SÉRIE DE RECHERCHE SUR LES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
Rapport sommaire concernant les groupes de discussion sur la déclaration de la victime

Annexe B (suite)

Conclusions du groupe de discussion sur les déclarations de la victime

TORONTO (LE 28 MARS 2000)

Contexte

Le groupe de discussion sur la déclaration de la victime de Toronto a été mené dans les bureaux du centre-ville de Réalités canadiennes, le 28 mars 2000.  Parmi les 11 participants éventuels dont les programmes régionaux d’aide aux victimes/témoins nous ont donné les noms, sept ont accepté de se joindre au groupe. Parmi ces personnes, cinq ont effectivement participé au groupe. De ces cinq participants, quatre étaient des femmes. Le seul homme du groupe était marié à l’une des participantes. Tous avaient été victimes de crimes violents et/ou de crimes à caractère sexuel.  Une personne était parente d’une victime de meurtre. Un des enfants du couple avait été violenté par un autre enfant plus âgé. Seulement un des participants avait témoigné pendant le procès. Toutes les affaires sauf une se sont conclues par un plaidoyer de culpabilité.

Questions posées au groupe et conclusions

Comment avez-vous été mis au courant du fait que vous pouviez préparer et soumettre une DV?

Tous les participants avaient rempli leur déclaration de la victime par suite d’un renvoi au programme local d’aide aux victimes. À une exception près, les participants ont indiqué qu’ils avaient disposé de suffisamment de temps pour préparer leur déclaration. Le couple marié constituait l’exception, car ils n’avaient eu que deux heures pour préparer la déclaration.  Dans ce cas, les participants étaient particulièrement insatisfaits parce qu’ils croyaient que la défense et la Couronne avaient négocié un plaidoyer avant qu’ils n’aient rempli la déclaration. En conséquence, ils ne croient pas qu’un quelconque poids ait été accordé à leur déclaration dans le cadre de la détermination de la peine.

Les participants éprouvaient de la difficulté à comprendre pourquoi le tribunal leur imposait une limite de temps pour réfléchir et remplir leur déclaration compte tenu des délais qui, autrement, caractérisent le processus judiciaire. Ceci a généré chez ces personnes un sentiment à l’effet que les préoccupations et les droits de l’accusé avaient un poids disproportionné par rapport aux leurs dans le processus du tribunal. 

La Couronne avait dit à certains participants qu’il valait mieux remplir et soumettre la déclaration de la victime le plus tard possible au cours du procès. (Remarque du rédacteur : on a donné ce conseil parce que la déclaration de la victime ne sert qu’à la détermination de la peine et qu’une fois soumise au tribunal ou à la Couronne, cette dernière doit immédiatement divulguer la déclaration à la défense.) Dans une affaire où un plaidoyer de culpabilité avait été déposé inopinément, le conjoint de la victime n’a pu préparer sa propre déclaration concernant les répercussions du crime sur lui parce qu’il était au travail ce jour-là et qu’il n’a pu se rendre à temps au tribunal.

Est-ce qu’on vous a encouragé activement à remplir une DV ou la chose vous a-t-elle été présentée comme une option possible?

La plupart des participants se sont vu présenter la préparation d’une déclaration comme étant un choix. Toutefois, certains étaient de toute façon déterminés à remplir la déclaration, alors que dans le cas d’une autre personne, on lui a présenté la déclaration comme étant essentielle et on l’a fortement encouragée à la remplir. Cette pression a été exercée par un programme d’aide aux victimes avec lequel la participante était en contact.

Quelle est votre compréhension de ce que les déclarations de la victime sont sensées faire? 

Lorsqu’on a présenté pour la première fois aux participants le concept de la déclaration de la victime, ils ont tous cru qu’elle influerait sur la sentence imposée dans leur affaire.  Cette idée s’ancrait dans le contexte plus large de la confiance à l’effet que le système leur rendrait réellement justice dans le cadre de leur affaire.

Toutefois, les membres du groupe avaient fortement l’impression que les déclarations qu’ils avaient préparées n’avaient pas influencé de manière importante les sentences imposées aux accusés dans leur affaire. Une participante indiquant que quelques éléments en particulier qu’elle avait réclamés dans sa déclaration avaient été inclus dans la sentence représentait une modeste exception à cette conclusion générale.

En ce qui concerne leur compréhension des objectifs globaux de la déclaration de la victime, les participants n’ont identifié aucun objectif au delà de l’influence prévue sur la sentence.  On n’a aucunement fait mention d’une valeur thérapeutique associée à la déclaration ou même au concept général selon lequel la déclaration fournit la possibilité de présenter le point de vue de la victime dans ses propres mots.

Un participant a indiqué que la déclaration de la victime visait à faire en sorte que le contrevenant entende de la bouche de la victime les effets qu’avait eu le crime sur elle.

Quels renseignements avez-vous reçus sur les déclarations de la victime et leur fonction? Ces renseignements étaient-ils précis et complets? Y a-t-il eu des questions sur la DV pour lesquelles vous n’avez pas obtenu de réponse à ce moment?

Les programmes d’aide aux victimes ont procuré aux victimes une orientation générale sur ce qui devait faire partie de la déclaration de la victime en leur fournissant de la documentation.  Elles croyaient comprendre que la déclaration ne devait pas comporter de « preuves » et qu’elle devait se limiter à décrire les répercussions du crime sur la victime.

Si vous avez eu des problèmes en remplissant la déclaration, quels étaient ces problèmes?  Avez-vous demandé de l’aide à une autre personne pour la remplir?  Cette aide a-t-elle été utile?

Les participants ont décrit le personnel des programmes d’aide aux victimes comme leur ayant fourni beaucoup d’aide et d’appui lorsqu’ils remplissaient leur déclaration. On les a renseignés sur ce qui devrait ou non faire partie des déclarations.

Les participants qui avaient eu recours à un formulaire pour préparer leur déclaration estimaient qu’il était difficile à utiliser et qu’il manquait d’espace. Dans un cas, on a rejeté la déclaration des victimes car elle n’avait pas été présentée sur le formulaire prescrit. Ces victimes avaient ajouté des pages parce qu’il n’y avait pas suffisamment d’espace sur le formulaire.  Dans ces cas particuliers, le juge a lu le formulaire et dit aux victimes qu’il ne pouvait l’accepter. Une participante indiquait que si on lui avait donné le formulaire, elle ne l’aurait pas utilisé. Elle souhaitait vivement raconter l’histoire dans ses propres mots et à sa propre manière. Certains participants ont estimé que les lignes directrices et le formulaire qu’on leur avait présenté ne leur disaient que ce qu’ils ne pouvaient inclure dans leur déclaration sans leur communiquer ce qu’ils pouvaient inclure.

Les participants ont jugé que les services d’aide aux victimes avaient joué un rôle important lorsqu’il s’est agi d’aider les victimes à rédiger et à relire leur déclaration.

Est-ce qu’on vous a parlé de restrictions concernant le type de renseignements qui pourraient faire partie d’une DV?

De façon générale, le groupe croyait comprendre qu’ils ne pouvaient inclure dans leur déclaration de la victime des renseignements pouvant être considérés comme des preuves.

Y aurait-il eu d’autres renseignements que vous auriez aimé mettre dans votre DV?

Le type de renseignements retranchés de l’une des déclarations avait pour objet de répondre aux commentaires qu’avait émis l’avocat de l’accusé sur la famille de la victime pendant le procès. Dans ce cas, la victime voulait, pour référence, réfuter ces affirmations dans la déclaration de la victime. On a effacé ces commentaires de la déclaration.

Dans une autre déclaration, on a fait allusion à la nécessité que la fratrie d’une victime d’agression reçoive du counseling ainsi qu’au rendement scolaire diminué de ces personnes par suite du crime. Ces types de renseignements n’étaient pas autorisés dans leur déclaration. Si on a effacé cette partie, c’était parce qu’on ne pouvait démontrer qu’il existait un lien entre le crime et ces changements de comportement chez les victimes et leur fratrie.

On a également effacé une partie d’une autre déclaration au motif apparent qu’elle était inadmissible pour l’accusé et son avocat.  Le participant ne pouvait attribuer aucun autre motif à ces suppressions.

Aviez-vous des inquiétudes (concernant, par exemple, la protection de votre vie privée ou votre sécurité) au moment de remplir la DV?

Certaines personnes ont exprimé des inquiétudes selon lesquelles le contenu de la déclaration de la victime pourrait donner lieu à des représailles de la part des amis de la famille de l’accusé contre la victime et sa famille. Ce risque représentait une préoccupation particulière pour une participante dont le conjoint agresseur était parfois sous garde et parfois à l’extérieur avant et pendant la période du procès.

Qu’est-il advenu de votre DV après qu’elle ait été remplie? Est-ce qu’on vous a tenu au courant?

Les participants ne savaient pas ce qu’il était advenu de leurs déclarations une fois qu’elles avaient été remplies.

Est-ce que des parties de votre déclaration ont été modifiées?  Si oui, par qui? Pourquoi? Comment y avez-vous réagi?

Tel qu’indiqué plus haut, une déclaration a été modifiée à la demande de l’avocat de la défense au singulier motif que le contenu pourrait être offensant pour son client. Les participants ont jugé cela offensant pour eux-mêmes.

Savez-vous si un juge a reçu votre DV?  Comment le savez-vous? 

Parmi tous les participants, une femme a livré sa déclaration à haute voix, le couple a vu sa déclaration rejetée parce qu’elle n’avait pas été présentée sur le formulaire approuvé et deux déclarations ont été soumises par écrit.

Le contrevenant a-t-il reçu une copie de votre déclaration?  Saviez-vous que cela se produirait? Si non, auriez-vous quand même décidé de remplir une DV en le sachant?

La plupart des participants ont indiqué qu’ils savaient que la défense aurait accès à leur déclaration.

L’avocat de la défense vous a-t-il posé des questions sur votre DV?  Comment avez-vous réagi?

Les participants ne savaient pas que l’accusé et son avocat pourraient contester le contenu de leur déclaration devant le tribunal.

Saviez-vous qu’un avocat de la défense pourrait vous interroger sur votre DV?  Si non, auriez-vous décidé de ne pas remplir la DV en le sachant? 

Les participants ont trouvé passablement offensant le fait que les avocats de la défense puissent contester et contredire devant le tribunal les déclarations qu’ils avaient préparées, alors qu’ils n’étaient pas en mesure de répliquer à ces commentaires et critiques eux-mêmes. Ceci était particulièrement troublant en ce qui concerne le contenu de la déclaration lié aux sentiments des victimes sur leurs expériences en tant que victimes.

Certains participants étaient mal à l’aise avec l’idée que si on empêchait la défense de remettre en question et de critiquer le contenu de la déclaration qu’ils avaient préparée, ils devraient alors restreindre eux-mêmes le contenu de leur déclaration à ce qui se référait à eux.  Ils pensaient plutôt qu’on leur permettrait de réfuter les affirmations de la défense au cours du procès concernant la victime et les circonstances de l’acte criminel. Ce contenu aurait entre autres pour but de communiquer à l’accusé le fait que les victimes devraient pouvoir contester les déclarations de la défense qu’elles considéraient comme trompeuses ou fausses.

Les participants étaient troublés par le fait qu’au cours du procès, ils étaient obligés de s’asseoir tranquillement et d’écouter les affirmations de la défense qu’ils jugeaient fausses. Mais, lorsque leur tour est venu de présenter leur point de vue sur les répercussions du crime, ces déclarations étaient sujettes à la contestation de la défense et il ne leur était pas permis de réagir à ces contestations. Les participants perçoivent un déséquilibre criant entre la possibilité qu’offre le processus du tribunal aux personnes accusées de se défendre elles-mêmes et les restrictions graves imposées à la victime lorsqu’il s’agit pour elle d’exprimer dans ses propres mots et sans contestation les effets du crime sur eux et leur famille.

Avez-vous demandé si vous pouviez lire votre DV à haute voix?  Vous a-t-on autorisé à le faire? Si vous en aviez eu l’occasion, l’auriez-vous saisie?  Oui/non, pourquoi pas?

Une participante s’est vu refuser la possibilité de lire sa déclaration à haute voix. La Couronne en a lu des parties à sa place.

Le juge a-t-il fait référence à votre DV en déterminant la sentence?

Une participante a vivement apprécié le fait que le juge ait explicitement reconnu le contenu de sa déclaration au moment où il a imposé sa sentence. Les participants exprimaient généralement l’opinion que le système judiciaire affiche toujours une forte tendance en faveur de l’accusé plutôt qu’en faveur des victimes. La possibilité qu’ils avaient eue de préparer et de soumettre une déclaration de la victime n’avait pas modifié cette perception. En fait, cette possibilité risque d’avoir aggravé cette perception puisque les victimes ne croient pas que le tribunal ait d’une quelconque façon tenu compte de leur déclaration.

Sachant ce que vous savez maintenant, passeriez-vous de nouveau à travers ce processus? 

Compte tenu de leur opinion à l’effet que les déclarations qu’ils avaient préparées n’avaient eu aucun effet sur la détermination de la peine, aucun des participants de ce groupe ne préparerait une déclaration dans l’avenir en sachant ce qu’ils savent maintenant du processus et de son efficacité. Une minorité de participants ont indiqué avoir tiré quelque avantage du fait de remplir leur déclaration, mais il s’agissait seulement des personnes qui ont été en mesure de présenter oralement leur déclaration au tribunal. Certains participants croyaient que les avocats n’appuyaient pas le recours aux déclarations de la victime simplement parce que celles-ci ralentissent le processus.

Les participants reconnaissent qu’ils ne savent pas vraiment ce qui constituerait une sentence convenable dans chaque cas.  En conséquence, il n’était pas facile pour eux d’évaluer si, oui ou non, leur déclaration avait eu une incidence sur la durée de la peine imposée. Toutefois, s’ils croyaient que la sentence avait auparavant fait l’objet d’une négociation entre la Couronne et la défense, il était clair à leurs yeux que la déclaration ne pouvait avoir une incidence. Toutefois, ils apprécieraient que le juge admette explicitement qu’il avait lu leur déclaration. Pour les participants, la seule preuve d’efficacité des déclarations de la victime demeure leur effet sur la détermination de la peine. D’après les participants, le fait que l’on se fie aux précédents en ce qui concerne la sentence est tellement accepté et puissant qu’il reste peu de place pour que les déclarations de la victime soient prises en compte dans la détermination de la peine.

Avez-vous retiré quelque chose de positif de cette expérience?

La mère dont le fils avait été assassiné signalait que le seul aspect positif du processus lié à la DV était qu’elle avait eu la possibilité de « parler » en son nom au procès et de rappeler au tribunal qu’il ne s’agissait pas seulement d’un dossier de plus.

Avez-vous ressenti quelque frustration à l’endroit du processus?

Dans le cas d’un procès pour meurtre, la perception de la participante était à l’effet que le système judiciaire croyait que rien ne pouvait être fait pour la victime du crime puisqu’elle était morte. La participante était d’avis que le procès se déroulait d’une façon légaliste et froide et que le seul élément en question était le fait que les lois de l’État avaient été enfreintes. À son avis, le processus ne démontrait aucune préoccupation concernant les répercussions sur la victime ou sur sa famille telles qu’exprimées dans sa déclaration.

En ce qui concerne les participants dont la déclaration avait été rejetée parce que présentée sur un mauvais formulaire, il s’agissait là d’une décision de la Couronne et non du juge. Ce couple a décrit la possibilité de présenter une déclaration de la victime comme étant « la seule chose que le système leur permette de faire pour participer au procès » et même cela leur a été refusé parce qu’ils n’avaient pas utilisé le formulaire adéquat.

Certains participants ont manifesté une inquiétude à l’effet que les sentences soient, dans une large mesure, déterminées à l’avance au cours d’une négociation entre la Couronne et la défense, avant même que soient préparées leurs déclarations de la victime. De l’avis des participants, on ne devrait aucunement envisager une sentence avant que la déclaration de la victime ait été lue.

La plus forte conclusion à laquelle soit finalement parvenue par le groupe est que la défense ne devrait pas être en mesure de critiquer et d’attaquer la déclaration ou qu’au minimum, la victime devrait pouvoir réagir à ces attaques à ce moment. Lorsqu’ils ont appris que la défense aurait accès à leur déclaration, quelques membres de la famille d’un participant ont décidé de ne pas soumettre les déclarations de la victime qu’ils avaient déjà préparées.

Qu’est-ce qui aurait facilité le processus pour vous?

Le groupe concluait qu’on ne devrait pas envisager une sentence avant que la déclaration ait été préparée, soumise et lue, y compris en ce qui concerne les affaires dans lesquelles surviennent des négociations de plaidoyer entre la Couronne et la défense.

Le groupe appuie également avec vigueur le droit des victimes de présenter leur déclaration oralement afin que toutes les personnes présentes, notamment l’accusé, puissent les entendre parler dans leurs propres mots au tribunal.

Autres commentaires

Les participants de ce groupe s’objectaient à l’emploi d’expressions « déclarations concernant les répercussions sur la victime » parce qu’à leur avis la déclaration ne leur permet pas d’avoir « des répercussions » sur la détermination de la peine ou quoique ce soit d’autre pendant le procès. Ils n’avaient pas compris que l’expression signifiait plutôt que la déclaration traiterait des répercussions du crime sur la victime.