Les sanctions communautaires : le point de vue des victimes d’actes criminels. Une étude exploratoire

Résumé

Objet du rapport

La présente étude visait à analyser les perceptions et les expériences des victimes en matière de sanctions communautaires. Le présent rapport expose les résultats d'une étude exploratoire des sanctions communautaires du point de vue de la victime d'acte criminel. Il présente un inventaire des résultats de recherches sociologiques pertinentes concernant les victimes d'actes criminels ainsi qu'un examen de la jurisprudence pertinente.

Méthodologie

Des entrevues ont eu lieu avec des victimes en cause dans un procès pour dommage à la personne à l'issue duquel une sanction communautaire a été infligée (habituellement une condamnation à l'emprisonnement avec sursis [CES]). Pour compléter l'information ainsi obtenue, on a effectué d'autres entrevues avec des avocats-conseils de la Couronne. Les entrevues ont eu lieu à Ottawa et à Toronto; elles ont été facilitées par des employés du Programme d'aide aux victimes et aux témoins (PAVT). Les actes criminels en cause étaient très variés, de l'agression sexuelle aux voies de fait causant des lésions corporelles. Dans les cas les plus graves, la victime avait subi des blessures très graves, aux conséquences irréversibles. Les entretiens ont eu pour thèmes diverses questions concernant les perceptions et les expériences des victimes relativement aux sanctions infligées.

Principales constatations

Les victimes qui ont participé à la présente étude n'étaient pas nécessairement opposées au concept de sanction communautaire ou de condamnation avec sursis. Plusieurs personnes jugeaient qu'une sanction communautaire pouvait être efficace à condition d'être suffisamment sévère et appliquée comme il se doit. Tout au long de nos conversations avec les victimes, il était clair que la sanction communautaire était acceptée en principe, mais certainement pas dans le cas des crimes les plus graves accompagnés de violence. Pour ces crimes, la gravité de l'infraction semblait justifier une peine d'emprisonnement aux yeux des victimes.

Il n'est pas surprenant de constater que bon nombre des victimes trouvaient le processus pénal difficile à comprendre, y compris la phase de la détermination de la peine. Presque toutes avaient reçu copie de l'ordonnance de probation ou de sursis, le plus souvent par la poste. Seulement deux avaient reçu copie des motifs de la décision, mais les victimes ont toutes exprimé le souhait d'obtenir les deux documents. En revanche, la plupart des participantes ont effectivement reçu l'ordonnance du tribunal, mais n'y ont pas compris grand chose. Plusieurs ont apporté aux entrevues une copie de l'ordonnance de sursis. L'examen de ces ordonnances a eu tôt fait de révéler pourquoi les victimes étaient déconcertées par leur contenu et les conditions imposées. Il manquait des éléments d'information déterminants dans plusieurs ordonnances.

À deux exceptions près, toutes les victimes ont été satisfaites de leurs contacts avec les avocats-conseils de la Couronne. Les avocats-conseils de la Couronne auxquels nous avons parlé ont confirmé que, dans la mesure du possible, la victime était consultée relativement aux conditions qui pouvaient être suggérées au tribunal dans les représentations au moment du prononcé de la sentence. Toutes les victimes interrogées ont commenté en termes favorables le soutien que leur avait fourni le personnel du PAVT. La plupart étaient en contact avec la même personne, qui avait manifestement su gagner leur confiance.

Plusieurs victimes ont souligné que les heures de rentrée imposées au délinquant condamné dans leur affaire étaient trop clémentes. Dans un cas, par exemple, elles étaient fixées entre 21 h et 6 h du matin, ce que la victime jugeait proches de la normale et donc trop clémentes. Dans un autre cas des plus troublants, la condition de " détention à domicile " se résumait à imposer au délinquant de rester dans sa maison ou son chalet pendant un certain nombre d'heures. Selon la victime, le délinquant avait passé le plus clair de son temps à son chalet à recevoir des amis, situation qui influait sur sa perception de la sanction. Le manquement aux conditions de l'ordonnance, qu'il soit réel ou perçu comme tel, perturbait manifestement certaines victimes.

L'examen des décisions judiciaires publiées en matière de condamnation avec sursis ne révèle aucune tendance lourde relativement à la protection des intérêts de la victime. Les jugements renferment parfois des conditions de non-communication avec la victime. Certains juges ont établi que la sanction communautaire est d'autant plus justifiée que la victime l'approuve, tandis que d'autres ont estimé que l'accord de la victime ne suffisait pas à justifier une telle sanction dès l'instant où celle-ci mettait sa sécurité en danger. Très peu de décisions publiées prévoient des conditions relativement à la reconnaissance et à la réparation du préjudice causé à la victime; quelques juges ont toutefois exigé que des excuses soient présentées à la victime et que réparation soit faite, sous une forme ou sous une autre, à la victime ou aux organisations qui fournissent des services aux victimes dans la même situation.

Orientations futures

Le rapport se termine par des suggestions relativement aux intérêts des victimes d'actes criminels en cause dans des procès pour dommage à la personne à l'issue desquels une condamnation avec sursis ou autre sanction communautaire est infligée. Il importe que les victimes soient mieux informées sur les points suivants :

Conclusion

Les recherches effectuées sur la condamnation avec sursis indiquent que seul un petit pourcentage de peines de ce type est infligé pour des crimes graves accompagnés de violence. Lorsque c'est le cas, la victime en souffre souvent, quels qu'en soient les avantages pour le délinquant. On pourrait atténuer cette souffrance en interdisant au délinquant tout contact avec la victime, sous réserve qu'une telle condition soit expliquée à la victime et appliquée comme il se doit.