Le rôle de la victime au sein du processus judiciaire : une analyse bibliographique 1989 à 1999

6. Mot de la fin

6. Mot de la fin

La documentation sur les droits des victimes au cours des années 1990 présente l'image d'une croissance exponentielle de « l'industrie de la victime » et donne peu d'indices de progrès concernant l'amélioration des souffrances de la victime. C'est pourquoi un livre récent caractérisait la victime moderne d'un acte criminel comme étant « habillée sur son 36 mais nulle part où aller » (Elias, 1993, p. 26). L'acceptation symbolique du concept touchant l'habilitation des victimes a constitué un thème récurrent de la documentation mais, au niveau pratique, les professionnels du système juridique ont élaboré des stratégies afin de neutraliser les gains symboliques obtenus au niveau politique. La participation réelle de la victime exigera une réforme structurelle du système contradictoire et une réforme structurelle menace les droits acquis des professionnels du milieu juridique.

Rien de constructif ne peut être accompli avant que les objectifs politiques du mouvement ne soient coordonnés avec les contraintes d'un processus criminel contradictoire. Par exemple, en 1994, le Comité permanent sur l'administration de la justice en Ontario considérait la promulgation d'une Déclaration des droits des victimes de la même façon que la promulgation de lois dans d'autres provinces. Le Comité concluait que le gouvernement devait concentrer ses efforts sur le fait de cerner les déficiences du processus et de déterminer quels services et recours devraient être créés. Le Comité indiquait que la position du gouvernement sur la Déclaration des droits était négative en raison des peurs liées à la création d'attentes qui ne pourraient pas être satisfaites :

[TRADUCTION] Habituellement, une déclaration des droits des victimes énonce les types de services que peut demander une victime et ne comporte pas d'engagement de la part du gouvernement à rendre disponibles ces recours et ces services. Les déclarations des droits des victimes comme celles qui existent dans d'autres provinces cachent souvent une absence de ressources pour les victimes. Si l'on examine attentivement les dessous de ces déclarations, on risque de s'apercevoir qu'elles ne représentent qu'une couverture pour masquer l'échec concernant la fourniture de programmes et de services convenables. (Comité permanent, 1994, p. 31)

Un peu plus d'un an plus tard, l'Ontario a mis en vigueur une déclaration des droits des victimes malgré qu'on n'ait pu mener aucune étude sur les besoins des victimes et l'incidence qu'auraient sur le processus pénal les droits des victimes à participer. Les considérations politiques ont pris le pas sur une approche éclairée concernant l'intégration adéquate de la victime au sein du processus pénal. Les aspirations politiques, soumises aux vents de l'opinion publique ne peuvent servir d'assise ferme à une réforme législative. L'élément important est qu'il est facile pour les acteurs politiques de faire des promesses et de créer des institutions mais que sans une bonne compréhension de la question fondée sur une recherche convenable, ces promesses sont vouées à l'échec.

Le fait que les systèmes judiciaires professionnalisés en Europe soient dotés de mécanismes juridiques qui favorisent une plus grande participation de la victime au processus est quelque peu ironique. L'ironie de ce renversement des attentes est que les régimes de common law se fondent sur une tradition et une histoire de poursuites privées et de participation de la collectivité (p. ex. le jury), alors que les systèmes juridiques inquisitoriaux du continent européen ont toujours désapprouvé la participation des profanes. Le fait que ces systèmes fortement professionnalisés puissent faire une place à la vraie participation de la victime aurait dû amener les juristes et les criminologues à étudier et à évaluer les caractéristiques de la justice européenne qui servent à favoriser une participation réelle. Toutefois, comme dans la plupart des domaines liés aux droits des victimes, il existe peu de recherches empiriques originales.

Nous avons édifié toute une législation sur les droits des victimes sans avoir réalisé une recherche globale concernant;

  1. les besoins des victimes;
  2. la relation entre la satisfaction de la victime et sa participation;
  3. l'incidence de la résistance des professionnels; 4) les répercussions du processus pénal sur le fonctionnement psychologique des victimes.

Au Canada, on a mené très peu d'études à l'exception des études du ministère canadien de la Justice au cours des années 1980. Ces études ont sans doute alimenté les efforts des deux dernières décennies en matière de réformes législatives, mais rien ou presque n'a été fait pour déterminer l'impact de ces efforts sur la satisfaction de la victime. Les politiques gouvernementales ont été élaborées en se fondant sur des présomptions et des opinions stéréotypées à l'endroit des victimes d'actes criminels, et même si plusieurs de ces présomptions se sont avérées, la question demeure à savoir pourquoi les vastes réformes juridiques des années 1980 et 1990 n'ont pas servi à réprimer les peurs et les préoccupations des victimes d'actes criminels. La reconnaissance symbolique de l'obligation morale d'aider les personnes victimisées s'est implantée partout dans le monde, mais la mise en ouvre efficace des mesures liées à une réforme du droit a été un échec.

En 1990, lors d'une rencontre traitant de la mise en ouvre de la Déclaration des Nations Unies, le professeur I. Waller a dressé une liste des diverses questions qui, à son avis, devraient se poser lorsqu'on évalue le niveau d'observation des principes que contient la Déclaration. La liste est présentée ci-après. Si on examine cette liste, il devient évident que, dans la plupart des pays, la réponse à cette question demeure toujours un sujet de débat et l'incapacité de répondre à ces questions démontre ce que le mouvement en faveur des droits des victimes a ou n'a pas accompli dans les faits. Voici les questions du professeur Waller :

Il y a de nombreuses années, on en est venu à un consensus selon lequel les victimes avaient été, de manière injustifiable, exclues du processus criminel et pourtant, le débat se poursuit concernant l'approche la plus efficace et la plus équilibrée afin de réintégrer la victime au sein du processus. Beaucoup a été réalisé en tentant d'atteindre cet objectif; toutefois, il semble que nous ayons

atteint la croisée des chemins dans cette quête. On a assuré la reconnaissance symbolique des droits des victimes d'actes criminels et la question est maintenant de savoir si, oui ou non, nous sommes satisfaits de laisser la situation des droits des victimes à ce niveau abstrait en espérant que la reconnaissance symbolique engendrera éventuellement, en matière de poursuite, un ethos modifié dans lequel les représentants gouvernementaux se pencheront précisément sur les besoins et les intérêts des victimes. Les droits des victimes sont beaucoup trop importants pour les reléguer à de simples déclarations de principes abstraites et le moment est venu de traduire la reconnaissance symbolique en un programme concret et significatif de réforme judiciaire.

On a tendance à associer les droits des victimes à un programme conservateur de répression de la criminalité, une tendance que confirment certaines réformes américaines qui ont servi à gruger les droits constitutionnels de l'accusé. Toutefois, cette érosion n'est ni naturelle ni inévitable, et on peut facilement l'empêcher. Le dédain actuel qu'affiche le public à l'égard du processus criminel devrait forcer les législateurs à envisager de profondes réformes structurelles qui engloberont une participation accrue des victimes d'actes criminels. En humanisant le processus de détermination de la peine, on luttera mieux contre la crise légitime qui empoisonne présentement le système judiciaire nord-américain.

Matériel bibliographique