SÉRIE DE RECHERCHE SUR LES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
Rapport sommaire concernant les groupes de discussion sur la déclaration de la victime

Annexe B (suite)

Conclusions du groupe de discussion sur les déclarations de la victime

ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE) (LE 18 SEPTEMBRE 2000)

Contexte

Ce groupe de discussion, mené par ARC Applied Research Consultants pour le ministère de la Justice du Canada a eu lieu le lundi 18 septembre dans les installations de Market Insights Inc. au centre-ville de St.John’s.  Le service local d’aide aux victimes nous a fourni les noms de sept participants éventuels. De ces sept personnes, cinq ont participé au groupe. Voici les caractéristiques fondamentales des participants en ce qui concerne le sujet de discussion :

Questions posées au groupe et conclusions

Comment avez-vous été mis au courant du fait que vous pouviez préparer et soumettre une DV? Cela s’est-il produit assez tôt (pour que vous puissiez remplir une déclaration avant la sentence)?

Une participante avait été, de façon générale, au courant de l’existence de la déclaration de la victime depuis sept ans. Elle avait pendant longtemps, et jusqu’à ce jour, été victime de harcèlement et de harcèlement criminel. Un autre participant avait reçu, peu après le crime, un appel des services d’aide aux vic times. On lui demandait s’il voulait soumettre une DV, ce qu’il fit plus tard par télécopieur. Tous les autres participants avaient été contactés par les services d’aide aux victimes, qui ont rencontré chacun d’eux pour leur fournir des renseignements sur les déclarations de la victime et les aider à les remplir.

Certains participants ont été contactés par les services d’aide aux victimes peu après le crime. D’autres l’ont été à mesure qu’approchait la date du procès. Aucun des participants n’a eu le sentiment de subir des pressions pour terminer rapidement sa déclaration, sauf dans un cas où des accusations qui avaient d’abord été déposées ont été abandonnées en faveur d’une autre accusation. Ainsi, une deuxième déclaration a dû être préparée en un temps relativement court.  Dans ce dernier cas, on a informé la victime du dépôt imminent d’un plaidoyer de culpabilité. Elle a alors préparé et soumis rapidement sa déclaration.

Une participante se souvenait avoir été avertie qu’elle ne devrait pas soumettre sa déclaration avant une date aussi rapprochée que possible de la détermination de la peine afin d’éviter d’en donner accès à l’avocat de la défense avant que ce ne soit absolument nécessaire pour l’empêcher d’utiliser les renseignements dans sa déclaration contre la cause de la Couronne.  Ce type de conseil sur le moment de soumettre la déclaration n’a été dispensé à aucun autre participant.

Est-ce qu’on vous a encouragé activement à remplir une DV ou la chose vous a-t-elle été présentée comme une option possible?

Tous les participants étaient d’avis que la décision de préparer ou non une déclaration relevait de la victime. Ils avaient le sentiment que les travailleurs auprès des victimes avaient présenté les deux côtés de la question et leur avaient la issé la décision. 

Quelle est votre compréhension de ce que les déclarations de la victime sont sensées faire?

Un participant affirmait : « Je pouvais me faire entendre au tribunal ».  Dans ce contexte, on considérait comme important pour la victime le fait de remplir une déclaration cela n’avait rien à voir avec le contrevenant. Une autre personne déclarait :  « Vous n’êtes pas qu’un numéro cela vous permet de parler et d’être entendu au tribunal».  Cette participante estimait que la préparation même de la déclaration avait représenté pour elle un défoulement. Certains participants estimaient que, grâce à la déclaration, ils évitaient de devenir anonymes dans le système.

Quels renseignements avez-vous reçus sur les déclarations de la victime et leur fonction?  Ces renseignements étaient-ils précis et complets? Y a-t-il eu des questions sur la DV pour lesquelles vous n’avez pas obtenu de réponse à ce moment?

En ce qui concerne le contenu particulier des déclarations, les participants indiquaient qu’ils avaient reçu, soit directement soit par téléphone, une liste de 16 éléments que devrait comporter une déclaration. Tous ont mentionné que les renseignements qui leur avaient été fournis étaient clairs et que l’on avait répondu à toutes leurs questions sur leurs déclarations. 

Si vous avez eu des problèmes en remplissant la déclaration, quels étaient ces problèmes? Avez-vous demandé de l’aide à une autre personne pour la remplir?  Cette aide a-t-elle été utile?

Il n’y avait pas de formulaire imprimé. On leur a plutôt donné une liste de ce que la déclaration pourrait comporter ou ne pourrait pas comporter. Les exemples de répercussions qu’elle pouvait contenir étaient d’ordre financier et émotif. La plupart ont trouvé les directives suffisamment cla ires pour avoir peu recours à de l’aide afin de remplir leur déclaration. 

Lorsque des incertitudes sont apparues, les participants ont souligné la disponibilité immédiate de l’aide des intervenants auprès des victimes. Dans un cas, la travailleuse auprès des victimes a transcrit la déclaration que la victime lui dictait. Dans ce cas, la victime ne serait pas parvenue à remplir toute seule la déclaration. Les victimes n’ont demandé ni reçu aucune autre aide pendant qu’elles préparaient leur déclaration.

Est-ce qu’on vous a parlé de restrictions concernant le type de renseignements qui pourraient faire partie d’une DV?

Une participante a déclaré qu’on ne lui avait pas permis de faire allusion à l’accusé. Elle affirmait qu’elle avait été autorisée à dire comment elle se sentait, mais qu’elle ne pouvait faire aucune référence directe à l’accusé. Elle dit qu’on lui avait remis une liste de ce qu’elle pouvait et ne pouvait pas dire. Elle trouvait cela contraignant.

Y aurait-il eu d’autres renseignements que vous auriez aimé mettre dans votre DV?

Parmi les types de renseignements qui ne devaient pas faire partie de la déclaration, mais dont les victimes pensaient qu’ils devraient être autorisés, on comptait des suggestions particulières sur la détermination de la peine (p. ex. des interdictions de consommer de l’alcool ou l’exigence de se conformer à certaines prescriptions relatives à des médicaments ou à des drogues). Dans un cas, la victime affirmait avoir exigé de la Couronne qu’elle demande au juge d’adjoindre à la sentence certaines conditions.  Toutefois, ces demandes n’ont pas été exaucées. On a dit à la victime que le juge avait décrété que la victime n’était pas autorisée à avoir une incidence particulière sur ce qu’il devrait advenir du contrevenant après sa condamnation. Ceci l’a étonnée.

La plupart des participants auraient aimé pouvoir nommer des conditions de sentence qui leur auraient convenu.

Parmi les éléments que les participants auraient aimé inclure dans leur déclaration mais n’ont pas été autorisés à le faire, il n’y avait aucun type de renseignements au delà des références à des éléments particuliers de la détermination de la peine.

Les participants ne se souvenaient pas qu’on leur ait transmis des directives particulières sur la longueur de leur déclaration, mais reconnaissaient l’avantage qu’il y avait à ce que la déclaration demeure aussi courte que possible.

Aviez-vous des inquiétudes (concernant, par exemple, la protection de votre vie privée ou votre sécurité) au moment de remplir la DV?

Plusieurs participantes s’inquiétaient que la préparation de leur déclaration rende l’accusé « encore plus enragé qu’il ne l’est déjà ». Il y avait une autre préoccupation connexe selon laquelle, si l’accusé n’était pas déclaré coupable, il serait alors en liberté et saurait que la victime avait, par l’entremise de sa déclaration, tenté de présenter son point de vue au tribunal et tenté d’influer sur la sentence. En fait, l’une des participantes a fait l’objet de menaces de la part de la famille de l’accusé après avoir soumis sa déclaration.  Dans ce cas, la déclaration avait été lue à haute voix en cour.

Les participants n’ont exprimé aucune inquiétude particulière quant à l’aspect des déclarations relatives à la protection de la vie privée, quoiqu’un participant ait demandé si, oui ou non, la presse avait accès à ces déclarations après qu’elles aient été soumises.

En ce qui concerne la question de la protection de la vie privée, une participante a déclaré qu’elle préférerait que sa déclaration ne soit pas lue au tribunal parce qu’il y aurait parmi les spectateurs des gens qui n’avaient aucun lien avec l’affaire et que les détails de la déclaration ne les concernait nullement.

Qu’est-il advenu de votre DV après qu’elle ait été remplie? Est-ce qu’on vous a tenu au courant?

Dans tous les cas, les déclarations étaient remises aux services d’aide aux victimes. La plupart ont été remises en mains propres à un représentant des services d’aide aux victimes. Une fois que les déclarations avaient été révisées par les intervenants, les participants ne savaient pas précisément ce qu’il advenait de leur déclaration. Ils ne pouvaient pas non plus préciser qui aurait accès à leur déclaration que ce soit avant ou après la fin du procès.

Personne n’avait réfléchi sur la question de savoir si, oui ou non, leur déclaration serait disponible dans le cadre d’une future audience de libération conditionnelle. Ils étaient toutefois en général ouverts à cette idée à titre d’utilisation raisonnable de ces documents. Certaines préoccupations ont été émises à l’effet que le contenu de leur déclaration pourrait avoir été modifié depuis qu’elle avait été préparée car de longues périodes de temps s’étaient écoulées entre la sentence et la libération conditionnelle. Dans cette circonstance, une mise à jour de la déclaration pourrait possiblement être effectuée.

Est-ce que des parties de votre déclaration ont été modifiées?  Si oui, par qui? Pourquoi? Comment y avez-vous réagi?

Les participants ont mentionné que les travailleurs auprès des victimes avaient passé en revue l’ébauche de leur déclaration et leur avaient signalé quelques corrections mineures. Les travailleurs auprès des victimes n’ont en aucun cas apporté des modifications importantes aux déclarations. Mis à part ces corrections mineures, toutes les déclarations ont été soumises telles que les victimes les avaient préparées.

Savez-vous si un juge a reçu votre DV?  Comment le savez-vous? 

La plupart des participants ont mentionné avoir vu le juge recevoir physiquement leur déclaration. D’autres ont simplement télécopié leur déclaration au tribunal et n’étaient pas au courant de ce qu’il en était advenu par la suite.

Le contrevenant a-t-il reçu une copie de votre déclaration?  Saviez-vous que cela se produirait?  Si non, auriez-vous quand même décidé de remplir une DV en le sachant?

Tous les participants savaient que l’avocat de la défense aurait accès à leur déclaration. Ils savaient également que l’accusé y aurait sans doute accès aussi. La plupart des participants ne savaient pas avec précision si l’accusé avait pris connaissance de leur déclaration. Aucune des victimes n’a indiqué qu’en sachant ce qu’elle savait maintenant, elle ne préparerait pas une autre déclaration dans l’avenir compte tenu que la défense et l’accusé la verraient sans doute.

Un participant s’est dit d’avis que certains accusés réagiraient de manière positive à l’information contenue dans la déclaration alors qu’au contraire d’autres éprouveraient du plaisir en entendant parler de la souffrance qu’ils avaient infligée une fois de plus à la victime.  L’un des participants signalait qu’il ne voulait pas divulguer à l’accusé d’autres détails sur la façon dont son comportement avait été blessant. Une autre participante confirmait qu’elle considérait cette question de la même façon.

L’avocat de la défense vous a-t-il posé des questions sur votre DV?  Comment avez-vous réagi?

Deux des participants ont été interrogés à la barre sur le contenu de leur déclaration. Tous les deux ont eu le sentiment d’avoir autant donné qu’ils ont reçu de la part de l’avocat de la défense et ils étaient généralement soutenus par le juge en cette matière. Les participants n’ont mentionné aucun rôle actif des procureurs de la Couronne pendant cette étape du procès.  Ces deux participants ont indiqué qu’ils se sentaient libres de répondre lorsque l’avocat de la défense faisait une affirmation qui ne leur semblait pas pertinente.

Saviez-vous qu’un avocat de la défense pourrait vous interroger sur votre DV?  Si non, auriez-vous décidé de ne pas remplir la DV en le sachant?

Les participants ont indiqué que le programme d’aide aux victimes les avait généralement renseignés sur le fait qu’ils pourraient avoir à répondre à des questions de la défense sur le contenu de leur déclaration. 

Avez-vous demandé si vous pouviez lire votre DV à haute voix?  Vous a-t-on autorisé à le faire? Si vous en aviez eu l’occasion, l’auriez-vous saisie?  Oui/non, pourquoi pas?

Une seule participante s’est fait demander si elle souhaitait lire sa déclaration à haute voix en cour, mais elle a refusé. Elle trouvait que c’était trop difficile sur le plan émotif. Un autre participant indiquait qu’on lui avait donné le choix de présenter lui-même sa déclaration.  Parmi les autres qui ne savaient pas qu’ils pouvaient présenter oralement  leur déclaration, les opinions étaient partagées à savoir s’ils aimeraient le faire ou non. Cette réticence découlait en partie des restrictions qu’ils avaient perçues concernant ce qu’ils étaient autorisés à dire dans ses déclarations.

Il y avait, en principe, un soutien solide concernant le fait que les victimes aient le choix de lire leur déclaration à haute voix. Cet appui provenait en partie du point de vue selon lequel certains juges ne lisaient pas ces déclarations de manière exhaustive ou minutieuse.  Si la déclaration était présentée de vive voix, ce problème serait amoindri.

Le juge a-t-il fait référence à votre DV en déterminant la sentence?

Aucun des participants n’a signalé avoir entendu le juge dans leur cause faire une allusion directe à leur déclaration. Cependant, la plupart se disaient confiants que le juge avait réellement lu leur déclaration. Dans certains cas, le juge avait la déclaration devant lui au tribunal et il semblait la lire.

(Il convient de noter que dans un cas, on a lu la déclaration de la victime au tribunal après que la sentence ait été rendue. Cette personne croyait que le juge aurait dû lire la déclaration avant de rendre sentence, mais ne pouvait préciser le moment où elle avait réellement été lue.)

Sachant ce que vous savez maintenant, passeriez-vous de nouveau à travers ce processus? 

Dans l’ensemble, les participants de ce groupe indiquaient que, compte tenu des circonstances, ils rempliraient à nouveau une DV.

Avez-vous retiré quelque chose de positif de cette expérience? 

Les participants étaient généralement d’avis qu’ils avaient retiré un certain bénéfice du fait de remplir la déclaration. Dans certains cas, ce sentiment était lié à la répercussion sur la sentence, alors que dans d’autres cas, cela leur permettait d’exprimer dans leurs propres mots la façon dont le crime les avait affectés et de présenter cette information devant le tribunal.

La participante victime de harcèlement croyait que sa déclaration avait eu une influence sur la sentence imposée. D’autres en étaient moins certains. Dans un cas, on avait lu la déclaration de la victime après que la sentence ait été imposée plutôt qu’avant. Dans ce cas, la victime ne savait pas si, oui ou non, le juge avait lu la déclaration avant de rendre sentence. 

Autres commentaires

Il y avait un certain appui concernant l’idée d’une deuxième déclaration qui ne serait destinée qu’au juge. Cette déclaration pourrait comporter des suggestions particulières concerna nt les conditions de la sentence, par exemple le fait d’interdire la consommation d’alcool ou de se conformer à une médication. En ce qui concerne ce sujet, on reconnaissait que ces types de discussions se tenaient avec la Couronne. Dans certains cas, c’est la Couronne qui le proposait au juge et dans d’autres, non.

Un participant recommandait que l’on exige de l’accusé qu’il se tienne debout face à la victime pendant la lecture de la déclaration.

Une victime signalait qu’à son avis, on ne devrait pas demander à la personne qui lit la déclaration de se tenir debout à la barre des témoins. On devrait plutôt faire en sorte que cette personne se sente confortable et à l’aise en lisant sa déclaration. Elle considérait cette exigence formelle comme étant moins souhaitable que l’anonymat accordé à l’accusé alors qu’il est assis à sa table avec son avocat.