles étaient dominées par les professionnels et les autres membres fournissaient surtout les informations requises. Seulement un tiers des victimes impliquées avaient assisté aux séances, mais les victimes et d'autres participants profanes indiquaient de modestes gains en matière d'information et de satisfaction en ce qui concerne leur traitement par rapport aux non-participants. Les études sur le terrain effectuées ultérieurement ont généralement confirmé ces résultats de recherches. En s'appuyant sur divers aspects de ces études, les commentateurs se sont de nouveau porté à la défense de divers mécanismes au moyen desquels les victimes peuvent contribuer davantage en ce qui concerne les négociations et les ententes de plaidoyers. (Tobolowsky, 1999, p. 66-68)
En ce qui concerne le droit de participer au processus de détermination de la peine :
[TRADUCTION] Dès le départ, malgré la façon dont les partisans et les analystes présentent le désir des victimes de participer davantage au processus judiciaire, et plus particulièrement au processus de détermination de la peine, les estimations de la mesure dans laquelle les victimes ont tiré pleinement avantage de leurs droits d'être entendues lors de la détermination de la peine ont varié considérablement. En se fondant sur une enquête auprès du personnel de la probation etdes procureurs dans 33 États, un chercheur concluait qu'en moyenne, on préparait des déclarations concernant les répercussions sur les victimes dans plus des trois quarts des affaires relatives à des délits graves. Toutefois, seulement de 18 à 26 % des victimes assistaient à la détermination de la peine; environ 15 % présentaient des déclarations écrites autorisées indépendamment de la déclaration de la victime incluse dans la déclaration sentencielle; et de 9 à 14 % des victimes déclaraient avoir présenté des allocutions lors de la détermination de la peine. Dans le cadre d'uneenquête sur les victimes dans cinq États, d'autres chercheurs ont révélé qu'alors que près de 50 % des victimes déclaraient avoir été consultées sur les sentences dans leurs affaires, seulement 27 % déclaraient avoir effectivement présenté une déclaration de la victime. Des chercheurs qui ont mené une enquête locale ont révélé que 55 % des victimes de délits graves avaient soumis une déclaration de la victime, 18 % étaient présentes pendant le procès ou la détermination de la peine et 6 % avaient exercé leur droit de faire une allocution lors de la détermination de la peine. Ce dernier chiffre, est comparable à une étude au niveau d'un État, qui concluait que les allocutions orales ou écrites dans le cadre de la détermination de la peine étaient présentées dans moins de 3 % des affaires étudiées concernant des délits graves. En faisant des hypothèses concernant les raisons pour lesquelles moins de victimes que prévu ont exercé leur droit d'être entendues, un chercheur suggérait comme explication le fait que la victime ne connaissait pas ce droit parce qu'elle n'avait pas reçu de notification, le fait que le personnel du milieu judiciaire ait découragé cet exercice ou ne l'ait pas encouragé de façon active et le choix véritable de la victime de ne pas participer. L'explication concernant le fait que les victimes n'aient pas pleinement tiré profit de leurs droits à être entendues lors de la détermination de la peine comprend sans doute tous ces facteurs. (Tobolowsky, 1999, p. 81-83)
En ce qui concerne la satisfaction de la victime à l'égard du processus de détermination de la peine et sa participation à ce processus :
[TRADUCTION] En dernier lieu, particulièrement à la lumière des modifications restreintes concernant le résultat des sentences, on doit examiner l'incidence du droit de la victime à être entendue sur la satisfaction de la victime. Dès le départ, les résultats d'enquêtes étaient variés en ce qui concerne le fait que les victimes croyaient ou non que leur contribution avait eu un effet sur la détermination de la peine. En ce qui a trait à la satisfaction de la victime, vis-à-vis leur droit d'être entendue ou l'insatisfaction accrue quant à la sentence, les résultats de la recherche sont peu concluants. Dans le cadre d'une étude sur les victimes réalisées dans cinq États, la moitié d'entre elles n'étaient pas satisfaites de l'occasion qu'elles avaient eue de fournir des commentaires dans le cadre de la détermination de la peine. Dans des études particulières, toutefois, on n'a pas constaté que l'intervention de la victime ait entraîné une quelconque augmentation significative de la satisfaction des victimes concernant une sentence particulière imposée ou en ce qui a trait au système judiciaire en général. (Tobolowsky, 1999, p. 89-90)
4.2.1.2 Droits sociaux
En abordant la fourniture de droits sociaux par l'entremise des services aux victimes, une étude récente de Davis, Lurigio et Skogan (1997) a présenté ce survol des besoins des victimes d'actes criminels :
[TRADUCTION] Deux études ont examiné en détail les besoins des victimes dans les jours qui ont suivi les crimes. L'étude de Friedman et ses collaborateurs (1982) portant sur des victimes d'actes criminels de New York qui avaient signalé le crime à la police inventoriait la proportion des victimes qui avaient besoin de chacun des 12 différents types d'aide, de l'emprunt d'argent jusqu'au counseling psychologique et au fait de trouver un lieu de résidence temporaire. Ils ont révélé que le fait d'améliorer la sécurité (p. ex. en réparant ou en améliorant les serrures et les portes) et le fait d'emprunter de l'argent constituaient les types d'aide dont les victimes avaient le plus besoin, mais qu'elles étaient plus susceptibles de recevoir de la famille, des amis ou des voisins. Une étude de Maguire et Corbett (1987) portant sur des victimes d'actes criminels en Angleterre en est venue aux même conclusions concernant le fort pourcentage de victimes qui ont besoin d'aide pour améliorer leur sécurité et joindre les deux bouts, mais ne reçoivent pas une telle aide des réseaux sociaux. D'autres recherches ont souligné les besoins des victimes concernant de l'aide pratique, comme le fait d'obtenir une indemnisation pour les biens perdus ou les blessures, pour réparer les dommages aux biens, installer de nouvelles serrures, remplacer des documents et des cartes de crédits volés et trouver un moyen de transport et des services de garde d'enfants (Shapland et coll., 1985, Smale, 1977). Maguire (1985) révélait que les renseignements sur les réclamations de sinistres, les programmes d'indemnisation, les stratégies de prévention du crime et les progrès de leur affaire constituaient le besoin le plus fréquent des victimes. Qui plus est, il suggérait que les besoins des victimes étaient en partie déterminés par leur expérience de victimisation. Et, comme le soulignait Wemmers (1996, p.19) : « Les facteurs tels que l'aide provenant de la famille ou des amis et les compétences de la victime influencent également la mesure dans laquelle les besoins des victimes sont perçus comme un problème ».
L'importance de l'aide en matière de sécurité et de l'aide financière d'urgence, révélée dans plusieurs études, est intéressante lorsqu'on la compare aux résultats de l'enquête de Roberts (1987) sur les programmes de services aux victimes. Roberts a étudié 184 programmes d'aide aux victimes dans l'ensembledes États-Unis. Il a découvert que la sécurité et l'aide financière se trouvaient parmi les services les moinsrépandus qu'offraient les programmes aux États-Unis. Seulement 13 % d'entre eux offraient de l'aide concernant la sécurité et seulement 24 % offraient de l'aide financière. Qui plus est, Roberts observait que la plupart des programmes n'intervenaient pas immédiatement, mais le faisaient des jours ou des semaines aprèsque le crime se soit produit. À ce moment, il était peutêtre trop tard pour aider les victimes à régler des problèmes pratiques urgents comme réparer des portes, fenêtres et serrures brisées ou faire une épicerie.
En résumé, les recherches laissent entendre que les programmes de services aux victimes pourraient ne pas répondre aux besoins importants des victimes. Les études indiquent que les services de counseling sur lesquels les programmes d'aide aux victimes mettaient l'accent ne correspondaient pas aux besoins immédiats, pratiques et à court terme en matière de sécurité de nombreuses victimes d'actes criminels. (Davis, Lurigio et Skogan, 1999, p. 104)
[Remarques de l'auteur : Les renvois que comporte cette citation ne se retrouvent pas nécessairement dans les listes bibliographiques de cette partie du rapport].
L'étude mentionnée ci-dessus a été menée auprès de quatre programmes de services aux victimes que les spécialistes considéraient comme se situant « parmi les meilleurs programmes de services aux victimes » et concluait que les programmes « n'aidaient qu'une faible proportion de répondants en ce qui concerne la plupart des types de problèmes » (Davis et coll., p. 102). Ceci est bien illustré par le fait que 52 % de l'échantillon de personnes ne connaissaient même pas l'existence des programmes. Celles qui ont participé aux programmes étaient généralement satisfaites du niveau de service, mais la majorité des victimes s'adressaient encore aux réseaux de la famille, des amis et des voisins plutôt qu'aux programmes d'aide (Davis, Lurigio et Skogan, 1999). Une récente étude réalisée auprès de 893 représentants de la justice en Floride révélait que « la communauté judiciaire est bien placée pour observer les besoins des victimes et y répondre » (Lucken, 1999, p. 143), 85 % des policiers, 60 % des représentants du Tribunal et 50 % des agents de probation ayant effectué des renvois à des services aux victimes. Toutefois, 53 % des représentants de la justice doutaient de l'efficacité des programmes existants et une majorité claire (80 %) étaient en faveur de la création d'un centre de services centralisé pour les victimes. Les données de l'étude peignaient le tableau d'une « victime prise au piège dans un labyrinthe de services recommandés qui débutent avec un système judiciaire surchargé et, de l'aveu général, mal informé et qui se terminent dans divers organismes de services sociaux qui ne sont pas conçus pour répondre exclusivement aux besoins des victimes » (Lucken, 1999, p. 147) En ce qui concerne l'objectif d'intégrer les besoins des victimes à l'administration de la justice pénale, l'auteur de cette étude concluait :
[TRADUCTION] Les résultats indiquent que le système judiciaire ne peut dispenser les services d'aide aux victimes, à l'exception de la réparation et de l'indemnisation, et ne l'a pas fait. Ces services sont plutôt fournis par un ensemble d'organismes qui font partie d'un réseau plus vaste et fragmenté de services sociaux. Qui plus est, en tentant d'accéder à ce réseau, les victimes ont dû se fier à un système judiciaire débordé, indifférent et manquant d'uniformité. On conclut que l'intégration comprise au sens large comme étant « le fait de devenir membre ou partenaire » et au sens étroit comme étant « la connaissance » des questions liées aux victimes, de la responsabilité concernant les besoins des victimes et de l'intégration des services dans une procédure routinière et la sensibilisation à ces éléments, ne s'est pas produite. (Lucken, 1999, p. 153)
Cette conclusion correspond à une récente affirmation du ministère de la Justice américain selon laquelle « aujourd'hui, seule une partie des 38 millions de victimes d'actes criminels estimées au pays reçoivent les services dont elles ont grandement besoin comme l'aide financière d'urgence, le counseling en matière de crise et de santé mentale, un refuge et des renseignements ainsi qu'une défense de leurs droits au sein du système judiciaire » (U.S. Department of Justice, 1997, Executive Summary, p. VII). La plainte la plus souvent formulée concernant les programmes d'aide auxvictimes-témoins dans l'ensemble des États-Unis a été le manque de financement, le manque d'espace et la diminution du nombre de bénévoles (Roberts, 1990) et il se peut que le faible niveau de services découle simplement de restrictions financières et non d'un échec du concept. D'autres commentateurs n'ont pas autant ten-dance à condamner les réalisations passées et les perspectives futures dans le domaine des services. Le directeur général de NOVA (National Organization for Victims Assistance) a cerné huit éléments de base du service :
- intervention en situation de crise;
- counseling de soutien et défense générale des droits;
- soutien pendant l'enquête;
- soutien pendant la poursuite;
- soutien après la conclusion de l'affaire;
- services de préventionde la criminalité;
- services d'éducation du public;
- formation des professionnels alliés. (Young, 1990, p. 193-195)
Dans une étude portant sur 100 programmes de services aux victimes, on révélait que la plupart des programmes essayaient de dispenser les huit éléments de service identifiés. La plus importante faiblesse des programmes était reliée à la formation insuffisante du personnel. L'auteur concluait également qu'il existe peu de recherches d'orientation sur l'efficacité des divers programmes de services (Young, 1990). Quoi qu'il en soit, l'auteur affichait encore de l'optimisme sept ans après avoir complété le rapport initial :
[TRADUCTION] Il est évident qu'au cours de la prochaine décennie, le domaine de l'aide aux victimes continuera de s'appuyer sur ses réussites. Il est probable que les services aux victimes seront complètement intégrés dans le système judiciaire, que des services en situation de crise seront disponibles dans la plupart des collectivités, que les droits des victimes serontintégrés aux constitutions de la plupart des États (sinon, au gouvernement fédéral), que la victimologie (quel que soit le nom qu'on lui donne) fera partie de la plupart des programmes d'éducation de l'école élémentaire jusqu'au programme de deuxième et troisième cycle et que l'aide aux victimes deviendra une profession reconnue et respectée. (Young, 1997, p. 203)
4.2.1.3 Remarque sur l'indemnisation
Avant de passer à l'expérience européenne, il vaut la peine de souligner un domaine qui a fait l'objet de nombreux commentaires de la part des universitaires à savoir l'analyse comparative des programmes d'indemnisation dans le monde. Dans la documentation, nous trouvons des évaluations élaborées des programmes européens (Ertle, 1991; Villmow, 1991; Wemmers et Zeilstra, 1991; Merigeau, 1991; Rossner, 1991; Morgan, 1995) ainsi que des comparaisons entre la France et les États-Unis (Campbell, 1989), entrel'Australie et les États-Unis (Kersh, 1994), entre l'Europe et d'autres pays européens (Dunkel, 1985) et entre la Grande-Bretagne et lesÉtats-Unis (Greer, 1994).
Dans l'ensemble, les examens de la documentation ne sont pas positifs. En ce qui concerne les États-Unis, on dit : « un récent examen des programmes et services de dédommagement aux victimes dans l'ensemble du pays a révélé que de nombreux organismes de probation et de libération conditionnelle n'offrent pas de programmes de dédommagement » (Franck, 1992, p. 120). Des critiques semblables ont été émises en ce qui concerne les L'expérience européenne s'est caractérisée par l'existence programmes d'indemnisation en Angleterre (Greer, 1994; Villmow, de quatre modèles de participation de la victime au processus crim1991). Le fait de n'avoir pas réussi à mettre en place un programme inel : efficace n'est pas dû à l'indifférence des victimes puisqu'il est évident que les victimes ont mentionné le soutien financier comme un important besoin insatisfait. En Allemagne, un projet pilote d'indemnisation avec l'aide du tribunal indiquait que les contrevenants et les victimes avaient tous deux participé avec enthousiasme à cet exercice de justice réparatrice.
L'échec perçu de l'entreprise américaine a amené un commentateur à recommander d'examiner le processus d'adhésion français dans lequel les victimes peuvent lier leur poursuite civile à des procès criminels en cours (Campbell, 1989). Comme c'est souvent le cas, l'échec de la mise en ouvre d'une politique nationale donnera lieu à un examen des autres modes de fourniture de services dans d'autres compétences.
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