Participation de la victime à la négociation de plaidoyer au Canada : Analyse de la recherche et de quatre modèles en vue d'une réforme éventuelle

5. La participation de la victime au processus pénal : Le précédent de la déclaration de la victime à l'étape de la détermination de la peine

5.1 Les déclarations de la victime sont-elles un outil de vengeance ?

Au cours du dernier quart du XXe siècle, les victimes d'actes criminels ont fait connaïtre leur grande insatisfaction à l'égard du système de justice pénale, ce qui a entraïné l'adoption de politiques visant expressément à renforcer la nature et la portée de la participation des victimes au fonctionnement de la justice pénale (Erez, 1990, p. 20; Finn-DeLuca; 1994, p. 404; Tobolowsky, 1999, p. 21-30). Outre l'expansion des régimes d'indemnisation des victimes, les provinces et territoires canadiens ont mis sur pied "des programmes de soutien aux victimes et aux témoins, des programmes d'orientation, des programmes d'intervention d'urgence, des programmes de défense des droits des victimes et des programmes de médiation entre la victime et le délinquant " (Young, 2001, p. 1). Il faut reconnaïtre que l'élément le plus visible et le plus radical de cette vague de réformes a été l'introduction de la déclaration de la victime comme forme de participation directe au cours des étapes critiques du processus pénal que sont le prononcé de la peine et la libération conditionnelle (Erez, 1990, p. 19; Erez et Roeger, 1995, p. 364; Tobolowsky, 1999, p. 3) [27].

On pourrait fort bien soutenir que logiquement, la "prochaine étape" de la réforme serait d'adopter des dispositions prévoyant la participation des victimes à la négociation de plaidoyer. Dans le contexte canadien, la participation des victimes à la négociation de plaidoyer reviendrait, bien entendu, à faire un saut dans l'inconnu. Si l'on veut évaluer l'effet que pourrait avoir une réforme aussi importante sur le fonctionnement de la justice pénale, il serait utile d'examiner certains aspects de l'expérience canadienne en matière de déclaration de la victime pour ce qui touche le prononcé de la peine. Cette expérience permettrait peut−être de faire des prévisions utiles sur l'effet probable qu'aurait la participation des victimes à la négociation de plaidoyer sur le niveau de satisfaction des victimes au sein de la justice pénale. De la même façon, le débat que suscite l'utilisation actuelle que font les tribunaux des déclarations de la victime soulève une question essentielle qui doit être abordée par ceux qui souhaitent aménager la participation de la victime à la négociation de plaidoyer - à savoir, quelle est la valeur que les poursuivants et les juges devraient accorder aux souhaits et aux points de vue des victimes ?

5.1 Les déclarations de la victime sont-elles un outil de vengeance ?

Il est certain que la déclaration de la victime décrit souvent les souffrances qu'a subies cette dernière d'une façon qui suscite dans l'assistance un vif sentiment de sympathie pour elle au moment du prononcé de la peine. En fait, on pourrait fort bien qualifier certaines déclarations de la victime d'"histoires d'horreur". Par exemple, dans l'affaire Jiany-Yaghooby (1998), l'accusé avait incendié la maison familiale causant ainsi à sa fille des blessures ayant entraïné des lésions cérébrales permanentes. L'accusé avait également essayé de tuer sa femme à coups de marteau; celle-ci avait heureusement réussi à éviter d'être gravement blessée. Le juge a fait référence à la partie de la déclaration de la victime qui traitait des conséquences qu'avait eues la conduite de l'accusé sur sa fille :

Les mots ne suffisent pas à décrire comment cette jeune femme pour le reste jolie, pleine de vie et d'énergie va maintenant vivre ce qui lui reste de vie. (par. 8)

Dans sa déclaration de la victime, l'épouse de l'accusé a brièvement décrit sa douleur et ses souffrances avec ces mots poignants :

Je suis encore vivante mais je me sens morte. Ma vie est finie. Je vis uniquement pour mes enfants, sans eux je n'aurais aucune raison de vivre. (par. 9)

De la même façon, une des victimes dans l'affaire Bates (2000) a décrit de la façon suivante l'effet qu'a eu l'acte criminel (harcèlement criminel) sur sa vie :

Vous me demandez comment cela m'a touchée. Cela a touché toute ma vie et cela durera probablement très longtemps. Nous ne pouvons toujours pas dormir comme avant et je pense toujours que nous devons faire attention parce qu'au fond de moi je sais que ce n'est pas fini et que cela ne le sera pas avant longtemps. Nous allons changer beaucoup de choses dans notre vie, même si nous n'allons pas quitter la ville parce que nous avons peur. Je vais changer mes plaques d'immatriculation, notre numéro de téléphone et toutes les données personnelles qu'il pourrait connaïtre. Nous devons continuer à travailler et à vivre mais nous devons le faire en nous cachant pour être en sécurité. (par. 33).

Enfin, dans R. v. Dale (1998), Madame le juge Stromberg-Stein de la Cour suprême de la C.-B. a expressément déclaré que dans cette affaire, l'effet dévastateur qu'avait eu l'infraction sur la jeune victime était une circonstance aggravante importante. L'accusé - un conducteur de taxi − avait agressé sexuellement une jeune fille de dix-sept ans qui fêtait la fin de ses études secondaires. Pour reprendre les mots du tribunal :

Une nuit de fête s'est transformée en un cauchemar atroce dont la victime n'a toujours pas récupéré. Il n'est pas surprenant que cet acte ait laissé des traces psychologiques, que la victime souffre de cauchemars et qu'elle ait peur d'être seule. (par. 19)

Il est particulièrement important que la déclaration de la victime décrit en détail comment l'agression sexuelle commise sur la plaignante a «bouleversé sa vie, et causé des problèmes dans tous les autres aspects de sa vie». (par. 8)

L'effet considérable qu'a souvent la déclaration de la victime sur l'assistance a soulevé des questions fondamentales au sujet de l'opportunité d'accorder à la victime un rôle central au cours de l'enquête sur sentence. En fait, certains commentateurs ont remis en question l'opportunité de permettre aux victimes d'influencer la détermination de la peine : par exemple, pour certains, les déclarations de la victime «semblent être une réforme symbolique et répressive» (Roach, 1999, p. 292). De ce point de vue particulier, le renforcement de la participation de la victime au processus pénal a été fortement associé à des politiques pénales davantage axées sur la rétribution (Erez et Rogers, 1995, p. 365). En fait, certains auteurs ont déclaré que la participation de la victime à la détermination de la peine vise en fin de compte à aggraver la sévérité des peines (Murphy, J. 2000, p. 131; Smith, Watkins et Morgan, 1997, p. 61; Roach, 1999, p. 31; Stevens, 2000, p. 3; Tobolowski, 1999, p. 81; et Young, 2001, p. 15). En outre, on a soutenu que la participation de la victime à la détermination de la peine était à l'origine des disparités importantes constatées dans les peines imposées aux délinquants (Hall, 1991, p. 223).

Les critiques les plus vives lancées au sujet de l'utilisation des déclarations de la victime par les tribunaux font état de la crainte qu'un renforcement de la participation de la victime crée un climat dans la salle d'audience dans lequel l'«émotion» brute l'emporte sur la froide «raison» (Donahoe, 1999, p. 3; Erez et Roeger, 1995, p. 366; Murphy, 2000, p. 131; et Rapping, 2000, p. 280). L'argument selon lequel, dans certains cas au moins, la manifestation par la victime de sa «douleur» n'est qu'un masque qui vise à dissimuler une froide résolution - à savoir, le désir de se venger, illustre bien ce point de vue (Rapping, 2000, p. 679).

Ce flot de commentaires négatifs suscité par l'utilisation des déclarations de la victime dans le processus pénal a bien évidemment obligé les tribunaux à se pencher sur «la question difficile de savoir comment concilier la rétribution avec notre aversion morale pour la vengeance» (Young, 2001, p. 14). Pour l'essentiel, les tribunaux semblent avoir adopté l'idée que la rétribution est un objectif important - et légitime - de la peine, alors que la vengeance ne l'est pas [28].

Cette approche a pris sa forme définitive dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. M (C.A.) (1996) (voir Manson, 2001, p. 36-37). Le juge en chef Lamer a prononcé le jugement de la Cour et a déclaré :

[La rétribution], en tant qu'objectif de la détermination de la peine, ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du délinquant. À mon avis, le châtiment fait partie intégrante des principes existants de détermination de la peine applicables en droit canadien, du fait de l'obligation fondamentale que la peine infligée soit «juste et appropriée» eu égard aux circonstances. De fait, je crois fermement que le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. (par. 79)

Cependant, le juge en chef Lamer a poursuivi en insistant sur l'immense différence qui sépare la «vengeance» du «châtiment». Dans son jugement, il affirme carrément que «la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine» [29]. Le juge en chef n'a guère éprouvé de difficulté à distinguer «la vengeance» du «le châtiment» :

La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui−même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le délinquant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. (par. 80)

Dans R. c. Morrisey (2000), le juge Gonthier parlant au nom de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada, a vigoureusement réaffirmé l'importance du principe de la rétribution dans le régime des peines et a noté que ce principe oblige le tribunal à choisir une peine qui soit «proportionnelle» au tort causé par le crime du délinquant (par. 48).

Pour l'essentiel, la Cour suprême du Canada a reconnu le caractère légitime de la rétribution en tant qu'objectif de la peine et le rôle de la déclaration de la victime semble donc être de fournir des renseignements précis au sujet de la nature et de l'étendue du préjudice causé par l'acte de l'accusé. La déclaration de la victime doit donc servir non pas à faciliter la vengeance mais plutôt à garantir que la peine infligée est effectivement «proportionnelle» à la gravité du préjudice causé à la victime.

Dans le même sens, il serait raisonnable de penser que la participation de la victime à la négociation de plaidoyer n'aurait pas pour but de lui fournir le moyen de manifester son désir de vengeance mais plutôt celui de fournir des renseignements utiles au tribunal qui est chargé d'accepter ou de rejeter le projet d'entente relative au plaidoyer : en ce sens, la participation de la victime a pour but de veiller à ce que les accusations finalement portées soient «proportionnelles» avec les faits sous-jacents, tels qu'ils ont été constatés par la police, par les témoins et par les victimes. En outre, il est important d'écarter l'idée que les victimes exercent toujours des pressions sur les poursuivants pour qu'ils portent les accusations les plus graves possible ou pour qu'ils refusent de conclure toute forme d'entente relative au plaidoyer avec l'accusé. L'expérience acquise grâce aux déclarations de la victime indique que la participation de celle-ci à l'imposition de la peine n'en augmente pas nécessairement la sévérité. En fait, il est fort possible que cette participation ait l'effet contraire et entraïne l'imposition de peines plus légères (Erez et Roeger, 1995, p. 373; Renke, 1996). Il est donc réaliste de penser qu'un certain nombre de victimes seraient en fait favorables à l'acceptation d'une entente sur le plaidoyer qui serait relativement généreuse - pourvu qu'elle débouche sur un résultat qui leur soit acceptable. Il se pourrait en fait fort bien que les victimes de certaines infractions (p. ex., agression sexuelle) seraient tout à fait disposées à appuyer une entente relative au plaidoyer si cela pouvait leur éviter d'avoir à témoigner devant le tribunal et de subir ainsi un autre traumatisme. Ces victimes seraient sans doute prêtes à accepter une entente relative au plaidoyer pourvu que celle-ci recommande une peine qui leur paraïtrait capable de les protéger.

Par exemple, l'entente relative au plaidoyer pourrait prévoir que l'accusé recevra un traitement conformément aux modalités de l'ordonnance de probation ou d'une peine avec sursis. Certaines victimes pourraient considérer que le fait de réduire le risque de récidive en faisant suivre un traitement à un partenaire agressif mais néanmoins aimé est un objectif beaucoup plus important que celui qui consiste à rechercher une peine principalement punitive qui offre peu de possibilités - ou aucune - de modifier son comportement à long terme.