Le rôle de la victime au sein du processus judiciaire : une analyse bibliographique 1989 à 1999

4. Les droits des victimes dans le monde (suite)

4. Les droits des victimes dans le monde (suite)

4.2 Débat (suite)

4.2.2 L'expérience européenne

La documentation fournit en abondance des textes descriptifs qui définissent le rôle de la victime au sein du processus pénal européen (Jousten, 1987; Kaiser, Kury, et Albrecht, 1991; Jousten, 1994; Maguire et Shapland, 1997). L'évolution historique des droits des victimes en Europe suit un modèle semblable à celui de l'Amérique du Nord :

[TRADUCTION] Au niveau international, le « mouvement en faveur des victimes » a été sérieusement amorcé depuis moins de 20 ans, même s'il y a eu des cas isolés plus tôt (comme l'introduction de l'indemnisation de l'État pour les victimes de crimes violents en Angleterre et en Nouvelle-Zélande au cours des années 1960). De fait, dans la plupart des pays occidentaux, la poussée réelle ne s'est produite qu'au cours des dix dernières années. En Europe, les victimes ont reçu un appui considérable par le biais de nombreuses et importantes initiatives pendant les années 1980, notamment de la Convention et de deux importantes recommandations du Conseil de l'Europe en 1983, 1985, 1987 (portant respectivement sur l'indemnisation de l'État, la position de la victime au sein du système judiciaire et l'aide aux victimes). Auparavant, les question relatives aux victimes n'ont pris une certaine importance que dans trois pays, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas. Plus récemment, plusieurs pays du Bloc de l'Est et des pays du Tiers Monde ont commencé à porter vraiment attention aux victimes, un important mouvement qui découle de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir. Les raisons de cette croissance sans précédent de l'intérêt envers les victimes d'actes criminels partout dans le monde ne sont pas tout à fait claires, mais ses causes principales sont liées aux réactions du public contre les taux croissants de criminalité combinés à des systèmes judiciaires de plus en plus impersonnels, insensibles et inefficaces ainsi qu'à une sensibilisation croissante à l'égard des répercussions graves de la criminalité sur les gens. (Maguire et Shapland, 1997, p. 212)

  1. Le droit d'engager des poursuites privées pour toute infraction en théorie (p. ex. en Angleterre, en Finlande et à Chypre);
  2. Le droit d'engager des poursuites privées pour des infractions mineures (p. ex. en Autriche, au Danemark, en Allemagne, en Pologne et ailleurs);
  3. Le droit d'engager des poursuites secondaires si le procureur public refuse d'engager des poursuites (p. ex. en Autriche, en Norvège et en Suède);
  4. Le droit d'agir à titre de procureur auxiliaire (pour aider le procureur) (p. ex. en Autriche, en Allemagne, en Pologne, en Suède et ailleurs).

En outre, la plupart des pays fournissent un quelconque type d'examen en appel ou d'examen administratif qui permet de remettre en question la décision d'un procureur de ne pas engager des poursuites concernant une affaire (Jousten, 1987; Spinellis, 1997). Même en Russie, la victime participe de manière active car on lui permet de prendre part à l'audience et à l'argumentation; les observateurs ont souligné qu'en Russie, les victimes interrompent sou-vent les témoignages en faisant des commentaires et en posant des questions (Boylan, 1998).

C'est dans la procédure française de la « partie civile » que se retrouve le modèle de participation des victimes en Europe. Il s'agit d'un mécanisme qui permet à la victime de lier sa poursuite civile à un procès criminel en cours et puis de participer pleinement à l'audience. Ce processus a été créé dans le cadre du Code de Napoléon d'origine et l'on peut en conséquence trouver des vestiges de ce processus dans pratiquement tous les autres pays européens. Les éléments de base de la partie civile sont :

[TRADUCTION] La comparution de la victime au cours du procès ne constitue d'aucune façon une formalité; ses droits se résument comme suit :

« La partie civile bénéficie des droits suivants pendant le procès : le droit d'être légalement représentée; le droit de suggérer des questions à poser à l'accusé ou aux témoins; le droit de témoigner sans prêter serment; le droit de soumettre une question à laquelle le tribunal doit répondre; le droit, à la fin de l'enquête, de présenter son point de vue sur l'affaire (son résumé survenant avant celui de la poursuite et de la défense); le droit, devant la Cour d'assises, de s'adresser au tribunal concernant des questions d'ordre civil sans la présence du jury - c.-à-d. après qu'on ait décidé du caractère criminel de l'affaire. Si l'enquête est menée par un juge d'instruction, la partie civile peut refuser d'être interrogée sauf en présence de son avocat (qui possède un droit d'accès au dossier où sont consignées les enquêtes du juge); elle peut émettre des commentaires au sujet d'une demande de libération de l'accusé pour un emprisonnement avant la tenue du procès; elle peut demander qu'on obtienne une preuve d'expert; elle peut en appeler de certaines décisions du juge d'instruction pourvu qu'il en soit avisé et, en dernier lieu, elle peut obtenir une audience devant la Chambre d'accusation lorsqu'on examine de tels appels et, lorsque la Chambre prend une décision quant à la question de la citation à procès ». (Lord Cameron of Lochbroon, 1991, p. 329)

En Allemagne, le processus nebenklage est lié au processus de la partie civile. Pour certaines catégories désignées d'infractions (surtout l'agression sexuelle), la victime peut devenir un procureur secondaire tout en étant représentée légalement et en participant pleinement aux procédures. Ce processus ne nécessite pas qu'y soit liée une poursuite civile et la participation de la victime empêche que les procureurs publics ne retirent les accusations. Il est étonnant de constater que, selon un rapport, peu de victimes saisissent l'occasion de participer de cette façon et les victimes d'agression sexuelle n'ont participé qu'à 19,2 % des affaires disponibles (Pizzi et Perron, 1996). Ceci correspond à d'autres indices indiquant que la plupart des victimes européennes ne saisissent pas l'occasion de participer pleinement aux procédures malgré la possibilité de le faire (Jousten, 1987; Maguire et Shapland, 1997; Krainz, 1991).

Au cours des années 1990, de nombreuses études empiriques ont été réalisées en Allemagne afin d'évaluer la participation et la satisfaction des victimes. Comme dans les études nordaméricaines, les études empiriques menées en Allemagne indiquent que les victimes ne réagissent pas simplement à des motivations punitives et plusieurs d'entre elles veulent simplement obtenir une indemnisation adéquate (Baurmann et Schadler, 1991; Kilchling, 1991). L'échec concernant la mise en application efficace des droits des victimes a constitué l'une des conclusions les plus perturbantes. Insatisfaite de la protection que constituait le rôle de procureur auxiliaire, l'Allemagne a promulgué en 1986 la loi sur la protection des victimes qui, à toutes fins pratiques, représente le pendant allemand des déclarations des droits nord-américaines. Une étude préliminaire mettait en lumière un manque uniforme de connaissances sur les divers droits dispensés aux victimes ainsi que la résistance des professionnels au concept. Tout comme les conclusions de la recherche en Amérique du Nord, l'étude révélait que la source principale de tension et d'anxiété pour les victimes n'était pas le processus lui-même mais plutôt l'incertitude concernant le processus et le manque d'explications sur le processus (Kaiser, 1991). Une étude plus récente confirmait la situation générale d'ignorance chez les représentants de la justice en ce qui concerne la législation et le fait que les représentants de la justice n'aient pas réussi à éduquer les victimes et à les renseigner sur leurs droits. L'orientation générale de cette étude se résume comme suit :

[TRADUCTION] Dès le départ, la mise en ouvre réussie des nouvelles lois a été difficile à accomplir. Le quart des juges et des procureurs indiquaient que la victime n'était « jamais » avisée de ses droits, et presque la moitié des juges et des procureurs ne renseignaient la victime que « sur demande », même si la loi impose un tel devoir aux fonctionnaires. Si le devoir de conseiller et de renseigner une partie intéressée telle que la victime était observé, ceci contribuerait à protéger les droits des victimes d'une manière plus rigoureuse. Il semble presque cynique que la majorité des juges et des procureurs indiquaient qu'ils avaient « simplement oublié » de s'acquitter de leur tâche de renseigner les victimes ou qu'ils n'ont pas trouvé « d'occasion favorable » pour le faire. Ceci indique clairement que les principaux participants au processus judiciaire ne prennent pas vraiment au sérieux les dispositions sur la protection des victimes. Et, bien sûr, il s'ensuit que si les victimes ne sont pas renseignées sur leurs droits, alors la possibilité d'exercer en général leurs droits est limitée ou restreinte. (Kury, Kaiser et Teske, 1994, p. 77)

En Pologne, on a effectué un examen approfondi de l'approche concernant les droits des victimes (Bienkowska et Erez, 1991; Bienkowska, 1991; Erez et Bienkowska, 1993; Marek, 1996; Stefanowicz, 1992; Bronistowski, 1993). On a déclaré que la Pologne était « l'un des pays de l'Europe de l'Est considéré comme un refuge pour les victimes » (Bienkowska et Erez, 1991, p. 217), mais la documentation disponible ne considère pas nécessairement la Pologne comme un pays modèle. Comme dans les autres pays, les victimes polonaises font part d'une insatisfaction et d'un manque de connaissances concernant leurs divers droits (Bienkoski et Erez, 1991; Stefanowicz, 1992). Toutefois, malgré le fait que les victimes aient peu souvent recours au droit d'agir à titre de procureur auxiliaire ainsi qu'à celui de lier une poursuite civile au processus criminel, il semble que la victime éprouve davantage de satisfaction lorsqu'elle participe au processus en tant que procureur auxiliaire. La même étude souligne l'importance de veiller à ce que la victime connaisse ses droits parce que le faible taux de recours à un mécanisme procédural populaire ne peut s'expliquer que par l'ignorance de l'existence de ce droit (Erez et Bienkowska, 1993).

Des études réalisées au Pays-Bas confirment que les victimes éprouvent un fort besoin de renseignements. Leur perception à l'effet d'être traitées équitablement est liée au fait qu'elles reçoivent des renseignements de façon adéquate. Malgré la mise en vigueur de lignes directrices concernant la modification et l'information des victimes, il semble que les lignes directrices fassent davantage l'objet de transgressions que de respect. Ceci pourrait entraîner des conséquences malheureuses car l'étude indique que les victimes qui n'ont pas reçu les informations demandées ont affiché une diminution de l'obligation qu'elles perçoivent d'obéir à la loi (Wemmers, 1995; Wemmers, Leeden et Steensma, 1995). Une autre étude sur la satisfaction des victimes concluait que les victimes attachaient davantage d'importance au processus qu'à son résultat et ceci pourrait expliquer la diminution de la satisfaction de la victime lorsque l'information n'est pas transmise. Les victimes hollandaises semblaient s'intéresser davantage au dédommagement ainsi qu'à un processus équitable, et ces facteurs étaient le plus souvent directement reliés à la satisfaction des victimes (Wemmers, 1996; Wemmers, 1994).

En dernier lieu, on a mené récemment une étude visant à évaluer le respect de la recommandation R(85) 11du Conseil de l'Europe concernant le fait de dispenser des renseignements de base aux victimes d'actes criminels. Un examen des 22 compétences évaluait l'observation du devoir de fournir des renseignements sur les services, sur l'indemnisation et sur les conseils juridiques, sur le résultat de l'enquête policière, sur la décision finale à l'effet d'engager ou non des poursuites ainsi que sur la date et le lieu de l'audience. Même en ce qui concerne la date et le lieu de l'audience, on s'est rendu compte que la plupart des victimes n'avaient pas fait l'objetd'une notification convenable. Certains États ont réussi à mettre en ouvre de manière officielle les conditions de la recommandation du Conseil de l'Europe, mais dans les faits, peu de mises en ouvre ont été effectuées. En plus de créer une méthode routinière afin de transmettre les renseignements et de produire des feuillets éducatifs, le rapport recommandait, à titre de solution efficace, la nomination d'un avocat pour les victimes. L'attitude des fonctionnaires responsables et le fait que la victime ait choisi ou non d'agir comme procureur secondaire ou procureur auxiliaire (auquel cas, l'obtention de renseignements est constante et claire) représentent les facteurs les plus importants qui font en sorte que les victimes reçoivent ou non les renseignements pertinents. Le rapport conclut :

[TRADUCTION] En général, les victimes d'actes criminels attachent plus d'importance à la notification. Ce n'est qu'en connaissant leurs droits qu'elles peuvent les exercer, et ce n'est que si elles sont renseignées sur les décisions prises dans leur affaire qu'elles évitent de devenir « le personnage oublié de la justice pénale ». Le processus judiciaire ne peut que tirer profit de la transmission efficace de renseignements à la victime parce que ceci peut augmenter de beaucoup la sympathie et le soutien que ressent le public de la part du système et qu'il éprouve pour le système. Ainsi, le fait que, dans la pratique des pays qui participent à la recherche comparative sur laquelle se fonde cet article, il y ait tant de problèmes qui doivent être réglés pour s'assurer que les renseignements soient fournis de manière adéquate est d'une importance capitale. La réalisation de l'importance de l'information se situe là. Les nombreux textes législatifs, lignes directrices et documents de politique en témoignent. Ce qu'il faut maintenant, c'est un engagement de la part des praticiens du milieu juridique à l'effet de mettre cette réalisation en pratique. (Brienen et Hoegen, 1998, p. 185)

4.2.3 L'expérience du Commonwealth

De plus d'une façon, l'expérience britannique est semblable à l'expérience canadienne; toutefois, les peu nombreux documents anglais présentent une acceptation plutôt cynique et peu enthousiaste des droits des victimes. Le Royaume-Uni a inscrit une réserve à la Déclaration des Nations Unies, mais cette réserve avait trait au principe selon lequel le point de vue des victimes devrait être entendu au besoin (Ashworth, 1993). Les commentateurs expriment certains doutes quant à la possibilité de rendre efficaces les ordonnances de réparation au sein du système judiciaire britannique (Wasik, 1999) et sur le fait qu'il soit justifiable ou non d'introduire la preuve de répercussions sur la victime lors des audiences de détermination de la peine (Ashworth, 1993). Des doutes ont également été exprimés à savoir si la pratique britannique de la négociation des accusations et de la réduction de la peine correspond d'une quelconque façon aux intérêts des victimes (Fenwick, 1997b). La résistance à la preuve de répercussions sur les victimes a fait en sorte que le professeur Edna Erez a récemment rédigé une réplique intitulée « Who's Afraid of the Big Bad Victim » (Qui a peur de la grande méchante victime) (Erez, 1999) dans laquelle elle passait en revue les preuves empiriques existantes (dont aucune ne provient d'Angleterre) et concluait que « l'ensemble des preuves en matière de sciences sociales suggère que nous n'avons pas de raison de craindre, et toutes les raisons d'inclure, les victimes dans le processus judiciaire » (Erez, 1999, p. 356).

La ressemblance entre l'approche britannique et l'approche canadienne concernant les droits de participer est que les britanniques ont articulé les droits au moyen d'un instrument non exécutoire et les gouvernements provinciaux ont articulé les droits dans un contexte législatif qu'il semble pratiquement impossible de mettre en application. On décrit ainsi le régime britannique actuel en cette matière :

[TRADUCTION] À l'heure actuelle, les droits en matière de procédures et de services pour les victimes du Royaume-Uni existent sur une base quasi juridique ou non juridique puisque qu'ils se retrouvent dans divers documents du Home Office, notamment les chartes des victimes et des tribunaux. Les deux chartes font partie de la Charte des citoyens et semblent donc partager son statut juridique imprécis. Elles peuvent posséder un certain statut quasi juridique mais, à titre de livre blanc, elles n'ont manifestement aucun statut juridique. Les chartes des victimes et des tribunaux ont tendance à être formulées dans un langage prescriptif et, parfois, dans un langage très précis, mais elles ne procurent pas aux victimes des recours légaux si elles font l'objet d'une infraction. Toutefois, en vertu de la version 1996 de la Charte des victimes et par rapport aux erreurs commises dans la conduite des affaires des tribunaux en vertu de la Charte des tribunaux, les victimes peuvent avoir recours à une procédure générale de règlement des griefs. De telles complaintes peuvent maintenant finir par atteindre le commissaire parlementaire pour l'administration. (Fenwick, 1997, p. 323)

Dans les rares documents disponibles, les commentateurs condamnent cet instrument « quasi juridique » pour ce qui est de promulguer les droits de participer des victimes (Miers, 1992; Fainwick, 1995; Fainwick, 1997a).

Les expériences vécues en Australie et en Nouvelle-Zélande semblent correspondre à l'expérience britannique en ce qu'il y a eu une certaine résistance professionnelle et un échec concernant la mise en ouvre d'une déclaration des droits exécutoires. La Nouvelle-Zélande a introduit la pratique consistant à admettre les déclarations des victimes aussi tôt qu'en 1987 (Hall, 1992), mais neuf des dix compétences australiennes ont résisté à l'adoption d'une législation jusqu'en 1994. Toutefois, l'Australie a produit un bon nombre de rapports gouvernementaux dans les années 1990 (p. ex. le Community Law Reform Committee of the Australian Capital Territory, en 1993; le South Australian Attorney General's Report on Victims and Criminal Justice, en 1990) et on retrouve une bonne part des preuves empiriques liées à la participation et à la satisfaction des victimes dans les études menées en Australie. Les études suivantes ont été réalisées en Australie au cours des années 1990 :

  1. Douglas, Laster et Ingis (1994) - À Victoria (une compétence qui n'a pas le pouvoir d'admettre les déclarations des victimes), le rapport policier standard comportait de graves lacunes en ce qui a trait au fait de fournir des renseignements la situation de la victime; toutefois, un examen des pratiques en matière de détermination de la peine n'a pas révélé des dommages pour la victime liés à la sentence.
  2. Erez et Roeger (1995) - En Australie du Sud, l'introduction de la preuve concernant les répercussions sur la victime n'a pas eu d'effets sur la sentence que ce soit en termes de proportion des sentences d'emprisonnement imposées ou en terme de moyenne des sentences d'emprisonnement. L'introduction de la preuve liée aux répercussions sur les victimes n'a pas non plus généré une augmentation visible des ordonnances d'indemnité et de réparation.
  3. Erez, Roeger et Morgan (1997) - En Australie du Sud, une enquête portant sur 427 victimes confirmait l'importance du résultat en ce qui concerne la satisfaction de la victime, mais ne suggérait pas l'existence d'une relation claire entre le « contrôle du processus » (droits de participer) et la satisfaction. L'introduction de la déclaration de la victime n'a eu qu'un effet marginal sur la satisfaction de la victime.
  4. Erez et Roeger (1999) - Les entrevues avec les professionnels du milieu juridique ont révélé que les avocats et les juges s'entendaient sur le fait que les déclarations de la victime n'avaient pas accru la sévérité des sentences non plus qu'elles avaient modifié les modèles de détermination de la peine d'une quelconque façon significative. Les praticiens n'ont fait état d'aucun effet indésirable des déclarations de la victime sur l'administration des tribunaux. Les entrevues ont mis en lumière un « riche répertoire de stratégies utilisées par la profession juridique » afin d'entretenir une illusion d'objectivité et de distance par rapport à la victime et sa déclaration de préjudice. Les auteurs ont conclu que « les pratiques actuelles en matière de déclaration de la victime en Australie et ailleurs réussissent à maintenir la tradition consacrée qui consiste à exclure les victimes du système judiciaire prétendant timidement qu'elles en font partie » (Erez et Roeger, p. 235).
  5. Erez et Laster (1999) - Dans une étude sur les avocats et les juges en Australie du Sud, on a observé que les professionnels du milieu juridique appuient en principe le concept de la participation de la victime, mais ils ignoraient ou minimisaient l'importance de la déclaration de la victime et le préjudice subi par les victimes.

Au cours des années 1980, les rapports gouvernementaux critiquaient l'acceptation des déclarations de la victime (Australian Law Reform Commission, 1987; Victorian Sentencing Committee, 1998) et il semble que la résistance des professionnels en ait constitué le résultat dans les années 1990 (Mitchell, 1996). Tous les gouvernements d'États ont promulgué des déclarations des droits dans le cadre de lignes directrices administratives et la plupart d'entre eux ont simplement publié et distribué une brochure. Tout comme en Angleterre, le seul commentaire sur le processus administratif de création des droits était critique :

[TRADUCTION] Malgré l'entrée en vigueur de lignes directrices à l'intention des DSP et de chartes des droits des victimes, bien peu de changements sont survenus en ce qui a trait au rôle des victimes et celles-ci n'ont toujours pas de rôle officiel dans les procédures judiciaires. Alors que les lignes directrices à l'intention des DSP et les diverses déclarations ou chartes des droits des victimes peuvent avoir une valeur symbolique, elles se sont révélées en grande partie inefficaces pour cinq raisons. Premièrement, ces lignes directrices stipulent que le fait de tenir compte de la victime ne doit représenter qu'un seul facteur parmi d'autres dont il faut tenir compte. Ainsi, un procureur est toujours en mesure de justifier une décision avec laquelle la victime peut être en désaccord en se fondant sur d'autres considérations. Deuxièmement, les « droits » que comportent les diverses déclarations et chartes dépendent tous de la connaissance que les victimes ont de ces droits, et les victimes doivent présenter une demande pour que leur soit accordé le droit en question. La police, le Bureau des poursuites ou le DSP n'ont aucune obligation légale de renseigner les victimes sur ces droits. En conséquence, nombre de victimes continuent d'ignorer ces droits et, même si elles les connaissent, elles ont souvent de la difficulté à savoir comment les exercer. La troisième raison tient au fait que des contraintes de temps empêchent souvent les procureurs de tenir compte de la victime même s'ils sont enclins à le faire. Quatrièmement, même si on peut démontrer une violation des droits ou des lignes directrices, ni ces droits ni ces lignes directrices ne prévoient un quelconque recours judiciaire ou administratif. En dernier lieu, et ce qui est le plus important, il y a le facteur largement dissimulé de la résistance bureaucratique aux changements, en particulier les changements qui ajoutent au fardeau d'un ministère.

Andrew Kartmen résume brièvement la situation :

[TRADUCTION] Les professionnels du système judiciaire sont peu enclins à agir conformément aux souhaits et aux besoins des victimes parce qu'ils ne sont pas directement responsables vis-à-vis d'elles, que ce soit au plan légal ou organisationnel. Les priorités officielles sont d'atteindre de hauts niveaux de productivité et de maintenir une coordination sans problèmes avec les autres composantes du système. Les victimes sont considérées comme une ressource dont il faut tirer parti, au besoin, afin d'atteindre des objectifs organisationnels qui n'ont souvent que peu de rapport avec la satisfaction des intérêts de chaque victime. (Garakawe, 1994, p. 599-600)